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17/07/2012 | CEDH | N°001-112190

CEDH | CEDH, AFFAIRE IORGOIU c. ROUMANIE, 2012, 001-112190


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE IORGOIU c. ROUMANIE

(Requête no 1831/02)

ARRÊT

STRASBOURG

17 juillet 2012

DÉFINITIF

17/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Iorgoiu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis

López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2012,

Ren...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE IORGOIU c. ROUMANIE

(Requête no 1831/02)

ARRÊT

STRASBOURG

17 juillet 2012

DÉFINITIF

17/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Iorgoiu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1831/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Cristian Daniel Iorgoiu (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me Adrian Ioan Diaconu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.

3. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

4. Le requérant se plaint en particulier des mauvaises conditions de détention qu’il a subies dans la maison d’arrêt de Brăila et dans les prisons de Brăila, de Slobozia et de Bucarest-Jilava, et de ne pas avoir bénéficié en prison d’un traitement médical continu pour ses maladies. Il se plaint également de ne pas avoir été informé aussitôt des raisons de son arrestation, de ce qu’il avait été placé en détention dans une prison très éloignée de son domicile et de ne pas avoir eu la possibilité de pratiquer sa réligion orthodoxe en prison.

5. Le 7 décembre 2010, les griefs tirés des articles 3, 5 § 2, 8 et 9 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et le restant de la requête a été déclarée irrecevable. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1969 et réside à Bucarest.

7. Le requérant était le gérant et l’associé unique de la société commerciale DASSA SRL (« la société D ») qui avait son siège à Arad. A l’époque des faits, il habitait à Arad avec sa famille composée de son épouse et de son enfant.

A. Les procédures pénales contre le requérant

1. La procédure pénale contre le requérant devant les juridictions du département d’Arad

8. Par un arrêt définitif du 8 février 2001, la Cour suprême de justice condamna le requérant à une peine de sept ans de prison du chef d’escroquerie. Pendant cette procédure, le requérant fut soit présent aux audiences, soit représenté par un avocat.

9. Le 16 mars 2001, le tribunal départemental d’Arad émit à l’encontre du requérant un mandat d’exécution de la peine de prison prononcée.

2. La procédure pénale contre le requérant devant les juridictions du département de Brăila

a) L’enquête pénale menée contre le requérant

10. Le 20 avril 2000, le parquet près le tribunal départemental de Brăila (« le parquet ») entama des poursuites pénales contre le requérant, au motif qu’il était soupçonné d’avoir trompé la société V., en émettant un billet à ordre sans provision.

11. Les 12, 16 et 17 mai et le 19 juin 2000, le procureur en charge de l’enquête cita le requérant par téléphone et lui demanda de se présenter au siège du parquet pour un interrogatoire, en l’informant qu’une enquête pénale avait été ouverte contre lui du chef d’escroquerie. Des procès­verbaux attestant de la conversation téléphonique avec l’intéressé furent dressés. Bien que le requérant confirmât au téléphone qu’il se rendrait au siège du parquet, il ne s’y rendit pas.

12. Par une note informative du 14 juin 2000, la police d’Arad informa la police de Brăila que le requérant n’habitait plus à l’adresse mentionnée au service de l’état civil et que son adresse actuelle n’était pas connue. Le 16 juin 2000, la police de Brăila demanda à la police des frontières, à plusieurs unités de police du pays se trouvant dans les villes où le requérant avait eu à un certain moment son domicile, et à l’administration nationale des prisons si elles avaient des informations sur le domicile de ce dernier. Les renseignements fournis par les autorités mentionnées ci-dessus n’ayant pas éclairci la situation du requérant, le 1er août 2000, le parquet délivra un mandat général de recherche à son encontre.

13. Le 12 octobre 2000, le parquet délivra in absentia une ordonnance de placement en détention provisoire à l’encontre du requérant, au motif qu’il se soustrayait aux poursuites pénales. Sur le mandat il était fait état de ce que l’intéressé devait être interrogé obligatoirement avant son incarcération. Sur réquisitoire du 16 mars 2001, le parquet renvoya le requérant en jugement in absentia pour escroquerie devant le tribunal de première instance de Brăila.

b) Le placement du requérant en détention et sa remise en liberté

14. Le 12 avril 2001, le requérant fut arrêté à Arad par la police sur le fondement du mandat d’exécution de la peine du 16 mars 2001 (paragraphe 9 ci-dessus). Il fut transféré ensuite à Brăila, au motif qu’une enquête pénale était en cours contre lui et qu’un mandat de placement en détention provisoire avait été délivrée contre lui le 12 octobre 2000 (paragraphe 13 ci-dessus). Il fut incarcéré au dépôt de la police de Brăila, le 13 avril 2001.

15. Le 27 avril 2001, eut lieu la première audience devant le tribunal de première instance de Brăila, en présence du requérant. Le parquet releva que le requérant avait été placé en détention en vertu du mandat d’exécution de sa peine de prison mais que, dans la mesure où le mandat de placement en détention provisoire du 12 octobre 2000 avait été délivré, le tribunal devait interroger l’intéressé quant aux accusations portées contre lui dans cette nouvelle procédure. Le tribunal interrogea le requérant. Après avoir nié les faits reprochés, l’intéressé contesta la légalité de la mesure de détention provisoire, en faisant valoir qu’elle n’était pas justifié et qu’il était détenu afin d’exécuter la peine infligée par l’arrêt définitif du 8 février 2001 de la Cour suprême de Justice.

