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08/02/2011 | CEDH | N°29883/06

CEDH | AFFAIRE MICU c. ROUMANIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MICU c. ROUMANIE
(Requête no 29883/06)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2011
DÉFINITIF
08/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Micu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Elisabet Fura, présidente,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis Ló

pez Guerra, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conse...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MICU c. ROUMANIE
(Requête no 29883/06)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février 2011
DÉFINITIF
08/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Micu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Elisabet Fura, présidente,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29883/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant suédois, M. Sorin Dan Micu (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 juillet 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Sabin Marius Gentimir, avocat à Timişoara. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant se plaint en particulier du défaut d'équité de la procédure pénale dirigée contre lui et des mauvaises conditions de détention subies dans plusieurs prisons de Roumanie.
4.  Le 5 février 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5.  Le gouvernement suédois, auquel une copie de la requête a été communiquée, en vertu de l'article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, a manifesté son souhait d'être informé d'une éventuelle décision finale ou d'un arrêt rendu dans la présente affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6.  Le requérant est né en 1959 et réside à Timişoara.
7.  Le 22 février 2003, la police de Bucarest et le parquet près la cour d'appel de Bucarest arrêtèrent P.R.D. Lors de son interpellation, P.R.D. détenait sur lui une certaine quantité de comprimés d'ecstasy. Interrogé par la police sur leur provenance, P.R.D. déclara qu'il les avait reçu en janvier 2003 de la part du requérant pour qu'il facilite leur transfert vers les États-Unis. Plusieurs personnes furent interpellées par la police à la suite de sa déclaration, y compris le requérant.
A.  L'interpellation du requérant
8.  Le 24 février 2003, P.R.D. appela le requérant et lui donna rendez­vous dans un restaurant près de Braşov. Lors du rendez-vous, le requérant fut appréhendé, menotté et soumis à des fouilles par la police de Braşov. Sa voiture fut perquisitionnée. Il fut ensuite conduit au siège de la police de Braşov.
9.  Le requérant demanda à être assisté par l'avocat de son choix, à savoir B.R. Il ressort d'un procès-verbal dressé le même jour, que de 19 h à 21 h, le parquet avait essayé de contacter par téléphone l'avocat B.R., mais que son téléphone portable était éteint. Ce procès-verbal n'a pas été signé par le requérant.
10.  Etant donné que le parquet voulait interroger le jour-même le requérant, l'avocat commis d'office V.M. fut nommé pour assister l'intéressé. Le requérant ne signa pas le pouvoir en faveur de V.M.
11.  Le parquet interrogea le requérant sur ses liens avec P.R.D. Informé que P.R.D. avait déclaré qu'il avait reçu ces comprimés d'ecstasy de sa part, le requérant nia les faits.
12.  Par un procès-verbal du même jour, le parquet informa le requérant qu'il était soupçonné d'avoir commis le délit de trafic de drogues. Il l'informa également de ses droits procéduraux, dont celui d'être assisté par un avocat. Le requérant signa ce procès-verbal, ainsi que l'avocat commis d'office. Interrogé à nouveau sur ses liens avec P.R.D., le requérant réitéra ses premières déclarations et nia son implication dans le trafic de drogues dénoncé par P.R.D.
13.  Le requérant fut transféré au siège de la police de Bucarest.
14.  Dès son interpellation, le requérant demanda aux autorités d'en informer l'ambassade de Suède. D'après le dossier, le 28 août 2003, les autorités d'enquête informèrent l'ambassade de Suède des mesures prises contre le requérant.
B.  Les allégations de mauvais traitement du requérant
15.  Par une ordonnance du 25 février 2003, le parquet près la cour d'appel de Bucarest ordonna le placement du requérant en garde à vue. Par une nouvelle ordonnance rendue le même jour, le même parquet ordonna son placement en détention provisoire pour une période de trente jours, à partir du 26 février 2003.
16.  Le requérant fut interrogé à nouveau sur ses relations avec P.R.D., en présence de E.C., l'avocat commis d'office. Le pouvoir en faveur de cet avocat ne fut pas signé par le requérant. Ce dernier déclara maintenir sa déclaration du 24 février 2003. Le même jour, le requérant fut confronté avec P.R.D. et nia lui avoir remis de la drogue. Le procès-verbal de confrontation fut signé par l'avocat commis d'office, E.C.
17.  Le requérant allègue que, pendant son interrogatoire et pendant les jours suivants, le policier F.G. l'a constamment soumis à des pressions en le menaçant de lui infliger des mauvais traitements afin qu'il cède psychiquement et qu'il déclare ce qu'il voulait entendre. F.G. l'aurait traité de « traître au pays », au motif qu'il avait renoncé à la citoyenneté roumaine afin de devenir suédois. Les autres policiers présents à l'interrogatoire l'auraient également insulté. Le requérant ajoute que le policier F.G. l'a menacé d'être expulsé vers les États-Unis où il risquait une peine lourde de prison pour trafic de drogues. Le même policier lui aurait indiqué que s'il avouait une partie des faits reprochés, les autorités roumaines seraient compétentes pour mener l'enquête et que son expulsion ne serait plus nécessaire. Il lui aurait également indiqué que, s'il acceptait à être représenté par l'avocate Z.V., une connaissance de F.G., en contrepartie de la somme de 20 000 dollars américains, l'enquête pourrait aboutir à une issue favorable pour lui, par exemple à une peine de prison avec sursis.
18.  Le 3 mars 2003, le requérant mandata B.R. pour le représenter pendant la procédure. Le 11 mars 2003, le requérant fut interrogé par le parquet en présence de son avocat choisi. Il déclara qu'en janvier 2003, il avait transmis à P.R.D. un colis avec des comprimés qu'il pensait être des stéroïdes pour les sportifs, afin que ce dernier organise son transport vers le Canada. Il avoua que pendant les années 1999-2000, il avait organisé lui­même le transport de comprimés de stéroïdes vers les États-Unis et le Canada. La déclaration fut signée par l'avocat choisi et le requérant, sans objections.
