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02/03/2006 | CEDH | N°49908/99

CEDH | ANSAY ET AUTRES c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 49908/99  présentée par Şakir Tuğrul ANSAY et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 2 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    R. Türmen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. V. Zagrebelsky,    E. Myjer,    David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 1999,
V

u les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 49908/99  présentée par Şakir Tuğrul ANSAY et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 2 mars 2006 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,    J. Hedigan,    R. Türmen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. V. Zagrebelsky,    E. Myjer,    David Thór Björgvinsson, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mai 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Şakir Tuğrul Ansay, Mme Umay Özbudun et Mme Semra Güreli, sont des ressortissants turcs. Le premier réside à Istanbul et les deux autres à Ankara.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 août 1941, la mère des requérants acheta au Trésor public un terrain d’une superficie de 460 m2, sis sur l’île de Burgaz1. L’acquisition fut inscrite sur le registre foncier en 1945.
En 1980, les requérants héritèrent de ce terrain au décès de leur mère.
Le 15 février 1988, ils obtinrent un permis de construire et l’autorisation d’être raccordés au réseau électrique pendant les travaux.
Le 4 octobre 1990, ce permis fut annulé au motif que le terrain se situait sur un domaine forestier.
Le 11 octobre 1990, la Direction générale des forêts informa les requérants que les travaux de cadastre concernant la délimitation des zones forestières avaient été effectués pour la première fois le 13 septembre 1942, en vertu de la loi no 3116 relative aux forêts. A cette date, la commission cadastrale des forêts avait dressé un rapport concernant les limites des forêts sur l’île de Burgaz. D’après les plans, la parcelle des requérants se trouvait dans la zone forestière. Ces plans sont devenus définitifs faute d’opposition des intéressés depuis 1943. D’autres travaux de cadastre eurent lieu sur l’île dans le cadre de l’urbanisation de celle-ci, en 1980, 1986 et 1989.
Le 5 avril 1994, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Istanbul d’un recours contestant la délimitation du terrain (« sınırlamaya itiraz davası »). Ils demandèrent des expertises en vue de faire annuler la décision ayant classé le terrain dans la « forêt domaniale ».
Le 6 novembre 1997, le tribunal rejeta leur demande au motif que la parcelle litigieuse avoisinait la forêt et possédait une flore typique du milieu forestier reconnue en 1943, année où il avait été procédé à des travaux de cadastre et à la délimitation du terrain. Une partie du terrain (70 m2) était cependant classée hors du domaine forestier, parce que sa flore avait perdu la qualité de flore forestière.
Le jugement se basait sur les rapports d’expertise, des visites des lieux, des photographies et des cartes topographiques de la région établies durant la procédure.
Le 23 mars 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 8 juin 1998, les requérants introduisirent un recours en rectification auprès de la Cour de cassation, devant laquelle leur représentant allégua la violation de l’article 1 du Protocole no 1 du fait que le terrain était qualifié de zone forestière publique.
Le recours fut rejeté le 1er octobre 1998. L’arrêt fut notifié aux requérants le 19 novembre 1998.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
La loi no 3116 du 18 février 1937 (remplacée par la loi no 6831, entrée en vigueur le 8 septembre 1956) relative aux forêts prévoit en son article 8 que la date de commencement des travaux du cadastre est annoncée au moins quinze jours à l’avance, par voie d’affichage sur les lieux concernés.
Les articles 9 et 10 de cette loi précisent que les limites des forêts sont consignées dans un procès-verbal, sur lequel les objections des intéressés sont également indiquées. Les procès-verbaux du cadastre sont publiés par voie d’affichage sur les lieux.
Enfin, l’article 11 de la loi précise que la publication des procès-verbaux par voie d’affichage a la même valeur juridique qu’une notification aux intéressés. Ces derniers peuvent saisir les tribunaux du cadastre pour contester les procès-verbaux, ce dans un délai de six mois à partir de la date de l’affichage. Si aucune objection n’est déposée dans ce délai, les procès-verbaux deviennent définitifs.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
Les requérants allèguent que la décision de la Direction générale des forêts de classer le terrain dans la « forêt domaniale », combinée avec le jugement du tribunal de grande instance ayant rejeté leur recours contre ce classement, porte atteinte à leur droit de propriété. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. En particulier, l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure judiciaire administrative prévoit que toute personne ayant subi un préjudice en raison des actes ou décisions de l’administration doit s’adresser en premier lieu aux juridictions administratives pour obtenir une indemnité ; elle dispose pour cela d’un délai de un an à compter du jour où elle a eu connaissance des faits ou de cinq ans à partir de leur survenance. Si cette demande est entièrement ou partiellement rejetée ou si aucune réponse n’est reçue dans un délai de soixante jours, l’intéressé peut exercer un recours de pleine juridiction selon l’article 2 de ladite loi.
Le Gouvernement ajoute que les îles ont fait l’objet de plans de cadastre forestier pour la première fois en vertu de la loi no 3116 et que, le 13 septembre 1942, la commission cadastrale des forêts a dressé un rapport concernant les limites des forêts sur l’île de Burgaz. Ces limites sont devenues définitives le 19 avril 1943, faute d’opposition de la mère des requérants, et ont été consignées sur les registres fonciers. Selon le Gouvernement, les requérants se sont bornés à contester la qualification du terrain devant les juridictions internes, dans le cadre d’une procédure de contestation des limites de la forêt (« sınırlamaya itiraz davası »), alors qu’en droit turc il y a une différence entre la voie choisie en l’espèce et d’autres procédures permettant de demander réparation des dommages subis en raison d’une telle qualification.
