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24/05/2006 | CEDH | N°20627/04

CEDH | AFFAIRE LIAKOPOULOU c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIAKOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 20627/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Liakopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mmes F. Tulkens,    E. Steiner,   MM. K. Hajiyev,    

D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LIAKOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 20627/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Liakopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,    C.L. Rozakis,   Mmes F. Tulkens,    E. Steiner,   MM. K. Hajiyev,    D. Spielmann,    S.E. Jebens, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20627/04) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sophia Liakopoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée par Me T.D. Antoniou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, MM. Y. Halkias, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Cosneil Juridique de l’Etat.
3.  Le 10 mai 2005, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4.  La requérante est née en 1919 et réside à Athènes.
5.  Par une décision no 5104/1984, la préfecture de Thessalonique procéda à l’expropriation de plusieurs terrains dans la ville, aux fins d’aménagement de certains tronçons d’une route périphérique. La requérante se vit exproprier au total 102,30 m² de terrain. L’expropriation eut lieu au profit, d’une part, de la municipalité de Thessalonique et, d’autre part de trois personnes physiques qui réclamaient des droits de propriété, d’une superficie de 21,50 m², de 7,30 m² et de 21,50 m² respectivement.
6.  Le 22 septembre 1997, le tribunal de première instance de Thessalonique fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation à 120 000 drachmes (352 euros) au mètre carré. Elle fixa aussi une indemnité pour les biens mobiliers (décision no 25626/1997).
7.  Le 20 avril 1999, la requérante saisit la même juridiction d’une demande tendant à être reconnue titulaire de l’indemnité en question. Par décision no 33322/1999, le tribunal déclara le recours irrecevable pour autant qu’il était dirigé contre les deux dernières des trois personnes physiques bénéficiaires de l’expropriation, au motif qu’elles n’avaient pas été citées à comparaître, et reconnut la requérante comme étant titulaire de cette indemnité.
8.  Le 10 mars 1998, la requérante demanda la fixation du prix unitaire définitif d’indemnisation. Elle réclamait que l’indemnité soit fixée à 300 000 drachmes (880 euros) au mètre carré. Dans ses observations additionnelles du 3 avril 2001, elle se désista de son recours pour autant qu’il était dirigé contre les deux personnes physiques non citées lors de la procédure en reconnaissance de son droit à l’indemnité provisoire, au motif que la première résidait en Australie et que son adresse n’était pas connue et que la seconde était décédée. La requérante réclama aussi à la cour d’appel de fixer une indemnité définitive pour les biens mobiliers (επικείμενα), entre autres une porte d’entrée en fer, de la quincaillerie et quatre marches en marbre. Elle demanda également que la municipalité de Thessalonique reprenne à son compte le versement de l’indemnité initialement due par les deux personnes physiques non citées lors de la procédure en reconnaissance de son droit à l’indemnité provisoire.
9.  Le 4 juillet 2001, la cour d’appel de Salonique fixa l’indemnité d’expropriation à 130 000 drachmes (381 euros) au mètre carré et ne répondit pas aux deux autres demandes de la requérante (arrêt no 2160/2001).
