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09/06/2005 | CEDH | N°55723/00

CEDH | AFFAIRE FADEÏEVA c. RUSSIE


premiÈre section
AFFAIRE FADEÏEVA c. Russie
(Requête no 55723/00)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
En l'affaire Fadeïeva c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juille

t 2004 et le 19 mai 2005,
Rend l'arrêt suivant, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l...

premiÈre section
AFFAIRE FADEÏEVA c. Russie
(Requête no 55723/00)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
En l'affaire Fadeïeva c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    P. Lorenzen,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2004 et le 19 mai 2005,
Rend l'arrêt suivant, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55723/00) dirigée contre la Fédération de Russie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Nadejda Mikhaïlovna Fadeïeva (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 décembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure devant la Cour, a été représentée d'abord par Me I. Vanja, puis par Me K. Koroteïev et Me D. Vedernikova, avocats de Memorial, organisation non gouvernementale russe, ainsi que par Me B. Bowring et Me P. Leach, solicitors en Angleterre et au pays de Galles. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
3.  Dans sa requête, Mme Fadeïeva se plaignait notamment de la menace que faisait peser sur sa santé et son bien-être l'exploitation d'une aciérie située à proximité immédiate de son domicile. Elle invoquait à cet égard l'article 8 de la Convention.
4.  La requête a initialement été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention).
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire est ainsi échue à la première section telle que remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 16 octobre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. Elle a également résolu de recueillir auprès des parties des renseignements et des observations complémentaires puis de tenir une audience sur le fond de l'affaire.
7.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). L'audience publique a eu lieu à Strasbourg, au Palais des Droits de l'Homme, le 1er juillet 2004 (article 59 § 3).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie     devant la Cour européenne des Droits de l'Homme,   I. Berestnev, conseil,  Mme T. Gourniak,  MM. M. Stavrovskï,   M. Vinogradov, conseillers ;
–  pour la requérante  Mes K. Koroteïev,   D. Vedernikova,   B. Bowring,   P. Leach, conseils.
8.  La Cour a entendu en leurs déclarations M. Laptev, Me Bowring, Me Leach et Me Koroteïev.
9.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a continué à être examinée par la première section telle qu'elle existait avant cette date.
EN FAIT
I.  Les circonstances de l'espÈce
A.  Le contexte
10.  La requérante est née en 1949 et réside à Tcherepovets, ville abritant un centre sidérurgique de première importance située à quelque 300 kilomètres au nord-est de Moscou. En 1982, elle emménagea avec sa famille dans un appartement au no 1 de la rue Joukov, à 450 mètres environ d'une zone occupée par l'aciérie Severstal. Ce logement avait été donné à bail par l'aciérie à M. Nikolaï Fadeïev, l'époux de la requérante.
11.  Construite au temps de l'Union soviétique, l'aciérie Severstal appartenait à l'époque au ministère de la Métallurgie de la République fédérative socialiste soviétique de Russie (RFSSR). Elle était – et demeure – la plus grande entreprise sidérurgique de Russie, assurant, directement ou indirectement, un emploi à 60 000 personnes environ. Afin de circonscrire les secteurs où la pollution générée par la production d'acier risquait d'être excessive, les autorités avaient délimité, pour la première fois en 1965, une zone tampon – « la zone de sécurité sanitaire » – autour du site où étaient implantées les installations de l'aciérie. Destinée en principe à isoler le site industriel des quartiers résidentiels de Tcherepovets, la zone en question s'étendait alors sur un rayon de 5 000 mètres autour de l'aciérie. Mais en réalité, des milliers de personnes y vivaient, notamment les membres de la famille de la requérante. Les immeubles d'habitation bâtis dans cette zone appartenaient à l'aciérie et étaient principalement affectés au logement de ses salariés, lesquels y occupaient des appartements en location viagère (voir ci-dessous « Le droit et la pratique internes pertinents »). Un décret du 10 septembre 1974 pris par le Conseil des ministres de la RFSSR imposa au ministère de la Métallurgie de reloger, pour 1977 au plus tard, les habitants de la zone de sécurité sanitaire qui vivaient dans les secteurs nos 213 et 214, ce qui ne fut pas fait.
12.  En 1990, un programme relatif à « l'amélioration de la qualité de l'environnement à Tcherepovets » fut adopté par le gouvernement de la RFSSR. Il indiquait que « les concentrations de substances toxiques dans l'air de la ville [étaient] de nombreuses fois supérieures aux normes acceptables » et que le taux de mortalité des résidents de Tcherepovets était plus élevé que la moyenne. Il précisait en outre que beaucoup de personnes habitaient encore dans la zone de sécurité sanitaire délimitée autour de l'aciérie. Il enjoignait à celle-ci de réduire le volume de ses rejets polluants de manière à ce que, en 1998 au plus tard, ils se situent à des niveaux ne présentant pas de danger pour la santé, et préconisait un certain nombre de mesures techniques à cet effet. Il prescrivait également à l'entreprise de financer la construction de 20 000 mètres carrés d'immeubles d'habitation par an pour reloger les personnes installées dans la zone tampon.
13.  L'arrêté municipal no 30, adopté le 18 novembre 1992, modifia les limites de la zone de sécurité sanitaire, dont il réduisit le périmètre à 1 000 mètres.
14.  En 1993, l'aciérie fut privatisée et acquise par la société Severstal PLC. A l'occasion de cette privatisation, les immeubles d'habitation dont l'entreprise était propriétaire dans la zone en question furent cédés à la commune de Tcherepovets.
15.  Le 3 octobre 1996, le gouvernement de la Fédération de Russie adopta le décret no 1161 relatif au programme fédéral spécial « Amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé publique à Tcherepovets » pour la période 1997-2010 (auquel fut substitué en 2002 un nouveau programme fédéral spécial intitulé « Ecologie et ressources naturelles de la Russie »), dont la mise en œuvre fut financée par la Banque mondiale. Le deuxième paragraphe du programme de 1996 était ainsi libellé :
« Les concentrations de certaines substances polluantes dans les quartiers résidentiels de la ville sont de vingt à cinquante fois supérieures aux limites maximales autorisées (LMA)[1] (...) Le plus important « contributeur » à la pollution de l'air est Severstal PLC, responsable de 96 % du volume total des émissions. C'est dans les quartiers jouxtant le site industriel de Severstal que l'on enregistre les niveaux de pollution atmosphérique les plus élevés. Les rejets de produits toxiques dans l'atmosphère sont essentiellement dus à l'emploi, dans la métallurgie et d'autres industries, de technologies et d'équipements obsolètes et dangereux sur le plan écologique ainsi qu'à la faible efficacité des systèmes de purification des gaz. La situation est aggravée par l'imbrication presque totale des quartiers résidentiels et des secteurs industriels de la ville, qui ne sont pas séparés par des zones de sécurité sanitaire. »
Le décret indiquait également que « la situation environnementale de la ville a[vait] pour conséquence une dégradation continue de la santé publique ». Il précisait notamment que sur la période 1991-1995 la prévalence des maladies infantiles était passée de 345 à 945 pour mille pour les troubles respiratoires, de 3,4 à 11 pour mille pour les hémopathies et les pathologies hématogènes, et de 33,3 à 101,1 pour mille pour les dermatoses. Il soulignait également que les niveaux élevés de pollution atmosphérique étaient responsables de l'augmentation des maladies respiratoires et des hémopathies chez les adultes de Tcherepovets ainsi que de l'accroissement des cas de cancers mortels.
16.  La plupart des recommandations figurant dans le programme de 1996 se rapportaient au fonctionnement de l'aciérie Severstal. Le décret énumérait en outre un certain nombre de mesures devant être prises à l'échelle de la ville, parmi lesquelles figurait le relogement de quelque 18 900 personnes résidant dans le périmètre de sécurité établi autour du site industriel en cause. Il se dégage du programme en question que la majeure partie des fonds nécessaires à la réinstallation de ces personnes devait être fournie par l'Etat, mais il semble que Severstal PLC ait continué les années suivantes à verser des sommes pour le relogement des résidents de la zone concernée, du moins de ceux qui vivaient dans les secteurs nos 213 et 214. C'est ainsi qu'en application de l'arrêté no 1260 pris par le maire de Tcherepovets le 4 avril 2004 les habitants des immeubles de la rue Gagarine furent réinstallés dans un autre quartier de la cité en 2004. Une lettre de l'édile datée du 3 juin 2004 précisait que Severstal avait financé environ un tiers du coût de cette opération.
17.  Le 9 août 2000, l'inspecteur en chef de la santé publique de Tcherepovets décida que la zone de sécurité sanitaire à établir autour des principales sources de pollution industrielle devait avoir un rayon de 1 000 mètres. Cette décision ne fut toutefois pas suivie d'un travail de délimitation précise. En 2002, la commune exerça un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté no 30 qu'elle avait adopté elle-même en 1992 et qui fixait les limites de la zone en question (paragraphe 13 ci-dessus). Le 13 juin 2002, le tribunal municipal de Tcherepovets confirma que la commune n'avait pas compétence pour définir le rayon de la zone litigieuse à l'époque pertinente et prononça en conséquence la nullité de l'acte attaqué. Les limites de la zone de sécurité sanitaire autour du site de l'usine Severstal ne sont toujours pas définies à l'heure actuelle.
18.  La réalisation du programme gouvernemental de 1996 fut abandonnée en 2001, et les mesures qu'il prévoyait furent reprises dans le chapitre pertinent du sous-projet intitulé « Normes relatives à la qualité de l'environnement » et intégré dans le programme fédéral spécial « Ecologie et ressources naturelles de la Russie (2002-2010) ».
19.  D'après une lettre du maire de Tcherepovets datée du 3 juin 2004, l'aciérie Severstal était responsable de plus de 95 % des émissions industrielles mesurées dans l'air de la ville en 1999. Le rapport national sur l'environnement pour l'année 1999 indique que de toutes les usines métallurgiques implantées sur le territoire russe cette aciérie était à l'époque celle qui contribuait le plus à la pollution atmosphérique.
B.  Les démarches effectuées par la requérante pour obtenir un relogement hors de la zone concernée
1.  La première procédure judiciaire
20.  En 1995, la requérante et sa famille, auxquelles se joignirent plusieurs autres occupants de l'immeuble où elles habitaient, demandèrent en justice leur relogement hors de la zone concernée. L'intéressée fit valoir que les concentrations de substances toxiques et les niveaux sonores mesurés dans le périmètre de sécurité sanitaire dépassaient les limites maximales autorisées fixées par la législation russe. Elle alléguait que le secteur en question était insalubre et qu'y résider pouvait présenter un risque pour la santé et la vie. Au soutien de sa demande, elle invoquait principalement le règlement d'urbanisme adopté par la ville en 1989 (voir « Le droit et la pratique internes pertinents » ci-dessous), dont les dispositions imposaient selon elle aux propriétaires de l'aciérie de prendre des mesures écologiques dans la zone litigieuse, et notamment de reloger les habitants de celle-ci dans des quartiers bénéficiant d'un environnement sain. Elle soutenait que Severstal avait manqué à cette obligation.
