TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARCELLO VIOLA c. ITALIE
(Requête no 45106/04)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2006
DÉFINITIF
05/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Marcello Viola c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président, J. Hedigan, C. Bîrsan, V. Zagrebelsky, Mme A. Gyulumyan, M. David Thór Björgvinsson, Mme I. Ziemele, juges, et de Mme F. Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45106/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marcello Viola (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Romeo, avocat à Taurianova. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 13 décembre 2005, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la participation du requérant par vidéoconférence aux audiences d'appel dans la deuxième procédure pénale et de l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1959 et est actuellement détenu au pénitencier de L'Aquila.
A. La première procédure pénale
5. Le 16 mars 1992, le requérant, accusé de faire partie d'une association de malfaiteurs de type mafieux et d'homicide, fut arrêté et placé en détention provisoire. Il était également accusé de plusieurs épisodes de port d'armes prohibé. En particulier, le requérant aurait été complice dans le port en lieu public de l'arme utilisée par d'autres personnes pour commettre des meurtres, parmi lesquels celui d'un dénommé M.L.
6. Par un arrêt du 16 octobre 1995, la cour d'assises de Palmi condamna le requérant à une peine de quinze ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs de type mafieux. Elle le relaxa des autres chefs d'accusation portés à son encontre.
7. Le requérant interjeta appel.
8. Par un arrêt du 10 février 1999, la cour d'assises d'appel de Reggio de Calabre réduisit la peine infligée au requérant à douze ans d'emprisonnement.
9. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 8 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 25 février 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
B. La deuxième procédure pénale
1. Les investigations préliminaires et le procès de première instance
10. Entre-temps, le 19 juin 1996, le juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre avait ordonné un nouveau placement du requérant en détention provisoire. Le 15 octobre 1996, il avait renvoyé le requérant en jugement devant la cour d'assises de Palmi. L'intéressé était accusé de plusieurs homicides et tentatives d'homicide, d'association de malfaiteurs de type mafieux et de port d'armes prohibé. En particulier, le requérant était accusé d'avoir été le mandant de l'homicide de M.L. Il était également accusé de complicité dans le port de l'arme utilisée pour commettre ce crime. Le requérant avait allégué que cette arme était l'une de celles qu'il avait été accusé de porter dans le cadre de la première procédure pénale.
11. Au cours des débats, plusieurs témoins, parmi lesquels des repentis, furent interrogés.
12. Par un arrêt du 22 septembre 1999, la cour d'assises de Palmi prononça à l'encontre du requérant cinq condamnations à perpétuité avec isolement pour une durée de trois ans, ainsi qu'une condamnation additionnelle à une peine totale de soixante-dix ans d'emprisonnement. Cette décision se fondait sur les déclarations des témoins repentis, reconnues comme précises et crédibles, et corroborées par d'autres éléments.
2. La procédure d'appel
13. Le requérant interjeta appel.
14. A partir de 2000, le requérant fut soumis à un régime carcéral différencié, prévu par l'article 41 bis de la loi no 354 du 26 juillet 1975 (dite loi sur l'organisation des pénitenciers), impliquant, entre autres, des restrictions aux contacts avec l'extérieur. Dès lors, l'intéressé ne fut plus transféré de la prison à la salle d'audience. Il eut cependant l'opportunité de participer au déroulement des audiences des 21 février et 15 juin 2001 et du 5 mars 2002 grâce à une liaison audiovisuelle avec la salle où les débats avaient lieu.
15. Par un arrêt du 5 mars 2002, la cour d'assises d'appel de Reggio de Calabre acquitta le requérant d'un des chefs d'accusation d'homicide. Estimant que les infractions commises par le requérant s'inscrivaient dans un projet criminel unique (unico disegno criminoso), elle réduisit la peine qui lui avait été infligée à une condamnation à perpétuité avec isolement pour une durée de deux ans.
3. Le pourvoi en cassation
16. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait notamment d'un manque de motivation des raisons qui avaient amené la cour d'assises d'appel à estimer que, malgré certaines lacunes, les témoignages à charge étaient crédibles. En ce qui concernait l'homicide de M.L., le requérant observa que l'un des éléments à sa charge était le fait que, à l'intérieur d'une voiture garée près d'un terrain lui appartenant, la police avait trouvé un pistolet Walther, modèle P38. Or, dans le cadre de la première procédure pénale, le requérant avait été relaxé pour le port de ce pistolet. Par ailleurs, selon lui, la circonstance incriminée ne démontrait nullement qu'il avait été le mandant de l'homicide.
17. Le requérant n'allégua pas d'une violation du droit à procès équitable fondée sur les modalités de sa participation aux audiences d'appel.
18. Par un arrêt du 26 février 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juin 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima que la cour d'assises d'appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. La loi no 11 du 7 janvier 1998 a introduit, parmi les dispositions d'exécution du code de procédure pénale (CPP), un article 146 bis qui, dans ses parties pertinentes et après les modifications introduites par la loi no 4 du 19 janvier 2001, est ainsi libellé :
« 1. Dans le cadre d'une procédure concernant l'une des infractions prévues à l'article 51, paragraphe 3 bis, ainsi qu'à l'article 407, paragraphe 2, alinéa a), no 4 du code [il s'agit principalement d'infractions liées aux activités de la mafia et d'autres délits graves], pour la personne qui, à n'importe quel titre, se trouve détenue dans un pénitencier, la participation aux débats a lieu à distance (a distanza) dans les cas suivants :
a) lorsqu'il y a de graves exigences de sûreté ou d'ordre public ;
b) lorsque les débats sont particulièrement complexes et que la participation à distance paraît nécessaire pour éviter des retards dans leur déroulement. L'exigence d'éviter des retards dans le déroulement des débats est évaluée aussi en relation avec le fait que se trouvent en même temps pendants contre le même accusé des procès distincts devant des tribunaux différents.
