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31/05/2012 | CEDH | N°001-111199

CEDH | CEDH, AFFAIRE VASILEV ET DOYCHEVA c. BULGARIE, 2012, 001-111199


QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE VASILEV ET DOYCHEVA c. BULGARIE

(Requête no 14966/04)

ARRÊT

STRASBOURG

31 mai 2012

DÉFINITIF

31/08/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Vasilev et Doycheva c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolao

u,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du co...

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE VASILEV ET DOYCHEVA c. BULGARIE

(Requête no 14966/04)

ARRÊT

STRASBOURG

31 mai 2012

DÉFINITIF

31/08/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Vasilev et Doycheva c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14966/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Kosta Raykov Vasilev et Mme Tsenka Mancheva Doycheva (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me I. Gruykin, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.

3. Les requérants allèguent que la durée excessive et l’inefficacité de la procédure de restitution de leur terrain ont constitué une violation de leur droit de jouir de leur bien. Ils allèguent également que le droit interne ne leur offrait aucune voie de recours susceptible de remédier à cette situation.

4. Le 4 septembre 2008, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants sont nés respectivement en 1950 et 1936 et résident à Sofia.

A. La procédure de restitution des terrains agricoles des requérants

6. En 1991, l’Assemblée nationale bulgare adopta la loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles. Les dispositions de cette loi et de son règlement d’application prévoyaient la restitution des terrains agricoles collectivisés par le régime communiste à leurs propriétaires ou aux héritiers de ceux-ci.

7. En novembre 1992, les deux requérants demandèrent à la commission agraire d’Oryahovo de leur restituer deux vignobles d’une superficie de 3 200 mètres carrés et 2 000 mètres carrés respectivement, situés au lieu-dit « Gornite lozya », près du village d’Ostrov. Ils précisèrent que les terrains en cause avaient appartenu à leur grand-père avant d’être apportés à la coopérative locale dans les années 1950.

8. Le 10 novembre 1992, la commission agraire leur reconnut le droit de se voir restituer les deux terrains en cause ou d’obtenir une compensation pécuniaire.

9. Par une décision du 27 octobre 1997, la commission agraire reconnut le droit des requérants de se voir restituer les deux terrains dans leurs limites d’origine encore existantes ou susceptibles d’être reconstituées sur la base des anciens plans cadastraux (съществуващи или възстановими стари реални граници). La décision mentionnait que les deux terrains étaient situés dans une zone où l’usufruit avait été transféré à des particuliers et où trouvait à s’appliquer la procédure de restitution prévue par les paragraphes 4 et suivants de la loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles.

10. Le 8 septembre 2000, le gouverneur régional de Vratsa nomma un groupe de travail de six experts et leur ordonna d’analyser le travail effectué par la commission agraire en application des paragraphes 4 et suivants de la loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles sur le territoire de la commune d’Oryahovo.

11. A sa réunion du 20 septembre 2000, le groupe de travail constata que la zone adjacente au village d’Ostrov, où trouvait à s’appliquer la procédure de restitution prévue par les paragraphes 4 et suivants de la loi, couvrait deux lieux-dits, « Gornite lozya » et « Dolnite lozya », et avait une superficie totale de 208,78 hectares. La commission agraire d’Oryahovo avait rendu 765 décisions et avait reconnu les prétentions des anciens propriétaires et de leurs héritiers pour des terrains situés dans cette zone à la hauteur de 130,5 hectares. Les experts constatèrent encore que la superficie totale des terrains qui avaient été donnés à des usufruitiers au début des années 1980 dans cette même zone s’élevait à 26,2 hectares. En 1994, quatre-vingt-treize usufruitiers avaient fait des démarches pour faire évaluer leurs terrains afin de les acquérir, moyennant le paiement du prix aux propriétaires. Aucun usufruitier n’avait demandé l’acquisition de son terrain dans les délais supplémentaires fixés par les paragraphes 61 et suivants du règlement d’application de la loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles. Des plans cadastraux pour les lieux-dits « Gornite lozya » et « Dolnite lozya » avaient été élaborés en 1990.

12. Compte tenu de toutes ces données, les experts donnèrent comme avis que la procédure de restitution des terres agricoles devait continuer de la manière suivante. La commission spécialisée chargée de recueillir les demandes d’acquisition des usufruitiers pour la zone adjacente au village d’Ostrov devait dresser une liste des terrains qui n’avaient pas fait l’objet d’une telle demande dans les délais prévus par la législation interne. Sur la base de ce constat, la commission agraire d’Oryahovo devait modifier l’étendue de la zone où trouvait à s’appliquer la procédure prévue par les paragraphes 4 et suivants de la loi et exclure de celle-ci les terrains susmentionnés. La commission agraire devait ensuite appliquer la procédure ordinaire de restitution pour les terrains susmentionnés, en délivrant à leurs propriétaires une nouvelle décision accompagnée le cas échéant d’un extrait du plan cadastral démontrant les limites du terrain, ou en élaborant un plan de répartition des terres si les limites d’origine ne pouvaient pas être reconstituées.