21.  Le 17 avril 1996, le tribunal municipal de Tcherepovets examina l'action introduite par la requérante. Il constata que l'immeuble de la rue Joukov où celle-ci vivait était situé dans la zone de sécurité sanitaire de l'aciérie Severstal. Il releva que jusqu'en 1993 l'appartement occupé par l'intéressée avait appartenu au ministère de la Métallurgie, qui était également propriétaire de l'usine, que celle-ci était passée dans le secteur privé lors de la privatisation intervenue en 1993 et que le logement de la requérante avait à cette occasion été cédé aux autorités locales. Se fondant sur le décret ministériel de 1974, il estima que ces dernières avaient l'obligation de reloger l'ensemble des personnes habitant la zone concernée et observa qu'elles ne l'avaient pas fait. Sur la base de ces constatations, il jugea la demande de la requérante bien fondée en principe et déclara qu'en vertu du droit interne l'intéressée pouvait prétendre à un relogement. Toutefois, au lieu de joindre au dispositif de son jugement une injonction de reloger Mme Fadeïeva, il ordonna aux autorités locales d'inscrire celle-ci sur une « liste d'attente prioritaire d'attribution d'un autre appartement municipal » (voir « Le droit et la pratique internes pertinents » ci-dessous). Il indiqua en outre que le relogement de la requérante était tributaire de la disponibilité de fonds.
22.  L'intéressée interjeta appel de ce jugement. Elle considérait que l'obligation de la reloger incombait à l'aciérie et non à la commune, et soutenait par ailleurs qu'en ordonnant son inscription sur une liste d'attente le tribunal municipal avait dénaturé l'objet de sa demande, qui tendait à l'attribution immédiate d'un nouveau logement. Selon elle, l'exécution du jugement en question dépendait de tellement de facteurs (existence d'une injonction de reloger, nombre de personnes inscrites sur la liste d'attente, disponibilité de fonds pour le relogement, etc.) qu'elle en devenait illusoire.
23.  Le 7 août 1996, la cour régionale de Vologda confirma partiellement le jugement contesté, estimant que l'appartement de l'appelante était situé dans la zone de sécurité sanitaire de l'aciérie Severstal et que l'obligation de reloger la requérante dans un quartier salubre incombait à la commune. Elle retrancha cependant du dispositif de la décision attaquée la mention selon laquelle la disponibilité de fonds constituait une condition préalable au relogement de l'intéressée.
24.  Le tribunal du premier degré rendit une ordonnance d'exécution, qu'il communiqua à un huissier de justice, mais la décision en question ne put être immédiatement exécutée. Selon les explications fournies par l'adjoint au maire de Tcherepovets dans une lettre du 11 décembre 1996, l'absence de réglementation définissant la procédure de relogement des résidents hors du secteur concerné faisait obstacle à l'exécution de la décision.
25.  Le 10 février 1997, l'huissier décida d'abandonner la procédure d'exécution au motif qu'aucune « liste d'attente prioritaire » n'avait été constituée en vue de l'attribution de nouveaux logements aux résidents de la zone de sécurité sanitaire.
2.  La seconde procédure judiciaire
26.  La requérante engagea en 1999 une nouvelle action contre la commune aux fins de l'exécution immédiate du jugement du 17 avril 1996. Elle soutenait notamment que les émissions toxiques et les nuisances acoustiques continuelles provenant des installations industrielles de Severstal PLC portaient atteinte à son droit fondamental au respect de sa vie privée et de son domicile, protégé tant par la Constitution russe que par la Convention européenne des Droits de l'Homme. Elle réclamait l'attribution d'un appartement dans un quartier salubre ou l'octroi d'une somme destinée à l'acquisition d'un autre logement.
27.  Le 27 août 1999, les services municipaux inscrivirent l'intéressée, sous le numéro 6820, sur la liste d'attente générale des demandeurs de logement (voir « Le droit et la pratique internes pertinents » ci-dessous).
28.  Le 31 août 1999, le tribunal municipal de Tcherepovets débouta la requérante. Après avoir constaté qu'il n'existait pas de « liste d'attente prioritaire » pour le relogement des habitants des zones de sécurité sanitaire, qu'aucun immeuble municipal n'avait été affecté à cette fin et que l'intéressée avait été dûment inscrite sur la liste d'attente générale, il considéra que le jugement du 17 avril 1996 avait reçu exécution et qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures complémentaires. La cour régionale de Vologda confirma cette décision le 17 novembre 1999.
C.  Les taux de pollution mesurés sur le lieu de résidence de la requérante
29.  La qualité de l'air de Tcherepovets fait l'objet de contrôles réguliers de la part des autorités de l'Etat. Pour surveiller le niveau de la pollution, l'agence nationale d'hydrométéorologie dispose de quatre stations de contrôle fixes, dont une (la station no 1) est située au no 4 de la rue Joukov, à 300 mètres de l'immeuble de la requérante. Les analyses réalisées par les autorités portent sur les taux d'émission de treize éléments toxiques (le dioxyde d'azote, l'ammoniaque, le monoxyde de carbone, la poussière, le sulfure d'hydrogène, le sulfure de carbone, le phénol, le formaldéhyde, le dioxyde de soufre, l'oxyde nitrique, le manganèse, le benzopyrène et le plomb). Deux des quatre stations de contrôle fixes de l'agence nationale d'hydrométéorologie mesurent seulement les concentrations des huit premières substances susmentionnées. La station no 1 enregistre en outre les teneurs en dioxyde de soufre, en oxyde nitrique, en plomb, en benzopyrène et en manganèse, la station no 2 les émissions de benzopyrène, de manganèse et de dioxyde de soufre. A cela s'ajoutent les analyses atmosphériques que l'agence nationale de contrôle sanitaire effectue régulièrement à des distances de un, deux, cinq, sept et dix-neuf kilomètres de l'aciérie. Enfin, la société Severstal PLC possède son propre système de contrôle, qui est capable de mesurer séparément les émissions de chacune des installations industrielles de l'usine.
30.  Il semble que les données de première main relatives à la pollution atmosphérique recueillies soit par les stations de contrôle de l'Etat soit par Severstal ne soient pas accessibles au public. Tant le Gouvernement que la requérante ont produit un certain nombre de documents officiels contenant des informations générales sur la pollution industrielle de la ville et dont les passages pertinents sont résumés dans les paragraphes ci-dessous ainsi que dans l'annexe au présent arrêt.
1.  Les informations auxquelles se réfère la requérante
31.  L'intéressée soutient que l'air près de son logement contenait et contient toujours une quantité de substances toxiques excédant en permanence les limites maximales autorisées par la législation russe. Elle affirme qu'au cours de la période 1990-1999 la concentration moyenne annuelle de poussières présentes dans l'air de la zone de sécurité sanitaire de l'aciérie Severstal était de 1,6 à 1,9 fois supérieure à la LMA, tandis que les teneurs en sulfure de carbone et en formaldéhyde étaient respectivement de 1,4 à 4 fois et de 2 à 4,7 fois supérieures à cette limite (chiffres communiqués par le centre de contrôle sanitaire de Tcherepovets). La requérante ajoute que l'agence nationale d'hydrométéorologie de Tcherepovets a qualifié d'« élevés », voire de « très élevés », les niveaux de pollution atmosphérique enregistrés sur la période 1997-2001 et précisé que des concentrations excessives d'autres éléments dangereux tels que le sulfure d'hydrogène et l'ammoniaque avaient aussi été relevées au cours de la même période.
32.  En ce qui concerne l'année 2002, l'intéressée a produit un rapport établi par l'antenne pour la région Nord de l'agence nationale d'hydrométéorologie et de surveillance de l'environnement. Ce document indique notamment que la teneur moyenne annuelle en poussières de l'air était en 2002, à proximité du logement de l'intéressée, 1,9 fois supérieure à la LMA et que la concentration maximale à court terme de ce polluant était 2 fois supérieure à cette limite. Une surconcentration de monoxyde de carbone fut relevée en juillet près de l'appartement de la requérante : la concentration maximale à court terme de ce gaz était 7 fois plus élevée que la LMA. Selon l'agence, la teneur annuelle moyenne de formaldéhyde dans l'air de la ville avait une valeur triple de celle de la LMA. La concentration annuelle moyenne de sulfure de carbone à proximité du logement de l'intéressée était 2,9 fois supérieure à la LMA. Les concentrations maximales à court terme de phénol et de sulfure d'hydrogène étaient respectivement 4 et 4,5 fois supérieures à cette limite.
33.  La requérante s'appuie également sur des informations publiées sur le site Internet de la Direction de l'agence nationale d'hydrométéorologie pour la région Nord, selon lesquelles la concentration de formaldéhyde relevée en avril 2004 à Tcherepovets dépassait les normes et la concentration mensuelle moyenne de formaldéhyde enregistrée en mars 2004 était 5 fois supérieure à la LMA.
34.  L'intéressée a produit par ailleurs un rapport d'étude sur l'« efficacité économique des mesures de santé publique concernant Severstal PLC » rédigé par le Centre de conception et de réalisation des projets internationaux d'assistance technique, organisme public institué en 1993 et relevant de la Commission nationale pour la protection de l'environnement de l'époque. L'étude en question avait été commandée par la municipalité de Tcherepovets, qui souhaitait disposer d'une analyse de la rentabilité de diverses mesures préconisées par le programme fédéral de 1996. Le groupe d'experts mandaté à cette fin eut accès aux données concernant cinquante-huit substances polluantes présentes dans les rejets de l'aciérie Severstal, parmi lesquelles il sélectionna les treize composants les plus toxiques afin de déterminer leur incidence sur le taux de mortalité des habitants de la ville au moyen d'un modèle de dispersion spécifique. Il étudia ensuite la manière dont la mise en œuvre de chacune des recommandations formulées dans le programme fédéral pouvait contribuer à la diminution de la concentration de ces polluants et, par voie de conséquence, à la baisse du taux de mortalité.