10.  Le 27 novembre 2001, la requérante se pourvut en cassation. Dans une courte introduction de son recours, elle résumait les principaux faits de son affaire, la procédure suivie jusqu’à l’introduction de son pourvoi et ses griefs contre la décision attaquée. En particulier, elle se plaignait que la cour d’appel avait fixé l’indemnité définitive seulement pour les parties de son terrain qui avaient été expropriées au profit de la municipalité de Thessalonique et de la première de trois personnes physiques, que l’indemnité avait été fixée à 130 000 drachmes au mètre carré sans tenir compte de ses moyens de preuve, que rien ne lui était alloué pour les biens mobiliers et que la cour d’appel n’avait pas répondu à sa demande au sujet de l’obligation de la municipalité de Thessalonique de l’indemniser au lieu et place des deux personnes physiques. Par la suite, elle relatait l’historique de l’affaire. Enfin, elle soulevait quatre moyens de cassation. En premier lieu, elle reprochait à la cour d’appel d’avoir fixé l’indemnité pour une partie seulement de sa propriété – sans pour autant préciser dans ce chapitre quelle était cette partie – et d’avoir omis de fixer une indemnité pour les biens mobiliers. En deuxième lieu, elle reprochait à la cour d’appel d’avoir fixé l’indemnité à un prix nettement inférieur à la valeur réelle de sa propriété et d’avoir omis de prendre en considération le dommage subi pendant dix-huit ans, entre la déclaration d’expropriation et le versement de l’indemnité provisoire. En troisième lieu, la requérante se plaignait que la cour d’appel n’avait pas répondu à sa demande que la municipalité de Thessalonique reprenne à son compte le versement de l’indemnité initialement due par les deux personnes physiques. En quatrième lieu, la requérante reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte lors de la fixation de l’indemnité une expertise concernant la valeur de sa propriété. La requérante joignit à son recours l’arrêt attaqué et plusieurs autres documents relatifs à son affaire.
11.  Le 3 décembre 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Se référant à l’article 559 § 1 du code de procédure civile (voir paragraphe 12 ci-dessous), la haute juridiction déclara irrecevables les deux premiers moyens de cassation au motif que la requérante n’avait pas précisé dans son pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel pour rejeter son recours. Par ailleurs, la Cour de cassation déclara irrecevable le troisième moyen de cassation, au motif qu’il se fondait sur un argument qui n’avait pas été soulevé dans la demande de la requérante en date du 10 mars 1998 tendant à la fixation de l’indemnité définitive (article 562 § 2 du code de procédure civile – voir paragraphe 12 ci-dessous), et rejeta comme infondé le quatrième moyen de cassation (arrêt no 1545/2003).
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12.  Les dispositions pertinentes du code de procédure civile sont ainsi libellées :
Article 559
« Le pourvoi en cassation est autorisé seulement si une règle de fond a été violée (...) indépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’une loi ou d’une coutume, grecque ou étrangère, du droit interne ou international (...) »
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit préciser quelle est la règle de fond qui a été violée, en quoi consiste l’erreur juridique, autrement dit où se trouve la violation dans l’interprétation ou l’application de la règle en cause, et doit aussi comporter l’exposé des faits sur lesquelles s’est fondée la cour d’appel pour rejeter le recours (Cour de cassation, nos 372/2002, 388/2002).
Article 562 § 2
« Un moyen de cassation qui se fonde sur un argument qui n’a pas été légalement soulevé devant la juridiction du fond est irrecevable, sauf s’il s’agit a) d’une violation qui ne pouvait pas être soulevée devant la juridiction du fond, b) d’une erreur qui résulte de la décision [attaquée] elle-même, c) d’un argument relatif à l’ordre public. »
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, pour qu’un moyen de cassation, qui se fonde sur la prétendue violation de la Constitution ou d’autres principes généraux tirés d’autres dispositions, soit recevable, il doit figurer dans l’action principale (αγωγή) ou, du moins, avoir été légalement soulevé devant les juridictions de première instance et d’appel (Cour de cassation, nos 1507/1997, 290/2003, 237/2004).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13.  La requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur la recevabilité
14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B.  Sur le fond
1.  Arguments des parties
15.  La requérante affirme que les motifs retenus par la Cour de cassation pour la débouter ont restreint l’exercice de son pourvoi à un point tel qu’il s’est trouvé atteint dans sa substance même. Elle soutient que son pourvoi en cassation relatait en détail et avec clarté ses moyens de cassation et les erreurs de droit qu’elle reprochait à la décision attaquée ; dès lors, même si elle n’y mentionnait pas en détail les faits tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, la Cour de cassation disposait de tous les éléments nécessaires pour contrôler le bien-fondé de ses allégations. Selon elle, l’interprétation formaliste et restrictive des dispositions du code de procédure civile par la haute juridiction n’avait aucun but juridique.
