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16/06/2005 | CEDH | N°55120/00

CEDH | AFFAIRE INDEPENDENT NEWS ET MEDIA ET INDEPENDENT NEWSPAPERS IRELAND LIMITED c. IRLANDE


TROISIÈME SECTION1
ARRÊT INDEPENDENT NEWS ET MEDIA ET INDEPENDENT NEWSPAPERS IRELAND LIMITED c. IRLANDE
(Requête no 55120/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2005
DÉFINITIF
16/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de laz Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Independent News & Media PLC et Independent Newspapers (Ireland) Ltd c. Irlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress

, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,    J. He...

TROISIÈME SECTION1
ARRÊT INDEPENDENT NEWS ET MEDIA ET INDEPENDENT NEWSPAPERS IRELAND LIMITED c. IRLANDE
(Requête no 55120/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2005
DÉFINITIF
16/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de laz Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Independent News & Media PLC et Independent Newspapers (Ireland) Ltd c. Irlande,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    L. Caflisch,    R. Türmen,    B. Zupančič,    J. Hedigan,    K. Traja, juges,  et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 octobre 2003 et le 24 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55120/00) dirigée contre l'Irlande et dont deux sociétés de droit irlandais, Independent News & Media PLC (« la première société requérante ») et Independent Newspapers (Ireland) Ltd (« la seconde société requérante »), ont saisi la Cour le 20 décembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les sociétés requérantes ont été représentées par Me P. Mullooly, solicitor à Dublin. Le gouvernement irlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par deux agentes successives, Mme D. McQuade et Mme P. O'Brien, toutes deux du ministère des Affaires étrangères.
3.  Les sociétés requérantes se plaignaient du caractère inadéquat des garanties prévues par le droit irlandais contre l'octroi d'indemnités disproportionnées par les jurys appelés à se prononcer sur des affaires de diffamation.
4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La requête a été attribuée à la troisième section telle que remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 19 juin 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Seul le Gouvernement a formulé des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement). Des observations ont par ailleurs été reçues de sept parties intervenantes, que le président avait autorisées à intervenir (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). Les sociétés requérantes ont répondu aux observations du Gouvernement (article 44 § 5 du règlement). Tant les sociétés requérantes que le Gouvernement ont répondu à l'audience aux observations des parties intervenantes.
8.  Une audience a eu lieu en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 16 octobre 2003 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement
Mmes P. O'Brien,  agente,   D. McQuade, coagente,  MM.  D. O'Donnell, Senior Counsel,     B. Murray, Senior Counsel,    Mmes U. Ní Raifeartaigh,  conseils,   R. Terry,    M. L. O'Daly,  conseillers ;
–  pour les sociétés requérantes
M.  E. McCullough, Senior Counsel,  conseil,  Mme P. Mullooly,    M. S. McAleese,  solicitors.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. McCullough, M. O'Donnell et M. Murray.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Filiale à 100 % de la première société requérante (jadis dénommée Independent Newspapers PLC), la société Independent Newspapers (Ireland) Ltd publie divers journaux, en particulier le Sunday Independent.
A.  L'article litigieux
10.  L'affaire concerne un article publié dans le Sunday Independent, le journal du dimanche le plus populaire en Irlande, qui se vendait à 250 000 exemplaires à l'époque pertinente.
11.  Le 13 décembre 1992, un article intitulé « Gaspiller de l'argent dans des emplois fictifs est malhonnête » (« Throwing good money at jobs is dishonest ») parut dans le Sunday Independent. L'auteur de l'article en question, un journaliste réputé, y commentait notamment une lettre récemment découverte datant de septembre 1986, qui avait été adressée au Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique et dont l'un des deux signataires, M. de Rossa, était un homme politique très connu. Cette lettre faisait allusion aux « activités spéciales » qui avaient été menées jadis pour remédier aux difficultés financières du Parti des travailleurs, dont M. de Rossa avait été le chef. A l'époque de la publication, M. de Rossa, qui dirigeait un autre parti politique (la Gauche démocratique), était député au Parlement irlandais et était engagé dans des négociations postélectorales en vue de la participation de son parti au gouvernement.
12.  Le passage pertinent de l'article litigieux était ainsi rédigé :
« La société irlandaise est divisée. A mesure que les partis manœuvrent pour former un gouvernement se dessine une image nette des différences qui nous séparent.
Certains d'entre nous sont prêts à accepter que la Gauche démocratique entre au gouvernement. Ils sont disposés à fermer les yeux sur les « activités spéciales » qui ont servi à financer le Parti des travailleurs dans un passé très récent et dont l'existence a été évoquée par le chef de ce parti, M. Proinsias de Rossa.
Les « activités spéciales » en question étaient de nature criminelle. Il s'agissait notamment de vols à main armée et de fabrication de fausse monnaie.
Les individus impliqués dans ces opérations évoluaient dans ce milieu interlope où il n'existe pas de ligne de démarcation bien définie entre les délinquants de droit commun et ceux qui prétendent agir au nom d'idéaux politiques.
Ce monde se compose d'une nébuleuse de groupes dont certains se livrent au trafic de stupéfiants, au proxénétisme et au racket, crimes dont les membres les plus faibles de la société sont invariablement les victimes.
Il y a quelque amère ironie à constater qu'un parti politique qui se dit « au service des travailleurs » accepte des financements provenant d'« activités spéciales » aussi véreuses.
Il ne fait aucun doute que des membres du Parti des travailleurs dirigé par M. Proinsias de Rossa ont été impliqués dans des « activités spéciales ». Il n'est en revanche pas démontré que ce dernier savait d'où provenaient les fonds dont son parti a bénéficié, mais des indices corroborés par les révélations parues cette semaine dans The Irish Times donnent à penser qu'il était au courant de ce qui se passait.
Même si l'on accorde à M. Proinsias de Rossa le bénéfice du doute – il n'y a pas de raisons de le lui refuser – ceux qui étaient si récemment encore ses associés ne peuvent qu'inspirer la méfiance.
Il faut rendre justice à la Gauche démocratique en la félicitant d'être rentrée depuis peu dans le droit chemin et en reconnaissant que ses députés au Dáil se montrent exemplaires dans le travail qu'ils accomplissent au nom de leurs électeurs.
Il n'en demeure pas moins qu'il reste des zones d'ombre sur la période où le Parti des travailleurs menait des « activités spéciales », sans parler de sa volonté de s'affilier au Parti communiste soviétique à une époque où le monde entier savait que l'URSS et les autres régimes communistes exerçaient une oppression brutale sur les travailleurs, les intellectuels et tous ceux qui voulaient penser et s'exprimer librement.
M. Proinsias de Rossa avait en Union soviétique des amis politiques qui n'étaient rien d'autre que des malfaiteurs. Les communistes dirigeaient des camps de travail. Ils étaient antisémites.
Des hommes tels qu'Andreï Sakharov et Vaclav Havel ont été persécutés. Des citoyens ont été assassinés pour avoir tenté de fuir la terreur. A Berlin, des cadavres pourrissent dans le no man's land qui sépare la tyrannie de la liberté. Faut-il vraiment revenir sur ces « activités spéciales » ? »
B.  L'affaire de Rossa v. Independent Newspapers PLC devant la High Court
13.  En 1993, M. de Rossa saisit la High Court d'une action en diffamation dirigée contre la première société requérante. Le premier procès dura huit jours, période à l'issue de laquelle les jurés composant le jury constitué en cette affaire furent congédiés après la publication d'un article par la défenderesse. Le deuxième procès dura quinze jours mais le jury se déclara incapable d'aboutir à un verdict.
14.  Le troisième procès, qui dura onze jours, se termina le 31 juillet 1997.
15.  Pour permettre au jury de se prononcer sur la question de l'indemnité qu'il lui était loisible d'allouer, le juge de la High Court chargé de l'affaire lui donna d'abord les instructions suivantes :
« (...) les dommages-intérêts ont pour fonction de réparer le préjudice causé à une personne victime d'une diffamation (...) Ils constituent le seul mode de réparation accessible à celui qui se prétend lésé par un article de presse. Ils visent à replacer la victime, pour autant que l'argent puisse y parvenir, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Telle est la mission que l'on vous confie en vous laissant le soin de statuer sur les dommages-intérêts. »
16.  Se référant ensuite à l'opinion exprimée par le juge O'Flaherty dans une décision dont il ne précisa pas le nom (il s'agissait en fait d'un arrêt non publié rendu le 27 février 1997 par la Cour suprême en l'affaire Dawson and Dawson v. Irish Brokers Association), il déclara :
« (...) dans un arrêt récent de la Cour suprême, le juge O'Flaherty a estimé qu'il n'y avait pas lieu pour les juges de s'écarter dans ce type de cas de l'approche qu'ils suivent dans les autres catégories d'affaires. Il convient d'indiquer au jury qu'il lui incombe au premier chef de s'efforcer de rendre la justice entre les parties. Les jurés peuvent accorder des dommages-intérêts pour réparer l'atteinte à la réputation, la souffrance, l'angoisse, le trouble et le désagrément causés à la victime. »
17.  Reprenant à son compte la position adoptée par le juge Henchy dans un autre arrêt dont il ne mentionna pas le nom (celui rendu en l'affaire Barrett v. Independent Newspapers Limited (Irish Reports 1986, p. 13)), il indiqua que :
« Il incombe au juge de faire savoir aux jurés que les dommages-intérêts à allouer, le cas échéant, ne doivent pas dépasser un montant propre à offrir à la partie lésée une réparation juste et équitable du préjudice moral subi par celle-ci et du désagrément que lui ont causé les propos litigieux en portant atteinte à la réputation dont elle jouit auprès des citoyens bien-pensants. Le jury doit être informé que la détermination du montant de l'indemnité doit se fonder exclusivement sur les faits qu'il considère comme étant établis et que, à cet égard, il y a lieu de prendre notamment en compte la nature de la diffamation, la réputation de la partie lésée, la diffusion de l'article, les réactions que chacune des phases de la procédure a suscitées dans la presse et toute autre circonstance susceptible d'avoir une incidence sur l'étendue du préjudice. »
18.  Il ajouta :
« Dans l'affaire en question, le juge Henchy a relevé que les jurés n'avaient guère reçu d'indications utiles quant à la manière d'évaluer l'indemnité à accorder et leur a donné des instructions susceptibles de les y aider. Il a estimé qu'il fallait leur demander de ramener l'allégation litigieuse à ses exactes proportions et de lui donner la place qui lui revenait sur l'échelle de gravité des diffamations dont le demandeur pouvait être victime.
L'affaire dont le juge Henchy était saisi vous aidera grandement à mesurer la gravité de la diffamation sur laquelle vous devez vous prononcer. Elle mettait en cause les propos d'un homme politique qui avait déclaré qu'un journaliste [sic] lui avait tiré la barbe. Cela s'était passé à l'époque des campagnes menées contre M. Haughey. Après une tentative infructueuse de renversement du gouvernement dont celui-ci était le chef, une foule agitée se rassembla à Leinster House et le Evening Herald écrivit que, au cours de ces événements, un homme politique avait tiré la barbe de l'un de ses journalistes. Le juge chargé de cette affaire avait jugé que cette allégation était diffamatoire et qu'il y avait lieu d'allouer une réparation.
Revenons aux observations du juge Henchy. Si vous deviez analyser les propos litigieux et les situer sur une échelle de gravité en comparant le fait de reprocher à quelqu'un d'avoir tiré la barbe d'un journaliste avec l'allégation selon laquelle M. de Rossa aurait commis avec d'autres ou toléré des infractions graves et personnellement soutenu l'antisémitisme et une oppression communiste violente, vous ne m'étonneriez guère en plaçant les déclarations dont celui-ci se plaint au sommet de l'échelle de gravité des diffamations. Même si vous deviez ne pas tenir compte des précieuses observations du juge Henchy, je pense qu'il ne fait aucun doute que les dommages-intérêts que vous pourriez être amenés à accorder devraient être d'un montant substantiel.
