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01/06/2006 | CEDH | N°70148/01

CEDH | AFFAIRE FODALE c. ITALIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FODALE c. ITALIE
(Requête no 70148/01)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juin 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
En l’affaire Fodale c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   John Hedigan,   Lucius Caflisch,   Corneliu Bîrsan,   Vladimiro Zagrebelsky,   Egbert Myjer,   Davíd Thór Björgvinsson, juges,  et de Vincent Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du

conseil les 18 novembre 2004 et 11 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FODALE c. ITALIE
(Requête no 70148/01)
ARRÊT
STRASBOURG
1er juin 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
En l’affaire Fodale c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,   John Hedigan,   Lucius Caflisch,   Corneliu Bîrsan,   Vladimiro Zagrebelsky,   Egbert Myjer,   Davíd Thór Björgvinsson, juges,  et de Vincent Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 novembre 2004 et 11 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 70148/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Carmelo Fodale (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me G. Oddo, avocat à Palerme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3.  Le requérant alléguait que la procédure de contrôle de la légalité de sa détention provisoire n’avait pas été équitable.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 18 novembre 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7.  Le requérant est né en 1947 et réside à Trapani. Il est producteur d’huile.
A.  L’arrestation du requérant et les recours formés par ce dernier contre sa privation de liberté
8.  A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant, qui était accusé de tentative d’extorsion, de tentative d’incendie et d’incendie, et d’appartenance à une association de malfaiteurs de type mafieux implantée en Sicile (article 416 bis du code pénal (CP)).
9.  Par une ordonnance du 12 juillet 1999, le juge des investigations préliminaires (« le GIP ») de Palerme, estimant que de « graves indices de culpabilité » pesaient sur le requérant, plaça celui-ci en détention provisoire. Pour ce qui est de l’existence d’exigences spécifiques (esigenze cautelari) rendant nécessaire la détention provisoire aux termes de l’article 274 du code de procédure pénale (CPP), le GIP observa que, de par son insertion au sein d’une organisation criminelle, le requérant disposait de contacts susceptibles de lui permettre de commettre d’autres infractions, de prendre la fuite ou de nuire à l’authenticité des éléments de preuve. Par ailleurs, étant donné que le requérant était aussi accusé de l’infraction prévue à l’article 416 bis CP, l’existence des exigences énumérées à l’article 274 CPP devait être présumée, sauf preuve du contraire.
10.  Le requérant interjeta appel de l’ordonnance du 12 juillet 1999.
11.  Par une ordonnance du 2 août 1999, la chambre du tribunal de Palerme chargée de réexaminer les mesures de précaution (« la chambre spécialisée »), estimant que le GIP n’avait pas correctement évalué les indices de culpabilité pesant sur le requérant, annula l’ordonnance du 12 juillet 1999 et ordonna la libération de l’intéressé.
12.  Le parquet se pourvut en cassation. Il alléguait notamment que la chambre spécialisée avait motivé sa décision de manière illogique et contradictoire.
13.  La Cour de cassation fixa la date de l’audience au 15 février 2000. Aucune citation à comparaître ne fut notifiée au requérant ou à son avocat.
14.  L’audience se tint comme prévu à cette date.
15.  Par un arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation cassa l’ordonnance du 2 août 1999 comme étant illogique et contradictoire. Elle renvoya l’affaire devant la chambre spécialisée en indiquant les principes de droit auxquels celle-ci devait se conformer.
16.  La chambre spécialisée fixa la date d’audience au 4 avril 2000. Le jour venu, Me Oddo demanda de verser au dossier d’autres éléments de preuve. Il excipa en outre de la nullité de l’arrêt du 15 février 2000 au motif qu’il n’avait pas été informé de la date de l’audience. Il allégua que l’article 627 § 4 CPP, qui interdit d’exciper devant la juridiction de renvoi de moyens de nullité non examinés auparavant, violait les droits de la défense. En conséquence, il demanda que cette disposition ne soit pas appliquée.
17.  La chambre spécialisée accepta de verser au dossier les nouveaux moyens de preuve indiqués par Me Oddo. S’appuyant sur l’article 627 § 4 CPP, elle rejeta l’exception tirée de la nullité de l’arrêt du 15 février 2000.
18.  Le 13 avril 2000, la chambre spécialisée confirma l’ordonnance du GIP du 12 juillet 1999 quant à deux des chefs d’accusation et l’annula pour le surplus.
19.  Le requérant fut ensuite arrêté et placé en détention provisoire.
20.  Le 15 mai 2000, le requérant se pourvut en cassation, réitérant son exception de nullité et alléguant que l’article 627 § 4 CPP était inconstitutionnel et violait les droits de la défense.