13. Selon les informations présentées par le Gouvernement à la date du 4 mars 2009, le lancement de la procédure d’établissement d’un plan des terrains restitués dans le lieu-dit « Gornite lozya » était imminent. La procédure serait annoncée par une publication au Journal officiel ; les requérants et tous les autres propriétaires seraient invités par la commission agraire à préciser les limites d’origine de leurs terrains. A la suite de ces consultations serait élaboré le plan des terrains restitués, et les requérants recevraient une nouvelle décision de la commission agraire accompagnée d’extraits dudit plan précisant les limites exactes de leurs terrains. La procédure en cause serait sans frais pour les intéressés.

B. La procédure de revendication intentée par les requérants

14. En 1999, à une date non communiquée, les deux requérants intentèrent une action en revendication contre quatre personnes : P.Y., G.Y., V.R. et H.G. Les requérants prétendaient que les défendeurs occupaient illicitement les deux terrains qu’ils s’étaient vu restituer par la commission agraire. Devant le tribunal de district d’Oryahovo, les requérants retirèrent leur action contre P.Y. et G.Y. concernant le plus grand des deux terrains et la procédure continua à l’encontre des deux autres défendeurs, V.R. et H.G., qui occupaient le plus petit des deux terrains.

15. Par un jugement du 27 avril 2001, le tribunal de district d’Oryahovo donna gain de cause aux requérants. Il constata que, par sa décision du 10 novembre 1992, la commission agraire leur avait restitué un terrain de 2 000 mètres carrés situé au lieu-dit « Gornite lozya » près du village d’Ostrov. Une expertise ordonnée au cours de la procédure judiciaire avait démontré que ledit terrain correspondait aux parcelles occupées par les défendeurs V.R. et H.G. Ces derniers n’avaient pas démontré, preuves à l’appui, qu’ils étaient titulaires de droits réels opposables aux propriétaires. Le tribunal ordonna aux défendeurs de remettre les parcelles aux requérants.

16. Le 17 avril 2002, statuant sur l’appel de Mme V.R., le tribunal régional de Vratsa confirma le jugement du tribunal de district. Il reprit la motivation du tribunal inférieur et ajouta que V.R. avait obtenu l’usufruit de sa parcelle en vertu d’un décret de 1978. Elle n’avait toutefois pas exercé son droit de racheter le terrain, comme le lui permettait la législation sur la restitution des terres collectivisées, et elle devait par conséquent remettre la parcelle en cause aux deux requérants, qui disposaient d’une décision de la commission agraire leur reconnaissant le droit de propriété sur ledit terrain.

17. V.R. se pourvut en cassation. Elle présenta une décision de la commission agraire d’Oryahovo de 1997 qui lui restituait, en tant qu’héritière d’un dénommé P.R., un vignoble de 2 000 mètres carrés situé au lieu-dit « Gornite lozya ». De leur côté, les requérants se prévalurent de la décision du 27 octobre 1997 de la commission agraire (voir paragraphe 9 ci-dessus).

18. Par un arrêt du 28 janvier 2004, la Cour suprême de cassation déclara irrecevable l’action intentée par les requérants. La Cour suprême constata d’emblée que les deux parties avaient présenté des décisions de la commission agraire, rendues en vertu des paragraphes 4 et suivants de la loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles et qui restituaient à chacune d’entre elles un terrain de 2 000 mètres carrés situé au lieu-dit « Gornite lozya » près du village d’Ostrov. Il ressortait de la conclusion des experts recueillie devant le tribunal régional que le plan de délimitation des terrains restitués autour du village d’Ostrov n’était pas encore élaboré. Ce constat était corroboré par le fait que les deux décisions de la commission agraire présentées par les parties n’étaient pas accompagnées d’extraits des plans cadastraux démontrant les limites de leurs terrains respectifs. La Cour de cassation en déduisit que la procédure de restitution n’était pas encore achevée et que le terrain des demandeurs n’était pas identifiable car il n’était pas individualisé par ses limites. En l’absence de bien immeuble concret et identifiable, les demandeurs ne pouvaient pas prétendre être titulaires d’un quelconque droit de propriété. Pour ces motifs, la haute juridiction annula les jugements des tribunaux inférieurs et mit fin à la procédure judiciaire.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19. Le processus de restitution des terres agricoles collectivisées par le régime communiste est régi par la loi de 1991 sur la propriété et l’usage des terres agricoles et son règlement d’application. Cette législation permet aux propriétaires et à leurs héritiers de récupérer leurs terrains agricoles collectivisés, dans leurs anciennes limites d’origine ou dans de nouvelles limites tracées dans un plan de répartition des terres agricoles, dans le cadre d’une procédure menée par des organes collectifs spécialisés, appelés commissions agraires, ou dans le cadre d’une procédure judiciaire devant les tribunaux. Un exposé concernant l’approche générale du législateur bulgare dans l’établissement des conditions matérielles pour la restitution des terres agricoles, les organes responsables de ce processus, les principales procédures administratives et judiciaires à suivre et de la jurisprudence pertinente des juridictions judiciaires et constitutionnelles bulgares peut être trouvé dans les arrêts Kehaya et autres c. Bulgarie, nos 47797/99 et 68698/01, §§ 34-49, 12 janvier 2006 ; Lyubomir Popov c. Bulgarie, no 69855/01, §§ 83-95, 7 janvier 2010 ; Mutishev et autres c. Bulgarie, no 18967/03, §§ 68-75, 3 décembre 2009.

