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15/06/2006 | CEDH | N°33554/03

CEDH | AFFAIRE LYKOUREZOS c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LYKOUREZOS c. GRÈCE
(Requête no 33554/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2006
DÉFINITIF
15/09/2006
En l’affaire Lykourezos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Loukis Loucaides, président,   Christos Rozakis,   Françoise Tulkens,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du cons

eil le 23 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LYKOUREZOS c. GRÈCE
(Requête no 33554/03)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juin 2006
DÉFINITIF
15/09/2006
En l’affaire Lykourezos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Loukis Loucaides, président,   Christos Rozakis,   Françoise Tulkens,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens, juges,  et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33554/03) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexandros-Léon Lykourezos (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant a été représenté par Me N. Alivizatos, professeur à l’université d’Athènes, ainsi que par Me E. Kioussopoulou et Me E. Mallios, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3.  Le requérant alléguait qu’en raison d’une révision constitutionnelle instaurant une incompatibilité entre la fonction de député et l’exercice de toute profession, il avait été déchu de son mandat de député au Parlement alors qu’il poursuivait ses activités professionnelles d’avocat à titre gracieux. Il invoquait à ce sujet les articles 3 du Protocole no 1 et 8 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 13 décembre 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 16 mars 2006 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique     de l’Etat, agent,   S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique     de l’Etat,  Mme S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique     de l’Etat, conseillers ;
–  pour le requérant  Mes N. Alivizatos, professeur à l’université d’Athènes, conseil,   E. Mallios, avocat au barreau d’Athènes, conseiller.
Le requérant était également présent.
La Cour a entendu en leurs déclarations et en leurs réponses M. Alivizatos et M. Apessos.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le requérant est avocat au barreau d’Athènes depuis 1960. Il se porta candidat aux élections législatives du 9 avril 2000, sur la liste présentée par le parti Nea Dimokratia dans la première circonscription d’Athènes. Ayant obtenu 44 387 voix, il fut élu député en vertu de la décision no 799/2000 du tribunal de grande instance d’Athènes, ce pour un mandat parlementaire de quatre ans.
10.  Le 18 février 2003, Mme Apostolou, une électrice de cette circonscription, forma un recours contre le requérant devant la Cour suprême spéciale, instance judiciaire compétente selon les articles 58 et 100 de la Constitution pour, entre autres, déchoir un député de son mandat en cas d’incompatibilité parlementaire. Mme Apostolou invoquait notamment l’incompatibilité entre le mandat de député et l’exercice par le requérant de la profession d’avocat. Cette incompatibilité avait été énoncée pour la première fois dans la Constitution lors de la révision constitutionnelle de 2001. En effet, le nouvel article 57 de la Constitution dispose désormais que les fonctions de député sont incompatibles avec l’exercice de toute profession, tout en prévoyant l’introduction d’exceptions par la voie législative. Toutefois, la loi d’application n’a jamais été promulguée, le projet de loi ayant été rejeté par la Chambre des députés en février 2003, selon les informations fournies par le requérant. Or l’article 115 § 7 de la Constitution révisée indiquait que l’incompatibilité professionnelle en question entrerait en vigueur avec la promulgation de la loi d’application prévue par l’article 57 et, au plus tard, le 1er janvier 2003 (paragraphe 16 ci-dessous).
11.  L’audience devant la Cour suprême spéciale eut lieu le 7 mai 2003. Devant celle-ci, le requérant allégua entre autres la violation de l’article 3 du Protocole no 1 et soutint que, tant que la loi d’application prévue par l’article 57 de la Constitution n’était pas adoptée, l’incompatibilité professionnelle ne pouvait entrer en vigueur. Il affirma en outre que cette incompatibilité ne pouvait s’appliquer aux députés ayant été élus avant la révision constitutionnelle. Il ajouta, plusieurs documents à l’appui, qu’à partir du 1er janvier 2003 il avait cessé de percevoir des honoraires et qu’il pratiquait ses activités à titre gracieux, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme exerçant une profession au sens de l’article 57.
12.  Le 3 juillet 2003, par l’arrêt no 11/2003, la Cour suprême spéciale fit droit au recours de Mme Apostolou et déchut le requérant de son mandat parlementaire. En particulier, la cour refusa de considérer que l’intéressé n’exerçait plus son métier du fait qu’il n’était plus rémunéré pour ses services depuis l’entrée en vigueur de l’incompatibilité professionnelle. Toutefois, trois membres de la cour estimèrent que « la notion d’exercice d’une profession est intimement liée à la perception d’un revenu, notamment par le biais d’une activité systématique et durable, pratiquée dans le but d’assurer la subsistance [de l’individu] ». Sur les autres moyens soulevés par le requérant, la haute juridiction s’exprima notamment en ces termes :
« (...) [C]omme il ressort des articles 115 § 7 et 57 § 1 alinéa 3 de la Constitution, le pouvoir constituant a adopté la règle suivant laquelle la fonction de député est incompatible avec l’exercice de toute profession, ce non seulement dans le but de garantir l’indépendance du député, mais aussi pour que celui-ci puisse exercer ses fonctions dans les meilleures conditions possibles et sans distraction (...). Parallèlement, la Constitution a délégué au législateur de droit commun le pouvoir d’introduire des exceptions à la règle [générale] de l’incompatibilité professionnelle, c’est-à-dire le pouvoir d’énumérer les activités professionnelles qui seraient compatibles avec la fonction de député (...). En outre, [il ressort des mêmes dispositions que] la règle de l’incompatibilité entre la fonction de député et l’exercice de toute profession devait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2003 (...), même si la loi indiquant les activités professionnelles compatibles avec la fonction de député n’était pas adoptée à cette date (...). La seule conséquence de la non-adoption de cette loi (...) est que l’incompatibilité professionnelle des députés est applicable sans aucune exception à partir du 1er janvier 2003 (...). Par ailleurs, l’argument invoqué par le requérant dans [son mémoire], selon lequel l’incompatibilité professionnelle ne serait pas applicable aux députés de la Chambre des députés actuelle, car contraire au principe constitutionnel de la confiance légitime, doit être rejeté comme infondé, dans la mesure surtout où une disposition constitutionnelle ne saurait être écartée au motif qu’elle est contraire à une autre disposition ou un autre principe de la même Constitution. Et cela, en vertu de l’égalité formelle de toutes les dispositions de la Constitution et des principes qui en découlent, qui veut que chaque disposition constitutionnelle s’applique de façon obligatoire à l’égard de la matière spécifique qu’elle réglemente (...) »
13.  En juillet 2003, le requérant fut remplacé à la Chambre des députés par la première suppléante sur la liste de son parti pour la première circonscription d’Athènes.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La Constitution
14.  A l’époque des élections législatives du 9 avril 2000, où le requérant s’est porté candidat, l’article 57 § 1 de la Constitution était ainsi libellé :
« Le mandat de député est incompatible avec les activités ou la qualité de membre du conseil d’administration, de gouverneur, de directeur général ou de leurs suppléants, ou d’employé d’une société commerciale ou d’une entreprise jouissant de privilèges particuliers ou d’une subvention de l’Etat ou ayant obtenu une concession de service public. »
15.  Le nouvel article 57 de la Constitution révisée dispose :
« 1.  (...) [alinéa 3] Le mandat de député est aussi incompatible avec l’exercice de toute profession. Une loi indique les activités compatibles avec la fonction de député, ainsi que les règles ayant trait aux questions d’assurance médicale et de retraite, et les modalités de réintégration des députés dans leur profession après la fin de leur mandat parlementaire. (...)
