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21/02/2012 | CEDH | N°001-109185

CEDH | CEDH, AFFAIRE ANTONESCU c. ROUMANIE, 2012, 001-109185


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ANTONESCU c. ROUMANIE

(Requête no 31029/05)

ARRÊT

STRASBOURG

21 février 2012

DÉFINITIF

21/05/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Antonescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis Lópe

z Guerra,

Mihai Poalelungi,

Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 20...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ANTONESCU c. ROUMANIE

(Requête no 31029/05)

ARRÊT

STRASBOURG

21 février 2012

DÉFINITIF

21/05/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Antonescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Mihai Poalelungi,

Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31029/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Antonescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 août 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me C. Durgheu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par sa co‑agente, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant allègue que sa condamnation pour diffamation constituait une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression.

4. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le Président de la chambre a désigné M. Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour).

5. Le 12 janvier 2010, la chambre a communiqué au Gouvernement le grief tiré de l’article 10 de la Convention. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de la requête.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1950 et réside à Bucarest.

7. En 2001, il fut nommé ministre secrétaire d’Etat au ministère de la Culture.

8. En janvier 2003, le requérant demanda à I.C., ancien ministre de la Culture et président de l’Association nationale des professionnels du théâtre (ci-après « Uniter »), des renseignements sur un projet, soutenu financièrement par l’Etat, concernant la construction d’une maison de retraite pour les artistes nécessiteux. Le 11 février 2002, I.C. répondit en indiquant les démarches accomplies et celles qui étaient en cours.

9. En 2002 et 2003, l’Uniter organisa des galas pour récolter des fonds auprès des institutions publiques et privées pour subvenir aux besoins des artistes nécessiteux.

10. Les 9 et 10 janvier et le 6 mars 2003, l’Uniter informa les théâtres sur l’évolution des programmes d’aide aux artistes. Les 9 février et 31 juillet 2003, il adressa les mêmes informations, accompagnées du rapport d’activité et du bilan comptable, au ministère de la Culture.

11. Par une lettre circulaire du 9 janvier 2004, le requérant demanda aux directeurs des quarante-deux théâtres publics de Roumanie de faire des démarches auprès d’I.C. afin d’obtenir des renseignements concernant l’utilisation des fonds récoltés par l’Uniter auprès de ces théâtres et d’autres institutions publiques et privées dans le cadre des programmes de soutien des artistes.

12. Dans cette lettre il était écrit : « nous ne connaissons pas la manière dont ces sommes ont été utilisées (...) si elles existent encore ou si elles ont été dépensées à d’autres fins », « nous ne sommes pas en possession des documents attestant l’utilisation de ces sommes et des intérêts bancaires ou de leur transfert sur d’autres comptes », « l’Uniter avait l’obligation de rendre publiques les informations concernant la somme totale récoltée et celle dépensée, mais, malheureusement, après la levée des fonds, on constate un silence suspect » et « parce que (...) nous ne connaissons pas la destination des fonds, je vous prie de faire les démarches nécessaire auprès d’I.C. en lui demandant des comptes et des justificatifs pour leur utilisation ». Le requérant fit un calcul détaillé des intérêts bancaires que l’Uniter se serait appropriés et attira l’attention des directeurs des théâtres sur le fait qu’en mars 2004, à l’occasion de la journée mondiale du théâtre, il était possible que l’Uniter emploie « les mêmes méthodes de travail ». Par conséquent, il estima qu’avant toute nouvelle demande de fonds, il était nécessaire que l’Uniter justifie de l’utilisation des fonds précédents.

13. La lettre circulaire fit l’objet d’articles de presse, certains très critiques, qui s’interrogeaient sur la légalité de la gestion des fonds par l’Uniter.

14. I.C. porta plainte pour diffamation et demanda des dommages et intérêts symboliques. Il alléguait qu’il ressortait de la lettre circulaire du 9 janvier 2004 que l’Uniter avait détourné les fonds destinés à aider les artistes nécessiteux, alors que l’Uniter avait chaque fois informé le ministère, les bailleurs de fonds et d’autres autorités publiques de l’utilisation de ces sommes. Il précisa que ces informations avaient été également publiées au Journal officiel. Enfin, il estima qu’il s’agissait d’une vengeance politique de la part du requérant qui avait été nommé au poste de secrétaire d’État au ministère de la Culture après le départ d’I.C. de la tête de ce ministère.

15. Par un jugement du 19 octobre 2004, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la plainte estimant que le requérant n’avait pas imputé à I.C. des faits déterminés, mais qu’il avait demandé des renseignements sur l’utilisation des fonds récoltés auprès des théâtres, institutions publiques subordonnées au ministère de la Culture.

16. Le recours formé par I.C. fut accueilli par le tribunal départemental de Braşov qui, par un arrêt définitif du 10 mai 2005, condamna le requérant pour diffamation à une amende pénale de 30 millions lei roumains (à savoir environ 800 euros) et au versement de 1 000 lei roumains (à savoir moins d’un euro) au titre des dommages et intérêts au profit d’I.C.

