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11/02/2010 | CEDH | N°33704/04

CEDH | AFFAIRE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION c. FRANCE


CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION c. FRANCE
(Requête no 33704/04)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2010
DÉFINITIF
11/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sud Parisienne de Construction c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel

Jungwiert,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  e...

CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION c. FRANCE
(Requête no 33704/04)
ARRÊT
STRASBOURG
11 février 2010
DÉFINITIF
11/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sud Parisienne de Construction c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,   Renate Jaeger,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska,   Zdravka Kalaydjieva, juges,  et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33704/04), dirigée contre la République française, formée par une personne morale, la société Sud Parisienne de Construction (« la requérante »), laquelle a saisi la Cour le 13 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me  Olivier de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  La requérante alléguait la violation de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 6 § 1 de la Convention.
4.  Le 29 août 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5.  La requérante, Sud Parisienne de Construction, est une société de droit français ayant son siège social en France, à Mandres-Les-Roses.
6.  Par un marché passé le 7 novembre 1984, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (ci-après « APHP ») confia à la société Emile Touzet la réalisation d'un lot pour la construction de l'hôpital Robert Debré.
7.  Par un acte distinct et spécial du 11 décembre 1986, l'APHP agréa, sur proposition de l'entreprise principale chargée du gros œuvre, la requérante comme sous-traitante pour la construction des murs de soutènement de l'hôpital. Les intérêts moratoires – destinés à réparer le préjudice subi par le titulaire d'un marché public ou le sous-traitant du fait des retards de paiement de l'administration – avaient été définis lors de la conclusion du marché à 2,5 points au dessus du taux d'intérêt des obligations cautionnées (fixé à 14,5 % depuis le 4 novembre 1981), soit à hauteur de 17 %, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1977 selon lesquelles « le taux des intérêts prévus à l'article 181 du code des marchés publics est le taux d'intérêt des obligations cautionnées majoré de deux points et demi ».
1. Procédure relative au paiement direct par l'APHP de la facture émise par la requérante pour les travaux réalisés
8.  Le 27 octobre 1987, la société Emile Touzet résilia le marché de sous-traitance.
9.  Le 1er février 1988, la requérante adressa à la société Emile Touzet, pour paiement direct par l'APHP en vertu de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, une facture de fin de travaux réalisés antérieurement à la date de résiliation, d'un montant de 1 420 300 francs (soit 216 509 euros).
10.  La société Emile Touzet n'ayant pas contesté le montant des factures représentant le solde du marché de sous-traitance, la requérante, conformément au code des marchés publics (article 186 ter), s'adressa directement à l'APHP pour obtenir le paiement de ladite facture, augmentée des intérêts moratoires tels que définis dans le contrat de marché public, pour un total de 2 018 212 francs (307 654 euros).
11.  Suite à la décision implicite de rejet de sa demande, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 19 décembre 1995, rejeta sa requête tendant à ce que l'APHP soit condamnée à procéder au paiement direct du solde du marché de sous-traitance passé avec l'entrepris Touzet. Elle interjeta appel du jugement.
12.  Le 30 décembre 1996, le Parlement vota la loi de finances rectificative no 96-1182, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (paragraphe 20 ci-dessous).
13.  Le 31 mai 1997, le ministre de l'Économie et des Finances modifia en conséquence le taux des intérêts moratoires en l'étendant aux marchés publics passés avant le 19 décembre 1993. Il fixa au 1er janvier 1997 « la date à partir de laquelle les intérêts moratoires non encore mandatés, relatifs aux marchés publics passés antérieurement au 19 décembre 1993, seraient calculés par référence aux taux d'intérêt légal en vigueur (...) majoré de deux points » (paragraphe 21 ci-dessous).