19.  Le 20 mars 2003, le requérant fit une nouvelle déclaration en présence de son avocat choisi dans laquelle il décrivit sa participation dans un transport de comprimés d'ecstasy de l'Allemagne vers la Roumanie pendant l'année 2002.
20.  Le 31 juillet 2003, le requérant mandata l'avocate Z.V. pour le représenter dans la procédure, mais il renonça à ses services lorsque l'affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal départemental. Le requérant fut assisté tout au long du restant de la procédure par des avocats de son choix.
C.  La plainte pénale contre les enquêteurs
21.  Le 26 octobre 2005, le requérant introduisit auprès du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice une plainte pénale contre le procureur M.D.M. qui avait mené l'enquête pénale contre lui, contre le policier F.G. et contre les autres policiers de la police de Bucarest. Il les accusait d'abus de fonction, de mauvais traitements, d'arrestation illégale et d'enquête abusive, de torture et de vol. Il reprocha au procureur M.D.M. d'avoir présenté dans le réquisitoire une situation de fait qui lui était défavorable et contraire aux preuves du dossier. Il indiqua que pendant ses interrogatoires du 25 février 2003, F.G. l'avait menacé de violences physiques et l'avait traité également de « traître au pays ». Il releva que, pendant les cinq mois d'enquête, M.D.M. et F.G. avaient exercé des pressions sur lui afin de le pousser à avouer les délits reprochés. Il releva à cet égard qu'il avait été menacé d'être extradé vers les États-Unis, qu'il n'avait pas eu accès à son avocat choisi pendent les premiers jours de sa détention et qu'une issue favorable de l'affaire lui avait été promise s'il acceptait d'être représenté par l'avocate Z.V. Il souligna que les autorités d'enquête n'avaient informé ni sa famille ni l'ambassade de Suède de son placement en détention. Il allégua enfin que F.G. lui avait confisqué illégalement ses téléphones portables et que les agents de police l'avaient insulté.
22.  Par une ordonnance du 1er octobre 2007, le parquet rendit, en faveur de M.D.M., un non-lieu sur tous les chefs d'accusation et ordonna la disjonction de l'affaire quant aux faits reprochés à F.G. et son transfert au parquet près la cour d'appel de Bucarest. Cette ordonnance fut communiquée au requérant le 5 octobre 2007. L'intéressé ne la contesta pas auprès du procureur en chef du parquet ni devant le tribunal, comme cela lui était loisible en vertu des articles 278 et 2781 du code de procédure pénale (« CPP »).
23.  Entre-temps, le 20 juillet 2006, le requérant réitéra sa plainte pénale contre M.D.M. et F.G. auprès du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice.
24.  Par une ordonnance du 20 août 2007, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit un non-lieu en faveur de M.D.M. sur tous les chefs dont il était accusé et un non-lieu en faveur de F.G. des chefs d'arrestation illégale, d'enquête abusive et de torture. Pour ce qui est des allégations du requérant selon lesquelles F.G. lui avait confisqué illégalement des téléphones portables et qu'il avait incité d'autres policiers à proférer des injures, le parquet renvoya la plainte auprès du parquet près la cour d'appel de Bucarest. Il indiqua que l'enquête devait être poursuivie des chefs d'abus de fonctions, de mauvais traitements et de vol.
25.  Par une ordonnance du 31 août 2007, le parquet près la cour d'appel de Bucarest décida de transférer la plainte contre F.G. auprès du département de la lutte contre la corruption du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice. Le requérant ne contesta pas cette ordonnance.
26.  Sur contestation du requérant, par une décision du 8 octobre 2007, le procureur en chef du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice confirma l'ordonnance du 20 août 2007 précitée. Il nota qu'il n'y avait pas d'indices que M.D.M et F.G. auraient commis les faits allégués, lors de l'enquête menée contre le requérant.
27.  Le 18 octobre 2007, cette décision fut communiquée au requérant. Celui-ci ne forma pas de plainte devant les tribunaux contre cette ordonnance, en vertu de l'article 2781 du CPP.
28.  Les parties n'ont pas informé la Cour de l'issue des parties des plaintes pénales du requérant qui sont toujours pendantes devant les juridictions nationales.
D.  La procédure pénale contre le requérant
29.  Le 16 juillet 2003, le parquet présenta le dossier de poursuite au requérant, en lui indiquant les faits reprochés et leur qualification juridique.
30.  Sur réquisitoire du 29 juillet 2007, le parquet près la cour d'appel de Bucarest renvoya le requérant en jugement devant le tribunal départemental de Bucarest, des chefs de mise en place du trafic de drogues dures et de trafic de drogues dures. Il était accusé d'avoir introduit dans le pays, pendant l'été 2002, une grande quantité de comprimés d'ecstasy et d'avoir impliqué plusieurs personnes dans le commerce de cette drogue. Il lui était également reproché d'avoir remis à P.R.D. une certaine quantité de drogue en janvier 2003 aux fins de commercialisation. Par le même réquisitoire, P.R.D., G.F., B.C., G.I., G.V., L.E.P. et L.O.C. furent renvoyés en jugements pour différents délits liés au trafic de drogue.
1.  La procédure en première instance devant le tribunal départemental
31.  L'affaire fut ajournée pendant neuf mois environ, en raison de l'absence de l'inculpé L.O.C., détenu dans une prison éloignée de Bucarest. Le 23 avril 2004, le tribunal départemental disjoignit l'affaire en ce qui concerne L.O.C.