[alinéa 4] La violation des dispositions du présent paragraphe entraîne la révocation du mandat parlementaire et la nullité des contrats ou autres actes qui y sont liés, comme prévu par la loi.
16.  La disposition transitoire de l’article 115 § 7 de la Constitution est ainsi libellée :
« L’incompatibilité professionnelle prévue à l’avant-dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 57 entre en vigueur avec la promulgation de la loi prévue par la même disposition et, au plus tard, le 1er janvier 2003. »
17.  En décembre 2005, le gouvernement actuel a annoncé son intention de procéder à une nouvelle révision constitutionnelle. Le 17 janvier 2006, M. Karamanlis, premier ministre actuel, a présenté devant le groupe parlementaire de son parti les grandes lignes de la révision envisagée. Il a déclaré notamment : « l’expérience récente démontre la nécessité de modifier la disposition constitutionnelle concernant l’incompatibilité professionnelle des députés ; nous proposons la levée de l’interdiction absolue et son remplacement par une incompatibilité partielle. »
B.  Comptes rendus des séances du Parlement
18.  Durant les séances des 13 et 20 janvier 1998 de la commission parlementaire chargée de préparer la révision constitutionnelle, des députés de l’opposition s’exprimèrent ainsi (extraits) :
M. Souflias :
« Je propose d’ajouter à l’article 57 une disposition qui se lirait comme suit : les fonctions de député sont incompatibles avec l’exercice de toute activité professionnelle. »
M. Panagiotopoulos :
« Disposition constitutionnelle : le député ne peut exercer aucune autre profession. »
M. Varvitsiotis :
« Je crois que le député ne doit exercer, pendant son mandat, aucune autre activité professionnelle. »
Dans son rapport final du 30 mars 1998, la commission parlementaire susmentionnée proposa la révision de l’article 57 de la Constitution en s’exprimant comme suit :
« Il est proposé, à une large majorité, de réviser l’article 57, afin de redéfinir les œuvres, les attributions et les activités qui sont incompatibles avec la fonction parlementaire, pour tenir compte des données actuelles concernant les fonctions économiques de l’Etat. Il est en outre prévu, en tant que sanction pour le dépassement des dépenses électorales, la déchéance du mandat parlementaire. »
Dans son rapport du 23 octobre 2000, la commission parlementaire chargée de préparer la révision constitutionnelle après les élections du 9 avril 2000 ne fit aucune allusion à l’introduction d’une incompatibilité professionnelle absolue.
19.  Lors de la séance du 28 février 2001, M. Yannopoulos, député de la majorité et ancien ministre de la Justice, intervint comme suit (extrait) :
« Quelle sorte de Parlement voulez-vous ? Voulez-vous exclure les scientifiques, les personnalités éminentes ? (...) Cette interdiction n’est prévue par aucun Etat au monde (...) Vous allez vous retrouver au banc des accusés de la Cour européenne des droits de l’homme, car l’interdiction, par la voie législative, d’être élu au Parlement pour des raisons liées à la profession constitue une atteinte aux droits de la personnalité de tout citoyen (...) »
20.  Durant la séance du 6 avril 2001, M. Pavlopoulos, député, alors porte-parole de l’opposition et actuellement ministre de l’Intérieur, déclara (extrait) :
« (...) La philosophie initiale sous-tendant la révision de cet article était que le député peut exercer des activités professionnelles, à l’exception de celles interdites par la Constitution ; telle est la logique de la décision [que nous avons adoptée au sein de la commission de révision]. Or à présent, devant l’assemblée plénière de la chambre, vous avancez une logique strictement inverse (...) Soudain, en plein milieu de la procédure, vous introduisez un amendement qui, en réalité, annule complètement le contenu de la révision de l’article 57 (...) Il ne s’agit pas d’une simple modification, mais d’un revirement total de la logique sous-jacente à la révision de l’article 57. »
III.  DROIT COMPARÉ
A.  Divers types d’incompatibilités
1.  Incompatibilités liées à la séparation des pouvoirs
21.  Plusieurs législations prévoient l’incompatibilité du mandat parlementaire avec l’exercice de hautes fonctions exécutives (chef d’Etat, premier ministre, ministre ou secrétaire d’Etat), ou de hautes fonctions au sein de la magistrature (président ou membre d’une cour constitutionnelle ou suprême, d’un tribunal administratif, du Conseil d’Etat ou d’une autre haute juridiction spécialisée, comme la Cour des comptes). Tel est le cas, par exemple, en Autriche (articles 61, 92 § 2, 122 § 5, 134 § 4, de la Loi constitutionnelle fédérale), en Belgique (article 50 de la Constitution), en Espagne (articles 70 de la Constitution et 6 de la loi organique de 1985 sur le régime électoral général), en Estonie (article 7 de la loi sur le règlement interne du Parlement), en Finlande (article 27 de la Constitution), en France (chapitre IV du code électoral), au Luxembourg (article 54 de la Constitution), dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (article 9 de la loi de 2005 sur le statut des députés), aux Pays-Bas (article 57 § 2 de la Constitution), ou encore au Portugal (articles 5 de la loi électorale pour l’Assemblée de la République et 20 § 1 du statut des députés). Dans certains pays, cependant, les ministres du gouvernement participent aux travaux parlementaires (comme en Espagne, en Pologne ou en Roumanie).