Comme les avocats vous l'ont dit, ni eux ni moi ne pouvons vous suggérer un chiffre. Je ne peux vous aider davantage sur ce point. Je crois que personne ne contestera qu'il vous faudra allouer une somme substantielle si vous décidez d'accorder des dommages-intérêts. A l'époque pertinente, M. de Rossa était le chef d'un parti politique qui négociait son entrée au gouvernement. Tout ce que je puis vous dire, c'est que l'indemnité devra être élevée. Si vous envisagez d'accorder des dommages-intérêts, il vous appartiendra d'en déterminer le montant. »
19.  Les jurés jugèrent que les propos litigieux accusaient M. de Rossa d'avoir commis avec d'autres ou toléré des infractions graves et personnellement soutenu l'antisémitisme et une oppression communiste violente. Ils lui allouèrent 300 000 livres irlandaises (IEP).
20.  La première société requérante interjeta appel de cette décision. Elle soutint que les prescriptions légales applicables aux instructions devant être fournies aux jurés en matière d'indemnisation, qui avaient été respectées en l'espèce, avaient contraint le juge à se limiter à formuler des principes généraux et à s'abstenir de donner des indications précises quant au niveau des dommages-intérêts à octroyer. Elle plaida que la pratique interdisant aux avocats et aux juges de suggérer des chiffres aux jurys était contraire à la Constitution et à la Convention. Elle affirma que, dans ce type d'affaires, les jurés devaient recevoir des instructions claires, qu'ils devaient être invités à tenir compte du pouvoir d'achat de toute indemnité qu'ils pourraient allouer ainsi que des intérêts que celle-ci pourrait produire, que le juge et les avocats devaient leur indiquer le montant qui leur semblait raisonnable et qu'il leur incombait de les renseigner sur les dommages-intérêts attribués dans d'autres affaires de diffamation ou de réparation du préjudice corporel. Elle ajouta que la common law et la Constitution obligeaient les juridictions d'appel à exercer un contrôle plus étroit sur les dommages-intérêts alloués par les jurys dans les affaires de diffamation – raison pour laquelle l'approche préconisée par le juge Henchy dans l'affaire Barrett était dépassée – et que, dans l'exercice de ce contrôle, elles devaient appliquer le critère fixé dans l'affaire Rantzen et se poser la question de savoir si « un jury raisonnable [pouvait] penser que [l']indemnité [accordée] était nécessaire pour dédommager le demandeur et rétablir sa réputation ». A l'appui de cette thèse, elle invoquait notamment les affaires Rantzen v. M.G.N. Ltd (All England Law Reports 1993, vol. 4, p. 975) et John v. M.G.N. Ltd (All England Law Reports 1996, vol. 2, p. 35) ainsi que l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni (arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B).
C.  L'affaire de Rossa v. Independent Newspapers PLC devant la Cour suprême (Irish Reports 1999, vol. 4, p. 432)
1.  L'arrêt rendu à la majorité de la Cour suprême
21.  En prononçant l'arrêt rendu à la majorité de la Cour suprême le 30 juillet 1999, le Chief Justice commença par décrire le rôle dévolu au jury en matière de fixation de dommages-intérêts. Il rappela que la première société requérante avait reconnu que le juge avait suivi la pratique en vigueur pour ce type d'affaires, qui imposait à celui-ci :
« (...) de se borner à exposer aux jurés des principes généraux en se gardant de toute indication précise quant au montant de l'indemnité appropriée. »
Il releva que, dans l'affaire John (précitée), le Master of the Rolls avait souligné que :
« En se bornant à donner au jury des instructions imprécises sous forme de principes généraux et en l'invitant à se montrer raisonnable, les juges [avaient] fait leur devoir. Mais ils ne lui [avaient] fourni aucun critère qui lui eût permis de se prononcer sur le caractère raisonnable ou déraisonnable d'une indemnité. Or il n'[était] guère surprenant que les jurés ne [sussent] pas deviner d'instinct à quel niveau fixer le montant de l'indemnité. Dans ce domaine, ils [étaient] semblables à des brebis égarées abandonnées par leur berger dans un pâturage sans enclos. »
22.  Il expliqua que cette situation se justifiait par le fait que le chiffrage des dommages-intérêts relevait « par excellence de la compétence du jury ». Il précisa que le Chief Justice Finlay avait indiqué dans l'arrêt Barrett (précité) que, en matière de fixation du montant des indemnités dans les affaires de diffamation, le droit irlandais attachait à l'appréciation des jurés une « souveraineté exceptionnelle et solennelle », raison pour laquelle les juridictions d'appel se montraient extrêmement réticentes à intervenir dans ce domaine. Il reprit les conclusions auxquelles la Cour d'appel était parvenue dans l'arrêt John, selon lesquelles le jury, qui avait le dernier mot en la matière, rendait une décision susceptible de recours sans être lié par les observations qu'on lui avait faites.
23.  Il exposa l'état du droit interne pertinent. Pour lui, ni la common law ni la Constitution ne contredisaient l'article 10 de la Convention qui exigeait, selon les termes de l'arrêt Tolstoy Miloslavsky, que toute décision accordant des dommages-intérêts présentât un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'atteinte causée à la réputation. Il poursuivit comme suit :
« En vertu du premier alinéa de l'article 40 § 6 de la Constitution, le défendeur a le droit d'exprimer librement ses convictions et ses opinions dans les limites fixées par cette disposition.
Toutefois, l'exercice de ce droit peut être restreint par d'autres dispositions de la Constitution, notamment celles énoncées aux premier et deuxième alinéas de l'article 40 § 3, lesquelles imposent à l'Etat de protéger de son mieux par ses lois l'honneur des citoyens contre les atteintes injustes et de le défendre lorsqu'il est attaqué.
Ni la common law, ni la Constitution, ni la Convention ne donnent à quiconque le droit de diffamer autrui.
Il s'ensuit que la loi doit ménager un juste équilibre entre le droit constitutionnel à la liberté d'expression et la protection que la Constitution accorde à l'honneur de chaque citoyen (Hynes-O'Sullivan v. O'Driscoll, Irish Reports 1988, p. 436). La notion de proportionnalité consacrée par notre jurisprudence constitutionnelle découle de ce principe. »
Il reprit à son compte l'opinion formulée par le juge Henchy dans l'arrêt Barrett (précité, voir aussi [le paragraphe 44] ci-dessous), dont il estimait qu'elle reflétait l'état du droit interne applicable, et considéra que la doctrine imposant aux juges d'inviter les jurés à limiter les dommages-intérêts à un montant propre à offrir à la partie lésée une réparation juste et équitable du préjudice moral subi par celle-ci et de l'atteinte portée à sa réputation auprès des citoyens bien-pensants mettait l'accent sur les règles suivantes du droit interne :
« a)  (...) le juge est tenu d'indiquer au jury que le montant des dommages-intérêts ne doit pas dépasser un montant propre à offrir à la partie lésée une réparation juste et équitable du préjudice moral subi par celle-ci et du désagrément que les propos litigieux lui ont causé en portant atteinte à la réputation dont elle jouit auprès des citoyens bien-pensants ;
b)  (...) un principe fondamental du droit indemnitaire veut que les décisions d'octroi de dommages-intérêts soient toujours raisonnables, justes et proportionnées au préjudice subi ;
c)  (...) les indemnités accordées doivent être annulées lorsqu'elles sont excessives. »
24.  Il jugea que le droit irlandais satisfaisait aux exigences de la Constitution et de la Convention puisque celui-ci prévoyait, d'une part, que les décisions d'octroi de dommages-intérêts devaient être raisonnables, justes et proportionnées au préjudice subi et, d'autre part, que les indemnités excessives devaient être annulées.
25.  Il en conclut que, contrairement à ce que soutenait la première société requérante, le respect de la Constitution et de la Convention n'imposait nullement une modification des dispositions applicables aux instructions données aux jurys. Il souligna que ce n'était pas sur le fondement de la Convention mais au regard de l'évolution de la common law anglaise que la Cour d'appel avait estimé nécessaire, dans l'arrêt John, de renforcer les instructions données aux jurys. A cet égard, il jugea qu'il ne s'agissait pas là d'une évolution jurisprudentielle « mineure » mais bien d'une transformation « fondamentale » car l'arrêt en question avait « bouleversé » la pratique générale suivie par les juges pour aider les jurys à évaluer les dommages-intérêts dans les affaires de diffamation. Il se déclara convaincu que si les tribunaux irlandais devaient adopter l'approche retenue dans l'arrêt Rantzen et développée dans l'arrêt John, avocats et juges accableraient les jurys de chiffres tirés de décisions précédemment rendues dans des affaires de réparation du préjudice corporel et de diffamation en leur précisant en même temps que les chiffres en question n'ont pour eux qu'une valeur facultative. Il assura que communiquer des données chiffrées aux jurés, même sous une forme indicative, reviendrait à empiéter indûment sur la compétence qui leur est reconnue dans ce domaine. Il déclara par ailleurs que les indemnités accordées en réparation du préjudice corporel n'étaient en rien comparables à celles allouées dans les affaires de diffamation, raison pour laquelle il estimait que la position adoptée dans l'arrêt Rantzen était sur ce point préférable à la thèse développée dans l'arrêt John. Il affirma que les juges ayant siégé en l'affaire John n'auraient pas recommandé que les jurys fussent informés des indemnités approuvées par la Cour d'appel dans les affaires de diffamation si le Royaume-Uni n'avait pas adopté la loi de 1990 sur les juridictions et les services juridiques (dont certaines dispositions portent sur les compétences de la Cour d'appel).
26.  Il estimait au contraire, comme le juge Henchy dans l'arrêt Barrett, que le jury devait se fonder exclusivement sur les faits considérés par lui comme étant établis et que toute dérogation à ce principe serait source de confusion. Il insista sur le fait que chaque affaire de diffamation avait ses spécificités dont les jurys devaient toutes tenir compte pour la détermination des dommages-intérêts. Il expliqua que les particularités en question touchaient à la nature de la diffamation, à la réputation de la victime, à l'audience de la publication litigieuse, au comportement que le défendeur avait adopté à chacun des stades de la procédure et à d'autres facteurs. Il y avait lieu d'en conclure, selon lui, que les jurés appelés à statuer sur un cas ne devaient pas être informés des sommes accordées dans d'autres affaires présentant des caractéristiques différentes, raison pour laquelle il répugnait à recommander la modification des directives habituellement données aux jurys en matière de chiffrage des dommages-intérêts alloués dans les affaires de diffamation.
27.  Il signala cependant qu'il n'entendait pas reconnaître aux jurys une discrétion absolue dans ce domaine, précisant que :
« (...) le montant des dommages-intérêts alloués par les jurés doit être juste et raisonnable au regard de l'ensemble des circonstances de la cause ; il ne doit pas être disproportionné au préjudice subi par la partie lésée ou étranger à la nécessité de rétablir la réputation de celle-ci aux yeux du public. Les décisions rendues en la matière peuvent faire l'objet d'un recours visant à faire contrôler leur régularité au regard des principes qui précèdent. »
28.  Se tournant vers la question du contrôle des décisions d'octroi d'indemnités, il se rallia à la position que le Chief Justice Finlay avait adoptée dans l'arrêt Barrett, selon laquelle le droit irlandais ne sacralise pas l'appréciation par les jurés du montant des dommages-intérêts au point d'interdire qu'elle soit remise en cause en appel mais reconnaît cependant qu'il s'y attache une « souveraineté exceptionnelle et solennelle » qui se traduit par le fait que les juridictions du second degré se montrent « extrêmement réticentes » à intervenir en la matière, attitude qui se manifeste clairement dans la jurisprudence. Il approuva également le principe affirmé par la Cour d'appel dans l'arrêt John (p. 55), selon lequel « on doit prendre sérieusement en compte l'idée que l'appréciation [d'un jury] peut être préférable à celle d'un juge ».
29.  Analysant les parties des arrêts qu'il avait citées, il en dégagea les conséquences suivantes :
« Ces deux arrêts consacrent la compétence du jury en matière de chiffrage des dommages-intérêts tout en affirmant que les juridictions d'appel doivent reconnaître le principe selon lequel son appréciation peut être préférable à celle d'un juge et lui attacher une importance réelle.