Les requérants combattent cette thèse.
La Cour observe que ces derniers ont exercé un seul recours (dit « de contestation des limites ») devant le tribunal de grande instance d’Istanbul, ce afin de contester la délimitation cadastrale qualifiant le terrain litigieux de domaine forestier. Comme son intitulé l’indique clairement, le jugement rendu ne concernait que la détermination de la nature du terrain des requérants en fonction des limites de la forêt publique avoisinante. Sur la base des rapports d’expertise concernant la flore du terrain, des visites des lieux, des cartes topographiques et d’autres éléments de preuve, il a été établi que la zone litigieuse était un prolongement de la forêt domaniale. De plus, la Cour note que cette voie de recours ne permet pas au tribunal d’examiner les implications du statut de propriétaire de la zone litigieuse et des dommages pouvant être causés par une limitation d’usage due à la qualification du terrain.
Devant la Cour, les requérants se plaignent que les autorités ont classé dans la forêt domaniale une partie de leur propriété, avec toutes les limitations de l’usage qu’une telle qualification entraîne. Ils affirment être toujours propriétaires de cette zone selon les registres fonciers et avoir payé les impôts fonciers y afférents.
La Cour relève qu’à ce jour il n’y a eu en l’espèce ni expropriation formelle ni expropriation de fait. De même, le fait qu’un terrain soit qualifié de « forestier » n’emporte pas privation de propriété, car même après cette qualification une parcelle peut demeurer privée, en l’absence de procédure d’annulation du titre de propriété. Cependant, certaines limitations nécessaires découlent de la nature forestière du terrain, dont l’interdiction de construire. Cela signifie que les requérants n’ont plus le droit d’y faire bâtir. A n’en pas douter, cette limitation de la libre disposition du droit d’usage constitue une ingérence dans la jouissance des droits que les requérants tirent de leur qualité de propriétaires. Dès lors, le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 joue en l’espèce. La Cour examinera donc le grief sous cet angle.
Selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. En conséquence, une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La recherche de pareil équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, donc aussi dans le second alinéa ; il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En contrôlant le respect de cette exigence, la Cour reconnaît à l’Etat une grande marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III). S’agissant de domaines tels que celui de l’environnement, la Cour respecte l’appréciation portée à cet égard par le législateur national, sauf si elle est manifestement dépourvue de base raisonnable (voir, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 49, CEDH 1999-V).
Concernant la présente affaire, la Cour constate que la qualification de zone forestière donnée au terrain des requérants découle des plans du cadastre remontant à 1942 et de la confirmation de la Direction générale des forêts en 1990. En dernier lieu, cette qualification, contestée par les intéressés, a été approuvée en 1997 par un jugement du tribunal de grande instance d’Istanbul. La Cour considère donc que l’ingérence litigieuse répond à la condition de légalité. Elle estime également que le but des limitations imposées aux requérants, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l’intérêt général au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.
Quant à l’exigence de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit de propriété des requérants et le but d’intérêt général poursuivi, la Cour note que la qualification de domaine forestier donnée au terrain a été entérinée par le tribunal à la suite d’un examen approfondi de tous les aspects du problème. Rien dans le dossier ne donne à penser que cette qualification a été arbitraire ou imprévisible. En effet, il ressort de façon incontestable du dossier qu’à l’époque de l’achat du terrain l’urbanisation de la région n’avait pas été encore légalement finalisée sur l’île en question, les travaux de cadastre n’ayant commencé qu’en 1942. Si les requérants ont omis de contester les plans cadastraux après avoir hérité du terrain, ils ne se sont pas non plus opposés à l’annulation de leur permis de construire et, de plus, ils demeurent propriétaires du terrain. La Cour note que ce terrain se trouve sur une île de la mer de Marmara et que toute circulation de véhicules motorisés y est interdite. Eu égard aux préoccupations environnementales, elle estime que la classification géologique du terrain et la définition de la flore relèvent de la compétence des juridictions internes. Dans ces conditions, la mesure litigieuse ne peut être considérée comme causant aux requérants un préjudice de nature à rendre cette mesure disproportionnée par rapport au but légitime visé (Kapsalis et Nima-Kapsali c. Grèce (déc.), no 20937/03, 23 septembre 2004).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič   Greffier Président
1.  Burgaz est une petite île de la mer de Marmara. De forme circulaire, elle a deux kilomètres de diamètre et toute circulation de véhicules motorisés y est interdite. En 2003, un incendie a dévasté une grande partie de ses forêts.
DÉCISION ANSAY ET AUTRES c. TURQUIE
DÉCISION ANSAY ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 49908/99
Date de la décision : 02/03/2006
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-3 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+P1-3

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) FORTUNE


Parties
Demandeurs : ANSAY ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2006-03-02;49908.99 ?
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