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22/10/2007 | CEDH | N°21279/02;36448/02

CEDH | AFFAIRE LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. FRANCE


GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. FRANCE
(Requêtes nos 21279/02 et 36448/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 octobre 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. C. Rozakis, Président,
L. Wildhaber,    J.-P. Costa,
Sir Nicolas Bratza,   MM. B. Zupančič,
P. Lorenzen,
Mme F. Tulkens,
MM. L. Loucaides,

J. Casadevall,
M. Ugrekhelidze,
Mme E. Steiner,
MM. L. Garlicki,
K. Hajiyev,
Mme R. Jaeger,
MM. S. J...

GRANDE CHAMBRE
AFFAIRE LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. FRANCE
(Requêtes nos 21279/02 et 36448/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 octobre 2007
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
MM. C. Rozakis, Président,
L. Wildhaber,    J.-P. Costa,
Sir Nicolas Bratza,   MM. B. Zupančič,
P. Lorenzen,
Mme F. Tulkens,
MM. L. Loucaides,
J. Casadevall,
M. Ugrekhelidze,
Mme E. Steiner,
MM. L. Garlicki,
K. Hajiyev,
Mme R. Jaeger,
MM. S. Jebens,
David Thór Björgvinsson,
J. Šikuta, juges,  et de M. M. O'Boyle, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2006 et le 5 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre la République française, dont des ressortissants de cet Etat ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La première requête (no 21279/02) a été introduite le 23 mai 2002 par MM. Mathieu Lindon (« le premier requérant ») et Paul Otchakovsky-Laurens (« le deuxième requérant ») (« les premiers requérants »), et la seconde (no 36448/02), le 27 septembre 2002, par M. Serge July (« le troisième requérant »).
2  Les premiers requérants sont représentés par Mes Henri Leclerc et Roland Rappaport, avocats à Paris, et le troisième requérant, par Me Jean-Paul Levy, également avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme Edwige Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Les requêtes ont été attribuées à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 1er juin 2006, une chambre de ladite section, composée de M. C.L. Rozakis, président, MM. L. Loucaides et   J.-P. Costa, Mmes F. Tulkens et E. Steiner et MM. K. Hajiyev et S.E. Jebens, juges, ainsi que de M. S. Nielsen, greffier de section, s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s'y étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
4.   La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
5.  Le président de la Grande Chambre a ordonné qu'il soit procédé simultanément à l'instruction des requêtes (article 42 § 2 du règlement). Il a en outre décidé de poursuivre l'application de l'article 29 § 3 de la Convention devant la Grande Chambre, en vue de l'examen simultané de la recevabilité et du bien-fondé de celles-ci.
6.  Le Gouvernement et les premiers requérants ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
7.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 13 décembre 2006 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
Mmes Anne-Françoise Tissier, sous-directrice des droits de  l'homme à la direction des affaires juridiques
du ministère des Affaires étrangères, agent,
Marie Mongin, ministère des Affaires étrangères, conseil,
Olivia Diego, ministère de la Justice, conseiller ;
– pour les requérants
Mes Roland Rappaport, avocat,
Jean-Paul Levy, avocat, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations Me Rappaport, Me Lévy et Mme Tissier, ainsi qu'en leurs réponses à des questions posées par des juges.
8.  Le 19 janvier 2007, le mandat de M. L. Wildhaber, président de la Cour, est arrivé à terme. M. J.-P. Costa lui a succédé en cette qualité et M. C.L. Rozakis, vice-président de la Cour, a repris la présidence de la Grande Chambre en la présente affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le premier requérant est écrivain, et le deuxième, président du conseil d'administration de la maison d'édition P.O.L ; le troisième était le directeur de publication du quotidien Libération. Ils sont nés respectivement en 1955, 1944 et 1949, et résident à Paris.
A.  La condamnation de MM. Lindon et Otchakovsky-Laurens (requête no 21279/02)
1.  La publication du roman « Le procès de Jean-Marie Le Pen »
10.  Le premier requérant est l'auteur d'un livre présenté comme un roman intitulé « Le procès de Jean-Marie Le Pen », et publié en août 1998 par les éditions P.O.L.
11.  Ce roman relate le procès d'un militant du Front national, Ronald Blistier, qui, alors qu'il collait des affiches de son parti en compagnie d'autres militants, a tué de sang-froid un jeune Maghrébin, qui revendique le caractère raciste de ce crime, et qui est défendu par un avocat juif, de gauche et homosexuel, Pierre Mine.
Il s'inspire de faits réels et notamment des meurtres, en 1995, de Brahim Bouaram, jeune marocain jeté dans la Seine par des skinheads en marge d'un défilé du Front national, et d'Ibrahim Ali, jeune français d'origine comorienne tué à Marseille par des militants de ce même parti. Ceux-ci ont été condamnés en juin 1998 au terme d'un procès d'assises au cours duquel les leaders du Front national, dont M. Le Pen, avaient déclaré que l'affaire n'était qu'une provocation, un coup monté par les ennemis du parti pour lui nuire.
L'auteur développe l'intrigue autour de l'avocat, personnage principal, lequel se trouve tout au long du procès au cœur d'un débat politique ; dès les premières lignes, il pose la question de la responsabilité de M. Le Pen : « le président du Front national n'est-il pas responsable du meurtre commis par un de ses militants adolescent, enflammé par ses discours ? » (page 7). Au cœur de l'histoire apparaissent des personnages caractérisés par leur positionnement moral ou politique à l'égard de l'idéologie et du parti politique d'extrême droite. L'ouvrage cherche aussi à exposer les difficultés et contradictions de certaines prises de position antiracistes.
12.  La quatrième page de couverture présente ainsi le roman :
« Comment combattre efficacement Jean-Marie Le Pen ? Le jeune Ronald Blistier, membre du Front national, a commis de sang-froid un crime raciste, tuant en pleine rue un adolescent arabe. L'affaire a provoqué maintes indignations et tout le monde est d'accord pour faire du procès de Blistier celui de son mentor.
C'est un avocat juif de trente ans, maître Mine, qui défend l'assassin. Il a des idées pour mieux lutter contre Jean-Marie Le Pen.
- Tendre un piège à Le Pen ? Mais on tombera tous dedans, lui dit pourtant Mahmoud Mammoudi, son compagnon.
Pierre Mine, quoi qu'il en soit, a engagé la lutte. Son jeu est indéchiffrable. Ne devient-il pas la cible d'antiracistes et l'étendard de ceux qu'il souhaite combattre ? Jean-Marie Le Pen feint de lui rendre hommage. Diverses tempêtes déferlent sur sa vie, comme si ceux qui luttent sans succès évident contre le Front national trouvaient cependant suspect que quelqu'un d'autre essaie une méthode différente. »
13.  Par exploits introductifs d'instance des 20 et 27 novembre 1998, le Front national et M. Le Pen citèrent directement les deux premiers requérants devant le tribunal correctionnel de Paris pour qu'ils répondent du délit de diffamation envers un particulier en raison de cette publication, conformément aux articles 29, premier alinéa, et 32, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881. Six passages du roman étaient spécialement visés ; il s'agit de ceux (aux pages 10, 86, 105-106 et 136) qui sont retranscrits dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2000 (paragraphe 18 ci-dessous) ainsi que des deux suivants :
Page 28, l'auteur prête à Mme Blistier, mère de Ronald, le propos suivant :
« Il aurait pu avoir l'idée, mais il n'a jamais si bien tiré, mon mari n'aimait pas que Ronald se serve de sa carabine. Mais peut-être que le gamin était humilié de ne jamais avoir bastonné personne alors que tous ses camarades du Front assuraient faire le ménage chaque semaine dans les cités. »
Page 118, à propos d'une manifestation du Front national, l'auteur écrit ceci :
« Cette foule assemblée place de la Bastille, maintenant chauffée par son maître à hurler, est surtout composée de jeunes. Si on les fouillait, on trouverait des armes de poing par centaines. Ils sont prêts à la bagarre, ils ne demandent pas mieux que des organisations d'extrême gauche croient de bonne stratégie de les affronter. L'atmosphère est d'une certaine façon pré-insurrectionnelle, mais comme le remarquent les journalistes présents, le climat dans le clan des démocrates est plus au dégoût qu'à la panique, on ne craint pas dans l'immédiat un coup d'Etat fasciste, on redoute plus une gangrène, une maladie sociale que parfois on parvient à stopper ou faire temporairement reculer. »
2.  Le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 octobre 1999
14.  Par un jugement du 11 octobre 1999, le tribunal correctionnel de Paris condamna le deuxième requérant pour diffamation et le premier, pour complicité de ce délit, ne retenant cependant que quatre des six passages incriminés à savoir ceux se trouvant aux pages 10, 86, 105-106 et 136 du livre. Ils furent condamnés chacun à une amende de 15 000 francs (2 286,74 euros) et, solidairement, à verser 25 000 francs (3 811,23 euros) de dommages et intérêts à chacune des parties civiles ainsi qu'à la publication à leurs frais d'un communiqué faisant état de cette condamnation.
Dans son jugement, le tribunal souligne ce qui suit :
« Sur le caractère diffamatoire :
Il convient tout d'abord de relever que si l'auteur a choisi d'écrire un « roman », mention qui figure en page de couverture du livre, il met en scène, à côté de personnages fictifs, un personnage politique réel et vivant, Jean-Marie Le Pen ainsi que son parti le Front national ; en outre, l'écrivain expose l'objet de son propos dès le titre : le procès de Jean Marie Le Pen, posant en quatrième page de couverture, la question « comment combattre efficacement Jean-Marie Le Pen ? » et dans les premières lignes de l'ouvrage, cette autre question : « le président du Front national n'est-il pas responsable du meurtre commis par un de ses militants, adolescent enflammé par ses discours » ; le lecteur comprend ainsi immédiatement qu'au travers d'un procès fictif, Jean-Marie le Pen est directement mis en cause et ce, d'autant plus, que les faits évoqués empruntent largement, et de manière évidente, à des évènements réels qui ont eu un grand retentissement dans l'opinion.
Ainsi, bien qu'il s'agisse d'un roman, bien que les propos poursuivis ne soient tenus que par des personnages fictifs, il n'en demeure pas moins que cet ouvrage a pour but d'exposer des idées clairement explicitées et de transmettre une certaine représentation de Jean-Marie Le Pen, de son parti et de leur comportement ; la qualification retenue par la poursuite ne saurait donc être écartée sur le seul fondement de la technique d'expression utilisée.
Ce texte, quel que soit son genre littéraire, est susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles et il convient d'examiner chacun des passages incriminés, d'en rechercher le sens et la portée et de déterminer s'ils ont, pour constituer une diffamation, un caractère de précision suffisant de nature à permettre un débat sur la preuve.
Premier passage, page 10 : alléguer que Jean-Marie le Pen est le chef d'une bande de tueurs, c'est-à-dire qu'il est à la tête d'un groupe de meurtriers, constitue, dans le contexte du livre, l'imputation évidemment diffamatoire, de faits suffisamment précis ; il est, en effet, fait référence au crime raciste commis par le héros du roman, jeune membre du Front national, dont le geste criminel aurait été inspiré par les idées propagées par Jean-Marie Le Pen.
Il n'importe pas que le crime de « Ronald Blistier » ne soit pas réel, car le dessein de l'auteur n'est pas d'ironiser sur un fait impossible mais au contraire de faire croire au lecteur que, compte tenu de l'idéologie de Jean-Marie le Pen, un tel drame est tout à fait envisageable et serait imputable à ce dernier ; ce récit évoque d'ailleurs, nécessairement pour le lecteur, le procès des colleurs d'affiche du Front national accusés d'avoir tué, à Marseille, un jeune comorien Ibrahim Ali, dont le procès s'est tenu en juin 1998 ; de même lorsque l'auteur raconte, quelques passages plus loin, l'assassinat d'un jeune noir, « Julien Thoris », jeté dans la Seine lors d'une manifestation à laquelle participe le Front national, le lecteur est appelé à se remémorer le meurtre réel de Brahim Bouaram dont les auteurs étaient des participants à un défilé de ce parti.
La précision des faits visés par le passage poursuivi est donc suffisante pour constituer la diffamation à l'égard des parties civiles et il était possible de rapporter la preuve des faits ainsi évoqués.
Deuxième passage, page 28 : l'affirmation selon laquelle « tous ses camarades du Front assuraient faire le ménage chaque semaine dans les cités », n'est pas explicitée par d'autres propos ni illustrée par des faits déterminés ; elle peut relever de la vantardise prêtée au personnage du livre et est trop vague pour justifier une poursuite.
Troisième passage, page 86 : Il est imputé au Front national d'user de violences à l'égard de ceux qui quittent ce parti ; l'auteur, par la voix de l'un de ses personnages met en garde l'avocat de Ronald Blistier contre « la stratégie courante du front national », qui « massacre » ceux qui le quittent (« te casser la gueule ... dix contre un, armés de barres et de matraques et de godasses ferrées un soir à la sortie de chez toi »).
Ce passage qui vise des faits précis et susceptibles de preuves, de violences voire de meurtres à l'encontre de ceux qui oseraient trahir le parti et le quitter porte atteinte à l'honneur du Front national.
Quatrième passage, pages 105-106 : Imputer à Jean-Marie le Pen des propos « d'un racisme au mieux diffus » et dire que « derrière chacune de ses propositions, ... on peut aussi voir le spectre des pires abominations de l'histoire humaine », est diffamatoire à l'égard de celui-ci, en ce qu'il est accusé d'un racisme rappelant les pires atrocités ; l'auteur précise d'ailleurs quelques lignes plus loin que Jean-Marie le Pen peut suggérer le meurtre raciste aux esprits simples, tels Ronald Blistier qui « n'aurait pas eu son fusil en main et un gosse maghrébin au bout si Jean-Marie le Pen ne l'avait pas rendu possible » (p. 106).
Cinquième passage, page 118 : Ce passage qui impute aux jeunes militants du Front national, d'une part d'être chauffés par les paroles de leur « maître à hurler », et d'autre part d'être armés par centaines et de créer une atmosphère « pré insurrectionnelle », est certainement injurieux à l'égard de Jean-Marie Le Pen mais trop imprécis pour constituer une diffamation ; la suite du propos ne vise pas le Front national mais les participants aux manifestations de ce parti et ne peut dès lors être retenue.
Sixième passage, page 136 : Jean-Marie Le Pen est accusé d'être un « vampire » qui se nourrit de « l'aigreur de ses électeurs » et « du sang de ses ennemis », d'être un menteur, diffamant ses adversaires pour se protéger des accusations portées contre lui.
L'auteur explicite cette image et le terme « vampire » en écrivant, à la suite du texte poursuivi : « ... Jean-Marie Le Pen a utilisé la vie de Ronald Blistier et voilà qu'il utilise maintenant sa mort pour susciter d'autres Ronald Blistier, pour transformer d'autres jeunes perdus en pantins qui verront leur vie et leur mort manipulées par cet impitoyable marionnettiste ».
Ces imputations de se servir de la vie et de la mort de jeunes militants, en les poussant au meurtre et au suicide, à des fins politiques personnelles sont précises et portent atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-Marie Le Pen.
Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque l'auteur établit sa bonne foi.
Le tribunal relève à cet égard que l'auteur n'a pas fait seulement une œuvre de fiction ; il a présenté à ses lecteurs Jean-Marie Le Pen, dans ses activités habituelles de président du Front national et a entendu le critiquer ainsi que son parti et combattre leurs idées ; Mathieu Lindon a d'ailleurs déclaré à l'audience, avoir largement puisé dans l'actualité et, de fait, le lecteur pourrait ne pas distinguer clairement la réalité de la fiction, tant les situations et les propos se veulent proches des évènements présents.
Si, s'agissant de polémique politique et de débat idéologique, la plus grande liberté d'expression doit être reconnue à l'auteur, cette liberté n'est cependant pas sans limite et cesse là où commencent les attaques personnelles, qu'elles soient portées par l'auteur directement ou par l'intermédiaire de personnages de fiction, et elle se discrédite par la dénaturation des faits et l'outrance.