35.  En avril 2004, la requérante déclara à la Cour que des informations complémentaires sur la pollution atmosphérique pouvaient être sollicitées auprès du gouvernement défendeur. Elle souhaitait en particulier que soient communiqués : a) les données primaires concernant les émissions de l'aciérie Severstal, notamment les caractéristiques physiques des cheminées et le volume annuel des composés chimiques rejetés par chacun des procédés industriels mis en œuvre dans l'usine ; b) les paramètres du modèle de dispersion utilisé pour évaluer, sur la base des données primaires susmentionnées, les concentrations respectives de treize polluants toxiques dans l'air ambiant sur chacun des sites repérés par leurs abscisses et leurs ordonnées respectives sur la grille cartographique de Tcherepovets. Elle précisait que ces renseignements pouvaient être obtenus auprès du Centre de conception et de réalisation des projets internationaux d'assistance technique (paragraphe 34 ci-dessus). Elle souhaitait également que soient communiquées les informations relatives à la qualité de l'air ambiant à Tcherepovets qui avaient été recueillies au cours de la période 1998-1999 dans le cadre du Projet de gestion de l'environnement de la Fédération de Russie, dont la réalisation avait bénéficié du concours financier de la Banque mondiale. En mai 2004, la Cour invita le gouvernement défendeur à lui communiquer les renseignements demandés par l'intéressée.
2.  Les informations auxquelles se réfère le gouvernement défendeur
36.  Le Gouvernement a présenté en juin 2004 un rapport établi par les services municipaux de la ville de Tcherepovets et intitulé « Etude sur la situation écologique de Tcherepovets et sur la corrélation de celle-ci avec les activités de [la société Severstal PLC] jusqu'en 2004 ».
37.  Selon ce document, l'état de l'environnement à Tcherepovets s'est amélioré au cours des dernières années. Le volume annuel total des émissions polluantes rejetées dans la ville aurait baissé de 6,4 % entre 1999 et 2003, passant de 370,5 à 346,7 milliers de tonnes. La quantité totale des rejets émis par les installations industrielles de Severstal PLC sur la même période aurait diminué de 5,7 %, passant de 355,3 à 333,2 milliers de tonnes, cependant que la proportion des analyses réalisées par les stations de contrôle fixes mettant en évidence une qualité médiocre de l'air chutait de 32,7 % à 26 %.
38.  Le rapport indique en outre que les données recueillies par quatre stations de contrôle fixes de l'agence nationale d'hydrométéorologie révèlent une réduction significative des concentrations d'un certain nombre de substances dangereuses entre 1999 et 2003 :
i.  la teneur en poussières serait passée de 0,2 mg/m3 (1,28 LMA) à 0,11 mg/m3 (0,66 LMA) ;
ii.  la teneur en sulfure d'hydrogène serait passée de 0,016 mg/m3 (3,2 LMA) à 0,006 mg/m3 (1,2 LMA) ;
iii.  la teneur en phénols serait passée de 0,018 mg/m3 (0,6 LMA) à 0,0014 mg/m3 (0,47 LMA).
39.  Le rapport précise que les niveaux de pollution mesurés à proximité du logement de la requérante ne sont pas systématiquement plus élevés que ceux constatés dans d'autres quartiers de la ville. Ainsi, les concentrations moyennes quotidiennes mesurées en 2003 par les stations nos 1, 2, 3 et 4 pour le dioxyde d'azote auraient été respectivement de 0,025 mg/m3, 0,034 mg/m3, 0,025 mg/m3 et 0,029 mg/m3 et, pour l'ammoniaque, de 0,016 mg/m3, 0,017 mg/m3, 0,005 mg/m3 et 0,0082 mg/m3. Les quantités de phénol relevées par les stations nos 1, 2 et 4 auraient été respectivement de 0,014 mg/m3, 0,015 mg/m3 et 0,0012 mg/m3. Quant au formaldéhyde, les analyses réalisées par les stations nos 1, 2, 3 et 4 auraient révélé des teneurs de 0,019 mg/m3, 0,012 mg/m3, 0,018 mg/m3, et 0,02 mg/m3 respectivement.
40.  Le rapport indique également que les concentrations moyennes annuelles d'oxyde nitrique, de plomb, de manganèse, de dioxyde d'azote, d'ammoniaque, de sulfure d'hydrogène, de phénol, de monoxyde de carbone et de sulfure de carbone mesurées n'excèdent pas les LMA. Les poussières, le formaldéhyde et le benzopyrène seraient les seuls éléments pour lesquels des concentrations annuelles excessives auraient été enregistrées. Les mesures effectuées dans la partie résidentielle de la ville sous le « panache » rejeté par l'aciérie montreraient que la qualité de l'air a connu une certaine amélioration entre 1999 et 2003. Ainsi la proportion d'analyses mettant en évidence une qualité médiocre de l'air serait-elle passée de 13,2 % en 1999 à 12,7 % en 2003. Le rapport insiste sur la diminution de cette proportion, qui serait passée de 18,4 % à 14,2 % pour les mesures effectuées à 1 000 mètres de l'usine et de 14,05 % à 12,8 % pour celles réalisées à 3 000 mètres. Il signale en outre que l'évolution est positive pour un certain nombre de polluants précis : en ce qui concerne les mesures effectuées dans un périmètre de 1 000 mètres autour de l'aciérie, la proportion d'analyses négatives serait passée de 50 % en 1999 à 47 % en 2003 pour le dioxyde d'azote, de 75 % en 1999 à 20 % en 2003 pour le sulfure d'hydrogène et de 52 % en 1999 à 38 % en 2003 pour le phénol.
41.  Le rapport contient par ailleurs des indications générales sur les niveaux moyens de pollution enregistrés sur la période 1999-2003 par quatre stations fixes de l'agence nationale d'hydrométéorologie. Le Gouvernement fait également état de mesures réalisées par la station no 1 qui montreraient une baisse des valeurs annuelles tant moyennes que maximales du taux de pollution par rapport à la situation qui prévalait il y a dix ou vingt ans. Les informations les plus importantes figurant dans le rapport se trouvent résumées dans l'annexe au présent arrêt.
42.  Le Gouvernement a produit en outre des extraits d'un rapport rédigé en juin 2004 par l'inspecteur en chef de la santé publique de la région de Vologda en vue d'une nouvelle délimitation du périmètre de sécurité sanitaire. Ce rapport indique que 94 à 97 % du volume total de la pollution atmosphérique de Tcherepovets étaient encore imputables à Severstal en 2004 et que les émissions de l'aciérie contenaient quatre-vingts substances polluantes. Il précise par ailleurs qu'en dépit de la réduction significative de la pollution observée ces dernières années les concentrations maximales de « cinq polluants prioritaires » (les poussières contenant plus de 20 % d'oxyde de silicium, les poussières de ferroalliages, le dioxyde d'azote, la naphtaline et le sulfure d'hydrogène) demeuraient supérieures aux normes de sécurité dans un rayon de un à cinq kilomètres autour de l'usine. Le rapport ajoute que « plus de 150 000 personnes vivent dans un secteur où le seuil de risque admissible est dépassé », et il énumère un certain nombre de mesures propres à ramener la teneur de l'air en naphtaline et en ferroalliages à des niveaux de sécurité acceptables d'ici 2010. Il énonce que la concentration de l'ensemble des substances toxiques rejetées par l'aciérie Severstal dans la couche inférieure de l'atmosphère devrait se situer en deçà de la limite maximale autorisée d'ici 2015.
43.  Le Gouvernement déclare enfin que si la Cour estime utile de disposer des documents réclamés par la requérante, que les représentants de celle-ci qualifient de source d'informations de première main sur la pollution atmosphérique, « les autorités de la Fédération de Russie suggèrent que communication en soit demandée à Me Koroteïev [l'un des représentants de Mme Fadeïeva] ».
D.  Effets de la pollution sur la requérante
44.  Depuis 1982, Mme Fadeïeva est suivie par la clinique de l'hôpital no 2 de Tcherepovets. Selon le Gouvernement, le dossier médical tenu par la clinique en question n'établit aucun lien entre la dégradation de l'état de santé de la requérante et l'insalubrité alléguée de son lieu de résidence.
45.  En 2001, une équipe médicale de la clinique réalisa, dans le cadre d'une obligation routinière, des bilans de santé des personnes employées sur le lieu de travail de la requérante. Des symptômes de maladie professionnelle furent détectés chez cinq d'entre elles, au nombre desquelles figurait Mme Fadeïeva. Le diagnostic fut par la suite confirmé. Dans un rapport médical daté du 30 mai 2002, l'hôpital du Centre scientifique d'hygiène et de santé publiques du Nord-Ouest (Saint-Pétersbourg) établit en effet que la requérante souffrait de plusieurs pathologies du système nerveux : neuropathie motrice et sensorielle progressive des membres supérieurs d'origine professionnelle, accompagnée d'une paralysie des deux nerfs médians du canal carpien (diagnostic primaire), ostéochondrose du rachis vertébral, polyarthrite rhumatoïde des rotules, dégénérescence modérée de la gaine myélinique, inflammation gastro-duodénale chronique, hypermétropie de premier degré et presbytie (diagnostics associés). Si le rapport en question ne fournit aucune conclusion précise sur les causes de ces affections, il indique qu'« un travail exposant [le patient] à des vibrations, à la pollution toxique et à des conditions climatiques difficiles » serait de nature à les aggraver.
46.  En 2004, la requérante a produit un rapport intitulé « Evaluation des risques pour la santé humaine liés aux concentrations de polluants aux abords de l'aciérie Severstal à Tcherepovets », que le docteur Mark Tchernaïk2 avait établi à sa demande. L'auteur y pronostique chez les personnes résidant dans la zone concernée une prévalence supérieure à la moyenne des troubles de l'odorat, des infections respiratoires, des inflammations nasales, des toux, des céphalées, des anomalies thyroïdiennes, des cancers du nez et des voies respiratoires, des irritations chroniques des yeux, du nez et de la gorge, et des altérations des fonctions neurocomportementales, neurologiques, cardiovasculaires et reproductives. Le rapport conclut :
« Les polluants toxiques présents en quantités anormalement élevées dans le périmètre de sécurité sanitaire de Tcherepovets sont tous des substances gazeuses caractéristiques des rejets émis par les usines sidérurgiques (en particulier par les unités de production de coke métallurgique), que l'on ne retrouve généralement pas dans les autres types d'installations industrielles.