32.  Le 24 mai 2004, le tribunal départemental interrogea séparément les co-accusés, excepté L.O.C. Le requérant, interrogé le même jour en présence de son avocat choisi, nia les faits et indiqua maintenir uniquement ses deux premières déclarations faites pendant les poursuites. Il avoua que pendant l'année 2000, il avait facilité le transport des comprimés de stéroïdes vers les États-Unis et le Canada. Il déclara que pendant l'enquête, il avait été informé par les policiers qu'il allait être extradé vers les États­Unis et que quelques jours plus tard, le policier F.G. lui avait proposé d'avouer une partie des faits, afin de ne pas être extradé. Ce dernier lui avait également proposé d'être représenté par l'avocate Z.V. qui pouvait lui obtenir une condamnation avec sursis. Il ajouta que pendant les premiers jours de l'enquête, il n'avait pas bénéficié de l'assistance de l'avocat de son choix et qu'il n'avait pas pu contacter l'ambassade de Suède ou sa famille.
33.  Le tribunal fit droit à la demande du requérant de faire interroger un témoin à décharge et de verser des écrits au dossier. D'autres témoins furent interrogés par le tribunal départemental, en présence des accusés.
34.  Le 16 août 2004, le tribunal départemental soumit au débat des parties le changement de qualification juridique des faits reprochés au requérant en trois délits, à savoir l'introduction dans le pays des drogues dures, le trafic de drogues et l'association de malfaiteurs. Le 6 septembre 2004, le tribunal départemental interrogea à nouveau les co­accusés P.R.D. et G.F. Le 10 septembre 2004, le requérant versa au dossier des conclusions écrites, demandant son acquittement.
35.  Par un jugement du 13 septembre 2004, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de onze ans de prison des chefs d'introduction de drogue dans le pays , de trafic de drogue et d'association de malfaiteurs, peine assortie d'une peine accessoire consistant en en l'interdiction, pour lui, d'être élu ou d'occuper une fonction impliquant l'exercice de l'autorité de l'État. Par ailleurs, la voiture du requérant fut confisquée.
36.  Le tribunal départemental fonda sa décision sur les déclarations des coinculpés L.E.P., G.F. et P.R.D. lesquelles corroboraient les aveux du requérant faites pendant les poursuites, en présence de son avocat choisi. Le tribunal nota que, bien que devant lui le requérant avait nié toute implication dans les faits reprochés, « l'existence de circonstances qui auraient pu le déterminer à ne pas dire la vérité devant les organes de poursuites n'avait pas été prouvée ».
2.  La procédure d'appel devant la cour d'appel de Bucarest
37.  Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il faisait valoir qu'à la suite du changement de qualification juridique des faits, le tribunal l'avait condamné pour trois délits, alors qu'il n'avait été renvoyé en jugement que pour avoir commis deux délits et qu'il n'avait pas été interrogé quant à l'un des délits reprochés. Il releva que L.O.C. n'avait pas été entendu et demanda son acquittement pour tous les délits. Il indiqua que ses aveux faits pendant les poursuites ne pouvaient pas être pris en compte, au motif qu'ils avaient été faits sous la menace des enquêteurs d'être expulsé vers les États-Unis. Il sollicita également que la peine accessoire ne lui soit pas appliquée, étant donné qu'il n'avait plus la nationalité roumaine, que la mesure de confiscation soit levée et que la durée de la peine infligée soit correctement calculée.
38.  Le 21 janvier 2005, la cour d'appel entendit L.O.C.
39.  Par un arrêt du 7 février 2005, la cour d'appel de Bucarest fit droit partiellement à l'appel du requérant et écarta la peine complémentaire infligée au requérant. L'intéressé forma un recours, en faisant valoir que la cour d'appel n'avait pas motivé son jugement. Par un arrêt définitif du 15 juin 2005, la Haute Cour de cassation et de justice fit droit à son recours et renvoya l'affaire devant la cour d'appel pour un nouvel examen de l'appel du requérant.
40.  Le 7 septembre 2005, le requérant demanda à la cour d'appel de faire interroger L.E.P. La cour d'appel rejeta sa demande, au motif que, d'après les pièces du dossier, un nouvel interrogatoire de cet accusé n'était pas nécessaire.
41.  Par un arrêt du 14 septembre 2005, la cour d'appel de Bucarest fit droit partiellement à l'appel du requérant. Elle confirma sa condamnation pénale mais écarta la mesure de confiscation de la voiture. Elle fonda sa décision sur les mêmes preuves que le tribunal départemental et indiqua que le requérant n'avait aucunement expliqué le fait de revenir sur ses aveux devant le tribunal.
3.  La procédure de recours devant la Haute Cour de cassation et de justice
42.  Le requérant forma un recours contre l'arrêt du 14 septembre 2005 précité. Il réitéra ses moyens d'appel et souligna qu'il n'était pas coupable des faits reprochés, en présentant sa version des faits et son interprétation des preuves du dossier.
43.  Par un arrêt définitif du 17 février 2006 rendu après la tenue d'une audience le même jour, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta son recours et confirma le bien-fondé de l'arrêt rendu en appel. Elle nota que les accusés avaient demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal départemental, en indiquant que d'autres preuves devaient être instruites, sans toutefois préciser lesquelles.
E.  Les conditions de détention subies par le requérant
1.  Les conditions de détention dans la maison d'arrêt de la Direction générale de la police de la municipalité de Bucarest (« la DGPMB »).
a)  Les conditions de détention telles que décrites par le requérant
44.  Du 25 février au 6 août 2003, le requérant fut placé sous mandat de dépôt dans la maison d'arrêt de la DGPMB. L'intéressé indique que pendant les huit premiers jours de sa détention, ni sa famille ni l'ambassade de Suède à Bucarest n'ont été informées de son placement en détention. Il fut logé dans des cellules surpeuplées, contenant sept lits pour dix-sept personnes. Il ne disposait pas de vêtements pour se changer ou du nécessaire pour réaliser sa toilette quotidienne. Il ne put pas sortir en promenade dans la cour de la maison d'arrêt. Il ne lui fut pas loisible de correspondre librement avec sa famille et l'ambassade de son pays, ses lettres étant ouvertes par des policiers.
b)  Les conditions de détention telles que décrites par la Gouvernement
45.  Le Gouvernement note qu'en janvier 2003 une section de 14 cellules modernisées fut créée. Le requérant fut placé dans une cellule de 32 m² avec huit lits. Dans les cas exceptionnels, où le nombre des détenus était supérieur au nombre des lits disponibles, l'administration pénitentiaire veillait à ce que le nombre des détenus ne dépasse que de deux le nombre des lits présents dans une cellule. Le requérant pouvait se promener entre une demi-heure et deux heures chaque jour dans une « cour de promenade » de 24 m2 située à l'intérieur des locaux. L'eau courante potable et l'eau chaude étaient fournies sans interruption.
