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21/02/2012 | CEDH | N°001-109183

CEDH | CEDH, AFFAIRE S.C. BARTOLO PROD COM S.R.L. ET BOTOMEI c. ROUMANIE, 2012, 001-109183


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE S.C. BARTOLO PROD COM SRL ET BOTOMEI c. ROUMANIE

(Requête no 16294/03)

ARRÊT

STRASBOURG

21 février 2012

DÉFINITIF

21/05/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire S.C. Bartolo Prod Com SRL et Botomei c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Alvina Gyulumyan,
>Egbert Myjer,

Ján Šikuta,

Luis López Guerra,

Nona Tsotsoria,

Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE S.C. BARTOLO PROD COM SRL ET BOTOMEI c. ROUMANIE

(Requête no 16294/03)

ARRÊT

STRASBOURG

21 février 2012

DÉFINITIF

21/05/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire S.C. Bartolo Prod Com SRL et Botomei c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ján Šikuta,

Luis López Guerra,

Nona Tsotsoria,

Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 janvier 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16294/03) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, S.C. Bartolo Prod Com. SRL et un ressortissant roumain, M.V. Botomei, ont saisi la Cour le 5 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La société S.C. Bartolo Prod Com. SRL est représentée par le second requérant, M. Botomei, son administrateur, qui exerce également comme avocat à Bacău. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.

3. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le Président de la chambre a désigné M. Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour).

4. Le 8 mars 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La première requérante est une société à responsabilité limitée créée en 1994 et qui a son siège social dans la ville de Bacău. M. Botomei, le second requérant, est son administrateur et son représentant légal.

6. Les 28 juillet 1995 et 3 mai 1996, la mairie de Bacău autorisa la société requérante à commercialiser des produits alimentaires dans un espace commercial aménagé dans deux appartements, propriété de la société requérante et qui étaient situés au rez‑de‑chaussée d’un immeuble d’habitations. L’autorisation était valable pour un an.

7. Le 16 septembre 1996, la mairie annula l’autorisation au motif que le local avait été agrandi par des travaux effectués illégalement. La mairie ordonna également leur démolition.

8. Par trois actions introduites devant les juridictions internes, les requérants demandèrent l’annulation de la décision de la mairie, le renouvellement de l’autorisation et la reconnaissance du droit de propriété de la société sur le local commercial.

9. Par un premier arrêt définitif du 4 juin 1998, la cour d’appel de Suceava annula la décision litigieuse. La cour retint que la mairie n’avait pas indiqué quelles constructions étaient visées par la décision du 16 septembre 1996. Par un deuxième arrêt définitif du 29 avril 1999, la même cour d’appel condamna la mairie à renouveler l’autorisation de la requérante pour exercer une activité commerciale dans le local lui appartenant. Enfin, par un troisième arrêt définitif du 10 novembre 2000, la même cour d’appel confirma que la requérante était la propriétaire de ce local.

10. La mairie refusa de renouveler l’autorisation et, le 15 septembre 1999, elle ordonna la démolition de deux annexes servant d’entrepôt.

11. Les requérants s’y opposèrent, mais le matin du 20 septembre 1999, des employés de la mairie démolirent ces annexes.

12. Le même jour, les requérants introduisirent une action contre les autorités locales. Ils demandèrent l’annulation de l’ordre de démolition et le versement de dommages et intérêts. Par un jugement avant dire droit rendu le même jour, le tribunal ordonna un sursis à l’ordre de démolition jusqu’au prononcé du jugement sur le fond de l’affaire.

13. Par un arrêt définitif du 3 décembre 1999, la cour d’appel de Bacău accueillit le pourvoi du maire, estimant que le sursis n’était pas justifié et, qu’en tout état de cause, à l’heure à laquelle le tribunal s’était prononcé, les annexes avaient déjà été démolies.

14. Par un jugement du 4 juillet 2002, le tribunal départemental de Suceava annula l’ordre de démolition et le maire fut condamné à une amende pour le refus de se conformer à l’arrêt définitif ordonnant le renouvèlement de l’autorisation.

15. Sur pourvoi des parties défenderesses, par un arrêt définitif du 28 novembre 2002, la cour d’appel de Suceava cassa le jugement du 4 juillet 2002 et, sur le fond, rejeta l’action au motif que les annexes avaient été construites illégalement.

16. La mairie réitéra son refus de renouvellement de l’autorisation et conditionna son octroi à la réalisation de certains travaux de modernisation du local commercial.