14.  Par un arrêt du 3 juin 1997, la cour administrative d'appel annula le jugement entrepris du 19 décembre 1995. Elle constata l'existence de la créance de la requérante, à savoir le paiement direct, par le maître de l'ouvrage (l'APHP), des sommes restant dues au sous-traitant en rémunération des travaux exécutés par lui. Sur le montant de la créance, la cour condamna l'APHP à verser à la requérante la somme au principal de 1 346 952,57 francs, « assortie des intérêts moratoires contractuels calculés conformément aux dispositions combinées des articles 178 et 186 ter du code des marchés publics ». Relevant en outre que la requérante avait demandé le 27 avril 1992 et le 26 avril 1996 la capitalisation des intérêts, elle fit droit à ces demandes.
15.  Par un arrêt du 11 octobre 1999, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi formé par l'APHP contre cette décision, et la condamna à verser à la requérante la somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens.
2. Procédure relative à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 juin 1997
16.  Dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 3 juin 1997, l'APHP opposa à la requérante le montant des intérêts moratoires dus en application de l'article 50 de la loi de finance du 30 décembre 1996 et de l'arrêté d'application du 31 mai 1997.
17.  Le 7 janvier 1998, la requérante saisit la cour administrative d'appel de Paris d'une demande d'exécution de l'arrêt du 3 juin 1997, alléguant notamment une violation de l'article 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1. Elle soutenait que la partie adverse n'avait exécuté que partiellement cet arrêt, et qu'il convenait d'appliquer le taux des intérêts moratoires contractuels, défini lors de la conclusion du marché public, qui s'élevait à 2,5 points au dessus du taux des obligations cautionnées, soit 17 %. Elle estimait que ce taux ne pouvait être modifié à titre rétroactif en application de l'arrêté ministériel du 31 mai 1997.
18.  La cour administrative d'appel de Paris rendit son arrêt le 21 juin 2001. Elle rappela tout d'abord qu'en vertu de l'arrêté du 17 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 182 du code des marchés, le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics dont la procédure de passation avait été lancée à compter du 19 décembre 1993 était le taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts avaient commencé à courir, majoré de deux points. Elle souligna ensuite que, si le taux des intérêts moratoires applicables aux marchés publics dont la procédure de passation était antérieure au 19 décembre 1993 restait déterminé par référence au taux d'intérêt des obligations cautionnées, en vigueur à la date à laquelle les intérêts avaient commencé à courir, l'article 50 de la loi litigieuse et son décret d'application du 31 mai 1997 avaient uniformisé le régime des intérêts moratoires quelle que soit la date de passation du marché.
Sur le fond du litige, elle rejeta, en premier lieu, les conclusions tendant à voir appliquer un taux d'intérêts moratoires contractuels défini à 17 %. Considérant, d'une part, que l'article 50 précité avait pour seul objet d'assurer l'égalité de traitement entre les titulaires de marchés publics dont les intérêts moratoires n'avaient pas été mandatés avant le 1er janvier 1997 – quelle que soit la date à laquelle fut lancée la procédure de passation du marché attribué – elle estima que cette disposition législative devait être regardée « comme ayant été édictée dans un but d'intérêt général », et qu'elle ne pouvait être considérée comme « une ingérence dépourvue de base raisonnable dans la jouissance du bien » que constituait, au sens de l'article 1er du protocole no 1, le droit de créance d'intérêts moratoires détenu par la requérante sur l'APHP. Considérant, d'autre part, que l'article 50 précité n'avait ni pour objet ni pour effet de faire échec à l'exécution de décisions de justice, elle estima que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention ne pouvait qu'être rejeté. Elle précisa que si l'article 50 « avait entendu conférer un caractère rétroactif au texte réglementaire dont il avait prévu l'intervention », cette disposition législative n'était pas incompatible avec les dispositions de la Convention. La cour d'appel en déduisit que les intérêts moratoires dus à la requérante en sa qualité d'entreprise sous-traitante d'un marché public passé avant le 19 décembre 1993 pouvaient légalement être calculés par référence au taux d'intérêt légal, fixé à 9,5 % pour l'année 1988, majoré de deux points (soit 11,5 %), et ce même au titre de la période antérieure à la publication de l'arrêté ministériel intervenue le 1er juin 1997.