2.  Incompatibilités liées au principe d’indépendance
22.  Certaines incompatibilités avec l’exercice du mandat parlementaire concernent les fonctions qui pourraient porter atteinte à l’indépendance des parlementaires en raison des relations hiérarchiques au sein de l’administration.
23.  Les incompatibilités de ce type touchent, dans la plupart des pays, les juges, les magistrats et procureurs, les membres de la police et des forces armées, ainsi que les représentants diplomatiques et consulaires en général. Tel est le cas par exemple en Bosnie-Herzégovine (article 1 § 8 de la loi électorale), en Espagne (Constitution), en France (chapitre IV du code électoral), en Irlande (article 41 de la loi électorale de 1992), en Italie (articles 7, 8 et 9 de la loi électorale), à Malte (article 54 de la Constitution), au Royaume-Uni (article 1 § 1 de la loi de 1975 sur les motifs d’inéligibilité à la Chambre des communes) ou en Slovaquie (article 77 de la Constitution).
24.  Elles concernent en règle générale des fonctionnaires ou contractuels de l’administration de l’Etat ou des organes régionaux, des organismes ou institutions étatiques autonomes tels que la sécurité sociale, ou des entreprises publiques. Tel est le cas par exemple en Allemagne (article 8 de la loi sur les députés du Bundestag), en Andorre (article 17 de la loi de 1993 sur le régime électoral et les référendums), en Belgique (loi du 6 août 1931 sur les incompatibilités), en Bulgarie (article 68 de la Constitution), en Espagne (article 157 de la loi organique de 1985), en Estonie (article 63 de la Constitution), en Hongrie (article 9 de la loi de 1990 sur le statut de parlementaire), au Portugal (article 157 de la Constitution), en République tchèque (article 12 a) de la loi sur les conflits d’intérêts), ou encore en Fédération de Russie (article 97 de la Constitution).
25.  Les personnes visées par ces incompatibilités doivent dans la plupart des pays démissionner si elles souhaitent se porter candidates (comme en Bosnie-herzégovine). Dans d’autres pays, elles peuvent simplement demander la suspension de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat (comme en Autriche ou en Belgique).
3.  Incompatibilités liées à l’existence de conflits d’intérêts
26.  Les incompatibilités de cette catégorie touchent en règle générale les directeurs ou responsables d’entreprises, de corporations, d’institutions publiques ou privées ayant des intérêts liés aux activités de l’Etat ou percevant des aides ou subventions de l’Etat. Elles peuvent aussi viser les présidents, directeurs généraux ou membres des conseils d’administration d’entreprises privées de travaux publics, immobilières ou de crédit (sont concernés, parmi beaucoup d’autres pays, la Bulgarie, l’Espagne, la France et l’Italie).
4.  Incompatibilités découlant des exigences liées à l’exercice d’un mandat à plein temps
27.  Dans certains pays, le parlementaire ne peut pendant son mandat exercer aucune profession, aucun commerce ou travail rémunéré, sauf dans l’enseignement, et uniquement dans des circonstances très exceptionnelles (Espagne, Lituanie, Russie).
B.  Principes applicables à la profession d’avocat
28.  La plupart des pays ne prévoient pas, dans leur législation constitutionnelle ou ordinaire, d’incompatibilités avec l’exercice libéral de la profession d’avocat (par exemple : Andorre, Autriche, République tchèque, Bosnie-Herzégovine, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Serbie-Monténégro, République slovaque, Suède, Suisse).
29.  Cependant, l’exercice de la profession d’avocat par un parlementaire peut être soumis à des limitations ou conditions fondées sur des exigences d’indépendance, d’éthique professionnelle et de disponibilité. C’est ainsi qu’en Allemagne, malgré l’absence d’interdiction légale en la matière, la Cour fédérale de justice a indiqué, par un arrêt du 26 juin 1978, que le calendrier des réunions du Bundestag permettait à un député d’exercer le métier d’avocat, sous réserve des interdictions relatives aux conflits d’intérêts prévues par la loi ordinale et le code de déontologie professionnelle des avocats.
30.  Précisément, cette notion de conflit d’intérêts est présente dans des dispositions légales de plusieurs pays. Ainsi, en France, l’article 149 du code électoral interdit à tout avocat inscrit au barreau et investi d’un mandat de député d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé ou d’un collaborateur (sauf devant la Haute Cour de justice ou la Cour de justice de la République), aucun acte de sa profession dans les affaires pénales concernant certains crimes ou délits contre l’Etat, dans le domaine financier ou en matière de presse, ou de plaider au civil pour le compte de sociétés recevant des subventions de l’Etat, de sociétés financières ou faisant appel à l’épargne, de sociétés de travaux publics, de construction ou de promotion immobilière, ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics.
31.  Des dispositions similaires se trouvent dans les législations d’autres pays continentaux, comme l’Italie (article 10 de la loi électorale), le Portugal (article 21 du statut des députés de l’Assemblée de la République), la Roumanie (article 82 de la loi 161/2003 concernant les mesures de transparence dans l’exercice de la fonction publique, titre IV sur les parlementaires, tel que modifié par la loi sur le statut des avocats), ou la Turquie (article 3 de la loi no 3069 (1984) sur les incompatibilités professionnelles des membres de la Grande Assemblée nationale).
32.  Dans les pays de common law, ce sont les codes d’éthique des membres du Parlement qui garantissent l’indépendance des parlementaires face à d’éventuels conflits d’intérêts, moyennant des mesures de type administratif et procédural. Au Royaume-Uni, les parlementaires doivent déclarer tout travail ou emploi rémunéré et faire enregistrer cette déclaration dans le registre des intérêts des parlementaires. Le défaut d’enregistrement peut entraîner des sanctions (code de conduite à l’intention des parlementaires et guide sur les règles de conduite à l’intention des parlementaires). Des dispositions similaires existent en Irlande (articles 5, 6 et 7 de la loi de 1995 sur la déontologie dans la fonction publique) ainsi qu’à Malte (article 5 du code de déontologie des membres de la Chambre des représentants, qui date de 1995).