20. Les paragraphes 4 et suivants de la loi de 1991 prévoient une procédure spéciale pour la restitution des terres agricoles dans des zones où l’Etat avait distribué des parcelles pour usage personnel à des personnes physiques (usufruitiers). Un exposé détaillé de la législation concernant cette procédure et de la jurisprudence des tribunaux dans son application peut être trouvé dans l’arrêt Naydenov c. Bulgarie, no 17353/03, §§ 21-42, 26 novembre 2009.

21. L’article 1, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des municipalités permet aux particuliers d’obtenir un dédommagement du préjudice causé par les actes, actions ou inactions illégaux des organes ou agents étatiques ou municipaux exerçant des fonctions administratives. Un résumé de la jurisprudence concernant l’application de cette disposition législative dans le cas de dommages subis dans le cadre des procédures de restitution peut être trouvé dans l’arrêt Naydenov, précité, §§ 43-47.

22. L’article 108 de la loi sur la propriété permet au propriétaire d’introduire une action en revendication contre toute personne qui occupe son bien immeuble sans en avoir le droit.

23. Les articles 256 et 257 du code de procédure administrative, entrés en vigueur le 1er mars 2007, prévoient la possibilité pour les particuliers de contester devant les tribunaux administratifs l’inaction des organes administratifs quand celle-ci représente le non-accomplissement d’une obligation découlant de la législation interne. Ce recours peut être introduit à l’expiration de quatorze jours suivant la demande de l’intéressé formée devant l’organe administratif compétent (article 256 du code) ou à tout moment, si l’obligation d’agir de l’administration découle directement d’un acte législatif (article 257 du code). Si les tribunaux administratifs décident d’accueillir le recours, ils fixent un délai obligatoire pour l’accomplissement de l’action administrative demandée (article 257, alinéa 2 du même code).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

24. Les requérants allèguent qu’ils n’ont pas pu jouir pleinement de leur droit à la restitution pourtant reconnu, et ce du fait de l’inertie des autorités internes compétentes pour l’accomplissement des différentes formalités dans le cadre de la procédure de restitution. Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

25. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes qui s’ouvraient à eux et notamment la possibilité d’intenter une action en dommages et intérêts en vertu de l’article 1, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des municipalités. Il présente à l’appui de cette observation un arrêt de la Cour suprême de cassation bulgare daté du 14 février 2008 et dans lequel la haute juridiction bulgare a octroyé un dédommagement pécuniaire au demandeur pour, entre autres, le retard de la procédure de restitution imputable à la commission agraire locale.

A. Sur la recevabilité

26. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours qui sont normalement disponibles en droit interne et qui sont suffisamment adéquates pour remédier à la violation alléguée de la Convention ou de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres, Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999‑V (extraits)).

27. Dans sa jurisprudence, elle a pu affirmer que les recours de nature purement compensatoire pouvaient constituer des voies adéquates à épuiser dans le cas de non-exécution d’un jugement ordonnant le paiement d’une somme d’argent (voir Wasserman c. Russie (no 2), no 21071/05, §§ 48, 52 et 53, 10 avril 2008 ; Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 99, CEDH 2009-...). La Cour a encore estimé qu’en dehors de ce cas de figure spécifique, un mécanisme d’indemnisation ne peut représenter un moyen adéquat que lorsque les autorités compétentes ont déjà pris des mesures spécifiques pour se conformer au jugement prononcé à leur encontre (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 47, CEDH 1999-II, et Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-II). Dans son arrêt Naydenov, précité, § 52, elle a estimé que les principes susmentionnés trouvent à s’appliquer également dans les cas concernant la réalisation des droits de restitution reconnus par une décision administrative définitive.

28. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que les requérants étaient en possession de décisions de la commission agraire qui reconnaissaient leur droit de restitution sur deux terrains situés près du village d’Ostrov. Lesdites décisions ne précisaient toutefois pas les limites des terrains et il appartenait à la commission agraire de prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer un plan de délimitation des terres restituées près du village d’Ostrov (voir paragraphes 9 et 12 ci-dessus). A cet égard, la Cour observe une différence sensible avec l’affaire Naydenov, précitée, §§ 10-20, où les différents organes compétents avaient mis en œuvre plusieurs types de mesures afin de se conformer à la décision de restitution rendue au profit du requérant. Dans la présente espèce, la commission agraire devait s’employer à délimiter les terrains des différents propriétaires dans le lieu-dit « Gornite lozya », où se trouvaient les terrains des requérants (voir paragraphe 12 ci-dessus). Or, force est de constater que jusqu’au 4 mars 2009, soit seize ans après sa première décision rendue en faveur des requérants et neuf ans après les recommandations du groupe de travail nommé par le gouverneur régional, la commission agraire n’avait pas encore pris de mesures concrètes visant à élaborer le plan de délimitation des terrains des différents propriétaires (voir paragraphe 13 ci-dessus). Le gouvernement n’a invoqué aucune voie de recours interne par le biais de laquelle les requérants auraient pu accélérer la procédure devant la commission agraire.