Il est dès lors raisonnable de conclure que les émissions insuffisamment contrôlées de l'aciérie Severstal sont l'une des causes principales de la prévalence excessive des affections susmentionnées dans la population qui réside à l'intérieur du périmètre de sécurité sanitaire de Tcherepovets. »
47.  La requérante a par ailleurs soumis une note d'information rédigée par le service de l'environnement de la municipalité de Tcherepovets qui recommande aux habitants de la commune de rester chez eux et de limiter leurs activités physiques en cas de « conditions climatiques défavorables », c'est-à-dire lorsque le vent propage vers la ville les émissions rejetées par l'aciérie. La note fournit par ailleurs des conseils diététiques et précise que les mesures restrictives qu'elle préconise sont principalement dues aux rejets de l'aciérie Severstal. La requérante s'appuie enfin sur une lettre du centre de contrôle sanitaire de Tcherepovets datée du 20 septembre 2001 selon laquelle les admissions d'enfants dans les centres de soins locaux augmentent de 30 % lorsque les « conditions climatiques défavorables » évoquées ci-dessus prévalent.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Normes relatives à l'environnement
48.  L'article 42 de la Constitution de la Fédération de Russie est ainsi libellé :
« Chacun a droit à un environnement favorable et à une information fiable sur l'état de celui-ci ainsi qu'à la réparation du préjudice causé à sa santé ou à ses biens par une infraction écologique. »
49.  La loi fédérale du 30 mars 1999 relative à la sécurité sanitaire (О санитарно-эпидемологическом благополучии населения) impose au service sanitaire fédéral de définir des normes destinées à protéger la santé publique contre les nuisances environnementales. Pareilles normes sont appliquées notamment pour l'évaluation de la qualité de l'air en milieu urbain : la pollution atmosphérique y est appréciée au regard des « limites maximales autorisées » (LMA), lesquelles sont des unités de mesure de concentration atmosphérique fixées pour divers éléments polluants. Selon l'article 2.1 du règlement sanitaire du 17 mai 2001 et l'article 1 de la loi de 1999 sur la protection de l'atmosphère, l'air d'une zone déterminée ne présente pas de danger pour la santé et le bien-être de la population qui réside dans le secteur en question lorsque les concentrations respectives des polluants concernés ne dépassent pas les LMA. L'article 2.2 du règlement sanitaire énonce que pour chaque polluant la concentration ne doit pas excéder 1 LMA dans les secteurs résidentiels et 0,8 LMA dans les espaces récréatifs.
50.  La loi du 4 mai 1999 sur la protection de l'atmosphère (Об охране атмосферного воздуха) confie à l'agence fédérale de l'environnement la mission de définir les normes écologiques applicables aux diverses sources de pollution (telles que les voitures, les exploitations agricoles, les installations industrielles, etc.). Les agences régionales de l'environnement veillent à ce que chacune des entreprises concernées respecte ces normes générales. Selon l'article 16 de la loi, aucune activité industrielle ne doit en principe générer des niveaux de pollution supérieurs aux LMA. Toutefois, les articles 1 et 12 de la loi habilitent les agences régionales de l'environnement à délivrer à certaines entreprises des permis de dépasser temporairement les limites fixées lorsque les nécessités du développement économique de la région concernée l'exigent. Chaque autorisation de ce type doit s'accompagner d'un programme de réduction graduelle des émissions toxiques à des niveaux ne présentant pas de danger pour la santé.
B.  Les zones de sécurité sanitaire
1.  La législation
51.  En vertu des articles 3.5 et 3.6 du règlement sanitaire de 1996 établi en application du décret no 41 pris par le service sanitaire fédéral le 31 octobre 1996, toute entreprise polluante doit établir autour de ses installations une « zone de sécurité sanitaire », zone tampon destinée à isoler les sources de pollution des quartiers résidentiels urbains (les règlements sanitaires de 2000, 2001 et 2003, qui ont remplacé le règlement de 1996, comportent des dispositions similaires). La pollution peut dépasser les LMA dans cette zone.
52.  Le règlement sanitaire définit pour chaque type d'entreprise le rayon minimum de la zone en question. Selon le règlement de 1996, une aciérie de la taille de Severstal devait établir une zone tampon d'un rayon de 2 000 mètres. Le règlement du 1er octobre 2000 prescrivait une zone d'un rayon d'au moins 1 000 mètres pour un site industriel métallurgique de la taille de Severstal. Le service sanitaire fédéral peut dans certains cas ordonner l'extension de la zone en question, notamment lorsque la concentration atmosphérique de substances toxiques relevée au-delà des limites de celle-ci dépasse les LMA. Ces dispositions ont été confirmées par des règlements sanitaires pris le 17 mai 2001 et le 10 avril 2003.
53.  L'article 3.6 du règlement d'urbanisme de 1989 impose aux entreprises de prendre toutes les mesures nécessaires pour délimiter (обустроить) conformément à la loi leurs zones de sécurité sanitaire respectives en vue de limiter la pollution.
54.  L'article 3.8 de ce même règlement interdit l'implantation d'immeubles d'habitation dans les zones de sécurité sanitaire. Cette interdiction fut par la suite reprise dans l'article 43 du code de l'urbanisme (Градостроительный Кодекс) de 1998 ainsi que dans les règlements sanitaires du 17 mai 2001 et du 10 avril 2003. Selon l'article 3.3.3 du règlement sanitaire de 2001, tout projet de création d'une zone de sécurité sanitaire doit faire figurer le relogement des personnes qui y résident parmi ses objectifs hautement prioritaires. La réinstallation des habitants des zones de sécurité établies autour d'entreprises déjà en activité n'est en revanche pas expressément requise.
55.  L'article 10 § 5 du code de l'urbanisme de 1998 se lit ainsi :
« Lorsqu'un intérêt national ou local exige que des activités de nature économique ou autre soient menées dans des secteurs présentant des conditions écologiques défavorables, il reste possible d'habiter dans ces secteurs, mais uniquement à titre provisoire et aux conditions prévues par un plan d'urbanisme spécial (...) »
2.  La pratique
56.  Selon la décision no Ф08-1540/2003 rendue le 3 juin 2003 par le tribunal fédéral de commerce pour le Caucase du Nord, les autorités peuvent ordonner la cessation des activités d'une entreprise ayant manqué à son obligation légale d'établir une zone de sécurité sanitaire autour de ses installations3.
57.  La requérante a par ailleurs produit un extrait de l'arrêt rendu par la Cour suprême de la Fédération de Russie dans l'affaire Ivachtchenko c. Chemins de fer de Krasnoïarsk (publié dans le recueil « Aperçu de la jurisprudence de la Cour suprême », Бюллетень Верховного Суда РФ, № 9, du 15 juillet 1998, § 22). Dans l'espèce rapportée, une requérante qui avait dû quitter le logement délabré qu'elle occupait avait demandé sa réinstallation immédiate. Les juges du fond l'avaient déboutée au motif que les relogements ne pouvaient se faire que suivant l'ordre de priorité établi à cet effet (l'intéressée devait dès lors être inscrite sur la liste d'attente). La Cour suprême cassa leur décision par un arrêt ainsi motivé :
« Le logement [de la requérante] est non seulement vétuste, mais situé à trente mètres d'une voie de chemin de fer et à l'intérieur de la zone de sécurité sanitaire qui entoure celle-ci, ce qui est contraire au règlement sanitaire applicable (aucun immeuble d'habitation ne doit être situé dans la zone en question, dont le rayon mesure cent mètres). »
La Cour suprême renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance en enjoignant à celle-ci de désigner un logement qui serait attribué à la plaignante en remplacement de celui qu'elle occupait.
58.  Dans la décision rendue par lui le 11 février 2002 dans une affaire relative au relogement de Mme Lediayeva, une autre habitante de la zone de sécurité sanitaire entourant l'aciérie Severstal, le présidium de la cour régionale de Vologda déclara notamment ce qui suit :
« Faute d'avoir recherché si les mesures prises en vue du relogement des résidents de la zone de sécurité sanitaire étaient suffisantes au regard de la gravité de la menace pesant sur les requérants, les juges du premier degré n'ont pu à bon droit décider que l'application [à Mme Lediayeva] de la procédure d'inscription sur la liste d'attente d'attribution d'un nouveau logement prévue par la loi sur le logement pouvait être considérée comme offrant à l'intéressée une réelle possibilité de vivre dans un environnement ne présentant pas de risque pour sa vie et sa santé. »
Il exprima par ailleurs des doutes sur le point de savoir si la réinstallation des habitants de la zone en question relevait de la responsabilité de l'Etat.
C.  Aperçu historique de la législation russe en matière de logement
59.  Pendant la période soviétique, la plupart des logements bâtis en Russie appartenaient à des organismes publics ou à des entreprises d'Etat et étaient loués à vie aux occupants. Au cours des années 90, de vastes programmes de privatisation furent menés. Certains immeubles ne furent toutefois pas privatisés mais cédés aux autorités locales.
60.  A l'heure actuelle, une partie de la population russe est encore locataire de logements municipaux en raison des avantages que cette situation comporte. Les titulaires d'un bail municipal sont en effet exonérés de taxe foncière et paient des loyers nettement moins élevés que ceux pratiqués sur le marché, tout en disposant des droits d'usage et de contrôle les plus étendus sur les logements concernés. Ceux qui remplissent les conditions fixées par la loi peuvent solliciter des autorités locales l'attribution d'un nouveau logement.
61.  D'un point de vue historique, la faculté de demander l'octroi d'un nouveau logement faisait partie des droits socioéconomiques fondamentaux reconnus par la législation soviétique. Le code soviétique de l'habitat, dans sa version du 24 juin 1983, qui était encore en vigueur à l'époque des faits, donnait à tout locataire dont les conditions de vie ne répondaient pas aux normes applicables le droit de se faire inscrire sur une liste d'attente d'attribution d'un nouveau logement municipal établie par les autorités locales. La liste en question fixait un ordre de priorité pour l'attribution des logements disponibles.
62.  Toutefois, le fait de figurer sur cette liste ne donnait pas aux inscrits le droit d'exiger de l'Etat l'octroi d'un nouveau logement à des conditions particulières ou dans un délai déterminé. Certaines catégories de personnes – notamment les magistrats, les policiers et les handicapés – pouvaient demander leur inscription sur une « liste d'attente prioritaire » spéciale. Le droit russe ne semblait cependant pas reconnaître l'exposition à des risques écologiques graves comme un motif justifiant à lui seul l'inscription sur cette liste spéciale.
63.  Depuis la période soviétique, des centaines de milliers de ressortissants russes ont été placés sur des listes d'attente, qui se sont allongées au fil du temps en raison du manque de ressources disponibles pour la construction de logements municipaux. Aujourd'hui, l'inscription d'une personne sur pareille liste manifeste l'intention de l'Etat d'octroyer à celle-ci un logement lorsque les ressources correspondantes seront devenues disponibles. La requérante indique à titre d'exemple que la personne placée en tête de la liste établie dans sa commune attend de se voir attribuer un logement municipal depuis 1968. Elle-même a été inscrite sur la liste en question en 1999, sous le numéro 6820.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
64.  La requérante reproche à l'Etat de ne pas avoir protégé sa vie privée et son domicile contre les graves nuisances écologiques générées par les activités industrielles de l'aciérie Severstal. Elle y voit une violation de l'article 8 de la Convention.
65.  Cette disposition se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
A.  Sur l'applicabilité de l'article 8 en l'espèce
1.  Sur la nature et la portée de l'atteinte alléguée aux droits de la requérante
66.  Les parties conviennent que le lieu où réside la requérante est touché par une pollution d'origine industrielle. Il ne prête pas non plus à controverse que la source principale de la pollution en question est l'aciérie Severstal, dont les installations se situent à proximité du logement de la requérante.
