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06/03/2012 | CEDH | N°001-109365

CEDH | CEDH, AFFAIRE ORESHKOV c. BULGARIE, 2012, 001-109365


QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE ORESHKOV c. BULGARIE

(Requête no 11932/04)

ARRÊT

STRASBOURG

6 mars 2012

DÉFINITIF

06/06/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Oreshkov c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,


Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 fév...

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE ORESHKOV c. BULGARIE

(Requête no 11932/04)

ARRÊT

STRASBOURG

6 mars 2012

DÉFINITIF

06/06/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Oreshkov c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lech Garlicki, président,
David Thór Björgvinsson,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georgi Dimitrov Oreshkov (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Mes S. Stefanova et M. Ekimdjiev, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.

3. Le 24 octobre 2008, le président de l’ancienne cinquième section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs formulés sur le terrain des articles 3, 8 et 13 et portant sur les conditions de détention du requérant, le contrôle de sa correspondance et l’absence alléguée d’un recours interne susceptible de remédier à ses griefs. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

4. Le 1er février 2011, la Cour a modifié la composition de ses sections. L’affaire a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1973 et purge actuellement une peine à la prison de Burgas.

6. Le 23 avril 1997, il fut placé en détention provisoire à la prison de Burgas dans le cadre d’une procédure pénale menée contre lui. Par un jugement du 18 septembre 1997, il fut condamné à la peine capitale pour meurtre commis en récidive dangereuse. La peine de mort ayant été abolie en Bulgarie en 1998, le requérant vit sa peine commuée en réclusion criminelle à perpétuité par une décision du 9 juillet 1998 de la Cour suprême de cassation, qui ordonna aussi de soumettre l’intéressé au « régime spécial » (специален режим), soit le régime de détention le plus sévère.

A. Les conditions de détention du requérant

7. Le requérant fut soumis au « régime spécial » à partir du 20 août 1998. En vertu de ce régime, il fut placé seul dans une cellule de 1,90 m de large et 3,20 m de long. Selon lui, la lumière du jour n’entrait que par une ouverture de 30 cm sur 40 cm située sur le mur près du plafond, et il était difficile d’aérer la pièce. Le Gouvernement affirme, pour sa part, que la fenêtre en question mesurait 120 cm sur 60 cm. Dans la cellule, il n’y avait ni eau courante, ni toilettes. Le requérant n’avait pas accès aux toilettes et devait effectuer ses besoins dans un seau en plastique placé dans la cellule. Il était autorisé à sortir trois fois par jour pour vider le seau et se laver les mains.

8. En raison de son régime de détention, l’intéressé ne pouvait communiquer avec d’autres détenus que pendant la promenade quotidienne d’une heure.

9. Selon le requérant, la nourriture était de mauvaise qualité et insuffisante en quantité. Les premières années de sa détention, sa mère lui faisait parvenir un colis de nourriture au rythme autorisé d’une fois par semestre. Il demanda à plusieurs reprises à l’administration de la prison de l’autoriser à recevoir des colis de nourriture plus souvent. Ces demandes furent rejetées au motif qu’il recevait les quantités maximum autorisées. Par ailleurs, à une date non précisée en 1999, un administrateur de la prison indiqua au requérant qu’il était possible, sur avis médical, de se voir accorder le droit à plusieurs colis de nourriture par semestre.

10. Le requérant expose par ailleurs que sa détention avait fragilisé sa santé, qu’il avait développé une gastrite pour laquelle il ne recevait qu’une médicamentation antidouleur mais non un traitement visant à la guérison, et qu’il devait chaque fois attendre plusieurs jours avant de voir un médecin.

11. Pendant l’application du « régime spécial », le requérant pouvait recevoir des visites dans un parloir sous le contrôle d’un administrateur de la prison. Le requérant et le visiteur étaient séparés par un grillage serré. L’intéressé devait impérativement rester assis. Il recevait deux fois par mois une visite de sa mère, d’une durée de quarante-cinq minutes.

12. Il ressort des éléments du dossier que le régime d’exécution de la peine a été modifié progressivement, passant du « régime spécial » à un « régime très strict » (усилено строг режим) puis à un « régime strict » (строг режим) à des dates non précisées.

