La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2009 | CEDH | N°31079/02

CEDH | AFFAIRE BALCI c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BALCI c. TURQUIE
(Requête no 31079/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Balcı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de se

ction,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BALCI c. TURQUIE
(Requête no 31079/02)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Balcı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, juges,  et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31079/02) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Keziban Balcı et M. Binali Balcı (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés par Me Z.S. Özdoğan, avocate à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Les requérants allèguent en particulier que leur fils est décédé à la suite d’une négligence des autorités à mettre des dispositifs de sécurité dans un parc pour enfants.
4.  Le 14 septembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5.  Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Les requérants sont nés respectivement en 1969 et 1965 et résident à İzmir.
7.  Le 7 mars 1996, le fils des requérants, Volkan, âgé de 11 ans, tomba de la balançoire d’un parc pour enfants sur la route en contrebas à côté du parc, d’une hauteur de trois mètres.
Plusieurs procès-verbaux furent dressés, des photographies furent prises. Les fixations trop faibles de la balançoire auraient été arrachées du sol.
8.  Le 14 mars 1996, Volkan décéda à l’hôpital. Le rapport d’examen du corps dressé le lendemain établit la cause du décès comme étant une hémorragie cérébrale due à un traumatisme crânien.
9.  Le 15 mars 1996, les parents obtinrent une expertise par le biais du tribunal de grande instance de Karşıyaka, établissant le risque potentiel de pareils accidents, notamment par l’emplacement du parc, l’absence de mesures de sécurité aux environs, l’absence de murs protecteurs et l’orientation de la balançoire.
A.  La procédure d’indemnisation
10.  Le 6 mai 1996, les parents introduisirent un recours en pleine juridiction contre la mairie. Mme Balcı sollicita l’équivalent d’environ   3 225 euros (EUR) (à l’époque ECU – unité de compte européenne fictive), M. Balcı sollicita l’équivalent de 5 380 EUR. Ils sollicitèrent chacun l’équivalant d’environ 21 500 EUR au titre du préjudice moral.
11.  Le 25 février 1999, le tribunal administratif d’İzmir conclut à la responsabilité de l’administration par sa négligence à prendre les mesures nécessaires.
Il accorda aux requérants la totalité des montants demandés, à l’exception de celui au titre du préjudice matériel de M. Balcı. L’expertise avait en effet établi son préjudice à environ 70 % de sa demande.
Les indemnités accordées au titre du préjudice matériel furent majorées d’intérêts moratoires à partir de la date d’introduction de l’action. Le tribunal refusa de faire courir des intérêts quant aux montants accordés au titre du préjudice moral.
12.  Les montants octroyés furent versés en plusieurs parties aux requérants durant l’année 1999. Selon les documents du dossier, l’équivalent d’environ 13 000 EUR fut ainsi perçu par les requérants. Le dernier paiement eut lieu le 28 décembre 1999.
13.  Le 23 mai 2001, le jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat. Cette décision fut notifiée aux requérants le 14 juin 2001.
B. La procédure pénale
14.  Le 22 mars 1996, les requérants introduisirent également une plainte devant le conseil administratif de la ville d’İzmir pour homicide involontaire par négligence.
15.  Le 9 janvier 1997, le conseil administratif accorda l’autorisation de poursuite contre un directeur de la mairie, mais refusa pareille autorisation (men-i muhakeme) à l’encontre du maire de Çiğli et de plusieurs ingénieurs en fonction à la mairie.
16.  Les requérants formèrent opposition contre la décision.
17.  Le 27 janvier 1999, le Conseil d’Etat décida de traduire en justice le directeur et le maire.
18.  A une date non précisée, le procureur d’İzmir déposa un acte d’accusation contre ces personnes. Les requérants se constituèrent partie intervenante dans cette procédure.
19.  Le 20 septembre 2000, après avoir procédé à une expertise et une visite des lieux, la cour d’assises d’İzmir attribua une partie des responsabilités au directeur du service concerné de la mairie et une partie au constructeur du parc. Prenant acte du décès du constructeur qui avait eu lieu dans l’intervalle, elle condamna le directeur à une réclusion de quatre mois et quinze jours ainsi qu’à une amende, pour homicide involontaire par négligence. Elle se référa notamment à l’absence de clôture ou de garde-fou autour du parc, ainsi qu’à l’emplacement, à l’ancrage et à l’orientation de la balançoire.
La cour décida de ne pas commuer en une amende la peine de réclusion au vu notamment de l’effet dissuasif que la sanction avait vocation à avoir. Ces peines furent toutefois assorties d’un sursis, avec avertissement en vertu de l’article 94 du code pénal, qui prévoit que le condamné est averti du fait que, en cas de commission ultérieure d’un délit quelconque, la peine à laquelle il avait été sursis sera aussi exécutée et qu’en cas de récidive, la peine ultérieure sera majorée.
Le maire, quant à lui, fut acquitté.
20.  Le 7 septembre 2001, la Cour de cassation, tout en mentionnant que la qualification pénale du délit était correcte, infirma l’arrêt au vu de la loi no 4616 du 22 décembre 2000 concernant le sursis au jugement de certaines infractions, au motif que cette loi d’amnistie incluait parmi ses dispositions le délit en question.
