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09/02/2010 | CEDH | N°863/04

CEDH | AFFAIRE EMINE YASAR c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EMİNE YAŞAR c. TURQUIE
(Requête no 863/04)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Emine Yaşar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popovi

,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EMİNE YAŞAR c. TURQUIE
(Requête no 863/04)
ARRÊT
STRASBOURG
9 février 2010
DÉFINITIF
09/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. 
En l'affaire Emine Yaşar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 janvier 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 863/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Emine Yaşar (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me F. Karakaş Doğan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le 9 février 2007, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1976 et réside à Istanbul.
5.  Le 7 octobre 2001, un groupe d'une quarantaine de femmes, dont la requérante, se réunit à Istanbul, devant l'immeuble du parti de la liberté et de la démocratie (Özgürlük ve Demokrasi Partisi) situé dans la rue piétonne İstiklâl. Elles prévoyaient de faire une déclaration à la presse au sujet de rumeurs relatives à une déclaration de guerre des Etats-Unis après les événements du 11 septembre 2001.
6.  Selon le procès-verbal dressé le 7 octobre 2001 à 13 h 30, T.T., le préfet de police délégué, avait sommé le groupe de se disperser en précisant qu'une telle action était contraire à la loi no 2911 et que, en cas de refus, la police se verrait dans l'obligation de disperser le rassemblement par la force. Trente-sept femmes n'auraient pas obtempéré, auraient scandé « Nous, les femmes, nous ne voulons pas la guerre, nous réclamons la paix, tout de suite », et auraient tenté de lire et de distribuer leur communiqué de presse intitulé « Nous sommes là afin d'unir notre voix à toutes les voix du monde contre la guerre ». Elles auraient été arrêtées par la force et placées en garde à vue.
7.  Selon la requérante, des policiers l'auraient frappée lors de l'interpellation.
8.  Le rapport médical établi le même jour mentionne que l'intéressée avait des difficultés à respirer et qu'une consultation dans le service de chirurgie générale était nécessaire.
9.  Toujours le 7 octobre 2001, une note médicale du service de chirurgie fut rédigée. Elle faisait état d'un traumatisme des tissus mous (au niveau des côtes) de la requérante mais indiquait qu'une opération chirurgicale n'était pas envisagée. Une surveillance de huit heures fut jugée nécessaire.
10.  A différentes dates, la requérante reçut des soins au centre de rééducation physique de l'hôpital de Bakırköy, et ce jusqu'au 19 février 2002.
1.  L'enquête pénale sur les conditions d'arrestation de la requérante
11.  Le 21 mars 2002, la requérante porta plainte pour mauvais traitements devant le parquet de Beyoğlu contre les policiers responsables de son arrestation.
12.  Le 21 mai 2002, elle fut entendue par le sous-directeur de la direction de la sûreté.
Elle déclara qu'elle s'était jointe au groupe de femmes qui entendait faire une déclaration à la presse et que les policiers les avaient encerclées sans aucune sommation. Elle poursuivit en ces termes :
« (...) quatre ou cinq [des policiers] m'ont forcée à monter dans le véhicule de police. J'étais la dernière à monter dans le deuxième véhicule. Les policiers m'ont maintenue par les cheveux et m'ont poussée à l'intérieur. Je suis restée coincée au niveau de la portière. A coups de pied et de matraque, ils m'ont frappée sur la tête et sur les côtes en m'insultant. J'ai eu du mal à respirer. Voyant que j'avais un malaise, ils ont arrêté de me battre et m'ont emmenée à l'avant du véhicule. Ils nous ont ensuite conduites à l'hôpital Haseki pour les rapports. Le même jour, nous avons été transférées devant le juge (...) »
13.  Le 30 mai 2002, le préfet d'Istanbul (vali), se fondant notamment sur l'argument selon lequel les policiers avaient usé de la force en vertu de la loi no 2911 et après avoir procédé à une sommation, refusa d'autoriser l'ouverture d'une instruction à l'encontre des policiers.
14.  Le 17 juin 2002, la requérante forma opposition contre cette décision administrative devant le tribunal administratif régional d'Istanbul (« le tribunal »). Elle soutint notamment que, dès lors qu'il s'agissait d'une arrestation pour cause de soupçon d'infraction à la loi no 2911, les policiers mis en cause avaient commis un acte judiciaire et non pas administratif. Selon elle, leur poursuite ne devait donc pas faire l'objet d'une autorisation administrative.