33.  Ces procédures de déclaration et d’enregistrement des biens et intérêts financiers des parlementaires ont également été adoptées par certains pays continentaux. Ainsi, l’Italie, dans le règlement de la Chambre des députés, prévoit un tel système aux fins de la détermination des cas d’incompatibilité : dans un délai de trente jours à compter de la première réunion de la Chambre, chaque député doit déposer auprès du président une déclaration concernant les fonctions exercées à la date de la candidature, ainsi que celles qu’il continue à exercer en tant qu’entrepreneur ou professionnel. En Suisse, les députés ont aussi l’obligation de signaler lors de leur prise de fonctions leurs intérêts financiers ainsi que toute activité professionnelle exercée (article 11 de la loi de 2002 sur l’Assemblée fédérale).
34.  A ces limitations et restrictions, fondées sur la notion d’indépendance et de conflit d’intérêts, s’en ajoutent d’autres de nature plus pratique. Certains règlements concernant le statut des parlementaires exigent que ceux-ci fassent primer leur travail au Parlement sur tout autre travail, rémunéré ou non, de caractère privé. En Finlande, le Parlement peut prononcer, par un vote des deux tiers, la déchéance du mandat de parlementaire, à titre permanent ou pour une durée déterminée, si l’intéressé néglige son mandat de manière notable et répétée. Dans la pratique, cette obligation se traduit par une réduction significative ou un abandon de l’exercice de la profession (par exemple en Suède).
35.  En Espagne, c’est précisément l’obligation d’exercer un mandat parlementaire à plein temps qui entraîne des incompatibilités professionnelles très strictes (article 157 de la loi organique de 1985 sur le régime électoral général), le mandat de parlementaire étant incompatible avec l’exercice direct, ou par l’intermédiaire d’un suppléant, de toute autre profession ou activité, privée ou publique, rétribuée sous forme de traitements, salaires, droits, honoraires ou autres (sauf pour les activités à caractère extraordinaire des professeurs d’université). Cependant, l’article 159 § 3 de la loi organique de 1985 prévoit la possibilité pour l’intéressé de demander, auprès de la commission des incompatibilités de la chambre dont il s’agit, l’autorisation d’exercer des activités privées qui ne concernent pas des organes ou des services publics, des sociétés publiques ou financées par des fonds publics, ni des entités financières de crédit ou d’assurance.
36.  Des commissions parlementaires existent dans plusieurs pays. Elles peuvent autoriser l’exercice de professions – y compris dans le service public – autrement considérées comme incompatibles avec le mandat parlementaire (voir article 6a 1) et 2) de la loi autrichienne sur les incompatibilités). Dans certains cas, ces activités doivent être pratiquées sans rétribution.
37.  L’interdiction générale d’exercer toute profession, tout commerce ou emploi rémunéré, similaire à celle prévue dans les législations grecque ou espagnole, existe aussi sous une forme plus ou moins stricte dans d’autres pays, notamment d’Europe centrale et orientale, comme la Lituanie (article 6 de la Constitution), « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (article 9 de la loi sur le statut des députés), la Fédération de Russie (article 97 de la Constitution) ou la Moldova (article 70 de la Constitution). Mais, comme en Espagne, des exceptions existent pour l’enseignement, la recherche scientifique et les activités créatives.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1
38.  Le requérant se plaint que la déchéance de son mandat parlementaire, proclamée par la Cour suprême spéciale en vertu du nouvel article 57 de la Constitution, a porté atteinte à son droit d’être élu au Parlement national et a privé ses électeurs d’un élu de leur choix avant la fin du mandat. Il invoque l’article 3 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
39.  Le requérant souligne tout d’abord que la présente affaire ne porte pas sur un conflit entre la Constitution grecque en tant que telle et la Convention, mais sur la façon dont la Cour suprême spéciale a en l’espèce interprété et appliqué le nouvel article 57 de la Constitution. Il se plaint notamment que l’incompatibilité incriminée a été interprétée par la Cour suprême spéciale de la manière la plus extensive, au mépris des intentions du législateur, constitutionnel et ordinaire, qui avait clairement pris position, aussi bien en 2001 qu’en 2003, en faveur d’une incompatibilité professionnelle relative. Sur ce point, le requérant relève qu’en février 2003 le projet de loi d’application du nouvel article 57 – projet qui prévoyait une incompatibilité professionnelle absolue – a été rejeté par la Chambre des députés. Selon lui, il s’agit d’un fait sans précédent dans les annales parlementaires de la Grèce, compte tenu notamment de la circonstance que le parti gouvernemental contrôlait à l’époque la majorité absolue des sièges au Parlement. L’intéressé considère que, puisque la chambre qui a écarté ce projet de loi est la même que celle qui, deux ans auparavant, avait adopté le nouvel article 57, le vrai sens de la révision de cet article était donc l’adoption d’une incompatibilité professionnelle relative dont les limites exactes seraient circonscrites par le législateur ordinaire.
40.  Le requérant précise qu’il ne conteste ni la sagesse ni l’opportunité des incompatibilités parlementaires en général. A cet égard, il admet que la règle selon laquelle un agent de l’Etat, un fonctionnaire ou un cadre d’une entreprise publique ne peuvent pas en même temps être membres du Parlement national découle du principe de la séparation des pouvoirs, voire du fondement même du régime parlementaire ; en revanche, l’extension de cette règle à une personne n’ayant aucun lien avec l’Etat, par exemple un avocat, un médecin ou un ingénieur, ne lui semble pas être justifiée par le même principe.
41.  Le requérant admet par ailleurs que dans une démocratie les représentants du peuple doivent être indépendants vis-à-vis des pouvoirs « occultes », économiques ou autres ; de surcroît, libres de toute contrainte financière, ils doivent être en mesure de se consacrer pleinement à l’exercice de leurs fonctions parlementaires. Nul ne saurait s’élever sérieusement contre cette double finalité, dont la poursuite relève incontestablement de la marge d’appréciation des Etats contractants. Toutefois, il estime que les moyens utilisés pour atteindre le but visé ont dépassé le seuil tolérable dans une société démocratique. Sans précédent dans les Etats signataires de la Convention, voire dans le monde entier, l’incompatibilité professionnelle absolue n’est pas, aux yeux du requérant, une simple restriction au droit d’être élu député ; elle a selon lui un effet dissuasif d’une telle force qu’elle aboutit à priver purement et simplement de l’exercice de ce droit une large catégorie de citoyens.