13. Selon des informations présentées par le Gouvernement, la situation du requérant a changé en 2008, à une date non précisée. Selon le Gouvernement, l’intéressé a été déplacé dans une cellule d’une superficie de 9 m2 où il disposait de sanitaires et d’une salle de bains indépendants, ainsi que de l’eau chaude. Des travaux auraient été réalisés dans cette cellule, à savoir le remplacement des fenêtres, l’isolation des murs et la pose de carrelage au sol. De nouveaux meubles auraient été fournis, notamment un lit à ressorts, une armoire, une table, une chaise et un miroir. Du savon aurait été fourni une fois par mois. La quantité et la qualité de la nourriture auraient été améliorées. Le requérant aurait eu la possibilité d’emprunter des livres à la bibliothèque de la prison une fois par semaine et de se rendre à la chapelle de la prison deux fois par semaine. La promenade quotidienne aurait continué à être d’une heure.

14. Enfin, le Gouvernement précise que le requérant travaillait depuis le 12 août 2005 au sein d’une équipe qui fabriquait des pièces pour divers produits de l’industrie.

B. La correspondance du requérant

15. Le 5 mars 2004, le requérant adressa à son avocate une lettre que celle-ci reçut sous pli décacheté et accompagnée d’un formulaire prérempli de l’administration de la prison indiquant que le courrier comportait une requête de la part de l’intéressé.

16. Le 8 mars 2004, le requérant informa le directeur de la prison que sa correspondance était contrôlée de manière systématique, qu’il ne recevait pas certaines lettres ou qu’il ne les recevait qu’après avoir déclaré une grève de la faim.

17. Il reçut une visite de son avocate le 2 juin 2004.

18. A une date non précisée en juin 2004, il demanda aux services pénitentiaires l’autorisation de téléphoner à son avocate au sujet de sa requête devant la Cour. Il essuya un refus. Il envoya alors une lettre à sa représentante.

19. Par une lettre du 23 juin 2004, celle-ci adressa une plainte à la Direction générale des établissements de détention (Главно управление на местата за лишаване от свобода) du ministère de la Justice concernant le contrôle systématique de la correspondance de son client et le refus opposé à ses demandes de conversations téléphoniques. Par une lettre du 15 juillet 2004, la direction générale répondit que le refus de conversations téléphoniques n’avait pas de fondement légal et qu’elle avait attiré l’attention de l’administration sur la question. En ce qui concernait la correspondance, elle précisa que six lettres du requérant avaient été postées et que leur ouverture et leur contrôle étaient prévus par la loi.

20. Enfin, elle indiqua qu’une copie des lettres expédiées était classée systématiquement dans le dossier personnel du requérant.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le régime des détenus exécutant une peine de réclusion à perpétuité

21. La législation applicable au régime d’exécution des peines de réclusion à perpétuité est résumée dans l’arrêt Kashavelov c. Bulgarie (no 891/05, §§ 20-22, 20 janvier 2011).

B. La correspondance des détenus

22. Le droit interne pertinent en matière de correspondance des prisonniers est résumé dans l’arrêt Iliev et autres c. Bulgarie (nos 4473/02 et 34138/04, §§ 25-31, 10 février 2011).

23. Le droit interne pertinent en matière de conversations téléphoniques des détenus est résumé dans l’arrêt Petrov c. Bulgarie (no 15197/02, § 24, 22 mai 2008).

C. La responsabilité délictuelle de l’Etat

24. Les dispositions pertinentes de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat et des communes pour dommage (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди, titre modifié en 2006) et la jurisprudence des tribunaux nationaux relative à son application en matière de conditions de détention sont exposées dans l’arrêt Kirilov c. Bulgarie (no 15158/02, §§ 21-22, 22 mai 2008).

25. Par ailleurs, dans un arrêt du 23 février 2009, la Cour suprême de cassation a considéré que le « régime spécial » d’exécution de la peine de réclusion à perpétuité, auquel avait été soumis l’intéressé, découlait de la loi applicable et non d’actes de l’administration pénitentiaire contraires à la loi. Dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de trouver que l’intéressé avait été soumis à des mauvais traitements et de lui accorder une indemnisation à cet égard (реш. № 82 от 23.02.2009 г. по н. д. № 6452/2007, ВКС, III н. о.).