17. A la suite du rejet de la demande de permis de construire pour les travaux de modernisation, par un arrêt définitif du 19 juillet 2004, le tribunal départemental de Bacău ordonna à la mairie de délivrer le permis sollicité. Un huissier de justice se déplaça à la mairie afin de procéder à l’exécution, mais il essuya un nouveau refus.

18. La requérante réalisa les travaux et, le 3 septembre 2004, le maire ordonna leur démolition au motif que les nouvelles constructions empiétaient sur le domaine public. Les requérants contestèrent l’ordre de démolition, alléguant que le maire refusait de se conformer aux arrêts définitifs le condamnant à délivrer l’autorisation de fonctionnent et le permis de construire.

19. Le 29 septembre 2005, le maire délivra le permis de construire.

20. Par un jugement du 22 décembre 2005, le tribunal départemental de Bacău rejeta l’action et confirma la validité de l’ordre de démolition au motif que les constructions étaient illégales car elles excédaient la superficie prévue par l’arrêt définitif du 19 juillet 2004. Les requérants formèrent un pourvoi.

21. Au cours de l’année 2006, des inspecteurs de la mairie constatèrent que le local commercial était loué à d’autres sociétés qui y exerçaient des activités commerciales.

22. Le 23 juin 2009, le maire délivra l’autorisation de fonctionnement qui fut envoyée à la requérante par lettre recommandée à l’adresse indiquée par cette dernière. La lettre ne lui parvint pas, car elle ne la réclama pas à la poste. La requérante prit connaissance de l’existence de ces autorisations au cours de l’année 2010, quand des copies furent versées au dossier d’instance.

23. Par un arrêt définitif du 28 septembre 2010, la cour d’appel de Bacău rejeta le pourvoi et confirma l’ordre de démolition.

24. Au cours du mois de décembre 2010, des employés de la mairie démolirent les constructions annexes.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

25. L’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice est décrite dans les affaires Roman et Hogea c. Roumanie ((déc.), no 62959/00, 31 août 2004) et Topciov c. Roumanie ((déc.), no 17369/02, 15 juin 2006).

EN DROIT

I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

26. Les requérants allèguent que le refus de renouvèlement de l’autorisation de fonctionnement et la démolition des constructions ont porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et à leur droit au respect des biens. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

1. Sur la qualité de « victime » du second requérant

27. La Cour note que M. Botomei a introduit la présente requête au nom de la société S.C. Bartolo Prod Com SRL et également en son nom propre en vertu de sa qualité d’administrateur de la société.

28. La Cour relève d’emblée que si M. Botomei a participé aux procédures internes, il a agi en sa qualité de représentant légal de la société requérante, cette dernière étant l’unique titulaire du droit de propriété sur le local commercial et de l’autorisation de fonctionnement.

29. La Cour rappelle qu’il n’est pas justifié de lever le « voile social » ou de faire abstraction de la personnalité juridique de la société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de saisir par l’intermédiaire de ses organes statutaires les organes de la Convention (Agrotexim et autres c. Grèce, 24 octobre 1995, § 66, série A no 330‑A). Or, à l’évidence, tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où la société requérante a pu saisir la Cour sans aucune difficulté.

30. En tout état de cause, la détention d’une part même substantielle du capital social ne saurait suffire, en principe, pour qualifier le second requérant de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention (Agrotexim et autres, précité, § 63). Encore faut-il qu’il ait des intérêts personnels dans l’objet de la requête (Olczak c. Pologne (déc.), no 30417/96, §§ 58‑60, CEDH 2002‑X (extraits), et Pokis c. Lettonie (déc.), no 528/02, CEDH 2006‑XV). Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, M. Botomei n’invoquant pas d’autre préjudice que celui subi par la société dont il est administrateur (voir, mutatis mutandis, Gărdean et S.C. Group 95 SA c. Roumanie, no 25787/04, § 15, 1er décembre 2009).

31. Partant, la Cour estime que M. Botomei ne peut pas prétendre être la victime d’une violation des articles invoqués de la Convention et, par conséquent, déclare la requête, pour autant qu’elle le concerne, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et la rejette en application de l’article 35 § 4.

2. Sur le grief concernant la prétendue violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1

32. Sous l’angle des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de la démolition des constructions annexes au local commercial et du refus de renouvèlement de l’autorisation de fonctionnement.

a) Sur le grief concernant la démolition des constructions annexes au local commercial

33. La requérante allègue que la démolition des constructions annexes a enfreint son droit d’accès à un tribunal et son droit au respect des biens.