Alors que la défense fait valoir que ce récit est le reflet de la réalité et ne la trahit pas, force est de constater que les documents produits, essentiellement des articles de presse, sans valeur probante, ne permettent pas d'étayer les imputations diffamatoires retenues par le tribunal, relatives au comportement criminel prêté aux parties civiles ; aucune décision judiciaire mettant en cause leur responsabilité, qui aurait pu justifier de telles assertions, n'est versée aux débats et, en l'absence de documents, le tribunal ne peut que constater que Mathieu Lindon dénature les faits pour renforcer l'hostilité de ses lecteurs à l'égard de Jean-Marie Le Pen et de son parti.
Par ailleurs, la liberté de ton particulière reconnue à l'écrivain et au polémiste, n'autorise cependant pas les propos particulièrement outranciers qui figurent dans le texte.
Le bénéfice de la bonne foi ne peut en conséquence être admis et le délit de diffamation est dès lors constitué à l'égard de Jean-Marie Le Pen et du Front national (...). »
3.  L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2000
15.  Les deux premiers requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris, contestant le caractère diffamatoire des passages incriminés. Ils faisaient valoir que l'œuvre n'était qu'une fiction mettant en scène des personnages eux-mêmes fictifs, ce que le lecteur pouvait constater dès la première page. Ils soutenaient également que les propos étaient seulement des jugements de valeur portés sur les plaignants, reflétant un débat public traité avec distance et ironie, à savoir comment combattre au mieux la montée de l'extrême droite. Subsidiairement, au titre de la bonne foi, ils avançaient que les théories de M. Le Pen et du Front national n'étaient pas dénaturées par le livre et ses personnages et que les passages poursuivis étaient exclusivement des paroles prononcées par des personnages de fiction et ne reflétaient pas la pensée de l'auteur qui, lui, s'était attaché à critiquer la stratégie choisie par les associations antiracistes et les intellectuels de gauche en général pour combattre le Front national.
Invoquant l'article 10 de la Convention, les requérants soutenaient que cette disposition fait échec à toute condamnation, car il appartient à des œuvres de fiction de se faire le reflet des controverses sur la responsabilité morale du Front national et des idées de son chef dans la commission de crimes racistes. Ils soulignaient qu'il serait contraire à la liberté d'opinion de sanctionner l'auteur d'un jugement de valeur au prétexte qu'il ne peut démontrer la pertinence de son opinion, se référant à cet égard à l'arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986 (série A no 103). Enfin, ils faisaient valoir que des propos aussi violents et diffamatoires à l'égard des parties civiles avaient déjà été tenus par des hommes politiques et des journalistes, et que M. Le Pen avait lui-même été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale.
16.  Par un arrêt du 13 septembre 2000, la cour d'appel de Paris (11ème chambre, composée de MM. Charvet, président, Blanc et Deletang) confirma le jugement du 11 octobre 1999 sur le caractère diffamatoire de trois des quatre passages retenus par le tribunal correctionnel ainsi que sur la peine d'amende et le montant des dommages et intérêts.
17.  Dans son arrêt, la cour d'appel souligne à titre liminaire que l'ouvrage dont il est question est un « roman », « une « œuvre d'imagination » (Petit Robert) » dont le dispositif fictionnel est construit autour du dilemme auquel est confronté le personnage principal : « l'auteur développe à partir de ce canevas, une intrigue qui va du début du procès du jeune accusé jusqu'à son suicide en détention avant les plaidoiries et le réquisitoire, et donne la parole à de nombreux personnages apparaissant le plus souvent comme des stéréotypes caractérisés par leur positionnement moral ou politique vis-à-vis des parties civiles, qui elles sont explicitement réelles ». Elle relève par ailleurs que M. Le Pen et le Front national, l'un et l'autre figurés comme réels et actuels, sont constamment au centre des débats qui se déroulent aussi bien entre les acteurs de l'enceinte judiciaire, que dans les échanges entre les divers personnages, « ou même au cœur des contradictions intimes auxquelles est confronté le personnage central ». Elle note ensuite que, plusieurs fois, la parole est donnée à M. Le Pen, qui exprime « des positions proches ou identiques de celles [qu'il] a adoptées dans la réalité, mais qui ne sont pas relevées par les parties civiles comme mettant en cause son honneur et sa considération et celle du parti qu'il dirige ». Elle retient en outre que le sujet du livre est la question posée en quatrième de couverture, « Comment combattre efficacement Jean-Marie Le Pen », précisant que « poser cette question n'est pas en soi diffamatoire à l'égard de ce dernier, même dans un roman ».
18.  La cour rappelle ensuite que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme étant « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne » et que la loi n'introduit pas de différence à cet égard selon la nature des écrits en question : à ce titre, tout écrit qu'il soit de nature politique, philosophique, romanesque voire poétique, est soumis aux règles définies en la matière, tant au regard de l'ordre public qu'à celui de la protection des personnes. Elle précise cependant que « l'application des règles en matière de diffamation concernant un article de presse ou un écrit exprimant directement le point de vue de son auteur, appelle, s'agissant d'une œuvre de fiction, l'examen du point de savoir si, d'une part, les parties civiles sont bien les personnes visées par les propos en cause et, d'autre part, quel est le sens conféré par l'auteur aux propos de ses personnages au regard de la pensée qu'il développe en réalité dans l'ouvrage ». Quant au second point – le premier étant manifestement établi – la cour souligne qu' « une distinction est à opérer entre les passages poursuivis des pages 10, 86, 105 et enfin 136, seuls concernés désormais : certains expriment le point de vue du narrateur et coïncident avec la pensée de l'auteur telle qu'elle résulte de l'ouvrage dans son ensemble, d'autres n'engagent que le personnage qui les profère, l'auteur exprimant par ailleurs dans le cours de l'ouvrage, soit par la voix du narrateur soit par d'autres moyens, une réelle distance vis-à-vis d'eux ».
Appliquant cette méthode, la cour statue ainsi sur les quatre passages litigieux :
« 1. Page 10 : « ... c'est combattre efficacement Le Pen que de réclamer sa mise en cause dans l'affaire, montrer qu'il n'est pas président d'un parti politique, mais chef d'une bande de tueurs, Al Capone aurait eu aussi des électeurs » [il s'agit du point de vue que l'auteur prête à des manifestants antiracistes rassemblés devant le palais de justice].
Ce membre de phrase est précédé d'un autre, non visé par les parties civiles : « pour eux, Ronald Blistier n'est pas suffisant comme assassin » qui fait suite à la description par le narrateur de la foule des « antiracistes » regroupés devant le palais de justice pendant le procès de l'accusé, Ronald Blistier.
L'affirmation selon laquelle M. Jean-Marie Le Pen n'est pas président d'un parti politique, mais chef d'une bande de tueurs, suivie qui plus est de l'assimilation à Al Capone, est à l'évidence diffamatoire, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges.
Rien dans les phrases qui précèdent ou suivent ce passage ne permet de noter une distance quelconque du narrateur – et par conséquent, compte-tenu de la construction littéraire du livre, de l'auteur – avec cette affirmation prêtée aux manifestants massés devant le palais de justice et qui par ailleurs renvoie à la question présentée comme le sujet du livre en quatrième de couverture : « comment combattre efficacement Jean-Marie Le Pen ? ».
Ce passage sera donc retenu comme diffamatoire à l'égard des parties civiles.
2. Page 86 : «  Il (Blistier [l'accusé]) cherche à te faire peur, Pierrot [l'avocat]. Il veut te marquer dans son camp ; c'est une stratégie courante du Front national afin que tu apparaisses comme un traître si tu dis ensuite le moindre mal des lepénistes ou de leur chef et qu'ils soient alors moralement habilités à te casser la gueule, à te trouver à dix contre un, armés de barres et de matraques et de godasses ferrées, un soir à la sortie de chez toi pour t'expliquer clairement que quand on a intégré un tel compagnonnage, c'est pour la vie. Personne ne quitte impunément le Front national. Ne fais pas le malin Pierrot, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'ils te massacrent ».
C'est ici l'ami du personnage central, Me Mine, qui s'exprime et qui fournit sa propre explication de l'attitude de l'accusé au cours de l'audience à l'égard de son conseil, en réponse à une question que lui a posé ce dernier.
Il s'agit là d'une analyse propre au personnage de fiction, certes blessante à l'égard des parties civiles, comme l'ont noté les premiers juges.
Pour autant, et contrairement à l'appréciation de ces derniers, il n'apparaît pas qu'elle soit susceptible de preuves au sens de la loi du 29 juillet 1881 : imputée à un personnage de fiction, dans une situation elle-même fictive, il ne résulte pas de sa lecture qu'elle puisse nécessairement être analysée comme correspondant à l'opinion de l'auteur.
Ce passage ne sera pas considéré comme diffamatoire.
3. Pages 105 à 106 : « Lisez les journaux, écoutez la radio et la télévision, chaque propos de Jean-Marie Le Pen est riche – ou pauvre, misérable – d'un racisme au mieux diffus. Derrière chacun de ses mots on peut en entendre d'autres, et derrière chacune de ses propositions on peut aussi voir le spectre des pires abominations de l'histoire humaine. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ce que Ronald Blistier a fait, c'est ce que recommande Jean-Marie Le Pen. Oh pas explicitement, il tâche de rester dans le cadre des lois, même s'il n'y arrive pas toujours. Mais les situations dans lesquelles il parle, les sous-entendus qu'il profère, les personnalités de ceux auxquels il apporte son soutien ne laissent aucun doute » [c'est l'avocat qui s'exprime ainsi devant la Cour].
Il est à l'évidence diffamatoire d'imputer à M. Jean-Marie Le Pen de « formuler des mots ou des propositions, riches de racisme au mieux diffus derrière lesquels on peut voir le spectre des pires abominations de l'histoire humaine ».
Une telle imputation est susceptible d'un débat sur le point de savoir si elle est ou non conforme à la vérité des discours tenus par M. Jean-Marie Le Pen et le Front national.
La défense ne saurait à bon droit revendiquer l'impunité de tels propos aux motifs qu'ils relèveraient à la fois de la fiction romanesque et seraient de plus couverts par l'impunité prévue par la loi concernant les propos tenus au cours d'une audience judiciaire.
L'affirmation par le personnage de Me Mine selon laquelle « ce que Ronald Blistier a fait, c'est ce que recommande Jean-Marie Le Pen », succédant à la phrase du narrateur juste avant un paragraphe dans lequel se situe le passage visé, et selon laquelle « encore une fois, tout le monde est d'accord que ce procès devrait plus être celui de M. Jean-Marie Le Pen que de Ronald Blistier, il n'aurait jamais eu sinon ce retentissement », atteste de ce qu'à travers les propos prêtés à son personnage central, c'est bien M. Mathieu Lindon qui s'exprime ici et qualifie les parties civiles.
Ce passage sera retenu comme diffamatoire.
4. Page 136 : après le suicide en prison de l'accusé, son avocat déclare à la télévision : « Comment laisser Jean-Marie Le Pen se poser en victime après le suicide de Ronald Blistier, le Président du Front national est un vampire qui se nourrit de l'aigreur de ses électeurs, mais parfois aussi de leur sang, comme du sang de ses ennemis, non ? Pourquoi Le Pen accuse-t-il les démocrates du prétendu assassinat de Ronald Blistier ? Parce que le mensonge ne lui fait pas peur, parce que porter la diffamation dans le camp adverse lui paraît toujours utile, certes, mais aussi tout bêtement pour détourner les soupçons, pour être celui qui crie le plus fort dans l'espoir que ses hurlements couvriront les accusations portées contre lui-même. »
Traiter M. Jean-Marie Le Pen, président du Front national, de « vampire qui se nourrit de l'aigreur de ses électeurs, mais parfois aussi de leur sang, comme du sang de ses ennemis », porte atteinte à l'honneur et à la considération des deux parties civiles.
Ce passage fait partie d'une longue intervention à la télévision du personnage central – le seul qui apparaisse, avec son ami, comme positif dans ce roman, l'un et l'autre faisant part en quelque sorte, des contradictions et des valeurs du narrateur – à la suite du suicide en détention de l'accusé.
Il est manifeste que cette intervention en forme de réquisitoire, présentée comme étant la seule accordée à la presse par Me Mine qui en a refusé beaucoup d'autres auparavant, constitue à la fois la synthèse et l'ultime conclusion par laquelle l'auteur entend donner à son personnage l'occasion d'exprimer, avec une certaine solennité dans le cadre de cette fiction, son propre point de vue d'écrivain militant.
Rien d'ailleurs, dans les deux dernières pages du livre qui suivent cette intervention télévisée, ne vient introduire une distance quelconque du narrateur avec son contenu.
Ce passage sera donc retenu comme diffamatoire. »
19.  La Cour écarte ensuite la bonne foi des requérants par ces motifs :
« Les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf à ce que le prévenu établisse que, tout à la fois, elles correspondent à la poursuite d'un but légitime, qu'elles ne traduisent pas une animosité personnelle de sa part à l'égard de la partie civile, fassent suite à une enquête sérieuse, et soient exprimées avec mesure.
En l'espèce, la légitimité du but poursuivi par les prévenus à travers ce roman, à savoir « lutter efficacement contre Jean-Marie Le Pen », c'est-à-dire la conduite d'un combat politique, n'est pas discutable dans une société démocratique.
Revendiqué comme un livre « de combat », l'ouvrage en cause et en particulier les passages retenus comme diffamatoires, attestent d'une animosité patente à l'égard des parties civiles. Toutefois, cette animosité est explicitement rattachée à l'aversion que suggèrent aux prévenus les idées et les valeurs soumises au débat public par la partie civile en tant que président du Front national. Cette animosité, dont l'objet n'est pas la personne de la partie civile, n'est pas condamnable en tant que telle.
S'agissant d'un ouvrage de fiction, la question du sérieux de l'enquête ayant présidé à l'ouvrage ne peut être appréciée comme s'il s'agissait d'un écrit ayant vocation à informer le lecteur de faits réels ou à en présenter le commentaire. Cela étant, le principe adopté pour la construction de l'ouvrage en cause, à la fois explicite à sa lecture et tel que revendiqué devant la Cour par les prévenus, repose sur la juxtaposition au sein d'une intrigue imaginaire, d'une part, de divers personnages de fiction et, d'autre part, du président du Front national, personne réelle, qui constitue le pivot vis-à-vis desquels les personnages imaginaires vont se définir et évoluer tout au long du roman.
De fait, les idées, les discours et les faits et gestes de M. Jean Marie Le Pen sont décrits dans ce roman au plus prêt – ce que revendiquent les prévenus qui produisent à cet effet des pièces convaincantes – de la réalité des différentes manifestations publiques de l'activité politique de ce dernier. Dès lors, il y a lieu d'apprécier si le recours aux propos diffamatoires choisis par l'auteur a été précédé d'une enquête suffisamment sérieuse pour justifier les propos en cause.
A cet égard, si les discours et les idées prêtées aux parties civiles ainsi que les débats auxquels ils donnent lieu correspondent indiscutablement à la réalité de la place occupée par les idées du Front national dans l'actualité de la vie politique de la France d'aujourd'hui, les prévenus n'apportent pas d'éléments précis permettant d'attester que le recours aux formulations retenues comme diffamatoires ait été précédé de vérifications minimales sur la réalité censée être évoquée par les dites formulations.
De même, il n'apparaît pas que l'expression à laquelle il est recouru dans les trois passages retenus comme diffamatoires soit empreinte de la mesure exigée : assimiler Jean-Marie Le Pen à un « chef de bande de tueurs » (page 10), affirmer que l'assassinat perpétré par Blistier – personnage de fiction - a été « recommandé » par Jean-Marie Le Pen – personne réelle –, et qualifier le Président du Front national -personne réelle - de « vampire qui se nourrit de l'aigreur de ses électeurs mais aussi parfois de leur sang », outrepasse à l'évidence les limites admises en la matière.