Il s'ensuit que, en matière de diffamation, les cours d'appel ne peuvent annuler une décision d'octroi d'indemnités rendue par un jury que lorsque celle-ci est si disproportionnée au dommage subi et à la faute commise qu'aucun jury raisonnable n'aurait alloué pareille somme dans des circonstances analogues. »
30.  Il rejeta la thèse selon laquelle les décisions accordant des indemnités élevées devaient être soumises à un contrôle plus rigoureux que celui que les tribunaux avaient eu coutume d'exercer par le passé. Le critère dont la première société requérante proposait l'application – celui qui fut utilisé dans l'affaire Rantzen et qui consistait pour le juge à se poser la question de savoir si « un jury raisonnable [aurait] pu penser que [l']indemnité était nécessaire pour dédommager le demandeur et rétablir sa réputation » – lui sembla également devoir être écarté dans la mesure où il « différait sensiblement de la pratique suivie jusqu'ici ». Le Chief Justice ajouta que l'adoption de la démarche suivie dans l'arrêt Rantzen aurait pour conséquence de réduire à néant la « souveraineté exceptionnelle et solennelle » reconnue aux décisions d'octroi d'indemnités rendues par les jurys et signifierait que l'on pourrait ne plus « attacher une importance réelle » au principe selon lequel l'appréciation d'un jury peut être préférable à celle d'un juge. Il conclut :
« Par conséquent, si les décisions d'octroi d'indemnités rendues par les jurys sont soumises au contrôle des cours d'appel, celles-ci ne peuvent les annuler que si elles sont convaincues, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, que les montants accordés sont si disproportionnés aux dommages subis et aux fautes commises qu'aucun jury raisonnable n'aurait alloué pareilles sommes. »
31.  Suivant cette approche, il rechercha si la somme allouée par les jurés était excessive et disproportionnée au regard des différents chefs de préjudice subis par M. de Rossa. Il releva que les critères pertinents à cet égard étaient clairement déterminés, renvoyant à ceux qui avaient été utilisés dans l'arrêt John (pp. 47-48).
32.  Pour apprécier la gravité de la diffamation, il releva que les allégations litigieuses mettaient en cause l'intégrité personnelle de M. de Rossa et portaient atteinte à la réputation de celui-ci. Il considéra que, compte tenu de la nature des accusations portées contre lui, de sa profession et des négociations qu'il menait pour faire entrer son parti au gouvernement, il était difficile d'imaginer qu'on pût le diffamer davantage.
33.  Abordant la question de l'effet de la diffamation sur la victime, il rappela que, devant la High Court, M. de Rossa avait dit combien il avait été blessé et humilié par les propos diffamatoires. Il évoqua également la détermination de celui-ci à défendre son honneur et sa réputation professionnelle. Il releva que le jury s'était fié au témoignage de M. de Rossa et qu'il était facile d'imaginer la souffrance et la détresse que des allégations de cette nature avaient pu lui causer.
34.  Il observa qu'il ne prêtait pas à controverse entre les parties que le Sunday Independent, distribué dans tout le pays et lu tous les dimanches par plus d'un million de personnes, avait une large audience.
35.  Il examina ensuite le comportement de la première société requérante jusqu'à la date du verdict, recherchant notamment si celle-ci avait publié des excuses, un démenti ou une rétractation. Il accorda une importance considérable au fait qu'elle ne s'était pas excusée, attitude que M. de Rossa avait dénoncée à la barre au cours des deuxième et troisième procès. S'appuyant sur certains passages des procès-verbaux d'audience, il estima que M. de Rossa s'était borné à exiger le retrait des allégations litigieuses et que, faute pour la première société requérante d'avoir accédé à cette demande, celui-ci fut contraint, pour défendre sa réputation, d'affronter trois procès au cours desquels l'avocat de son adversaire lui fit subir un « contre-interrogatoire extrêmement long et hostile », mettant en cause les motifs qui l'avaient poussé à agir, sa bonne foi et sa crédibilité.
36.  Il conclut en ces termes :
« Le défendeur a le droit de recouvrer, à titre de dommages-intérêts généraux, une somme propre à réparer le préjudice qu'il a subi et dont le montant doit être calculé de manière à le dédommager de l'atteinte portée à sa réputation, à rétablir son honneur et à compenser la détresse, la souffrance et l'humiliation causées par la publication diffamatoire.
Les jurés ont estimé que les propos dénoncés par le défendeur donnaient à penser qu'il avait commis avec d'autres ou toléré des infractions graves et personnellement soutenu l'antisémitisme et une oppression communiste violente.
Si elles avaient été exactes, ces allégations auraient signifié que le défendeur avait eu un comportement coupable susceptible non seulement de lui faire perdre tout crédit auprès des gens bien-pensants mais aussi de le rendre inapte à exercer une fonction publique.
On ne saurait formuler pires accusations contre un homme politique tel que le défendeur.
Eu égard à la gravité de la diffamation, à ses conséquences potentielles sur la carrière du défendeur et aux autres considérations évoquées ci-dessus, j'estime que le jury pouvait à bon droit s'orienter vers la partie supérieure de la fourchette des dommages-intérêts et allouer la somme la plus forte pouvant raisonnablement passer pour une réparation.
Le jury a évalué à 300 000 £ le montant des dommages-intérêts dus au défendeur. S'il s'agit là d'une somme importante, la diffamation revêt une extrême gravité car l'article litigieux donne à penser que le défendeur a commis avec d'autres ou toléré des infractions graves et personnellement soutenu l'antisémitisme et une oppression communiste violente.
Gardant à l'esprit le principe fondamental du droit de la responsabilité délictuelle qui veut que l'indemnité octroyée soit toujours raisonnable et juste, qu'elle corresponde bien au préjudice subi et qu'elle ne soit pas disproportionnée à celui-ci, j'estime qu'il n'a pas été démontré que la somme octroyée en l'espèce par le jury dépassait le montant que des jurés responsables, soucieux d'appliquer le droit à chacun des aspects pertinents de la cause, auraient raisonnablement alloué, et je considère qu'elle n'est pas disproportionnée au dommage subi par le défendeur. »
37.  L'indemnité approuvée par la Cour suprême, d'un montant de 300 000 IEP, était trois fois supérieure au montant des dommages-intérêts les plus élevés jamais confirmés par cette juridiction auparavant. La seconde société requérante paya cette somme ainsi que les frais et dépens de M. de Rossa et ceux de la première société requérante.
2.  L'avis divergent de la juge Denham
38.  Pour se prononcer sur la question des directives données aux jurés, la juge Denham se référa à un certain nombre de décisions rendues dans d'autres pays de common law ainsi qu'à l'arrêt Tolstoy Miloslavsky (précité). Elle déclara qu'elle souhaitait que l'on fournît des directives plus précises aux jurys, notamment en les informant des dommages-intérêts antérieurement alloués ou approuvés par la Cour suprême dans des affaires de diffamation ainsi que de ceux accordés en réparation de préjudices corporels, en leur demandant de se représenter le pouvoir d'achat correspondant à l'indemnité à allouer ainsi que les intérêts que celle-ci pourrait produire et en leur indiquant un montant paraissant approprié. Elle affirma qu'aucun obstacle théorique ne s'opposait à ce que l'on soumît des données comparatives aux jurés et déclara qu'elle ne voyait pas en quoi leur autorité serait remise en cause s'ils disposaient de renseignements utiles pour juger de la proportionnalité des dommages-intérêts à allouer. Elle considérait au contraire, en se référant à l'arrêt John, que pareilles informations étaient de nature à renforcer le rôle des jurys dans la mesure où ils pourraient alors se fonder sur des éléments de comparaison et d'autres données pertinentes.
39.  Elle se pencha ensuite sur le critère que les cours d'appel devaient appliquer en reprenant à son compte les positions respectivement adoptées par le juge Henchy et le Chief Justice Finlay dans l'affaire Barrett. Constatant que ce dernier s'était livré à une appréciation comparative d'indemnités allouées dans différents cas de figure, elle estima que rien ne justifiait de priver le jury de ce type d'information. Elle déclara se rallier à la thèse développée dans l'arrêt Barrett, selon laquelle il incombait aux juridictions du second degré de se prononcer sur le caractère raisonnable et la proportionnalité des indemnités allouées, ajoutant cependant que, pour que pareil contrôle fût efficace, il fallait que le jury ayant statué en première instance eût reçu des instructions appropriées quant au montant des dommages-intérêts à accorder. L'approche qu'elle préconisait permettait selon elle de renforcer la cohérence du système, d'y introduire des éléments de comparaison et de le rendre plus rationnel aux yeux de tous.
40.  Répondant enfin à la question de savoir si les dommages-intérêts accordés en l'espèce revêtaient ou non un caractère excessif, elle releva de fortes similitudes entre les circonstances de la cause et celles de l'affaire McDonagh v. News Group Newspapers Limited (Chief Justice Finlay, arrêt de la Cour suprême du 23 novembre 1993, non publié) quant au statut social des victimes et au caractère gravement diffamatoire des publications litigieuses. Toutefois, elle observa que dans l'arrêt McDonagh le Chief Justice Finlay avait jugé que la réparation octroyée se situait à l'extrémité supérieure de l'échelle des dommages-intérêts que l'on pouvait allouer dans ce type d'affaires et considéra que, même compte tenu des facteurs qui aggravaient le préjudice subi en l'espèce, force était de constater que l'indemnité accordée à M. de Rossa « était si éloignée de l'échelle en question qu'elle en devenait intrinsèquement irrégulière et devait donc être annulée ». Elle jugea que les dommages-intérêts litigieux devaient être ramenés à 150 000 IEP et conclut en ces termes :
« Rien n'interdit à la Cour d'éclairer les magistrats quant aux recommandations qu'ils doivent donner aux jurés dans les affaires de diffamation. Autoriser les juges à adresser des instructions aux jurys sur le montant des indemnités à allouer contribuerait à améliorer l'administration de la justice. Pareilles instructions fourniraient aux jurés des informations pertinentes qui permettraient à ceux-ci de rendre des décisions plus homogènes et cohérentes. Circonscrites au problème de la quantification des dommages-intérêts, elles ne porteraient pas sur la question centrale posée aux jurés – celle de savoir s'il y a eu ou non diffamation – et n'empièteraient donc pas sur le domaine que les pays de common law réservent traditionnellement à la compétence exclusive du jury. Précises sur le montant des indemnités à allouer, elles conduiraient à des décisions plus cohérentes et homogènes qui seraient perçues comme telles par les justiciables, facilitant ainsi la mission des jurés, l'administration de la justice et le contrôle par les cours d'appel du caractère raisonnable et proportionné des décisions d'octroi de dommages-intérêts. J'estime que l'indemnité accordée en l'espèce est excessive et qu'il y a lieu de la ramener à 150 000 £, somme raisonnable et proportionnée. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A.  La Constitution
41.  Les dispositions pertinentes de l'article 40 § 3 de la Constitution irlandaise se lisent ainsi :
« 1.  L'Etat s'engage à respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à défendre et soutenir par ses lois les droits individuels du citoyen.
2.  En particulier, par ses lois il protégera de son mieux contre les attaques injustes, la vie, la personne, l'honneur et les droits de propriété de tout citoyen et, en cas d'injustice, il les défendra. »
42.  Le premier alinéa de l'article 40 § 6 énonce, en ses passages pertinents :
« Sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs, l'Etat garantit aux citoyens :
i.  l'exercice du droit à la libre expression de leurs convictions et de leurs opinions.
Toutefois, l'éducation de l'opinion publique étant d'une extrême importance pour le bien commun, l'Etat, tout en préservant la légitime liberté d'expression des citoyens – y compris celle de critiquer la politique du gouvernement – doit veiller à ce que les institutions exprimant l'opinion publique (la radio, la presse, le cinéma) ne soient pas utilisées pour nuire à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou à l'autorité de l'Etat. »
B.  La jurisprudence irlandaise pertinente en matière de diffamation
43.  En cas de constat de diffamation, le jury fixe le montant de la réparation à allouer. La Cour suprême peut contrôler et annuler les décisions d'octroi de dommages-intérêts rendues par les jurys constitués au sein de la High Court. Lorsqu'elle annule une telle décision, elle ne peut substituer sa propre appréciation de l'indemnité due à celle des jurés mais doit renvoyer l'affaire à la High Court pour qu'un nouveau jury se prononce sur cette question. Celui-ci n'est pas informé du fait qu'une décision antérieure a été annulée et n'a donc pas la possibilité de prendre connaissance de l'arrêt de la Cour suprême et des motifs sur lesquels celle-ci s'était fondée.