42.  D’après le requérant, cette interdiction est d’autant plus intolérable que le but poursuivi par le nouvel article 57 pouvait être atteint par des moyens beaucoup moins restrictifs : comme le démontre l’expérience législative et constitutionnelle d’autres Etats, l’indépendance des parlementaires à l’égard des intérêts économiques peut être assurée par des moyens plus rationnels et surtout plus proportionnels, tels que l’obligation imposée au Royaume-Uni à tout député qui est avocat ou médecin de profession d’inscrire formellement ses clients sur le registre du Parlement, ou les incompatibilités professionnelles relatives qui sont prévues pour les députés et sénateurs en France. A la connaissance du requérant, dans ces pays et dans les autres Etats dont l’ordre juridique prévoit des incompatibilités parlementaires analogues, il n’existe pas d’interdictions absolues qui soient comparables par leur nature ou leur degré à celles que le nouvel article 57 de la Constitution a introduites en Grèce.
43.  Se référant en outre à l’historique concernant l’adoption de l’incompatibilité professionnelle, le requérant affirme que celle-ci n’a pas été le fruit d’un débat approfondi, mais d’une initiative soudaine et mal préparée qui a pris de court la chambre de révision et ses membres, toutes tendances politiques confondues. Selon lui, il ressort d’une simple lecture des travaux officiels que l’incompatibilité en question a été proposée pour la première fois en janvier 2001 par le gouvernement de l’époque, à la surprise générale. Au cours du bref débat ayant précédé l’adoption de l’incompatibilité en question, de nombreuses voix se sont élevées contre celle-ci. Il est donc clair qu’à l’époque de son élection pour un mandat parlementaire de quatre ans, ni le requérant ni ses électeurs n’étaient en mesure de prévoir que le premier perdrait son mandat avant la fin de la législature pour laquelle il s’était porté candidat. En décidant que l’incompatibilité en cause visait également les députés élus avant son adoption, la Cour suprême spéciale a dès lors porté atteinte au principe de la confiance légitime, à l’égard non seulement du requérant mais aussi de ceux qui avaient souverainement voté pour lui.
2.  Le Gouvernement
44.  Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention pour rappeler que l’article 3 du Protocole no 1 implique des droits subjectifs : le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections. Pour importants qu’ils soient, ces droits ne sont pas cependant absolus. Comme l’article 3 du Protocole no 1 les reconnaît sans les énoncer en termes exprès ni moins encore les définir, il y a place pour des « limitations implicites ». Le Gouvernement souligne également que les Etats disposent d’une grande latitude pour établir, dans leur ordre constitutionnel, des règles relatives au statut de parlementaire, dont les critères d’inéligibilité.
45.  S’agissant des faits de l’espèce, le Gouvernement confirme que l’incompatibilité professionnelle a été instaurée lors de la révision constitutionnelle d’avril 2001 et énoncée dans le nouvel article 57 de la Constitution ; il précise toutefois qu’elle avait été proposée dès janvier 1998 par la Chambre des députés de l’époque. Il ajoute que, selon l’article 115 § 7 de la Constitution, l’incompatibilité devait entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2003. Aux yeux du Gouvernement, il est donc indéniable qu’elle s’appliquait aussi aux députés en exercice à cette date, même si la loi d’application du nouvel article 57 de la Constitution n’avait pas encore été adoptée. Le requérant, éminent avocat, était en mesure de savoir que la poursuite de ses activités professionnelles après le 1er janvier 2003, même sans rémunération, entraînerait la déchéance de son mandat parlementaire.
46.  De l’avis du Gouvernement, le but principal de l’incompatibilité professionnelle en question est de permettre aux députés de se consacrer entièrement à l’exercice de leurs fonctions parlementaires, sans se livrer à d’autres activités. Par ailleurs, l’autorité et l’indépendance des députés s’en trouvent renforcées et ces derniers sont désormais à l’abri de toute pression pouvant émaner de leur clientèle privée. Sur ce point, le Gouvernement souligne que le risque d’influence illicite exercée sur un député au travers de ses activités professionnelles s’accroît lorsque l’intéressé n’est pas rémunéré pour ces activités, car le client-électeur se sent obligé de remercier le député en votant pour lui à l’occasion des élections suivantes. Enfin, vu le prestige dont jouit un député dans la société, l’introduction de cette incompatibilité vise également à protéger les autres professionnels non députés de la concurrence illicite avec leurs confrères députés.
47.  Le Gouvernement affirme en outre que le fait que le législateur ait voulu étendre cette incompatibilité aux députés élus avant la révision constitutionnelle n’est ni étonnant ni arbitraire, compte tenu du risque d’une influence illicite sur le corps électoral en vue des élections futures et du besoin immédiat de renforcer l’autorité et l’indépendance des députés en exercice. Le Gouvernement ajoute qu’entre la révision constitutionnelle d’avril 2001 instaurant l’incompatibilité et l’entrée en vigueur de celle-ci en janvier 2003, les députés en exercice ont disposé d’environ vingt et un mois pour apprécier la situation et choisir entre leur profession et la fonction de député.
48.  Enfin, le Gouvernement se réfère en détail à la rémunération des députés et affirme que le législateur a fait en sorte que ceux-ci puissent exercer leurs fonctions dans des conditions financières optimales et bénéficier, après la fin de leur mandat, de nombreux privilèges en matière de droits de pension ; il estime que de cette façon l’incompatibilité professionnelle n’empêche pas les citoyens de se porter candidats aux élections législatives, quelle que soit leur situation financière. Pour preuve, le Gouvernement note qu’à l’exception du requérant et d’un autre député, les autres parlementaires de la législature 2000-2004 ont choisi d’exercer leur fonction de député et qu’aux élections législatives de mars 2004 l’application de l’incompatibilité n’a pas empêché des citoyens de se porter candidats. Sur ce point, le Gouvernement souligne que le droit ne peut tenir compte de chaque cas individuel mais doit représenter une norme générale.
49.  Le Gouvernement conclut que l’incompatibilité professionnelle instaurée par le nouvel article 57 de la Constitution et la manière dont elle a été interprétée par la Cour suprême spéciale en l’espèce n’ont pas porté atteinte aux droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1.