En conséquence de quoi, le bénéfice de la bonne foi ne sera pas reconnu aux prévenus.
Enfin, l'argument tiré de l'application de l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et de la jurisprudence Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, selon lequel « le jugement de valeur que l'on peut porter sur un homme politique ne peut par nature faire l'objet d'une démonstration », est inopérant :
Les imputations retenues en l'espèce comme diffamatoires, formulées à l'égard d'un homme politique réel, ne constituent pas seulement des jugements de valeurs au sens de l'arrêt de la Cour Européenne invoqué, intervenu alors qu'un journaliste avait qualifié le comportement d'un homme politique « d'opportunisme le plus vil », d' «immoral » et de « dépourvu de dignité » : ce sont des pratiques concrètes (être un « chef de bande de tueurs », « recommander de commettre un assassinat », et être un « vampire se nourrissant de l'aigreur et du sang de ses électeurs »), qui sont imputées à la partie civile par M. Lindon. »
4.  L'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2001
20.  Par un arrêt du 27 novembre 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les deux premiers requérants ; elle écarta le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 10 de la Convention par le motif suivant :
« (...) Attendu qu'en déclarant les prévenus coupables de diffamation publique envers un particulier après avoir retenu trois passages de l'ouvrage, les juges qui ont exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen ;
Qu'en effet, si l'article 10 de la Convention (...) reconnaît, en son premier paragraphe, à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l'exercice de cette liberté, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la protection de la réputation d'autrui ; (...) »
B.  La condamnation de M. July (requête no 36448/02)
1.  L'article publié dans le quotidien Libération
21.  Dans son édition du 16 novembre 1999, sous la rubrique « Rebonds », le quotidien Libération publia un article signé par quatre-vingt-dix-sept écrivains contemporains, relatif à la condamnation des deux premiers requérants pour diffamation et complicité de diffamation prononcée le 11 octobre 1999 par le tribunal correctionnel de Paris (paragraphe 14 ci-dessus). Cet article prenait la forme d'une pétition et était ainsi rédigé :
« Pétition. Les passages du livre « le procès de Jean-Marie Le Pen » pour lesquels Mathieu Lindon et son éditeur ont été condamnés, ne sont pas diffamatoires. Nous sommes prêts à les écrire dans un roman. Nous écrirons contre le Pen.
Les romans n'ont pas tous les droits. Mais ils ont celui d'exister et d'évoquer la réalité dans laquelle évoluent l'auteur et ses contemporains. Mathieu Lindon et son éditeur Paul Otchakovsky-Laurens ont été condamnés pour diffamation envers Jean-Marie Le Pen pour quatre passages du roman le Procès de Jean-Marie Le Pen.
Écrire, dans un roman, que les manifestants qui rendent hommage à la victime d'un meurtre raciste estiment que : « Pour eux, Ronald Blistier n'est pas suffisant comme assassin, c'est combattre efficacement Le Pen que réclamer sa mise en cause officielle dans l'affaire, montrer qu'il n'est pas président d'un parti politique mais chef d'une bande de tueurs, Al Capone aussi aurait eu des électeurs », n'est pas diffamatoire selon moi et je suis prêt à l'écrire dans un roman.
Écrire, dans un roman, que l'amoureux d'un avocat qui défend un meurtrier appartenant au Front national le met en garde ainsi : « Il cherche à te faire peur, Pierrot. Il veut te marquer dans son camp, c'est une stratégie courante du Front national, afin que tu apparaisses ensuite comme un traître si tu dis le moindre mal des lepénistes et de leur chef et qu'ils soient alors moralement habilités à te casser la gueule, à te trouver à dix contre un, armés de matraques et de godasses ferrées, un soir à la sortie de chez toi, pour t'expliquer clairement que quand on a intégré un tel compagnonnage c'est pour la vie. Personne ne quitte impunément le Front national. Ne fais pas le malin, Pierrot, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'ils te massacrent » n'est pas diffamatoire selon moi et je suis prêt à l'écrire dans un roman.
Écrire, dans un roman, qu'un avocat, pour défendre son client accusé d'un crime raciste, dit dans sa plaidoirie : « Lisez les journaux, écoutez la radio ou la télévision, chaque propos de Jean-Marie Le Pen est riche – ou pauvre, misérable – d'un racisme au mieux diffus. Derrière chacun de ses mots, on peut en entendre d'autres, et derrière chacune de ses propositions on peut aussi voir le spectre des pires abominations de l'histoire humaine. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ce que Ronald Blistier a fait, c'est ce que recommande Jean-Marie Le Pen. Oh, pas explicitement, il tâche de rester dans le cadre des lois, même s'il n'y arrive pas toujours. Mais les situations dans lesquelles il parle, les sous-entendus qu'il profère, les personnalités de ceux auxquels il apporte son soutien ne laissent aucun doute » n'est pas diffamatoire selon moi et je suis prêt à l'écrire dans un roman.
Écrire, dans un roman, que l'avocat qui a mal défendu son client du Front national accusé de meurtre raciste fasse cette analyse : « Comment laisser Jean-Marie Le Pen se poser en victime après le suicide de Ronald Blistier ? Le président du Front national est un vampire qui se nourrit de l'aigreur de ses électeurs, mais parfois aussi de leur sang, comme du sang de ses ennemis, non ? Pourquoi Le Pen accuse-t-il les démocrates du prétendu assassinat de Ronald Blistier ? Parce que le mensonge ne lui fait pas peur, parce que porter la diffamation dans le camp adverse lui paraît toujours utile, certes, mais aussi tout bêtement pour détourner les soupçons, pour être celui qui crie le plus fort dans l'espoir que ses hurlements couvriront les accusations portées contre lui-même » n'est pas diffamatoire selon moi et je suis prêt à l'écrire dans un roman.
Si ces phrases sont jugées diffamatoires dans un roman, elles le sont aussi dans la réalité. S'ils sont logiques avec eux-mêmes, Jean-Marie Le Pen doit me poursuivre et le tribunal me condamner pour les avoir reproduites ici. »
2.  Le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 septembre 2000
22.  C'est à raison de cette publication que M. Le Pen et son parti firent citer directement le troisième requérant devant le tribunal correctionnel de Paris pour le voir répondre, en tant que directeur de la publication de Libération, du chef de diffamation publique envers un particulier (articles 29, premier alinéa, 32, premier alinéa, et 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse).
23.  Par un jugement du 7 septembre 2000, le tribunal déclara le troisième requérant coupable du délit de diffamation et le condamna à 15 000 francs (2 286,74 euros) d'amende ainsi qu'au paiement de la somme de 25 000 francs (3 811,23 euros) à titre de dommages et intérêts.
Après avoir constaté que Libération avait reproduit in extenso des passages de l'ouvrage qu'il avait, dans son jugement du 11 octobre 1999, qualifiés de diffamatoires, le tribunal jugea que « le caractère diffamatoire des propos déjà jugés comme attentatoires à l'honneur et à la considération et réitérés dans l'article présentement poursuivi ne [faisait] (...) aucun doute ». Sur la bonne foi, le tribunal souligna que, si Libération avait le droit de commenter une décision de justice et de communiquer des idées et informations sur des questions débattues dans l'arène publique, il y avait néanmoins « une différence entre l'exercice du droit de pétition et la publicité donnée à celle-ci au moyens de termes contestables » ; selon le tribunal, la publication in abstracto des passages diffamatoires, en dehors de tout contexte littéraire, renforçait la charge infamante des imputations, déplaçant celles-ci sur le terrain de la réalité et de la vraisemblance, exclusif de tout débat d'idées, ainsi que les signataires de l'article le mettaient en exergue en concluant « si ces phrases sont jugées diffamatoires dans un roman, elles le sont aussi dans la réalité ». Le tribunal constata ensuite que d'autres journaux avaient fait état de la polémique provoquée par la publication du « procès de Jean-Marie Le Pen » et la pétition consécutive à la condamnation de son auteur, sans mentionner in extenso les propos litigieux ; il en déduisit que le troisième requérant « pouvait (...) rendre compte de la pétition incriminée et faire connaître le point de vue de nombre d'écrivains et de journalistes, sans pour autant réitérer l'infraction reprochée à M. Lindon et à son éditeur en reproduisant les passages jugés diffamatoires par le tribunal dans sa précédente décision ».
3.  L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mars 2001
24.  Le 12 septembre 2000, le troisième requérant interjeta appel de ce jugement. Il faisait valoir que l'article incriminé s'inscrivait dans le contexte d'une controverse politique entourant le Front national et son président, et que cette controverse était intense en raison d'évènements réellement survenus ; c'est cette dernière circonstance qui donnait sa trame au roman du premier requérant, pour lequel les signataires de la pétition avaient pris parti par réflexe démocratique et vigilance à l'égard de l'extrême droite. Il précisait que la rubrique « Rebonds » était spécialement consacrée à des articles d'opinion émanant de personnes extérieures au journal, qui prennent parti afin de susciter le débat et provoquer la réaction des lecteurs. Il ajoutait que cette rubrique n'était pas en principe celle de l'objectivité et de l'impartialité mais celle de l'opinion, et impliquait en conséquence une nécessaire liberté d'esprit. Il concluait que la libre discussion des questions politiques ne devait pas être entravée par de trop nombreuses exigences liées à la protection des droits d'autrui ou à la défense de l'ordre public.
25.  Par un arrêt du 21 mars 2001, la 11e chambre de la cour d'appel de Paris (composée de MM. Charvet, président, Deletang et Waechter) confirma en toutes ses dispositions le jugement déféré.
La cour souligna qu'elle avait, par son arrêt du 13 septembre 2000 (paragraphes 16-19 ci-dessus), confirmé la condamnation des deux premiers requérants à raison de trois des quatre passages litigieux du roman. Retranscrivant ceux-ci, elle renvoya, s'agissant du caractère diffamatoire de l'article, aux motifs de l'arrêt du 13 septembre 2000 qui, souligna-t-elle « restent applicables ». Elle écarta ensuite l'excuse de bonne foi par le motif suivant :
« L'existence de controverses autour de M. Le Pen et du Front national est patente depuis de longues années, ces controverses pouvant revêtir selon les périodes un aspect polémique.
En ce qui concerne l'ouvrage « le procès de Jean-Marie Le Pen » la Cour a indiqué dans son précédent arrêt qu'il était constant que son sujet même était la lutte contre les idées politiques des parties civiles, la forme revêtue par ce combat étant en l'espèce celle d'un roman.
Un tel support n'exclut pas l'application de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que, d'une part, à travers les personnages mis en scène ce sont des personnes réelles qui sont indentifiables et que, d'autre part, les allégations diffamatoires les concernant traduisent non pas les ressorts d'une fiction mais la pensée directe de l'auteur.
Sur le fondement de cette analyse la Cour a considéré que l'on se trouvait bien dans cette situation pour le roman lui-même. C'est encore plus le cas pour le texte poursuivi dont il est revendiqué doublement une sortie de la fiction en étant publié alors que les passages en cause ont été condamnés et en indiquant clairement cette sortie de la fiction : « si ces phrases sont jugées diffamatoires dans un roman, elles le sont aussi dans la réalité » ; « nous écrirons contre Le Pen ».
Les auteurs du texte querellé n'ont pas d'autre but que d'apporter leur soutien à Mathieu Lindon en reprenant à leur compte, par défi, l'ensemble des passages déclarés délictueux par le tribunal et sans même mettre réellement en doute la portée diffamatoire des propos.
L'objectif polémique d'un texte ne saurait dispenser de toute régulation de son expression notamment quand loin de se fonder sur le seul débat d'idée l'argumentation est construite autour de la référence à des faits précis. Il convient alors de respecter l'obligation d'une enquête sérieuse préalable à des imputations particulièrement graves puisqu'il s'agit d'incitation au meurtre, et d'éviter des expressions outrageantes comme, entre autre, l'assimilation de M. Le Pen à « un chef d'une bande de tueurs » ou à un vampire.
Le bénéfice de la bonne foi ne sera pas accordé (...) »
4.  L'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2002
26.  Le 23 mars 2001, le troisième requérant forma un pourvoi en cassation, au moyen notamment d'une méconnaissance des articles 10 et 6 de la Convention. Sur le terrain de cette seconde disposition, il exposait que la cour d'appel avait précédemment statué sur le caractère diffamatoire du livre en question et s'était fondée sur son arrêt précédent, de sorte que sa cause n'avait pas été entendue par un tribunal impartial mais par « un juge qui se considérait ouvertement comme étant clairement visé par l'écrit incriminé ».
27.  Le 3 avril 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé :
« (...) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge July, directeur de publication, a été cité à l'audience de la 11e chambre de la cour d'appel pour diffamation publique envers un particulier, à raison de la publication d'un article ; que cet article reprenait certains passages d'un ouvrage, dont l'auteur avait été précédemment condamné sur le fondement de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, par une formation de la cour d'appel composée de M. Charvet, président, de M. Blanc et M. Deletang, conseillers ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la juridiction de second degré devant laquelle il comparaissait était composée de M. Charvet et de M. Deletang, dès lors que la participation en l'espèce de plusieurs conseillers de la chambre des appels correctionnels aux débats portant sur des poursuites successivement engagées contre l'auteur d'un texte diffamatoire puis contre le directeur de publication qui a laissé publier certains passages dudit texte, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 § 1 de la Convention ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que les juges se soient considérés comme visés par l'écrit incriminé ou aient exprimé une opinion contraire à l'exigence d'impartialité ;
(...) Attendu que pour retenir la culpabilité de Serge July (...), la cour d'appel énonce que l'objectif polémique du texte ne saurait dispenser de toute régulation dans son expression, quand, loin de se fonder sur le seul débat d'idées, l'argumentation est construite par référence à des faits précis ; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, les imputations, sans enquête sérieuse préalable, sont particulièrement graves, s'agissant de l'assimilation de la partie civile à « un chef d'une bande de tueurs » ou à un vampire ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article 10 de la Convention (...) »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28.  Les dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont les suivantes :
Article 29
 « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui en renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »
Article 32, alinéa 1
« La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 [dont les « écrits » et « imprimés » et « tout autre support de l'écrit » « vendus ou distribués, mis en vente »] sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 12 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement ».
Article 42
« Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :
1o  Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations (...) »
29.  La désignation de la personne diffamée peut se faire à travers les personnages d'un roman ou d'une pièce de théâtre sans qu'il soit nécessaire que le nom du personnage imaginaire soit celui de la personne qui se prétend diffamée, pourvu que la personne soit désignée de manière claire sans que le public puisse s'y tromper (cour d'appel de Paris, 8 mars 1897). A l'inverse, il ne suffit pas que le nom du personnage imaginaire soit celui d'une personne vivante pour que celle-ci puisse s'estimer diffamée, même s'il existe certaines similitudes de caractère et de diffusion (cour d'appel d'Alger, 20 février 1897). Le plus souvent, ces situations donnent lieu à des poursuites en responsabilité civile et des dommages et intérêts sont accordés chaque fois qu'il y a préjudice, c'est-à-dire que le public a été inévitablement amené à faire un rapprochement entre la personne vivante et le personnage imaginaire et qu'on peut reprocher une faute d'imprudence à l'auteur (cour d'appel de Paris, 24 avril 1936 ; cour d'appel de Paris, 8 novembre 1950) (extrait du Juris-Classeur de Droit pénal 1996, Presse-Diffamation, fascicule 90, « 86 – personnages littéraires »).