15.  Le 19 septembre 2002, le tribunal donna gain de cause à la requérante et annula la décision attaquée.
16.  Le 31 octobre 2002, le préfet chargea le sous-directeur de la direction de la sûreté d'effectuer une enquête préliminaire.
17.  Le 8 novembre 2002, un procès-verbal d'identification fut dressé. La requérante identifia deux policiers sur photos.
18.  Le 12 novembre 2002, les deux policiers en question furent entendus par le sous-directeur chargé de l'enquête préliminaire. Ils indiquèrent qu'ils avaient sommé le groupe de mettre fin au rassemblement et qu'ils l'avaient informé du caractère illégal de la manifestation. Ils ajoutèrent qu'ils avaient interpellé les manifestantes qui avaient refusé d'obtempérer. Ils précisèrent également qu'ils ne connaissaient pas la requérante.
19.  Le 27 novembre 2002, le préfet, après avoir pris connaissance du rapport d'enquête, décida de ne pas autoriser l'ouverture d'une instruction judiciaire à l'encontre des deux policiers.
20.  Le 19 mars 2003, le tribunal rejeta l'opposition formée par la requérante.
21.  Le 7 mai 2003, l'intéressée fut entendue par le procureur de la République, devant lequel elle réitéra sa version des faits formulée le 21 mai 2002.
22.  Le 29 mai 2003, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il rappela les dispositions de l'article 24 de la loi no 2911 (paragraphe 28 ci-dessous).
23.  Le 9 juillet 2003, la cour d'assises d'Istanbul confirma la décision de non-lieu.
2.  La procédure pénale engagée contre la requérante
24.  Entre-temps, par un acte d'accusation du 7 octobre 2001, le procureur de la République de Beyoğlu avait inculpé les manifestantes, dont la requérante, pour infraction à la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques.
25.  La requérante avait comparu devant le tribunal correctionnel. Elle avait déclaré devant le juge :
« Je suis membre du conseil général du parti HADEP à Istanbul (...) Au moment où nous allions faire une déclaration de presse, j'ai été victime d'actes de violence. J'ai deux côtes abîmées. J'ai un rapport médical à ce sujet. Je souhaite porter plainte. »
26.  Le juge avait libéré toutes les manifestantes après les avoir entendues.
27.  Par un arrêt du 22 juin 2004, le tribunal correctionnel acquitta toutes les accusées au motif que leur action avait pour but non pas une manifestation pour laquelle une autorisation préalable aurait été requise, mais une simple déclaration à la presse. Il mentionna le fait que les accusées avaient été dispersées par la force, en l'absence de toute manifestation illégale.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. L'article 24 de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques prévoit qu'en cas de manifestation illégale, la police a le pouvoir d'intervenir, si nécessaire par la force, pour disperser les manifestants après avoir sommés ceux-ci de mettre fin à leur rassemblement.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 10 ET 11 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 13
29.  La requérante se plaint de mauvais traitements qui lui auraient été infligés par des policiers lors de la dispersion par la force du groupe de femmes, dont elle faisait partie, qui entendait faire une déclaration à la presse au sujet de leur opposition à la guerre. Elle reproche également aux tribunaux d'avoir accordé l'impunité aux policiers mis en cause. Elle invoque les articles 3, 10 et 11 de la Convention, combinés avec son article 13.
La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de tenir compte de l'indivisibilité des faits à la base de l'ensemble des griefs. Elle juge opportun d'examiner ces griefs sous l'angle des articles 3 et 11 de la Convention, combinés avec l'article 13. Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 11
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique (...)
2.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la (...) sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Sur la recevabilité
30.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes pour l'ensemble des griefs.
31.  En ce qui concerne l'article 3 de la Convention, il souligne que la requérante n'a pas intenté de recours administratif ou civil en dommages et intérêts.
32.  La Cour note qu'elle a déjà maintes fois écarté cette exception dans des affaires comparables (voir, parmi beaucoup d'autres, Güzel Şahin et autres c. Turquie, no 68263/01, § 36, 21 décembre 2006). Elle rejette donc l'exception du Gouvernement.
33.  En ce qui concerne l'article 11 de la Convention, le Gouvernement estime que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où, à aucun moment de la procédure pénale qu'elle a intentée, elle n'a invoqué son droit à la réunion pacifique prévu à l'article 11 de la Convention.