En second lieu, la cour d'appel constata que les intérêts moratoires avaient été liquidés à un taux inférieur au taux précité pour une certaine période. Elle considéra dès lors que toute les mesures propres à assurer la complète exécution de l'arrêt de la cour du 3 juin 1997 n'avaient pas été prises et prononça une astreinte, fixée à 1 000 francs (152 euros) par jour de retard, à l'encontre de l'APHP si celle-ci ne justifiait pas, dans les trois mois suivant la notification de la décision d'appel, avoir complètement exécuté ledit arrêt.
19.  Par un arrêt du 5 juillet 2004, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi formé par la requérante.
Constatant que les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 avaient entendu « conférer un caractère rétroactif » à l'arrêté ministériel du 31 mai 1997, le Conseil d'Etat rappela que ces dispositions avaient eu pour effet « d'harmoniser le mode de calcul des intérêts non encore mandatés quelle que soit la date de passation du marché ». Soulignant l'écart existant entre ce taux et celui résultant de l'application des textes antérieurement en vigueur, qui faisaient référence au taux des obligations cautionnées, il estima qu'elles avaient « privé les entreprises intéressées d'une fraction de la créance d'intérêts qu'elles pouvaient faire valoir ».
Il considéra toutefois que ces dispositions avaient eu « pour objet, en supprimant toute référence au taux des obligations cautionnées – lequel, n'ayant pas été modifié depuis le 30 octobre 1981, avait, en raison du bouleversement des conditions monétaires intervenu depuis lors, et notamment de la très forte diminution du taux d'inflation, perdu toute signification économique – de rapprocher le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics des taux réellement pratiqués sur le marché pour le financement à court terme des entreprises ». Il en déduisit qu'elles ne visaient pas à faire obstacle à l'exécution de décisions de justice passées en force de chose jugée. Il en conclut qu'elles étaient, dès lors, « justifiées par d'impérieux motifs d'intérêt général et n'[étaient] pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention (...) ».
Enfin, le Conseil d'Etat considéra « qu'eu égard aux motifs d'intérêt général justifiant, ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996, la cour administrative d'appel de Paris n'[avait] pas commis d'erreur de droit en estimant que ces dispositions, qui ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des entreprises concernées au respect de leurs biens, n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la [Convention] ».
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
20.  Le 30 décembre 1996, le Parlement vota une loi de finances rectificative no 96-1182, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, dont l'article 50 disposait :
« Le taux des intérêts moratoires applicables aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancé avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêt applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.
La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
21.  Par un arrêté du 31 mai 1997 publié le 1er juin suivant, pris en application de la loi du 30 décembre 1996, le ministre de l'Économie et des Finances modifia en conséquence le taux des intérêts moratoires en l'étendant aux marchés publics passés avant le 19 décembre 1993. Il fixa au 1er janvier 1997 « la date à partir de laquelle les intérêts moratoires non encore mandatés, relatifs aux marchés publics passés antérieurement au 19 décembre 1993, seraient calculés par référence aux taux d'intérêt légal en vigueur (...) majoré de deux points ».
22.  Les dispositions pertinentes du code des marchés publics, en vigueur en 1988 – date à laquelle les intérêts moratoires demandés ont commencé à courir – sont les suivantes :
Article 178
« I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois.
Le délai de mandatement est précisé dans le marché.
La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante.
II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
Article 181 (version en vigueur du 28 novembre 1979 au 4 décembre 1990)
« Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 179, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées »
Article 182 (version en vigueur du 4 décembre 1990 au 18 décembre 1992)
« Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution du taux d'intérêt des obligations cautionnées. »
L'article 182 fut par la suite modifié par le décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 en ce sens que l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises fut prise en compte pour déterminer le taux des intérêts moratoires.