EN DROIT
I.  JONCTION DES REQUÊTES
30.  Compte tenu de la connexité des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu'elles posent, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l'article 42 § 1 de son règlement.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
31.  Les requérants dénoncent une violation de leur droit à la liberté d'expression, résultant de leur condamnation pour diffamation ou complicité de diffamation. Ils invoquent l'article 10 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Thèses des parties
1.  Les requérants
32.  Les deux premiers requérants soutiennent que leur condamnation pour diffamation et complicité de diffamation à raison de la publication du « Procès de Jean-Marie Le Pen » constitue une « sanction » non « prévue par la loi » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion. Selon eux, nonobstant la précision apparente du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur laquelle elle se fonde et une abondante jurisprudence en matière de diffamation, leur condamnation n'était pas « prévisible ». Ils reprochent en particulier à la cour d'appel de Paris d'avoir recherché la pensée de l'auteur dans des propos de personnages fictifs, en fonction de surcroît du caractère « positif » on non de ceux-ci. En examinant ainsi les passages litigieux du roman, elle aurait procédé par déduction, ce qui serait une méthode subjective et aléatoire ne permettant pas à un écrivain de déterminer à l'avance les limites des propos autorisés, à l'aune desquelles il lui faut régler son comportement. De fait, cette méthode n'ayant pas été appliquée avec la même rigueur à tous les passages litigieux, l'arrêt et le raisonnement de la cour d'appel seraient à plusieurs égards inconstants et incohérents.
En second lieu, ils considèrent que cette « sanction » n'était pas « nécessaire » « dans une société démocratique ». Ils soulignent en particulier qu'aucun « besoin social impérieux » ne justifiait leur condamnation en tant qu'auteur et éditeur d'un texte de fiction et présenté aux lecteurs comme tel, mettant en exergue la liberté d'expression du romancier et, se référant notamment à l'arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986 (série A no 103), le fait que le livre en question visait un homme politique. Ils ajoutent que les juridictions internes ont dénaturé les propos litigieux et que, pénale, la « sanction » infligée est hors de proportion.
33.  Le troisième requérant considère également que sa condamnation pour diffamation à raison de la parution dans le journal Libération d'une pétition signée par quatre-vingt-dix-sept écrivains, retranscrivant des passages du roman litigieux jugés diffamatoires par le tribunal correctionnel de Paris, n'était pas « nécessaire » au sens de l'article 10 de la Convention. Rappelant en particulier l'importance de la liberté de la presse dans une société démocratique et soulignant que l'article en cause s'inscrivait dans un débat politique d'intérêt général, il considère que sa condamnation est d'autant moins proportionnée au but poursuivi, la protection de la réputation de M. Le Pen, que ce dernier est lui-même adepte de la provocation et use de propos choquants lorsqu'il s'exprime dans les médias.
2.  Le Gouvernement
34.  Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation des requérants constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression, mais soutient qu'elle était « prévue par la loi », poursuivait un « but légitime » et, eu égard à la marge d'appréciation reconnue aux Etats parties en la matière, était « nécessaire dans une société démocratique » pour l'atteindre, conformément au second paragraphe de l'article 10.
35.  Sur le premier point, le Gouvernement souligne que la condamnation des requérants trouve son fondement dans les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.
Il rejette la thèse des premiers requérants selon laquelle l'application de ces dispositions en leur cause n'était pas prévisible, indiquant en particulier qu'il existe des précédents de poursuites pour diffamation à travers une œuvre littéraire (il se réfère à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 1897) ; le second requérant aurait au demeurant reconnu en appel qu'il savait qu'en publiant le roman litigieux il risquait d'être poursuivi par M. Le Pen. Quant aux prétendus critères incohérents sur lesquels les juridictions internes se seraient fondées, il s'agirait d'une question relevant non de la prévisibilité de la loi mais de l'examen de la nécessité de l'ingérence.
36.  Sur le deuxième point, le Gouvernement soutient que l'ingérence visait la « protection de la réputation ou des droits d'autrui » – ceux de M. Le Pen et du Front national – soit l'un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l'article 10.
37.  Quant à la nécessité et à la proportionnalité de l'ingérence en la cause des premiers requérants, le Gouvernement considère que les juridictions du fond ont analysé de manière cohérente le caractère diffamatoire des passages visés du livre et fondé leurs décisions sur des motifs « pertinents » et « suffisants ». Il met en outre en exergue le fait qu'elles n'ont pas condamné les premiers requérants à raison de l'aversion exprimée dans l'ouvrage litigieux à l'égard des idées défendues par le Front national et son président, mais à l'issue d'une mise en balance des intérêts en présence. Selon lui, s'il est vrai que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, les propos litigieux portaient clairement atteinte à la réputation des parties civiles. Par ailleurs, dès lors qu'il ne s'agissait pas de jugements de valeur mais d'allégations de faits dont la matérialité doit se prouver, la condamnation des requérants au motif qu'ils n'avaient pas procédé aux « vérifications minimales » quant à la réalité de ceux-ci avant de les diffuser – alors qu'ils en avaient la possibilité – serait compatible avec l'article 10 de la Convention. Il ajoute que les requérants ont pu plaider leur bonne foi, que les amendes qui leur ont été infligées et le montant des dommages et intérêts mis à leur charge ne sont pas disproportionnés et que les juridictions n'ont ordonné ni la saisie ni la destruction de l'ouvrage.
Le Gouvernement parvient à la même conclusion en la cause du troisième requérant, les juridictions internes ayant selon lui respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence (le respect de la libre discussion des idées politiques par la presse et la protection de la réputation d'autrui), eu égard au fait que les propos attentatoires à la réputation étaient graves et reproduits dans un journal national largement diffusé. Il ajoute que la publication de la pétition litigieuse dépassait le stade de la participation à une controverse politique concernant l'extrême droite : elle aurait de fait consisté en l'imputation de crimes et délits non prouvés à M. Le Pen et à son parti ; en réalité, en publiant les passages du livre pour lesquels les premiers requérants ont été condamnés, le troisième requérant entendait contester le caractère diffamatoire des allégations litigieuses et donc attester la véracité des propos litigieux. Ce faisant, il n'aurait pas respecté l'obligation de rigueur et de mesure s'imposant à lui au titre des « devoirs et responsabilités » des journalistes. Le Gouvernement ajoute que les juridictions internes n'ont sanctionné le troisième requérant ni pour avoir critiqué la condamnation des premiers requérants ni pour avoir informé le public que les signataires de la pétition litigieuse apportaient leur soutien à ces derniers, mais pour l'avoir fait selon un mode consistant en la réitération de l'infraction.
38.  Le Gouvernement conclut que les griefs des requérants tirés d'une violation de l'article 10 de la Convention sont manifestement mal fondés et donc irrecevables.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur la recevabilité
39.  La Cour estime que cette partie des requêtes n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et constate qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
2.  Sur le fond
40.  Il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation des requérants constitue une « ingérence d'autorités publiques » dans leur droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.
a)  « Prévue par la loi »
41.  La Cour rappelle que l'on ne peut considérer comme une « loi » au sens de l'article 10 § 2 qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé. Elles n'ont pas besoin d'être prévisibles avec une certitude absolue. La certitude, bien que souhaitable, s'accompagne parfois d'une rigidité excessive ; or le droit doit pouvoir s'adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique.
La Cour rappelle également que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé. Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d'une grande prudence dans l'exercice de leur métier ; aussi peut-on attendre d'eux qu'ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'il comporte (voir, par exemple, les arrêts Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 35, et Chauvy et autres c. France du 29 juin 2004, no 64915/01, CEDH 2004-VI, §§ 43-45).
42.  En l'espèce, la condamnation des requérants trouve sa base légale dans des textes accessibles et clairs, les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Le premier de ces articles énonce notamment que « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation », et la jurisprudence précise que celle-ci peut se faire à travers une œuvre de fiction dès lors que la personne qui se prétend diffamée est désignée de manière claire (paragraphes 28-29 ci-dessus).
Si la jurisprudence sur ce point spécifique apparaît ancienne et peu abondante – le Gouvernement se borne à cet égard à faire référence à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 1897 –, la Cour doit prendre en compte le fait que le premier et le deuxième requérants sont, respectivement, écrivain et président du conseil d'administration d'une maison d'édition : professionnels de la publication, ils se devaient d'être au fait des dispositions légales pertinentes et de la jurisprudence en la matière, quitte à recourir aux conseils de juristes spécialisés. Ainsi, dès lors que le roman dont il est question visait nommément M. Le Pen et le Front national, ils ne pouvaient ignorer qu'en le diffusant ils s'exposaient à des poursuites pour diffamation de la part de ces derniers, sur le fondement des textes précités.
Quant à la question des critères mis en œuvre par la cour d'appel de Paris pour apprécier le caractère diffamatoire ou non des passages litigieux dudit roman, elle se rattache en vérité à la pertinence et à la suffisance des motifs retenus par les juridictions internes pour justifier l'ingérence litigieuse dans le droit à la liberté d'expression des premiers requérants ; la Cour l'examinera en conséquence dans le cadre de l'évaluation de la « nécessité » de celle-ci.
43.  En conclusion, les premiers requérants ne sauraient soutenir qu'ils ne pouvaient prévoir « à un degré raisonnable » les conséquences que la publication de l'ouvrage en cause était susceptible d'avoir pour eux sur le plan judiciaire. La Cour en déduit que l'ingérence litigieuse était « prévue par la loi » au sens du second paragraphe de l'article 10 de la Convention.
b)  But légitime
44.  Selon la Cour, l'ingérence poursuivait sans aucun doute l'un des buts énumérés à l'article 10 § 2 : la protection « de la réputation ou des droits d'autrui », ceux de M. Le Pen et du Front national ; au demeurant, les parties n'en disconviennent pas.
c)  « Nécessaire dans une société démocratique »
i.  Principes généraux
45.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d'expression que protège l'article 10.
La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » et si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Hertel c. Suisse du 25 août 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2329-2330, § 46, Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC] du 17 décembre 2004, no 49017/99, CEDH 2004-XI, §§ 68-71, Steel et Morris c. Royaume-Uni du 15 février 2005, no 68416/01, CEDH 2005-II, § 87, et Mamère c. France du 7 novembre 2006, no 12697/03, § 19).
46.  L'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique – dans lequel la liberté d'expression revêt la plus haute importance (arrêt Brasilier c. France du 11 avril 2006, no 71343/01, § 41) – ou des questions d'intérêt général (voir notamment les arrêts Sürek c. Turquie (no 1) [GC] du 8 juillet 1999, no 26682/95, CEDH 1999-IV, § 61, et Brasilier, références précitées).
En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (voir par exemple, les arrêts Lingens, précité, § 42, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie du 27 mai 2004, no 57829/00, § 40, et Brasilier, références précitées).
ii.  Application des principes suscités
α  Les deux premiers requérants
47.  Comme l'a souligné la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 septembre 2000, l'ouvrage dont la publication a conduit à la condamnation des requérants pour diffamation et complicité de diffamation est un « roman », une « œuvre d'imagination » (paragraphe 17 ci-dessus). Or le roman relève de l'expression artistique, laquelle entre dans le champ d'application de l'article 10 en ce qu'elle permet de participer à l'échange public d'informations et idées culturelles, politiques et sociales de toutes sortes. Ceux qui créent ou diffusent une œuvre, littéraire par exemple, contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique. Il en résulte l'obligation, pour l'Etat, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d'expression (voir, en particulier, les arrêts Karatas c. Turquie [GC], du 8 juillet 1999, no 23168/94, CEDH 1999-IV, § 49 et Alinak c. Turquie du 29 mars 2005, no 40287/98, §§ 41-43).
En outre, dans le cadre de l'examen de la « nécessité » d'une ingérence, il y a lieu de prendre en compte le fait que le roman est une forme d'expression artistique qui, bien que susceptible d'atteindre un lectorat sur une période plus longue, s'adresse généralement à un public plus restreint que la presse écrite (sur ce dernier point, voir l'arrêt Alinak précité, § 41). En conséquence, le nombre de personnes ayant eu connaissance des propos en cause en l'espèce et, en corollaire, le cas échéant, l'ampleur de l'atteinte aux droits et à la réputation de M. Le Pen et de son parti, étaient vraisemblablement modérés.
48.  Le roman litigieux, qui s'inspire de faits réels mais en y ajoutant des éléments fictifs, relate le procès d'un militant du Front national qui, alors qu'il collait des affiches de son parti en compagnie d'autres militants, a tué de sang-froid un jeune Maghrébin, et qui revendique le caractère raciste de ce crime. Intitulé « Le procès de Jean-Marie Le Pen », il pose ouvertement la question de la part de responsabilité du Front national et de son président dans le développement du racisme en France, et celle de la difficulté de lutter contre ce fléau (paragraphes 11-12 ci-dessus). A n'en pas douter, il s'inscrit ainsi dans un débat d'intérêt général et relève de l'expression politique et militante, de sorte que l'on se trouve dans un cas où l'article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d'expression. La marge d'appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la « nécessité » de la sanction prononcée contre les requérants était en conséquence particulièrement restreinte (paragraphe 46 ci-dessus ; voir aussi les arrêts Steel et Morris c. Royaume-Uni, du 15 février 2005, no 68416/01, CEDH 2005-II, §§ 88-89, et Mamère, précité, § 20).
49.  La Cour constate d'emblée que l'examen de la cause des requérants auquel s'est livrée la cour d'appel de Paris s'inscrit dûment dans une optique de cette nature. En effet, dans son arrêt du 13 septembre 2000, la cour d'appel souligne que poser la question « comment combattre efficacement Jean-Marie Le Pen » « n'est pas en soi diffamatoire à l'égard de ce dernier, même dans un roman », et que « la légitimité du but poursuivi par les prévenus à travers ce roman, à savoir « lutter efficacement contre Jean-Marie Le Pen », c'est-à-dire la conduite d'un combat politique, n'est pas discutable dans une société démocratique ». Par ailleurs, elle relève certes que, « revendiqué comme un livre « de combat », l'ouvrage en cause et en particulier les passages retenus comme diffamatoires, attestent d'une animosité patente à l'égard des parties civiles ». Toutefois, elle retient qu'« explicitement rattachée à l'aversion que suggèrent aux prévenus les idées et les valeurs soumises au débat public par la partie civile en tant que président du Front national », « cette animosité, dont l'objet n'est pas la personne de la partie civile, n'est pas condamnable en tant que telle » (paragraphes 17-19 ci-dessus).
50.  Il apparaît ainsi que la sanction prononcée par le juge interne contre les requérants ne vise pas la thèse développée dans l'ouvrage litigieux mais uniquement le contenu de certains passages de celui-ci, jugé attentatoire « à l'honneur ou à la considération » du Front national et de son président au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Au demeurant, alors que la citation des intéressés devant le juge répressif visait six extraits du roman (paragraphe 13 ci-dessus), ils n'ont finalement été condamnés qu'à raison des trois suivants :
Page 10 (il s'agit du point de vue que l'auteur prête à des manifestants antiracistes rassemblés devant le palais de justice) : «... c'est combattre efficacement Le Pen que de réclamer sa mise en cause dans l'affaire, montrer qu'il n'est pas président d'un parti politique, mais chef d'une bande de tueurs, Al Capone aurait eu aussi des électeurs » ;
Pages 105 à 106 (c'est l'avocat qui s'exprime ainsi devant la Cour) : « Lisez les journaux, écoutez la radio et la télévision, chaque propos de Jean-Marie Le Pen est riche – ou pauvre, misérable – d'un racisme au mieux diffus. Derrière chacun de ses mots on peut en entendre d'autres, et derrière chacune de ses propositions on peut aussi voir le spectre des pires abominations de l'histoire humaine. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ce que Ronald Blistier a fait, c'est ce que recommande Jean-Marie Le Pen. Oh pas explicitement, il tâche de rester dans le cadre des lois, même s'il n'y arrive pas toujours. Mais les situations dans lesquelles il parle, les sous-entendus qu'il profère, les personnalités de ceux auxquels il apporte son soutien ne laissent aucun doute » ;
Page 136 (il s'agit de propos tenus à la télévision par l'avocat de l'accusé après le suicide de ce dernier) : « Comment laisser Jean-Marie Le Pen se poser en victime après le suicide de Ronald Blistier, le Président du Front national est un vampire qui se nourrit de l'aigreur de ses électeurs, mais parfois aussi de leur sang, comme du sang de ses ennemis, non ? Pourquoi Le Pen accuse-t-il les démocrates du prétendu assassinat de Ronald Blistier ? Parce que le mensonge ne lui fait pas peur, parce que porter la diffamation dans le camp adverse lui paraît toujours utile, certes, mais aussi tout bêtement pour détourner les soupçons, pour être celui qui crie le plus fort dans l'espoir que ses hurlements couvriront les accusations portées contre lui-même. »
51.  Les requérants reprochent cependant à la cour d'appel d'avoir, pour les besoins de l'examen de leur cause, recherché la pensée de l'auteur dans des propos tenus par des personnages de fiction dans une situation elle-même fictive, et fondé ses conclusions quant à la nature diffamatoire des passages en cause sur la distance prise ou non par l'auteur par rapport auxdits propos. Selon eux, un tel procédé aboutit à l'enfermement de la littérature dans des règles rigides, incompatibles avec la liberté de création et d'expression artistiques.