III. LES RAPPORTS PERTINENTS DU COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS ET DÉGRADANTS DU CONSEIL DE L’EUROPE (CPT)

26. Les délégués du CPT ont effectué des visites de la prison de Burgas en 1999 et 2002.

A. Le rapport publié le 28 janvier 2002 sur la visite effectuée par le CPT du 25 avril au 7 mai 1999

27. Aux termes de ce rapport : les cellules de la prison étaient surpeuplées et dépourvues d’électricité pendant la plus grande partie de la journée. Aucune cellule ne disposait d’installations sanitaires et, pendant la journée, les détenus avaient accès aux sanitaires collectifs avant les repas. Aux autres moments de la journée ainsi que la nuit, ils devaient recourir à des seaux hygiéniques. Il arrivait que l’accès aux installations de douche fût limité à une fois par mois ou une fois tous les deux mois. L’eau des douches était souvent froide. Selon de nombreux détenus, la nourriture de la prison était insuffisante tant en quantité qu’en qualité.

28. Le CPT s’est dit gravement préoccupé par les conditions dans lesquelles les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité étaient incarcérés. Les cellules de l’unité dans laquelle ceux-ci avaient été placés avaient une surface d’environ 6 m² et étaient équipées d’un lit ou de deux lits superposés, d’une armoire et d’un tabouret. L’accès à la lumière du jour et à l’air frais était médiocre, les fenêtres des cellules étant obstruées par des plaques métalliques fixées en biais sur le mur extérieur. En outre, l’éclairage artificiel était très faible (à peine suffisant pour lire dans certaines des cellules) et il restait allumé vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Par ailleurs, les détenus s’étaient plaints du fait que les cellules avaient tendance à devenir très froides en hiver.

29. Les seuls moments que les détenus condamnés à perpétuité passaient en dehors de leur cellule étaient l’heure quotidienne de promenade et les brèves visites aux sanitaires.

30. Enfin, de nombreux détenus s’étaient plaints de la qualité du traitement médical reçu.

B. Le rapport publié le 24 juin 2004 sur la visite effectuée par le CPT du 17 au 26 avril 2002

31. Lors de sa deuxième visite de la prison de Burgas, le CPT a constaté certaines améliorations dans la condition des condamnés à la réclusion à perpétuité. Le secteur dans lequel ces personnes étaient détenues avait été rénové. Les volets des fenêtres des cellules avaient été enlevés, ce qui permettait d’améliorer nettement la ventilation et l’accès à la lumière naturelle. De nouveaux équipements avaient été livrés et chaque cellule (de 6 m²) allait se voir équipée d’un lit, d’une table, d’une chaise, d’un tableau d’information et d’une armoire.

32. Par ailleurs, le CPT a constaté l’existence de projets d’intégration progressive des détenus condamnés à la réclusion à perpétuité au régime carcéral ordinaire. Ces projets prévoyaient, en application des modifications apportées à la loi sur l’exécution des peines, que la commission créée dans chaque prison afin de se prononcer sur le régime des détenus pourrait décider, sur la base d’une évaluation du risque individuel, de transférer des détenus condamnés à la réclusion à perpétuité dans des unités ordinaires en leur donnant le droit de travailler et de participer aux activités éducatives, sportives ou autres.

33. Par ailleurs, le CPT a relevé que les détenus étaient dorénavant autorisés à téléphoner. Toutefois, il a noté qu’ils se plaignaient de l’absence d’occasions de se rencontrer entre eux et de rencontrer les autres détenus. Selon eux, la brièveté de la communication interpersonnelle pendant les périodes d’exercice en plein air et les activités de loisir ou sportives ne permettait pas d’établir de véritables contacts humains.

34. Les détenus ne pouvaient aller aux toilettes que trois fois par jour. Le reste du temps, ils devaient utiliser un seau dans leur cellule.

35. S’agissant de la nourriture, l’allocation alimentaire journalière était de 0,98 lev (0,49 euro) par détenu et devait être complétée par les produits tirés de l’exploitation agricole de la prison.

EN DROIT

I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 3 et 13 DE LA CONVENTION

36. Le requérant se plaint du régime et des conditions de sa détention à la prison de Burgas. Il allègue en outre que le droit interne ne lui offrait pas de recours effectif lui permettant de les dénoncer. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Les thèses des parties

37. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, considérant que le requérant pouvait obtenir une indemnisation en vertu de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat. Il indique que la jurisprudence en application de cette loi a été développée ces dernières années et qu’elle s’appuie sur une série de décisions internes qui ont fait droit à des demandes de réparation pour le préjudice subi en raison de conditions de détention inadéquates.