34.  La Cour rappelle que la finalité de la règle de l'épuisement des voies de recours internes est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir et de redresser les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).
35.  En l'espèce, la Cour note d'abord que dans la réaction judiciaire manifestée au sujet de la dispersion du groupe et de l'arrestation par la force d'un certain nombre de participantes, les questions liées à l'épuisement des voies de recours sont indissociables en ce qui concerne les droits garantis aux articles 3 et 11 de la Convention (Samüt Karabulut c. Turquie, no 16999/04, § 26, 27 janvier 2009).
36.  Elle observe ensuite que l'ingérence, qui a consisté en la dispersion du rassemblement en cause, le 7 octobre 2001, ne pouvait, de par sa nature immédiate, être empêchée par aucune voie de recours.
37.  Elle relève également que la plainte pénale de la requérante contre les policiers ayant procédé à cette dispersion par la force était un recours adéquat pour faire valoir son grief. Même si la requérante n'a pas formellement invoqué son droit garanti à l'article 11 de la Convention, l'objet du litige était clairement établi comme étant la dispersion, par la force, d'un groupe de personnes qui entendaient lire une déclaration de presse. Les juridictions internes ont ainsi eu l'occasion d'examiner la question de la nécessité de la dispersion du rassemblement et de l'emploi de la force pour ce faire. Elles ont également eu la possibilité de redresser les violations alléguées dans la procédure pénale dirigée contre les policiers. La Cour observe en outre que la procédure pénale intentée contre les manifestantes, qui a débouché sur un acquittement le 22 juin 2004, était également une procédure permettant de trancher la question de la nécessité de l'ingérence sur le terrain de l'article 11, ce qui a été fait par les juridictions internes (paragraphe 27 ci-dessus).
38.  La Cour rejette donc l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
39.  Elle constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et relève qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B.  Sur le fond
40.  La Cour va en premier lieu déterminer si l'intervention de la police a violé le droit de la requérante à la liberté de réunion pacifique, au sens de l'article 11 de la Convention. Elle examinera ensuite les conditions de l'arrestation de la requérante à la lumière de l'article 3 de la Convention.
1.  Article 11
41. Le Gouvernement soutient que l'ingérence était prévue par les dispositions de la loi no 2911 sur les manifestations illégales, qu'elle poursuivait le but légitime de la défense de l'ordre public et de la « prévention du désordre ». Il considère également que cette ingérence répondait à un besoin social impérieux mais il ne précise pas quelles étaient les conditions, en l'espèce, d'un tel besoin.
42.  La Cour se réfère d'abord aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 11 (Djavit An c. Turquie, no 20652/92, §§ 56-57, CEDH 2003-III, Piermont c. France, 27 avril 1995, §§ 76-77, série A no 314, et Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, 21 juin 1988, § 32, série A no 139).
43.  Elle observe ensuite que la nécessité de l'intervention au regard de l'article 11 de la Convention a été examinée par les juridictions internes, lors de la procédure pénale intentée contre les manifestantes, dont la requérante. Le tribunal correctionnel a souligné le caractère légal du rassemblement des manifestantes, de la non-applicabilité en l'espèce de la loi no 2911 et ainsi la non-nécessité de l'intervention de la police (paragraphe 27 ci-dessus), avant d'acquitter toutes les accusées. La Cour ne voit aucun motif de s'écarter de la conclusion de ce tribunal. Elle conclut que l'ingérence dans l'exercice par la requérante de son droit à la liberté de rassemblement pacifique ne répondait à aucun besoin social impérieux et qu'elle n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique.
44.  Partant, il y a eu violation de l'article 11 de la Convention.
45.  Vu les conclusions ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner de surcroît si la requérante a pu bénéficier d'une voie de recours effective en droit interne, au sens de l'article 13 de la Convention, afin de faire valoir son grief sur le terrain de l'article 11 de la Convention.
2.  Article 3
46.  La requérante soutient que les policiers qui ont employé la force lors de son arrestation sont responsables de la fracture de plusieurs de ses côtes. Elle soutient que, dès lors que la police n'a eu à faire face à aucune réaction violente de la part des manifestantes, la force utilisée n'était ni légitime ni proportionnée. De plus, la police n'aurait procédé à aucun avertissement avant de procéder de manière musclée à la dispersion.