21.  Par un arrêt du 11 décembre 2000, la Cour de cassation, estimant que la décision attaquée était motivée de manière logique et correcte, débouta le requérant de son pourvoi. Elle considéra que l’exception tirée de l’inconstitutionnalité de l’article 627 § 4 CPP était manifestement mal fondée.
B.  Le procès du requérant
22.  Entre-temps, par un jugement du 20 juillet 2000, le juge de l’audience préliminaire (« le GUP ») de Palerme avait condamné le requérant. La durée de la peine infligée n’est pas connue.
23.  Le requérant interjeta appel.
24.  Par un arrêt du 17 mai 2001, la cour d’appel de Palerme relaxa le requérant au motif qu’il n’avait pas commis les infractions qui lui étaient reprochées (per non aver commesso il fatto).
25.  Le procureur général près la cour d’appel de Palerme se pourvut en cassation, mais il fut débouté par un arrêt du 23 mai 2002. L’acquittement du requérant devint ainsi définitif.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
26.  Le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure de contrôle de la légalité de sa détention. Il allègue ne pas avoir été informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation et se plaint du rejet de ses demandes en annulation de l’arrêt rendu par cette dernière le 15 février 2000. Il invoque les articles 5 § 3, 6 §§ 1 et 3 c) et 13 de la Convention.
27.  Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a estimé que les faits dénoncés par le requérant tombaient dans le champ d’application du paragraphe 4 de l’article 5, qui garantit le droit de toute personne arrêtée d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue sur la légalité de sa détention. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, une procédure concernant la légalité d’une détention provisoire ne porte pas sur le « bien-fondé » d’une « accusation en matière pénale », et l’article 5 § 4 constitue une lex specialis en matière de détention par rapport aux exigences plus générales de l’article 13 de la Convention et du volet civil de l’article 6 (Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, §§ 48 et 53-55, CEDH 2005-XII, et Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 69, CEDH 1999-II).
28.  Il y a donc lieu d’examiner la présente requête exclusivement sous l’angle de l’article 5 § 4, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A.  Arguments des parties
1.  Le Gouvernement
29.  Le Gouvernement souligne d’emblée que le recours visé à l’article 5 § 4 n’est pas indispensable dans tous les cas et notamment lorsqu’une décision privative de liberté a été émise par un organe judiciaire. Par ailleurs, la disposition en question ne serait pas applicable au cas du requérant, où la procédure en cassation a été entamée par le parquet alors que l’accusé était libre. La Cour de cassation n’était donc pas appelée à se prononcer sur la légalité d’une « détention ».
30.  En tout état de cause, un recours en matière de détention ne doit pas présenter la totalité des caractéristiques d’une procédure pleinement contradictoire, ni assurer le respect du principe de l’égalité des armes. Les exigences de l’article 5 sont à cet égard moins sévères que celles de l’article 6 § 3. De plus, même lorsqu’il s’agit de l’article 6, il faut tenir compte des diverses phases de la procédure et effectuer un examen global de celle-ci.
31.  En principe, toute la procédure concernant la détention provisoire visée à l’article 5 § 1 c) de la Convention se déroule devant des autorités judiciaires offrant les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par la Convention. Chacune de ces autorités a le pouvoir de révoquer la mesure privative de liberté ou de la remplacer par une mesure moins sévère, ce qui satisfait aux exigences de la Convention.
32.  Le Gouvernement admet que l’avocat du requérant n’a jamais reçu la citation à comparaître à l’audience du 15 février 2000, et ce en raison d’une erreur des autorités internes compétentes. Par conséquent, l’intéressé n’a pas pu y participer. Aux termes de l’article 127 CPP, la date de l’audience est communiquée aux deux parties, sans distinction. L’accusé et son défenseur peuvent présenter des mémoires et s’exprimer oralement à l’audience s’ils comparaissent. Le juge peut trancher même en leur absence. En revanche, il ne peut pas se prononcer si la date de l’audience n’a pas été notifiée à l’accusé et à son avocat. Or cette règle n’a pas été respectée en l’espèce.
33.  Le Gouvernement estime cependant que le vice qui a entaché la procédure devant la Cour de cassation n’a pas eu de conséquences irréversibles pour le requérant et n’a pas réellement mis en cause l’équité de la procédure. La Cour de cassation s’est bornée à critiquer la motivation de l’ordonnance par laquelle le requérant avait été remis en liberté. Il est vrai que la chambre spécialisée, agissant en tant que juridiction de renvoi, a ensuite émis une décision allant dans un sens défavorable au requérant, mais cela n’était point la conséquence nécessaire et inévitable de l’arrêt de la Cour de cassation. En effet, dans la phase ultérieure de la procédure le requérant a pu exercer pleinement son droit à la défense, et les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont été respectés.