2.  Les conditions de détention à la prison de Bucarest-Jilava
a)  Les conditions de détention telles que décrites par le requérant
46.  Le requérant fut incarcéré à la prison de Bucarest-Jilava du 6 août au 5 septembre 2003 et du 2 décembre 2008 au 26 février 2009.
47.  Le requérant affirme que, pendant sa première période de détention dans cette prison, il fut placé dans une cellule de vingt-sept lits partagés entre quatre-vingt quatre détenus. Il fournit trois déclarations de codétenus qui attestent du surpeuplement dans cette prison et affirment que le requérant a dû partager son lit avec un autre détenu.
b)  Les conditions de détention telles que décrites par la Gouvernement
48.  Le Gouvernement expose que, pendant sa détention du 6 août au 5 septembre 2003, le requérant a été logé dans les cellules nos 302 (de 34,78 m² pour 28 ou 30 détenus) et 213 (de 57,81 m² pour 66 ou 69 détenus). Le requérant bénéficiait d'une promenade en plein air de trente minutes par jour.
49.  Du 2 décembre 2008 au 26 février 2009, le requérant fut logé dans les cellules nos 509 (de 42,39 m² avec 21 lits pour vingt-et-un détenus), 511 (de 42,39 m² avec 21 lits pour trois détenus) et 113 (de 18,80 m² avec 10 lits pour huit détenus). Il pouvait bénéficier d'une activité en plein air de trois heures par jour et d'une activité sportive d'une heure, voire une heure et demi par jour.
3.  Les conditions de détention à la prison de Bucarest-Rahova
50.  Le requérant fut détenu à la prison de Bucarest-Rahova pendant les périodes suivantes : du 5 septembre 2003 au 28 mars 2005, du 5 avril 2005 au 6 mars 2006, du 11 avril au 9 octobre 2006 et du 26 janvier 2007 au 2 décembre 2008.
a)  Les conditions de détention telles que décrites par le requérant
51.  Le requérant indique que dans cette prison, il a été placé dans une cellule avec dix lits pour douze détenus. Il souligne que pendant environ un an, il a été contraint de partager son lit avec un autre détenu.
52.  En 2007, il a été logé dans la cellule no 616, de 22 m2, qu'il partageait avec onze autres détenus. Compte tenu du surpeuplement de la cellule, l'air était irrespirable et les évanouissements des détenus étaient fréquents. Le manque d'eau potable plusieurs heures par jour ainsi que les matelas vieux de plus de dix ans, imbibés d'urine, de poussière et de tiques, créaient des foyers d'infection et étaient des sources de maladies. Il souligne que pendant l'été la température dans les cellules dépassait les 40 degrés, malgré le fait que les fenêtres et les portes étaient ouvertes.
53.  Le requérant fournit des déclarations de ses codétenus qui soulignent plus particulièrement le surpeuplement en raison de la superficie restreinte des cellules par rapport au nombre des détenus, les conditions d'hygiène déplorables et la mauvaise qualité de la nourriture.
b)  Les conditions de détention telles que décrites par le Gouvernement
54.  Pendant toute le période de son incarcération, le requérant fut détenu dans des cellules d'une superficie de 19,55 m², dotées de dix lits pour un nombre de dix détenus. Les cellules bénéficiaient de toilettes, d'un espace destiné à l'hygiène personnelle, et d'une fenêtre de 1,44 m². L'aération des cellules était assurée de manière naturelle, par l'ouverture des fenêtres et des portes. Les cellules étaient également dotées d'une table, de deux bancs, et d'un support pour l'entrepôt des bagages des détenus. L'accès à l'eau courante était assuré sans interruption.
55.  Les détenus bénéficiaient de promenades journalières d'une à deux heures dans les neuf cours intérieures de la prison, ayant chacune une superficie de 266 m². En outre, les détenus pouvaient effectuer des activités sportives, deux fois par semaine, dans les deux centres sportifs, chacun d'une superficie de 451 m².
4.  Les transferts du requérant dans d'autres prisons
56.  Le requérant fut détenu dans la prison de Codlea du 28 mars au 5 avril 2005, du 6 mars au 11 avril 2006 et du 9 octobre 2006 au 26 janvier 2007. Depuis le 26 février 2009, le requérant se trouve incarcéré à la prison de Timişoara.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Les dispositions légales en matière de conditions de détention
1.  Le droit et la jurisprudence internes pertinents
57.  Un résumé des dispositions du droit interne pertinent relatif aux voies de recours disponibles en matière d'exécution des peines de prison figure dans l'arrêt Petrea c. Roumanie (no 4792/03, §§ 22-23, 29 avril 2008).
58.  Le Gouvernement soumet à la Cour des copies de décisions rendues par les juridictions nationales en application de l'OUG no 56/2003 et de la loi no 275/2006. Ces décisions concernent principalement des plaintes de détenus qui alléguaient devant les juridictions nationales l'absence de traitement médical adéquat, des entraves au droit de visite, au droit à la correspondance, au droit à la confidentialité des conversations téléphoniques et à l'exercice du droit de promenade en plein air, des plaintes contre des sanctions disciplinaires, une plainte contre un transfert dans une cellule avec des fumeurs et contre les conditions de transport au tribunal. Dans une décision définitive du 4 avril 2006, un détenu avait évoqué le surpeuplement comme cause de son insomnie. Le tribunal de première instance a examiné cette allégation sous l'aspect du droit à l'assistance médicale adéquate.