67.  La Cour relève en revanche que les parties s'opposent sur la gravité des nuisances générées par l'aciérie et les effets de la pollution sur la requérante. Cette dernière affirme que la pollution porte gravement atteinte à sa vie privée et à sa santé, tandis que le gouvernement défendeur soutient que le préjudice subi par l'intéressée du fait qu'elle occupe un logement situé dans la zone de sécurité sanitaire n'est pas de nature à soulever une question au regard de l'article 8 de la Convention. Compte tenu du point de vue exprimé par le Gouvernement, la Cour se prononcera en premier lieu sur le point de savoir si la situation dont se plaint la requérante doit être examinée sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
a)  Principes généraux
68.  Si l'article 8 a été invoqué dans plusieurs affaires où étaient en cause des questions d'ordre écologique, les atteintes à l'environnement n'ont pas systématiquement débouché sur des constats de violation de cette disposition : les droits et libertés protégés par la Convention ne comportent pas un droit à la préservation de la nature en tant que tel (Kyrtatos c. Grèce, no 41666/98, § 52, CEDH 2003-VI). Dès lors, pour soulever une question au regard de l'article 8 l'atteinte alléguée doit avoir des répercussions directes sur le droit au respect du domicile, de la vie familiale ou de la vie privée du requérant.
69.  La Cour souligne en outre que les conséquences néfastes de la pollution de l'environnement doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 8 de la Convention (López Ostra c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C, p. 54, § 51, voir aussi, mutatis mutandis, Hatton et autres c. Royaume-Uni [GC], no 36022/97, § 118, CEDH 2003-VIII). L'appréciation de ce minimum est relative et dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de l'intensité et de la durée des nuisances ainsi que de leurs effets physiques ou mentaux. Il y a également lieu de tenir compte de la situation générale de l'environnement. Il ne peut y avoir de grief défendable sous l'angle de l'article 8 lorsque le préjudice allégué est négligeable rapporté aux risques écologiques inhérents à la vie dans n'importe quelle ville moderne.
70.  Par conséquent, pour que des griefs relatifs à des nuisances d'ordre écologique puissent relever de l'article 8, il faut d'une part qu'ils s'analysent en une véritable ingérence dans la sphère privée du requérant, et d'autre part que l'ingérence en question atteigne un minimum de gravité.
b)  Arguments de la requérante
71.  Mme Fadeïeva soutient que l'ampleur de la pollution qui règne à l'endroit où elle habite a été – et demeure – gravement préjudiciable à sa santé et à son bien-être ainsi qu'à ceux de sa famille.
72.  Elle s'appuie sur un certain nombre de documents qui, à son avis, démontrent que les activités industrielles de l'aciérie Severstal ont des conséquences néfastes pour la population de Tcherepovets. Elle se réfère notamment au rapport d'expertise du docteur Tchernaïk (paragraphe 46 ci-dessus), au rapport du Centre scientifique d'hygiène et de santé publiques du Nord-Ouest (paragraphe 45 ci-dessus), à la note d'information du service de l'environnement de la municipalité de Tcherepovets et à la lettre du centre de contrôle sanitaire de Tcherepovets (paragraphe 47 ci-dessus).
73.  Elle rappelle qu'en 2004 la Cour avait invité le Gouvernement à communiquer certaines informations de première main sur la pollution atmosphérique à Tcherepovets. Elle affirme que le Gouvernement avait accès à ces informations, qui n'ont pas été soumises à la Cour. Elle précise que le rapport établi par le Gouvernement ne contient que des renseignements relatifs aux concentrations moyennes sur de longues périodes de substances polluantes, qui ne permettent pas, selon elle, d'apprécier les effets de ces substances sur la santé des habitants de Tcherepovets. Elle ajoute que les moyennes sur de longues périodes, même lorsqu'elles dépassent largement les niveaux acceptables, masquent les pics de pollution extrêmement élevés constatés à certaines périodes. Elle invite la Cour à tirer des conclusions négatives du fait que le Gouvernement n'a pas produit les documents en question.
c)  Arguments du Gouvernement
74.  Tout en reconnaissant de manière générale que la teneur en polluants de l'air dépasse les normes écologiques près du domicile de la requérante, le Gouvernement soutient qu'il n'est pas établi que les activités de l'aciérie à proximité du logement de l'intéressée aient une quelconque incidence négative sur la vie privée ou la santé de celle-ci. Il estime que « le fait que Mme Fadeïeva réside dans le périmètre de la zone de sécurité sanitaire de [la société Severstal] n'atteste pas l'existence d'un dommage mais seulement la possibilité qu'un dommage survienne ».
75.  Il affirme que les juridictions russes n'ont jamais été appelées à examiner les effets de la pollution industrielle sur la santé de la requérante ni à évaluer le préjudice qui en serait résulté pour elle, l'intéressée ayant omis de soulever ces questions au cours des procédures.
76.  Il indique par ailleurs que la requérante n'a pas utilisé les dispositifs prévus par le droit russe en matière d'évaluation des risques environnementaux. Selon lui, l'intéressée aurait en effet pu demander, en vertu du décret du ministère de la Santé du 15 août 2001, l'établissement d'un « rapport épidémiologique sanitaire » sur la situation environnementale. Il souligne par ailleurs que « l'appréciation de la gravité des risques sanitaires auxquels sont exposées les populations doit se fonder sur les mesures officielles des émissions atmosphériques, lesquelles sont analysées et synthétisées selon les méthodes prévues par la législation de la Fédération de Russie ».
77.  Quant à la maladie diagnostiquée par le Centre scientifique d'hygiène et de santé publiques du Nord-Ouest (paragraphe 45 ci-dessus), le Gouvernement soutient qu'elle est d'origine professionnelle (профессиональное заболевание). La requérante, dont la tâche consisterait à recouvrir des tuyaux et d'autres équipements industriels d'isolant thermique, travaillerait dans un environnement dangereux. Ce travail nécessiterait une force physique considérable et serait souvent accompli en plein air ou dans des locaux non chauffés. La maladie de l'intéressée ne serait donc pas liée au lieu où celle-ci habite mais plutôt à des conditions de travail difficiles. Au demeurant, les autres affections diagnostiquées chez la requérante se rencontreraient fréquemment chez les personnes du même âge qu'elle, quel que soit l'endroit où elles résident.
78.  Le Gouvernement ne remet pas en cause les constatations sur lesquelles se fonde le rapport du docteur Tchernaïk, mais il critique les conclusions auxquelles celui-ci est parvenu (paragraphe 46 ci-dessus). Il considère que « les conclusions formulées par le docteur Tchernaïk au sujet d'un possible accroissement de la sensibilité des habitants de la zone de sécurité sanitaire litigieuse à certaines maladies sont de nature théorique et ne s'appuient sur rien de concret, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en considération ».
d)  Appréciation de la Cour
79.  La Cour rappelle d'emblée qu'elle applique généralement le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Il convient également de noter que la Cour autorise une certaine flexibilité en la matière et tient compte de la nature du droit matériel en cause ainsi que des éventuelles difficultés d'administration de la preuve. Il arrive que l'Etat défendeur soit seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations du requérant : en pareil cas, il est impossible d'appliquer rigoureusement le principe affirmanti, non neganti, incumbit probatio (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 272, CEDH 2003-V).
80.  Se tournant vers les circonstances de l'espèce, la Cour observe que la thèse de Mme Fadeïeva consiste à dire que son état de santé s'est dégradé en raison de la proximité de son lieu de résidence par rapport à l'aciérie. Le seul document médical produit par l'intéressée à l'appui de cette allégation est un rapport émanant d'une clinique de Saint-Pétersbourg (paragraphe 45). La Cour estime que cette pièce n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la pollution de l'environnement et les maladies de la requérante. Mme Fadeïeva n'a présenté aucune autre preuve médicale dont il ressortirait clairement que son état de santé est lié aux niveaux de pollution mesurés à l'endroit où elle vit.
81.  L'intéressée a également soumis à la Cour plusieurs documents officiels faisant apparaître que depuis 1995, année où elle a engagé sa première action en justice, la pollution constatée sur son lieu de résidence a toujours dépassé les limites fixées par la réglementation applicable (paragraphes 31 et suivants). Les documents en question prouveraient que la santé et le bien-être de toute personne exposée à de tels niveaux de pollution ne peuvent que gravement se détériorer.
82.  En ce qui concerne cette allégation, la Cour relève d'abord que la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Russie le 5 mai 1998. Il s'ensuit que seule la période postérieure à cette date est à considérer pour l'appréciation de la nature et de la portée de l'ingérence alléguée dans la sphère privée de la requérante.
83.  Les éléments produits devant la Cour montrent que les niveaux de pollution évalués en fonction de certains paramètres prédéfinis excèdent depuis 1998 les normes fixées par la réglementation interne. Ainsi, selon les informations fournies par le Gouvernement, les concentrations de poussières, de sulfure de carbone et de formaldéhyde mesurées entre 1999 et 2003 ont constamment dépassé les LMA près du domicile de la requérante (voir l'annexe au présent arrêt). Les taux de poussières relevés en 1999 et 2003 étaient respectivement 1,76 et 1,13 fois supérieurs à la LMA. En 1999, la teneur de l'air en sulfure de carbone était 3,74 fois plus élevée que la LMA, et si la concentration de cette substance avait baissé en 2003 elle était encore à l'époque 1,12 fois supérieure à cette limite. En 1999 et 2003, les taux de formaldéhyde étaient respectivement 4,53 et 6,3 fois plus élevés que la norme autorisée. Une surconcentration d'autres substances, telles que le manganèse, le benzopyrène et le dioxyde de soufre, fut également constatée sur la période considérée (paragraphes 38 et suivants).
84.  La Cour relève par ailleurs que les chiffres communiqués par le Gouvernement ne portent que sur des moyennes annuelles et ne donnent pas d'indication sur les niveaux quotidiens et les pics de pollution. Le Gouvernement reconnaît lui-même que les plus fortes concentrations de polluants mesurées à proximité du logement de l'intéressée étaient souvent dix fois supérieures aux concentrations annuelles moyennes (lesquelles dépassaient elles-mêmes les limites autorisées). Elle note également que le Gouvernement n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il ne lui a pas soumis les documents et rapports qu'elle lui avait demandé de produire (paragraphe 43), alors que les autorités nationales avaient certainement accès à ces pièces. Au vu de ces observations, la Cour estime que la situation environnementale a pu à certaines périodes être pire encore que ne le font apparaître les données disponibles.