16. Par un jugement avant dire droit rendu le même jour, le tribunal de première instance de Brăila confirma la légalité du mandat d’arrêt et prolongea la mesure de détention provisoire ordonnée contre le requérant. Ce jugement avant dire droit pouvait faire l’objet d’un recours en même temps que le fond de l’affaire.

17. La détention provisoire du requérant fut prolongée à plusieurs reprises avant sa condamnation en première instance. Par un arrêt définitif du 24 mars 2004, la Cour suprême de justice condamna le requérant à une peine de trois ans de prison du chef d’escroquerie. Après la confusion de cette peine avec celle infligée antérieurement au requérant par l’arrêt définitif du 8 février 2001 de la Cour suprême de justice (paragraphe 8 ci­dessus), il fut établi que la peine à exécuter était de sept ans et trois mois de prison.

18. Le 10 mars 2006, le requérant fut remis en liberté conditionnelle. Dans la décision de remise en liberté il est fait mention que, depuis le 12 avril 2001, il était détenu en exécution de sa peine.

B. Les conditions de détention subies par le requérant

19. Le 12 avril 2001, le requérant fut placé en garde à vue et transféré d’Arad à Brăila, ville situé à environ 700 km de distance d’Arad. Il fut ensuite transféré dans les prisons de Brăila, de Slobozia, de Bucarest­Rahova et de Bucarest-Jilava. Sur demande du requérant, les autorités pénitentiaires ont ordonné son transfert dans la prison de Bucarest-Rahova, où il fut incarcéré du 10 septembre 2004 au 18 avril 2005. Il fut ensuite réincarcéré dans cette dernière prison du 9 septembre au 14 novembre 2005.

1. Les conditions de détention dans le dépôt de la police de Brăila

20. Le requérant fut détenu dans le dépôt de la police de Brăila du 13 au 19 avril 2001 et du 15 au 28 août 2001.

a) La version du requérant

21. Le requérant dit avoir été détenu dans une cellule très étroite avec quatre autres détenus. Dans la cellule, il n’y avait pas d’eau ni de toilettes, un seau en plastique étant mis à leur disposition pour pourvoir à leurs besoins physiologiques. La lumière était insuffisante. La nourriture était servie dans des bols en aluminium rouillés et les cuillères n’avaient pas de manche. La nourriture était « déplorable », sans goût et pleine de graisse rance.

b) La version du Gouvernement

22. Le Gouvernement indique que les cellules étaient situées au sous-sol et qu’elles avaient une superficie de 6 m² pour trois ou quatre lits. Les cellules n’étaient pas pourvues d’installations sanitaires. Celles-ci étaient situées à l’entrée de l’unité et les détenus y avaient accès pour leur toilette journalière. Les cellules bénéficiaient de lumière naturelle et artificielle. L’eau courante était assurée à partir de la cuisine de l’unité et l’eau chaude était disponible une fois par semaine.

2. Les conditions de détention à la prison de Brăila

23. Le requérant fut détenu dans la prison de Brăila du 19 avril au 15 août 2001, du 28 août 2001 au 28 novembre 2002 et du 8 janvier au 6 mars 2003.

a) La version du requérant

24. Le requérant indique que pendant ses séjours dans cette prison, il avait été placé, pour une certaine période, dans la cellule no 19. Il se plaint du surpeuplement qu’il a dû subir dans cette prison. Il indique que dans une cellule d’environ 11 m² il y avait 10 détenus. Parfois, il a été contraint de partager son lit avec un, voire deux autres détenus. Sur le plan de l’hygiène, il indique qu’aucune mesure de désinfection n’était prise par les autorités.

25. Il bénéficiait d’une promenade d’environ une demi-heure tous les deux jours dans une cour très étroite. Il dénonce la mauvaise qualité de la nourriture qui n’était pas adaptée à ses maladies. Il indique que l’eau dans les cellules n’était pas potable.

b) La version du Gouvernement

26. Le Gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure d’indiquer les cellules dans lesquelles le requérant a été enfermé pendant sa détention dans cette prison, en raison de l’expiration du délai pendant lequel les registres de prisons sont gardés. Toutefois, il fournit des renseignements généraux quant aux conditions de détention existant à l’époque des faits dans la prison de Brăila. Il indique que dans la prison il y avait des cellules d’une superficie de 29,27 m² pour six lits et des cellules de 120,56 m² pour 21 à 24 lits. Chaque détenu disposait de son propre lit. Les cellules disposaient de plusieurs autres meubles (table, chaises et meuble pour la télévision). Les cellules bénéficiaient de lumière naturelle et artificielle.

27. Chaque cellule bénéficiait d’une installation sanitaire et d’une ou deux toilettes. L’eau potable était fournie de manière continue. Chaque section de la prison bénéficiait de salles aménagées avec des douches. Pendant la saison froide, le chauffage des cellules était assuré par des radiateurs connectés à la centrale thermique de la prison.