1.  L'affaire Barrett v. Independent Newspapers Limited (Irish Reports 1986, p. 13)
44.  L'affaire portait sur une allégation diffamatoire selon laquelle un homme politique avait tiré la barbe d'un journaliste en sortant du Parlement. La décision du jury, qui avait accordé 65 000 IEP à la victime, fut annulée par la Cour suprême. (...)
2.  L'affaire McDonagh v. News Group Newspapers Limited (Cour suprême, arrêt du 23 novembre 1993, non publié)
47.  Dans cette affaire, les jurés avaient estimé que les propos litigieux donnaient notamment à penser que l'avocat victime de la diffamation soutenait la cause de terroristes et qu'il était incapable d'exercer son métier avec l'objectivité requise. L'indemnité allouée par le jury, qui s'élevait à 90 000 IEP, fut confirmée en appel. (...)
3.  L'affaire Dawson and Dawson v. Irish Brokers Association (Cour suprême, arrêt du 27 février 1997, non publié)
50.  Dans cette affaire, deux frères exerçant la profession de courtier d'assurances avaient engagé une action en diffamation à l'encontre de l'Association irlandaise des courtiers. Ils s'estimaient diffamés par une lettre par laquelle cette association avait informé divers organismes professionnels et le ministre concerné qu'elle avait radié la société qui leur appartenait de la liste de ses adhérents pour infraction à la législation sur les assurances. Le jury avait jugé que la lettre en question était diffamatoire et avait alloué aux plaignants 515 000 IEP de dommages-intérêts.
53.  La Cour suprême ordonna que l'affaire fût rejugée. A l'issue du quatrième procès devant la High Court, la somme accordée par le jury fut ramenée à 135 000 IEP.
4.  L'affaire O'Brien v. M.G.N. Ltd (Cour suprême, arrêt du 25 octobre 2000, non publié)
54.  M. O'Brien, homme d'affaires brillant et très connu, avait intenté une action en diffamation contre la société M.G.N. Ltd au motif que celle-ci l'avait accusé entre autres d'avoir soudoyé des responsables politiques en vue d'obtenir des autorisations de radiodiffusion et d'être impliqué dans d'autres affaires de corruption. Ayant estimé que les allégations litigieuses étaient diffamatoires, le jury avait alloué au plaignant une indemnité de 250 000 IEP. La société M.G.N. Ltd se pourvut devant la Cour suprême, l'invitant à revenir sur la solution adoptée dans l'arrêt de Rossa. Elle considérait notamment que, dans cet arrêt, la haute juridiction avait jugé à tort que les principes énoncés dans l'affaire Barrett étaient compatibles avec l'article 10 de la Convention et avec la Constitution.
55.  L'arrêt rendu par les juges formant la majorité de la Cour suprême (le Chief Justice, le juge Murphy et le juge O'Higgins) fut prononcé par le Chief Justice. La haute juridiction refusa de revenir sur son arrêt de Rossa mais annula l'indemnité allouée à M. O'Brien. Elle considéra que l'arrêt en question n'était pas entaché d'une « erreur manifeste » qui eût constitué pour elle une « raison impérieuse » de s'écarter de la solution qu'elle avait dégagée dans celui-ci et en conclut que l'affaire O'Brien devait être examinée selon les principes énoncés dans cet arrêt ainsi que dans l'arrêt Barrett.
E.  La jurisprudence anglaise pertinente
1.  L'affaire Rantzen v. M.G.N. Ltd (All England Law Reports 1993, p. 975)
73.  Dans l'affaire Rantzen, la Cour d'appel observa que l'attribution à un jury d'un pouvoir presque entièrement discrétionnaire ne fournissait pas un instrument de mesure satisfaisant pour juger de ce qui était « nécessaire dans une société démocratique » ou « justifié par un besoin social impérieux » aux fins de l'article 10 de la Convention. Elle ajouta que :
« (...) bien comprise, la common law oblige[ait] les tribunaux à soumettre les indemnités importantes à un contrôle plus poussé que celui qu'ils avaient [eu] coutume d'exercer par le passé. Dès lors, ce qui a[vait] été considéré comme une barrière contre l'intervention d[evait] être abaissé. La question dev[enait] la suivante : un jury raisonnable aurait-il pu penser que cette indemnité était nécessaire pour dédommager le demandeur et rétablir sa réputation ? »
74.  Quant aux indications que le juge pouvait donner aux jurés, la Cour d'appel se déclara non convaincue que le temps était venu de les renvoyer aux indemnités allouées par des jurys dans des affaires antérieures de diffamation. Elle constata qu'il n'existait pas davantage de méthode qui eût permis de prendre en compte de manière satisfaisante les indemnités accordées dans des procès concernant des préjudices corporels graves. Elle précisa qu'il fallait espérer qu'au fil du temps une série de décisions rendues par elle-même en vertu de l'article 8 de la loi de 1990 sur les juridictions et les services juridiques établiraient quelques critères relativement à ce qui constituerait des indemnités « appropriées ». Elle indiqua que, dans l'intervalle, il y avait lieu d'inviter les jurys à considérer le pouvoir d'achat de toute indemnité qu'ils pourraient allouer afin de garantir qu'elle fût proportionnée au dommage subi par le demandeur et représentât une somme nécessaire pour lui fournir une réparation adéquate et pour rétablir sa réputation.
75.  La Cour d'appel conclut que, bien qu'une indemnité très substantielle fût clairement justifiée en l'espèce, la somme de 250 000 livres sterling (GBP) était excessive au regard des critères objectifs applicables en matière de réparation raisonnable, nécessaire ou proportionnée. Elle lui substitua celle de 110 000 GBP.
2.  L'affaire John v. M.G.N. Ltd (All England Law Reports 1996, vol. 2, p. 35)
76.  Dans l'arrêt John, la Cour d'appel déclara que, pour aider les jurés à déterminer le montant de la réparation consécutive à une diffamation, les juges pouvaient désormais les inviter à prendre en compte, à titre d'élément de comparaison, les barèmes indemnitaires habituellement utilisés dans les affaires d'indemnisation du dommage corporel ainsi que les décisions d'octroi de dommages-intérêts rendues ou approuvées par elle. (...)
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
87.  Les sociétés requérantes se plaignent du montant exceptionnellement élevé des dommages-intérêts qu'elles ont été condamnées à payer et de l'absence de garanties appropriées contre l'octroi par les jurys d'indemnités disproportionnées. Elles y voient une violation de leurs droits protégés au titre de l'article 10 de la Convention. Elles allèguent en outre que leur cause ne se distingue en rien de l'affaire précitée Tolstoy Miloslavsky.
88.  Les dispositions pertinentes de l'article 10 se lisent ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à (...) la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
A.  Thèses des parties
1.  Observations générales
89.  Le Gouvernement conteste l'approche générale suivie par les intéressées. Pour lui, il convient de ménager un équilibre entre le droit à la liberté d'expression et le droit à la réputation, tous deux reconnus par la Convention, mais dès lors que l'existence d'une diffamation est constatée, la balance doit pencher du côté de ce dernier. Or le droit à la réputation, garanti par l'article 10 de la Convention, aurait subi une grave atteinte en l'espèce. Il s'ensuit que la seule question qui resterait à examiner sous l'angle de l'article 10 serait celle de savoir si le montant des dommages-intérêts accordés était proportionné à l'atteinte à la réputation, et il faudrait à cet égard tenir compte de l'effet dissuasif que ceux-ci pourraient avoir sur la publication d'articles au contenu analogue à celui de l'écrit litigieux. L'argumentation développée par les requérantes ramènerait au contraire les difficultés que la présente espèce soulève sur le terrain de la Convention et les solutions qui se dégagent de l'arrêt Tolstoy Miloslavsky à une simple opération arithmétique, comme si la liberté d'expression était ici le seul droit en cause, comme si l'on pouvait faire abstraction des questions fondamentales qui se posent dans cette affaire et de la complexité du contexte dans laquelle celle-ci s'inscrit, notamment du point de vue du pouvoir des médias, des effets désastreux des propos diffamatoires sur les réputations – et, partant, sur le « potentiel humain » que l'article 10 protège – et du rôle respectif des tribunaux internes et des juridictions européennes.
Le risque de voir la condamnation pécuniaire prononcée en l'espèce – ou toute autre décision d'octroi de dommages-intérêts – produire un effet dissuasif sur la publication d'articles de presse à contenu politique apparaîtrait « indirect et lointain ». Les requérantes n'auraient pas prouvé l'existence d'un lien de causalité entre la décision litigieuse et l'attitude de la presse. En toute hypothèse, le montant des indemnités accordées dans les affaires de diffamation serait par nature aléatoire. Par ailleurs, les observations formulées par les intéressées et les tiers intervenants sur de nombreux aspects du régime de la diffamation en droit irlandais seraient critiquables en ce qu'elles n'auraient pas de rapport avec l'objet du litige.
90.  Les requérantes affirment qu'il est impossible de distinguer la présente espèce de l'affaire Tolstoy Miloslavsky. Selon elles, c'est à tort que le Gouvernement prétend que l'existence d'une diffamation les a privées des droits qu'elles tirent de l'article 10 car la Cour se préoccupe tout autant de l'effet dissuasif – notable en l'espèce – que l'octroi d'indemnités excessives risque d'exercer sur la presse, en particulier sur le journalisme politique, que de l'atteinte à la réputation.
2.  Montant des dommages-intérêts alloués
91.  Le Gouvernement estime que les dommages-intérêts alloués dans cette affaire n'emportent pas violation de l'article 10 de la Convention.
92.  A titre principal, il soutient que les requérantes doivent apporter la preuve du caractère disproportionné de l'indemnité accordée avant que la Cour ne puisse examiner les garanties prévues par le droit interne contre l'octroi de dommages-intérêts déraisonnables. A cet effet, il faut selon lui apprécier l'étendue du préjudice causé au regard de plusieurs éléments tels que la gravité de la diffamation, les conséquences de celle-ci sur la position que la détention d'un mandat électif conférait à M. de Rossa, le moment où ont été formulés les propos diffamatoires, la diffusion de ceux-ci, le comportement de la première requérante et les répercussions de la diffamation sur la personnalité de la victime. L'indemnité octroyée étant de toute évidence proportionnée aux conséquences funestes de la diffamation, l'examen des garanties prévues par le droit interne ne s'imposerait pas en l'espèce.
93.  En toute hypothèse, l'analyse comparative sur laquelle les requérantes se fondent serait erronée à plusieurs égards. Les termes de la comparaison à laquelle elles se livrent ne seraient pas équivalents (il ne serait pas logique de mettre en balance des condamnations pécuniaires prononcées par des juridictions différentes et les requérantes auraient dû se référer à des dommages-intérêts précédemment accordés par des jurys et non à des indemnités approuvées par la Cour suprême). Les conclusions qu'elles en tirent seraient arbitraires, car il suffirait qu'un jury allouât une indemnité importante entre le moment où la Cour suprême rend son arrêt et celui où la Cour de Strasbourg se prononce pour que l'approche comparative s'en trouvât affectée. La voie sur laquelle les intéressées s'engagent serait périlleuse car elle les conduit à inviter la Cour à plafonner le montant des indemnités allouées en Irlande dans les affaires de diffamation à un niveau inférieur à celui des dommages-intérêts accordés dans d'autres pays. Elle amènerait en outre la Cour à revenir sur l'appréciation de la proportionnalité opérée par une juridiction d'appel, au mépris de la marge d'appréciation dont les autorités nationales jouissent en la matière et du caractère subsidiaire du mécanisme de la Convention.