38. Le Gouvernement conteste également le bien-fondé des allégations relatives aux conditions de détention, soutenant que les circonstances exposées ne permettent pas de conclure que le seuil de gravité exigé par l’article 3 a été atteint. Il précise en particulier que les conditions de détention du requérant se sont considérablement améliorées depuis 2008.

39. Le requérant réplique qu’il ne pouvait demander une indemnisation en vertu de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour l’application du « régime spécial » d’exécution de la peine de réclusion à perpétuité, car les modalités de ce régime auraient découlé directement des dispositions applicables du droit interne et non du fait de l’action ou de l’omission des organes de l’Etat. Se référant à l’arrêt de la Cour suprême de cassation l’ayant débouté (paragraphe 25 ci-dessus), l’intéressé soutient à cet égard qu’il n’existe aucun cas de la jurisprudence interne prouvant le contraire, la jurisprudence à laquelle se réfère le Gouvernement concernant uniquement, selon lui, les conditions matérielles de détention.

40. Concernant les réserves émises quant au bien-fondé de son grief tiré de l’article 3, le requérant indique que le Gouvernement ne dit pas clairement à quel moment il aurait été déplacé dans une autre cellule. Il conteste par ailleurs les affirmations du Gouvernement relatives à l’amélioration des conditions de sa détention après 2008, affirmant qu’il ne présente aucune preuve dans ce sens, et maintient que celles-ci étaient contraires à l’article 3. Il se réfère à cet égard notamment aux rapports du CPT sur les visites effectuées en 1999 et 2002.

B. L’appréciation de la Cour

1. Sur le grief tiré de l’article 3

41. La Cour observe que le grief du requérant comporte deux aspects qu’il convient d’examiner séparément, à l’instar de l’affaire Kashavelov (arrêt précité, § 31) : a) les conditions matérielles de sa détention, et b) la nature et la sévérité du « régime spécial » de détention.

a) Les conditions matérielles de la détention

42. La Cour relève d’emblée que le requérant conteste les informations selon lesquelles des travaux d’amélioration des conditions matérielles à la prison de Burgas ont eu lieu en 2008. Elle note néanmoins que l’intéressé se borne à rejeter les affirmations du Gouvernement en revoyant aux rapports du CPT relatifs à des périodes antérieures de plusieurs années à 2008. Ainsi, il ne réplique pas qu’il n’a pas changé de cellule, n’expose pas les circonstances de sa détention au cours des années postérieures au dépôt de sa requête et ne présente pas d’éléments de preuve, tels que des témoignages d’autres prisonniers ou des personnes lui ayant rendu visite, concernant la période postérieure à 2008 (Kashavelov, précité, § 32). Dans ces circonstances, la Cour ne voit pas de raison de mettre en cause l’exactitude des informations présentées par le Gouvernement au sujet du changement intervenu dans la situation du requérant en 2008, et elle en tiendra dès lors compte dans son examen.

43. Elle considère par conséquent qu’il convient de distinguer deux périodes dans la détention de l’intéressé.

i. Concernant la période du 23 avril 1997 jusqu’à une date non précisée en 2008

44. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’engager la responsabilité d’un Etat devant une instance internationale l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Dans ce cadre, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré́ suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manqueraient l’effectivité et l’accessibilité voulues (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65-66, Recueil 1996-IV, et Mammadov c. Azerbaïdjan, no 34445/04, § 51, 11 janvier 2007).

45. En l’espèce, la Cour note que l’article 1, alinéa 1, de la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat, tel qu’appliqué par la jurisprudence interne, permet d’obtenir une indemnisation pour le préjudice subi du fait de mauvaises conditions ou de soins médicaux inappropriés en détention. Elle rappelle avoir déjà déclaré dans d’autres affaires contre la Bulgarie que, à la suite du développement de la jurisprudence des tribunaux internes depuis 2003, l’action en réparation contre l’Etat pouvait être considérée comme un recours effectif dans pareille situation (Kirilov, précité, §§ 43-48 ; Hristov c. Bulgarie (déc. partielle), no 36794/03, 18 mars 2008 ; Shishmanov c. Bulgarie, no 37449/02, §§ 58-62, 8 janvier 2009 ; Georgiev c. Bulgarie (déc.), no 27241/02, 18 mai 2010, et Radkov c. Bulgarie (no 2), no 18382/05, § 37, 10 février 2011), sous réserve que la personne concernée soit libérée ou placée dans des conditions conformes aux normes de la Convention (Radkov (no 2), précité, § 53). La Cour est parvenue à une conclusion similaire concernant l’effectivité des recours purement compensatoires dans une série d’affaires portées devant elle contre la Pologne (Orchowski c. Pologne, no 17885/04, § 109, 22 octobre 2009 ; Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 116, 22 octobre 2009 ; Łatak c. Pologne (déc.), no 52070/08, §§ 77-85, 12 octobre 2010, et Łomiński c. Pologne (déc.), §§ 68-76, no 33502/09, 12 octobre 2010).