85.  La Cour note en outre que le Gouvernement a reconnu à maintes reprises que l'état de l'environnement à Tcherepovets était responsable d'une augmentation du taux de mortalité des habitants de la ville (paragraphes 12, 15, 34, 47 ci-dessus). Les rapports et documents officiels produits par la requérante – en particulier le rapport du docteur Tchernaïk (paragraphe 46 ci-dessus) – décrivent les effets néfastes de la pollution sur la population de Tcherepovets dans son ensemble et en particulier sur les personnes résidant aux abords de l'aciérie. Ainsi, les renseignements fournis par les deux parties indiquent que la teneur de l'air en formaldéhyde à proximité du logement de l'intéressée a été, tout au long de la période considérée, de trois à six fois supérieure à la limite maximale autorisée. Le docteur Tchernaïk dépeint les effets nocifs du formaldéhyde comme suit :
« Compte tenu de cette exposition continue des résidents de la zone de sécurité sanitaire de Tcherepovets au formaldéhyde, il faut s'attendre à rencontrer plus de cas de cancer des voies nasales, de céphalées et d'irritation chronique des yeux, du nez et de la gorge parmi la population concernée que parmi les habitants de secteurs non contaminés par des concentrations excessives de la substance en question. »
En ce qui concerne le sulfure de carbone, dont les concentrations ont été de 1,1 à 3,75 fois supérieures à la LMA pendant toute la période considérée, sauf en 2002, le docteur Tchernaïk indique :
« Compte tenu de cette exposition continue des résidents de la zone de sécurité sanitaire de Tcherepovets au CS2, il faut s'attendre à rencontrer plus de cas d'altération des fonctions neurocomportementales, neurologiques, cardiovasculaires et reproductives parmi la population concernée que parmi les habitants de secteurs non contaminés par des concentrations excessives de cette substance. »
86.  Enfin, la Cour accorde une attention particulière au fait que les juridictions russes ont reconnu à la requérante un droit au relogement. Si la question de l'incidence de la pollution sur la vie privée de l'intéressée n'était pas au cœur des procédures engagées devant les tribunaux internes, il ressort de l'opinion exprimée par la cour régionale de Vologda en l'affaire Lediayeva (paragraphe 58) que la pollution générée par les installations industrielles de Severstal imposait indiscutablement la réinstallation des personnes concernées dans une zone plus sûre. De surcroît, le droit interne qualifiait lui-même d'impropre à l'habitation le secteur où était situé le logement de la requérante (paragraphe 51). On peut dès lors affirmer qu'au niveau interne l'existence d'une ingérence dans la sphère privée de la requérante était tenue pour acquise.
87.  En bref, la Cour constate que, sur une période significative, les concentrations dans l'air de diverses substances nocives mesurées à proximité du logement de l'intéressée ont largement dépassé les LMA. Le droit russe définit les LMA comme les niveaux maximums de concentration de polluants toxiques qui ne présentent pas de danger pour la santé (paragraphe 49). Dès lors, la pollution dans un secteur déterminé devient potentiellement dangereuse pour la santé et le bien-être de ceux qui y sont exposés lorsqu'elle dépasse les LMA. Il s'agit là d'une présomption, qui peut ne pas se vérifier dans un cas déterminé. La même observation peut être faite au sujet des rapports produits par la requérante : il est possible que nonobstant la pollution excessive, dont les effets nocifs sur la population considérée dans son ensemble ont été démontrés, Mme Fadeïeva n'ait pas subi de dommage spécial et extraordinaire.
88.  En l'espèce, toutefois, les éléments de preuve indirecte et les présomptions concordent si étroitement qu'il est possible d'en déduire que l'exposition prolongée de l'intéressée aux émissions industrielles rejetées par le complexe Severstal est la cause de la dégradation de son état de santé. A supposer même que la pollution n'ait pas causé un dommage quantifiable à la santé de la requérante, elle l'a inévitablement rendue plus vulnérable à diverses maladies. Par ailleurs, la pollution a indubitablement eu des conséquences néfastes sur la qualité de sa vie à son domicile. La Cour admet par conséquent que le préjudice réel porté à la santé et au bien-être de l'intéressée a atteint un niveau suffisant pour tomber sous le coup de l'article 8 de la Convention.
2.  Sur l'imputabilité à l'Etat de l'ingérence alléguée
89.  La Cour relève que l'Etat défendeur ne possédait, ne contrôlait ni n'exploitait l'aciérie Severstal à l'époque des faits. Elle estime dès lors que la Fédération de Russie ne peut passer pour avoir porté directement atteinte au droit au respect de la vie privée ou du domicile de la requérante. Elle souligne en même temps que, dans les affaires d'environnement, la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de l'absence de réglementation adéquate de l'industrie privée (affaire Hatton et autres précitée). Elle juge donc que le grief de Mme Fadeïeva doit être examiné sous l'angle de l'obligation positive mise à la charge des Etats d'adopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits garantis par le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention (voir les arrêts Powell et Rayner c. Royaume-Uni, du 21 février 1990, série A no 172, p. 18, § 41, et Guerra et autres c. Italie, du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 227, § 58). Dans ces conditions, la Cour doit en premier lieu rechercher si l'on pouvait raisonnablement attendre de l'Etat qu'il agît de manière à prévenir la violation alléguée des droits de l'intéressée ou à y mettre un terme.
90.  A cet égard, la Cour observe que l'aciérie Severstal a été construite par l'Etat, qui en fut le premier propriétaire. Des anomalies – émissions de fumées, émanations d'odeurs et rejets polluants – sont apparues dès la mise en service de l'usine, provoquant nuisances et troubles de santé chez de nombreux habitants de Tcherepovets (voir l'annexe au présent arrêt et les paragraphes 11 et 12 de celui-ci). Après la privatisation de l'aciérie intervenue en 1993, l'Etat a continué à exercer un contrôle sur les activités industrielles de l'entreprise en imposant à son nouveau propriétaire des conditions d'exploitation et en en vérifiant la mise en oeuvre. L'aciérie a fait l'objet de nombreuses inspections effectuées par l'agence fédérale de l'environnement et tant son propriétaire que sa direction se sont vu infliger des sanctions administratives (paragraphe 114 ci-dessous). La dégradation de l'environnement dont se plaint la requérante n'est pas due à des événements soudains et imprévisibles, mais elle constitue au contraire un phénomène notoire qui dure depuis longtemps (paragraphes 11, 12 et 15). Comme dans l'affaire López Ostra (précitée, p. 55, §§ 52-53), les autorités municipales connaissaient en l'espèce les problèmes écologiques persistants affectant le secteur concerné, et elles ont pris diverses sanctions dans l'espoir d'améliorer la situation.
91.  La Cour relève également que l'aciérie Severstal était et demeure responsable de près de 95 % du volume total de la pollution atmosphérique de la ville (paragraphe 42). A l'inverse de beaucoup d'autres villes, dans lesquelles la pollution provient d'une multitude de sources polluantes de moindre importance, celle de Tcherepovets a une origine aisément identifiable. Les nuisances environnementales dénoncées sont très spécifiques et entièrement imputables aux activités industrielles d'une entreprise déterminée. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la situation de ceux qui vivent à proximité immédiate de l'aciérie.
92.  La Cour conclut qu'en l'espèce les autorités étaient certainement à même d'apprécier les dangers induits par la pollution et de prendre des mesures propres à les prévenir ou les réduire. Il ressort de la combinaison de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus qu'il existe entre les émissions polluantes et le comportement de l'Etat un lien suffisant pour qu'une question se pose sous l'angle de l'obligation positive découlant de l'article 8 de la Convention.
93.  Il reste à vérifier si l'Etat, dans le cadre de son obligation d'assurer le respect des droits de la requérante, a ménagé, comme l'y obligeait le second paragraphe de ladite clause, un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'intéressée et de la société dans son ensemble.
B.  Justification au regard de l'article 8 § 2
1.  Principes généraux
94.  La Cour rappelle que, quelle que soit l'approche choisie pour l'analyse – violation d'une obligation positive incombant à l'Etat ou ingérence directe de celui-ci –, les principes applicables à la justification au regard de l'article 8 § 2 quant à l'équilibre à ménager entre les droits de l'individu et les intérêts de l'ensemble de la société sont comparables (Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p.19, § 49).
95.  Une ingérence directe de l'Etat dans l'exercice de droits reconnus par l'article 8 de la Convention n'est pas compatible avec le second paragraphe de cette disposition si elle n'est pas « prévue par la loi ». En pareil cas, il y a nécessairement constat de violation de la Convention.
96.  En revanche, dans les cas où l'Etat est tenu de prendre des mesures positives, le choix de celles-ci relève en principe de sa marge d'appréciation. Etant donné la diversité des moyens propres à garantir le droit au « respect de la vie privée », le fait pour l'Etat concerné de ne pas mettre en œuvre une mesure déterminée prévue par le droit interne ne l'empêche pas de remplir son obligation positive d'une autre manière. En pareilles circonstances, la condition selon laquelle l'atteinte litigieuse n'est pas justifiée si elle n'est pas « prévue par la loi » ne peut s'appliquer de la même manière que dans l'hypothèse où est en cause une ingérence directe de l'Etat.
97.  La Cour relève cependant que dans toutes les affaires antérieures où des questions liées à l'environnement ont donné lieu à des constats de violation de la Convention, ceux-ci découlaient de l'inobservation par les autorités nationales de certains aspects de la réglementation interne. Ainsi, dans l'affaire López Ostra précitée, la station d'épuration en cause, qui a finalement été fermée, enfreignait la loi en ce qu'elle fonctionnait sans le permis requis (López Ostra, pp. 46-47, §§ 16-22). De même, dans l'affaire Guerra et autres, la violation découlait d'un manquement au droit interne, l'Etat n'ayant pas communiqué aux requérants les informations qu'il était légalement tenu de leur fournir (Guerra et autres, précité, p. 219, §§ 25-27). Le critère de la légalité interne a également été pris en compte dans l'affaire S. c. France (no 13728/88, décision de la Commission du 17 mai 1990, Décisions et rapports 65, p. 263).
98.  Aussi, lorsqu'un requérant dénonce un manquement d'un Etat à l'obligation de garantir ses droits protégés par la Convention, la légalité interne doit-elle être considérée non comme un critère autonome et décisif mais plutôt comme l'un des nombreux éléments à prendre en compte pour apprécier si l'Etat concerné a ménagé un « juste équilibre » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
2.  But légitime
99.  Dans les cas où l'Etat est tenu de prendre des mesures positives aux fins de ménager un juste équilibre entre les intérêts de l'individu et ceux de l'ensemble de la société, les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 peuvent jouer un certain rôle, encore que cette disposition parle uniquement des « ingérences » dans l'exercice du droit protégé par le premier paragraphe et vise donc les obligations négatives en découlant (Rees c. Royaume-Uni, arrêt du 17 octobre 1986, série A no 106, p. 15, § 37).