17. Le tribunal jugea que les passages susmentionnés induisaient l’idée, reprise par la presse, que l’Uniter et son président avaient détourné l’argent récolté auprès des théâtres et d’autres institutions publiques et privées. Or, le tribunal constata que dès février 2003, l’Uniter avait fourni au ministère de la Culture le décompte de ces sommes, le rapport d’activité et le bilan comptable.

18. Le tribunal nota également qu’après la lettre circulaire, l’Uniter avait fait l’objet de plusieurs contrôles du ministère et des inspecteurs fiscaux et que les tribunaux appelés à vérifier la légalité des sanctions appliquées les avaient annulées, n’ayant constaté aucune erreur ou malversation dans la tenue des comptes.

19. Enfin, le tribunal observa que le requérant accusait l’Uniter d’avoir transféré de l’argent sur ses comptes bancaires et d’en avoir perçu des intérêts, alors qu’en réalité ces sommes avaient été versées au Trésor public et étaient dépourvues d’intérêts.

20. Au regard de ces éléments, le tribunal conclut que le requérant n’avait pas été de bonne foi, mais qu’il avait l’intention de nuire à la réputation d’I.C. au sein de l’opinion publique et parmi les professionnels du théâtre, en transmettant l’idée, dépourvue de base factuelle, qu’il avait détourné des fonds.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

21. Les dispositions du code pénal en vigueur à l’époque des faits se lisent ainsi :

Article 206 - La diffamation

« L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie de trois mois à un an de prison ou d’une amende. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

22. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression et allègue la violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

A. Sur la recevabilité

23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

24. Le requérant affirme que sa condamnation a porté atteinte au droit à la liberté d’expression, alors qu’il avait demandé de bonne foi et dans l’exercice de ses fonctions ministérielles des renseignements sur l’utilisation des fonds publics. Il estime que la condamnation n’était pas nécessaire dans une société démocratique.

25. Le Gouvernement estime que les motifs retenus par le tribunal départemental de Brasov pour condamner le requérant apparaissent pertinents et suffisants. Il considère qu’en raison de la haute fonction publique occupée par le requérant, il aurait dû faire des vérifications approfondies avant de transmettre aux théâtres des accusations très graves qui mettaient en doute la probité professionnelle d’I.C., personnalité très connue dans le domaine culturel.

26. Compte tenu du caractère faux de ces allégations et du manque de rigueur et de mesure du requérant, qui a omis de prendre connaissance de l’existence au ministère, dès 2003, des documents justifiant l’utilisation des fonds récoltés, le Gouvernement estime que le requérant a agi de mauvaise foi dans l’intention de nuire à la réputation d’I.C.

27. La Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse sans conteste en une « ingérence » dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Il est indéniable, au vu de l’arrêt du 10 mai 2005, que l’ingérence était « prévue par la loi », à savoir l’article 206 du code pénal et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la « protection des droits d’autrui », plus particulièrement la réputation d’I.C.

28. La Cour rappelle ensuite que le fait de mettre directement en cause une personne déterminée implique pour l’auteur des affirmations litigieuses l’obligation de fournir une base factuelle suffisante dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre. En outre, elle rappelle que la liberté d’expression est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit (Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 98-101, 17 décembre 2004).

29. En l’espèce, la Cour constate que la lettre incriminée renfermait des imputations factuelles, bien que voilées, à l’égard de l’Uniter et de son président I.C., accusés d’avoir passé sous silence l’utilisation des fonds publics levés auprès des théâtres pour l’aide des artistes nécessiteux. Ces imputations ont été ensuite relayées par la presse dans des articles critiques qui mettaient en doute l’honnêteté de l’Uniter et de son président.

30. A l’instar du tribunal départemental, la Cour estime que les allégations du requérant n’avaient pas de base factuelle. Elle note que l’Uniter a fourni au ministère le décompte de l’utilisation des fonds et que les tribunaux internes qui ont contrôlé la gestion des comptes de l’Uniter n’ont relevé ni erreur ni malversation (voir, mutatis mutandis, Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 73, CEDH 2000-VIII).

31. Pour autant que le requérant allègue sa bonne foi, il convient d’observer que bien que le ministère fût en possession du décompte des fonds en question, le requérant a toutefois accusé I.C. d’avoir gardé un « silence suspect » à ce sujet. Dès lors, l’argument tiré de sa prétendue bonne foi ne saurait être retenu (voir, mutatis mutandis, Ivanciuc c. Roumanie (déc.), no 18624/03, 8 septembre 2005).

32. Par conséquent, la Cour juge « pertinents et suffisants » les motifs retenus par le tribunal départemental de Brasov pour conclure que le requérant avait porté atteinte à l’honneur d’I.C. et pour le condamner.

33. Quant à la proportionnalité de l’ingérence litigieuse, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération. En l’espèce, il convient d’observer que le montant de l’amende n’était pas excessif et que les dommages et intérêts n’étaient que symboliques.

34. La Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que la condamnation du requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que l’ingérence litigieuse peut dès lors passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».

35. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

36. Le requérant se plaint de l’issue de la procédure tranchée par l’arrêt du 10 mai 2005, dans la mesure où le tribunal départemental de Braşov aurait arbitrairement interprété les pièces du dossier. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

37. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

38. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-109185
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)

Parties
Demandeurs : ANTONESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DURGHEU C.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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