La Cour ne partage pas cette analyse. Elle estime au contraire que les critères mis en œuvre par la cour d'appel de Paris pour juger du caractère diffamatoire ou non des écrits litigieux sont compatibles avec l'article 10 de la Convention.
A cet égard, la Cour relève que, dans son arrêt du 13 septembre 2000, la cour d'appel souligne en premier lieu que tout écrit, même romanesque, est susceptible de porter « atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne » au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et donc d'emporter condamnation pour diffamation. Une telle approche s'accorde avec l'article 10 de la Convention. Certes, comme cela est rappelé ci-dessus (paragraphe 47) ceux qui, par exemple, créent ou diffusent une œuvre littéraire, contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique, d'où l'obligation, pour l'Etat, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d'expression ; il en va d'autant plus de la sorte lorsque, à l'instar du roman dont il est question en l'espèce, l'œuvre relève de l'expression politique ou militante (paragraphe 48 ci-dessus). Il n'en reste pas moins que le romancier – à l'instar de tout créateur – et ceux qui promeuvent ses œuvres n'échappent pas aux possibilités de limitation que ménage le paragraphe 2 de l'article 10 : quiconque se prévaut de sa liberté d'expression assume, selon les termes de ce paragraphe, des « devoirs et responsabilités ».
52.  La Cour constate ensuite que, pour juger du caractère diffamatoire ou non des passages du roman soumis à son examen, la cour d'appel s'est attachée à rechercher s'ils portaient effectivement « atteinte à l'honneur et à la considération » de M. Le Pen et du Front national. Pour autant qu'il appartienne à la Cour d'en juger (voir, par exemple, l'arrêt Mamère précité, § 22), ses conclusions sur ce point ne prêtent pas le flanc à la critique, eu égard au contenu virulent des écrits litigieux et au fait qu'ils visaient nommément ce parti et son président.
Enfin, il ressort en vérité de l'arrêt du 13 septembre 2000 que c'est à décharge que la cour d'appel a en sus recherché la pensée de l'auteur : elle a estimé que, lorsque des propos portant « atteinte à l'honneur et à la considération de la personne » sont tenus par un narrateur ou des personnages dans le cadre d'une « œuvre de fiction », seuls ceux qui reflètent la pensée de l'auteur sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881, à l'exclusion de ceux à l'égard desquels il exprime une réelle distance dans son ouvrage. De fait, la mise en œuvre de ce critère l'a conduite à conclure que l'un des quatre passages soumis à son contrôle n'était pas diffamatoire.
53.  La cour d'appel a en outre vérifié si les requérants étaient en mesure de se prévaloir de leur bonne foi pour s'exonérer de leur responsabilité, c'est-à-dire, selon le droit interne, si les imputations jugées diffamatoires correspondaient à la poursuite d'un but légitime, ne traduisaient pas une animosité personnelle, faisaient suite à une enquête sérieuse et étaient exprimées avec mesure (paragraphe 19 ci-dessus).
Elle ne leur a cependant pas reconnu ce bénéfice, jugeant qu'à l'inverse des deux premières de ces conditions, les deux dernières n'étaient pas remplies.
54.  Quant au sérieux de l'enquête ayant précédé la publication du roman, la cour d'appel a précisé que « s'agissant d'un ouvrage de fiction, [cette question] ne peut être appréciée comme s'il s'agissait d'un écrit ayant vocation à informer le lecteur de faits réels ou à en présenter le commentaire ». Elle a néanmoins jugé ce critère pertinent en l'espèce dès lors que ledit roman mélange réalité et fiction – soulignant à cet égard que, bien que l'intrigue soit imaginaire, le président du Front national, personne réelle, est le « pivot » autour duquel évoluent et se définissent les personnages imaginaires – et que les idées, les discours et les faits et gestes de M. Le Pen y sont décrits au plus près de la réalité. Appliquant ce critère, la cour d'appel a conclu que « si les discours et les idées prêtées [à M. Le Pen et à son parti] ainsi que les débats auxquels ils donnent lieu correspondent indiscutablement à la réalité de la place occupée par les idées du Front national dans l'actualité de la vie politique de la France d'aujourd'hui, les prévenus n'apportent pas d'éléments précis permettant d'attester que le recours aux formulations retenues comme diffamatoires ait été précédé de vérifications minimales sur la réalité censée être évoquée par lesdites formulations ».
55.  La Cour estime que ce raisonnement s'accorde avec sa propre jurisprudence.
Elle rappelle à cet égard qu'afin d'évaluer la justification d'une déclaration contestée, il y a lieu de distinguer entre déclarations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude ; l'exigence voulant que soit établie la vérité de jugements de valeur est irréalisable et porte atteinte à la liberté d'opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l'article 10. La qualification d'une déclaration en fait ou en jugement de valeur relève cependant en premier lieu de la marge d'appréciation des autorités nationales, notamment des juridictions internes. Par ailleurs, même lorsqu'une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (voir, par exemple, l'arrêt Pedersen et Baadsgaard précité, § 76).
En règle générale, cette distinction n'a pas lieu d'être s'agissant d'écrits figurant dans un roman. Elle retrouve néanmoins toute sa pertinence dès lors que, comme en l'espèce, l'œuvre litigieuse ne relève pas de la pure fiction mais intègre des personnages ou des faits réels.
En l'espèce, d'une part, il était d'autant plus acceptable d'exiger des requérants qu'ils démontrent que les allégations contenues dans les passages du roman jugés diffamatoires reposaient sur une « base factuelle suffisante » que, comme l'a souligné la cour d'appel, elles tenaient non seulement du jugement de valeur mais aussi de l'imputation de faits. D'autre part, la cour d'appel a adopté une démarche mesurée, reprochant aux requérants non pas de ne pas démontrer la réalité des allégations en cause, mais de ne pas avoir procédé à des « vérifications minimales » à cet égard.
56.  Au regard du contenu des écrits litigieux, la Cour juge également compatible avec sa jurisprudence la conclusion de la cour d'appel selon laquelle ils manquaient de « mesure ».
Il est vrai que si tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général – tel les requérants en l'espèce – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant – notamment – au respect de la réputation et des droits d'autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos (arrêt Mamère précité, § 25).
Il est vrai également que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme – ou d'un parti – politique – tels que M. Le Pen et le Front national –, visé en cette qualité, que d'un simple particulier (paragraphe 47 ci-dessus). Il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que M. Le Pen, homme politique de premier plan, est connu pour la virulence de son discours et ses prises de positions extrêmes, lesquelles lui ont valu des condamnations pénales pour provocation à la haine raciale, banalisation de crimes contre l'humanité et consentement à l'horrible, apologie de crime de guerre, injures contre des personnes publiques et insultes. De ce fait, il s'expose lui-même à une critique sévère, et doit donc faire preuve d'une tolérance particulière à cet égard (voir, mutatis mutandis, les arrêts Oberschlick c. Autriche (no 2), du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, §§ 31-33, Lopes Gomes da Silva c. Portugal, du 28 septembre 2000, no 37698/97, § 35, et Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, du 27 octobre 2005, no 58547/00, § 37).
57.  La Cour estime néanmoins qu'en l'espèce la cour d'appel a procédé à une appréciation raisonnable des faits en retenant qu'assimiler un individu, fût-il un homme politique, à un « chef de bande de tueurs », affirmer que l'assassinat perpétré par un personnage même de fiction a été « recommandé » par lui et le qualifier de « vampire qui se nourrit de l'aigreur de ses électeurs mais aussi parfois de leur sang », « outrepasse (...) les limites admises en la matière ».
Elle considère d'ailleurs que, quelle que soit la vigueur des luttes politiques, il est légitime de vouloir leur conserver un minimum de modération et de bienséance, ce d'autant plus que la réputation d'un politicien, fût-il controversé, doit bénéficier de la protection garantie par la Convention.
Elle rappelle enfin qu'elle porte attention à la nature des termes employés, notamment à l'intention qu'ils expriment de stigmatiser l'adversaire, et au fait que leur teneur est de nature à attiser la violence et la haine, excédant ainsi ce qui est tolérable dans le débat politique, même à l'égard d'une personnalité occupant sur l'échiquier une position extrémiste (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Sürek (no 1) précité, §§ 62 et 63).
58.  La Cour parvient en conséquence à la conclusion que la « sanction » prononcée contre les requérants repose sur des motifs « pertinents et suffisants ».
59.  Quant à la « proportionnalité » de la sanction, la Cour relève que les requérants ont été déclarés coupables d'un délit et condamnés au paiement d'une amende pénale, ce qui, en soi, confère aux mesures prises à leur égard un degré élevé de gravité. Toutefois, d'une part, vu la marge d'appréciation que l'article 10 de la Convention laisse aux Etats contractants, on ne saurait considérer qu'une réponse pénale à des faits de diffamation est, en tant que telle, disproportionnée au but poursuivi (arrêt Radio France et autres c. France du 30 mars 2004, no 53984/00, CEDH 2004-II, § 40). D'autre part, le montant de l'amende prononcée contre les requérants est mesuré : 2 286,74 euros (chacun) ; le même constat s'impose s'agissant des dommages-intérêts qu'ils ont été solidairement condamnés à payer à chacune des parties civiles : 3 811,23 euros. Or la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence (arrêt Sürek (no 1) précité, § 64).
Dans ces circonstances et eu égard à la teneur des propos litigieux, la Cour estime que les mesures prises contre les requérants n'étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi.
60.  En conclusion, le juge national pouvait raisonnablement tenir l'ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression pour nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 10 de la Convention, afin de protéger la réputation et les droits de M. Le Pen et du Front national.
ß  Le troisième requérant
61.  Le troisième requérant a été condamné pour diffamation, en tant que directeur de publication de Libération, à raison de la publication dans la rubrique « Rebonds » de ce quotidien d'une pétition dénonçant la condamnation des deux premiers requérants pour diffamation et complicité de diffamation prononcée le 11 octobre 1999 par le tribunal correctionnel de Paris, et retranscrivant les passages du roman jugés diffamatoires par cette juridiction tout en leur contestant ce caractère (paragraphe 21 ci-dessus).
62.  En publiant cette pétition, le quotidien Libération rendait compte de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel contre les deux premiers requérants à raison de la parution du « Procès de Jean-Marie Le Pen », du soutien que les quatre-vingt-dix-sept écrivains signataires apportaient à ceux-ci et de l'opinion de ces derniers selon laquelle les passages litigieux n'étaient pas diffamatoires. Il n'est donc pas douteux – le Gouvernement ne le conteste d'ailleurs pas – que la publication de cet article s'inscrit dans le cadre de la diffusion d'informations et d'idées sur des questions d'intérêt général : les controverses autour d'un parti d'extrême droite et de son président – qui s'inscrivent dans un débat politique – et la condamnation d'un écrivain et d'un éditeur pour la publication d'un ouvrage mettant ces derniers en cause. La liberté de la presse étant ainsi en cause, on se trouve dans un cas où l'article 10 exige un niveau particulièrement élevé de protection du droit à la liberté d'expression.
Sur ce dernier point, la Cour rappelle le rôle fondamental que joue la liberté de la presse dans le bon fonctionnement d'une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d'autrui, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, y compris celles qui se rapportent à l'administration de la justice. A sa fonction qui consiste à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde ». La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (voir, par exemple, l'arrêt Pedersen et Baadsgaard précité, § 71).
63.  Dans son arrêt du 21 mars 2001, rendu en la cause du troisième requérant, la cour d'appel de Paris souligne qu'elle avait, par son arrêt du 13 septembre 2000, confirmé la condamnation des deux premiers requérants à raison de trois des quatre passages litigieux du roman ; retranscrivant ceux-ci, elle renvoie, s'agissant du caractère diffamatoire de l'article reprenant lesdits passages, aux motifs de l'arrêt du 13 septembre 2000 qui, souligne-t-elle, « restent applicables » (paragraphe 25 ci-dessus).
Vu ses propres conclusions sur ce point (paragraphe 50 ci-dessus), la Cour juge ces motifs « pertinents et suffisants ».
64.  La cour d'appel écarte ensuite l'excuse de bonne foi. Elle retient à cet égard que la pétition litigieuse, plus encore que le roman en cause, traduit la « pensée directe » de ses auteurs dès lors que ceux-ci revendiquent une sortie de la fiction à double titre : d'abord en procédant à cette publication alors que les passages en cause avaient été condamnés ; ensuite en indiquant que « si ces phrases sont jugées diffamatoires dans un roman, elles le sont aussi dans la réalité », « nous écrirons contre Le Pen ». Ce faisant, selon la cour d'appel, les auteurs de ce texte n'avaient d'autre but que d'apporter leur soutien au premier requérant « en reprenant à leur compte, par défi, l'ensemble des passages déclarés délictueux par le tribunal et sans même mettre réellement en doute la portée diffamatoire des propos ». Or, souligne la cour d'appel, « l'objectif polémique d'un texte ne saurait dispenser de toute régulation de son expression notamment quand loin de se fonder sur le seul débat d'idées l'argumentation est construite autour de la référence à des faits précis [;] il convient alors de respecter l'obligation d'une enquête sérieuse préalable à des imputations particulièrement graves puisqu'il s'agit d'incitation au meurtre, et d'éviter des expressions outrageantes comme, entre autre, l'assimilation de M. Le Pen à « un chef d'une bande de tueurs » ou à un vampire ».
65.  Il apparaît ainsi que le troisième requérant n'a pas été sanctionné pour avoir rendu compte de la condamnation des deux premiers requérants à raison de la parution du « Procès de Jean-Marie Le Pen », du soutien que les quatre-vingt-dix-sept écrivains signataires apportaient à ceux-ci ou de l'opinion de ces derniers selon laquelle les passages litigieux n'étaient pas diffamatoires. Il n'a pas non plus été condamné au motif que Libération avait omis de se distancier du contenu de la pétition (voir, par exemple, les arrêts Radio France et autres et Pedersen et Baadsgaard, précités, § 37 et 77 respectivement) ni pour avoir reproduit ou critiqué une décision de justice, ce qui eût été difficilement compatible avec l'article 10 de la Convention. S'il a été condamné, c'est parce que Libération avait ainsi diffusé une pétition retranscrivant des extraits du roman qui contenaient des « imputations particulièrement graves » et des termes outrageants, dont les signataires, qui reprenaient ceux-ci à leur compte, déniaient le caractère diffamatoire alors qu'ils avaient été jugés tels en la cause des premiers requérants.