Article 186 bis
« Les dispositions prévues aux articles 154 à 186 ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants (...) sous réserve des dispositions particulières ci-après :
I - Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 4 000 F, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la personne responsable du marché, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par le marché, un avenant ou un acte spécial signé des deux parties.
Y sont précisés :
- la nature des prestations sous-traitées ;
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;
- le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;
- les modalités de règlement de ces sommes.
Si la sous-traitance en cause n'avait pas été envisagée dans le marché, comme il est dit à l'article 187 bis, une stipulation de l'avenant ou de l'acte spécial doit en subordonner la validité à l'exécution des formalités prévues à l'article 188 bis.
Article 186 ter
« Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définie au I de l'article 178 bis.
Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet.
L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
23.  La requérante soutient que l'application rétroactive en cours d'instance de l'arrêté du 31 mai 1997 précité constitue une ingérence injustifiée dans son droit au respect de ses biens, en l'espèce la créance portant sur intérêts moratoires contractuels dont le taux avait été fixé lors de la passation du marché public. Elle invoque l'article 1 du Protocole no 1 qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A.  Sur la recevabilité
24.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèse des parties
a)  Le Gouvernement
25.  Le Gouvernement ne conteste pas, comme l'a d'ailleurs admis le juge national, que la créance constituée par les intérêts moratoires qui étaient dus à la requérante constitue un bien, au sens de l'article 1 du Protocole no 1. Il ne conteste pas davantage l'existence d'une ingérence dans son droit au respect de sa propriété, dès lors que l'application des dispositions litigieuses a effectivement eu pour effet de la priver d'une fraction de la créance d'intérêts moratoires échus mais non encore mandatés qu'elle pouvait faire valoir à la date d'entrée en vigueur du dispositif législatif en cause.
26.  Le Gouvernement considère toutefois que cette ingérence était justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général qui visaient, comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 5 juillet 2004, à corriger un dysfonctionnement économique majeur dû au bouleversement des conditions monétaires et la très forte diminution du taux de l'inflation, et ainsi à rétablir une cohérence juridique des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics afin que leur taux soit déterminé dans un rapport raisonnable à l'inflation et proche des taux réellement pratiqués sur le marché pour le financement à court terme des entreprises. Tout en s'appuyant sur l'analyse du commissaire du gouvernement développée dans ses conclusions sous l'arrêt précité du 5 juillet 2004, le Gouvernement souligne que la suppression du taux des intérêts moratoires calculés sur le taux des obligations cautionnés, non modifiés depuis le 30 octobre 1981, a donc mis fin à cette situation dénaturée qui produisait un effet d'aubaine anormal et aboutissait à un enrichissement disproportionné des titulaires de créances en matière de marchés publics en cas de retard de paiement. Il ajoute que ce nouveau dispositif a par ailleurs rétabli l'égalité de traitement entre les titulaires de créances en matière de marchés publics. Il en conclut que l'ingérence dans le droit de la requérante ne faisait pas peser sur elle une charge anormale et exorbitante.
b)  La requérante
27.  La requérante estime que la rétroactivité des dispositions législatives en cause n'est pas justifiée, et que l'atteinte au droit au respect de ses biens ne respecte pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Elle considère que, s'il est clair que les considérations financières et le souci d'une égalité de traitement entre les titulaires de marchés pouvaient justifier, pour l'avenir, une législation nouvelle, ils ne pouvaient pas légitimer une rétroactivité dont le but et l'effet étaient de priver les cocontractants des personnes morales de droit public de leurs créances contractuelles. Elle fait valoir que le seuil des liquidations de comptes, fixé au 31 mai 1997, date de publication de l'arrêté ministériel, a en fait créé une inégalité entre les créanciers, et ajoute que l'effet d'aubaine ou l'enrichissement, avancé par le Gouvernement, est plus à rechercher du côté des maîtres d'ouvrages publics n'ayant pas satisfait à leur obligation contractuelle de mandater les sommes dues dans le délai légal, pour conclure que le souci d'harmoniser les taux a constitué pour les mauvais payeurs une prime à l'inertie et au refus d'exécuter de bonne foi les stipulations contractuelles.