2.  Les rapports internationaux portant sur les conditions de détention
59.  Les principales conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (« CPT ») rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans l'arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007).
60.  La partie pertinente du rapport du CPT publié en avril 2004 et relatif à sa visite en Roumanie en septembre 2002 dans les locaux de détention de la DGPMB est présentée dans l'arrêt Ogică c. Roumanie, (no 24708/03, §§ 25-26, 27 mai 2010).
61.  En ce qui concerne la prison de Bucarest-Jilava, le rapport du CPT publié en avril 2003 à la suite de sa visite de février 1999 et les conclusions du rapport du Bureau du commissaire aux droits de l'homme publié le 29 mars 2006 à la suite d'une visite effectuée en Roumanie par ses membres du 13 au 17 septembre 2004, sont présentées dans leurs parties pertinentes dans les affaires Viorel Burzo c. Roumanie, (nos 75109/01 et 12639/02, § 27, 30 juin 2009) et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, (no 3036/04, §§ 23 et 24, 13 octobre 2009).
62.  Dans son dernier rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT précisa :
« § 70 : (...)  le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l'échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d'envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu'une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d'un lit.
En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d'espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d'espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »
63.  Les extraits pertinents de la Recommandation no(2006)2 du comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 sont décrites dans les arrêts Enea c. Italie ([GC], no 74912/01, § 48, CEDH 2009-... et Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 88, 16 décembre 2008).
B.  Dispositions légales sur la contestation des actes du procureur
64.  Les articles 278 et 2781 du code de procédure pénale (« CPP ») concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont présentés dans l'arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (no 1), (no 49234/99, §§ 43-45, 26 avril 2007).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
65.  Le requérant dénonce les mauvaises conditions de détention qu'il a dû subir dans la maison d'arrêt de la Direction générale de la police municipale de Bucarest (« la DGPMB »), et dans les prisons de Bucarest­Jilava et de Bucarest-Rahova. Il se plaint également des mauvais traitements psychiques subis de la part des enquêteurs lors de ses premiers interrogatoires par la police et de ce qu'il n'a pas reçu de réponse à sa plainte pénale contre les auteurs de ces mauvais traitements. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
66.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
67.  La Cour examinera tout d'abord le grief du requérant tiré des conditions de détention. Ensuite, elle se penchera sur le grief relatif aux mauvais traitements prétendument infligés par les enquêteurs.
A.  Sur le grief relatif aux conditions de détention
1.  Sur la recevabilité
a)  Sur l'exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes
68.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours par le requérant, en affirmant qu'il aurait pu saisir les tribunaux d'une action en dédommagement sur la base des dispositions de droit commun sur la responsabilité civile délictuelle ou formuler une plainte pénale pour « mauvais traitements » et « torture » contre les personnes responsables. Il estime également qu'après l'entrée en vigueur de l'ordonnance d'urgence no 56/2003 (« l'OUG no 56/2003 ») et de la loi no 275/2006, lesquelles garantissent plus spécifiquement les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, le requérant aurait pu saisir les juridictions nationales d'une plainte fondée sur ces dispositions. Il se réfère à l'affaire Stan c. Roumanie (déc.) (no 6936/03, 20 mai 2008), dans laquelle un requérant a obtenu des dédommagements après le constat par les tribunaux internes de la dégradation de son état de santé pendant sa détention. Le Gouvernement soumet des exemples de jurisprudence des juridictions nationales (paragraphe 58 ci-dessus).
69.  Le requérant indique qu'aucune action en justice ne constituait un recours effectif, étant donné la durée trop longue d'une telle procédure.
70.  La Cour observe que le grief du requérant porte sur les conditions de détention, et en particulier sur la surpopulation carcérale. Elle rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires récentes relatives à un grief similaire et dirigées contre la Roumanie, qu'au vu de la particularité de ce grief, les actions préconisées par le Gouvernement ne constituent pas des recours effectifs à épuiser par les requérants (Petrea, précité, § 37, Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, § 19, 26 mai 2009, Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 40, CEDH 2009-... (extraits) et Eugen Gabriel Radu précité, § 23).
71.  Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l'espèce à une conclusion différente. Qui plus est, les problèmes découlant de la surpopulation dans les prisons revêtaient apparemment un caractère structurel et ne concernent pas uniquement la situation personnelle du requérant (Kalachnikov c. Russie (déc.), no 47095/99, 18 septembre 2001). Dans ces circonstances, la Cour considère que l'existence d'une voie de recours efficace n'a pas été démontrée avec un degré suffisant de certitude. La Cour observe par ailleurs que, à la différence de la présente espèce, l'affaire Stan portait sur des conditions de détention et une absence de traitement médical qui avaient mené à la dégradation de l'état de santé de l'intéressé.
72.  Partant, il convient de rejeter cette exception soulevée par le Gouvernement.
b)  Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois
73.  Le Gouvernement excipe aussi de la tardiveté du grief du requérant pour autant que celui-ci concerne les conditions de détention subies dans les locaux de la DGPMB et dans la prison de Bucarest-Jilava du 6 août au 5 septembre 2003. Il note que les allégations du requérant concernant ses conditions de détention relèvent des aspects particuliers et isolés, qu'il n'a pas réitérés quant aux conditions de détention subies dans les autres prisons où il a été incarcéré. Dès lors, il ne saurait se prévaloir en l'espèce d'une situation continue.
74.  Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.
