La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | CEDH | N°15585/06

CEDH | EL MORSLI c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 15585/06  présentée par Fatima EL MORSLI  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 mars 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Jean-Paul Costa   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2006,
Après en avoir d

élibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Fatima El Morsli, est une ressortis...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 15585/06  présentée par Fatima EL MORSLI  contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 mars 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Jean-Paul Costa   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer, juges,  et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Fatima El Morsli, est une ressortissante marocaine, née en 1980 à Tagzirt (Maroc) et résidant à Marrakech.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est de confession musulmane et porte le voile. Elle est mariée, depuis 2001, à un ressortissant français qui réside en France.
Elle expose que le 12 mars 2002, elle se rendit au consulat général de France à Marrakech en vue de demander un visa d’entrée en France afin de rejoindre son mari et que, ayant refusé de retirer son voile afin de se soumettre à un contrôle d’identité, elle ne fut pas autorisée à pénétrer dans l’enceinte du consulat. La requérante présenta alors une demande de visa par lettre recommandée. La délivrance dudit titre de séjour lui fut refusée.
Le mari de la requérante, au nom de son épouse, introduisit alors un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
Le 25 juin 2003, la commission rejeta son recours dans les termes suivants :
« Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 relatif à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, j’ai le regret de vous informer que la Commission a rejeté le recours que vous avez formé le 1er juillet 2002 visant au réexamen de la décision par laquelle le Consul Général de France à Marrakech a refusé un visa d’entrée en France à [la requérante].
En effet, il appartient à [la requérante] de se conformer à la réglementation en vigueur afin de solliciter dans les formes requises un visa d’entrée en France. »
Le mari de la requérante forma alors un pourvoi en cassation, toujours au nom de son épouse, devant le Conseil d’Etat, dans le cadre duquel il invoqua notamment le droit de son épouse au respect de sa vie familiale et à sa liberté de religion.
Le 7 décembre 2005, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi, jugeant notamment comme suit :
Considérant que le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de l’ordre public ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que [la requérante] s’est présentée le 12 mars 2002 au consulat de France à Marrakech en vue de demander un visa, mais qu’ayant refusé de se prêter au contrôle d’identité établi à l’entrée du consulat pour des motifs de sécurité et d’ordre public, lequel exigeait le retrait momentané de son voile, elle n’a pas été admise à accéder au consulat ; qu’elle a alors présenté une demande de visa par lettre recommandée ; que, toutefois, cette demande écrite, qui ne permet pas l’identification de la personne sollicitant le visa, ne peut être regardée comme une demande de visa dans les formes requises pour la délivrance des visas, lesquelles exigent une comparution personnelle du demandeur ; qu’en opposant ce motif pour refuser la demande de visa, la commission, qui n’était pas tenue d’examiner la demande au regard du droit d’entrée dès lors qu’elle n’était pas présentée dans les formes requises, lesquelles peuvent légalement imposer une restriction momentanée au port du voile seule de nature à permettre l’identification du demandeur, n’a ni commis d’erreur de droit ni méconnu l’article 9 de la Convention (...) ;
Considérant que dès lors que [la requérante] refusait de se prêter à cette restriction momentanée afin de permettre un contrôle de son identité, elle doit être regardée comme ayant de son propre chef renoncé à présenter une demande de visa dans les formes requises ; que, par suite, elle n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la Convention (...) ; »
GRIEFS
Invoquant l’article 9 de la Convention, la requérante dénonce une atteinte à son droit à la liberté de religion par les autorités consulaires. Elle estime que cette atteinte est d’autant plus injustifiée qu’elle était prête à retirer son voile, mais uniquement en présence d’une femme, et qu’ainsi elle ne refusait pas d’être identifiée.
Invoquant l’article 8 de la Convention, elle se plaint d’une atteinte à son droit au respect de mener une vie familiale effective.
Elle estime en outre avoir fait l’objet d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, dans la mesure où la jouissance du droit de manifestation religieuse par la tenue vestimentaire n’a pas été assurée par l’autorité consulaire.
Invoquant l’article 2 de la Convention, elle se plaint de non-assistance à personne en danger par les autorités françaises.