94.  Le Gouvernement estime que, même si on devait appliquer la démarche erronée suivie par les requérantes, force serait de constater que l'indemnité litigieuse n'est pas exceptionnellement élevée. Celle-ci ne représenterait qu'un sixième de la somme allouée dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky et les dommages-intérêts les plus importants jamais accordés auparavant ne seraient pas ceux, d'un montant de 90 000 IEP, qui avaient été attribués dans l'affaire McDonagh (précitée), mais ceux que des jurys avaient octroyés dans les affaires Denny v. Sunday News (High Court, non publiée, voir The Irish Times du 14 novembre 1992) et Dawson and Dawson (précitée), qui s'élevaient respectivement à 275 000 et 515 000 IEP, même s'il est vrai que, dans la première de ces deux dernières affaires, le défendeur n'avait opposé aucun moyen de défense aux prétentions du demandeur et n'avait pas exercé de recours contre la décision rendue en sa défaveur, et que, dans la seconde, la Cour suprême avait annulé la deuxième décision rendue par le jury.
95.  Compte tenu de ce qui précède, il n'y aurait pas lieu pour la Cour d'examiner les garanties juridiques que le droit interne offre aux justiciables contre le risque de se voir condamner à des dommages-intérêts disproportionnés.
96.  Pour leur part, les requérantes précisent qu'elles défendent la thèse selon laquelle l'indemnité mise à leur charge est si lourde que le point de savoir si elle est proportionnée ne peut être tranché sans que les garanties internes contre les condamnations pécuniaires excessives aient été examinées au préalable. A leurs yeux, en soutenant à titre principal que l'examen en question doit être effectué seulement si la somme litigieuse a été jugée disproportionnée, le Gouvernement interpréterait de manière erronée l'approche suivie par la Cour dans l'arrêt Tolstoy Miloslavsky. En effet, si la Cour avait conclu d'emblée au caractère excessif de l'indemnité en cause dans l'affaire en question, elle n'aurait pas jugé utile de poursuivre l'examen de la requête et de se pencher sur les garanties prévues par le droit interne. En réalité, elle a considéré que la somme mise à la charge du comte Miloslavsky était suffisamment lourde pour déclencher le contrôle de la valeur de la protection offerte par le droit interne. Plus le montant d'une indemnité apparaît inhabituel, plus l'examen des garanties en question serait nécessaire.
97.  Les requérantes soutiennent que l'importance de la réparation accordée doit être appréciée selon un double critère. Selon elles, il convient d'abord d'examiner si les circonstances de la cause justifient l'octroi d'une « indemnisation relativement élevée » et, même si tel est le cas (ce qui n'est pas contesté en l'espèce), il faut s'interroger sur le point de savoir si elle présente un caractère exceptionnel. Or, à ce dernier égard, force serait de constater, en gardant à l'esprit que les sommes allouées dans les affaires Denny et Dawson and Dawson ne peuvent être prises en compte pour les raisons exposées ci-dessus par le Gouvernement, que l'indemnité mise à la charge des intéressées est plus de trois fois supérieure au montant des dommages-intérêts les plus élevés jamais confirmés par la Cour suprême (ceux qui avaient été accordés en l'affaire McDonagh). Il conviendrait également de relever que la Cour suprême a reconnu que la somme allouée en l'espèce se trouvait au « sommet de l'échelle » et qu'elle a déclaré, dans une affaire ultérieure, qu'une indemnité beaucoup moins importante se situait « dans la partie supérieure de la fourchette des dommages-intérêts applicables en matière de diffamation » et était comparable aux dommages-intérêts généraux accordés dans les « affaires les plus graves, à des personnes devenues paraplégiques ou tétraplégiques à la suite d'un accident » (O'Brien, paragraphes 54 et suivants ci-dessus).
3.  Garanties contre les dommages-intérêts disproportionnés
a)  Garanties générales
98.  Le Gouvernement affirme que les garanties prévues par le droit interne contre l'octroi d'indemnités disproportionnées sont adéquates.
Il insiste sur le fait que la Constitution irlandaise protège expressément la liberté d'expression et le droit au respect de la réputation, ce qu'il estime plus important encore. A ses yeux, la proportionnalité est un principe fondamental du droit constitutionnel et un élément essentiel à la recherche d'un équilibre entre les deux droits en question. Elle aurait la même signification en droit irlandais que la notion qui lui correspond dans le système de la Convention. En contestant cet état de choses, les requérantes donneraient à entendre que la Cour suprême s'est trompée ou que ses mots ont trahi sa pensée. En droit irlandais, la proportionnalité jouerait un rôle important en matière de diffamation. Elle offrirait aux justiciables poursuivis pour diffamation de sérieuses garanties, tant en première instance (devant le jury) qu'en appel (devant la Cour suprême). Il y aurait là une différence essentielle entre la présente espèce et l'affaire Tolstoy Miloslavsky. Par ailleurs, le choix des mesures propres à offrir aux justiciables des garanties adéquates relèverait de la marge d'appréciation reconnue aux autorités nationales.
99.  Les requérantes réaffirment que le jury qui les a condamnées à verser l'indemnité litigieuse avait reçu encore moins de consignes que celui qui avait statué en l'affaire Tolstoy Miloslavsky et que le contrôle exercé par la Cour suprême n'a pas été plus rigoureux que celui auquel s'était livrée la Cour d'appel dans l'affaire en question. Dans ces conditions, la Cour ayant jugé dans son arrêt Tolstoy Miloslavsky que les dispositions appliquées par les tribunaux britanniques violaient l'article 10 de la Convention, elle devrait parvenir à la même conclusion à l'égard des règles du droit irlandais ici en cause. Par ailleurs, s'il est vrai que l'Etat jouit en principe d'une certaine latitude quant aux choix des mesures qu'il doit prendre pour se conformer aux exigences de l'article 10, celle-ci se trouverait considérablement réduite en l'espèce car le litige concerne la liberté de la presse et la liberté d'expression dans le domaine du discours politique. En outre, la marge d'appréciation dont les autorités bénéficient leur permettrait d'aménager à leur gré les garanties requises, et donc de s'écarter des solutions qui se dégagent des arrêts rendus par la Cour d'appel dans les affaires Rantzen et John (précitées), mais ne changerait rien au fait que les dispositions du droit irlandais applicables à l'époque pertinente violaient l'article 10 de la Convention.
b)  Garanties offertes par la procédure suivie en première instance
100.  Le Gouvernement souligne que le principe voulant que les simples citoyens sont les personnes les mieux placées pour juger si des propos sont ou non diffamatoires et pour fixer le montant de la réparation appropriée recueille une très large adhésion. Il allègue que les sociétés requérantes demandent en substance à la Cour de partir du postulat selon lequel des jurés qui ont été invités à prendre en compte un certain nombre d'éléments pertinents ne sont pas capables de porter un jugement sur la réputation d'une personne et de parvenir à une décision rationnelle et mesurée sans recevoir d'indications supplémentaires. Il soutient non seulement que pareille hypothèse est inexacte mais aussi que, lorsqu'ils évaluent le montant de l'indemnité à accorder, les jurés doivent se voir reconnaître une latitude encore plus étendue que celle dont bénéficierait, pour l'accomplissement de cette tâche, une autorité telle qu'un juge. A cet égard, il explique que l'élaboration et l'application de dispositions juridiques relatives à la diffamation dans une société moderne constituent des opérations complexes qui requièrent une délicate mise en balance d'une multitude d'intérêts. Il en déduit que les autorités internes sont manifestement les mieux placées pour déterminer la manière dont le meilleur équilibre possible peut être atteint dans une situation donnée, surtout lorsque celles-ci sont des jurés, c'est-à-dire des citoyens informés, raisonnables et consciencieux qui, du fait des contacts directs et constants qu'ils entretiennent avec les réalités du pays où ils vivent, sont particulièrement aptes à ménager l'équilibre voulu.
Le Gouvernement estime que les diverses mesures adoptées ailleurs pour encadrer l'activité des jurés ne sont pas nécessairement les seules qui soient propres à garantir la proportionnalité des indemnités octroyées. A cet égard, il approuve la Cour suprême d'avoir considéré qu'autoriser les parties et le juge à fournir aux jurys, à des fins d'analyse comparative, des données chiffrées absconses et sources de confusion reviendrait à submerger les jurés sous les chiffres et les priverait indûment d'une partie de leur pouvoir de décision. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour suprême, il fait en outre valoir que, compte tenu de la nature particulière de l'action en diffamation, la référence aux indemnités accordées en réparation de préjudices corporels n'est pas pertinente et que l'on ne peut davantage se fonder sur celles allouées dans d'autres affaires de diffamation car, en la matière, chaque espèce doit être examinée à la lumière des circonstances qui lui sont propres.
101.  Le Gouvernement plaide que, en tout état de cause, le jury qui s'est prononcé en l'espèce a reçu davantage d'indications que celui qui avait statué en l'affaire Tolstoy Miloslavsky. Il soutient que les instructions fournies aux jurés étaient conformes au principe constitutionnel de proportionnalité et que, si le mot « proportionnalité » n'a pas été prononcé, ils ont été invités à plusieurs reprises – et de façon beaucoup plus insistante que dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky – à calculer le montant de l'indemnité en fonction de la gravité du préjudice causé à la réputation. Il souligne que le juge devant lequel les requérantes ont comparu s'est montré plus modéré dans ses propos que celui qui avait siégé en l'affaire Tolstoy Miloslavsky. Tout en concédant que nulle référence aux dommages-intérêts accordés dans d'autres affaires ne figurait parmi les indications fournies aux jurés, il souligne que le juge leur a expliqué qu'il existait différents degrés de gravité en matière de diffamation, qu'il a cité l'exemple d'un propos diffamatoire assez anodin formulé à l'encontre d'une personne d'un statut analogue à celui de M. de Rossa et qu'il leur a soumis un certain nombre d'éléments utiles pour l'évaluation des dommages-intérêts.
102.  Les requérantes affirment que les instructions données au jury ont été extrêmement succinctes. Elles soulignent que celui-ci a été invité à se montrer raisonnable et juste, qu'il a été informé de la finalité de l'indemnisation qu'il pourrait être amené à accorder et qu'il pouvait se fonder sur d'autres exemples de diffamation pour se prononcer sur l'affaire qui lui était soumise. Elles précisent qu'aucune indication chiffrée ne pouvait lui être communiquée, ce qui excluait toute référence au montant des indemnités allouées dans d'autres affaires de diffamation ou de réparation du préjudice corporel, et que le Chief Justice a même reconnu que la loi obligeait le juge qui avait siégé dans cette affaire à ne donner aux jurés que des indications « d'un caractère si général qu'elles en [étaient] dépourvues de sens ». Elles estiment que des dispositions qui empêchent les juridictions du premier degré de prendre connaissance d'informations cruciales pour l'affaire (les données comparatives) ne peuvent offrir aux justiciables des garanties adéquates et effectives contre le risque de se voir condamner à des dommages-intérêts excessifs. Elles font valoir que l'utilisation des informations en question en instance d'appel n'apporte pas de solution à ce problème car le montant à partir duquel une indemnité accordée en première instance encourt la censure en appel se situe à un niveau extrêmement élevé.
103.  Les requérantes considèrent que les instructions respectivement données au jury qui les a condamnées et à celui constitué dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky présentent deux différences importantes. Elles soulignent d'abord le manque de pertinence de l'indication selon laquelle les jurés pouvaient prendre en considération d'autres affaires de diffamation pour porter une appréciation sur celle qui était en cause en l'espèce : en l'absence de précision sur le montant des indemnités accordées dans ces affaires, pareille information ne leur était d'aucun secours. A cet égard, elles rappellent que le Chief Justice a précisé que les jurés ne pouvaient se prononcer qu'au vu des faits de la cause dont ils avaient à connaître, qu'ils ne devaient pas s'écarter de ce principe sous peine de créer une totale confusion et ne devaient ou ne devraient pas être autorisés à tenir compte des dommages-intérêts alloués dans des cas dont ils n'étaient pas saisis et dont les circonstances étaient différentes de celles sur lesquelles il leur fallait statuer. Elles allèguent ensuite que le juge qui avait siégé dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky avait donné de meilleures indications aux jurés car il avait pu évoquer devant eux, en se référant au prix d'une catégorie de biens (celui d'une maison), le pouvoir d'achat de l'indemnité qu'il leur appartenait de fixer, alors que le droit irlandais interdisait au magistrat saisi de la présente affaire de fournir aux jurés ce type de renseignement.