16.  Le Gouvernement rétorque que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré d’instance et ne juge pas l’affaire dans son ensemble, mais seulement les erreurs de droit de la décision attaquée. Pour ce faire, il est donc indispensable que l’intéressée mentionne dans son pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel pour rejeter son recours. Le Gouvernement estime que cette condition est raisonnable et proportionnelle au but poursuivi.
2.  Appréciation de la Cour
17.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, p. 290, § 34).
18.  La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970, série A no 11, pp. 13-15, §§ 25-26). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
19.  La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
20.  En l’occurrence, la Cour de cassation déclara irrecevable les deux premiers moyens de cassation soulevés par la requérante, au motif que celle-ci avait omis de préciser dans lesdits moyens les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel. Il incombe donc à la Cour de vérifier si la règle appliquée à cet égard par la haute juridiction est claire, accessible et prévisible, au sens de la jurisprudence de la Cour, si la limitation qu’elle impose au droit d’accès à un tribunal poursuit un but légitime et si celle-ci est proportionnelle à ce dernier.
21.  La Cour constate tout d’abord que la règle en question est une construction jurisprudentielle qui ne découle pas d’une disposition procédurale spécifique, mais qui est inspirée de la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit.
22.  La Cour peut certes admettre que cette règle jurisprudentielle obéit, en général, aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice ; quand le demandeur en cassation reproche à la cour d’appel une appréciation erronée des faits de la cause par rapport à la règle juridique appliquée, il paraît raisonnable d’exiger que celui-ci relate dans son pourvoi les faits pertinents tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel. Dans le cas contraire, la haute juridiction serait tenue à rétablir les faits pertinents de la cause et à les interpréter elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d’appel, ce qui ne se concilierait pas avec son rôle de juridiction de cassation.
23.  Toutefois, dans le cas d’espèce, l’on saurait difficilement soutenir que le pourvoi en cassation de la requérante faisait peser sur la Cour de cassation la charge de rétablir les faits de l’espèce. S’il est vrai que la requérante a omis d’assortir ses deux premiers moyens de cassation avec la reproduction des faits pertinents tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, il n’en reste pas moins qu’elle avait résumé dans l’introduction de son pourvoi les principaux faits de la cause, la procédure suivie jusqu’alors et ses griefs contre la décision attaquée, résumé suivi de l’historique de l’affaire. Par ailleurs, elle y avait joint la décision attaquée. Dans ces conditions, la Cour estime que les faits de la cause, tels qu’ils avaient été établis par la cour d’appel, étaient portés à la connaissance des juges suprêmes. Prononcer l’irrecevabilité des moyens en question au motif que la requérante « n’avait pas précisé avec clarté les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel », s’inscrit dans une approche par trop formaliste, qui a empêché la requérante de voir la Cour de cassation examiner le bien-fondé de ses allégations (voir, en ce sens, Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX).
24.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en l’espèce, la limitation imposée au droit d’accès de la requérante à un tribunal n’a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
25.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard du droit de la requérante d’avoir accès à un tribunal.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
26.  La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
27.  Le Gouvernement affirme tout d’abord que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, car elle aurait omis de demander à la cour d’appel de fixer une indemnité définitive pour les biens mobiliers. Ainsi l’indemnité provisoire fixée par le tribunal de première instance devint-elle définitive. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement considère que la requérante a été dûment indemnisée pour la totalité de ses biens expropriés.
28.  La requérante rétorque qu’elle avait sollicité une indemnité définitive pour les biens mobiliers dans ses observations additionnelles en date du 3 avril 2001. Elle conteste les montants fixés par les juridictions internes et affirme qu’elle a subi une perte économique importante. Elle ajoute que si la Cour de cassation n’avait pas refusé d’examiner la substance de ses allégations, elle lui aurait donné gain de cause.
29.  La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur l’objection de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement au sujet des biens mobiliers, l’ensemble des griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 étant de toute manière irrecevable pour les motifs suivants.