B.  Appréciation de la Cour
50.  L’article 3 du Protocole no 1 paraît à première vue différent des autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles garantissant des droits car il énonce l’obligation pour les Hautes Parties contractantes d’organiser des élections dans des conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple et non un droit ou une liberté en particulier. Toutefois, eu égard aux travaux préparatoires de l’article 3 du Protocole no 1 et à l’interprétation qui est donnée de cette clause dans le cadre de la Convention dans son ensemble, la Cour a établi que cet article garantit des droits subjectifs, dont le droit de vote et celui de se porter candidat à des élections (voir, parmi beaucoup d’autres, Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 2 mars 1987, §§ 46-51, série A no 113 ; Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, §§ 56-57, CEDH 2005-IX, et, plus récemment, Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 102, CEDH 2006-IV). Par ailleurs, la Cour a jugé que cette disposition garantit le droit de tout individu de se porter candidat aux élections et, une fois élu, d’exercer son mandat (Sadak et autres c. Turquie (no 2), nos 25144/94, 26149/95 à 26154/95, 27100/95 et 27101/95, § 33, CEDH 2002-IV).
51.  Les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par la prééminence du droit. Néanmoins, ces droits ne sont pas absolus. Il y a place pour des « limitations implicites », et les Etats contractants doivent se voir accorder une marge d’appréciation en la matière. La Cour réaffirme que la marge d’appréciation en ce domaine est large (Matthews c. Royaume-Uni [GC], no 24833/94, § 63, CEDH 1999-I ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV ; Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 33, CEDH 2002-II). Il existe de nombreuses manières d’organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l’Europe notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique, qu’il incombe à chaque Etat contractant d’incorporer dans sa propre vision de la démocratie (Hirst (no 2), arrêt précité, § 61).
52.  Cependant, il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut s’assurer que les conditions auxquelles sont subordonnés les droits de vote ou de se porter candidat à des élections ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, que ces conditions poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin et Clerfayt, arrêt précité, § 52). En particulier, aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel (Hirst (no 2), arrêt précité, § 62). De même, une fois le choix du peuple librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans l’organisation du système électoral ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en présence de motifs impérieux pour l’ordre démocratique.
53.  En l’occurrence, le requérant invite la Cour à sanctionner le caractère absolu de l’incompatibilité professionnelle en question, et notamment l’interprétation extensive qui en a été faite par la Cour suprême spéciale, en l’absence de la loi d’application prévue par la Constitution. Cependant, aussi intéressants que puissent être ces aspects de la présente affaire, la Cour n’a pas à exprimer son point de vue sur l’interdiction générale d’exercer toute profession ; elle se borne à observer que cette interdiction générale, prévue par le nouvel article 57 de la Constitution, établit une incompatibilité que l’on rencontre rarement au sein des autres Etats européens (paragraphes 21-37 ci-dessus).
54.  Cela dit, la Cour ne saurait négliger le fait que le requérant a été élu dans des conditions ne prêtant pas à critique, à savoir selon le système électoral et la Constitution en vigueur à l’époque. Ni l’intéressé, en tant que candidat, ni ses électeurs ne pouvaient imaginer que l’élection du premier pourrait être entachée d’un vice et être jugée défectueuse au cours de la législature pour laquelle il avait été élu, en raison d’une incompatibilité découlant de l’exercice parallèle d’une activité professionnelle.
55.  La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel l’incompatibilité incriminée aurait été annoncée bien avant les élections du 9 avril 2000. L’opinion de trois députés de l’opposition, qui se sont exprimés en faveur de l’incompatibilité absolue en janvier 1998, ne suffit pas, aux yeux de la Cour, pour conclure que les candidats aux élections du 9 avril 2000 et le corps électoral en avaient été avertis. Au demeurant, ni le rapport de la commission parlementaire du 30 mars 1998 ni encore moins celui du 23 octobre 2000 ne faisaient état de l’introduction d’une incompatibilité professionnelle absolue (paragraphe 18 ci-dessus). En définitive, la Cour estime que l’incompatibilité professionnelle en question a surpris tant le requérant que ses électeurs au cours dudit mandat.
56.  Sur ce point, la Cour réaffirme que l’objet et le but de la Convention appellent à interpréter et à appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences non pas théoriques ou illusoires, mais concrètes et effectives (voir par exemple les arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, § 33, série A no 37 ; Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 100, CEDH 1999-III). Or les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1, droits inhérents à la notion de régime véritablement démocratique, ne seraient qu’illusoires si l’intéressé ou ses électeurs pouvaient à tout moment en être arbitrairement privés (voir, mutatis mutandis, Melnitchenko c. Ukraine, no 17707/02, § 59, CEDH 2004-X).
57.  Dans ces conditions, la Cour conclut qu’en évaluant l’élection du requérant sous l’angle du nouvel article 57 de la Constitution sans tenir compte de la circonstance que cette élection avait eu lieu en 2000 dans une parfaite légalité, la Cour suprême spéciale a déchu l’intéressé de ses fonctions parlementaires et privé les électeurs du candidat qu’ils avaient librement et démocratiquement choisi pour les représenter pendant quatre ans au Parlement, en méconnaissance du principe de la confiance légitime. Sur ce point, la Cour constate que le Gouvernement n’a invoqué aucun motif impérieux pour l’ordre démocratique pouvant justifier l’application immédiate de l’incompatibilité absolue. Cette situation porte donc atteinte à la substance même des droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1.
58.  Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
59.  Le requérant rappelle qu’il est avocat depuis l’âge de vingt-six ans et qu’il a été élu député pour la première fois à l’âge de soixante-six ans, alors qu’il était à l’apogée de sa carrière. Pour lui, la politique était donc le complément d’une carrière professionnelle réussie ; elle n’était pas le centre de sa vie ni la fin de sa carrière d’avocat. Toutefois, obligé de renoncer à ses fonctions parlementaires pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle – domaine privilégié pour le développement de la personnalité, des talents et des aptitudes de tout individu –, il a subi une ingérence injustifiable dans sa vie privée et professionnelle. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
60.  La Cour souligne que, dans sa décision sur la recevabilité de la requête, elle a joint au fond les exceptions du Gouvernement relatives à l’applicabilité de l’article 8 de la Convention et à la qualité de victime du requérant dans le cadre du grief tiré de cette disposition. Toutefois, eu égard au constat de violation de l’article 3 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 8. Cette conclusion la dispense de se prononcer sur les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
62.  Au titre de la satisfaction équitable, le requérant réclame les indemnités parlementaires qu’il aurait perçues s’il n’avait pas été déchu de son mandat parlementaire, à savoir une somme globale de 51 148,78 euros (EUR).