1 bis. Hormis les cas prévus au paragraphe 1, la participation aux débats a lieu à distance également dans le cadre d'une procédure menée à l'encontre d'un détenu qui a fait l'objet des mesures prévues à l'article 41 bis, paragraphe 2, de la loi no 354 du 26 juillet 1975 (...).
2. La participation aux débats à distance est décidée, éventuellement d'office, par le président du tribunal ou de la cour d'assises (...) durant la phase des actes préliminaires, ou bien par le juge (...) au cours des débats. L'ordonnance est communiquée aux parties et aux défenseurs au moins dix jours avant l'audience.
3. Lorsqu'on ordonne la participation à distance, une liaison audiovisuelle entre la salle d'audience et le lieu de détention est activée, avec des modalités de nature à assurer la vision simultanée, effective et réciproque des personnes présentes dans les deux endroits et la possibilité d'entendre ce qui est dit. Si la mesure est adoptée à l'encontre de plusieurs prévenus se trouvant, à n'importe quel titre, en détention dans des lieux différents, chacun [d'entre eux] est mis en mesure, par l'intermédiaire du même dispositif, de voir et d'entendre les autres.
4. Le défenseur ou son remplaçant ont toujours le droit d'être présents à l'endroit où se trouve l'accusé. Le défenseur ou son remplaçant présents dans la salle d'audience et l'accusé peuvent se consulter de manière confidentielle, au moyen d'instruments techniques adaptés.
5. Le lieu où l'accusé est relié par liaison audiovisuelle à la salle d'audience est assimilé à celle-ci (è equiparato all'aula d'udienza).
6. Un auxiliaire habilité à assister le juge (...) est présent à l'endroit où se trouve l'accusé et en certifie l'identité, donnant acte qu'il n'y a aucun empêchement ou limitation à l'exercice des droits et des facultés dont il est titulaire. Il donne également acte du respect des dispositions du paragraphe 3 et de la deuxième phrase du paragraphe 4, ainsi que, si l'examen a lieu, des précautions adoptées pour en assurer la régularité (...). A cette fin, il consulte, si nécessaire, l'accusé et son défenseur. (...)
7. Si au cours des débats il est nécessaire de procéder à une confrontation ou à la reconnaissance de l'accusé ou à un autre acte qui implique l'observation de sa personne, le juge, s'il l'estime indispensable, après avoir entendu les parties, ordonne la présence de l'accusé dans la salle d'audience pour le temps nécessaire à l'accomplissement de l'acte. »
20. Selon la Cour constitutionnelle (ordonnance no 483 du 26 novembre 2002), la participation à distance vise les buts suivants : a) protéger l'ordre public par rapport aux actions possibles d'intimidation des accusés envers les autres parties du procès ; b) éviter que le transfert desdits accusés du pénitencier à la salle d'audience puisse être l'occasion de renouer des contacts avec les associations criminelles auxquelles ils sont affiliés ; c) accélérer le déroulement de procès particulièrement complexes et longs, qui ont souvent lieu dans des tribunaux différents. La Cour constitutionnelle a également précisé que le système introduit par la loi no 11 du 7 janvier 1998 garantit le droit des personnes accusées d'infractions d'une gravité exceptionnelle à participer à leur procès, tout en mettant ce droit en balance avec les exigences de la protection de la collectivité et du déroulement des procès (ordinato svolgimento dei processi).
21. Dans son arrêt no 342 du 22 juillet 1999, la Cour constitutionnelle a estimé que la participation à distance était compatible avec le « droit à la défense », tel que garanti par l'article 24 § 2 de la Constitution. Elle a précisé ne pas pouvoir accepter l'idée selon laquelle seule la présence physique de l'accusé dans la salle d'audience assurerait l'effectivité de ce droit, la Constitution se bornant à exiger la participation personnelle et consciente (consapevole) du prévenu aux débats. Or l'article 146 bis des dispositions d'exécution du CPP ne se limite pas à indiquer les moyens techniques à mettre en œuvre pour réaliser la liaison entre la salle d'audience et le lieu de détention, mais impose d'atteindre certains « résultats » et, notamment, une participation « effective » de l'accusé à la procédure dans la perspective d'un exercice adéquat de son droit à la défense. Par ailleurs, le législateur a également garanti les contacts entre les accusés, le droit du défenseur à être présent à l'endroit où se trouve le prévenu et la faculté réciproque de consultation entre ce dernier et son conseil. Le juge a le pouvoir et le devoir de s'assurer que les moyens techniques mis en place sont adaptés aux buts visés et peut ordonner, le cas échéant, la présence de l'accusé dans la salle d'audience. De l'avis de la Cour constitutionnelle, le fait que les nouvelles dispositions s'écartent de la « tradition » n'est pas de nature à rompre les équilibres et les dynamiques du procès qui, au contraire, demeurent, en substance, inchangés.
22. Pour les mêmes raisons, la Cour constitutionnelle a estimé que le système introduit par la loi no 11 du 7 janvier 1998 ne saurait passer pour contraire à l'article 6 de la Convention, disposition qui impose, entre autres, le respect de l'exigence du « délai raisonnable », en particulier pour les accusés détenus.
III. LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
23. Les articles 9 et 10 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale se lisent comme suit :
Article 9 – Audition par vidéoconférence
« 1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 7.
2. La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si la Partie requise ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, la Partie requérante peut les mettre à la disposition de la Partie requise avec l'accord de cette dernière.
3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l'article 14 de la Convention, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.
4. L'autorité judiciaire de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :
a) l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Si l'autorité judiciaire de la Partie requise estime que les principes fondamentaux du droit de la Partie requise ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;
b) les autorités compétentes des Parties requérante et requise conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;
c) l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
d) à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d'un interprète ;
e) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de la Partie requise soit de la Partie requérante.
6. Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.
7. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
8. Les Parties peuvent, si elles le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Parties concernées et être conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière. Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que s'ils y consentent.
9. Tout Etat contractant peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'entend pas se prévaloir de la faculté, prévue au paragraphe 8 du présent article, d'appliquer également les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect. »
Article 10 – Audition par conférence téléphonique
« 1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'une Partie doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'une autre Partie, cette dernière peut demander, lorsque son droit national le prévoit, l'aide de la première Partie afin que l'audition puisse avoir lieu par conférence téléphonique, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6.
2. Une audition ne peut avoir lieu par conférence téléphonique que si le témoin ou l'expert accepte que l'audition se fasse par ce moyen.
3. La Partie requise consent à l'audition par conférence téléphonique pour autant que le recours à cette méthode n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit.
4. Les demandes d'audition par conférence téléphonique contiennent, outre les informations visées à l'article 14 de la Convention [européenne d'entraide judiciaire en matière pénale], le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition ainsi qu'une indication selon laquelle le témoin ou l'expert est disposé à prendre part à une audition par conférence téléphonique.
5. Les modalités pratiques de l'audition sont arrêtées d'un commun accord par les Parties concernées. Lorsqu'elle accepte ces modalités, la Partie requise s'engage :
a) à notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition ;
b) à veiller à l'identification du témoin ou de l'expert ;
c) à vérifier que le témoin ou l'expert accepte l'audition par conférence téléphonique.
6. L'Etat requis peut donner son consentement sous réserve de l'application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l'article 9, paragraphes 5 et 7. »
24. Les articles 10 et 11 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Bruxelles le 29 mai 2000, se lisent comme suit :
Article 10 (Audition par vidéoconférence)
« 1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat membre, ce dernier peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux paragraphes 2 à 8.
2. L'Etat membre requis consent à l'audition par vidéoconférence, pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'il dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition. Si l'Etat membre requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l'Etat membre requérant peut les mettre à la disposition de l'Etat membre requis avec l'accord de celui-ci.
3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.
4. L'autorité judiciaire de l'Etat membre requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :
a) l'audition a lieu en présence d'une autorité judiciaire de l'Etat membre requis, assistée au besoin d'un interprète ; cette autorité est aussi responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de cet Etat membre. Si l'autorité judiciaire de l'Etat membre requis estime que les principes fondamentaux du droit de cet Etat membre ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;
b) les autorités compétentes des Etats membres requérants et requis conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;
c) l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de l'Etat membre requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
d) à la demande de l'Etat membre requérant ou de la personne à entendre, l'Etat membre requis veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète ;
e) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi soit de l'Etat membre requis, soit de l'Etat membre requérant.
6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de l'Etat membre requis établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes de l'Etat membre requis ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de l'Etat membre requis à l'autorité compétente de l'Etat membre requérant.
7. Le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'Etat membre requis, la rémunération des interprètes qu'il fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans l'Etat membre requis sont remboursés par l'Etat membre requérant à l'Etat membre requis, à moins que ce dernier ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
8. Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
9. Les Etats membres peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Etats membres concernés et sont conformes à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.
Tout Etat membre peut, lorsqu'il fait la notification prévue à l'article 27, paragraphe 2, déclarer qu'il n'appliquera pas le premier alinéa. Cette déclaration peut être retirée à tout moment.
Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. Le Conseil adopte dans un instrument juridique contraignant les règles pouvant être nécessaires pour assurer la protection des droits des personnes poursuivies pénalement. »
Article 11 (Auditions de témoins et d'experts par téléconférence)
« 1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat membre, ce dernier peut demander, lorsque son droit national le prévoit, l'assistance du premier Etat membre afin que l'audition puisse avoir lieu par téléconférence, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5.
2. Une audition par téléconférence ne peut avoir lieu que si le témoin ou l'expert accepte que l'audition se fasse par ce moyen.
3. L'Etat membre requis consent à l'audition par téléconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit.
4. Les demandes d'audition par téléconférence contiennent, outre les informations visées à l'article 14 de la convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition ainsi qu'une indication selon laquelle le témoin ou l'expert est disposé à prendre part à une audition par téléconférence.