34.  A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, à constater que la violation est la conséquence d’une erreur dans l’application du droit national, lui-même conforme aux exigences de la Convention. Il souligne à cet égard que la loi no 128 de 2001 a introduit une disposition (l’article 625 bis CPP) qui permet désormais d’introduire devant la Cour de cassation une demande en rectification des erreurs contenues dans ses arrêts.
2.  Le requérant
35.  Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient qu’il n’a pas pu intervenir à l’audience devant la Cour de cassation, à laquelle un représentant du parquet a assisté.
36.  Selon le requérant, ce vice de procédure a eu des conséquences graves pour la défense. En effet, la chambre spécialisée, agissant en tant que juridiction de renvoi, a ensuite ordonné son arrestation et son placement en détention provisoire. Devant ce dernier organe, son avocat a excipé de la nullité de l’arrêt du 15 février 2000 et, alléguant que l’article 627 § 4 CPP violait les droits de la défense, a demandé que cette disposition ne soit pas appliquée. Cependant, ces exceptions ont été rejetées.
37.  Le requérant souligne que la législation interne en vigueur à l’époque des faits ne lui permettait pas de faire corriger l’erreur dont il avait été victime. L’article 625 bis CPP, cité par le Gouvernement, n’était pas en vigueur à l’époque des faits.
38.  Le requérant observe enfin qu’il est vrai que la Cour de cassation, étant donné qu’elle est compétente pour trancher des questions de droit et non de fait, ne pouvait pas ordonner son incarcération. Elle a cependant annulé l’ordonnance de remise en liberté en imposant à la juridiction de renvoi de se conformer aux principes de droit énoncés dans son arrêt. Faisant application de ceux-ci, la chambre spécialisée l’a ensuite à nouveau placé en détention provisoire.
B.  Appréciation de la Cour
39.  La Cour rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 5 § 4 de la Convention, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de la Convention, de leur privation de liberté (Lietzow c. Allemagne no 24479/94, § 44, CEDH 2001-I). Certes, la disposition en question n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et celui des demandes d’élargissement. Néanmoins, un Etat qui se dote d’un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu’en première instance (voir, mutatis mutandis, Rapacciuolo c. Italie, no 76024/01, § 31, 19 mai 2005, Singh c. République tchèque, no 60538/00, § 74, 25 janvier 2005, et Navarra c. France, 23 novembre 1993, § 28, série A no 273-B).
40.  La Cour note qu’au moment de l’introduction du pourvoi en cassation par le parquet le requérant était libre, et ce en exécution de l’ordonnance de la chambre spécialisée du tribunal de Palerme du 2 août 1999. Toutefois, en demandant l’annulation de cette décision, le parquet tendait à obtenir, au travers de procédures de cassation et de renvoi, la confirmation de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Si le pourvoi du parquet était rejeté, la décision de libérer le requérant devenait définitive. Dans le cas contraire, la question de l’opportunité de placer l’intéressé en détention provisoire était déférée à la juridiction de renvoi, qui devait se conformer aux principes de droit énoncés par la Cour de cassation. Dans ces conditions, la Cour estime que l’issue de la procédure devant cette dernière était déterminante pour décider de la légalité de la détention du requérant. Elle ne saurait donc souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle l’article 5 § 4 ne trouve pas à s’appliquer à la procédure qui s’est déroulée devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi du parquet.
41.  La Cour rappelle de surcroît qu’un tribunal examinant un recours formé contre une détention doit présenter les garanties inhérentes à une instance de caractère judiciaire. Le procès doit être contradictoire et garantir dans tous les cas l’« égalité des armes » entre les parties, à savoir le procureur et le détenu. Il n’y a pas égalité des armes lorsqu’un avocat se voit refuser l’accès aux documents du dossier d’instruction dont l’examen est indispensable pour contester efficacement la légalité de la détention de son client. S’il s’agit d’une personne dont la détention relève de l’article 5 § 1 c), une audience s’impose (voir, parmi d’autres, Lamy c. Belgique, 30 mars 1989, § 29, série A no 151, et Nikolova précité, § 58).