29. Ainsi, en l’absence de mesures spécifiques pour se conformer à la décision administrative prononcée en faveur du requérant et d’une voie de recours susceptible d’accélérer le cours de la procédure de restitution, la Cour estime que l’action en dédommagement prévue par l’article 1, alinéa 1 de la loi sur la responsabilité de l’Etat, qui était d’une nature purement compensatoire, ne pourrait pas être considérée comme suffisamment adéquate au regard de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion, dans le cadre de l’examen d’autres affaire similaires contre la Bulgarie, de rejeter l’exception de non‑épuisement soulevée par le Gouvernement et fondée sur le même arrêt de la Cour suprême de cassation du 14 février 2008. Dans ses arrêts Naydenov, précité, §§ 55 et 56, et Mutishev et autres, précité, § 105, elle a constaté que ledit arrêt de la haute juridiction restait un cas isolé et ne démontrait pas l’existence d’une jurisprudence constante et bien établie au moment de l’introduction de ces requêtes. Ainsi, ces mêmes considérations demeurent valables dans la présente affaire.

30. Au vu des arguments exposés ci-dessus, la Cour estime qu’il y a lieu d’écarter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.

31. La Cour constate par ailleurs que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

32. Les requérants allèguent que leur droit de se voir restituer le plus petit des deux terrains ayant appartenu à leur grand-père a été méconnu en l’espèce. Ils exposent qu’ils ont fait toutes les démarches nécessaires auprès des organes de l’Etat pour initier la procédure de restitution. En 1992, la commission agraire leur avait reconnu le droit de se voir restituer ledit terrain ou d’obtenir une compensation et, par une décision du 27 octobre 1997, la même commission avait précisé que les intéressés devaient obtenir le terrain en cause dans ses limites d’origine.

33. A partir de ce moment-là, il appartenait aux autorités de l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’établir les limites d’origine de cette parcelle en élaborant un plan du lieu-dit « Gornite lozya », ce qui aurait permis aux requérants de reprendre possession de leur bien immeuble. Or, plusieurs années après le début de la procédure de restitution, rien n’a été fait pour accomplir cette formalité technique. L’absence d’un plan de délimitation des terres restituées a été retenue comme argument par les tribunaux internes pour rejeter l’action en revendication que les intéressés avaient formée contre les occupants de leur terrain restitué. Les requérants estiment que la passivité des organes étatiques et la lenteur de la procédure de restitution ont constitué une atteinte injustifiée à leur droit de jouir de leur bien.

34. Le Gouvernement fait observer que la collectivisation des terres agricoles mise en œuvre par le régime communiste a souvent été accompagnée d’un remembrement foncier en vue de la création de vastes champs agricoles exploités par les coopératives ou les entreprises agricoles étatiques. Les mesures d’aménagement du territoire, l’accroissement urbain et la construction de l’infrastructure du pays ont également affecté les terres agricoles collectivisées en diminuant leur étendue. Le législateur bulgare a dû tenir compte de toutes ces circonstances en élaborant la législation sur la restitution des terres agricoles collectivisées. Il a par conséquent prévu la possibilité de restituer les terrains dans leurs anciennes limites d’origine, là où il était encore possible de reconstituer celles-ci, ou d’effectuer une nouvelle répartition des terres collectivisées sur la base des plans spécialement élaborés à cet effet. La législation a également prévu un mécanisme de compensation pour les propriétaires qui, pour telle ou telle raison, ne pouvaient pas obtenir la restitution de la totalité de leurs terres collectivisées.

35. La législation en cause a été adoptée après la démocratisation du régime politique en Bulgarie et elle relève du domaine de l’intérêt général, la restitution étant un acte de justice sociale restaurant les droits des anciens propriétaires. Ce processus se caractérise par une grande complexité : tant le législateur que les organes chargés de la restitution doivent tenir compte non seulement des droits des anciens propriétaires, mais aussi des intérêts patrimoniaux des personnes titulaires de droits réels opposables aux anciens propriétaires.

36. En ce qui concerne la situation dont se plaignent les requérants, dans ses observations du 4 mars 2009 le Gouvernement présente l’élaboration d’un plan des terrains restitués pour le village d’Ostrov comme imminente, affirmant que les deux requérants seraient bientôt contactés par les autorités afin de préciser les limites de leurs terrains (voir paragraphe 13 ci-dessus). Le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas été victimes d’une restriction injustifiée de leurs droits patrimoniaux.

2. Appréciation de la Cour

a) Sur l’existence d’une ingérence dans le droit au respect des biens des requérants

37. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention que dans la mesure où les faits qu’il dénonce se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, dont le titulaire démontre qu’elles ont une base suffisante en droit interne et en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (Draon c. France [GC], no 1513/03, § 65, 6 octobre 2005 ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 83, CEDH 2001-VIII).

38. La Cour a également dit que l’espoir d’un requérant de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir Prince Hans-Adam II de Liechtenstein, précité, § 83).

39. Toutefois, lorsqu’un Etat contractant, après avoir ratifié la Convention, y compris le Protocole no 1, adopte une législation prévoyant la restitution totale ou partielle de biens confisqués en vertu d’un régime antérieur, semblable législation peut être considérée comme engendrant un nouveau droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef des personnes satisfaisant aux conditions de restitution. Le même principe peut s’appliquer à l’égard des dispositifs de restitution ou d’indemnisation établis en vertu d’une législation adoptée avant la ratification de la Convention, si pareille législation demeure en vigueur après la ratification du Protocole no 1 (voir, entre autres, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 35 et 48-52, CEDH 2004-IX, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 125, CEDH 2004-V).