5. Les modalités pratiques de l'audition sont arrêtées d'un commun accord par les Etats membres concernés. Lorsqu'il accepte ces modalités, l'Etat membre requis s'engage à :
a) notifier au témoin ou à l'expert concerné l'heure et le lieu de l'audition ;
b) veiller à l'identification du témoin ou de l'expert ;
c) vérifier que le témoin ou l'expert accepte l'audition par téléconférence. L'Etat membre requis peut donner son consentement sous réserve de l'application, en tout ou en partie, des dispositions pertinentes de l'article 10, paragraphes 5 et 8. Sauf s'il en a été convenu autrement, les dispositions de l'article 10, paragraphe 7, s'appliquent mutatis mutandis. »
25. Dans sa résolution du 23 novembre 1995 relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale, le Conseil européen a invité les Etats membres à garantir une protection appropriée des témoins. A cette fin, il a indiqué, entre autres, que « parmi les moyens de protection à envisager peut figurer la possibilité de déposer dans un lieu différent de celui où se trouve la personne poursuivie, par le recours, si nécessaire, à des procédés audiovisuels, et dans le respect du principe de contradictoire tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ». Le Conseil européen a ultérieurement précisé :
« Afin de faciliter le recours à des procédés audiovisuels, les points suivants notamment devraient être pris en considération :
1. Il devrait être en principe envisagé que l'audition puisse être recueillie dans les conditions légales et matérielles du seul Etat requérant.
2. Si la législation de l'un ou l'autre des Etats permet l'audition du témoin assisté d'un conseil, cette assistance devrait pouvoir être organisée sur le territoire de l'Etat où se trouve le témoin.
3. Les frais de traduction et de mise en œuvre des procédés audiovisuels devraient être assumés par l'Etat requérant, sauf arrangement contraire avec l'Etat requis. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint d'avoir été contraint de participer par vidéoconférence aux débats d'appel de la deuxième procédure pénale. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
27. Le Gouvernement conteste l'argumentation du requérant sur ce point.
A. Sur la recevabilité
28. Le Gouvernement excipe tout d'abord du fait que le grief concernant la participation aux audiences d'appel par vidéoconférence n'aurait pas été mentionné par le requérant dans la partie du formulaire de requête « Exposé de la ou des violation(s) de la Convention alléguées (...) ainsi que des arguments à l'appui », mais seulement dans la partie « Exposé des faits ». De plus, le requérant se serait borné à dire qu'il ne souhaitait pas parler de ce type de procédure, qui ne s'appliquait pas à toutes les personnes accusées d'infractions semblables à celles qui lui étaient reprochées. Le requérant n'aurait donc jamais explicitement affirmé que la vidéoconférence avait entaché l'équité de la procédure. Il s'agirait par ailleurs d'une question jamais abordée par la jurisprudence de la Cour, et le Gouvernement estime que celle-ci n'aurait pas dû la soulever d'office.
29. Le Gouvernement conteste également la décision de la Cour d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. Selon lui, la présente espèce soulèverait des aspects nouveaux et ne saurait passer pour un « cas répétitif ».
30. Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il allègue avoir clairement indiqué, dans le formulaire de requête, soit les difficultés découlant de la participation aux débats à distance, soit la discrimination subie par rapport à d'autre détenus qui, accusés d'infractions liées aux activités de la mafia et n'ayant pas été soumis au régime carcéral différencié, ont pu être présents à leur procès dans la salle d'audience.
31. La Cour note tout d'abord que dans le formulaire de requête le requérant a indiqué qu'en 2000 il avait été soumis au régime carcéral différencié « et donc obligé de participer aux procès au moyen de la vidéoconférence ». Il a ajouté que cela créait des difficultés et a conclu en alléguant « une grande discrimination par rapport à tous les autres détenus (...) accusés et/ou condamnés pour activités mafieuses et/ou pour d'autres délits graves ayant troublé l'ordre public, qui ne sont pas soumis à ce traitement ».
32. Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant, qui a introduit sa requête sans l'assistance d'un conseil, a, au moins en substance, soulevé un grief tiré de sa participation aux débats par vidéoconférence. Que les allégations décrites ci-dessus aient été insérées dans la partie du formulaire réservée à l'exposé des faits importe peu.
33. Au demeurant, la Cour rappelle que la possibilité d'examiner en même temps la recevabilité et le fond d'une requête est clairement prévue par les articles 29 § 3 de la Convention et 54A du règlement. La Cour ne voit, en l'espèce, aucune raison de revenir sur sa décision d'examiner conjointement la recevabilité et le fond.
34. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
35. Le Gouvernement observe d'emblée que la vidéoconférence est un instrument prévu et recommandé par plusieurs traités et conventions internationaux, tels que le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la Résolution du Conseil européen du 23 novembre 1995, l'acte du Conseil européen du 29 mai 2000, la Convention de l'Union européenne du 29 mai 2000, l'accord entre l'Italie et la Suisse du 10 septembre 1998 et l'accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis en matière d'entraide judiciaire du 25 juin 2003. Il en découlerait que la vidéoconférence est considérée comme un moyen technique compatible avec la Convention, soit par le Conseil de l'Europe, soit par d'autres organisations internationales, telles que l'Union européenne. Selon le Gouvernement, on devrait dès lors présumer qu'un Etat ne s'écarte pas des obligations qui lui incombent au titre de la Convention en introduisant la vidéoconférence dans son système judiciaire.
36. De plus, il ressortirait de l'affaire Rippe c. Allemagne (no 5398/03, décision du 2 février 2006) qu'il est souhaitable qu'en deuxième ou troisième instance les Etats adoptent des mécanismes de procédure qui, tout en affaiblissant quelque peu les garanties pour le justiciable, visent à assurer le respect du principe du « délai raisonnable ».
37. Le Gouvernement ajoute que dans l'affaire Rippe précitée il était question de la suppression d'une garantie assez importante, à savoir l'audience, mais que cela n'a pas empêché la Cour de juger la mesure incriminée proportionnée au but poursuivi. En revanche, en l'espèce, toutes les conditions d'un procès équitable se seraient trouvées remplies, notamment par la participation effective de l'accusé aux débats assurée par la vidéoconférence, moyen technique sophistiqué qui permet de ne pas avoir à déplacer le détenu de son lieu de détention et d'éviter d'importants retards. En effet, seule la vidéoconférence aurait permis au requérant – soumis au régime carcéral différencié, détenu dans un endroit éloigné de la salle d'audience et jugé à la même époque par des juridictions différentes– de participer à ces procédures sans que leur durée en fût affectée.