100.  La Cour relève que, pour justifier le refus de reloger la requérante, le Gouvernement invoque principalement la protection des intérêts d'autres habitants de Tcherepovets pouvant prétendre, selon le droit interne, à l'attribution d'un logement gratuit. Le Gouvernement soutient que, compte tenu des ressources limitées dont la municipalité dispose pour la construction de nouveaux logements sociaux, la réinstallation immédiate de l'intéressée porterait inévitablement atteinte aux droits d'autres personnes inscrites sur la liste d'attente.
101.  Le Gouvernement invoque par ailleurs, au moins en substance, le bien-être économique du pays (paragraphe 111 ci-dessous). La Cour souscrit à sa thèse selon laquelle la poursuite de l'exploitation de l'aciérie en cause visait un but légitime – au sens du second paragraphe de l'article 8 – dans la mesure où elle contribuait à l'activité économique de la région de Vologda. Il reste à déterminer si, dans la poursuite de ce but légitime, l'Etat a ménagé un juste équilibre entre les intérêts de la requérante et l'intérêt général.
3.  « Nécessaire dans une société démocratique »
a)  Principes généraux
102.  La Cour rappelle qu'il convient de laisser aux autorités nationales une ample marge d'appréciation pour décider des mesures qui leur paraissent nécessaires pour atteindre un ou plusieurs des buts légitimes énumérés à l'article 8 § 2 de la Convention, ces autorités étant en principe mieux placées qu'une juridiction internationale pour évaluer les besoins et le contexte locaux. Si l'appréciation initiale de la nécessité d'une ingérence appartient auxdites autorités, il revient à la Cour de juger en définitive du caractère pertinent et suffisant au regard des exigences de la Convention des éléments avancés par l'Etat pour la justifier (voir, notamment, Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, nos 31417/96 et 32377/96, §§ 80-81, 27 septembre 1999).
103.  Les atteintes à l'environnement sont devenues, au cours des dernières décennies, une source de préoccupation croissante pour l'opinion publique, ce qui a conduit les Etats à prendre diverses dispositions en vue de réduire les effets néfastes des activités industrielles. Lorsqu'elle est appelée à apprécier les mesures en question sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour accorde en principe aux Etats une ample marge d'appréciation en matière de protection de l'environnement. C'est ainsi qu'en 1991, dans l'affaire Fredin c. Suède (no 1) (arrêt du 18 février 1991, série A no 192, p. 16, § 48), la Cour reconnut que « la société d'aujourd'hui se souci[ait] sans cesse davantage de préserver l'environnement » et jugea que l'atteinte au droit de propriété des requérants étant résultée du retrait, pour des motifs tenant à la protection de la nature, du permis d'exploitation de leur gravière n'était ni inadéquate ni disproportionnée aux fins de l'article 1 du Protocole no 1. Elle confirma cette démarche la même année, dans l'affaire Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande (arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222).
104.  Dans une autre série d'affaires où était en cause l'inaction de l'Etat, la Cour a également préféré s'abstenir de porter un jugement sur les politiques écologiques internes. Dans un arrêt de Grande Chambre récent, elle a considéré « [qu'] il ne serait pas indiqué qu'[elle] adopte en la matière une démarche particulière tenant à un statut spécial qui serait accordé aux droits environnementaux de l'homme » (Hatton et autres, précité, § 122). Dans une affaire antérieure, la Cour s'était exprimée comme suit : « Il n'appartient certes pas à (...) la Cour de se substituer aux autorités nationales pour apprécier en quoi pourrait consister la politique optimale en ce domaine social et technique difficile. En la matière, on doit reconnaître aux Etats contractants une importante latitude. » (Powell et Rayner, précité, p. 19, § 44)
105.  La Cour demeure habilitée à conclure, le cas échéant, que les autorités nationales ont commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix des moyens devant permettre d'établir un juste équilibre entre les intérêts concurrents des divers acteurs privés opérant dans ce domaine. Toutefois, compte tenu de la complexité des questions liées à la protection de l'environnement, son rôle en la matière est subsidiaire. Elle doit d'abord rechercher si le processus décisionnel ayant débouché sur des mesures d'ingérence a été équitable et a dûment respecté les intérêts de l'individu protégés par l'article 8 (Buckley c. Royaume-Uni, arrêt du 25 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp.1292-1293, §§ 76-77). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'elle sort de ce cadre et contrôle le contenu des décisions prises par les autorités nationales (Taşkın et autres c. Turquie, no 46117/99, § 117, CEDH 2004-X).
b)  Arguments de la requérante
106.  La requérante soutient en premier lieu que sa réinstallation hors de la zone de sécurité sanitaire de Severstal est une obligation découlant du droit russe. Tant le décret de 1974 (paragraphe 11 ci-dessus) que le programme fédéral de 1996 (paragraphe 15 ci-dessus) astreindraient l'Etat à prendre cette mesure. En vertu de la législation applicable, telle qu'interprétée par la Cour suprême dans l'affaire Ivachtchenko (paragraphe 57 ci-dessus), ce serait son relogement immédiat qui s'imposerait, non son inscription sur une liste d'attente. Le droit des personnes concernées à être relogées aurait toujours été subordonné à la seule condition de résider dans la zone de sécurité sanitaire. Les autorités auraient manqué à leur obligation légale de lui fournir un autre logement, et les tribunaux ne les auraient pas contraintes à s'exécuter.
107.  L'article 10 § 5 du code de l'urbanisme, que le Gouvernement invoque pour justifier son maintien dans la zone de sécurité sanitaire (paragraphe 55 ci-dessus), serait une disposition inapplicable à sa situation, car il ne s'appliquerait qu'à l'habitat temporaire, et non aux quartiers résidentiels fortement peuplés comme le sien ni aux logements du type de celui qu'elle occupe.
108.  De plus, les autorités ne seraient pas intervenues de manière adéquate aux fins de protéger ses droits découlant de l'article 8 de la Convention. D'une part, le Gouvernement n'aurait invoqué aucun motif légitime pour justifier l'atteinte portée aux droits en question et, d'autre part, il n'aurait mis en œuvre aucune mesure effective pour prévenir ou réduire la pollution de l'environnement. En dépit des preuves démontrant formellement que l'usine Severstal émet des quantités de rejets polluants inacceptables et contraires aux normes fixées par la législation interne, le Gouvernement se serait contenté d'affirmer que « la pollution de l'environnement ne soulève aucune question quant à la limitation, la suspension ou la cessation des activités de l'aciérie ».
c)  Arguments du Gouvernement
109.  Le Gouvernement soutient pour sa part que le grief de l'intéressée n'est pas fondé et que l'article 8 de la Convention n'a pas été violé en l'espèce. Ses arguments peuvent se résumer comme suit.
110.  Dans ses observations initiales à la Cour le Gouvernement reconnaissait que l'immeuble où résidait la requérante était situé à l'intérieur de la zone de sécurité sanitaire de Severstal, mais il plaidait que les juridictions internes avaient à bon droit débouté l'intéressée de sa demande d'obtention immédiate d'un nouveau logement. La législation russe pertinente se bornait selon lui à prescrire le placement de la requérante sur la liste générale des personnes en attente d'un logement et à confier la responsabilité en la matière aux autorités municipales. En outre, le fait d'allouer un appartement à la requérante sans tenir compte du rang de celle-ci sur la liste en question aurait lésé les droits d'autres personnes qui, en vertu du droit russe, pouvaient prétendre à un logement gratuit.
111.  Selon les observations présentées par le Gouvernement sous forme écrite après le stade de la recevabilité et oralement à l'audience, les décisions des juridictions russes sont erronées dans la mesure où le domicile de la requérante n'est pas situé dans le périmètre de sécurité sanitaire. Le Gouvernement indique par ailleurs que « l'installation temporaire de Mme N.M. Fadeïeva dans la zone en question » est licite au regard du droit interne dès lors qu'« un intérêt national ou local exige que des activités de nature économique ou autre [y] soient menées (...) ». Invoquant notamment l'article 10 du code de l'urbanisme de la Fédération de Russie (paragraphe 55 ci-dessus), il énonce dans ses conclusions que « [le cinquième paragraphe de cette disposition] permet que des personnes résident temporairement dans des secteurs présentant des conditions écologiques défavorables lorsque des intérêts nationaux ou publics exigent que des activités de nature économique ou autre y soient menées ».
112.  Le Gouvernement affirme par ailleurs que la requérante s'est installée de son plein gré au no 1 de la rue Joukov et que rien ne l'empêche de déménager. Il ajoute que l'intéressée a toujours la possibilité de demander que l'appartement en question passe sous le régime de la propriété privée afin de le vendre et d'acquérir un logement dans un autre quartier de la ville.
113.  Le Gouvernement fait valoir que les autorités fédérales contrôlent régulièrement la qualité de l'air de Tcherepovets et qu'elles ont en outre réalisé des études scientifiques visant à évaluer l'impact de la pollution sur la population de cette ville.
114.  Le Gouvernement précise que les autorités fédérales ont infligé à la société Severstal PLC diverses sanctions administratives visant à garantir la conformité de ses activités avec les normes fixées par le droit interne. A cet égard, la Commission nationale pour la protection de l'environnement aurait relevé plus de 300 infractions à l'occasion des 89 contrôles qu'elle aurait effectués auprès de Severstal PLC entre 1995 et 2000. Au cours de la même période, 45 contraventions à la réglementation protectrice de l'environnement auraient été reprochées aux dirigeants de l'aciérie. Entre 2001 et 2003, le ministère des Ressources naturelles de la Fédération de Russie aurait diligenté 4 inspections détaillées de l'usine, qui auraient révélé 44 manquements aux normes de protection de l'environnement. Dans la plupart des cas, il aurait été porté remède aux situations à l'origine de ces constats d'infraction.
115.  Le Gouvernement affirme enfin que la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes fédéraux et municipaux a conduit à une diminution de la pollution constatée à Tcherepovets au cours des dernières années, que la surveillance écologique exercée par les agences fédérales met en évidence une amélioration de l'état général de l'environnement urbain et que les niveaux de pollution mesurés à proximité du logement de la requérante ne présentent pas de différences significatives avec les taux moyens relevés dans les différents quartiers de la ville. Il énumère en outre divers perfectionnements technologiques adoptés par l'aciérie en vue de réduire les rejets qu'elle émet et assure que d'autres améliorations seront bientôt apportées.
d)  Appréciation de la Cour
i.  Sur le grief de non-relogement de la requérante
116.  La Cour relève d'emblée que les activités de l'aciérie Severstal ont sur l'environnement des effets qui enfreignent les normes écologiques et sanitaires définies par la réglementation russe applicable en la matière. En vue de préserver l'activité d'entreprises de l'importance de Severstal, le législateur russe a adopté une solution de compromis consistant à imposer aux entreprises concernées l'établissement autour de leurs installations de zones tampons, dans lesquelles le dépassement des limites maximales autorisées de polluants est officiellement toléré. L'existence d'une zone de ce type apparaît donc comme une condition sine qua non pour l'exploitation d'une entreprise à risques. A défaut, l'entreprise doit fermer ou subir d'importantes modifications.