104.  Tout en reconnaissant qu'il ne leur appartient pas d'indiquer les moyens propres à remédier aux insuffisances qu'elles dénoncent – car, au cas où la Cour jugerait que les autorités internes ont violé l'article 10 de la Convention en ne fournissant pas d'instructions au jury, il leur incomberait, au titre de la marge d'appréciation dont elles bénéficient en la matière, d'examiner les solutions possibles –, les requérantes estiment, pour les mêmes raisons que celles exposées aux paragraphes 38 à 40 ci-dessus par la juge Denham, qu'il serait utile que le jury disposât, à des fins de comparaison, de données chiffrées tirées d'autres affaires de diffamation ou de réparation du préjudice corporel.
c)  Garanties offertes par la procédure suivie en appel
105.  Le Gouvernement soutient que le critère de proportionnalité appliqué en appel était plus rigoureux que le critère d'« irrationalité » dont la Cour d'appel avait fait usage dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky et que c'est à tort que les requérantes prétendent le contraire. Il précise d'ailleurs que, depuis l'incorporation de la Convention dans l'ordre juridique du Royaume-Uni, les juridictions britanniques reconnaissent que le critère d'irrationalité présente des insuffisances au regard de l'exigence de proportionnalité imposée par la Cour. A ses yeux, l'examen approfondi auquel la Cour suprême s'est livrée en l'espèce montre que l'application du principe de proportionnalité se traduit par un renforcement du contrôle des décisions d'octroi de dommages-intérêts. Pour lui, il est évident que l'on ne peut déduire de la confirmation par la Cour suprême de l'indemnité accordée en première instance que le contrôle de proportionnalité exercé en appel était inadéquat. D'ailleurs, après l'arrêt rendu par la Cour suprême dans la présente affaire, des décisions qui avaient alloué des dommages-intérêts élevés ont été annulées (dans les affaires Dawson and Dawson et O'Brien), ce qui démontrerait que le contrôle exercé en appel constitue une garantie effective.
106.  Tout en reconnaissant que la Cour suprême s'est livrée à un contrôle de la « proportionnalité » des dommages-intérêts accordés par le jury, les requérantes affirment que sa conception de cette notion est beaucoup moins rigoureuse que celle dont la Cour fait application.
Elles allèguent en particulier que la vérification à laquelle la Cour suprême a procédé en l'espèce ne différait en rien du contrôle de l'« irrationalité » exercé par les tribunaux avant l'affaire Rantzen. Elles indiquent que la différence entre le contrôle auquel les tribunaux britanniques se livraient avant l'affaire en question – que la Cour a estimé insuffisant dans son arrêt Tolstoy Miloslavsky – et celui qu'ils ont commencé à exercer par la suite (et que la Cour a approuvé dans ledit arrêt) réside dans une évolution de leur approche vers une appréciation de la « nécessité » de l'indemnité, notion qui s'apparente au critère de proportionnalité mais qui diffère de celle qui est employée par la Cour suprême d'Irlande. Elles soulignent que, lorsqu'elle a déclaré qu'elle ne pouvait annuler des dommages-intérêts que si elle était convaincue, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, que l'indemnité accordée par le jury était si disproportionnée au dommage subi et à la faute commise qu'aucun jury raisonnable n'aurait alloué pareille somme, la Cour suprême a expressément rejeté le contrôle de la « nécessité » appliqué dans l'affaire Rantzen en reprenant à l'identique la solution que la Cour de Strasbourg avait jugée insuffisante dans l'arrêt Tolstoy Miloslavsky. Pour elles, il ne s'agit pas là d'une distinction de pure forme car des dommages-intérêts peuvent être considérés comme raisonnables tout en n'étant pas « nécessaires » aux fins de l'indemnisation.
107.  Par ailleurs, les requérantes soutiennent que, quand bien même le contrôle exercé en appel mettrait en œuvre le critère qui convient, celui de la proportionnalité, on ne saurait considérer que la voie de l'appel est en soi une garantie suffisante contre l'octroi d'indemnités excessives, et cela pour plusieurs raisons. La première d'entre elles tient au principe cher au droit irlandais selon lequel les décisions d'octroi d'indemnités rendues par les jurys sont « souveraines ». Pour les intéressées cette règle constitue un obstacle propre à dissuader les juridictions d'appel de modifier en quoi que ce soit les décisions en question, qui ne mériteraient pourtant pareil crédit que si la procédure suivie devant les jurys respectait l'article 10 de la Convention. En outre, les requérantes estiment qu'il est préjudiciable aux droits que les défendeurs tirent de l'article 10 que ceux-ci se voient contraints de s'exposer au risque d'avoir à supporter les frais élevés d'une procédure d'appel pour faire valoir les droits en question, d'autant plus que le fait pour un justiciable d'obtenir gain de cause en appel a pour unique résultat le renvoi de l'affaire à la High Court, devant laquelle l'ensemble de la procédure est reprise, avec ses vices intrinsèques, sans que la formation de jugement à laquelle l'affaire est attribuée puisse prendre connaissance de la moindre information concernant la décision rendue par le premier jury et l'appréciation de la Cour d'appel.
108.  Le fait que certaines décisions d'octroi de dommages-intérêts ont été annulées ne prouve pas, selon les requérantes, que le contrôle exercé en l'espèce par la Cour suprême a été effectif, d'autant que le Gouvernement n'a pu citer que deux arrêts d'annulation à l'appui de son argumentation (ceux rendus dans les affaires Dawson and Dawson et O'Brien, précitées).
B.  Appréciation de la Cour
109.  Les parties s'accordent à reconnaître que la décision d'octroi de dommages-intérêts rendue par le jury s'analyse en une ingérence dans le droit des requérantes à la liberté d'expression, que cette ingérence poursuivait un but légitime en ce qu'elle visait à protéger la réputation de M. de Rossa et qu'elle était « prévue par la loi ».
La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation des parties. Elle considère que la décision d'octroi de dommages-intérêts constitue une ingérence dans les droits dont les requérantes jouissent au titre de l'article 10, tant pour la première d'entre elles – qui avait publié l'article litigieux et payé l'indemnité – que pour la seconde, qui avait, en tant que société-mère, la qualité de partie défenderesse dans la procédure interne. Elle estime en outre que l'ingérence en question était « prévue par la loi » (voir, à cet égard, l'arrêt Tolstoy Miloslavsky précité, pp. 72-74, §§ 38-44) et qu'elle avait pour but légitime la « protection de la réputation ou des droits d'autrui ».
110.  Les parties s'accordent également à considérer que, comme il a été précisé dans l'arrêt Tolstoy Miloslavsky (pp. 75-76, § 49), une décision d'octroi de dommages-intérêts consécutive à un constat de diffamation doit être « nécessaire dans une société démocratique » et présenter pour cela un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'atteinte portée à la réputation. La jurisprudence de la Cour ne comporte aucun élément sur lequel on pourrait s'appuyer pour soutenir, comme l'a fait le Gouvernement au paragraphe 89 ci-dessus, que la preuve de la réalité de la diffamation modifie l'étendue de la protection accordée à chacun des droits en cause. En pareil cas, la Cour s'emploie plutôt à déterminer, en recherchant où se situe l'équilibre adéquat entre les droits protégés par la Convention qui s'opposent dans l'affaire dont elle est saisie, si l'indemnité allouée en réparation d'une diffamation est ou non proportionnée (Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 58, CEDH 2004-VI).
111.  En revanche, les parties sont en désaccord sur la question de la proportionnalité des dommages-intérêts accordés dans cette affaire. Les requérantes estiment que cette indemnité est d'une ampleur telle que la Cour ne peut se prononcer sur ce point sans rechercher d'abord si les garanties internes contre les dommages-intérêts exagérés présentent ou non un caractère adéquat et effectif. Elles allèguent en outre que leur requête ne se distingue en rien de celle qui fut à l'origine de l'affaire Tolstoy Miloslavsky. Pour sa part, le Gouvernement considère que se posent en l'espèce des problèmes plus complexes, qui ne sauraient être résolus par une application mécanique des solutions dégagées dans l'affaire en question et que, en toute hypothèse, la requête se distingue de celle qui fut introduite dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky.
112.  La Cour estime que l'arrêt Tolstoy Miloslavsky doit être le point de départ de son analyse de la présente affaire. En ses passages pertinents, l'arrêt en question est ainsi libellé :
« 48.  La Cour rappelle d'emblée que son contrôle se limite à l'indemnité telle qu'elle a été chiffrée par le jury, dans les circonstances du contrôle judiciaire existant à l'époque, et qu'il ne s'étend pas au constat de diffamation du jury. Il en résulte que son appréciation des faits est encore plus circonscrite que cela n'eût été le cas si le grief avait aussi porté sur ce constat.
A cet égard, il échet d'observer que la perception de ce qui constituerait une réponse appropriée de la société à des propos ne relevant pas de la protection de l'article 10 de la Convention – ou dont il n'est pas prétendu qu'ils en relèvent – peut différer grandement d'un Etat contractant à l'autre. Les autorités nationales compétentes sont mieux placées que la Cour européenne pour en juger et elles doivent donc jouir à cet égard d'une ample marge d'appréciation.
49.  En revanche, le fait que le requérant ait décliné l'offre de transaction de Lord Aldington (...) ne diminue pas la responsabilité assumée par le Royaume-Uni au titre de la Convention en ce qui concerne l'indemnité litigieuse.
Néanmoins, la Cour prend note du fait que le requérant lui-même et son avocat avaient admis qu'au cas où le jury constaterait une diffamation, il devrait allouer une somme très substantielle au titre des dommages-intérêts (...). S'il s'agit là d'un élément important à garder à l'esprit, cela ne signifie pas que le jury fût libre d'allouer quelque indemnité qu'il jugeait bon, dès lors qu'en vertu de la Convention toute décision accordant des dommages-intérêts doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'atteinte causée à la réputation.
Le jury avait été exhorté à ne pas punir le requérant, mais seulement à accorder un montant qui indemniserait Lord Aldington de son préjudice moral (...). La somme accordée représentait trois fois la plus haute jamais attribuée auparavant en Angleterre en matière de diffamation (...) et aucun montant comparable n'a été alloué depuis lors. Une indemnité de pareille ampleur doit être spécialement ouverte à critique là où le droit matériel interne applicable à l'époque ne prévoit pas lui-même d'exigence de proportionnalité.
50.  A cet égard, il échet de relever qu'à l'époque pertinente, le droit interne laissait au jury une grande latitude. La cour d'appel ne pouvait annuler une indemnité au simple motif qu'elle était excessive, mais seulement si elle était à ce point déraisonnable qu'elle ne pouvait avoir été accordée par des personnes sensées et qu'elle devait avoir été allouée de manière capricieuse, inconsciente ou irrationnelle (...). Dans une affaire plus récente, Rantzen (...), la cour d'appel fit elle-même observer que l'attribution à un jury d'un pouvoir presque entièrement discrétionnaire ne fournissait pas un instrument de mesure satisfaisant pour juger de ce qui était « nécessaire dans une société démocratique » aux fins de l'article 10 de la Convention. Elle releva que, bien comprise, la common law obligeait les tribunaux à soumettre les montants importants de dommages-intérêts à un contrôle plus poussé que par le passé. Quant aux indications que le juge pouvait donner au jury, la cour d'appel déclara qu'il fallait espérer qu'au fil du temps, une série de décisions rendues par elle-même en vertu de l'article 8 de la loi de 1990 sur les juridictions et les services juridiques établiraient quelques critères relativement à ce qui constituerait des indemnités « appropriées ». Dans l'intervalle, il y avait lieu d'inviter les jurys à considérer le pouvoir d'achat de toute indemnité qu'ils pourraient allouer afin de garantir qu'elle fût proportionnée au dommage subi par le demandeur et représentât une somme nécessaire pour lui fournir une réparation adéquate et pour rétablir sa réputation (...)
La Cour ne peut que souscrire aux observations ci-dessus de la cour d'appel selon lesquelles l'étendue du contrôle judiciaire, en première instance et en appel, à l'époque de l'affaire du requérant n'offrait pas de sauvegardes adéquates et effectives contre une indemnité d'une ampleur disproportionnée.