40. Dans le même contexte, la Cour a déjà jugé que lorsque le principe de restitution des propriétés abusivement confisquées a déjà été adopté par un Etat, l’incertitude quant à la mise en pratique de ce principe, qu’elle soit législative, administrative ou tenant aux pratiques appliquées par les autorités, est de nature à engendrer, lorsqu’elle est persistante dans le temps et en l’absence de réaction cohérente et rapide de l’Etat, un manquement de ce dernier à son obligation d’assurer la jouissance effective du droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Broniowski, précité, § 151, Viaşu c. Roumanie, no 75951/01, § 58, 9 décembre 2008).

41. En l’espèce, la Cour observe que les deux requérants se sont prévalus de la possibilité que leur offrait la loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles pour demander la restitution du terrain litigieux, qui avait appartenu à leur grand-père. Par une décision du 10 novembre 1992, la commission agraire leur a reconnu le droit de restitution ou de compensation pour cette parcelle (paragraphe 8 ci-dessus). Le 27 octobre 1997, la même commission a reconnu aux requérants le droit de restitution du terrain en cause dans ses anciennes limites d’origine (voir paragraphe 9 ci-dessus).

42. Malgré l’existence de ces décisions favorables aux requérants, la Cour suprême de cassation, qui a statué en dernier ressort sur leur action en revendication, a estimé que les intéressés n’étaient pas titulaires d’un droit de propriété sur un bien immeuble identifiable, au sens du droit interne, parce que le terrain mentionné dans les décisions en cause n’était pas identifié par ses limites (voir paragraphe 18 ci-dessus). La Cour en conclut que les requérants n’étaient pas titulaires d’un droit réel sur un « bien actuel ».

43. La Cour constate cependant que le droit de restitution du terrain en cause dans ses anciennes limites d’origine que la commission agraire a reconnu en date du 27 octobre 1997 était, avec l’indemnisation en argent, une des deux formes que pouvait prendre le droit de restitution des requérants en vertu des paragraphes 4 et suivants de la loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles (voir l’arrêt Naydenov précité, § 69). Cette décision administrative n’a été ni contestée ni modifiée par la suite. Par ailleurs, d’après les conclusions du groupe de travail nommé en 2000 par le gouverneur régional, il apparaît que les terres disponibles près du village d’Ostrov totalisaient une superficie suffisante pour satisfaire toutes les prétentions fondées tant de la part des usufruitiers que de la part des anciens propriétaires, dont faisaient partie les requérants (voir paragraphe 11 ci‑dessus). Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les deux requérants avaient l’espérance légitime d’obtenir soit la jouissance du droit de propriété sur leur terrain agricole dans ses anciennes limites soit une indemnisation pour ce même terrain. Elle considère que ce droit relevait effectivement de la notion autonome de « bien », consacrée par l’article 1 du Protocole no 1, et que cette dernière disposition trouve donc à s’appliquer dans le cas d’espèce.

44. La Cour observe que malgré la reconnaissance de leur droit à la restitution, à la date du 4 mars 2009 les requérants ne pouvaient toujours pas prendre possession du terrain en question, à cause notamment de l’absence de plan de délimitation des terrains restitués dans le lieu-dit « Gornite lozya » (voir paragraphe 13 ci-dessus). Ils n’avaient pas non plus reçu une compensation pour leur terrain nationalisé. La Cour estime que ladite situation s’analyse en une ingérence dans le droit au respect des biens des requérants qu’il convient d’examiner à la lumière de la norme inscrite dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.

b) Sur la justification de l’ingérence

45. La Cour rappelle que pour être justifiée, une ingérence dans le droit au respect des biens doit être prévue par la loi, poursuivre une cause d’utilité publique et ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Viaşu, précité, §§ 62-73 ; Broniowski, précité, §§ 147-151).

46. La Cour observe que les requérants ne contestent ni la qualité de la législation interne sur la restitution des terres agricoles, ni son utilité pour la société entière (voir paragraphes 32 et 33 ci-dessus). Dans son arrêt Naydenov précité, elle a déjà pu constater que les changements législatifs dans le domaine de la restitution des terres agricoles ne pouvaient pas être considérés comme contraires au principe de la prééminence du droit, en raison de leur caractère technique et du fait qu’ils n’affectaient pas la substance du droit des intéressés. Elle a également admis que la mise en place des règles prévues par les paragraphes 4 et suivants de la loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles visait à trouver un équilibre acceptable entre les intérêts de toutes les personnes concernées, et que l’ingérence reposant sur cette base légale poursuivait un but légitime de protection des droits d’autrui (voir §§ 76-78 de l’arrêt précité). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions dans le cas d’espèce. Il lui reste à rechercher à établir si l’exigence de proportionnalité de l’ingérence a également été respectée dans le cas d’espèce.