38. Le Gouvernement souligne également que la vidéoconférence a été utilisée seulement en appel, où la production des preuves serait en principe exclue et où les garanties procédurales seraient moins importantes.
39. Par ailleurs, le déplacement fréquent des détenus particulièrement dangereux poserait de sérieux problèmes d'ordre public et de sûreté. En particulier, il mutiplierait les risques d'évasion et augmenterait la probabilité de représailles à l'encontre des accusés eux-mêmes. De plus, la présence physique des détenus dans la salle d'audience aggraverait le risque d'intimidation des témoins et des parties lésées.
40. De l'avis du Gouvernement, il n'y aurait aucune différence substantielle entre la présence physique de l'accusé et sa participation aux débats par vidéoconférence. En effet, la vidéoconférence permettrait à l'accusé de voir et d'entendre ce qui se passe dans la salle d'audience, lui-même étant vu et entendu par les autres parties, par le juge et par les témoins. Il serait ainsi en mesure d'écouter les dépositions des témoins et de saisir tout élément susceptible d'infirmer leurs témoignages, de demander la parole et de faire toute déclaration qu'il estime utile pour sa défense.
41. L'accusé aurait également le loisir de s'entretenir de manière confidentielle avec son avocat, présent dans la salle d'audience, au moyen d'une ligne téléphonique protégée contre toute tentative éventuelle d'interception. Le conseil du détenu aurait également la possibilité de dépêcher un remplaçant dans la salle de vidéoconférence ou, inversement, de se rendre lui-même auprès de son client et de confier au remplaçant la défense dans le prétoire.
42. La participation de l'accusé aux débats par vidéoconférence serait en tout état de cause prévue pour des cas précis et les modalités de son déroulement fixées par la loi.
43. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement estime que la vidéoconférence assure l'efficacité et la rapidité de la justice sans sacrifier les droits de la défense. Par ailleurs, le requérant n'aurait indiqué ni en quoi sa ligne de défense aurait différé s'il avait été présent aux débats d'appel ni quels avaient été les obstacles rencontrés en raison de la vidéoconférence. Il n'aurait pas non plus allégué que la vidéoconférence s'était déroulée en violation des dispositions internes pertinentes.
b) Le requérant
44. Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il déclare avoir été soumis à partir de 2000 au régime carcéral différencié prévu par l'article 41 bis de loi sur l'organisation des pénitenciers et n'avoir par conséquent pu être présent aux audiences d'appel de la deuxième procédure pénale, qu'il a suivies par vidéoconférence. Cela aurait violé les droits de la défense et fait de lui l'objet d'une discrimination vis-à-vis d'autres détenus.
45. Le requérant considère également que sa participation à distance et sa soumission au régime carcéral différencié ont « certainement influencé » les juges, au moins en ce qui concerne l'appréciation de sa dangerosité sociale.
46. De l'avis du requérant, son transfert dans la salle d'audience était possible et n'entraînait aucun danger. Il affirme à cet égard que très souvent les salles où se déroulent les procès pour des infractions liées aux activités de la mafia se trouvent à proximité des pénitenciers et peuvent être atteintes sans faire sortir le détenu à l'extérieur. En l'espèce, il estime qu'au lieu de suivre son procès par vidéoconférence depuis la prison de L'Aquila il aurait pu être incarcéré au pénitencier de Reggio de Calabre.
47. L'exigence de la présence de l'accusé dans la salle d'audience serait par ailleurs encore plus importante lorsque, comme en l'espèce, le juge d'appel ordonne la réouverture de l'instruction et que des nouvelles preuves sont produites devant lui. Le requérant souligne à cet égard que lors des débats d'appel de la deuxième procédure pénale un collaborateur de justice était présent devant la cour d'assises d'appel de Reggio de Calabre.
48. Enfin, la vidéoconférence entraînerait des « difficultés prévisibles » dues à des liaisons défectueuses ou une mauvaise transmission de la voix, empêchant la communication rapide avec le défenseur.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
49. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Partant, la Cour examinera les différentes doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
50. La comparution d'un prévenu revêt une importance capitale dans l'intérêt d'un procès pénal équitable et juste (Lala c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-A, p. 13, § 33, Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277-A, p. 15, § 35, et De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004), en raison tant de son droit à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 92, 1er mars 2006).
51. Certes, l'article 6 ne requiert pas explicitement que les intérêts des témoins en général, et ceux des victimes appelées à déposer en particulier, soient pris en considération. Toutefois, il peut y aller de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté, comme d'intérêts relevant, d'une manière générale, du domaine de l'article 8 de la Convention. Pareils intérêts des témoins et des victimes sont en principe protégés par d'autres dispositions, normatives, de la Convention, qui impliquent que les Etats contractants organisent leur procédure pénale de manière que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril. Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer (Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 470, § 70, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 53).
52. Quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l'article 6, la faculté pour l'« accusé » de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article. Du reste, les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se défendre lui-même », « interroger ou faire interroger les témoins » et « se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 27, et Sejdovic précité, § 81).