30.  La Cour rappelle tout d’abord qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1. Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes « d’utilité publique » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 34-35, §§ 70-71).
31.  En l’espèce, pour ce qui est des griefs relatifs au montant de l’indemnité fixée, la Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir sur quelle base les autorités nationales auraient dû fixer le prix d’indemnisation. En effet, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour déterminer la base qui devrait être prise en considération pour l’estimation de la valeur du terrain exproprié et la fixation des sommes dues qui en découlerait (Malama c. Grèce, no 43622/98, § 51, CEDH 2001–II). En tout état de cause, il n’y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que les juridictions saisies ont fait preuve d’arbitraire dans la fixation de l’indemnité d’expropriation. Par ailleurs, pour autant que la requérante se plaint de l’omission de la cour d’appel de fixer une indemnité définitive pour les biens mobiliers, la Cour note qu’il s’agissait de biens d’une valeur plutôt secondaire, pour lesquels une indemnité avait de toute façon été fixée par le tribunal de première instance. Eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère le prix perçu par la requérante comme raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée (Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, §§ 48-49, CEDH 1999-II).
32.  Enfin, dans la mesure où la requérante se plaint qu’elle n’a pas pu toucher l’indemnité que lui devaient initialement la personne se trouvant actuellement en Australie et la personne décédée, la Cour observe que la Cour de cassation déclara irrecevable ce troisième moyen de cassation, au motif qu’il se fondait sur un argument qui n’avait pas été soulevé conformément aux dispositions de l’article 562 § 2 du code de procédure civile (voir paragraphe 11 ci-dessus). De plus, la Cour observe que la requérante n’a avancé aucun argument qui aurait pu la conduire à penser que cette conclusion de la haute juridiction ait été arbitraire. Dans ces conditions, la requérante n’a pas donné à la Cour de cassation l’occasion de redresser la situation dont elle se plaint actuellement devant la Cour.
33.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
35.  La requérante réclame au titre du préjudice matériel 38 748 euros (EUR) pour les biens mobiliers et 96 490 EUR pour compléter l’indemnité perçue pour l’expropriation de son terrain, qu’elle qualifie d’insuffisante. Elle réclame en outre 1 000 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
36.  Le Gouvernement estime que la Cour doit écarter la demande au titre du préjudice matériel. Il considère en outre que la demande au titre du préjudice moral est excessive.
37. La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que la requérante n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
38.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour estime qu’elle ne saurait spéculer sur la décision de la Cour de cassation si celle-ci avait examiné le bien-fondé des griefs de la requérante. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre.
39.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que la requérante a vraisemblablement subi une frustration en raison de la violation de son droit d’accès à un tribunal. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui octroie 5 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B.  Frais et dépens
40.  La requérante demande également 7 170 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. A cet égard, elle produit trois notes manuscrites de son avocat ; dans les deux premières, celui-ci affirme que la requérante lui a versé la totalité de ses honoraires, sans en préciser les sommes, et dans la troisième, il atteste avoir perçu de la requérante la somme de 107 EUR. La requérante réclame en outre 15 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit à cet égard aucune facture ou note d’honoraires.
41.  Le Gouvernement affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la violation alléguée et estime qu’il convient d’écarter cette demande. En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour, le Gouvernement affirme qu’ils ne sont aucunement justifiés.
42.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
43.  S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour note que les frais réclamés n’ont pas été engendrés pour tenter de faire corriger la violation dans l’ordre juridique interne, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter cette partie des prétentions de la requérante. En ce qui concerne les frais exposés pour la procédure devant elle, la Cour observe que les prétentions de la requérante ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d’écarter sa demande.
C.  Intérêts moratoires
44.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d’accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides   Greffier Président
ARRÊT LIAKOPOULOU c. GRÈCE
ARRÊT LIAKOPOULOU c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 20627/04
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Partiellement irrecevable ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : LIAKOPOULOU
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-05-24;20627.04 ?

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