75.  La Cour note qu'elle a déjà examiné la manière dont il convient d'appliquer la règle des six mois dans les affaires de ce type (Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 35, 26 juin 2008). Renvoyant à la jurisprudence pertinente, elle a ainsi indiqué qu'il n'y avait pas lieu de considérer des conditions de détention comme une situation continue dans la mesure où le grief y afférent porte sur un épisode, un traitement, ou un régime de détention spécifique, lié à une période de détention identifiée ; au contraire, il y a situation continue si le grief concerne des aspects généraux et des conditions de détention qui sont restés sensiblement similaires malgré le transfert du requérant (Seleznev, précité, § 36).
76.  La Cour observe qu'en l'espèce, dans son formulaire de requête, le requérant se plaint plus particulièrement du surpeuplement subi dans les locaux de la DGPMB, et dans les prisons de Bucarest-Jilava et de Bucarest-Rahova. S'il est vrai, comme le soutient le Gouvernement, que le requérant se plaint également d'autres aspect des conditions de détention, qui concernent l'un ou l'autre des lieux de détention, il n'en reste pas moins qu'au vu de la continuité de la période et de l'allégation commune et principale de surpeuplement, il convient de qualifier la situation de continue (mutatis mutandis Sudarkov c. Russie, no 3130/03, § 40, 10 juillet 2008 et Benediktov c. Russie, no 106/02, § 31, 10 mai 2007 et a contrario Brânduşe précité § 42, et Mariana Marinescu c. Roumanie, no 36110/03, § 58, 2 février 2010).
77.  La Cour ajoute que le transfert du requérant dans la prison de Codlea du 28 mars au 5 avril 2005, ne saurait être non plus de nature à interrompre la situation continue de la période à prendre en considération, eu égard à la très brève durée du transfert et au fait que le requérant est revenu ensuite dans la même prison de Bucarest-Rahova. D'ailleurs, le Gouvernement n'a pas soutenu le contraire. En rappelant qu'il convient, assurément, de se garder de scinder artificiellement une période de détention continue en plusieurs parties du simple fait qu'est intervenu un transfert du détenu, la Cour estime qu'en l'espèce, on ne saurait considérer que le transfert du requérant pour une semaine à la prison de Codlea, suivi de son retour dans la prison de Bucarest-Rahova a apporté un changement notable dans ses conditions de détention de nature à interrompre la situation continue (mutatis mutandis, Brânduse, précité, § 42).
78.  Partant, il convient de rejeter également cette exception du Gouvernement. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Sur le fond
79.  Le requérant dénonce en particulier, le surpeuplement dans les cellules. Il se plaint en outre des conditions d'hygiène déplorables, du défaut l'accès à l'eau courante, du manque de propreté des matelas et de la présence des différents parasites et souligne que ses allégations sont prouvées par les déclarations de codétenus versées au dossier. Il indique que les faits présentés par le Gouvernement ne correspondent pas à la réalité et qu'il n'a pas fourni pour chaque prison des renseignements quant au nombre de lits existant dans les cellules.
80.  Se référant à la description des conditions de détention qu'il a fournie et à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l'article 3 de la Convention.
81.  La Cour note à titre liminaire que le requérant a entendu dénoncer devant elle les mauvaises conditions de détention et plus particulièrement le surpeuplement carcéral subi dans la maison d'arrêt de la DGPMB, dans la prison de Bucarest-Jilava pendant l'année 2003 et dans la prison de Bucarest-Rahova. Dès lors, elle examinera le grief du requérant tel que défini par l'intéressé. Elle n'estime pas nécessaire de se pencher sur les conditions de détention qu'il aurait subies pendant d'autres périodes où dans d'autres établissements pénitentiaires.
82.  Elle rappelle ensuite que les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de souffrances et humiliation. Toutefois, l'article 3 impose à l'État de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
83.  S'agissant des conditions de détention, il convient de prendre en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d'espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l'élément central à prendre en compte dans l'appréciation de la conformité d'une situation donnée à l'article 3 (Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).
84.  Faisant application des principes susmentionnés au cas d'espèce, il convient de tenir compte du facteur qui est en l'occurrence central, à savoir l'espace personnel accordé au requérant dans les différents établissements pénitentiaires où il a été incarcéré.
85.  S'agissant de la détention du requérant dans la prison de Bucarest­Jilava du 6 août au 5 septembre 2003, la Cour observe que le requérant a souffert d'une situation de surpopulation carcérale grave. En effet, même en se tenant aux renseignements fournis par le Gouvernement, chacune des personnes détenues dans les cellules du requérant disposait d'un espace variant de 0,87 m² à 1,20 m2, ce qui est bien en dessous de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT (paragraphe 63 ci-dessus).
86.  S'agissant de la détention du requérant dans la prison de Bucarest­Rahova du 5 septembre 2003 au 2 décembre 2008, force est de constater que le requérant a disposé pendant plusieurs années d'un espace individuel d'environ 1,90 m². Les très courtes périodes d'interruption en raison des trois transferts à la prison de Codlea et qui correspondent à cinq mois environ, ne sauraient changer en rien la situation du requérant qui a subi pendant quatre ans et dix mois les conséquences du surpeuplement carcéral dans la prison de Bucarest-Rahova.
87.  En outre, la Cour note que l'intéressé était confiné la majeure partie de la journée, ne bénéficiant d'une promenade dans les cours de ces deux prisons que pendant un temps très réduit (Dimakos c. Roumanie, no 10675/03, § 46, 6 juillet 2010). Outre le problème du surpeuplement carcérale, les allégations du requérant quant aux conditions d'hygiène déplorables, notamment l'accès à l'eau courante, le manque de propreté des matelas et la présence des différents parasites, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons roumaines (mutatis mutandis, Dimakos précité, § 47).
88.  La Cour admet qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, elle rappelle que, s'il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d'humilier ou de rabaisser la victime, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3. Elle estime que les conditions de détention que le requérant a dû supporter pendant plusieurs années n'ont pas manqué de porter atteinte à sa dignité et de lui inspirer des sentiments d'humiliation.