28. Pour ce qui est de l’hygiène dans les cellules, elle relevait de la responsabilité des détenus, qui se voyaient distribuer des produits de nettoyage. Des désinfections et des désinsectisations étaient organisées régulièrement. La nourriture était préparée dans les cuisines de la prison.

3. Les conditions de détention à la prison de Slobozia

29. Le requérant fut détenu dans la prison de Slobozia du 28 novembre 2002 au 8 janvier 2003, du 13 octobre 2003 au 17 novembre 2003, du 18 avril au 27 juin et du 25 juillet au 1er août 2005, et du 14 novembre 2005 au 10 mars 2006.

a) La version du requérant

30. Dans la cellule no 9, le requérant avait à sa disposition un lit en béton et un matelas d’une épaisseur d’environ 7 à 10 centimètres. Le sol était également en béton. Il n’y avait pas de système de chauffage et il y faisait très froid, ce qui lui provoquait des fortes douleurs aux articulations. Au bout du lit il y avait des toilettes sans couvercle. La fenêtre de la cellule était très petite et elle ne pouvait pas être ouverte. Les promenades en plein air se déroulaient dans une cour intérieure de 6 m², clôturée par des murs en béton d’une hauteur d’environ trois mètres et doublés d’un grillage en acier.

31. Dans la cellule no 45, le requérant avait à sa disposition un lit normal, une douche et il y avait un système de chauffage. Il dénonce la mauvaise qualité de la nourriture.

b) La version du Gouvernement

32. Le requérant fut placé successivement dans les cellules nos 9 (de 18,44 m² pour un ou deux détenus), 45 (de 8,56 m² pour quatre à six détenus) et 13 (de 12,17 m² pour six à neuf détenus).Toutes les cellules étaient équipées de lits en métal et chaque détenu disposait d’un matelas, d’un oreiller et de literie. Dans la cellule no 9, les lits de métal était encastrés dans du béton. Les cellules disposaient de leurs propres installations sanitaires avec des lavabos et des toilettes et étaient connectées au réseau d’eau potable de la prison. Les détenus avaient accès à l’eau chaude deux fois par semaine pendant deux heures, selon un horaire établi par l’administration. La nourriture était préparée dans le respect des normes caloriques établies par les dispositions pénitentiaires. La qualité de la nourriture était contrôlée tous les jours.

4. Les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava

33. Le requérant fut incarcéré dans la prison de Bucarest-Jilava du 6 mars au 12 octobre 2003, du 17 novembre 2003 au 28 juillet 2004, du 3 août au 10 septembre 2004, du 27 juin au 25 juillet 2005 et du 1er août au 9 septembre 2005.

34. Le requérant dénonce les très mauvaises conditions d’hygiène dans cette prison, plus particulièrement la présence de poux.

35. Le Gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir des renseignements quant aux conditions de détention subies par le requérant dans cette prison avant 2004, au motif que le délai pendant lequel les registres de la prison étaient conservés est expiré. Il indique que le requérant a été placé dans les cellules nos 511, 517, 302, 316 et 205, sans toutefois pouvoir indiquer le nombre de lits et de détenus par cellule, en raison de la fluctuation des détenus incarcérés dans cette prison.

36. Les cellules bénéficiaient de fenêtres et disposaient de plusieurs meubles (lits en métal, des étagères, des tables, chaises et des bancs). Elles étaient éclairées de manière naturelle et artificielle.

37. L’accès des détenus de chaque cellule aux salles de bain communes (eau chaude) était assuré deux fois par semaine, pour au moins quinze minutes. Les vêtements des détenus étaient lavés à leur demande toutes les semaines.

38. Chaque cellule bénéficiait d’installations sanitaires, avec lavabo et toilettes séparées de la chambre. L’hygiène des cellules relevait de la responsabilité des détenus, qui se voyaient distribuer des produits de nettoyage. Les détenus devaient nettoyer tous les jours les cellules. L’administration de la prison avait conclu un contrat de service avec une société spécialisée pour réaliser la désinfection des cellules. La désinfection était réalisée tous les trimestres.

39. La nourriture distribuée dans la prison était conforme aux normes caloriques établies par le ministère de la Justice. Les normes d’hygiène étaient respectées dans la préparation de la nourriture et la qualité de celle-ci était contrôlée par le directeur et le médecin de la prison.

C. L’état de santé du requérant et son suivi médical en prison

40. Lors de son incarcération dans la prison de Brăila, le 19 avril 2001, le requérant fut soumis à un examen médical à la suite duquel il fut conclut qu’il était « cliniquement sain » avec les antécédents médicaux d’ulcère gastroduodénal et d’hémorroïdes internes et externes.

41. Le 16 mai 2001, le requérant se plaignît de douleurs rectales et à la suite d’un examen médical dans la prison de Brăila, il fut soumis, le 17 mai 2001, à un examen chirurgical à l’hôpital de Brăila. L’examen médical spécialisé conclut que « le rectum [avait] un aspect normal ; la région péri anale ne présentait pas de modification. »

42. Le 4 juin 2002, le requérant fut soumis à une expertise médico-légale qui conclut qu’il souffrait de plusieurs maladies. Le rapport établit ensuite qu’il devait bénéficier d’un traitement médical et d’un régime alimentaire sous surveillance médicale, et que ses maladies pouvaient être traitées dans le réseau pénitentiaire.