2.  Appréciation de la Cour
1.  Sur l'existence d'un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1
28.  La Cour constate que le Gouvernement reconnaît que la requérante est titulaire d'un « bien », au sens de l'article 1 du Protocole no 1, qui porte sur la créance constituée par les intérêts moratoires qui lui étaient dus en vertu de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris rendu le 3 juin 1997. Le Gouvernement estime toutefois que cet arrêt ne consacre que le principe de la créance et non le montant sollicité.
29.  La Cour relève sur ce point que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 5 juillet 2004, a reconnu que les dispositions litigieuses avaient eu pour effet de priver les entreprises intéressées, comme la requérante en sa qualité de sous-traitante, d'une fraction de la créance d'intérêts moratoires échus mais non encore mandatés qu'elles pouvaient faire valoir à la date de leur entrée en vigueur, le 1er janvier 1997. Elle note en outre que l'arrêt de la cour administrative d'appel du 3 juin 1997 ne comporte aucune mention dans ses visas, ses motifs ou son dispositif des dispositions de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 et de l'arrêté du 31 mai 1997, pourtant antérieures à la date à laquelle l'arrêt précité est intervenu. En revanche, il ressort de cet arrêt que l'APHP fut condamné à verser à la requérante la somme de 1 346 952,57 francs, assortie des intérêts moratoires contractuels calculés conformément aux dispositions combinées des articles 178 et 186 ter en vigueur du code des marchés publics.
30.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que la requérante bénéficiait en l'espèce d'un intérêt patrimonial constitué, d'une part, de la créance en principal d'un montant de 1 346 952,57 francs et, d'autre part, des intérêts moratoires contractuels y relatifs. S'agissant des intérêts moratoires, la Cour constate que la modification de leur mode de calcul intervint juste avant que l'arrêt du 3 juin 1997 soit rendu. Partant, la requérante a donc un « bien », au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole no 1, lequel s'applique dès lors en l'espèce (Lecarpentier et autre c. France, no 67847/01, § 40, 14 février 2006 ; S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, § 48, CEDH 2002).
2.  Sur l'existence d'une ingérence
31.  La Cour note que la créance en principal que détenait la requérante ne fut nullement affectée par la loi litigieuse, et qu'elle fut payée en temps voulu. Il n'y eut donc aucune ingérence de l'Etat à cet égard. En revanche, le dispositif législatif en cause, comme l'admet le Gouvernement, a entraîné une ingérence, du fait de son caractère rétroactif, dans l'exercice des droits que la requérante pouvait faire valoir – en ce qui concerne les seuls intérêts moratoires – et, partant, dans son droit au respect de ses biens.
32.  La Cour relève que, dans les circonstances de l'espèce, cette ingérence s'analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, notamment, Lecarpentier et autre c. France, précité et, mutatis mutandis, les arrêts Maurice et Draon c. France [GC], nos 28719/95 et 1513/03, CEDH 2005, respectivement §§ 80 et 72). Il lui faut donc rechercher si l'ingérence dénoncée se justifie sous l'angle de cette disposition.
3.  Sur la justification de l'ingérence
a)  « Prévue par la loi »
33.  Il n'est pas contesté que l'ingérence litigieuse ait été « prévue par la loi », comme le veut l'article 1 du Protocole no 1.