46. La Cour note qu’elle a considéré comme établi que la situation du requérant avait changé en 2008, lorsqu’il avait été déplacé dans une autre cellule de la prison (paragraphe 42 ci-dessus). Elle rappelle que, selon l’évolution de la jurisprudence, la possibilité de réclamer une indemnisation pour le préjudice subi en application de la loi en question s’ouvrait au requérant et que ce recours pouvait être effectif à partir du moment où les conditions de la détention avaient changé (paragraphe 45 ci-dessus). Or force est de constater que le requérant n’a pas engagé d’action en réparation et qu’il soutient que cette voie de recours est ineffective. La Cour estime cependant que l’intéressé n’a pas présenté d’arguments permettant de conclure qu’un tel recours se serait révélé ineffectif au regard de ses griefs relatifs aux mauvaises conditions matérielles de détention pour la période examinée.

47. Au vu de ces considérations, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les recours dont il disposait en droit interne et qu’il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement.

48. Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

ii. Concernant la période postérieure à 2008

49. La Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner le point de savoir si le requérant était tenu d’épuiser le recours offert par la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour se plaindre des conditions de sa détention après le changement de sa situation en 2008 étant donné qu’en tout état de cause, ce grief est manifestement mal fondé selon les motifs exposés ci-dessous.

50. La Cour rappelle que, même si les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement d’éléments de souffrance et d’humiliation, on ne saurait considérer que ces mesures posent en soi un problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 93, CEDH 2000‑XI).

51. Elle note en l’espèce que le requérant ne présente pas d’éléments concernant les conditions de sa détention pour la période postérieure à 2008. ‘Il se borne en effet à contester les informations du Gouvernement indiquant que des améliorations ont été apportées à sa situation, sans étayer ses arguments ni soumettre d’éléments de preuve (paragraphes 40 et 42 ci‑dessus). Il n’a pas non plus présenté de certificats médicaux démontrant un impact des conditions dans lesquelles il a été placé sur son bien-être psychique ou psychologique (voir Georgiev c. Bulgarie, no 47823/99, § 64, 15 décembre 2005, et, a contrario, Staïkov c. Bulgarie, no 49438/99, § 41, 12 octobre 2006). Or la Cour observe que, selon le Gouvernement, les conditions d’hygiène, de nourriture et d’espace de vie du requérant ont été sensiblement améliorées, et que l’intéressé pouvait aussi emprunter des livres à la bibliothèque et se rendre à la chapelle. Enfin, elle relève que l’intéressé travaillait depuis 2005.

52. Au vu de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue « au-delà de tout doute raisonnable » que, après 2008, le requérant a été détenu dans des conditions dépassant le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 3.

53. La Cour estime dès lors que cette partie du grief est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4.

b) Le régime de la détention

54. La Cour relève d’emblée que se pose en l’espèce la question de savoir si le recours prévu par la loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat, auquel se réfère le Gouvernement, pouvait être considéré comme effectif en cas d’allégation de violation de l’article 3 découlant du régime d’exécution des peines, tel que fixé dans la législation interne. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’objection de non-épuisement des voies de recours internes compte tenu du fait que, en tout état de cause, cette partie du grief est manifestement mal fondée pour les raisons exposées ci-dessous.

