La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2012 | CEDH | N°001-110447

CEDH | CEDH, AFFAIRE HIDIR DURMAZ c. TURQUIE (N° 2), 2012, 001-110447


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE HIDIR DURMAZ c. TURQUIE (No 2)

(Requête no 26291/05)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

24 avril 2012

DÉFINITIF

24/07/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Hıdır Durmaz c. Turquie (no 2) (demande en révision de l’arrêt du 12 juillet 2011),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, prés

idente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise ...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE HIDIR DURMAZ c. TURQUIE (No 2)

(Requête no 26291/05)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

24 avril 2012

DÉFINITIF

24/07/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Hıdır Durmaz c. Turquie (no 2) (demande en révision de l’arrêt du 12 juillet 2011),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26291/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hıdır Durmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 12 juillet 2011, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison du retard de dix jours dans sa libération du requérant. La Cour a également décidé d’allouer au requérant 9 000 euros (EUR) pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et dépens, et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

3. Le 22 septembre 2011, le représentant du requérant a informé la Cour qu’il avait appris que celui-ci était décédé le 24 septembre 2010. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.

4. Le 8 novembre 2011, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au Gouvernement un délai jusqu’au 22 décembre 2011 pour présenter d’éventuelles observations. Par une lettre du 21 décembre 2011, le Gouvernement a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection quant à une révision de l’arrêt du 12 juillet 2011.

EN DROIT

SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

5. Le représentant du requérant demande la révision de l’arrêt du 12 juillet 2011, dont il n’a pu obtenir l’exécution en raison du décès de son client, M. Hıdır Durmaz, avant l’adoption dudit arrêt. Il demande que les sommes accordées à l’intéressé soient versées aux héritiers de celui-ci, MM. Cihan et Emrecan Durmaz.

6. Le Gouvernement a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection à ce qu’il soit fait droit à la demande en révision.

7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 12 juillet 2011 par application de l’article 80 de son règlement, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

8. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux héritiers du requérant les sommes précédemment accordées à celui-ci, à savoir 9 000 EUR pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et dépens.

9. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide, d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 12 juillet 2011 ; en conséquence,

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers de M. Hıdır Durmaz, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-110447
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : révision
Type de recours : Révision admise

Parties
Demandeurs : HIDIR DURMAZ
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KIRDOK M.A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award