63.  Le Gouvernement admet que si le requérant n’avait pas été déchu de son mandat parlementaire il aurait touché la somme demandée. Cependant, il note que le requérant a pu reprendre à temps complet et sans aucune restriction sa profession d’avocat et compenser ainsi la perte de ses indemnités parlementaires par les honoraires qu’il a pu toucher. Sur ce point, le Gouvernement souligne que le requérant est un avocat réputé possédant une clientèle importante et aisée.
64.  La Cour remarque qu’il n’est pas contesté que, si la déchéance du mandat parlementaire n’avait pas été prononcée à l’encontre du requérant, celui-ci aurait perçu, entre la date de la mesure litigieuse et la fin de la législature pour laquelle il avait été élu, la somme revendiquée. Toutefois, la Cour note également que l’intéressé n’est pas demeuré inactif pendant cette période ; bien au contraire, il a pu retourner à ses activités professionnelles et toucher les honoraires y afférents. En outre, le requérant n’a pas démontré que le montant des honoraires en question était inférieur à celui des indemnités parlementaires qu’il a effectivement perdues pendant la période en cause (voir, mutatis mutandis, Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 67, CEDH 2000-IV). Tenant compte des incertitudes inhérentes à toute tentative d’estimation des pertes réelles subies par le requérant, et statuant en équité, la Cour décide de lui allouer 20 000 EUR de ce chef, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
65.  Le requérant réclame 20 000 EUR au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A cet égard, il soumet deux factures établies par son avocat, d’un montant total de 14 000 EUR.
66.  Le Gouvernement affirme que la somme accordée au requérant à ce titre ne saurait dépasser 10 000 EUR.
67.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
68.  En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 14 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C.  Intérêts moratoires
69.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 ;
2.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’est pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 8 de la Convention ;
3.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage matériel et 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie concordante du juge Loucaides ;
–  opinion en partie dissidente du juge Spielmann, à laquelle se rallie la juge Tulkens.
L.L.  S.N.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE  DU JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
Je souscris entièrement à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu en l’espèce violation de l’article 3 du Protocole no 1, ainsi qu’aux motifs indiqués dans l’arrêt. A ceux-ci j’aimerais toutefois en ajouter d’autres.
La décision de la Cour suprême spéciale ayant mis un terme au mandat de député du requérant a mis en échec la volonté du peuple d’être représenté par l’intéressé, méconnaissant ainsi les exigences de la démocratie, les attentes légitimes tant des électeurs que du requérant et, partant, les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1. J’ajouterai que l’arrêt en question, bien qu’il se présente comme une application de l’article 57 de la Constitution, n’avait pas une base légale suffisante. L’application dudit article était en effet à l’évidence erronée, car il apparaît clairement du libellé de celui-ci qu’il était censé s’appliquer uniquement aux parlementaires élus après son entrée en vigueur et non à ceux déjà en place. Il n’était donc pas applicable aux parlementaires comme le requérant, qui avait été élu un an avant son introduction. Cela ressort clairement du fait que le texte en cause donne aux parlementaires concernés un délai de huit jours après leur élection pour choisir entre leur mandat parlementaire et leur activité professionnelle :
« Les députés concernés par les dispositions du premier alinéa du paragraphe précédent doivent, dans les huit jours à partir de la date à laquelle leur élection est devenue définitive, choisir moyennant une déclaration entre le mandat parlementaire et les activités professionnelles susmentionnées. S’ils omettent de déposer cette déclaration dans les délais, ils sont d’office déchus de leur fonction de député. » (c’est moi qui souligne)
De surcroît, j’estime que la nature absolue de la règle d’incompatibilité contenue dans ledit article s’analyse en une restriction aux droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 qui est disproportionnée au but légitime poursuivi et qui n’est donc pas nécessaire dans une société démocratique. Les éléments ci-après me paraissent pertinents à cet égard.
Le but principal poursuivi par la règle est, selon le Gouvernement, de permettre aux députés de se consacrer entièrement à l’exercice de leurs fonctions parlementaires, sans se livrer à d’autres activités. L’autorité et l’indépendance des députés s’en trouveraient renforcées et les intéressés seraient ainsi à l’abri de toute pression pouvant émaner de leur clientèle privée. Or il ne semble pas y avoir eu avant l’introduction de la règle la moindre étude sérieuse des avantages et inconvénients d’une restriction aussi drastique ; en particulier, il n’y a pas eu examen de la question de savoir si le but poursuivi ne pouvait pas être atteint par l’adoption d’une  
règle moins absolue et moins restrictive que celle adoptée. Il importe à cet égard de souligner que, suivant la disposition constitutionnelle ayant introduit la règle, une loi devait indiquer les activités compatibles avec la fonction de député. Pareille loi n’a toutefois jamais vu le jour, et la question a ainsi été laissée en suspens, alors que le législateur avait manifesté au travers de ladite disposition son intention de nuancer la règle d’incompatibilité.
Je souscris à l’avis du requérant selon lequel la nature absolue de la règle litigieuse produit un effet dissuasif sur une large catégorie de citoyens qui seraient prêts à envisager une candidature aux élections, et spécialement, d’après moi, ceux qui réussissent sur le plan professionnel, dont on peut penser qu’il s’agit de personnes compétentes et efficaces. Ainsi, non seulement la règle incriminée constitue un obstacle à l’exercice par ces personnes de leurs droits découlant de l’article 3 du Protocole no 1, mais elle prive les électeurs de la possibilité d’être représentés par elles. Il en résulte une atteinte aux droits consacrés par ladite clause. Je trouve aussi très pertinent l’argument suivant lequel un objectif analogue à celui poursuivi par la règle litigieuse a pu être atteint dans d’autres Etats, comme le Royaume-Uni et la France, par des moyens beaucoup moins restrictifs.
Le fait de rendre les parlementaires entièrement dépendants pour leur subsistance de l’indemnité qu’ils perçoivent en leur qualité de représentants du peuple est de nature, selon moi, à affecter leur indépendance et à les exposer à des pressions ou influences indues ou abusives de la part des électeurs. Il risque également de les transformer en professionnels de la politique, contraints jusqu’à la fin de leur vie de solliciter le renouvellement de leur mandat en usant de tous les moyens pour conserver leur gagne-pain.