53. L'article 6, lu comme un tout, reconnaît donc à l'accusé le droit de participer réellement à son procès. Cela inclut en principe, entre autres, le droit non seulement d'y assister, mais aussi d'entendre et suivre les débats (Stanford c. Royaume-Uni, arrêt du 23 février 1994, série A no 282-A, p. 10, § 26).
54. La comparution personnelle du prévenu ne revêt pourtant pas la même importance décisive en appel qu'au premier degré (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 44, § 106). Les modalités d'application de l'article 6 de la Convention en appel dépendent des particularités de la procédure dont il s'agit ; il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction d'appel (Ekbatani c. Suède, arrêt du 26 mai 1988, série A no 134, p. 13, § 27, et Monnell et Morris c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A no 115, p. 22, § 56).
55. Les procédures d'autorisation d'appel, ou celles consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les exigences de l'article 6 même si la cour d'appel ou la Cour de cassation n'ont pas donné au requérant la faculté de s'exprimer en personne devant elles, pourvu qu'il y ait eu audience publique en première instance (voir, entre autres, Monnell et Morris précité, p. 22, § 58, pour l'autorisation d'appel, et Sutter c. Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A no 74, p. 13, § 30, pour la Cour de cassation). La raison en est pourtant, dans le second cas, qu'il n'incombe pas à la juridiction concernée d'établir les faits, mais uniquement d'interpréter les règles juridiques litigieuses (Ekbatani précité, p. 14, § 31).
56. Pourtant, même dans l'hypothèse d'une cour d'appel dotée de la plénitude de juridiction, l'article 6 n'implique pas toujours le droit à une audience publique ni, a fortiori, le droit à comparaître en personne (Fejde c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-C, p. 68, § 31). En la matière, il faut prendre en compte, entre autres, les particularités de la procédure en cause et la manière dont les intérêts de la défense ont été exposés et protégés devant la juridiction d'appel, eu égard notamment aux questions qu'elle avait à trancher (Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 15, §§ 31-32) et à leur importance pour l'appelant (Kremzow c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, série A no 268-B, p. 43, § 59, Kamasinski précité, pp. 44-45, § 106 in fine, et Ekbatani précité, p. 13, §§ 27-28).
57. De plus, par la nature des choses, un accusé incarcéré n'a pas la même latitude qu'un appelant en liberté, ou une partie civile, pour se présenter devant une juridiction d'appel. En effet, pour amener un condamné devant pareille juridiction il faut prendre des mesures techniques spéciales, notamment de sécurité (Kamasinski précité, p. 45, § 107).
58. En revanche, lorsque la juridiction d'appel doit examiner une affaire en fait et en droit et procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut statuer à ce sujet sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par l'inculpé qui souhaite prouver qu'il n'a pas commis l'acte constituant prétendument une infraction pénale (Dondarini c. Saint-Marin, no 50545/99, § 27, 6 juillet 2004).
59. Quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Poitrimol précité, p. 14, § 34). Un accusé n'en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats (Mariani c. France, no 43640/98, § 40, 31 mars 2005). Il est en effet d'une importance cruciale pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu tant en première instance qu'en appel (Lala précité, p. 13, § 33, et Pelladoah c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-B, pp. 34-35, § 40).
60. S'il reconnaît à tout accusé le droit à « se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur (...) », l'article 6 § 3 c) n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (Quaranta c. Suisse, arrêt du 24 mai 1991, série A no 205, p. 16, § 30). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs », et que la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 38, et Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33).
61. En particulier, le droit, pour l'accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'article 6 § 3 c) de la Convention. Si un avocat ne pouvait s'entretenir avec son client sans surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité (S. c. Suisse, arrêt du 28 novembre 1991, série A no 220, p. 16, § 48). L'importance de la confidentialité des entretiens entre l'accusé et ses avocats pour les droits de la défense a été affirmée dans plusieurs textes internationaux, y compris les textes européens (Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, §§ 38-40, CEDH 2001-X). Cependant, l'accès d'un accusé à son avocat peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s'agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l'ensemble de la procédure, la restriction a privé l'accusé d'un procès équitable (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 133, CEDH 2005-IV).
62. Enfin, il y a lieu de rappeler que, eu égard à la place éminente qu'occupe le droit à une bonne administration de la justice dans une société démocratique, toute mesure restreignant les droits de la défense doit être absolument nécessaire. Dès lors qu'une mesure moins restrictive peut suffire, c'est elle qu'il faut appliquer (Van Mechelen précité, p. 712, § 58).
b) Application de ces principes au cas d'espèce
63. La Cour observe d'emblée que la cour d'assises d'appel de Reggio de Calabre était appelée à examiner l'affaire en fait et en droit et à procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l'innocence du requérant. La participation de ce dernier aux débats d'appel était donc nécessaire aux termes de la Convention. Cela n'est d'ailleurs pas contesté par le Gouvernement.
64. Le requérant n'affirme pas avoir été privé de la possibilité de suivre les débats ; il se plaint cependant des modalités de sa participation, qui a eu lieu par vidéoconférence. Il allègue que l'emploi de ce moyen technique a créé des difficultés à la défense.
65. La Cour note que la participation aux débats par vidéoconférence est explicitement prévue par la loi italienne, à savoir par l'article 146 bis des dispositions d'exécution du CPP (paragraphe 19 ci-dessus). Cette disposition indique avec précision les cas d'application de la vidéoconférence, l'autorité compétente pour l'ordonner et les modalités techniques de la liaison audiovisuelle. La Cour constitutionnelle l'a jugée compatible avec la Constitution et la Convention (voir l'ordonnance no 483 de 2002 et l'arrêt no 342 de 1999 – paragraphes 20-22 ci-dessus).