34. La Cour constate que les constructions annexes ont été démolies en application des ordres du maire que la requérante a pu librement contester devant les juridictions internes qui ont examiné sur le fond la validité de ces ordres. Elle a bénéficié de la possibilité d’exposer ses arguments et de défendre son point de vue dans le cadre des procédures équitables et contradictoires, aussi bien sur le fond que dans le cadre des voies de recours exercées contre les jugements rendus en première instance.

35. La validité des ordres de démolition ayant été confirmée à l’issue des procédures qui ne révèlent aucun caractère arbitraire, la Cour estime que la requérante ne saurait alléguer une violation de son droit au respect des biens du fait de la mise en application de ces ordres.

36. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

b) Sur le grief concernant le refus de renouvèlement de l’autorisation de fonctionnement

37. La requérante se plaint du refus du maire de Bacău d’exécuter l’arrêt définitif du 29 avril 1999 et de renouveler son autorisation de fonctionnement.

38. Le Gouvernement soulève une exception quant au défaut de qualité de « victime » de la requérante. Il considère que cette dernière n’a pas prouvé avoir subi un préjudice en raison du refus de renouvèlement de l’autorisation. Il expose que la requérante a continué son activité commerciale en l’absence d’autorisation, raison pour laquelle elle a été plusieurs fois sanctionnée et qu’elle a loué le local à d’autres sociétés, obtenant ainsi un profit.

39. La requérante conteste cette thèse. Elle allègue qu’elle a subi des pertes importantes dès lors que son activité a été gravement entravée par le refus de renouvèlement de l’autorisation.

40. La Cour constate d’emblée que le maire de Bacău a délivré ladite autorisation le 23 juin 2009 et qu’elle a été envoyée par lettre recommandée à la requérante qui a omis de la réclamer.

41. La requérante n’ayant indiqué aucune raison valable pour justifier cette omission, la Cour estime qu’il convient de restreindre l’examen du grief à la période comprise entre le 29 avril 1999 et le 23 juin 2009.

42. S’agissant de l’exception soulevée par le Gouvernement, la Cour estime que le profit tiré de la location du local commercial ne prive pas la requérante de sa qualité de victime d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention.

43. A cet égard, la Cour rappelle qu’il ne peut y avoir perte de qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI).

44. En l’occurrence, outre le fait qu’à aucun moment les autorités internes n’ont reconnu une quelconque violation de la Convention, les loyers perçus, bien qu’ils aient pu atténuer partiellement les conséquences économiques du refus d’octroi de l’autorisation de fonctionnement, ne pouvaient pas compenser le fait que pendant plus de dix ans, la requérante a été contrainte soit de cesser son activité soit de la poursuivre au risque de se voir infliger des sanctions.

45. Par conséquent, la Cour rejette l’exception du Gouvernement quant au défaut de qualité de victime de la requérante.

46. Elle relève ensuite que le grief formulé par la requérante concernant le non-renouvèlement de l’autorisation, pout autant qu’il porte sur la période comprise entre le 29 avril 1999 et le 23 juin 2009, n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

47. Le Gouvernement estime que le retard dans l’octroi de l’autorisation était dû en grande partie au comportement de la requérante qui a insisté pour obtenir une autorisation et un permis de construire pour des annexes qui empiétaient sur le domaine public. En outre, il affirme que la mairie a été saisie à plusieurs reprises par des locataires de l’immeuble où se situait le local commercial qui ont fait état de leur mécontentement quant à l’activité de la requérante.

48. La requérante soutient que la méconnaissance de l’arrêt définitif 29 avril 1999 et le refus de renouvèlement de l’autorisation de fonctionnement constituaient des manifestations du comportement abusif du maire à son égard.

49. La Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’omission des autorités, sans justification valable, d’exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive rendue à leur encontre (voir, par exemple, Tacea c. Roumanie, no 746/02, 29 septembre 2005 ; Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005 ; Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006 ; Musteaţă et autres c. Roumanie, nos 67344/01, 10772/04, 14819/04, 14025/05 et 23596/06, § 32, 6 octobre 2009).

50. Dans la présente affaire, la Cour note que, bien que la requérante ait obtenu le 29 avril 1999 un arrêt définitif ordonnant à la mairie de renouveler son autorisation de fonctionnement, cet arrêt n’a été exécutée que le 23 juin 2009. Dès lors, il existe un retard de plus de 10 ans dans l’exécution.