43. Du 30 mai 2001 au 16 janvier 2003, le requérant fut examiné neuf fois par les médecins des prisons dans lesquelles il se trouvait, et les diagnostics d’hyperacidité gastrique, d’hémorroïdes ou d’ulcère duodénal furent établis. Des traitements médicaux lui furent prescrits à base de ranitidine, de comprimés contre l’hyperacidité gastroduodénale (dicarbocalm) et de suppositoires. Le requérant fut en outre examiné quatre fois dans le même intervalle de temps pour des affections ponctuelles (conjonctivite, pharyngite et virose respiratoire) et des traitements lui furent prescrits.

44. Pendant sa détention, le requérant recevait la nourriture pour les détenus malades mis au régime spécifique (« la norme 18 »).

45. D’après la fiche médicale du requérant versée au dossier, celui-ci a reçu un traitement pour ses maladies chroniques, ainsi que des traitements symptomatiques ponctuels pour des affections intercurrentes.

D. Les contacts du requérant avec sa famille et la pratique de la religion en prison

46. Pendant sa détention d’environ un an et neuf mois dans la prison de Brăila, ville située à environ 700 km de son domicile, le requérant reçut vingt-deux visites de la part des membres de sa famille, notamment ses parents, son épouse et sa sœur.

47. Pendant sa détention, le requérant qui est de religion orthodoxe participa à des cours de catéchisme et à des messes tenues dans les prisons par des prêtres orthodoxe.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le droit et la pratique interne pertinents

48. Un résumé des dispositions du droit interne pertinent relatif au droit des personnes détenues, à savoir l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 56/2003 du 25 juin 2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (« l’OUG no 56/2003 ») et la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2006, entrée en vigueur le 20 octobre 2006 (« la loi no 275/2006 »), est présenté dans l’affaire Marcu c. Roumanie, (no 43079/02, § 42, 26 octobre 2010).

49. Le 30 juin 1997, le ministère de la Justice et la Patriarchie Orthodoxe roumaine signèrent un protocole, par lequel il fut établi que des prêtres orthodoxes salariés assureraient l’assistance religieuse dans les prisons. Par un arrêté du ministre de la Justice du 15 décembre 2000, le règlement d’organisation et de fonctionnement de l’assistance religieuse dans les unités du système pénitentiaire roumain fut adopté. Dans ce règlement il fut établi que les prêtres orthodoxes des prisons veilleraient à ce que les besoins religieux des détenus soient satisfaits. Le 17 février 2006 fut publié au Journal officiel le règlement sur l’assistance religieuse dans les lieux de détention (« Regulament privind asistenţa religioasă in locurile de detenţie »), contenant entre autres le droit au respect de la liberté de conscience et de religion des détenus et à l’exercice de celles-ci dans des conditions non discriminatoires.

B. Les rapports et les recommandations internes et internationaux pertinents

1. Les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture

50. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (« CPT ») rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans l’arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007).

51. Les conclusions du CPT à la suite d’une visite effectuée dans le dépôt de la police de Brăila, du 16 au 25 septembre 2002, présentés dans son rapport publié le 2 avril 2004 se lisent ainsi :

« Aux dépôts de la police de Brăila, (...), les cellules ne bénéficiaient que très peu ou pas du tout de la lumière du jour (souvent parce que les fenêtres avaient été masquées à l’extérieur par des plaques de métal), l’éclairage artificiel était médiocre, et l’aération manifestement insuffisante. En outre, la plupart des locaux étaient sales et délabrés.

Le taux d’occupation des cellules de ces établissements était parfois extrêmement élevé. A titre d’exemple, des cellules qui mesuraient entre 5 et 6 m² étaient utilisées pour accueillir trois, quatre, voire cinq personnes ; des cellules qui mesuraient environ 8 m² pouvaient accueillir jusqu’à 8 personnes ; et des cellules de 10 à 13 m² accueillaient jusqu’à 10 personnes. De nombreux détenus étaient obligés de partager un lit. Les cellules du dépôt de Galaţi étaient équipées de W.C., mais qui n’étaient pas cloisonnés ; à Brăila et Iaşi, les détenus devaient utiliser des sanitaires communs situés en dehors de leur cellule et auxquels ils n’avaient accès que trois ou quatre fois par jour à heures fixes (...). »

52. En ce qui concerne la prison de Bucarest-Jilava, le rapport du CPT publié en avril 2003 à la suite de sa visite de février 1999 et les conclusions du rapport du Bureau du commissaire aux droits de l’homme publié le 29 mars 2006 à la suite d’une visite effectuée en Roumanie par ses membres du 13 au 17 septembre 2004, sont présentées dans les parties pertinentes des affaires Viorel Burzo c. Roumanie, (nos 75109/01 et 12639/02, § 27, 30 juin 2009) et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, (no 3036/04, §§ 23 et 24, 13 octobre 2009). Dans son dernier rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT précisa :

« § 70 : (...) le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit.