66. A condition que son utilisation ne se heurte pas au droit national et aux instruments internationaux en la matière, cette méthode est autorisée, pour l'audition de témoins ou d'experts avec participation éventuelle d'une personne poursuivie pénalement, par des textes autres que la Convention, à savoir le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (paragraphes 23-24 ci-dessus). De plus, dans sa résolution du 23 novembre 1995 relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale, le Conseil européen a indiqué que « parmi les moyens de protection à envisager peut figurer la possibilité de déposer dans un lieu différent de celui où se trouve la personne poursuivie, par le recours, si nécessaire, à des procédés audiovisuels » (paragraphe 25 ci-dessus).
67. Si la participation de l'accusé aux débats par vidéoconférence n'est pas, en soi, contraire à la Convention, il appartient à la Cour de s'assurer que son application dans chaque cas d'espèce poursuit un but légitime et que ses modalités de déroulement sont compatibles avec les exigences du respect des droits de la défense, tels qu'établis par l'article 6 de la Convention.
68. A cet égard, la Cour observe qu'en l'espèce la vidéoconférence a été appliquée aux termes du paragraphe 1 bis de l'article 146 bis des dispositions d'exécution du CPP, le requérant étant un détenu soumis au régime carcéral différencié. L'intéressé n'a pas démontré que d'autres personnes se trouvant dans une situation analogue à la sienne aient été traitées de manière différente.
69. Aux yeux de la Cour, il est indéniable que le transfert d'un tel détenu entraîne la prise de mesures de sûreté particulièrement lourdes et un risque de fuite ou d'attentat. Il peut en outre donner l'occasion au détenu de renouer des contacts avec les associations criminelles auxquelles il est soupçonné être affilié.
70. La Cour a accepté que d'autres considérations, dont le droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d'un traitement rapide des affaires inscrites au rôle, entrent en ligne de compte pour déterminer si des débats publics correspondent à un besoin après le procès en première instance (voir, par exemple, Helmers précité, p. 16, § 36, Jan-Åke Andersson c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-B, p. 45, § 27, Fejde précité, pp. 68-69, § 31, et Hoppe c. Allemagne, no 28422/95, § 63, 5 décembre 2002). Or la possibilité de la vidéoconférence prévue par le législateur italien vise, entre autres, à la réduction des délais liés aux transferts des détenus, et donc à la simplification et à l'accélération des procès pénaux (voir, mutatis mutandis, Rippe précité).
71. En même temps, il convient d'observer que le requérant était accusé de graves délits liés aux activités de la mafia. La lutte contre ce fléau peut, dans certains cas, appeler l'adoption de mesures visant à protéger, avant tout, la sécurité et l'ordre publics, ainsi qu'à prévenir la commission d'autres infractions pénales (Pantano c. Italie, no 60851/00, § 69, 6 novembre 2003). Dotée d'une structure hiérarchique rigide et de règles très strictes, d'un fort pouvoir d'intimidation fondé sur la règle du silence et la difficulté d'identifier ses adeptes, la mafia représente une sorte de contre-pouvoir criminel capable d'influencer directement ou indirectement la vie publique et d'infiltrer les institutions (Contrada c. Italie, arrêt du 24 août 1998, Recueil 1998-V, p. 2190, § 67). Il n'est donc pas déraisonnable d'estimer que ses affiliés puissent, même par leur simple présence dans la salle d'audience, exercer des pressions indues sur les autres parties au procès, notamment sur les victimes et les témoins repentis.
72. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la participation du requérant aux audiences d'appel par vidéoconférence poursuivait des buts légitimes à l'égard de la Convention, à savoir la défense de l'ordre public, la prévention du crime, la protection des droits à la vie, à la liberté et à la sûreté des témoins et des victimes des infractions, ainsi que le respect de l'exigence du « délai raisonnable » de durée des procédures judiciaires. Il reste à vérifier si ses modalités de déroulement ont respecté les droits de la défense.
73. La Cour observe que, en application du paragraphe 3 de l'article 146 bis des dispositions d'exécution du CPP, le requérant a pu bénéficier d'une liaison audiovisuelle avec la salle d'audience, ce qui lui a permis de voir les personnes qui y étaient présentes et d'entendre ce qui était dit. Il était également vu et entendu par les autres parties, par le juge et par les témoins, et avait le loisir de faire des déclarations à la cour depuis son lieu de détention.
74. Certes, il est possible que, à cause de problèmes de nature technique, la liaison entre la salle d'audience et le lieu de détention ne soit pas idéale, ce qui peut entraîner des difficultés de transmission de la voix ou des images. Cependant, en l'espèce, à aucun moment des débats d'appel le requérant n'essaya, lui-même ou par le truchement de ses défenseurs, d'informer le juge de ses difficultés d'audition ou de vision (voir, mutatis mutandis, Stanford précité, p. 11, § 27).
75. La Cour souligne enfin que le défenseur du requérant avait le droit d'être présent à l'endroit où se trouvait son client et de s'entretenir avec lui de manière confidentielle. Cette possibilité était reconnue également au défenseur présent dans la salle d'audience (voir le paragraphe 4 de l'article 146 bis des dispositions d'exécution du CPP). Rien ne démontre qu'en l'espèce le droit du requérant de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers ait été méconnu.