89.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention du requérant, en particulier la surpopulation régnant dans sa cellule, combinées avec la durée de sa détention dans de telles conditions s'analysent en un traitement dégradant. Dès lors, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
90.  Compte tenu de ce constat, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher en outre sur la partie du grief relative aux conditions de détention à la maison d'arrêt de la DGPMB, dans la mesure où les thèses des parties concernant les conditions de détention pendant la période où le requérant y a été incarcéré divergent (mutatis mutandis, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 102, 30 juin 2009).
B.  Sur le grief relatif aux prétendus mauvais traitements de la part des enquêteurs
91.  Le requérant se plaint de ce qu'il a été soumis à des pressions psychiques de la part des enquêteurs lors de son interrogatoire par la police de Bucarest. Il indique à cet égard que le policier F.G. l'a menacé de mauvais traitements physiques et d'un renvoi vers les États-Unis où il risquait une peine de prison lourde pour trafic de drogues. F.G. l'a traité de « traitre au pays » et lui a promis une issue favorable dans l'affaire s'il acceptait d'être représenté par l'avocate Z.V. Il ajoute que les policiers n'ont pas informé l'ambassade de Suède et sa famille de son arrestation et indique que le procureur M.D.M. a cautionné l'attitude hostile de F.G. et des autres policiers.
92.  En renvoyant aux faits pertinents de l'espèce, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant n'a pas contesté les ordonnances de non-lieu rendues en faveur des policiers, comme le permettaient les articles 278 et 2781 du CPP.
93.  Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.
94.  La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 de la Convention prescrivent l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV et Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
95.  En l'occurrence, la plainte pénale formée par le requérant contre M.D.M. et F.G. a abouti à des non-lieux en faveur de ces derniers pour certains des chefs d'accusations. Or, le requérant n'a pas contesté ces non­lieux en vertu de l'article 2781 du CPP, recours qui lui aurait permis de porter son action devant les juridictions nationales (Stoica c. Roumanie, no 42722/02, §§ 106-107, 4 mars 2008). Soulignant son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 48, série A no 24), la Cour estime que le requérant avait à sa disposition une base légale lui permettant de contester devant les tribunaux nationaux les non-lieux rendus dans l'affaire, ce qu'il n'a pas fait.
96.  Pour ce qui est de la partie de l'enquête concernant F.G. et d'autres policiers, toujours pendante devant les juridictions nationales, portant sur la confiscation illégale des téléphones portables et sur l'incitation à proférer des injures, à supposer que ces faits atteignent le degré de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, le requérant aura la possibilité de saisir la Cour de son grief à la fin de la procédure sur le plan interne. Par ailleurs, compte tenu des démarches déjà faites par les juridictions nationales pour trancher la plainte du requérant, la Cour n'estime pas que la durée de l'enquête puisse être considérée à l'heure actuelle comme un élément suffisant, à lui seul, pour faire douter de l'efficacité de l'enquête interne.
97.  Compte tenu de ce qui précède, il convient d'accueillir l'exception du Gouvernement et de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
98.  Le requérant allègue le défaut d'équité de la procédure pénale dirigée contre lui, en faisant valoir notamment qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat de son choix aux premiers stades de l'interrogatoire par la police et qu'il n'a pas pu interroger ou faire interroger tous les co­accusés. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.  (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
99.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
100.  Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs soulevés par le requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-II).
A.  Sur le droit d'être assisté par l'avocat de son choix
101.  Le requérant se plaint de ce que lors de sa garde à vue et lors de ses premières déclarations, il n'a pas été représenté par l'avocat de son choix, alors qu'il a informé expressément les enquêteurs de son souhait d'être représenté par l'avocat B.R. Il souligne qu'il n'a pas signé les pouvoirs en faveur des deux avocats commis d'office lors de ses premiers interrogatoires. Il considère que les allégations du Gouvernement selon lesquelles le parquet a essayé de joindre par téléphone son avocat choisi ne correspondent pas à la réalité.
102.  Le Gouvernement fait observer que le requérant a été représenté par un défenseur lors de sa garde à vue. Il note que les organes d'enquête ont fait des démarches pour contacter l'avocat indiqué par le requérant mais que cet avocat n'était pas joignable. Il ajoute que dans ses déclarations faites en présence des avocats commis d'office, le requérant ne s'est pas incriminé et qu'il n'a pas contesté ultérieurement l'activité de ces avocats.
103.  La Cour rappelle que l'article 6 § 3 c) de la Convention reconnaît à tout accusé le droit à l'assistance d'un défenseur de son choix (Pakelli c. Allemagne, 25 avril 1983, § 31, série A no 64). Néanmoins, et malgré l'importance de relations de confiance entre avocat et client, on ne saurait prêter au droit garanti par l'article 6 § 3 c) un caractère absolu. Il est forcément sujet à certaines limitations lorsqu'il appartient aux tribunaux de décider si les intérêts de la justice exigent de doter l'accusé d'un défenseur commis d'office. En désignant un tel avocat, les juridictions nationales doivent assurément se soucier des vœux de l'accusé. Elles peuvent cependant passer outre s'il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que les intérêts de la justice le commandent (Croissant c. Allemagne, 25 septembre 1992, série A, no 237-B, § 29 et Vitan c. Roumanie, no 42084/02, § 59, 25 mars 2008).
104.  En l'espèce, le requérant a demandé lors de son premier interrogatoire à être représenté par l'avocat B.R. Le parquet a essayé, en vain, pendant trois heures, de joindre par téléphone l'avocat indiqué par le requérant. Les autorités nationales ont ainsi essayé de rendre effectif le droit du requérant d'être assisté par le défenseur de son choix mais elles se sont heurtées à une impossibilité objective. Dans ce contexte, compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant et des nécessités de l'enquête, le parquet désigna un avocat commis d'office pour le représenter.