En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »

2. Autres rapports et recommandations

53. A la suite d’une visite à la prison de Slobozia, le 29 juin 2006, l’Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie – le Comité Helsinki (« APADOR-CH »), publia un rapport dans lequel il était fait état de ce que le surpeuplement des cellules de détention était lors de la visite d’environ 230% (soit 931 détenus pour 1580,71 m²). Dans sa réponse du 5 septembre 2006, donnée à ce rapport, l’Administration nationale des prisons ne s’est pas référée au surpeuplement des cellules de détention constaté par cette organisation.

54. Les extraits pertinents de la Recommandation no(2006)2 du comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 sont décrites dans les arrêts Enea c. Italie ([GC], no 74912/01, § 48, CEDH 2009-... et Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 88, 16 décembre 2008).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

55. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention qu’il a subies dans les prisons de Brăila, de Slobozia et de Bucarest-Jilava. Dans sa lettre du 17 juin 2004, il dénonce également les conditions de détentions subies pendant son séjour au dépôt de la police de Brăila. Il reproche également aux autorités de ne pas lui avoir fourni un traitement médical adéquat pendant sa détention.

56. La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

1. Sur l’exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes

57. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de toutes les branches de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant aurait pu former des plaintes auprès des autorités pénitentiaires et saisir les juridictions internes d’une action fondée sur la loi no 275/2006, laquelle a apporté des précisions sur les droits des personnes privées de liberté, pour se plaindre des conditions de détention et de l’absence de traitement médical.

58. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point.

59. La Cour note que le requérant a été placé en détention le 12 avril 2001 et qu’il a été remis en liberté le 10 mars 2006. Pendant sa détention, l’ordonnance du Gouvernement no 56/2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté (« l’OUG no 56/2003 ») est entrée en vigueur. La Cour a déjà jugé que pour ce qui est des conditions matérielles de détention, cette ordonnance ne constituait pas un recours effectif à épuiser (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 37, 29 avril 2008, et Eugen Gabriel Radu précité, § 23). La Cour prend note de ce que l’OUG no 56/2003 a été abrogée et remplacée par la loi no 275 entrée en vigueur le 20 octobre 2006. Toutefois, cette nouvelle norme est postérieure à la remise en liberté conditionnelle du requérant, le 10 mars 2006, de sorte qu’elle n’a pas eu d’effet sur la situation concrète de l’intéressé.

60. Partant, cette exception du Gouvernement ne saurait être retenue.

2. Sur la recevabilité du grief dans sa partie concernant les conditions matérielles de détention dans le dépôt de la police de Brăila et dans la prison de Brăila

61. Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne s’est plaint des conditions de détentions subies dans le dépôt de la police de Brăila que dans sa lettre du 17 juin 2004 et que ces conditions de détention n’étaient pas similaires à celles qu’il a subies ultérieurement dans les différentes prisons où il avait été incarcéré.

62. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point.

63. La Cour rappelle que, dans des affaires de ce type, il y a situation continue si le grief concerne des aspects généraux (conditions d’hygiène, surpeuplement, etc.) et des conditions de détention qui sont restées sensiblement les mêmes malgré un transfert du détenu (Seleznev c. Russie, no 15591/03, §§ 35-36, 26 juin 2008).

64. Se tournant vers les faits de la présente espèce, la Cour constate d’abord que, pour ce qui est des conditions de détention dans la prison de Brăila le requérant n’a pas assorti son grief de précisions et de preuves pour étayer ses allégations (a contrario Ogică c. Roumanie, no 24708/03, §§ 44-45, 27 mai 2010). De plus, il n’a aucunement contesté les renseignements fournis par le Gouvernement quant aux conditions de détention qu’il a subi dans cette prison. Dès lors, la Cour estime qu’il n’est pas établi que le seuil de gravité nécessaire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention est atteint (Hakkar c. France (déc.), 16164/02, 8 octobre 2002 et, mutatis mutandis, Patriciu c. Roumanie (déc.), no 43750/05, § 55, 17 janvier 2012) et que cette partie du grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

65. Pour ce qui est des conditions de détention subies dans le dépôt de la police de Brăila, la Cour rappelle qu’il convient, assurément, de se garder de scinder artificiellement une période de détention continue en plusieurs parties du simple fait qu’est intervenu un transfert du détenu. Néanmoins, en l’espèce, compte tenu de ses conclusions quant aux conditions de détention dans la prison de Brăila et de la durée du séjour de l’intéressé dans cette dernière prison, la Cour estime que ce transfert a apporté un changement notable dans les conditions de détention subies dans le dépôt de la police, et conclut qu’il ne s’agit pas d’une situation continue (Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 42, 7 avril 2009 et Mariana Marinescu c. Roumanie, no 36110/03, § 58, 2 février 2010).

66. Partant, il convient d’accueillir l’exception invoquée par le Gouvernement et de rejeter la partie du grief du requérant concernant les conditions de détention dans le dépôt de la police de Brăila pour tardiveté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

3. Sur le grief tiré de l’absence d’un traitement médical adéquat pendant sa détention

67. Le requérant se plaint de ce que pendant sa détention, il n’a pas bénéficié d’un traitement médical adéquat pour ses maladies.