51.  En conséquence, eu égard conjointement au montant des dommages-intérêts auxquels le requérant fut condamné et à l'absence, à l'époque, de sauvegardes adéquates et effectives contre des indemnités d'une ampleur disproportionnée, la Cour estime qu'il y a eu violation des droits garantis au requérant par l'article 10 de la Convention.
55.  En résumé, la Cour conclut que l'indemnité était « prévue par la loi » mais non « nécessaire dans une société démocratique », dès lors que ne se trouvait pas garanti, compte tenu de l'ampleur de la somme combinée avec l'état du droit interne à l'époque, un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but légitime poursuivi. Partant, sur ce dernier point il y a eu violation de l'article 10. (...) »
113.  Par conséquent, la question essentielle qui se pose en l'espèce est celle de savoir si, eu égard au montant des dommages-intérêts accordés, il existait des garanties internes adéquates et effectives contre l'octroi d'une indemnité d'une ampleur disproportionnée propres à assurer, tant en première instance qu'en appel, un rapport raisonnable de proportionnalité entre la somme allouée et l'atteinte causée à la réputation.
114.  La réponse à cette question, qui appelle un examen attentif du droit et de la pratique internes pertinents, est nécessairement décisive pour l'appréciation du bien-fondé de l'argumentation générale du Gouvernement (paragraphe 89 ci-dessus), laquelle tend à démontrer, entre autres, que les requérantes invoquent à tort l'arrêt Tolstoy Miloslavsky. Par ailleurs, la Cour estime qu'il ne s'impose pas de statuer sur le point de savoir si, en pratique, l'indemnité accordée en l'espèce a eu un effet dissuasif sur la presse : par principe, l'octroi de dommages-intérêts d'une ampleur imprévisible passe pour susceptible de produire pareil effet et oblige par conséquent la Cour à faire preuve de la plus grande prudence (Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 64, CEDH 1999-III). Dès lors, même si le chiffrage des indemnités à allouer en matière de diffamation est par nature un exercice complexe et incertain, comme le Gouvernement le soutient, la part d'incertitude qu'il comporte doit être réduite au minimum.
1.  La décision d'octroi de dommages-intérêts
115.  La Cour considère qu'il lui suffit de constater, de manière générale, qu'une indemnité présente un caractère « inhabituel » pour entreprendre un contrôle de la pertinence et de l'effectivité des garanties internes contre les dommages-intérêts excessifs.
Contrairement à ce qu'affirment les requérantes au paragraphe 96 ci-dessus, l'étendue de ce contrôle ne dépend pas du degré de singularité d'une décision d'octroi de dommages-intérêts : dès lors que la Cour estime, pour les motifs susmentionnés, qu'il y a lieu d'exercer ce contrôle, elle doit appliquer les dispositions et la jurisprudence de la Convention de la même manière dans chaque espèce. La Cour ne souscrit pas non plus à la thèse du Gouvernement selon laquelle le constat du caractère disproportionné d'une indemnité est une condition préalable au contrôle des garanties contre les dommages-intérêts excessifs, car l'arrêt Tolstoy Miloslavsky indique clairement que le constat de l'absence de proportionnalité dépend de l'examen des sauvegardes en question.
116.  Pour porter une appréciation sur la réparation accordée en l'espèce, la Cour procédera de la même manière que dans l'arrêt Tolstoy Miloslavsky. Elle relève que si la diffamation constatée était particulièrement grave, les dommages-intérêts alloués à la victime étaient trois fois supérieurs à l'indemnité la plus élevée jamais approuvée auparavant par la Cour suprême dans ce type d'affaire et que le Gouvernement n'a pu citer aucune décision postérieure ayant accordé un « montant comparable » (voir les arguments exposés par le Gouvernement aux paragraphes 93 et 94 ci-dessus et le paragraphe 49 de l'arrêt Tolstoy Miloslavsky). Elle estime donc qu'il convient de n'accorder à la gravité de la diffamation qu'une valeur relative aux fins de l'appréciation générale de la proportionnalité des dommages-intérêts. D'ailleurs, dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky, le fait que le requérant avait admis que l'indemnité devrait être d'un montant substantiel au cas où le jury déciderait d'en allouer une n'a pas empêché la Cour d'exercer son contrôle sur les garanties prévues par le droit interne même si elle a reconnu qu'il s'agissait là « d'un élément important à garder à l'esprit ».
La Cour considère que, compte tenu des spécificités propres à chaque Etat et à chaque affaire, qui influent sur le niveau des indemnités octroyées par un jury selon qu'il siège dans tel ou tel pays et dans telle ou telle affaire (Tolstoy Miloslavsky, précité, p. 75, § 48), la comparaison arithmétique des dommages-intérêts attribués en l'espèce avec ceux accordés dans l'arrêt Tolstoy Miloslavsky à laquelle le Gouvernement se livre n'est d'aucune utilité. En outre, dans la mesure où le constat du caractère inhabituel d'une décision d'octroi d'indemnité a un caractère général et a pour seul effet d'amener la Cour à l'examiner plus avant, comme cela a été précisé ci-dessus, il ne saurait être raisonnablement interprété, contrairement à ce que le Gouvernement allègue au paragraphe 93 ci-dessus, comme un plafonnement par la Cour du montant des dommages-intérêts à allouer dans les affaires de diffamation en Irlande et encore moins comme une remise en question de l'appréciation de la proportionnalité opérée par les juridictions internes.
117.  Toutefois, le Gouvernement affirme à juste titre que, avant l'arrêt rendu par la Cour suprême dans la présente affaire, des jurys irlandais saisis de plaintes en diffamation avaient rendu des décisions octroyant des indemnités à peu près équivalentes aux dommages-intérêts litigieux (275 000 IEP dans l'affaire Denny et 250 000 IEP dans l'affaire O'Brien, précitées) et, en une occasion, nettement supérieures (515 000 IEP dans l'affaire Dawson and Dawson, précitée). Si l'affaire Denny a donné lieu à un jugement rendu par défaut qui n'a pas été frappé d'opposition et si les indemnités accordées dans les affaires Dawson and Dawson et O'Brien ont été par la suite annulées par la Cour suprême, il n'en demeure pas moins, au vu de ces affaires, que les dommages-intérêts mis à la charge de la première requérante ne sont pas aussi inhabituels que ceux qui avaient été alloués dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky et dont le montant, trois fois supérieur à la somme la plus élevée jamais octroyée auparavant en Angleterre, n'avait pas encore été égalé au moment où la Cour a examiné cette affaire.
118.  Bien qu'il s'agisse là d'une différence importante entre la présente espèce et l'affaire Tolstoy Miloslavsky, l'indemnité que les requérantes ont été condamnées à payer est d'un montant assez inhabituel pour obliger la Cour à vérifier si les garanties internes contre les dommages-intérêts excessifs revêtent un caractère adéquat et effectif.
2.  Les directives données au jury en première instance
119.  Les parties s'opposent sur la question de savoir si les garanties requises contraignaient les juges (et les plaideurs) à fournir au jury des indications plus détaillées et plus précises que celles qui lui avaient été données en l'espèce quant au niveau des dommages-intérêts à octroyer.
120.  La Cour rappelle que la Convention a essentiellement pour objet de fixer certaines normes internationales dont le respect s'impose aux Etats contractants. Cela ne veut pas dire qu'une uniformité absolue soit de rigueur. Les Hautes Parties contractantes demeurent libres de choisir les mesures qui leur paraissent les plus appropriées dans les domaines régis par la Convention (Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique » (exception préliminaire), arrêt du 9 février 1967, série A no 5, p. 19, et Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, pp. 35-37, § 59). Dès lors, le fait que la Cour a approuvé dans son arrêt Tolstoy Miloslavsky l'évolution opérée par le droit britannique à l'occasion des affaires Rantzen et John (précitées) – dans lesquelles il a été reconnu que les jurés devaient recevoir des indications plus précises – ne signifie pas qu'elle considère la démarche adoptée dans l'arrêt Rantzen comme le seul moyen de garantir aux défendeurs une protection contre les dommages-intérêts excessifs. La question essentielle que l'on doit se poser est celle de savoir si la procédure critiquée offrait globalement une protection suffisante contre les indemnités disproportionnées.
121.  En l'espèce, le juge saisi a indiqué au jury que les dommages-intérêts à allouer, le cas échéant, ne devraient pas dépasser un montant propre à offrir à la partie lésée une réparation « juste et équitable » des divers chefs de préjudice moral subis par celle-ci (souffrance, angoisse, trouble et embarras) et du désagrément que lui ont causé les propos litigieux en portant atteinte à la réputation dont elle jouissait auprès des citoyens bien-pensants. Il a ajouté que le jury devait être informé que l'évaluation du quantum de l'indemnité devait se fonder exclusivement sur les faits que celui-ci considérait comme étant établis et que, à cet égard, il y avait lieu de prendre notamment en compte la nature de la diffamation, la réputation de la partie lésée, la diffusion de l'article et les réactions que chacune des phases de la procédure avait suscitées dans la presse. Pour permettre au jury de situer la diffamation constatée dans l'échelle générale de gravité des déclarations diffamatoires, il a aussi cité l'exemple d'une affaire – sans en révéler le nom – où était en cause un commentaire diffamatoire assez anodin. Poursuivant son propos, il a indiqué que, compte tenu de ces éléments, il ne serait pas surpris que le jury plaçât les déclarations litigieuses à l'autre extrémité de l'échelle de gravité des diffamations – c'est-à-dire au sommet de celle-ci – et lui a même clairement donné pour instruction d'allouer une somme « substantielle » au cas où il déciderait d'accorder des dommages-intérêts.
122.  La Cour observe que, comme en l'affaire Tolstoy Miloslavsky, il a été fait en l'espèce application du principe traditionnel selon lequel les jurys ne doivent pas recevoir d'indications précises quant au montant des dommages-intérêts à allouer. Toutefois, compte tenu du fait que les indications données aux jurés dans l'une et l'autre de ces affaires se rapportaient aux circonstances propres à chacune d'entre elles, c'est avec une certaine circonspection que la Cour comparera la valeur respective des indications en question.
Par ailleurs, s'il est vrai que, en exigeant que les indemnités soient justes et raisonnables au regard des circonstances de l'espèce et qu'elles ne soient pas disproportionnées au préjudice causé à la réputation (paragraphes 23 et 24 ci-dessus), le droit irlandais énonce un principe de proportionnalité qui constitue un progrès par rapport aux règles qui régissaient l'indemnisation pécuniaire dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky (paragraphes 128 et 129 ci-dessous), force est de constater que le juge n'a pas fait expressément mention de ce principe devant le jury, alors qu'il en avait la possibilité. Dans ces conditions, on ne saurait se fonder sur cet élément du droit irlandais, comme le Gouvernement le fait, pour distinguer les instructions reçues par le jury en l'espèce de celles qui étaient en cause dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky.
123.  Il est exact que les indications en question diffèrent par certains points de celles fournies dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky, où le juge avait invité les jurés à tenir compte du pouvoir d'achat des dommages-intérêts à octroyer, leur conseillant à cet égard de se référer au prix d'acquisition d'une maison. Toutefois, aux yeux de la Cour, pareille recommandation, imprécise et banale, n'a apporté aux jurés aucun renseignement quant au niveau de l'indemnité qu'ils pouvaient accorder même s'il est vrai que, en leur faisant remarquer que le défendeur avait lui-même qualifié « d'énorme » l'éventuelle indemnité à allouer, le magistrat leur avait donné là une indication plus utile, soulignant cependant que la détermination du quantum de l'indemnité en question relevait de leur pouvoir d'appréciation. Au contraire, dans la présente affaire, le juge a proposé aux jurés deux critères concrets, non mentionnés dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky, pour les aider à fixer le montant des dommages-intérêts qu'il leur était loisible d'allouer. Pour leur permettre d'apprécier la gravité relative de la diffamation contenue dans l'article publié par la seconde requérante, il leur a donné un exemple d'un commentaire diffamatoire jugé anodin. Il leur a ensuite clairement indiqué que la somme qu'ils pouvaient accorder devait être substantielle.