47. Afin de déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde du droit au respect des biens des requérants, la Cour est appelée à examiner si le délai nécessaire aux autorités bulgares afin de restituer les terrains aux requérants n’a pas fait supporter aux intéressés une charge disproportionnée et excessive. Les Etats disposent d’une marge d’appréciation étendue pour déterminer ce qui est dans l’intérêt public, surtout lorsqu’il s’agit d’adopter et d’appliquer des mesures de réforme économique ou de justice sociale (Viaşu, précité, § 69). Néanmoins, lorsqu’une question d’intérêt général est en jeu, telle la réalisation des droits de propriété de toute une catégorie de personnes, les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence (Broniowski, précité, § 151 ; Kirilova et autres c. Bulgarie, nos 42908/98, 44038/98, 44816/98 et 7319/02, § 106, 9 juin 2005).

48. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que la décision reconnaissant le droit des requérants d’obtenir la restitution de leur terrain dans ses limites d’origine a été rendue en octobre 1997 (voir paragraphe 9 ci-dessus). Trois ans plus tard, le gouverneur régional a nommé un groupe d’experts qui devaient faire le bilan du travail effectué par les organes compétents sur la restitution des terres agricoles dans la région d’Oryahovo. Dans leur rapport du 20 septembre 2000, les experts ont établi la superficie totale des terrains restitués pour le village d’Ostrov, le nombre des usufruitiers qui avaient demandé à acquérir des terrains sis près de ce village et la superficie maximale des terrains qui pouvaient être rachetés par ces derniers. Les experts ont ensuite recommandé à l’administration spécialisée chargée de la restitution des terres agricoles de prendre des mesures concrètes pour diminuer la zone d’application de la procédure prévue par les paragraphes 4 et suivants de la loi sur la propriété et l’usage des terres agricoles et pour élaborer un plan des terrains restitués permettant aux intéressés de connaître les limites précises de leurs terrains respectifs. La Cour constate qu’à la date du 4 mars 2009, soit huit ans plus tard, les requérants ne connaissaient toujours pas les limites de leurs terrains parce que le plan de délimitation des terrains restitués n’était toujours pas élaboré.

49. La Cour admet que l’élaboration d’un tel plan impliquait nécessairement l’établissement préalable des limites entre plusieurs parcelles, le choix d’un expert géomètre ou d’une entreprise spécialisée dans l’élaboration de tels plans et l’accomplissement d’un certain nombre de tâches de nature purement technique. Force est de constater toutefois que le Gouvernement n’a invoqué aucun argument susceptible d’expliquer ce retard considérable dans l’élaboration du plan de délimitation des terrains restitués, d’autant plus qu’il apparaît que les autorités disposaient de tous les éléments nécessaires pour accomplir cette tâche dès septembre 2000, quand le groupe d’experts nommé par le gouverneur régional a rendu son rapport (voir paragraphe 11 ci-dessus).

50. La Cour relève que ce retard de la procédure n’est aucunement imputable au comportement des requérants, qui ont effectué les démarches nécessaires afin de se voir restituer leur terrain et qui n’ont pas formé de recours mal fondés qui auraient empêché la commission agraire ou les autres organes spécialisés d’accomplir leurs tâches en temps utile.

51. L’inertie des organes administratifs dans l’élaboration du plan en cause a eu un impact négatif sur les droits patrimoniaux des requérants au regard du droit interne. En s’appuyant sur les décisions favorables de la commission agraire, les requérants ont intenté une action en revendication contre les occupants du terrain situé au lieu-dit « Gornite lozya ». Les tribunaux de différents degrés ont émis des avis contradictoires quant à l’existence d’un « droit réel » au profit des requérants : les juridictions de premier et deuxième degré ont conclu que les décisions de la commission agraire avaient eu comme effet de reconnaître aux requérants le droit de propriété sur le terrain en cause (voir paragraphes 15 et 16 ci-dessus), tandis que la Cour suprême de cassation a estimé que ces décisions ne pouvaient pas constituer un titre de propriété dès lors qu’elle n’étaient pas accompagnées d’un extrait des plans de délimitations des terres agricoles indiquant les limites du terrain restitué (voir paragraphe 18 ci-dessus). Ainsi, pendant une période de plus de six ans, l’absence de plan de délimitations des terrains pour le lieu-dit « Gornite lozya » a créé une incertitude juridique quant à l’existence même d’un « droit réel », aux termes du droit interne, au profit des requérants. Ce n’est qu’en janvier 2004 que cette question a été définitivement tranchée par la Cour suprême de cassation : elle a déclaré irrecevable l’action en revendication des requérants au motif que les limites de leur terrain restitué n’étaient pas encore fixées dans un plan, ce qui au regard du droit interne signifiait que leur droit de propriété n’était pas matérialisé et ne pouvait pas être défendu devant les tribunaux (voir paragraphe 18 ci-dessus).

52. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités bulgares n’ont pas agi avec la diligence requise par l’article 1 du Protocole no 1. La Cour considère en particulier que la longue durée de la procédure de restitution a rompu le juste équilibre à ménager entre la protection du droit des requérants au respect de leur bien et les exigences de l’intérêt général et que les intéressés ont supporté une charge disproportionnée et excessive.

53. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

54. Les requérants allèguent qu’ils ne disposent pas de voies de recours effectives en droit bulgare pour faire valoir leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, libellé comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».

55. Le Gouvernement conteste cette thèse en soutenant que les requérants auraient pu introduire une action en vertu de l’article 1, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des municipalités pour dommages.