68. En renvoyant aux faits pertinents de l’espèce, le Gouvernement relève que de 2001 à 2003, le requérant a été constamment suivi par le personnel médical des prisons, qu’il a bénéficié d’un traitement médical adéquat et qu’il a reçu une alimentation correspondant à son état de santé. Il ajoute que le requérant n’a pas dû se procurer par ses propres moyens le traitement médical, étant donné que celui-ci lui a été fourni par l’administration pénitentiaire.

69. Le requérant conteste les allégations du Gouvernement, sans présenter d’arguments sur ce point.

70. La Cour rappelle d’emblée qu’elle doit examiner les allégations du requérant quant au défaut de traitement médical uniquement pour la période allant d’avril 2001 à juin 2003, à savoir avant l’entrée en vigueur de l’OUG no 56/2003 laquelle a prévu une voie de recours permettant aux détenus de dénoncer l’absence de traitement médical devant les juridictions internes (Iorgoiu c. Roumanie (déc.), no 1831/02, §§ 92 et 93, 7 décembre 2010).

71. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence concernant le suivi et le traitement médical d’une personne privée de liberté (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 71, 10 mars 2009 et Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002‑IX). Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006 et I.T. c. Roumanie (déc.), no 40155/02, 24 novembre 2005).

72. En l’espèce, peu après son placement en détention, le 19 avril 2001, le requérant a été soumis à un examen médical à la suite duquel il fut établi qu’il était « cliniquement sain », mais qu’il présentait certains antécédents médicaux. Aucun traitement médical ne lui fut recommandé. Le 4 juin 2002, l’intéressé fut soumis à une expertise médico-légale qui conclut qu’il souffrait de plusieurs maladies. Un traitement médical et un régime alimentaire lui furent recommandés. A aucun moment, les médecins n’ont indiqué que le cas du requérant constituait une urgence, ni que son traitement ne pouvait pas être poursuivi dans le réseau pénitentiaire (Ene c. Roumanie (déc.), no 15110/05, 18 mai 2006). Il ressort encore du dossier médical du requérant que, tout au long de sa détention, il a été soumis régulièrement à des examens médicaux à la suite desquels des traitements lui furent administrés. Il a bénéficié également d’un régime alimentaire adapté aux détenus malades nécessitant un régime spécifique. Par ailleurs, de l’examen du dossier de l’affaire il n’apparaît pas que les affections du requérant se soient aggravées et que son état de santé se soit détérioré en prison. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

4. Conclusion

73. La Cour constate que le grief du requérant tiré des conditions matérielles de détention dans les prisons de Slobozia et de Bucarest-Jilava n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

74. Se référant à la description des conditions de détention qu’il a fournie et à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention.

75. Le requérant combat la thèse du Gouvernement d’une manière générale, sans présenter des arguments en répons à chaque aspect relevé par ce dernier.

76. La Cour rappelle que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement de souffrances et humiliation. Toutefois, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła précité, §§ 92-94).

77. S’agissant des conditions de détention, il convient de prendre en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). Le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).

78. La Cour relève que le requérant se plaint des conditions matérielles, et notamment des conditions d’hygiène et du surpeuplement, pendant sa détention. Il convient de noter que le requérant a été détenu environ huit mois et demi dans la prison de Slobozia et dix-huit mois dans la prison de Bucarest-Jilava.

79. Pour ce qui est des conditions de détention dans la prison de Slobozia, il convient de tenir compte du facteur qui est en l’occurrence central, à savoir l’espace personnel accordé au requérant. Or, pendant sa détention dans cette prison, le requérant a souffert d’une situation de surpopulation carcérale grave. En effet, se fondant sur les renseignements fournis par le Gouvernement, il faut relever que le requérant a été détenu dans des cellules dans lesquelles il disposait d’un espace variant de 1,35 m² à 1,42 m², ce qui est bien en dessous de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT qui est de 4 m² par détenu (paragraphe 50 ci-dessus). Outre le problème du surpeuplement carcéral, les allégations du requérant quant aux conditions d’hygiène, notamment le manque de propreté et la mauvaise qualité de la nourriture, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons roumaines (mutatis mutandis, Dimakos c. Roumanie, no 10675/03, § 47, 6 juillet 2010, et voir le paragraphe 50 et 53 ci-dessus).

80. Quant aux conditions de détention dans la prison de Bucarest-Jilava, où l’intéressé a purgé la plus grande partie de sa peine, la Cour relève qu’elle a déjà constaté des violations de l’article 3 de la Convention dans des affaires similaires dans lesquelles les requérants mettaient en cause les conditions matérielles de détention, en prenant en compte les conditions de mauvaise hygiène (voir, parmi d’autres, Marcu c. Roumanie, no 43079/02, § 62, 26 octobre 2010, et Marian Stoicescu c. Roumanie, no 12934/02, § 24, 16 juillet 2009). Par ailleurs, les mauvaises conditions d’hygiène et la vétusté des locaux dans cet établissement pénitentiaire ont été soulignés par le CPT dans ses rapports (paragraphe 52 ci-dessus).