76. Dans ces conditions, la Cour estime que la participation du requérant aux audiences d'appel de la deuxième procédure pénale par vidéoconférence n'a pas placé la défense dans une position de désavantage substantiel par rapport aux autres parties au procès, et que l'intéressé a eu la possibilité d'exercer les droits et facultés inhérents à la notion de procès équitable, telle que résultant de l'article 6 de la Convention.
77. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7
78. Le requérant note que, dans le cadre de la première procédure pénale, il a été acquitté pour l'infraction de port d'armes, dont celle utilisée pour tuer M.L. Cependant, il a été condamné pour cette même infraction à l'issue de la deuxième procédure pénale, ce qui aurait violé son droit à ne pas être jugé deux fois. Il invoque l'article 4 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. »
79. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
80. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
81. Le Gouvernement observe que le chef d'inculpation dans la première procédure pénale était celui de « détention et port en lieu public de pistolets et fusils, utilisés pour les meurtres, de type et marque qui ne peuvent pas être précisés ». Il s'agirait donc d'un chef d'inculpation « très générique », car les armes en question seraient celles qui se trouvaient à la disposition de l'organisation criminelle dénommée mafia et qui étaient utilisées par celle-ci pour commettre des crimes. Ces armes seraient donc différentes de celle qui avait servi à tuer M.L. Cette dernière était un pistolet Walther, modèle P38, trouvé par la police dans une voiture garée près d'un terrain appartenant au requérant après son acquittement dans la première procédure pénale. Selon le Gouvernement, aucune superposition entre les deux chefs d'inculpation ne saurait dès lors être décelée.
82. Par ailleurs, à supposer même que ledit pistolet Walther, modèle P38, fût compris parmi les armes mentionnées dans le premier chef d'inculpation, il s'agirait de toute manière de faits délictueux différents. Pour le Gouvernement, en effet, le port du pistolet incriminé jusqu'en mai 1991 n'englobe pas le port de la même arme jusqu'en juin 1996.
b) Le requérant
83. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Selon l'intéressé, il est indéniable qu'il a été relaxé du port du pistolet utilisé pour tuer M.L. et que cette décision d'acquittement a acquis l'autorité de la chose jugée. Il estime que la conséquence logique de cette circonstance aurait dû être qu'il fût acquitté aussi du chef d'inculpation concernant le meurtre de M.L.
2. Appréciation de la Cour
84. La Cour souligne que l'article 4 du Protocole no 7 interdit de poursuivre ou de punir pénalement quelqu'un (par les juridictions du même Etat) en raison d'une infraction pour laquelle l'accusé a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (Göktan c. France, no 33402/96, § 47, CEDH 2002-V).
85. Elle rappelle de surcroît que dans l'affaire Gradinger c. Autriche (arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328-C) elle a jugé que violait l'article 4 du Protocole no 7 le fait que quelqu'un ayant commis un homicide par imprudence en état d'ébriété soit puni deux fois par deux instances différentes ; elle a retenu qu'il y avait deux infractions, mais que les deux condamnations se fondaient sur le même comportement. Dans l'affaire Oliveira c. Suisse (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V), elle a au contraire estimé qu'il s'agissait d'un concours idéal d'infractions (absence de maîtrise du véhicule et commission, par négligence, de lésions corporelles) et, considérant que cette affaire se distinguait de la précédente, elle a conclu à la non-violation de l'article 4 du Protocole no 7.
86. Dans l'affaire Ponsetti et Chesnel c. France ((déc.), nos 36855/97 et 41731/98, CEDH 1999-VI), la Cour a estimé que la condamnation à une amende fiscale par l'administration fiscale et à une sanction pénale par une juridiction pénale ne violait pas la règle du ne bis in idem édictée par l'article 4 du Protocole no 7. Elle est parvenue à des conclusions analogues dans les affaires Isaksen c. Norvège ((déc.), no 13596/02, 2 octobre 2003) et Göktan c. France (arrêt précité, §§ 48-52).
87. En l'espèce, le requérant allègue que, ayant été jugé une première fois pour port d'armes prohibé par la cour d'assises de Palmi, puis une deuxième fois par la même cour, il a été poursuivi deux fois pour la même infraction. La première procédure s'était terminée par son acquittement, alors que la deuxième avait conduit à sa condamnation pour cette infraction.
88. Avec le Gouvernement, la Cour relève que le chef d'inculpation dans la première procédure concernait plusieurs épisodes de port d'armes prohibé, de type et marque ne pouvant pas être précisés. Le Gouvernement affirme également que l'arme utilisée pour tuer M.L. a été trouvée par la police seulement après l'acquittement de l'intéressé dans la première procédure. Le requérant n'a pas démenti cette affirmation. En tout état de cause, à supposer même que l'arme incriminée dût être considérée comme comprise parmi celles mentionnées dans le premier chef d'inculpation, celui-ci ne concernait que des faits s'étant vérifiés jusqu'en mai 1991, alors que dans le deuxième chef d'inculpation on reprochait au requérant le port du pistolet incriminé jusqu'en juin 1996, donc durant une période non prise en considération dans le cadre de la première procédure pénale.
89. Aux yeux de la Cour, la circonstance que la qualification juridique des charges portées contre le requérant dans les deux procédures puisse sembler similaire ne signifie pas qu'il s'agissait de la même infraction ou que les chefs d'accusation se fondaient sur les mêmes faits (voir, mutatis mutandis, Jerinò c. Italie (déc.), no 27549/02, 2 septembre 2004).
90. En conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole no 7.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole no 7.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2006, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Boštjan M. Zupančič Greffière adjointe Président
ARRÊT MARCELLO VIOLA c. ITALIE
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