34.  En revanche, les avis des parties divergent quant à la légitimité d'une telle ingérence. Dès lors, la Cour doit rechercher si celle-ci poursuivait un but légitime, à savoir s'il existait une « cause d'utilité publique », au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
b)  « Pour cause d'utilité publique »
35.  La Cour estime que grâce à une connaissance directe de la société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est « d'utilité publique ». Elle rappelle que dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il appartient aux autorités nationales de se prononcer les premières sur l'existence d'un problème d'intérêt général justifiant des privations de propriété. Elles jouissent ici, dès lors, d'une certaine marge d'appréciation.
36.  De plus, la notion d'« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d'adopter des lois portant privation de propriété implique d'ordinaire l'examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d'une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l'« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 37 ; Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 149, CEDH 2004-V).
37.  La Cour rappelle enfin que dans le cadre de plusieurs affaires relatives à une ingérence législative avec effet rétroactif dans le droit des requérants au respect de leurs biens, elle a examiné si cette intervention législative reposait sur « d'impérieux motifs d'intérêt général » (voir Lecarpentier, précité, § 48, Aubert et autres c. France, nos 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05, § 84, 9 janvier 2007, et De Franchis c. France, no 15589/05, 6 décembre 2007).
38.  En l'espèce, le Gouvernement, reprenant en partie la motivation du Conseil d'Etat dans son arrêt du 5 juillet 2004, considère que le dispositif législatif en cause procède de plusieurs motifs d'intérêt général qu'il qualifie d'impérieux : corriger un dysfonctionnement économique majeur dû au bouleversement des conditions monétaires et à la très forte diminution du taux de l'inflation, rétablir une cohérence juridique et financière dans le taux des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics afin que leur taux soit déterminé dans un rapport raisonnable à l'inflation et proche des taux réellement pratiqués sur le marché pour le financement à court terme des entreprises, et assurer une égalité de traitement entre les titulaires de marchés.
39.  La Cour considère que les motifs avancés par le Gouvernement pour justifier l'intervention législative apparaissent comme étant pertinents, suffisants et convaincants : en supprimant toute référence au taux des obligations cautionnées, qui n'avait pas été modifié depuis 1981, la loi litigieuse a eu pour objet premier de corriger un dysfonctionnement anormal que des circonstances économiques extérieures lui avaient fait subir, et d'harmoniser par l'application d'un taux d'intérêt unique le mode de calcul des intérêts non encore mandatés, quelle que soit la date de passation du marché public. La loi en cause était donc justifiée par « d'impérieux motifs d'intérêt général ». Relevant d'ailleurs que la requérante ne conteste pas la légitimité, pour l'avenir, de la loi litigieuse, la Cour estime, dans ces conditions, que l'ingérence dans les biens de la requérante servait une « cause d'utilité publique ».
40.  Il est vrai, toutefois, comme le souligne la requérante, que le taux d'intérêts moratoires ainsi fixé eut un effet rétroactif, en ce sens qu'il s'appliqua aux marchés passés comme en l'espèce avant le 19 décembre 1993, aux termes de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 et de l'arrêté du 31 mai 1997.
41.  La Cour rappelle qu'une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir, parmi d'autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, § 69) et qu'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété doit exister (Pressos Compania Naviera S.A. et autres, précité, § 38).
42.  La Cour rappelle également qu'elle a conclu, dans plusieurs affaires, à l'absence de proportionnalité d'une ingérence législative avec effet rétroactif lorsque celle-ci avait eu pour conséquence d'anéantir la cause, au principal, des parties requérantes, et de régler ainsi le cœur du litige porté devant les juridictions nationales rendant vaine la poursuite de la procédure (Lecarpentier, précité, Aubert et autres, précité, et De Franchis, précité).