124.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les indications données par le juge aux jurés dans la présente affaire ont constitué pour eux un cadre plus précis que celui qui avait été fourni au jury réuni dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky.
3.  Le contrôle des décisions d'octroi d'indemnités exercé en appel
125.  Dans l'arrêt Tolstoy Miloslavsky, la Cour a jugé insuffisant un contrôle se limitant à l'examen de la question de savoir si une indemnité était « à ce point déraisonnable qu'elle ne pouvait avoir été accordée par des personnes sensées et qu'elle devait avoir été allouée de manière capricieuse, inconsciente ou irrationnelle ». A cette occasion, elle a aussi déclaré se rallier au critère appliqué en appel dans l'affaire Rantzen, où la Cour d'appel avait indiqué qu'il fallait se poser la question de savoir si « un jury raisonnable [aurait] pu penser que [l']indemnité était nécessaire pour dédommager le demandeur et rétablir sa réputation » (paragraphe 73 ci-dessus).
126.  Les principes généraux applicables en matière d'indemnisation du préjudice dans les affaires de diffamation en Irlande ont été décrits au paragraphe 122 ci-dessus. En outre, la présente affaire a donné au Chief Justice l'occasion de formuler un certain nombre d'observations sur le contenu de la notion de proportionnalité. A cet égard, il a souligné que la recherche d'un juste équilibre entre des droits constitutionnels antagonistes (en l'espèce, le droit au respect de la réputation et le droit à la liberté d'expression, respectivement protégés par l'article 40 § 3 2) et l'article 40 § 6 1) de la Constitution) devait se fonder sur cette notion, dans l'acception que lui donnait le droit irlandais, laquelle était analogue à celle de la Convention (les juridictions irlandaises ont fait application de ce principe dans d'autres affaires où étaient en cause des droits constitutionnels (...)).
Toutefois, le Chief Justice a exposé en détail les raisons pour lesquelles la conformité des décisions d'octroi de dommages-intérêts rendues par les jurys aux principes susmentionnés ne faisait l'objet que d'un contrôle restreint en instance d'appel. Insistant sur la « souveraineté exceptionnelle et solennelle » qui s'attache aux décisions des jurés en matière d'indemnisation et qui explique « l'extrême réticence » des juridictions du second degré irlandaises à intervenir dans ce domaine, il exprima son net désaccord avec le critère appliqué en appel dans l'affaire Rantzen, estimant que l'adoption de celui-ci réduirait à néant la souveraineté des décisions prises par les jurys et signifierait que les cours d'appel pourraient ne plus « attacher une importance réelle » au principe selon lequel l'appréciation d'un jury peut être préférable à celle d'un juge. Compte tenu de ces observations, il a défini la portée du contrôle exercé en appel sur les indemnités accordées par les jurés en matière de diffamation dans les termes suivants (paragraphes 28 à 30 ci-dessus) :
« (...) si les décisions d'octroi d'indemnités rendues par les jurys sont soumises au contrôle des cours d'appel, celles-ci ne peuvent les annuler que si elles sont convaincues, à la lumière de toutes les circonstances de la cause, que les montants accordés sont si disproportionnés aux dommages subis et aux fautes commises qu'aucun jury raisonnable n'aurait alloué pareilles sommes. »
127.  En ce qui concerne le contrôle exercé en appel, les requérantes avancent principalement deux arguments.
128.  Elles allèguent en premier lieu que les critères énoncés par le Chief Justice pour délimiter l'étendue de la compétence des juridictions d'appel dans le domaine considéré ne se sont pas traduits, en pratique, par un contrôle plus rigoureux que celui qui fut jugé insuffisant par la Cour dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky. La Cour estime que pareille thèse est inexacte et constate que le contrôle exercé en appel est l'un des aspects par lesquels la présente affaire se distingue le plus nettement de l'affaire Tolstoy Miloslavsky.
Certes, le Chief Justice a indiqué que l'étendue du contrôle que le droit irlandais permet aux juridictions du second degré d'exercer ne les autorise pas à se montrer aussi interventionnistes qu'elles pourraient l'être si elles suivaient les critères dégagés dans l'affaire Rantzen (paragraphe 126 ci-dessus), qui furent jugés satisfaisants par la Cour dans l'arrêt Tolstoy Miloslavsky (p. 76, § 50). Il n'en demeure pas moins que, en soumettant les indemnités accordées dans les affaires de diffamation à l'exigence de proportionnalité telle que définie aux paragraphes 122 à 126 ci-dessus, le droit irlandais a permis à la Cour suprême d'exercer en l'espèce un contrôle par nature plus rigoureux que celui qui était en cause dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky. Si la Cour avait jugé que l'indemnité accordée dans cette dernière affaire était « spécialement ouverte à critique » (voir la dernière phrase du paragraphe 49 de l'arrêt Tolstoy Miloslavsky), c'était parce que le droit britannique ignorait alors l'exigence de proportionnalité.
129.  Il suffit d'examiner la manière dont la Cour suprême a exercé son contrôle pour se convaincre que l'exigence de proportionnalité le distingue de celui qui fut opéré dans l'affaire Tolstoy Miloslavsky.
La Cour suprême (paragraphes 31-36 ci-dessus) a pris en compte un certain nombre d'éléments pertinents tels que la gravité de la diffamation, l'effet que celle-ci a eu sur M. de Rossa (en sa qualité de chef d'un parti politique) et sur les négociations menées par lui en vue de la formation d'un gouvernement au moment de la publication de l'article litigieux, l'audience de la publication en question et le comportement de la première requérante, qui a contraint M. de Rossa à subir trois procès longs et difficiles. Après avoir apprécié ces éléments, elle a estimé que c'était à bon droit que le jury s'était orienté vers la partie supérieure de la fourchette des dommages-intérêts et avait alloué, à titre d'indemnité, la somme la plus forte pouvant raisonnablement passer pour une réparation. Tout en reconnaissant que la somme de 300 000 IEP était très élevée, elle a souligné que la diffamation revêtait une extrême gravité car l'article litigieux donnait à penser que M. de Rossa avait commis avec d'autres ou laissé commettre des infractions graves et personnellement soutenu l'antisémitisme et une oppression communiste violente. « Gardant à l'esprit le principe fondamental du droit de la responsabilité délictuelle qui veut que l'indemnité octroyée soit toujours raisonnable et juste, qu'elle corresponde bien au préjudice subi et qu'elle ne soit pas disproportionnée à celui-ci », la Cour suprême a estimé qu'il n'avait été démontré que la somme octroyée en l'espèce par le jury avait dépassé le montant que des jurés responsables, soucieux d'appliquer le droit à chacun des aspects pertinents de la cause, auraient raisonnablement alloué, et l'a considérée comme « non disproportionnée au dommage subi par le défendeur ».
130.  La Cour observe que, bien qu'il eût insisté dans son opinion partiellement dissidente jointe à l'arrêt O'Brien (précité) sur la « circonspection » requise des juridictions du second degré en matière de contrôle des décisions d'octroi d'indemnités rendues par les jurys (...), le juge Geoghegan a déclaré se rallier aux critères de contrôle adoptés par la Cour suprême à l'occasion de la présente affaire, lesquels ont conduit la haute juridiction à annuler les dommages-intérêts accordés par les jurés dans l'affaire O'Brien.
131.  Les requérantes allèguent en second lieu que le contrôle exercé en appel ne pouvait remédier aux « carences » (c'est-à-dire à l'insuffisance des instructions données au jury) de la procédure suivie en première instance. Elles estiment en effet que, dès lors que les auteurs de la décision rendue en premier ressort n'avaient pas reçu tous les renseignements utiles, le contrôle en question était inopérant. Elles font en outre valoir que, pour les justiciables, l'obligation d'interjeter appel pour obtenir un avis éclairé sur les dommages-intérêts alloués par les jurys a de lourdes conséquences financières. Avec certains des tiers intervenants et le Groupe juridique consultatif sur la diffamation (Legal Advisory Group on Defamation), elles soulignent enfin que, quand bien même auraient-elles obtenu gain de cause en appel, la Cour suprême n'aurait pu substituer à l'indemnité accordée par les jurés une somme lui paraissant appropriée et qu'elle aurait dû renvoyer l'affaire devant un autre jury, qui n'aurait rien su des questions débattues en seconde instance, pour qu'il fût statué à nouveau sur les dommages-intérêts.
Toutefois, le fait que le jury auteur de la décision litigieuse n'avait pas reçu d'indications précises quant au montant de l'indemnité à allouer n'a pas empêché la Cour suprême d'apprécier elle-même la proportionnalité des dommages-intérêts accordés. La partie gagnante peut réclamer le remboursement des frais qu'elle a exposés en cause d'appel et, en règle générale, les frais suivent le principal (voir, par exemple, Dawson c. Irlande (déc.), no 21826/02, 8 juillet 2004). Indépendamment de la question de savoir si la procédure sur renvoi est ou non inutilement lourde, comme on le prétend parfois (voir, par exemple, l'affaire Dawson, précitée), les requérantes n'auraient pu se plaindre d'avoir dû en supporter les inconvénients que si elles avaient obtenu gain de cause devant la Cour suprême.
4.  Conclusion de la Cour
132.  Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'étendue du contrôle exercé en appel et de la marge d'appréciation dont l'Etat jouit en la matière, la Cour conclut qu'il n'a pas été démontré que les garanties contre l'octroi d'une indemnité excessive par le jury qui avait rendu la décision litigieuse avaient été ineffectives ou inadéquates.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 juin 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Georg Ress   Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Cabral Barreto.
G.R.  M.V. 
OPINION DISSIDENTE  DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO
A mon regret, je ne peux pas suivre la majorité.
1.  La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.
Ces principes revêtent une importance particulière pour la presse. Si celle-ci ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de « la protection de la réputation d'autrui », il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d'intérêt général.
Et, quant aux limites de la critique admissible, elles sont plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un simple particulier.
L'homme politique s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu'il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique.
La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l'ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 30, CEDH 2000-X).
2.  Avant tout, je souligne que la situation en cause relevait manifestement d'un débat politique portant sur des questions d'intérêt général, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d'expression appellent une interprétation étroite.
Cela dit, il me semble que l'essentiel dans cette affaire est plutôt de savoir si le montant des dommages-intérêts était ou non proportionné au but légitime de protéger la réputation ou les droits de M. de Rossa.
Toutefois, la majorité accorde trop d'importance aux sauvegardes existant dans le droit irlandais pour contrôler les décisions internes (paragraphe 114 du présent arrêt).
Je ne discute pas la valeur des sauvegardes, mais il me semble que cela ne serait pas suffisant pour conclure à la non-violation de l'article 10.
L'important pour moi était plutôt de savoir non seulement si les sauvegardes ont bien fonctionné, mais également si, malgré la marge d'appréciation accordée aux autorités nationales, la décision finale était en harmonie avec les principes dessinés par notre jurisprudence.
Si je pondère toutes les circonstances de l'affaire, j'arrive à la conclusion que le montant des dommages-intérêts auxquels la première société requérante fut condamnée, nonobstant l'examen de la condamnation par la Cour suprême, est d'une telle ampleur que le rapport raisonnable de proportionnalité entre l'ingérence et le but légitime poursuivi a été rompu.
Partant, pour moi, il y eu violation de l'article 10 de la Convention.
1.  Dans sa composition telle qu’elle existait avant le 1er novembre 2004.
ARRÊT INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC ET INDEPENDENT   NEWSPAPERS (IRELAND) LTD c. IRLANDE
ARRÊT INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC ET INDEPENDENT   NEWSPAPERS (IRELAND) LTD c. IRLANDE
ARRÊT INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC ET INDEPENDENT    NEWSPAPERS (IRELAND) LTD c. IRLANDE
ARRÊT INDEPENDENT NEWS & MEDIA PLC ET INDEPENDENT    NEWSPAPERS (IRELAND) LTD c. IRLANDE – OPINON DISSIDENTE


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 55120/00
Date de la décision : 16/06/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 10

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION


Parties
Demandeurs : INDEPENDENT NEWS ET MEDIA ET INDEPENDENT NEWSPAPERS IRELAND LIMITED
Défendeurs : IRLANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-06-16;55120.00 ?

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