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19/02/2008 | CEDH | N°2036/04

CEDH | AFFAIRE HAMSIOGLU c. TURQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HAMŞİOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 2036/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2008
DÉFINITIF
19/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hamşioğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Vl

adimiro Zagrebelsky,   Antonella Mularoni,   Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Ap...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HAMŞİOĞLU c. TURQUIE
(Requête no 2036/04)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 2008
DÉFINITIF
19/05/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hamşioğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze,   Vladimiro Zagrebelsky,   Antonella Mularoni,   Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 janvier 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2036/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Doğan Hamşioğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Mes M. Kırdök, M.A. Kırdök et H.K. Elban, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3.  Le requérant alléguait en particulier avoir été libéré tardivement alors qu’une ordonnance de libération avait été rendu en sa faveur.
4.  Le 20 février 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5.  Le requérant est né en 1960 et réside à Istanbul.
6.  Le 17 décembre 1991, il fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum à la réclusion à perpétuité.
7.  Alors qu’il purgeait sa peine à la prison de Tekirdağ, le requérant entama des grèves de la faim.
8.  Par un rapport du 3 janvier 2003, l’Institut médicolégal diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff chez lui et recommanda aux autorités le sursis à exécution de sa peine pour six mois.
9.  Le 6 janvier 2003, le procureur de Tekirdağ rejeta la demande de libération.
10.  Le 15 avril 2003, le requérant forma opposition contre cette décision, selon l’article 402 du code de procédure pénale (« CPP ») devant la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum, compétente ratione materiae au vu de la condamnation.
11.  Le requérant semble avoir été transféré dans cette intervalle à la prison d’Edirne.
12.  Le 21 mai 2003, la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum ordonna la libération du requérant pour six mois conformément au rapport médicolégal susmentionné et en application de l’article 399 du CPP.
13.  Le même jour, le procureur d’Edirne fut informé par télécopie de cette décision. Ce dernier demanda, le même jour et par télécopie, la transmission urgente du dossier du requérant pour mettre en exécution la décision de libération.
14.  Le 26 mai 2003, le procureur d’Edirne reçut le dossier du requérant. Le même jour, le frère du requérant résidant à İstanbul fut contacté par les autorités. Celui-ci leur fit savoir qu’il ne pouvait se rendre que le lendemain à Edirne pour accueillir le requérant à sa sortie.
15.  Le 27 mai 2003, après que le procureur l’ait enjoint à se présenter au plus tard le 17 novembre 2003 pour réexamen et avertit qu’au cas contraire un mandat d’amener serait lancé à son égard, le requérant fut libéré.
16.  Il ne se conforma pas à cette ordonnance et se trouve actuellement en fuite.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17.  L’article 1 de la loi no 4661 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues (en vigueur à l’époque des faits) dispose que :
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1.  arrêtée ou mise en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2.  à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;
3.  qui n’aura pas été traduite dans le délai légal devant le juge après avoir été arrêtée ou mise en détention ;
4.  qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
5.  dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;
ou
7.  qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement. »
18.  Aux termes de l’article 2 de la loi no 466, tout plaignant doit introduire une demande d’indemnisation devant la cour d’assises du lieu de son domicile dans un délai de trois mois, en exposant les faits litigieux et en indiquant le montant réclamé. Cette demande est dirigée contre le Trésor public.
Pour les autres dispositions liées, ainsi que la pratique en la matière, la Cour renvoie à son arrêt Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, §§ 27-52, CEDH 2002-V).
19.  La circulaire no 43765 du 18 juillet 2001 diffusée par le Ministère de la Justice énonce qu’un détenu libéré doit être mis en liberté en présence de l’un de ses proches.
EN DROIT
I.  SUR LA RECEVABILITÉ
20.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
21.  Le requérant se plaint du retard de six jours des autorités à mettre en exécution la décision de libération de la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum et invoque l’article 5 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi, en ses parties pertinentes :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (...) »
22.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Selon lui, les autorités ont fait preuve de diligence, les formalités administratives ont nécessité un certain délai, et la distance entre Erzurum et Edirne de 1453 kilomètres a retardé l’envoi du dossier.
Par ailleurs, le dernier jour d’attente n’est pas attribuable à l’État car le proche en présence duquel le requérant allait être libéré (voir paragraphe 19 ci-dessus) ne s’est pas présenté le jour demandé.