A. Sur la recevabilité

56. La Cour relève que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

57. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 13 exige un recours interne pour les seuls griefs que l’on peut estimer « défendables » au regard de la Convention ou de ses Protocoles. L’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne habilitant « l’instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations qui découle pour eux de cette disposition. Le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, parmi beaucoup d’autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 67, CEDH 2000-V).

58. La Cour rappelle qu’elle a déclaré recevable le grief que les requérants ont soulevé sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et qu’elle a conclu à la violation dudit article (voir paragraphes 31 et 53 ci-dessus). Il s’ensuit que les requérants avaient bien un grief défendable au regard de l’article 1 du Protocole no 1 et que l’article 13 de la Convention trouve donc à s’appliquer dans le cas d’espèce.

59. Le Gouvernement allègue qu’une action en dommages et intérêts contre l’Etat aurait permis aux requérants d’obtenir un redressement approprié pour la violation de leur droit au respect de leurs biens. La Cour observe cependant que la violation dénoncée par les requérants découle du retard injustifié des autorités internes à élaborer un plan de délimitation des terrains restitués près du village d’Ostrov et que le Gouvernement n’a invoqué aucune voie de recours qui aurait pu permettre aux requérants d’accélérer le cours de cette procédure administrative. En examinant l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour a affirmé que l’action prévue par l’article 1, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité de l’Etat ne pouvait être considérée comme une voie de recours suffisamment adéquate et établie en droit interne pour remédier à la violation alléguée du droit au respect des biens des intéressés (voir paragraphe 29 ci-dessus). Elle ne saurait donc être considérée non plus comme une voie de recours offrant un redressement adéquat au regard de l’article 13 de la Convention.

60. La Cour observe que les articles 256 et 257 du code de procédure administrative prévoient un recours susceptible d’accélérer le cours des procédures administratives dans la mesure où les tribunaux saisis peuvent enjoindre aux organes administratifs d’effectuer l’action administrative demandée dans un certain délai. Force est de constater cependant que ces dispositions sont entrées en vigueur en mars 2007 et qu’à cette date la procédure de restitution entamée par les requérants avait déjà accumulé un retard considérable de plusieurs années (voir paragraphes 7-13 ci-dessus). De surcroît, le Gouvernement n’a présenté aucune décision des juridictions internes permettant de conclure que ces dispositions du code de procédure administratives seraient applicables et effectives dans le cadre du processus de restitution des terre agricoles et dans la situation particulière des requérants. La Cour estime donc que, dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, le recours prévu par les articles 256 et 257 du code de procédure administrative ne saurait être considéré comme suffisamment effectif au regard de l’article 13 de la Convention.

61. Il y a donc eu violation de cet article.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

62. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également que les juridictions internes ont déclaré irrecevable leur action en revendication intentée à l’encontre des personnes occupant leur terrain restitué. La Cour estime qu’il convient d’examiner ledit grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

63. Elle rappelle que le droit d’accès à un tribunal, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, comprend non seulement le droit d’engager une action, mais aussi le droit à une « solution » juridictionnelle du litige (Kutić c. Croatie, no 48778/99, § 25, CEDH 2002‑II). Il appartient à la Cour de s’assurer que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffit pour assurer à l’individu concerné le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la « prééminence du droit » dans une société démocratique (voir, parmi beaucoup d’autres, Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93). La Cour rappelle à cet égard que le fait qu’une action en justice ait été jugée irrecevable n’équivaut pas à un refus d’accès à un tribunal si le requérant a bénéficié d’un examen effectif de ses moyens (Obermeier c. Autriche, 28 juin 1990, § 68, série A no 179).

64. Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que les requérants ont intenté une action en revendication contre les occupants de l’un de leurs terrains restitués par la décision de la commission agraire. Les tribunaux de première instance et d’appel leur ont donné gain de cause, mais la Cour suprême de cassation a annulé le jugement du tribunal d’appel au motif que l’action introduite par les intéressés était irrecevable (voir paragraphes 14-18 ci-dessus). La Cour observe que la décision de la haute juridiction judiciaire a été basée sur le constat qu’en l’absence d’un plan de délimitation des terrains restitués près du village d’Ostrov la décision administrative rendue par la commission agraire au profit des requérants ne constituait pas une preuve d’un quelconque droit de propriété, parce qu’elle n’identifiait pas le terrain restitué par ses limites (voir paragraphe 18 ci‑dessus).

65. La Cour observe que la réponse à la question de savoir si les intéressés étaient les propriétaires du terrain revendiqué était au cœur du litige qui opposait ceux-ci aux deux défendeurs, et que dans le cadre de la procédure de revendication les tribunaux internes se devaient d’examiner ce point avant de rechercher si les défendeurs occupaient le terrain litigieux sans en avoir le droit (voir paragraphe 22 ci-dessus). Pour arriver à la conclusion que les requérants ne pouvaient pas valablement prétendre être titulaires d’un droit de propriété sur un terrain identifiable par ses limites, la Cour suprême de cassation a pris en compte les preuves présentées par les deux parties et a constaté que la procédure de restitution n’était pas encore achevée (voir paragraphe 18 ci-dessus). Elle a amplement motivé son arrêt et a répondu aux arguments principaux soulevés par les intéressés.