105.  La Cour note que le requérant n'a pas signé les pouvoirs des deux avocats commis d'office. Cependant, elle observe que les déclarations du requérant des 24 et 25 février 2003, dans lesquelles il ne s'est pas incriminé, ont été signées tant par l'intéressé que par les avocats commis d'office, lesquels lui ont assuré une défense qui ne saurait passer pour ineffective. En outre, le requérant ne s'est plaint ni devant le parquet, après avoir été assisté par l'avocat de son choix, ni devant les juridictions internes, d'un manque de diligence des avocats commis d'office.
106.  Par conséquent, la Cour considère que dans les circonstances de l'espèce, le fait que le requérant n'ait pas été assisté par l'avocat de son choix lors des premiers interrogatoires n'a pas porté atteinte à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B.  Sur le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge
107.  Le requérant se plaint de ce que, dans la mesure où tous les co­accusés avaient été entendus séparément, il n'a pas eu la possibilité de faire interroger tous ses co-accusés devant le tribunal départemental de Bucarest, alors que leurs déclarations constituaient les preuves sur lesquelles le tribunal a fondé sa condamnation. Il relève que sa demande de faire interroger certains co-accusés a été rejetée par la cour d'appel sans motivation.
108.  Sans soulever de manière expresse d'exception quant à la recevabilité de ce grief, le Gouvernement relève dans ses observations sur le fond que l'intéressé n'a pas saisi les juridictions nationales de ce grief, mais qu'il s'est limité à clamer à chaque fois son innocence. La Cour note que cet argument s'apparente à une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant qu'il convient d'examiner séparément.
109.  A cet égard, la Cour note que le requérant dénonce devant elle son impossibilité de faire interroger tous ses co-accusés, au motif qu'ils ont été entendus séparément par le tribunal départemental. Elle constate toutefois que le requérant a pu faire interroger certains des co-accusés (paragraphes 34 in fine et 38 ci-dessus). Par ailleurs, avec le Gouvernement, elle note que, si devant le tribunal départemental, l'intéressé a formulé de manière expresse des demandes concernant l'instruction de certaines preuves, il n'a pas demandé que tous ses co-accusés soient interrogés en sa présence. Devant la cour d'appel, il a demandé expressément que L.O.C. et L.E.P. soient interrogés afin de clarifier certains faits, sans demander que tous ses co-accusés soient entendus et sans faire valoir qu'il n'avait pas eu la possibilité de les interroger. Enfin, le requérant n'a pas relevé dans ses moyens de recours que son droit à faire interroger les témoins à charge avait été méconnu par les juridictions inférieures.
110.  Soulignant son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme (Handyside précité, § 48), la Cour estime que le requérant avait à sa portée la possibilité de donner l'occasion aux tribunaux de remédier au niveau national à la prétendue violation de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
111.  Invoquant l'article 5 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du caractère irrégulier de sa garde à vue et de ce que son placement en détention provisoire a été ordonné par un procureur. Sur le terrain de l'article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui qu'il estime déraisonnable et de n'avoir pas été informé dans le plus court délai des accusations portées contre lui. Citant l'article 8 de la Convention, il se plaint du non-respect de son droit à la correspondance pendant sa détention provisoire. Dans ses observations datant du 25 novembre 2009, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit garantit par l'article 6 § 2 de la Convention, en faisant valoir qu'en raison de l'attitude des organes d'enquête, il a été contraint de s'auto-incriminer.
112.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
113.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
114.  Le requérant réclame au titre du préjudice matériel les sommes suivantes : 26 500 euros (« EUR »), représentant la valeur de sa voiture et 2 400 000 dollars américains (« USD ») représentant 20 % d'un contrat commercial perdu à la suite de sa condamnation pénale. Il demande également le montant d'une pension privée d'un montant de 1 500 EUR par mois. Il réclame enfin 3 000 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de sa détention pendant plus de sept ans.
115.  Le Gouvernement estime qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les prétendues violations de la Convention et les sommes sollicitées par le requérant. Il considère que la somme réclamée pour préjudice moral est excessive et qu'un éventuel arrêt de violation pourrait constituer par lui­même une réparation suffisante.
116.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans la violation de l'article 3 de la Convention à raison des conditions matérielles de détention. Dès lors, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que l'intéressé a subi un préjudice moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 13 200 EUR au titre du dommage moral.
B.  Frais et dépens
117.  Le requérant demande également 1 735 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, représentant les honoraires des avocats. Il joint à sa demande des copies des contrats d'assistance et des reçus.
118.  Le Gouvernement note que deux des contrats d'assistance judiciaire fournis par le requérant ne sont pas assortis de reçus attestant le payement effectif des sommes demandées. Il ajoute que les contrats d'assistance judiciaire ne contiennent pas de récapitulatifs des heures de travail des avocats.
119.  La Cour note que le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, en vertu de laquelle un montant de 850 EUR a été versé par le Conseil de l'Europe à son avocat le représentant dans la procédure devant la Cour, et que celui-ci n'a présenté aucune demande supplémentaire de remboursement des frais et dépens réellement engagée pour la procédure devant la Cour. Étant donné que la somme sollicitée par le requérant au titre des frais et dépens n'a pas de lien avec la violation constatée par la Cour, aucune autre somme ne sera allouée à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
120.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions de détention, et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions de détention subies par le requérant dans les prisons de Bucarest-Jilava et de Bucarest­Rahova ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions de détention subies par le requérant à la maison d'arrêt de la Direction générale de la police municipale de Bucarest ;
4.  Dit
a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 13 200 EUR (treize mille deux cents euros) pour préjudice moral, à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Elilsabet Fura   Greffier Présidente
ARRÊT MICU c. ROUMANIE
ARRÊT MICU c. ROUMANIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 29883/06
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3

Analyses

(Art. 11-1) LIBERTE DE REUNION PACIFIQUE, (Art. 11-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 3) ENQUETE EFFICACE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN


Parties
Demandeurs : MICU
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2011-02-08;29883.06 ?

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