81. Même si la Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant dans les prisons de Slobozia et de Bucarest-Jilava, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3. La Cour estime que les conditions de détention en cause, que le requérant a dû supporter pendant une période significative, n’ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION

82. Le requérant se plaint de ce que, le 12 avril 2001, il n’a pas été informé des raisons de son arrestation. Il invoque l’article 5 § 2 de la Convention ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »

83. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir que le requérant n’a soulevé ce grief devant les juridictions internes ni lors du premier examen de la légalité de sa détention provisoire, ni pendant la procédure pénale engagée contre lui. Il fait valoir ensuite que le 12 avril 2001, le requérant avait été arrêté et placé en détention par la police d’Arad en vertu du mandat émis le 16 mars 2001, en exécution de sa peine de prison. Après le transfert de l’intéressé à Brăila, le 13 avril 2001, ce dernier a été informé qu’un mandat de placement en détention provisoire avait été émis contre lui le 12 octobre 2000. Dès lors, le fondement juridique de l’arrestation du requérant était constitué des deux mandats en vigueur.

84. Le Gouvernement soutient également que le requérant ne peut pas affirmer ne pas avoir eu connaissance des raisons de son arrestation dans la mesure où il savait qu’il avait été condamné pénalement de manière définitive à la suite d’une procédure pénale à laquelle il avait participé. De plus, il ne peut affirmer ne pas avoir eu connaissance des poursuites entamées contre lui devant les autorités de Brăila, dans la mesure où il avait été cité à plusieurs reprises par téléphone et avait assuré lui-même le procureur de sa présence à l’interrogatoire, sans se présenter toutefois au siège du parquet aux dates et heures indiquées.

85. Le requérant s’est limité dans ses observations à indiquer « qu’il conteste les affirmations du Gouvernement qui sont mal fondées » et qu’il pouvait produire d’autres documents, si la Cour l’estimait nécessaire.

86. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception soulevée par le Gouvernement et tirée du non-épuisement des voies de recours internes, parce qu’elle estime que ce grief est irrecevable pour les raisons indiquées ci-dessous. Elle rappelle que l’article 5 § 2 de la Convention énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de liberté. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce (Čonka c. Belgique, no 51564/99, § 50, CEDH 2002-I).

87. En l’espèce, le requérant a été arrêté le 12 avril 2001. A cette date, il avait déjà été condamné par un arrêt définitif du 8 février 2001 de la cour d’appel de Timisoara à une peine de prison ferme et un mandat en vue de l’exécution de la peine avait été émis à son encontre. De plus, le 12 octobre 2000, le parquet près le tribunal départemental de Brăila avait émis un mandat de placement en détention provisoire à son égard, au motif qu’il se soustrayait aux poursuites. Dès lors, la détention litigieuse qui a commencé le 12 avril 2001 pouvait se fonder aussi bien sur la mise à exécution de l’arrêt précité (article 5 § 1 a), que sur les nouvelles poursuites dont il avait fait l’objet (article 5 § 1 c) de la Convention) (mutatis mutandis, Ilie c. Roumanie (déc.), no 9369/02, 30 mars 2006).

88. La Cour note par ailleurs, que devant les juridictions internes le requérant ne s’est pas plaint de ne pas avoir été informé lors de son arrestation des raisons justifiant sa détention. Il a contesté uniquement le fait qu’il n’avait pas été informé des raisons qui justifiaient son placement en détention provisoire et qu’il n’avait pas été interrogé par le parquet avant son placement en détention provisoire. L’intéressé a d’ailleurs fondé ses moyens de recours sur le fait que sa détention provisoire était illégale, au motif qu’il exécutait une peine privative de liberté (paragraphe 15 ci­dessus). Dès lors, la Cour conclut que le requérant a été informé et savait au moins qu’il avait été arrêté afin d’exécuter une peine de prison. Au demeurant, le requérant n’a jamais contesté devant les juridictions nationales la légalité du mandat d’exécution de la peine de prison du 16 mars 2001. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

89. Le requérant se plaint qu’en raison de la distance de plus de 700 km séparant son domicile de la prison de Brăila il lui était très difficile de maintenir des relations avec sa famille. Il invoque en substance l’article 8 de la Convention ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

90. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant aurait pu soit introduire une action fondée sur la loi no 275/2006, laquelle garantit les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, soit demander à l’administration de la prison son transfert dans une prison plus proche de son domicile. Il indique ensuite que pendant sa détention dans la prison de Brăila rien ne s’est opposé à ce que la famille du requérant lui rende visite. A cet égard, il relève que le requérant a reçu constamment des visites des membres de sa famille et d’amis. De plus, il pouvait recevoir des colis et prendre contact avec sa famille par téléphone.

91. Le requérant considère que les allégations du Gouvernement sont mal fondées, sans présenter d’arguments.

92. La Cour note que le requérant a été détenu dans la prison de Brăila du 19 avril au 15 août 2001, du 28 août 2001 au 28 novembre 2002 et du 8 janvier au 6 mars 2003. A ces dates, ni l’OUG no 56/2003, ni la loi no 275/2006 indiquée par le Gouvernement n’étaient en vigueur pour permettre au requérant de demander son transfert dans une autre prison. Dès lors, l’exception du Gouvernement ne saurait pas être retenue.