66.  La Cour estime que, dans les limites indiquées ci-dessus, le raisonnement de la cour d'appel se concilie avec ses propres conclusions selon lesquelles les écrits litigieux tiennent non seulement du jugement de valeur mais aussi de l'imputation de faits (paragraphe 54 ci-dessus) et la cour d'appel a procédé à une appréciation acceptable des faits de la cause en retenant qu'ils manquaient de la modération requise (paragraphes 56-57 ci-dessus). Sur ce dernier point en particulier, eu égard à la teneur des passages litigieux du « procès de Jean-Marie Le Pen », à l'impact potentiel sur le public des propos jugés diffamatoires du fait de leur diffusion par un quotidien national largement distribué et à la circonstance qu'il n'était pas nécessaire de les retranscrire pour rendre complètement compte de la condamnation des deux premiers requérants et des critiques qu'elle suscitait, il n'apparaît pas déraisonnable de considérer que le troisième requérant a dépassé les limites de la « provocation » admissible en reproduisant ceux-ci.
67.  D'autre part, ce raisonnement s'accorde avec les bornes que la presse doit ne pas franchir, notamment quant à la protection de la réputation et des droits d'autrui. La Cour rappelle à cet égard que le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions d'intérêt général est protégé à condition qu'ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de l'éthique journalistique. Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention souligne que l'exercice de la liberté d'expression comporte des « devoirs et responsabilités », qui valent aussi pour les médias même s'agissant de questions d'un grand intérêt général. De plus, ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir de l'importance lorsque l'on risque de porter atteinte à la réputation d'une personne nommément citée et de nuire aux « droits d'autrui ». Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l'obligation qui leur incombe de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires à l'encontre de particuliers. A cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point les médias peuvent raisonnablement considérer leurs sources comme crédibles pour ce qui est des allégations (voir, par exemple, l'arrêt Pedersen et Baadsgaard précité, § 78).
68.  Enfin, eu égard au caractère mesuré de l'amende et des dommages et intérêts auxquels le troisième requérant a été condamné (respectivement : 2 286,74 EUR ; 3 811,23 EUR pour chacune des deux parties civiles), à la teneur des écrits litigieux et à l'impact potentiel sur le public des propos jugés diffamatoires du fait de leur diffusion par un quotidien national largement distribué, la Cour juge l'ingérence litigieuse proportionnée au but poursuivi.
69.  Vu ce qui précède, la Cour estime que le juge national pouvait raisonnablement tenir l'ingérence dans l'exercice par le requérant de son droit à la liberté d'expression pour nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 10 de la Convention, afin de protéger la réputation et les droits de M. Le Pen et du Front national.
d)  Conclusion
70.  En conclusion, il n'y a eu violation de l'article 10 de la Convention ni dans le chef des deux premiers requérants, ni dans celui du troisième requérant.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
71.  Le troisième requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal « impartial » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Thèses des parties
72.  Le troisième requérant rappelle que, paru le 16 novembre 1999, l'article pour la publication duquel il fut condamné pour diffamation reproduit in extenso une pétition critiquant ouvertement la condamnation des deux premiers requérants pour diffamation et complicité de diffamation par le tribunal correctionnel de Paris, laquelle avait ensuite été confirmée par la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2000. Il dénonce le fait que deux des trois magistrats qui composaient la formation de jugement de la cour d'appel de Paris qui a jugé sa cause avaient siégé dans la formation qui avait précédemment condamné les deux premiers requérants. Il souligne qu'il ressort de l'arrêt rendu en sa cause par cette juridiction le 21 mars 2001 que cette dernière s'est purement et simplement référée à sa première décision pour justifier la seconde, à tout le moins pour ce qui concerne l'appréciation du caractère diffamatoire des propos incriminés.
Selon lui, dans ces conditions, les deux magistrats concernés avaient nécessairement une idée préconçue, de sorte que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial. Il en irait d'autant plus ainsi que l'arrêt rendu en sa cause par la cour d'appel de Paris critique les auteurs de la pétition pour avoir « [repris] à leur compte, par défi, l'ensemble des passages déclarés délictueux par le tribunal et sans même mettre réellement en doute la portée diffamatoire des propos », ce qui indiquerait que les juges se sont sentis ouvertement et personnellement visés par l'article incriminé.
73.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Il soutient que la mention par la cour d'appel du fait que les auteurs de la pétition reprennent, « à leur compte, par défi, l'ensemble des passages déclarés délictueux par le tribunal » ne saurait signifier que les juges se seraient sentis ouvertement et personnellement visés par l'article incriminé. L'imputation de ce passage aux deux juges en cause relèverait d'ailleurs de la spéculation ; il s'agirait en réalité d'un constat objectif résultant de la lecture de la pétition. Le Gouvernement souligne en outre que le requérant n'apporte aucune preuve d'un quelconque a priori desdits magistrats.
Il observe ensuite que le dossier du troisième requérant était non seulement postérieur à celui des premiers requérants mais aussi distinct de celui-ci. Il n'y avait ni identité de parties ni identité de cause car il ne s'agissait pas des mêmes faits délictueux. Selon lui, les questions juridiques soulevées dans les deux cas ne se recouvraient pas non plus : l'un posait la question de la place de la fiction dans l'examen du délit de diffamation et l'autre, celle de l'obligation de contrôle et de modération qui incombait au requérant en tant que chef de la rédaction de Libération.
Le Gouvernement ajoute qu'en la cause du troisième requérant, les magistrats de la cour d'appel ne se sont pas bornés à se référer à la décision prise en celle des premiers requérants ; ils ont pris en compte d'autres paramètres, notamment la publication en dehors de tout contexte littéraire exclusif de tout débat d'idées. Il rappelle qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que la simple circonstance qu'un magistrat se soit déjà prononcé sur des infractions similaires mais distinctes ne saurait, à elle seule, porter atteinte à l'impartialité du juge.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur la recevabilité
74.  La Cour estime que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et constate qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2.  Sur le fond
75.  La Cour rappelle que l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la Convention se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris. Son existence s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, l'arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, § 58, et l'arrêt Kyprianou c. Chypre [GC] du 15 décembre 2005, no 73797/01, § 118).
76.  S'agissant de la première démarche, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (voir, parmi d'autres, l'arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-B, § 26, et l'arrêt Kyprianou précité, § 119). Le troisième requérant soutient à cet égard que le motif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mars 2001 selon lequel « les auteurs [de la pétition] n'ont pas d'autre but que d'apporter leur soutien à Mathieu Lindon en reprenant à leur compte, par défi, l'ensemble des passages déclarés délictueux par le tribunal et sans même mettre réellement en doute la portée diffamatoire des propos », démontre que les deux juges en question se sont sentis ouvertement et personnellement visés par l'article incriminé.
La Cour ne partage pas ce point de vue. A ses yeux, il s'agit seulement de l'un des éléments que ladite cour a pris en compte dans le cadre de l'appréciation de la bonne foi de l'intéressé, sans d'ailleurs en tirer de conclusion. De fait, le troisième requérant n'a pas été condamné pour avoir publié un texte mettant en cause la condamnation des premiers requérants pour diffamation ni pour avoir ainsi apporté son soutien au « défi » des pétitionnaires ni encore pour avoir critiqué les juges en question, mais pour avoir, sans procéder préalablement à une enquête sérieuse, diffusé un texte contenant des « imputations particulièrement graves » et des termes outrageants. Au demeurant, la Cour ne décèle dans les motifs de l'arrêt du 21 mars 2001 aucun élément tendant à indiquer que lesdits juges se soient sentis personnellement visés par l'article incriminé.
Rien ne permet donc de considérer que les deux magistrats dont il est question aient statué sous l'influence de préjugés personnels.
77.  Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander, lorsqu'une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l'attitude personnelle de l'un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à douter de l'impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de craindre d'une juridiction un défaut d'impartialité, le point de vue de l'intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir par exemple les arrêts Gautrin et autres et Kyprianou précités, § 58 et § 118 respectivement).
En l'espèce, la crainte d'un manque d'impartialité tient au fait – avéré – que deux des trois membres de la formation de jugement de la cour d'appel de Paris ayant condamné le troisième requérant pour diffamation à raison de la publication de la pétition litigieuse avaient auparavant, en la cause des premiers requérants, statué sur le caractère diffamatoire de trois des passages litigieux du roman dont il est question dans la pétition.
La Cour comprend que pareille situation puisse susciter des doutes chez le troisième requérant quant à l'impartialité du « tribunal » ayant jugé sa cause, mais estime que ces doutes ne sont pas objectivement justifiés.
78.  La Cour constate en effet que, bien que connexes, les faits des deux affaires ne sont pas identiques et que l'« accusé » n'est pas le même : il s'agissait dans la première de décider si, en publiant certains passages du « Procès de Jean-Marie Le Pen », l'éditeur et l'auteur s'étaient rendus coupables du délit de diffamation et de complicité de ce délit ; dans la seconde, il s'agissait de juger, dans un contexte journalistique, si le directeur de publication de Libération avait commis ce même délit en éditant le texte d'une pétition qui retranscrivait ces mêmes passages et dont les signataires, qui reprenaient ceux-ci à leur compte, déniaient le caractère diffamatoire alors qu'ils avaient été jugés tels en la cause de l'éditeur et de l'auteur (voir, a fortiori, la décision Craxi c. Italie (no 3) du 14 juin 2001, no 63226/00). Il est en outre patent que les décisions rendues en la cause des premiers requérants ne contiennent aucune anticipation quant à la culpabilité du troisième requérant (ibidem).
79.  Certes, dans l'arrêt rendu le 21 mars 2001 en la cause du troisième requérant, la cour d'appel de Paris renvoie, quant au caractère diffamatoire des passages litigieux, à l'arrêt qu'elle avait prononcé le 13 septembre 2000 en la cause des premiers requérants. La Cour n'y voit cependant pas une justification objective des craintes du troisième requérant quant à un manque d'impartialité de son juge. Le premier arrêt de la cour d'appel, en date du 13 septembre 2000, avait retenu le caractère diffamatoire de certains passages de l'ouvrage écrit par le premier requérant et édité par le second requérant. Sur ce point, cet arrêt avait acquis l'autorité de la chose jugée. Le second arrêt de la cour d'appel, en date du 21 mars 2001, ne pouvait qu'appliquer cette autorité à cet aspect du litige, tandis que le problème de la bonne foi ou de la mauvaise foi du troisième requérant, responsable de la publication d'une pétition approuvant cet ouvrage et critiquant la condamnation des deux premiers requérants, restait, lui, entier et n'avait pas été préjugé par le premier arrêt. Il serait dès lors excessif de considérer que la présence des deux juges ayant appartenu à la formation collégiale ayant rendu successivement ces deux arrêts pourrait entacher l'impartialité objective de la juridiction : en réalité, en ce qui concerne le caractère diffamatoire, tout autre juge aurait été tenu par la res judicata, ce qui fait que leur participation a été sans influence sur cette partie du second arrêt ; et, en ce qui concerne la question de la bonne foi, tout à fait distincte dans les deux affaires malgré la connexité de celles-ci, rien ne permet d'indiquer que ces juges aient été liés de quelque manière que ce soit par leur appréciation dans la première affaire (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, § 35).
80.  Enfin, manifestement, on ne se trouve pas en l'espèce dans un cas comparable à l'affaire San Leonard Band Club c. Malte (arrêt du 29 juillet 2004, no 77562/01, § 63), où les membres de la formation de jugement étaient amenés à déterminer s'ils avaient ou non commis une erreur d'interprétation ou d'application du droit, c'est-à-dire à se juger eux-mêmes et à apprécier leur propre capacité à appliquer la loi.
81.  Par conséquent, les appréhensions qu'a pu nourrir le troisième requérant quant à l'impartialité de la cour d'appel lorsqu'elle a statué dans la deuxième affaire ne sauraient passer pour objectivement justifiées.
82.  En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.  Décide, à l'unanimité, de joindre les requêtes ;
2.  Déclare, à l'unanimité, les requêtes recevables ;
3.  Dit, par treize voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 22 octobre 2007.
Michael O'Boyle Christos Rozakis   Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
- opinion concordante de M. Loucaides ;
- opinion dissidente commune à M. Rozakis, Sir Bratza, Mme Tulkens et M. Šikuta.
C.L.R.  M.O'B
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je souscris aux conclusions de la Cour dans cette affaire mais souhaite formuler quelques vues sur la tension entre la liberté d'expression et le droit à la protection de la réputation.
On ne saurait contester l'importance de la liberté d'expression, surtout des médias : il s'agit là d'un élément essentiel de toute société démocratique. Encore faut-il savoir si la protection accordée à cette liberté peut en toutes circonstances aller jusqu'à priver les victimes de déclarations diffamatoires de tout recours effectif.
Pendant de nombreuses années, la jurisprudence de la Cour s'est développée à partir de la prémisse selon laquelle si la liberté d'expression constitue un droit explicitement garanti par la Convention, le souci de protection de la réputation constitue simplement un motif admissible de restriction du droit en question, pareille restriction ne pouvant passer pour une atteinte légitime à la liberté d'expression que si elle est « nécessaire dans une société démocratique », en d'autres termes si elle correspond à un « besoin social impérieux », si elle est « proportionnée au but légitime poursuivi » et si « les motifs invoqués pour la justifier sont pertinents et suffisants ». De surcroît, comme dans le cas des autres droits garantis par la Convention, toute exception à la liberté d'expression doit être interprétée de manière stricte et étroite. Il incombe à l'Etat de démontrer qu'il existait des motifs « pertinents et suffisants » de porter atteinte à cette liberté.
Du fait de cette approche, la jurisprudence en matière de liberté d'expression a occasionnellement fait preuve d'une sensibilité excessive et accordé au droit à la liberté d'expression une surprotection par rapport au droit à la réputation, la liberté d'expression étant considérée comme une valeur prioritaire autorisant dans beaucoup de cas à priver les victimes de diffamation d'un recours approprié pour le rétablissement de leur dignité.
Cette approche ne me paraît pas pouvoir se concilier avec l'interprétation correcte de la Convention. Le droit à la protection de la réputation aurait toujours dû être considéré comme faisant partie intégrante du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention.
Il aurait été inexplicable que l'on ne prévoie pas la protection directe de la réputation et de la dignité des individus dans une Convention des Droits de l'Homme rédigée à la suite de la Deuxième Guerre mondiale dans le but d'améliorer la protection personnelle des individus après l'expérience odieuse du nazisme. La Convention protège explicitement des droits de moindre importance, tel celui au respect de la correspondance. Il est donc difficile d'admettre que la valeur humaine fondamentale que constitue la  
dignité de la personne1 ne bénéficie pas d'une protection directe par la Convention mais est simplement reconnue, à certaines conditions, comme un motif valable de restreindre la liberté d'expression. La dignité de la personne requiert une protection plus large et directe contre les accusations diffamatoires, qui sont de nature à détruire des individus. Les exemples de cas tragiques sont d'ailleurs légion. Je réitérerai à cet égard ce que j'avais dit à l'époque dans mon opinion dissidente annexée au rapport de la Commission concernant l'affaire Bladet Tromsø A/S et Pal Stensaas c. Norvège (9 juillet 1998) :
« La presse constitue de nos jours un moyen important et puissant d'influer sur l'opinion publique. Les impressions que peut susciter la publication d'un article dans la presse sont d'ordinaire plus déterminantes que la réalité, parce que tant que celle-ci n'est pas prouvée l'impression prévaut. Et il se peut que la réalité ne soit jamais découverte ou que, lorsqu'elle l'est, il soit trop tard pour réparer le préjudice causé par l'impression initiale. La presse exerce en effet un pouvoir important et doit être soumise aux mêmes restrictions que celles qui s'appliquent à l'exercice de tout pouvoir quel qu'il soit : elle doit se garder d'abus, elle doit agir de manière équitable et respecter les droits d'autrui. »
Admettre que le respect de la réputation constitue un droit fondamental autonome tirant sa source de la Convention elle-même conduit inévitablement à une protection plus effective de la protection de la réputation des individus vis-à-vis de la liberté d'expression.