Invoquant enfin l’article 2 du Protocole no 1, elle se plaint d’une atteinte au droit à l’instruction pour ses enfants qui ne peuvent pas venir en France avec elle.
EN DROIT
1.  La requérante dénonce une atteinte à son droit à la liberté de religion imputable aux autorités consulaires. Elle estime que cette atteinte est d’autant plus injustifiée qu’elle était prête à retirer son voile uniquement en présence d’une femme et qu’ainsi elle ne refusait pas d’être identifiée. Elle invoque l’article 9 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le port du foulard peut être considéré comme « un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse » (voir Leyla Sahin c. Turquie [GC], no 44774/98, 10 novembre 2005, CEDH 2005-XI, § 78). En l’espèce, la Cour estime que la mesure litigieuse, consistant à retirer son voile afin de se soumettre à un contrôle d’identité, est constitutive d’une restriction au sens du second paragraphe de l’article 9 de la Convention. Elle constate ensuite que la requérante ne soutient pas que cette mesure n’était pas « prévue par la loi », et elle considère qu’elle visait au moins l’un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 9, à savoir garantir la sécurité publique ou la protection de l’ordre.
Il reste donc à déterminer si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique » pour parvenir à ces buts, au sens du second paragraphe de l’article 9 de la Convention.
Dans une affaire similaire (Phull c. France (déc.), no 35753/03, CEDH 2005-I, 11 janvier 2005), le requérant, sikh pratiquant, dénonçait une atteinte à son droit à la liberté de religion imputable aux autorités aéroportuaires qui l’avaient obligé à retirer son turban dans le cadre d’un contrôle de sécurité. La Cour avait estimé, d’une part, que les contrôles de sécurité dans les aéroports étaient sans aucun doute nécessaires à la sécurité publique au sens de l’article 9 § 2 et, d’autre part, que les modalités de leur mise en œuvre entraient dans la marge d’appréciation de l’Etat défendeur, d’autant plus clairement qu’il ne s’agissait que d’une mesure ponctuelle.
En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ce raisonnement concernant les contrôles de sécurité imposés à l’accès aux locaux du consulat, parmi lesquels figure l’identification des personnes souhaitant y pénétrer, qu’elle estime sans aucun doute nécessaires à la sécurité publique. En outre, et comme dans l’affaire Phull précitée, la Cour observe que l’obligation de retirer son voile à des fins de contrôle de sécurité était nécessairement très limitée dans le temps. Par ailleurs, quant à la proposition faite par l’intéressée de retirer son voile uniquement en présence d’une femme, à supposer que les autorités consulaires aient été saisies de cette question, le fait pour ces dernières de ne pas avoir chargé un agent féminin de procéder à l’identification de la requérante n’excède pas la marge d’appréciation de l’Etat en la matière. La Cour conclut que la requérante n’a ainsi pas subi une atteinte disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté de religion.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  La requérante dénonce une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, dans la mesure où son mari vit en France. Or, privée de visa, elle n’a pas pu le rejoindre. Elle invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, il faut que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, §§ 36-37, CEDH 1999-I). Or, en l’espèce, dans la mesure où la requérante n’a pas respecté les conditions posées pour l’introduction d’une demande de visa, elle n’a ainsi pas placé les autorités internes en mesure d’apprécier ses griefs tirés de l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3.  Enfin, la requérante invoque les articles 2 et 14 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 1. Elle se plaint de non-assistance à personne en danger par les autorités françaises, d’avoir fait l’objet d’une discrimination et d’une atteinte au droit à l’instruction pour ses enfants qui ne peuvent pas venir en France avec elle.
La Cour relève que la requérante n’a pas soulevé, expressément ou en substance, ces griefs devant les juridictions nationales.
Partant, ces griefs doivent en tout état de cause être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago Quesada Josep Casadevall   Greffier Président
DÉCISION EL MORSLI c. FRANCE
DÉCISION EL MORSLI c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 15585/06
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 34 ; Partiellement irrecevable ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : EL MORSLI
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-03-04;15585.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award