43.  Or, la Cour estime qu'il en est différemment en l'espèce. Elle relève que l'ingérence dénoncée ne portait que sur une partie du montant des intérêts de retard dus à la requérante, dès lors qu'elle ne concernait que la fixation du taux desdits intérêts. Si le dispositif législatif en cause a réglé la question du montant des intérêts moratoires que la requérante a pu récupérer, force est de constater qu'il n'a pas fait obstacle à l'exécution de l'arrêt du 3 juin 1997, dans la mesure où la requérante a pu obtenir gain de cause, au principal, devant les juridictions nationales saisies. S'agissant des intérêts moratoires dus, l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 n'a pas porté atteinte au droit de la requérante à obtenir réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement, mais a corrigé, dans un rapport raisonnable à l'inflation, un écart résultant du changement des conditions monétaires intervenu depuis lors. La Cour observe, plus particulièrement, que l'application de l'article 50 de la loi précitée du 30 décembre 1996 (voir paragraphe 20 ci-dessus) a eu pour seul effet pour la requérante de fixer à son profit des intérêts moratoires – c'est-à-dire des intérêts destinés à compenser pour le créancier le retard de paiement du débiteur – à un taux adapté aux coûts réels supportés par elle du fait de ce retard, sans la faire bénéficier de façon indue de l'inflation très forte qui existait au moment où elle aurait dû recevoir le paiement en principal, inflation qui s'était beaucoup atténuée entre cette date et celle où elle a perçu le remboursement en principal, assorti des intérêts moratoires.
44.  Dans ces conditions, la Cour considère que la mesure litigieuse n'a donc pas atteint la substance même du droit de propriété de la requérante. Elle n'a pas davantage fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur la requérante, et l'atteinte portée à ses biens a revêtu un caractère proportionné, ne rompant pas le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus.
45.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
46.  La requérante se plaint de l'application rétroactive en cours d'instance de l'arrêté ministériel du 31 mai 1997 pris sur la base de l'article 50 de la loi de finance du 30 décembre 1996. Elle soutient que l'ingérence du législateur dans l'administration de la justice ne reposait pas sur « d'impérieux motifs d'intérêt général », au sens de la jurisprudence de la Cour. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
47.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A.  Sur la recevabilité
48.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Thèse des parties
a)  Le Gouvernement
49.  Le Gouvernement estime, à titre principal, que l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 et l'arrêté du 31 mai 1997 ne constituent ni une validation législative ni une ingérence du pouvoir législatif. Il souligne qu'ils n'ont pas fait obstacle à l'exécution de l'arrêt du 3 juin 1997 rendu par la cour administrative d'appel de Paris, laquelle a été saisie postérieurement à l'intervention des dispositions contestées. Il estime dès lors que le dispositif normatif n'a pu avoir pour objet ou pour effet de constituer une validation législative ou une immixtion dans l'administration de la justice. Subsidiairement, il estime que la règlementation applicable en matière d'intérêts moratoires était justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général, précédemment exposés.
b)  La requérante
50.  La requérante soutient que, dans la mesure où le caractère contractuel des intérêts moratoires n'est pas contesté, toute modification des règles de calcul ou du taux reste sans incidence sur les droits respectifs des parties, sauf accord de celles-ci. Considérant que seules les règles et le taux en vigueur à la date de la signature du marché sont applicables, il est à ses yeux indifférent que le contentieux soit né postérieurement à l'intervention des dispositions en cause, d'autant plus que la cour administrative d'appel de Paris n'a fait que reconnaître la créance dont elle était titulaire telle que déterminée par le contrat. Elle estime que la rétroactivité des dispositions législatives en cause n'est nullement justifiée.
2.  Appréciation de la Cour
51.  La Cour constate que l'essence de ce grief se confond largement avec le précédent. Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, ainsi qu'au raisonnement qui l'a conduite à constater une non-violation de l'article 1 du Protocole no 1, en particulier en ce qui concerne la légitimité et la proportionnalité de la mesure en cause, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief des requérants sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen   Greffière Président
ARRÊT SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION c. FRANCE
ARRÊT SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (cinquième section)
Numéro d'arrêt : 33704/04
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de P1-1

Analyses

(P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE


Parties
Demandeurs : SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-11;33704.04 ?

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