42.  Ces exigences découlent du droit à un procès contradictoire garanti par l’article 6 de la Convention qui, au pénal, implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie, ainsi que de les commenter. Selon la jurisprudence de la Cour, il ressort du libellé de l’article 6 – et spécialement du sens autonome à donner à la notion d’« accusation en matière pénale » – que cette disposition peut s’appliquer aux phases antérieures au procès (Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 36, série A no 275). Dès lors, eu égard aux conséquences dramatiques de la privation de liberté sur les droits fondamentaux de la personne concernée, toute procédure relevant de l’article 5 § 4 de la Convention doit en principe également respecter, autant que possible dans les circonstances d’une instruction, les exigences fondamentales d’un procès équitable telles que le droit à une procédure contradictoire. La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit au courant du dépôt d’observations et jouisse d’une possibilité véritable de les commenter (Garcia Alva c. Allemagne, no 23541/94, § 39, 13 février 2001).
43.  En l’espèce, en statuant sur l’appel du parquet, la Cour de cassation a fixé la date de l’audience au 15 février 2000. Cependant, aucune citation à comparaître n’a été notifiée au requérant ou à son avocat. L’accusé n’a donc pas eu la possibilité de présenter de mémoires ou de s’exprimer oralement à l’audience pour répliquer aux arguments du parquet. Un représentant de ce dernier a par contre pu le faire devant la Cour de cassation.
44.  Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que les exigences du contradictoire et de l’égalité des armes ont été respectées.
45.  Il y a donc eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
47.  Le requérant considère avoir subi d’importants préjudices matériel et moral en conséquence de sa privation de liberté. Celle-ci l’a empêché de bénéficier de certains financements publics pour son activité de producteur d’huile. De plus, sa vie sociale et familiale a été gravement perturbée.
48.  Le Gouvernement observe que la requête porte exclusivement sur l’omission de notifier au requérant ou à son avocat la date de l’audience devant la Cour de cassation, juridiction qui n’a pas ordonné la détention de l’intéressé. Dès lors, il n’y a pas lieu de rembourser des dommages prétendument liés à la privation de liberté du requérant. Ayant été acquitté, ce dernier pouvait par ailleurs demander une indemnisation pour détention « injuste » aux termes de l’article 314 CPP (voir la description du droit interne pertinent dans N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, §§ 40-41, CEDH 2002-X). Quant au préjudice moral, le simple constat de violation suffirait.
49.  La Cour rappelle qu’elle octroie des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l’Etat n’étant par contre pas censé verser d’argent pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002, et Bracci c. Italie, no 36822/02, § 71, 13 octobre 2005).
50.  En l’espèce, la Cour a constaté une violation de l’article 5 § 4 de la Convention pour autant que le requérant ou son avocat n’ont pas été informés de la date de l’audience devant la Cour de cassation et ont dès lors été privés de la possibilité de présenter leurs arguments devant celle-ci sur un plan d’égalité avec le parquet. Cette constatation n’implique pas nécessairement que la détention du requérant ait été illégale ou autrement contraire à la Convention (voir, mutatis mutandis, Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 50, 22 avril 2004).
51.  Partant, la Cour considère qu’aucun lien de causalité ne se trouve établi entre la violation constatée et le préjudice matériel dénoncé par l’intéressé.
52.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B.  Frais et dépens
53.  Le requérant demande 3 082,28 euros (EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 000 EUR pour les frais exposés devant la Cour.
54.  Le Gouvernement considère que les frais afférents à la procédure interne ne sont pas liés à la violation de la Convention. Quant aux dépens exposés au niveau européen, il s’en remet à la sagesse de la Cour.
55.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour relève que le requérant, avant de s’adresser à elle, a plaidé pour l’annulation de l’arrêt du 15 février 2000 devant la chambre spécialisée du tribunal de Palerme et s’est pourvu en cassation contre la décision négative de celle-ci. Elle admet par conséquent que l’intéressé a encouru des dépens pour faire corriger la violation de la Convention dans l’ordre juridique interne (Rojas Morales c. Italie, no 39676/98, § 42, 16 novembre 2000). Elle trouve cependant excessifs les frais réclamés pour la procédure devant les juridictions italiennes (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004, et Cianetti précité, § 56). Compte tenu des éléments en sa possession et de sa pratique en la matière, elle considère raisonnable d’accorder au requérant à ce titre la somme de 1 500 EUR.
56.  La Cour juge également excessif le montant sollicité pour les frais et dépens afférents à la procédure devant elle (5 000 EUR) et décide d’octroyer 3 500 EUR de ce chef.
57.  Le montant total dû au requérant au titre des frais et dépens s’élève donc à 5 000 EUR.
C.  Intérêts moratoires
58.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
2.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er juin 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
ARRÊT FODALE c. ITALIE
ARRÊT FODALE c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 70148/01
Date de la décision : 01/06/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-4) CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DETENTION


Parties
Demandeurs : FODALE
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-06-01;70148.01 ?

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