21.  Le 31 décembre 2001, la cour d’assises d’İzmir décida de suspendre le jugement pour une durée de cinq ans en application de l’article 1 § 4 de ladite loi.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
22.  La loi no 4616, dite loi d’amnistie et intitulée « loi concernant la suspension des peines et des poursuites ainsi que les modalités de libération conditionnelle quant aux infractions commises avant le 23 avril 1999 » fut promulguée le 22 décembre 2000. D’après son article 1 §§ 3 et 4, s’agissant des infractions commises avant le 23 avril 1999 et passibles d’une peine ne dépassant pas dix ans de réclusion (à l’exception des infractions cités à l’article 1 § 5 de la loi), les procédures en cours, y compris les enquêtes préliminaires, sont suspendues pour cinq ans. Si dans ces cinq années, l’accusé commet une infraction de même nature ou plus grave, la procédure est reprise et le jugement rendu ; sinon l’affaire est rayée du rôle.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
23.  Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants tiennent les autorités pour responsables du décès de leur fils. Ils se plaignent aussi de ce que la procédure pénale n’a pas permis d’établir les responsabilités en la matière, ni n’a constitué pour eux une réparation morale.
24.  Ils estiment également que l’application de la loi no 4616 emporte violation des articles 6 et 13 de la Convention en ce qu’elle a réduit l’effectivité du recours contre les accusés.
25.  Le Gouvernement considère la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérants n’ont pas formé de pourvoi en cassation contre la décision du 31 décembre 2001. Il communique des exemples de jurisprudence dans lesquels la Cour de cassation a infirmé des décisions de suspension de procédure en vertu de la loi no 4616, en requalifiant les délits.
26.  Compétente pour retenir le terrain approprié d’approche des faits de la cause (Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, § 44, 20 février 2007), la Cour décide d’examiner l’ensemble des griefs sous l’angle de l’article 2 de la Convention (voir aussi Yaşaroğlu c. Turquie, no 45900/99, §§ 68-74, 20 juin 2006), ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
A.  Sur la recevabilité
27.  La Cour observe que les exemples communiqués par le Gouvernement concernent des cas dans lesquels la Cour de cassation a requalifié les délits et a indiqué aux tribunaux de première instance que la loi no 4616 ne pouvait pas être appliquée.
28.  Or, en l’espèce, la situation est à l’opposé : la Cour de cassation a infirmé le jugement du 20 septembre 2000, d’abord, en indiquant que la qualification du délit était correcte et, ensuite, en précisant que le délit en question était couvert par la loi d’amnistie. La cour d’assises d’İzmir s’est conformée à cette décision. Dans ces conditions, il est évident qu’un pourvoi était voué à l’échec car, au vu de sa décision précédente, la Cour de cassation n’avait d’autre choix que de confirmer formellement l’arrêt litigieux. Les requérants n’avaient donc pas à la saisir encore une fois et peuvent ainsi passer pour avoir épuisé les voies de recours internes au sens de la Convention (voir Association de Citoyens « Radko » et Paunkovski c. L’ex-République Yougoslave De Macédoine (déc.), no 74651/01, 8 juillet 2008).
Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement.
29.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables.
B.  Sur le fond
1.  Thèses des parties
30.  Les requérants considèrent que les autorités ont causé le décès de leur enfant par leur négligence. Ils se plaignent également de l’absence d’une enquête effective en ce que le jugement rendu au pénal n’a pas abouti à la sanction des responsables.
31.  Le Gouvernement conteste ces thèses. Il se réfère notamment aux décisions Rajkowska c. Pologne (no 37393/02, 27 novembre 2007) qui concernait un accident de la route et Powell c. Royaume-Uni (no 45305/99, CEDH 2000-V) qui concernait notamment une faute médicale, et rappelle que l’existence d’une voie de recours pénale n’est pas obligatoire dans les cas où le décès n’est pas le résultat d’un acte intentionnel. Les obligations positives lui incombant auraient ainsi été remplies par l’octroi d’indemnités aux requérants.
2.  Principes en la matière
32.  La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention impose à l’Etat l’obligation non seulement de s’abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III).
33.  Cette obligation implique avant tout pour les Etats le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 89, CEDH 2004-XII).
34.  Même si la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers, le système judiciaire efficace exigé par l’article 2 peut comporter, et dans certaines circonstances doit même comporter, un mécanisme de répression pénale. Toutefois, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place « un système judiciaire efficace » n’exige pas nécessairement dans tous les cas des poursuites pénales ; pareille obligation peut être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires sont ouvertes aux intéressés (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I).
35.  Lorsque l’enquête a entraîné l’ouverture de poursuites pénales devant les juridictions nationales, c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’obligation positive de protéger la vie par la loi. Toutefois, il ne faut nullement déduire de ce qui précède que l’article 2 peut impliquer le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (Öneryıldız, précité, §§ 95-96, et mutatis mutandis, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I). En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie (voir, mutatis mutandis, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 108, 136-140, CEDH 2001-III (extraits).