47.  Le Gouvernement considère que le seuil de gravité requis dans la jurisprudence de la Cour pour l'application de l'article 3 de la Convention n'a pas été atteint en l'espèce. Il fait valoir que le rapport médical daté du 7 octobre 2001 ne mentionne aucune fracture ni autre ecchymose sérieuse sur le corps de la requérante. En ce qui concerne le traitement dans une clinique de physiothérapie mentionné par la requérante, le Gouvernement soutient que l'intéressée n'a pas prouvé l'existence d'un lien causal entre ledit traitement et la force employée par les policiers le 7 octobre 2001.
48.  Il estime en outre que la requérante a bien bénéficié d'une voie de recours effective pour faire valoir ses griefs, dans la mesure où les autorités internes ont conduit, immédiatement après sa plainte, des investigations préliminaires. Il ajoute que les policiers à qui la requérante reprochait d'avoir fait usage de la force à son égard ont été identifiés, mais que, les allégations de mauvais traitements formulées par la requérante n'ayant pas été prouvées, les policiers n'ont pas été poursuivis.
49.  La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l'ordre, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).
50.  En l'espèce, elle note que le Gouvernement conteste que les policiers aient fait usage de la force pour procéder à l'arrestation des manifestantes, dont la requérante.
51.  Or elle observe qu'après son arrestation, l'intéressée a été soumise à un examen médical qui a révélé la présence d'un traumatisme sur les tissus mous au niveau des côtes. Ce traumatisme concorde avec le récit de la requérante sur les conditions de son arrestation.
52.  Dans la mesure où les autorités nationales ne prouvent pas – ni même n'évoquent une telle hypothèse – que la requérante ait déjà subi, avant les faits de la cause, le traumatisme constaté par le médecin, c'est à elles qu'il incombe de donner des explications sur ce traumatisme, qui, aux yeux de la Cour, a résulté de la force employée contre la requérante par les policiers.
53.  Dès lors, il faut rechercher si la force utilisée en l'espèce était nécessaire. A cet égard, la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l'ont été.
54.  La Cour constate que le Gouvernement, à l'instar des juridictions internes, n'a mentionné aucune violence ou même résistance de la part de la requérante. Dès lors, elle considère que les violences commises sur la requérante par les forces de l'ordre, qui ont causé le traumatisme indiqué dans le rapport médical du 7 octobre 2001, ne sauraient passer pour une réaction justifiée de la part des policiers. Elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner de surcroît si plusieurs côtes de la requérante ont été cassées ni si le traitement en physiothérapie qu'elle a suivi par la suite était effectivement lié à ce traumatisme.
55.  Quant à l'enquête pénale diligentée par le procureur à la suite de la plainte déposée par la requérante, la Cour observe que celui-ci s'est borné à se référer à l'absence d'éléments répréhensibles et à mentionner la disposition de loi pertinente, sans pour autant examiner la nécessité de la force utilisée contre les manifestantes (voir, parmi d'autres, Karatepe et autres c. Turquie, nos 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04 et 41471/04, § 32, 7 avril 2009).
56.  Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
58.  La requérante réclame 15 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 5 000 EUR pour préjudice matériel. Pour ce dernier, elle évoque des frais médicaux, pour lesquels elle ne produit aucun justificatif.
59.  Le Gouvernement estime ces demandes non justifiées et excessives.
60.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 12 000 EUR au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
61.  La requérante demande également 6 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle annexe à sa demande le barème du barreau d'Istanbul, ainsi qu'un protocole d'honoraires signé par elle-même et son avocat le 15 septembre 2007, qui fait état de la somme de 9 500 livres turques (5 400 EUR environ), et qui stipule que la somme en question sera payée à la fin de la procédure devant la Cour.
62.  Le Gouvernement estime que la demande doit être rejetée dès lors qu'elle n'est pas étayée par un justificatif de paiement.
63.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme forfaitaire de 1 000 EUR pour la procédure devant elle et l'accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
64.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 11 de la Convention combiné avec son article 13 ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i) 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
(ii) 1 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT EMİNE YAŞAR c. TURQUIE
ARRÊT EMİNE YAŞAR c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 863/04
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 11 ; Violation de l'art. 3

Analyses

(P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE


Parties
Demandeurs : EMINE YASAR
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2010-02-09;863.04 ?

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