Le Gouvernement se réfère aux arrêts Labita c. Italie ([GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV) et Giulia Manzoni c. Italie (arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV) et considère que, tels que cités par ces arrêts, des délais sont inévitables lors de l’exécution d’une décision de libération. Il cite aussi le paragraphe 172 de l’arrêt Labita et indique que la violation constatée dans cette affaire était due à l’absence du fonctionnaire concerné. Il invite ainsi la Cour à dire qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 en l’espèce vu que les autorités ont fait preuve de diligence.
23.  Selon le requérant, le procureur à Edirne avait certainement en sa possession le dossier d’exécution du requérant puisque celui-ci purgeait sa peine à la prison qui se trouve sous la compétence de ce procureur. Par ailleurs, nul besoin ne s’imposait pour absolument voir le dossier de la procédure de libération qui s’est déroulée à Erzurum ; le procureur en charge de l’exécution de la sentence, celui d’Edirne, aurait dû entreprendre les démarches nécessaires pour libérer le requérant à partir du moment où il a été informé par télécopie de la décision de libération de la cour de sûreté de l’Etat à Erzurum, puisqu’il s’agissait d’un sursis à l’exécution de la peine et non d’une libération définitive. A supposer qu’une exigence stricte nécessitait l’envoi d’une copie dudit dossier, des moyens technologiques auraient pu être utilisé.
24.  La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir, notamment, les arrêts Giulia Manzoni, précité, § 25, et Quinn c. France du 22 mars 1995, série A no 311, § 42).
25.  La Cour admet qu’un certain délai pour l’exécution d’une décision de mise en liberté est souvent inévitable, encore qu’il doive être réduit au minimum (Labita précité, §§ 171 et 172). Les formalités administratives liées à la libération ne peuvent justifier un délai supérieur à quelques heures (Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, § 82, 30 janvier 2003).
26.  La Cour estime qu’en l’occurrence – bien qu’elles ne soient pas particulièrement définies par le Gouvernement – le retard dans la libération du requérant n’a été provoqué que partiellement par la nécessité d’accomplir les formalités administratives liées à la remise en liberté. En effet, le délai écoulé du 21 au 26 mai 2003 ne peut aucunement s’expliquer par « une formalité administrative absolument nécessaire ». Le procureur compétent a reçu la décision de libération par télécopie le jour même et, encore une fois le même jour, a demandé par télécopie à son collègue à Erzurum de lui transmettre immédiatement le dossier du requérant pour exécution. Bien que les observations des parties restent muettes à ce sujet, le délai de cinq jours à partir de ce moment ne semble pouvoir s’expliquer que par l’envoi du dossier par la voie postale. Le Gouvernement ne présente aucun argument pour justifier ce retard, à part la distance géographique entre les deux procureurs.
27.  La Cour considère ainsi que ce délai ne constituait pas un début d’exécution de l’ordre de libération, et ne relevait donc ni de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 5, ni d’aucun autre de ses alinéas.
28.  Quant au dernier jour que le requérant a passé en détention, le Gouvernement expose que selon la circulaire du 18 juillet 2001 du Ministère de la Justice, un détenu doit être libéré en présence de l’un de ses proches (voir paragraphe 19 ci-dessus). Les autorités auraient donc contacté le frère du requérant dès réception du dossier, à savoir le 26 mai 2003, lequel expliqua ne pouvoir se rendre à la prison que le lendemain.
29.  Le requérant rétorque que les autorités ont contacté son frère vers 22 h 00. Or, celui-ci ne possède pas de véhicule et réside à İstanbul, à environ 250 kilomètres d’Edirne. Il lui était donc impossible de se rendre immédiatement à la prison. Les autorités auraient dû entreprendre bien avant les démarches nécessaires pour assurer sa présence à l’heure de la libération.
30.  La Cour observe que le Gouvernement n’expose pas les raisons de ladite circulaire, comme par exemple éviter des allégations de disparition, remettre un mineur à ses parents, ou bien une personne sous tutelle à son tuteur etc. Quoi qu’il en soit, et sans se prononcer sur la nécessité ou l’acceptabilité de pareilles mesures, la Cour estime qu’aucun élément ou argument ne permet en l’occurrence de dire que les autorités ont pris les dispositions nécessaires pour accélérer l’arrivée du proche du requérant, alors que la libération de l’intéressé avait été prononcée plusieurs jours auparavant. Dans ces conditions, aucun élément ou argument ne semble non plus dégager la responsabilité de l’État pour ce dernier jour.