Au cours des dernières années, la Cour a explicitement reconnu que la protection de la réputation est un droit qui relève du champ d'application du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 § 1 de la Convention (voir Chauvy et autres c. France, no 64915/01 CEDH 2004-VI, Abeberry c. France (déc.), no 58729/00, 21 septembre 2004, et White c. Suède no 42435/02, 19 septembre 2006), même si la jurisprudence en cause ne s'est pas étendue sur cette nouvelle approche et si elle n'a pas été invoquée dans d'autres affaires concernant le rapport entre liberté d'expression et diffamation. Il se dégage de cette jurisprudence que l'Etat a l'obligation de garantir au titre de la Convention un droit à la protection de la réputation bénéficiant du même statut que le droit à la liberté d'expression. Toute déclaration diffamatoire s'analyse en une atteinte à un droit garanti par la Convention qui ne peut être considérée comme justifiée que si elle correspond à une restriction admissible à l'exercice du droit en question. Autrement dit, elle doit être prévue par la loi, correspondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but poursuivi, en bref être nécessaire dans une société démocratique. Il est ainsi plus difficile de défendre une déclaration diffamatoire aux fins de protection d'un droit garanti par la Convention si on l'analyse comme une atteinte à un droit reconnu par la Convention plutôt que comme une restriction nécessaire à la liberté d'expression.
Lorsque deux droits garantis par la Convention se trouvent en conflit, on ne peut neutraliser l'un au profit de l'autre en adoptant une démarche absolutiste. Les deux droits doivent être mis en œuvre et subsister de manière harmonieuse, les compromis nécessaires devant être faits en fonction des circonstances de l'espèce.
Le principe établi par la jurisprudence selon lequel l'exercice de la liberté d'expression doit se voir reconnaître une plus grande latitude dans les domaines du discours ou du débat politiques, de la discussion de questions d'intérêt général ou, comme en l'espèce, de la formulation de critiques adressées à des hommes politiques ne doit pas être interprété comme autorisant la publication de n'importe quelle déclaration non vérifiée. Ce principe signifie simplement, selon moi, que dans les domaines susmentionnés et pour ce qui est du personnel politique il y a lieu de tolérer une certaine exagération dans les allégations de fait, voire un certain effet offensant. Mais il ne signifie pas que la réputation des hommes politiques se trouve à la merci des mass médias ou des commentateurs politique, ou que cette réputation ne mérite pas la même protection juridique que celle de tout autre individu. La réputation est une valeur sacrée pour tous, y compris les hommes politiques, et elle est protégée en tant que droit fondamental de l'être humain par la Convention, au profit de tous les justiciables sans exception. C'est sous cet angle que j'ai analysé les faits de la présente espèce.
Je saisis l'occasion pour mettre en exergue certains effets négatifs produits par la surprotection du droit à la liberté d'expression au détriment du droit à la protection de la réputation. Le principal argument militant en faveur de la protection de la liberté d'expression, y compris dans le cas de déclarations diffamatoires, est l'encouragement de la libre discussion des questions publiques. Mais l'argument opposé est tout aussi puissant : la suppression des déclarations diffamatoires, outre qu'elle protège la dignité des individus, décourage les déclarations mensongères et améliore la qualité d'ensemble du débat public, en produisant un effet dissuasif sur le journalisme irresponsable. De surcroît, les débats nécessaires risquent de ne pas avoir lieu si les participants potentiels savent qu'ils ne disposeront d'aucun recours en cas d'accusations diffamatoires portées contre eux. La prohibition des propos diffamatoires met également obstacle à la désinformation par les mass médias et protège de manière effective le droit du public à une information digne de foi. En outre, les accusations fausses portées contre des agents publics ou des candidats à des postes publics peuvent avoir pour effet de dissuader des personnes compétentes de briguer un poste dans l'administration publique, nuisant ainsi au processus politique plutôt que de le favoriser.
Dès lors qu'il doit se voir reconnaître, comme je l'ai expliqué ci-dessus, le même statut juridique que le droit à la liberté d'expression, le droit à la protection de la réputation doit bénéficier d'une protection effective, de manière qu'en aucune circonstance des déclarations diffamatoires, qu'elles aient ou non été faites dans l'intention de nuire et qu'on les considère ou non comme inévitables pour la libre discussion des questions d'intérêt général ou pour la fonction essentielle que remplit la presse, ne puissent rester à l'abri de tout contrôle.
Il ne faut pas perdre de vue le fait que les mass médias sont aujourd'hui des entreprises commerciales qui ont une puissance incontrôlée et virtuellement sans limites et qui sont davantage intéressées par la publication de nouvelles juteuses et sensationnelles plutôt que par la diffusion d'informations utiles pour le public, par une mission de vigilance à l'égard des abus possibles des pouvoirs publics ou par la réalisation d'autres objectifs idéalistes. Même s'ils peuvent atteindre pareils objectifs incidemment, accidentellement ou même, à l'occasion, délibérément, ils doivent être soumis à une restriction tenant à la nécessité de protéger le respect dû à la vérité et à la dignité des individus. Pareille restriction doit comprendre l'obligation de mener des investigations avant de publier des allégations de nature potentiellement diffamatoire et celle de donner aux personnes touchées par la publication de propos diffamatoires l'occasion de réagir et de livrer leur propre version. De surcroît, la responsabilité des mass médias doit pouvoir être recherchée devant les tribunaux par les victimes d'allégations diffamatoires. Pas plus que les autres pouvoirs, les mass médias ne peuvent être considérés comme n'ayant de comptes à rendre qu'à eux-mêmes. En juger autrement serait ouvrir la porte à l'arbitraire et à l'impunité, ce qui reviendrait à saper les fondements de la démocratie elle-même.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE DES JUGES ROZAKIS, BRATZA, TULKENS ET ŠIKUTA
Nous ne partageons pas la décision de la majorité qui conclut à la non-violation de l'article 10 de la Convention dans cette affaire. D'emblée, il nous semble significatif d'observer que, tout au long de la procédure judiciaire, le nombre de passages considérés comme litigieux ont été en décroissant : la citation directe des parties civiles en visait six ; le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 octobre 1999 en condamne quatre ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2000 se limite à trois ; enfin, l'arrêt de la Cour, quant à lui, en retient deux, représentant trois lignes au total, dans un roman de 138 pages.
I.  Au titre des principes généraux, il importe de rappeler que la liberté d'expression est le fondement d'une société démocratique, marquée par le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, § 49). A de multiples reprises, la Cour a rappelé l'importance cruciale de la liberté d'expression qui constitue l'une des conditions préalables au fonctionnement de la démocratie (Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 43, CEDH 2000-III). Cette affirmation de la fonction sociale de la liberté d'expression constitue la philosophie de base de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 10. Il en résulte, d'une part, que la liberté d'expression n'est pas seulement une garantie contre les ingérences de l'Etat (un droit subjectif) mais elle est aussi un principe fondamental objectif pour la vie en démocratie ; d'autre part, la liberté d'expression n'est pas une fin en soi mais un moyen pour l'établissement d'une société démocratique. Dans ce contexte, nous examinerons successivement la situation des deux premiers requérants et celle du troisième requérant.
II.  1.  En ce qui concerne les deux premiers requérants, nous attachons un grand poids à la nature de l'ouvrage en question et, comme nous le verrons, nous estimons que la Cour n'en a pas suffisamment tenu compte. Il est incontestable – et d'ailleurs non contesté – que le livre qui contient les deux passages en définitive retenus comme litigieux est non pas un reportage mais un roman, écrit par un auteur reconnu comme tel. Il ne s'agit en aucune manière de mettre la création artistique et littéraire à l'abri de tout reproche, de tout excès, mais nous pensons simplement que cet élément doit être pris en considération.
A cet égard, nous ne sommes pas prêts à endosser la position des autorités judiciaires internes selon laquelle il ne faut pas faire de distinction en fonction de la forme d'expression utilisée ou, à tout le moins, que cet élément n'est pas essentiel. Ainsi, le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 octobre 1999 oblitère ou neutralise cette dimension : « bien qu'il s'agisse d'un roman, bien que les propos poursuivis ne soient tenus que par des personnages fictifs (...) », le texte doit être apprécié « quel que soit son  
genre littéraire ». L'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2000 souligne également qu'elle n'entend pas s'attacher au fait qu'il s'agisse d'un roman et donc d'un dispositif fictionnel « (...). A cet titre, tout écrit, qu'il soit de nature politique, philosophique, romanesque voire poétique est soumis aux règles définies en la matière tant au regard de l'ordre public qu'à celui de la protection des personnes ». En outre, en recherchant la pensée de l'auteur dans les propos tenus par des personnages de fiction dans une situation fictive, la cour d'appel enferme la littérature dans des règles rigides, incompatibles avec la liberté de création et d'expression artistique.
2.  Une position aussi radicale nous semble s'écarter singulièrement de notre jurisprudence qui souligne la place de la création artistique dans le débat politique.
Déjà, dans l'arrêt Müller et autres c. Suisse, (arrêt du 24 mai 1988, série A no 133), la Cour rappelle que l'article 10 inclut la liberté de l'expression artistique – notamment la liberté de recevoir et de communique des idées – qui implique l'opportunité de prendre part à l'échange d'informations et d'idées culturelles, politiques et sociales (§ 27) et elle précise aussi qu'il y a ici une obligation particulière de l'Etat de ne pas porter atteinte à la liberté d'expression des auteurs (§ 33).
S'agissant de la création littéraire – ce qui est le cas en l'espèce – la Cour a appliqué dans l'arrêt Karataş c. Turquie du 8 juillet 1999 [GC], no 23168/94, CEDH 1999-IV l'article 10 de la Convention dans le domaine de la poésie : « L'ouvrage litigieux contient des poèmes qui, à travers un style souvent pathétique et de nombreuses métaphores, appellent au sacrifice pour le “Kurdistan” et contiennent des passages très agressifs à l'égard du pouvoir turc. Dans leur sens premier, ces textes peuvent paraître inciter les lecteurs à la haine, au soulèvement et à l'usage de la violence. Pour en juger, il convient néanmoins de garder à l'esprit que parce qu'il s'agit de poèmes, ces textes constituent une forme d'expression artistique qui s'adresse à une minorité de lecteurs qui y sont sensibles » (§ 49). En outre, dans le contexte de l'article 10, la Cour ajoute que « ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art contribuent à l'échange d'idées et d'opinions indispensable à une société démocratique. D'où l'obligation, pour l'Etat, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d'expression » (idem). Enfin, « quant au ton des poèmes en l'espèce – que la Cour n'a pas à approuver – il y a lieu de rappeler que, outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège aussi leur mode d'expression » (idem).
Dans l'arrêt Alınak c. Turquie, no 40287/98, du 29 mars 2005, il s'agissait d'un roman sur la torture de villageois qui s'inspirait de faits réels. La Cour s'exprima comme suit : « L'ouvrage contient des passages qui décrivent de manière très crue les sévices et atrocités infligés à des villageois. Il est clair que ces passages sont propres à susciter dans l'esprit du lecteur une forte hostilité envers l'injustice à laquelle les villageois sont soumis dans le récit. Pris au pied de la lettre, certains d'entre eux pourraient être interprétés comme incitant les lecteurs à la haine, à la révolte et au recours à la violence. Pour décider s'ils sont effectivement de nature à produire cet effet, il convient néanmoins de garder présent à l'esprit que le média utilisé par le requérant est le roman, forme d'expression artistique qui s'adresse à un public relativement étroit comparé, par exemple, aux mass médias » (paragraphe 41). Après avoir rappelé aux paragraphes 42 et 43 de son arrêt l'ensemble des principes généraux que nous venons d'évoquer, la Cour rappela que le livre incriminé était un « récit relevant de la fiction, même s'il se présent[ait] comme étant basé sur des faits réels ». Et d'ajouter : « Si certains passages du livre sont en effet très hostiles dans le ton, la Cour considère que la nature artistique de l'ouvrage et son impact limité le réduisent davantage à une expression de profond désarroi face à des événements tragiques plutôt qu'à un appel à la violence » (paragraphe 45). En l'espèce, le Gouvernement n'a pas précisé le nombre d'exemplaires du roman de Mathieu Lindon qui ont été vendus et distribués.
Même s'il ne concerne pas directement un roman ou une fiction, l'arrêt Klein c. Slovaquie no 72208/01 du 31 octobre 2006 est néanmoins significatif. La Cour prend en effet expressément en compte l'explication du requérant selon laquelle l'article qu'il avait publié dans un hebdomadaire s'adressant surtout à des lecteurs intellectuels était en fait une blague dont il ne s'attendait pas qu'elle allait être comprise et appréciée par quiconque. Le journal avait d'ailleurs une diffusion limitée d'environ 8 000 copies (§ 48).
Enfin, dans l'arrêt Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche no 68354/01, CEDH 2007-... du 25 janvier 2007, qui concernait l'interdiction d'une exposition de photos considérées comme outrageantes, la Cour se fonde sur les mêmes principes gouvernant sa jurisprudence en matière de création artistique et précise que « les artistes et ceux qui font la promotion de leur œuvre n'échappent certainement pas à toute possibilité de restriction au sens du paragraphe 2 de l'article 10 » (paragraphe 26). Le paragraphe 33 du même arrêt contient toutefois l'appréciation suivante : « La Cour estime que le portrait litigieux s'analyse en une caricature des personnes concernées qui se sert d'éléments satiriques. Elle relève que la satire est une forme d'expression artistique et de commentaire social et que, par ses caractéristiques intrinsèques d'exagération et de distorsion de la réalité, elle vise naturellement à provoquer et à susciter l'agitation. Aussi toute atteinte au droit d'un artiste de recourir à pareil mode d'expression doit-elle être examinée avec une attention particulière ».
3.  Lorsque la Cour est confrontée, comme en l'espèce, à une situation de conflit entre la liberté d'expression (article 10 de la Convention) et le droit à la réputation (article 8 de la Convention), la démarche qui est la sienne est celle de la pondération des intérêts afin de vérifier si un juste point d'équilibre a été atteint entre les droits et libertés en conflit. Or, ni le jugement du tribunal correctionnel de Paris, ni l'arrêt de la cour d'appel ne se sont livrés à une telle analyse.
Par ailleurs, en avalisant — sinon en paraphrasant — le raisonnement tenu par les juridictions internes, en abondant dans la logique utilisée par celles-ci, l'arrêt de la Cour renonce tout simplement à effectuer son propre contrôle. Il en résulte que le contrôle européen disparaît ou, à tout le moins, se réduit à un contrôle restreint, ce qui s'écarte sensiblement de notre jurisprudence lorsqu'il s'agit de la critique des hommes politiques.
En s'appropriant la méthode d'analyse tant du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 septembre 2000 que de l'arrêt de la cour d'appel du 21 mars 2001, qui sépare artificiellement au sein du roman litigieux ce qui relève de la fiction ou ce qui exprime l'intention de l'auteur, la majorité crée des zones d'incertitude. En particulier, la question de savoir si certains mots ou phrases attribués à des personnages de fiction doivent ou non être considérés comme diffamatoires est placée sous la dépendance de celle de savoir si l'auteur peut ou non passer pour avoir pris suffisamment de distance dans le récit avec les mots ou phrases en cause. Cela nous paraît constituer une base très fragile pour conclure qu'un auteur s'est rendu coupable de diffamation. Par exemple, pourquoi les mots attribués à l'ami de l'avocat — « qu'ils soient alors moralement habilités à te casser la gueule, à te trouver à dix contre un, armés de barres et de matraques et de godasses ferrées (...). Personne ne quitte impunément le Front national » (p. 86) — ne sont pas considérés comme diffamatoires alors que les mots qui sont attribués à des manifestants antiracistes rassemblés devant le palais de justice — « (...) c'est combattre efficacement Le Pen que de réclamer sa mise en cause dans l'affaire, montrer qu'il n'est pas président d'un parti politique, mais chef d'une bande de tueurs (...) » (p. 10) — sont jugés, à l'évidence, comme diffamatoires ?