55. En effet, il ressort du dossier que le requérant a été placé sous le « régime spécial » par une décision de justice comme l’exige la réglementation applicable (paragraphes 6 et 21 ci-dessus). Aucun élément n’indique que cette décision ait été arbitraire. La Cour rappelle à cet égard que, lorsqu’elle est saisie de requêtes individuelles, elle n’a pas pour tâche d’examiner la législation interne dans l’abstrait, mais qu’elle doit se pencher sur la manière dont cette législation a été appliquée au requérant dans l’affaire concernée (voir, parmi d’autres, Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, § 86, CEDH 2003‑VIII). De même, la réponse à la question de savoir si le requérant a ou non été soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention dépend d’une appréciation de la mesure dans laquelle il a été personnellement touché (Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 53, CEDH 2003‑II).

56. Il est vrai que les restrictions imposées au requérant étaient sévères. Toutefois, la Cour observe qu’il n’a pas été soumis à un isolement sensoriel ou à un isolement social absolu. En revanche, il a été soumis à un isolement social relatif dans la mesure où il pouvait communiquer avec d’autres détenus seulement pendant une heure, lors de la promenade quotidienne, et où il n’avait droit à des visites que deux fois par mois (paragraphes 8 et 11 ci-dessus). Cependant, même si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait parler à son propos d’isolement (Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, §§ 131-135, CEDH 2006‑IX, et Kashavelov, précité, § 35). Il est vrai que, selon les affirmations du requérant, au cours des premières années d’exécution de sa peine, il passait environ vingt-trois heures enfermé seul dans une cellule. Néanmoins, la Cour note que le régime du requérant a évolué au fur et à mesure vers des régimes moins sévères, qu’il a pu intégrer une équipe de travail et qu’il avait la possibilité de se rendre à la bibliothèque et à la chapelle de la prison à des intervalles raisonnables (paragraphes 12 à 14 ci-dessus). D’ailleurs, les constats du CPT lors de sa visite de 2002 confirment ces circonstances. Enfin, le requérant n’a pas présenté de documents médicaux permettant d’évaluer les effets de son régime de détention sur son état psychologique (Kashavelov, précité, § 35).

57. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le traitement dont le requérant a fait l’objet n’a pas excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et qu’il n’a pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3.

58. Partant, cette partie du grief est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et doit être rejetée, en application de son article 35 § 4.

2. Sur le grief tiré de l’article 13, combiné avec l’article 3

59. Compte tenu de son constat selon lequel les diverses parties du grief tiré de l’article 3 sont à rejeter soit pour non-épuisement des voies de recours internes soit pour défaut manifeste de fondement, la Cour estime que le requérant ne dispose pas d’un « grief défendable » pour alléguer une violation de l’article 13.

60. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et qu’elle doit être rejetée, en application de son article 35 § 4.

II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 8 ET 13 DE LA CONVENTION

61. Le requérant se plaint également du contrôle de sa correspondance avec son avocate et du refus des autorités pénitentiaires de l’autoriser à avoir des conversations téléphoniques avec celle-ci. Il dénonce en outre l’absence de recours internes par le biais desquels il aurait pu se plaindre de ces griefs. Il invoque les articles 8 et 13 de la Convention.

Les parties pertinentes en l’espèce de l’article 8 de la Convention se lisent comme suit :

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

62. Soutenant que les allégations relatives au contrôle illégal de la correspondance des prisonniers entrent dans le champ d’application de la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat, le Gouvernement soulève à cet égard une exception de non-épuisement des voies de recours internes en ce que le requérant n’aurait pas usé du recours offert par cette loi. Il ajoute que le contrôle de toute correspondance de l’intéressé autre que celle visée à l’article 37, alinéa 2, de la loi sur l’exécution des peines était prévu par la loi et qu’il constituait une obligation de l’administration pénitentiaire.

A. Sur la recevabilité

63. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater que le recours prévu par la loi sur la responsabilité délictuelle de l’Etat ne constituait pas un recours effectif en cas de grief tiré du contrôle de la correspondance des prisonniers (Iliev et autres, précité, §§ 77-78). Elle ne voit pas de raison de s’écarter de cette conclusion en l’espèce. Il convient dès lors de rejeter l’objection de non-épuisement des voies de recours internes.

64. La Cour constate également que les griefs tirés des articles 8 et 13 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

65. La Cour observe que le Gouvernement a reconnu l’existence du contrôle systématique de la correspondance du requérant dans la présente affaire (paragraphe 62 ci-dessus). Elle rappelle de plus avoir fréquemment conclu à la violation de l’article 8 de la Convention dans des affaires introduites contre la Bulgarie concernant le contrôle systématique, par les autorités, de la correspondance des prisonniers avec leurs avocats (voir, parmi d’autres, Radkov c. Bulgarie, no 27795/03, § 20-22, 22 avril 2010, et Konstantin Popov c. Bulgarie, no 15035/03, § 17, 25 juin 2009).