Dans ces conditions, j’estime que l’absence d’une base légale suffisante et le caractère absolu de la règle d’incompatibilité litigieuse telle qu’elle a été appliquée en l’espèce constituent des raisons supplémentaires de conclure à la violation de l’article 3 du Protocole no 1.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SPIELMANN, À LAQUELLE SE RALLIE LA JUGE TULKENS
1.  Il est rappelé que le requérant a allégué que, du fait d’avoir été obligé de se démettre de ses fonctions parlementaires pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle – domaine privilégié pour le développement de la personnalité, des talents et des aptitudes de tout individu –, il a subi une ingérence injustifiable dans sa vie privée qui s’étend à la vie professionnelle. En outre, selon lui, à partir de l’entrée en vigueur de l’incompatibilité en question, ses revenus d’avocat ont purement et simplement cessé et dès lors il a lourdement pâti de l’application du nouvel article 57 de la Constitution. Le requérant a ainsi conclu à l’applicabilité et à la violation de l’article 8 de la Convention.
2.  Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Cour a joint au fond les exceptions du Gouvernement relatives à l’applicabilité de l’article 8 et à la qualité de victime du requérant dans le cadre du grief tiré de cette disposition. Cependant, « eu égard au constat de violation de l’article 3 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 8 » (paragraphe 60 de l’arrêt).
Je pense toutefois que ce grief aurait mérité un examen séparé, notamment à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour qui a reconnu le droit à la vie privée professionnelle.
3.  Dans son arrêt Sidabras et Džiautas c. Lituanie du 27 juillet 2004, la Cour s’est prononcée comme suit :
« (...) compte tenu notamment des notions qui prévalent actuellement dans les Etats démocratiques, la Cour estime qu’une interdiction générale d’occuper un emploi dans le secteur privé porte bien atteinte à la « vie privée ». Elle attache un poids particulier à cet égard au texte de l’article 1 § 2 de la Charte sociale européenne et à l’interprétation qu’en donne le Comité européen des droits sociaux (...), ainsi qu’aux textes adoptés par l’OIT (...). Elle rappelle de plus que nulle cloison étanche ne sépare la sphère des droits économiques et sociaux du domaine de la Convention (Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-16, § 26). »1
Dans l’arrêt Campagnano c. Italie du 23 mars 2006, la Cour confirme cette jurisprudence :
« (...) la notion de « vie privée » n’exclut pas en principe les activités de nature professionnelle ou commerciale. D’ailleurs, après tout, c’est dans leur travail que les gens nouent un grand nombre de relations avec le monde extérieur (Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A no 251-B). La Cour rappelle enfin avoir déclaré récemment qu’une interdiction générale d’occuper un emploi dans le secteur privé porte atteinte à la « vie privée » (Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 47, CEDH 2004-VIII), compte tenu notamment de l’article 1 § 2 de la Charte sociale européenne, entrée en vigueur en Italie le 1er septembre 1999, aux termes duquel « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties s’engagent (...) à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris. »2
Il est en outre particulièrement révélateur que la Cour, dans cet arrêt qui concernait la limitation des droits électoraux d’un failli, a constaté une double violation de l’article 3 du Protocole no 1 et de l’article 8 de la Convention.
Enfin, dans la décision Mółka c. Pologne du 11 avril 2006, la Cour a résumé son interprétation du concept de « vie privée » en ces termes :
« Comme la Cour a déjà eu l’occasion de l’observer, la « vie privée » est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. Elle inclut l’intégrité physique et psychologique de la personne (X et Y c. Pays-Bas, [26 mars 1985, § 22, série A no 91]). Elle englobe quelquefois des aspects de l’identité physique et sociale d’un individu (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002-I). L’article 8 protège également le droit au développement personnel ainsi que le droit pour tout individu de nouer et développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur. Il peut s’étendre à des activités professionnelles ou commerciales. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (voir, entre autres, Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 57, CEDH 2003-I). »3
4.  En l’espèce, le requérant a insisté sur le fait qu’il est avocat depuis l’âge de vingt-six ans et qu’il a été élu député pour la première fois à l’âge de soixante-six ans, alors qu’il était à l’apogée de sa carrière. Pour lui, nous a-t-il dit, la politique était donc le complément d’une carrière professionnelle réussie ; elle n’était pas le centre de sa vie ni la fin de sa carrière d’avocat. Toutefois, obligé de renoncer à ses fonctions parlementaires pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle, il a, selon lui, subi une ingérence injustifiable dans sa vie privée et professionnelle (paragraphe 59 de l’arrêt).
A la lumière de la jurisprudence de la Cour, ce grief aurait mérité un examen séparé et approfondi. L’ingérence en question affectait sans nul doute la capacité du requérant d’exercer sa profession d’avocat et donc de gagner sa vie, ce qui a eu des répercussions évidentes sur sa vie privée (voir, mutatis mutandis, Sidabras et Džiautas, précité, § 48). Comme l’a rappelé récemment un article de doctrine concernant notamment l’arrêt Sidabras et Džiautas précité : « Ainsi, la gravité des difficultés à gagner sa vie par le travail est-elle le facteur principal de la reconnaissance du droit à la vie privée professionnelle. »4
1.  Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 47, CEDH 2004-VIII.
2.  Campagnano c. Italie, no 77955/01, § 53, CEDH 2006-IV.
3.  Mółka c. Pologne (déc.), no 56550/00, CEDH 2006-IV.
4.  J.-P. Marguénaud et J. Mouly, « Le droit de gagner sa vie par le travail devant la Cour européenne des droits de l’homme », Recueil Dalloz du 16 février 2006, pp. 477 et suiv., spéc. p. 478.
ARRÊT LYKOUREZOS c. GRÈCE
ARRÊT LYKOUREZOS c. GRÈCE 
ARRÊT LYKOUREZOS c. GRÈCE – OPINION EN PARTIE CONCORDANTE   DU JUGE LOUCAIDES
ARRÊT LYKOUREZOS c. GRÈCE 
ARRÊT LYKOUREZOS c. GRÈCE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE   DU JUGE SPIELMANN, À LAQUELLE SE RALLIE LA JUGE TULKENS


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 33554/03
Date de la décision : 15/06/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de P1-3 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (P1-3) LIBRE EXPRESSION DE L'OPINION DU PEUPLE


Parties
Demandeurs : LYKOUREZOS
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-15;33554.03 ?

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