4.  En appliquant rigoureusement la jurisprudence de la Cour dans ce type de situation, différents éléments auraient dû être pesés. D'un côté, le fait qu'il s'agit d'un roman, c'est-à-dire d'une œuvre artistique, est susceptible de justifier un niveau plus élevé de protection. A cet égard, il nous semble difficile, comme le fait la majorité (§ 45 in fine de l'arrêt), de mettre sur le même pied les situations qui concernent la liberté d'expression dans des œuvres littéraires avec les situations où celle-ci est invoquée dans le domaine des investigations policières (arrêt Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, CEDH 2004-XI), des dangers de l'usage du four à micro-ondes (Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI) ou encore des publicités (Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, CEDH 2005-II).
D'un autre côté, la qualité de la personne préjudiciée est également une variable qui entre en jeu dans la détermination des limites admissibles aux droits et libertés garantis. A cet égard, les personnes publiques et les politiciens, en raison des fonctions dont ils sont investis, s'exposent par vocation à la critique et doivent en conséquence montrer une tolérance accrue à l'égard des discours polémiques voire des insultes dirigés à leur encontre. L'arrêt fondateur concernant la critique des hommes politiques est certainement l'arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986 (§ 42) et, depuis lors, on a pu relever une grande cohérence de la jurisprudence de la Cour dans l'application de ce principe fondamental2. La récente déclaration du Comité des ministres sur la liberté du discours politique dans les médias reprend fondamentalement les principes de la jurisprudence de la Cour en expliquant sa raison d'être : « Les personnalités politiques ont décidé d'en appeler à la confiance du public et ont accepté d'être l'objet d'un débat politique public et sont par conséquent soumises à un contrôle public attentif et à une critique publique potentiellement vigoureuse et forte à travers les médias quant à la façon dont elles ont exercé ou exercent leurs fonctions »3. La Cour a mis en œuvre ces principes dans des arrêts dont les circonstances de fait sont proches de la présente affaire. Ainsi, dans l'arrêt Lopes Gomes da Silva c. Portugal no 37698/97, CEDH 2000-X, le requérant s'est vu condamner pour avoir qualifié un candidat présumé à la mairie de Lisbonne de « personnage grotesque et rustre, mélange incroyable de grossièreté réactionnaire, de bigoterie fasciste et d'antisémitisme vulgaire » et la Cour a conclu à la violation de l'article 10 de la Convention. Mutatis mutandis, dans l'arrêt Karman c. Russie no 29372/02 du 14 décembre 2006, la Cour a constaté une violation de l'article 10 de la Convention pour la condamnation d'un journaliste qui avait qualifié un homme politique de « néofasciste local ». Dans l'arrêt Dabrowski c. Pologne no 18235/02 du 19 décembre 2006, la Cour a également conclu à une violation de l'article 10 de la Convention pour un article qui avait fait l'objet d'une condamnation pour avoir qualifié un maire adjoint de « maire voleur ».
En ce qui concerne M. Jean-Marie Le Pen, on peut raisonnablement soutenir qu'il doit accepter un degré de tolérance encore plus élevé, dans la mesure précisément où il s'agit d'un homme politique connu pour la virulence de son discours et ses prises de position extrêmes. Nous nous référons notamment ici à l'arrêt Oberschlick c. Autriche (no 2), arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV où la Cour estime « qu'adressé publiquement à un homme politique, le terme [utilisé] peut offenser celui-ci » mais que, en l'espèce, « il paraît à la mesure de l'indignation consciemment suscitée par M. Haider » (§ 34). De même, dans l'arrêt Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Autriche, no 58547/00, du 27 octobre 2005, la Cour estime que M. Haider est une figure politique dominante qui a été connu pendant de nombreuses années pour ses déclarations ambiguës sur le régime national socialiste et s'est donc exposé lui-même à une virulente critique en Autriche mais également au niveau européen : il doit dès lors manifester un particulièrement haut degré de tolérance dans ce contexte (§ 37). Certes, il convient de maintenir cette observation dans le contexte de la présente affaire et de celles qui ont fait l'objet des arrêts de la Cour que nous venons d'évoquer, sans prétendre à une quelconque généralisation. Car, dans d'autres situations, il pourrait être difficile de déterminer la nature extrême d'idées politiques ainsi que de les différencier d'autres catégories d'idées.
5.  Lorsque le discours est insultant, injurieux, calomnieux et diffamatoire, la Cour rappelle qu'il faut procéder à une distinction selon que les propos litigieux procèdent de constatations de fait ou de jugements de valeur. Ces derniers doivent cependant s'autoriser d'une base factuelle suffisante. De manière générale, la Cour estime que la nécessité de ce lien entre le jugement de valeur et la base factuelle peut varier d'un cas à l'autre et en fonction des circonstances spécifiques (arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique, du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, § 47 ; arrêt Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 86, CEDH 2001-VIII ; arrêt Wirtschafts-trend Zeitschriften-Verlags G.m.b.H. c. Autriche du 27 octobre 2005, § 35). Elle précise aussi que la nécessité de fournir des faits supportant un jugement de valeur est moins rigoureuse lorsque ceux-ci sont déjà connus du public en général (arrêt Feldek c. Slovaquie). Dans ce contexte, nous estimons devoir formuler deux observations.
Tout d'abord, il est admis, en règle générale, et la majorité le reconnaît, que « cette distinction n'a pas lieu d'être s'agissant d'écrits figurant dans un roman » (§ 55). Toutefois, la Cour estime qu'elle retrouve toute sa pertinence dès lors que, comme en l'espèce, « l'œuvre litigieuse ne relève pas de la pure fiction mais intègre des personnes ou des faits réels » (idem). Cette dernière affirmation nous paraît tout simplement inexacte. Un roman-réalité reste en grande partie un roman tout comme un documentaire-fiction reste, pour l'essentiel, une fiction. Pour être correct, il aurait suffi à la Cour de dire que la règle retrouve une partie de sa pertinence quand roman et réalité se rejoignent.
Ensuite, le reproche adressé par la cour d'appel aux requérants de ne pas avoir procédé à des « vérifications minimales » nous paraît contraire aux faits et à la réalité. Il est clair à nos yeux qu'une base factuelle suffisante peut aisément être trouvée dans les différentes condamnations dont M. J.-M. Le Pen a fait l'objet tout au long de sa carrière politique, notamment, pour « banalisation de crimes contre l'humanité et consentement à l'horrible » (cour d'appel de Versailles, 18 mars 1991 ; TGI de Nanterre, 26 décembre 1997) ; pour « apologie de crimes de guerre » (Cour de cassation, 14 janvier 1971) ; pour « antisémitisme et provocation à la haine raciale » (tribunal d'Aubervilliers, 11 mars 1986) ; pour « provocation à la haine ou à la violence raciale » (cour d'appel de Paris, 29 mars 1989 ; cour d'appel de Lyon, 23 mars 1991) ; pour « injures contre des personnes publiques et insultes » (cour d'appel de Paris, 3 juin 1993 ; tribunal de Strasbourg, 6 janvier 1997) ; pour « violences physiques » (TGI de Paris, 16 janvier 1969 ; Cour de cassation, 2 avril 1998). De même, M. Jean-Marie Le Pen a perdu différents procès notamment contre l'accusation de provocation au racisme, au nazisme et à l'antisémitisme (cour d'appel d'Amiens, 28 octobre 1985 ; cour d'appel de Lyon, 27 mars 1986 ; jugement du tribunal correctionnel du TGI de Toulon du 20 juin 1990 et arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 février 1991) ainsi que contre l'accusation de pratique de la torture (cour d'appel de Paris, 22 juin 1984). En outre, on peut raisonnablement soutenir que les discours et les prises de position de M. Jean-Marie Le Pen, incitant et provoquant à la haine et à la violence et condamnés comme tels, peuvent avoir encouragé, sinon inspiré, des actes de violence chez les militants.
6.  Dans la jurisprudence de la Cour, la liberté d'expression trouve ses limites dans les propos qui incitent à la violence ou à la haine. A contrario, dans l'arrêt Dağtekin c. Turquie, no 36215/97 du 13 janvier 2005 – où il s'agissait également d'un roman –, la Cour a conclu à la violation de la Convention en observant que si certains passages du livre, particulièrement acerbes, brossent un tableau des plus négatifs de l'histoire de l'Etat turc et donnent ainsi une connotation hostile, ils n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement et il ne s'agit pas d'un discours de haine (§ 26). Elle est arrivée à la même conclusion dans l'arrêt Yalçın Küçük c. Turquie, no 28493/95, du 5 décembre 2002 où il s'agissait d'un livre d'entretien, et donc non pas d'un roman, mais la Cour estime néanmoins qu'il fallait replacer le livre dans le contexte général et que celui-ci était écrit dans un style littéraire et métaphorique.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour rappelle qu'elle porte attention à la nature des termes employés, notamment à l'intention qu'ils expriment de stigmatiser l'adversaire et au fait que leur teneur est de nature à attiser la violence et la haine, excédant ainsi ce qui est tolérable dans le débat politique, même à l'égard d'une personnalité occupant sur l'échiquier une position extrémiste (§ 57). Mutatis mutandis, la Cour s'appuie sur l'arrêt Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, CEDH 1999-IV du 8 juillet 1999. Nous pensons qu'il est inexact de faire le parallèle entre les faits de l'espèce et l'affaire Sürek. Cette dernière affaire concernait la publication d'un texte d'une particulière virulence – l'armée turque y était traitée de fasciste et la république de « bande d'assassins » appelant les Kurdes à la lutte contre l'Etat, à la haine et à la violence, et s'inscrivant dans le contexte spécifique et délicat de la question kurde. Il s'agissait d'une sorte d'appel à la rébellion contre l'Etat lui-même et non pas de critique contre un homme politique qui ne représente pas le pouvoir en place.
En outre, et plus fondamentalement, nous pensons qu'il est excessif et inexact de prétendre que le roman en cause constitue un appel à la violence ou à la haine. Il s'agit d'une critique d'un homme politique qui tient lui-même des propos de cette nature, ce dont témoignent les condamnations dont il a fait l'objet. En l'espèce, les mots « chef d'une bande de tueurs » (p. 10) et « vampire qui se nourrit de l'aigreur de ses électeurs mais parfois aussi de leur sang » (p. 136) ne peuvent être compris littéralement ; ils veulent transmettre le message que cet homme politique, par ses discours, encourage ses partisans à s'engager dans des actes d'une extrême violence, notamment contre les minorités, comme cela est établi par le cas Bouaram. En ce sens, ces expressions aussi sont des jugements de valeur qui ont une base factuelle établie.
7.  Enfin, la peine qui a été prononcée en l'espèce n'est certainement pas symbolique et elle a été prononcée en l'absence de tout contrôle de proportionnalité de la sanction (cf. par exemple l'arrêt Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, CEDH 2004-XI du 17 décembre 2004, §§ 111 et s.). Par ailleurs, on peut aussi se demander s'il est encore justifié, au 21ème siècle, que les atteintes à la réputation par la voie de la presse, des médias et de toute autre forme de communication soient sanctionnées par la voie pénale. Dans sa Recommandation 1589(2003), l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe souligne que « la législation relative aux médias dans certains [des pays d'Europe occidentale] est dépassée (par exemple la loi française sur la presse date de 1881) et, bien que les dispositions restrictives ne soient plus appliquées, elles offrent aux nouvelles démocraties une bonne excuse pour refuser de démocratiser leur propre législation relatives aux médias ».
III.  1.  En ce qui concerne le troisième requérant, à savoir le directeur de publication de Libération, certes, il n'était peut-être pas opportun de permettre à 97 écrivains d'utiliser les colonnes du journal pour s'exprimer de la sorte. Toutefois, comme le constate l'arrêt, la liberté de la presse étant ici en cause, « on se trouve dans un cas où l'article 10 exige un niveau particulièrement élevé de protection » (§ 62). Nul ne conteste que la publication de cet article s'inscrit dans le cadre d'informations et d'idées sur des questions d'intérêt général.
Dans l'arrêt Jersild c. Danemark, du 23 septembre 1994, série A no 298, la Cour – qui met en garde contre une application trop extensive des devoirs et responsabilités qui pourrait aller à l'encontre d'une protection de la liberté d'expression – affirme que la responsabilité accrue du journaliste ne peut cependant pas justifier un contrôle des techniques employées pour faire passer l'information. Ici en l'espèce le directeur du journal Libération a utilisé la chronique intitulée « Rebonds » et il ne nous appartient pas de nous prononcer sur ceci. Dans l'arrêt Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, CEDH 1999-III du 20 mai 1999, la Cour a également estimé que, pas plus qu'aux juridictions nationales, il ne lui appartient de se substituer à la presse pour dire quelle technique de compte rendu les journalistes doivent adopter.
2.  Outre le motif tiré de la reproduction des passages jugés diffamatoires, les autorités judiciaires ont fondé la condamnation du troisième requérant sur le fait que l'objectif polémique d'un texte ne saurait dispenser de toute régulation de son expression quand, loin de se fonder sur le seul débat d'idée, l'argumentation est construite par référence à des faits précis et que dès lors le requérant était tenu de respecter l'obligation d'une enquête sérieuse préalable à des imputations particulièrement graves s'agissant de l'assimilation de M. Le Pen à « un chef d'une bande de tueurs » ou à un « vampire ». En d'autres termes, la bonne foi du requérant aurait impliqué que celui-ci apporte des éléments afin d'établir le bien-fondé des imputations litigieuses.
3.  Pareille obligation nous semble aller à l'encontre de la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les devoirs et les responsabilités de la presse. Ainsi, dans l'arrêt Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, CEDH 2001-III du 29 mars 2001, la Cour a eu l'occasion de définir la responsabilité qui incombe aux journalistes dans la publication d'informations qui lui sont fournies par des tiers et elle énonce le principe selon lequel « [la sanction d']un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d'un tiers (...) entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses » (§ 62). S'il ne saurait être reproché sérieusement au troisième requérant d'avoir informé le public sur le mouvement d'opinion qui se dessinait suite à la condamnation de l'ouvrage de Mathieu Lindon, il ne saurait davantage être reproché au requérant de n'avoir pas corrigé par des commentaires propres les imputations considérées comme litigieuses. De même, dans l'arrêt Radio France et autres c. France, no 53984/00, CEDH 2004-II du 30 mars 2004, la Cour estime que « (...) exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle de la presse d'informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné » (§ 27). L'on ne saurait donc soutenir que du seul fait de la publication dans la rubrique « Rebonds » du soutien que 97 écrivains apportaient à Mathieu Lindon et de l'opinion de ces derniers selon laquelle les passages litigieux n'étaient pas diffamatoires, le troisième requérant a manqué à son devoir d'agir de bonne foi.
1.  On peut à cet égard citer Shakespeare : « La bonne renommée pour l’homme et pour la femme, mon cher seigneur, est le joyau suprême de l’âme. Celui qui me vole ma bourse me vole une vétille (…) ; mais celui qui me filoute ma bonne renommée (…) me fait pauvre vraiment. » (Othello, acte III, scène 3)
2. M. Oetheimer, L’harmonisation de la liberté d’expression en Europe. Contribution à l’étude de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et à son application en Autriche et au Royaume-Uni, Paris, Pédone, 2001, p. 112.
3. Déclaration sur la liberté du discours politique dans les médias, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 12 février 2004, lors de la 872e réunion des Délégués des Ministres, point III.
ARRÊT LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. FRANCE
ARRÊT LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. FRANCE 
ARRÊT LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. FRANCE
– OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
ARRÊT LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. FRANCE 
ARRÊT LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. FRANCE 
– OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
ARRÊT LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. FRANCE
– OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE
ARRÊT LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. FRANCE  
ARRÊT LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY c. FRANCE  
– OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 21279/02;36448/02
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 10 ; Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEVOIRS ET RESPONSABILITES, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : LINDON, OTCHAKOVSKY-LAURENS ET JULY
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2007-10-22;21279.02 ?
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