51. La Cour ne saurait accueillir les arguments du Gouvernement qui soutient que le refus était dû au comportement de la requérante. La Cour estime que les demandes de la requérante visant à obtenir une autorisation et un permis de construire pour les annexes du local, ne pouvaient pas constituer un prétexte pour l’administration pour refuser le renouvèlement de l’autorisation, dès lors que les litiges concernant ces annexes ont fait l’objet de procédures distinctes tranchées en faveur de la mairie. Par ailleurs, la Cour note que le 23 juin 2009, le maire a délivré l’autorisation pour le seul local commercial, tel que décrit par l’arrêt du 29 avril 1999, sans indiquer les motifs objectifs qui l’auraient empêché pendant plus de dix ans de se conformer à cet arrêt.

52. Quant aux nuisances dont certains locataires se seraient plaint, la Cour considère qu’il s’agissait de litiges d’ordre privé qui auraient pu être portés devant les juridictions internes par les personnes intéressées. En tout état de cause, ces plaintes n’exonéraient pas non plus le maire de son obligation de se conformer à l’arrêt définitif susmentionné, cela d’autant plus que le maire avait la possibilité de retirer ultérieurement l’autorisation, en respectant les procédures légales, si les griefs des locataires s’étaient avérés fondés.

53. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener, dans la présente affaire, à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans les affaires précitées (voir le paragraphe 49 ci-dessus).

54. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments du dossier, la Cour estime que les autorités locales de la ville de Bacău n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité l’arrêt définitif favorable à la requérante.

55. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus des autorités locales de renouveler l’autorisation de fonctionnement de la société requérante entre le 29 avril 1999 et le 23 juin 2009.

56. Par ailleurs, eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour la période litigieuse, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

58. La requérante réclame 868 355,76 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi et qui représente le manque à gagner dû à l’impossibilité d’exploiter normalement le local commercial et ses annexes. Elle fournit un rapport d’expertise comptable. La requérante demande également un million d’euros au titre du dommage moral.

59. Le Gouvernement conteste ces prétentions, estimant que les sommes demandées sont excessives et qu’elles ont un caractère spéculatif. A cet égard, il souligne que l’autorisation de fonctionnement n’était valable que pendant une année. Il ajoute que cette autorisation ne concernait pas les annexes du local et, qu’en tout état de cause, la requérante a loué ce local à d’autres sociétés, tirant ainsi un profit.

60. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que les autorités locales n’ont pas exécuté, dans un délai raisonnable, l’arrêt définitif du 29 avril 1999. Elle ne saurait se livrer à des spéculations sur les résultats de l’activité de la requérante en l’absence d’une telle violation, ni à considérer le montant total des sommes que cette dernière aurait pu obtenir si son activité avait pu continuer normalement (voir, mutatis mutandis, S.C. Ghepardul SRL c. Roumanie, no 29268/03, § 68, 14 avril 2009).

61. Eu égard à ce qui précède, la Cour accorde à la requérante 6 000 EUR, tous chefs de préjudice confondus.

B. Frais et dépens

62. La requérante demande également 80 212 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Elle fournit deux factures de 2005 et 2009 attestant le paiement d’honoraires d’avocat dans les procédures internes et une facture de 2009 établie au nom du cabinet d’avocats de M. Botomei pour 20 000 EUR au titre des frais de représentation devant la Cour.

63. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont excessives et qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des documents fournis que les honoraires en question avaient un lien avec la présente requête et qu’ils ont été réellement versés. Dès lors, il invite la Cour à rejeter la demande de la requérante.

64. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

65. En l’espèce, la Cour estime que les justificatifs fournis par la requérante ne permettent pas d’établir un lien ente les frais mentionnés et les procédures internes qui font l’objet de la présente affaire.

66. S’agissant des frais de représentation devant la Cour, la Cour estime qu’en l’absence d’autres pièces justificatives, la facture établie au nom du cabinet d’avocats de M. Botomei ne permet pas d’établir la nature exacte des services rendus et leur nécessité objective dans la procédure engagée devant la Cour. Cela étant, la Cour admet que M. Botomei a certainement dû engager des frais pour présenter la requête devant la Cour. Dans ces conditions, statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide d’allouer à la requérante 500 EUR, tous frais confondus.

C. Intérêts moratoires

67. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré par la requérante des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 concernant le refus des autorités locales de renouveler l’autorisation de fonctionnement de la société requérante entre le 29 avril 1999 et le 23 juin 2009 et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i) 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour l’ensemble des préjudices subis ;

ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-109183
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable)

Parties
Demandeurs : S.C. BARTOLO PROD COM S.R.L. ET BOTOMEI
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOTOMEI V.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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