66. La Cour rappelle également avoir constaté que le contrôle de la correspondance des prisonniers ne résultait pas d’une décision individuelle prise par les autorités, mais de l’application directe du droit interne pertinent. Elle a néanmoins conclu qu’il n’y avait pas de violation de l’article 13 de la Convention dans la mesure où cette disposition ne garantit pas le droit à un recours au travers duquel la législation d’un Etat contractant peut être contestée auprès d’une autorité nationale (Petrov, précité, § 65, et Konstantin Popov, précité, § 23).

67. Ayant examiné l’ensemble des éléments du dossier, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas exposé de circonstances ou d’arguments permettant de parvenir à un constat différent dans la présente espèce.

68. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention et à la non-violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 8.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

69. Le requérant se plaint d’avoir subi une entrave à l’exercice de son droit à un recours individuel en ce qu’il aurait rencontré des obstacles à sa communication avec son avocate. Il précise que, sa correspondance et ses conversations téléphoniques étant contrôlées, il ne pouvait exposer ses griefs en détail auprès de sa représentante. Invoquant l’article 8 de la Convention, il se plaint en particulier de n’avoir pas été autorisé à téléphoner à son avocate. La Cour est d’avis que ces allégations doivent être examinées sous l’angle de l’article 34 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisent comme suit :

« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

70. Le Gouvernement souligne que les autorités bulgares n’ont empêché ni le requérant de présenter ses griefs devant la Cour ni ses représentants de travailler sur ses dossiers.

71. La Cour observe que le requérant a pu exercer son droit de déposer une requête devant la Cour, qu’il a soumis un certain nombre de documents qui contiennent des éléments essentiels sur ses griefs et que son avocate a présenté un formulaire de requête complété. La Cour relève en outre que, si cela était nécessaire, l’avocate du requérant pouvait se rendre à la prison, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 2 juin 2004. La Cour ne peut dès lors estimer que le requérant, qui a été en mesure de communiquer effectivement avec la Cour à la suite de l’introduction de sa requête, ait souffert d’un préjudice quelconque dans la présentation de ses griefs ou qu’il ait été affecté d’une autre façon dans l’exercice de son droit d’introduire une requête.

72. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

73. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

74. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de mauvais traitements relevant à ses yeux de l’article 3 de la Convention, ainsi que 10 000 EUR pour la violation alléguée de l’article 8 de la Convention et 3 000 EUR pour la violation alléguée de l’article 13 de la Convention.

75. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations à cet égard.

76. La Cour rappelle avoir conclu à l’irrecevabilité des demandes formulées par le requérant au titre du préjudice moral subi du fait des conditions de sa détention et de l’absence alléguée d’un recours interne à cet égard. Elle rappelle en outre que le grief tiré de l’absence d’un recours qui aurait permis à l’intéressé de contester le contrôle de sa correspondance a donné lieu à un constat de non-violation de la Convention. Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de l’intéressé quant à ces griefs.

77. En revanche, la Cour considère que le contrôle systématique de sa correspondance a causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle estime qu’il y a lieu d’accorder à l’intéressé 1 200 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

78. Le requérant demande également, justificatifs à l’appui, 3 710 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, dont 3 640 EUR pour frais de représentation et 70 EUR pour frais d’affranchissement et de traitement de la correspondance par ordinateur. Il demande à la Cour d’ordonner le versement de la somme allouée au titre des frais et dépens sur le compte bancaire de ses avocats.

79. Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.

80. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde à l’intéressé une somme forfaitaire de 1 000 EUR pour frais et dépens, toutes rubriques confondues, à verser sur le compte bancaire des avocats du requérant.

C. Intérêts moratoires

81. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Déclare, à la majorité, la requête irrecevable quant aux griefs tirés des articles 3 et 13 concernant les conditions matérielles et le régime de détention du requérant ;

2. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 et 13 concernant le contrôle de la correspondance du requérant ;

3. Déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus ;

4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

5. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention ;

6. Dit, à l’unanimité,

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :

i. 1 200 EUR (mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire des avocats du requérant ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Fatoş AracıLech Garlicki
Greffière adjointePrésident


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