66. La Cour estime donc que les requérants ont bénéficié d’un examen effectif de leurs moyens soulevés dans le cadre de la procédure de revendication menée devant les juridictions internes et que les circonstances de la présente affaire ne révèlent aucune apparence de violation du droit d’accès à un tribunal. Il ressort ainsi que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

67. Les requérants invitent la Cour à impartir au Gouvernement un délai précis pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de finaliser la procédure de restitution de leur terrain.

68. La Cour rappelle que, dans le cadre de l’exécution d’un arrêt en application de l’article 46 de la Convention, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de cette disposition non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à intégrer dans son ordre juridique interne. En outre, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention, les États contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci (Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004‑I ; Viaşu , précité, §§ 79 et 80).

69. Dans le cas d’espèce la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention en raison du délai excessif dans l’accomplissement de la procédure de restitution et de l’absence de voies de recours internes susceptibles de remédier à cette situation (voir paragraphes 37-53 et 57-61 ci-dessus). La Cour observe que dans d’autres affaires bulgares elle a déjà pu constater que le retard injustifié de la procédure de restitution portait atteinte au droit de respect des biens tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (voir les arrêts Lyubomir Popov, § 122, et Naydenov, § 84, précités). En outre, la Cour a reçu plusieurs autres requêtes soulevant le même problème. Compte tenu des ces considérations, et afin d’assister le Gouvernement dans l’accomplissement de son obligations découlant de l’article 46 § 1 de la Convention, la Cour exprime l’avis que les mesures générales à être adoptées en exécution de cet arrêt devraient comprendre l’introduction en droit interne de : a) délais précis pour l’adoption et l’exécution des décisions administratives des autorités internes compétentes nécessaires pour l’accomplissement des procédures de restitution de terres agricoles et b) une voie de recours permettant aux personnes concernées d’obtenir de manière effective une compensation en cas de non observation de ces mêmes délais.

70. En ce qui concerne les mesures individuelles à adopter dans le cas d’espèce, il apparaît que l’obstacle principal à la réalisation du droit de restitution des requérants est l’inertie des autorités dans l’accomplissement des différentes tâches administratives, et notamment dans l’élaboration d’un plan de délimitation des terrains restitués près du village d’Ostrov. La Cour est donc de l’avis que la mesure individuelle la plus appropriée en l’espèce serait de finaliser la procédure de restitution du terrain en cause sans aucun retard supplémentaire.

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

71. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

72. Les requérants réclament 13 068 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, ladite somme représentant la valeur vénale de leur terrain de 2 000 mètres carrés, les revenus que leur aurait procurés la vente des récoltes de raisin pour la période comprise entre 1992 et 2009 et les subventions agricoles qu’ils n’ont pas touchées. Ils présentent à l’appui de cette prétention un rapport rédigé par un expert agréé. Les intéressés réclament également la somme de 4 000 EUR pour le préjudice moral subi. Ils demandent que la somme allouée pour les dommages matériel et moral soit transférée sur le compte de leur représentant, Me Gruykin.

73. Le Gouvernement fait observer que le montant demandé par les requérants au titre du préjudice matériel est exorbitant et que cette prétention est mal fondée et non étayée. Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement estime que la somme allouée par la Cour doit être strictement liée à la violation constatée de la Convention et ne pas dépasser les montants déjà alloués dans des cas similaires à celui en l’espèce.

74. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

75. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000‑I). Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent.

76. La Cour rappelle que les violations de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention constatées dans le cas d’espèce découlent de la durée excessive de la procédure de restitution (voir paragraphes 52, 59 et 60 ci-dessus). La Cour est d’avis que les requérants ont subi des préjudices matériel et moral en résultat de ces violations de leurs droits. Elle considère qu’il y a lieu de leur accorder une somme globale couvrant uniquement les dommages matériel et moral causés par le délai de la procédure de restitution en cause. Compte tenu de ces arguments et des circonstances spécifiques de l’espèce, elle leur accorde la somme de 3 000 EUR à ce titre.

77. Conformément aux souhaits exprimés dans la demande de satisfaction équitable de la partie requérante, ladite somme est à transférer directement sur le compte bancaire de leur représentant devant la Cour.

B. Frais et dépens

78. Les requérants demandent également 588 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, 600 EUR pour les frais d’avocat engagés devant la Cour, 128 EUR pour l’expertise présentée avec leur demande de satisfaction équitable et 66 EUR pour les frais de poste. Ils présentent à l’appui des récépissés attestant le paiement des honoraires de leur avocat, d’un expert et des frais de poste. Ils demandent que la somme allouée à ce titre soit transférée sur le compte de leur représentant.

79. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions au titre des frais engagés devant les juridictions internes et devant la Cour pour défaut de justificatifs et à n’allouer que la somme demandée pour les frais de poste.

80. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale et accorde la somme de 650 EUR pour la procédure devant la Cour, frais de poste inclus, à verser sur le compte du représentant des requérants.

C. Intérêts moratoires

81. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement, et à verser directement sur le compte de leur représentant :

i. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommages matériel et moral ;

ii. 650 EUR (six cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence EarlyLech Garlicki
GreffierPrésident


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