3.  Application en l’espèce
36.  D’emblée, la Cour observe que les requérants ont été indemnisés en droit interne à la suite du recours de pleine juridiction.
37.  Elle prend acte également du fait que les tribunaux, administratif et pénal, ont établi la responsabilité des autorités concernées du décès du fils des requérants.
38.  Dans les circonstances de l’espèce, gardant à l’esprit le caractère subsidiaire de son rôle, ainsi que la distinction entre la responsabilité pénale individuelle et la responsabilité internationale au titre de la Convention (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §§ 29-30, série A no 269, et Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 111, CEDH (extraits)), et vu notamment le fait que le responsable a été poursuivi pour infraction à une disposition pénale protégeant le droit à la vie, la Cour estime qu’elle n’a plus à se prononcer sur cet aspect de l’affaire (mutatis mutandis, Dölek c. Turquie, no 39541/98, §§ 60-69, 2 octobre 2007).
39.  Ayant analysé les diverses mesures prises en l’espèce, la Cour estime aussi que l’enquête menée sur les circonstances dans lesquelles l’enfant est décédé peut être considérée comme satisfaisant aux exigences de l’article 2. Les responsables ont effectivement été identifiés et traduits en justice. Plusieurs actes d’instruction judiciaire et expertises ont été accomplis pour collecter des preuves et établir les circonstances exactes du décès, ainsi que pour établir les responsabilités. D’ailleurs, les requérants ne se plaignent pas d’une quelconque lacune dans cette procédure.
40.  Toutefois, le devoir de protéger le droit à la vie par la loi, compris dans le libellé même de l’article 2, implique l’application des lois afférentes d’une manière effective. Par conséquent, il est aussi nécessaire d’examiner la volonté des instances judiciaires d’aboutir à la sanction du responsable, en tant que gardiennes des lois instaurées pour protéger la vie (Öneryıldız, précité, § 115).
41.  Cependant, l’article 2 n’implique aucunement une obligation de résultat par le prononcé d’une peine déterminée (Yaşaroğlu, précité, § 64). Comme il a été rappelé plus haut, la Cour n’a pas à répondre aux questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle ou la peine, dont l’appréciation relève des juridictions nationales, et il n’entre pas dans ses attributions de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence à cet égard. Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’en l’occurrence, le procès pénal litigieux visait la protection du droit à la vie puisque l’agent avait été poursuivi et finalement condamné en première instance pour homicide involontaire par négligence (voir Dölek, précité, § 81, voir aussi a contrario, Öneryıldız, précité, § 116), ce avant la promulgation de la loi no 4616. La Cour considère donc que la responsabilité pénale individuelle a été établie en droit interne dans la présente affaire.
42.  Pour ce qui est de l’application de la loi d’amnistie, la Cour a dit auparavant que lorsqu’un agent de l’Etat est accusé d’actes contraires par exemple à l’article 3, la procédure ou la condamnation ne saurait être rendue caduque par une prescription et l’application de mesures telles que l’amnistie ou la grâce ne saurait être autorisée (voir, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2 novembre 2004, et Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, CEDH 2006-... (extraits)).
43.  Toutefois, la Cour considère que ces critères sont inapplicables en l’espèce car il s’agit avant tout d’un homicide involontaire causé par négligence, lequel se rapproche donc plus des exemples cités plus haut (paragraphe 31 ci-dessus), tels qu’un accident de la route ou une faute médicale. Or, les Etats sont en droit d’adopter, dans le cadre de leur politique criminelle, les lois d’amnistie qu’ils jugent nécessaires à condition toutefois qu’un équilibre soit ménagé entre les intérêts légitimes d’un Etat et l’intérêt des justiciables à ce que le droit à la vie soit protégé par la loi.
La Cour, ayant examiné tous les aspects des faits de la cause, estime qu’un tel équilibre a été respecté en l’espèce (Laurence Dujardin c. France, no 16734/90, décision de la Commission du 2 septembre 1991, Décisions et rapports (DR) 72, pp. 236-240). Partant, il n’y pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
44.  Le 30 avril 2008, les requérants ont communiqué leurs observations finales et leurs demandes sur la satisfaction équitable. Ils se sont également plaints, à cette date, d’une perte financière qu’ils auraient subie lors de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal administratif. Ils prétendent ainsi que l’insuffisance des intérêts moratoires accordés par le tribunal par rapport à l’inflation qui régnait à l’époque a considérablement réduit leur demande initiale de dédommagement qu’ils avaient présentée au début de la procédure. Ils invoquent, en substance, l’article 1 du Protocole no 1.
45.  La Cour observe que la décision du Conseil d’Etat qui a rendu définitif le jugement litigieux a été communiquée aux requérants le 14 juin 2001.
Elle rejette en conséquence ce grief pour non respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs relatifs à l’article 2 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
ARRÊT BALCI c. TURQUIE
ARRÊT BALCI c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 31079/02
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 2

Analyses

(Art. 2-1) ENQUETE EFFICACE, (Art. 2-1) VIE


Parties
Demandeurs : BALCI
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2009-02-17;31079.02 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award