31.  Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION
32.  Le requérant invoque également l’article 5 § 5 de la Convention et considère ne pas avoir à sa disposition une voie de réparation pour la détention qu’il a subie. Cette disposition se lit ainsi :
« 5.  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
33.  Le Gouvernement estime que la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues irrégulièrement aurait permis au requérant d’obtenir une réparation. A défaut, un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif lui donnerait aussi cette opportunité.
34.  Selon le requérant, la loi no 466 ne couvre pas la situation dans laquelle il s’est trouvé. Par ailleurs, il serait impossible d’introduire un recours devant le tribunal administratif dès lors qu’il s’agit d’actes juridiques et non administratifs.
35.  La Cour observe d’emblée que le cas présent n’est pas couvert même par la lettre de la loi. Le dossier ne contient pas non plus une décision rendue par un tribunal administratif accordant réparation, tel qu’indiqué par le Gouvernement.
36.  La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes précédents du même article. Le droit à réparation au sens de cette disposition suppose donc qu’une violation de l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait été établie, soit par un organe interne, soit par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X).
37.  S’agissant de l’article 1 de la loi no 466, la Cour relève que, hormis le cas – étranger à la présente espèce – d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’un jugement dispensant d’une peine, toutes les hypothèses de réparation visées par cette disposition supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Donc, la violation constatée, même après l’adoption du présent arrêt, ne semble pouvoir donner lieu de sa part à aucune demande d’indemnité devant les juridictions nationales (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 60).
38.  En conclusion, la jouissance effective du droit garanti par l’article 5 § 5 de la Convention ne se trouve pas assurée à un degré suffisant de certitude dans le cas d’espèce (Ferhat Berk c. Turquie, no 77366/01, §§ 26 et 27, 27 juillet 2006, et Keklik et autres c. Turquie, no 77388/01, § 52, 3 octobre 2006). Le requérant n’avait donc pas à sa disposition une voie de recours pour obtenir réparation de la détention qu’il a subie du 21 au 27 mai 2003, ce qui constitue une violation de ladite disposition.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
40.  Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
41.  Le Gouvernement conteste cette demande.
42.  Au vu des violations constatées, la Cour estime que le requérant a dû éprouver une frustration certaine. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR.
B.  Frais et dépens
43.  Le requérant demande également 6 339 nouvelles livres turques (YTL) (environ 3 700 EUR) pour les honoraires s’agissant de 22 heures de travail de ses représentants. Il présente à cet égard le contrat signé avec ses avocats mentionnant notamment 250 YTL d’honoraires par heure, qui sera majorée par la taxe sur la valeur ajoutée.
44.  Il demande 130 YTL pour les frais encourus devant la Cour. Ne pouvant présenter un justificatif quelconque à cet égard, il s’en remet à l’appréciation de la Cour.
45.  Le Gouvernement demande le rejet de ces prétentions en l’absence de justificatifs de paiement.
46.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de ces critères et vu l’absence de justificatif de paiement, la Cour rejette la demande relative aux frais encourus.
S’agissant des honoraires, elle prend en considération le contrat présenté par le requérant et, statuant en équité, lui accorde 3 000 EUR à ce titre.
C.  Intérêts moratoires
47.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i.  3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral,
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour les frais et dépens,
iii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ces sommes ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montant seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens   Greffière Présidente
1 Cette loi a été abolie par l’article 18 § 1 c) de la loi n° 5320 du 31 mars 2005 sur « l’entrée en vigueur et l’application du code de procédure pénale ». Des dispositions similaires ont été reprises par les articles 141 à 144 du code de procédure pénale (loi n° 5271 du 17 décembre 2004) et sont applicables depuis le 1er juin 2005.
ARRÊT HAMŞİOĞLU c. TURQUIE
ARRÊT HAMŞİOĞLU c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 2036/04
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûrete

Parties
Demandeurs : HAMSIOGLU
Défendeurs : TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2008-02-19;2036.04 ?

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