93. La Cour estime néanmoins que ce grief du requérant est irrecevable pour les raisons qui suivent. Toute détention régulière au regard de l’article 5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, § 61, CEDH 2000‑X et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 139, 28 novembre 2002). Pour préciser les obligations que les États contractants assument en vertu de l’article 8 en matière de visites en prison, il faut avoir égard aux exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement et à l’étendue de la marge d’appréciation à réserver en conséquence aux autorités nationales lorsqu’elles réglementent les contacts d’un détenu avec sa famille (Payet c. France, no 19606/08, § 114, 20 janvier 2011). Pour autant, les restrictions éventuellement imposées ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de l’article 8 de la Convention.

94. La Cour n’exclut pas que, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s’avère en fait très difficile, voire impossible, peut dans certaines circonstances constituer une ingérence dans sa vie familiale (Ospina Vargas c. Italie (déc.), no 40750/98, 6 avril 2000 et Bastone c. Italie (déc.), no 59638/00, 18 janvier 2005). Néanmoins, la Cour constate qu’en l’occurrence le requérant formule son grief de manière générale, sans apporter aucune précision concrète sur les conséquences que cette distance aurait eu sur les visites de sa famille (mutatis mutandis, Dimakos précité, § 57). En l’espèce, les visites familiales n’ont pas fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction de la part de l’administration pénitentiaire. D’après les documents versées au dossier de l’affaire par le Gouvernement et dont le contenu n’est pas contré par des allégations du requérant, pendant sa détention d’environ un an et neuf mois dans la prison de Brăila, il a reçu vingt-deux visites des membres de sa famille (paragraphe 46 ci-dessus). De l’avis de la Cour, la fréquence de ces visites démontre que l’intéressé a pu maintenir des contacts réguliers avec sa famille. Au demeurant, il convient de noter que les autorités internes ont fait droit à sa demande de transfert dans un autre établissement pénitentiaire lorsqu’il les a saisi en ce sens (paragraphe 19 ci-dessus). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

95. Le requérant se plaint de l’impossibilité de pratiquer le culte orthodoxe en prison, l’exercice du culte étant soumis à la « bonne volonté » de l’administration à défaut de dispositions légales claires en la matière, sans donner plus de détails sur ce point. Il cite l’article 9 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

96. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir que le requérant n’a pas saisi l’administration de la prison d’une plainte pour dénoncer son impossibilité de pratiquer sa religion orthodoxe en prison. Se référant à la règlementation interne en matière d’assistance religieuse en prison, le Gouvernement soutient ensuite que le requérant a pu pratiquer librement sa religion orthodoxe dans toutes les prisons où il avait été détenu afin de purger sa peine.

97. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point.

98. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception soulevée par le Gouvernement dans la mesure où le grief du requérant est irrecevable pour les raisons qui suivent.

99. Le fait d’interdire à un détenu de participer à des services religieux alors qu’il le demandait, constitue sans aucun doute une ingérence dans l’exercice de son droit « de manifester sa religion ou sa conviction (...) par le culte, (...) les pratiques et l’accomplissement des rites », au sens de l’article 9 § 1 (Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96, 6 juillet 2000).

100. En l’espèce, le requérant a formulé son grief dans des termes très généraux. Il s’est limité à indiquer que l’exercice du culte était soumis à la « bonne volonté » de l’administration à défaut de dispositions légales claires en la matière. Or, d’après les renseignements soumis à la Cour par le Gouvernement, non contestés par le requérant, l’assistance religieuse dans les prisons pour la religion orthodoxe était à l’époque des faits bien encadrée (paragraphe 49 ci-dessus). Dès lors, on ne saurait conclure en l’espèce que la législation applicable en la matière portait atteinte aux droits du requérant garantis par l’article 9 de la Convention.

101. Au demeurant, le requérant ne soumet aucun élément de preuve permettant de conclure qu’il avait subi une ingérence de la parte des autorités dans l’exercice de son droit de manifester sa religion. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

102. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

103. Le requérant demande à la Cour de lui octroyer une satisfaction équitable conforme à sa jurisprudence en la matière.

104. Le Gouvernement soutient que, dans la mesure où le requérant n’a pas chiffré et étayé sa demande de satisfaction équitable, aucune somme ne devrait lui être accordée à ce titre. Subsidiairement, il fait valoir qu’un éventuel constat de violation de la Convention pourrait constituer une réparation suffisante au titre du préjudice moral.

105. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des mauvaises conditions de détention. Elle estime que le requérant a subi de ce fait un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, il y a lieu d’octroyer au requérant 5 100 euros au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

106. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens. Dès lors, aucune somme ne sera accordée à ce titre.

C. Intérêts moratoires

107. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention s’agissant des conditions matérielles de détention dans les prisons de Slobozia et de Bucarest-Jilava, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions matérielles de détention dans les prisons de Slobozia et de Bucarest-Jilava ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 100 EUR (cinq mille cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : IORGOIU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DIACONU A.I.

Origine de la décision
Formation : Cour (troisiÈme section)
Date de la décision : 17/07/2012
Date de l'import : 08/02/2021

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112190
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-17;001.112190 ?

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