117.  Les zones de sécurité sanitaire visent principalement à isoler les secteurs résidentiels des sources de pollution afin de réduire au maximum les effets néfastes de celles-ci sur la population des environs. Le Gouvernement a montré que le volume total des rejets polluants émis par l'aciérie Severstal a significativement diminué au cours des vingt dernières années, ce dont on ne peut que se réjouir (paragraphes 37 et suivants). Les niveaux de pollution enregistrés pour certaines substances toxiques se sont toutefois maintenus au-dessus des limites maximales autorisées pendant toute la période considérée (depuis 1998). Par conséquent, l'aciérie Severstal ne pourrait fonctionner en respectant les normes écologiques internes que si la zone en question, créée pour isoler l'usine des quartiers résidentiels de la ville, était préservée et atteignait l'objectif lui ayant été assigné.
118.  Les parties sont en désaccord sur l'étendue réelle de la zone de sécurité sanitaire. Dans les observations formulées par lui après le stade de la recevabilité, notamment lors de l'audience, le Gouvernement a contesté l'affirmation selon laquelle la requérante réside à l'intérieur du périmètre de sécurité sanitaire. Dans ses observations initiales, il avait au contraire expressément reconnu que le logement de l'intéressée était situé dans le secteur en question. Le programme fédéral de 1996 (paragraphe 15 ci-dessus) confirme que la zone tampon de l'aciérie Severstal englobe plusieurs quartiers résidentiels de la ville. La localisation du logement de la requérante dans la zone litigieuse n'a pas prêté à controverse au cours des procédures menées devant les juridictions russes, et elle a été confirmée à maintes reprises par les autorités internes. La délimitation du périmètre de sécurité sanitaire n'a été contestée qu'après la communication de la présente requête au gouvernement défendeur. Au vu de ces éléments, la Cour admet que pendant la période considérée l'intéressée a vécu dans la zone de sécurité sanitaire de l'aciérie.
119.  Le Gouvernement affirme par ailleurs que les niveaux de la pollution imputable à l'industrie métallurgique relevés dans d'autres quartiers de la ville sont équivalents – voire supérieurs – à ceux mesurés à proximité du logement de la requérante (paragraphe 39 ci-dessus). Soutenir pareille thèse revient toutefois à reconnaître que l'aciérie Severstal ne satisfait pas aux normes environnementales fixées par le droit interne, ce qui laisse entendre qu'il aurait peut-être été nécessaire de prévoir une zone de sécurité sanitaire plus étendue. En tout état de cause, cet argument n'a pas d'incidence sur la conclusion de la Cour selon laquelle l'intéressée vit dans une zone spéciale, où la pollution industrielle dépasse les limites maximales autorisées et où la législation interne interdit en principe d'habiter.
120.  Il est établi que la requérante savait que la qualité de l'environnement était très dégradée dans la zone en question lorsqu'elle emménagea, en 1982, dans l'appartement qu'elle occupe actuellement. Toutefois, compte tenu de la pénurie de logements qui régnait à l'époque et du fait que, dans les villes industrielles, les immeubles d'habitation appartenaient presque tous à l'Etat, il est très probable que la requérante n'avait d'autre choix que d'accepter celui qui avait été proposé à sa famille (paragraphes 59 et suivants ci-dessus). Il est également possible que la requérante ait sous-estimé la gravité du problème de la pollution dans le quartier en question, dans la mesure où les informations en matière d'écologie disponibles à l'époque étaient relativement rares. Il importe par ailleurs de relever que l'intéressée s'était vu attribuer l'appartement en question par l'Etat, qui ne pouvait ignorer que le logement était situé dans le périmètre de sécurité sanitaire en question, dont la situation écologique était désastreuse. On ne saurait donc dire que la requérante ait créé elle-même la situation dénoncée ou qu'elle en soit en aucune manière responsable.
121.  Il convient également de noter que les restrictions à l'acquisition et à la location d'immeubles d'habitation ont été levées dans les années 1990 et que la requérante n'a pas été empêchée de quitter le secteur à risques. La Cour observe à cet égard que l'intéressée est locataire de l'appartement situé au no 1 de la rue Joukov en vertu d'un bail viager conclu avec la municipalité. Les conditions de ce contrat sont beaucoup plus favorables que celles que la requérante pourrait obtenir sur le marché libre. Son emménagement dans un autre appartement locatif représenterait pour elle un effort financier considérable, qu'il lui serait pratiquement impossible de consentir, puisqu'elle n'a pour tout revenu qu'une pension de l'Etat et des indemnités de maladie professionnelle. La même remarque vaut pour l'hypothèse de l'achat d'un autre appartement évoquée par le gouvernement défendeur. Il serait très difficile à l'intéressée de modifier sa situation personnelle, même si cela est théoriquement possible. Par conséquent, si la thèse selon laquelle il est loisible à la requérante de changer d'appartement peut affecter dans une certaine mesure la portée des obligations positives incombant en l'espèce au gouvernement, elle n'enlève rien au fait que l'intéressée réunit les conditions requises pour pouvoir se prétendre victime d'une violation au sens de l'article 34 de la Convention.
122.  La Cour rappelle que la législation russe interdit expressément la construction d'immeubles d'habitation dans les zones de sécurité sanitaire, sans toutefois préciser quelles mesures il convient de prendre à l'égard des personnes déjà installées dans de telles zones. La requérante affirme avec insistance que le droit russe impose le relogement immédiat, aux frais de l'entreprise à l'origine de la pollution, des résidents des secteurs concernés. Les juridictions internes ont cependant adopté une interprétation différente des dispositions légales pertinentes. Le tribunal municipal de Tcherepovets jugea en 1996 et en 1999 que la réinstallation n'incombait pas à l'entreprise polluante et que la réglementation prévoyait seulement l'inscription des habitants de la zone tampon sur la liste d'attente générale des demandeurs de logement. Le même tribunal débouta l'intéressée de la demande qu'elle avait formée en vue d'obtenir une décision lui garantissant le remboursement de ses frais de réinstallation. En l'absence de disposition expresse prescrivant le relogement immédiat des personnes concernées, la Cour n'estime pas absolument déraisonnable pareille interprétation de la loi. Compte tenu de ce qui précède, elle admet que la seule solution qu'offrait le droit interne dans cette situation était l'inscription de la requérante sur une liste d'attente. Ainsi, la législation russe, telle qu'appliquée par les juridictions et autres autorités nationales, ne fait pas de distinction entre les personnes répondant à certains critères sociaux (anciens combattants, familles nombreuses, etc.) qui leur ouvrent le droit à l'attribution gratuite de nouveaux logements et celles dont la vie quotidienne est gravement perturbée par les fumées toxiques d'une entreprise voisine.
123.  La Cour note par ailleurs que la situation de Mme Fadeïeva n'a pas changé depuis 1999, année où les autorités l'ont inscrite sur la liste d'attente. En outre, comme l'intéressée l'a indiqué à juste titre, il n'y a aucun espoir que cette inscription débouche dans un avenir prévisible sur son relogement hors de la zone à risques. La réinstallation de certaines familles à l'extérieur du périmètre de sécurité par Severstal PLC dépend du bon vouloir de cette société et n'est pas garantie. La mesure ordonnée par les juridictions nationales n'apporte rien à la requérante, puisqu'elle ne lui offre aucune perspective réaliste de se voir éloigner de la source de pollution litigieuse.
ii.  Sur le grief de non-réglementation des activités industrielles privées
124.  Les mesures que la requérante a essayé d'obtenir auprès des juridictions internes – son relogement immédiat ou le remboursement de ses éventuels frais de réinstallation – ne constituent pas nécessairement les seuls moyens de remédier à la situation incriminée. La Cour souligne que « le choix des mesures propres à garantir l'observation de l'article 8 (...) dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d'appréciation des Etats contractants. Il existe à cet égard différentes manières d'assurer le « respect de la vie privée » et la nature de l'obligation de l'Etat dépend de l'aspect de la vie privée qui se trouve en cause » (X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 12, § 24). L'Etat disposait en l'espèce d'autres moyens d'action susceptibles de prévenir ou de réduire la pollution, et la Cour peut rechercher si en adoptant les dispositions à caractère général en cause il s'est conformé aux obligations positives découlant pour lui de la Convention.
125.  La Cour relève à cet égard que le Gouvernement fait état d'une réduction significative de la pollution due à l'aciérie Severstal au cours des vingt dernières années et d'une amélioration de la qualité de l'air de la ville depuis les années 1970. Ainsi le niveau global de pollution atmosphérique à Tcherepovets aurait-il diminué de plus de moitié entre 1982 – année où la requérante s'est installée, avec sa famille, dans l'appartement en question – et 2003. Le volume des rejets toxiques de l'aciérie dans l'air de la ville aurait baissé depuis 1980, passant de 787 700 à 333 200 tonnes. Depuis l'adoption du programme fédéral de 1996 (paragraphe 15 ci-dessus), le volume annuel total des émissions atmosphériques polluantes imputables aux installations de Severstal aurait décru de 5,7 %. Le rapport produit par le Gouvernement indique que la concentration moyenne de certaines substances toxiques dans l'air de la ville a nettement diminué en 2003 (paragraphes 37 et suivants ci-dessus) ; la proportion des analyses mettant en évidence une qualité « médiocre » de l'air près de l'usine Severstal aurait baissé au cours des cinq dernières années.
126.  En même temps, la Cour note que la mise en œuvre des programmes fédéraux de 1990 et 1996 n'a pas produit les effets escomptés : en 2003, les concentrations de plusieurs substances toxiques dans l'air aux alentours de l'aciérie dépassaient encore les limites maximales de sécurité. L'inspecteur en chef de la santé publique a du reste reconnu en 2004 que l'aciérie, qui était censée ramener le volume de ses émissions toxiques en deçà des limites maximales de sécurité dès 1998 pour se conformer à l'obligation que lui avait imposée le programme fédéral de 1990, n'avait pas atteint cet objectif et qu'un nouveau délai, expirant en 2015, lui avait été donné pour ce faire.
127.  Il est certain que des progrès significatifs ont été réalisés en matière de réduction des émissions polluantes au cours des dix ou vingt dernières années. Toutefois, si l'on ne prend en compte que la période relevant de la compétence ratione temporis de la Cour, l'amélioration globale de la situation de l'environnement apparaît très lente. En outre, comme le montre le rapport du Gouvernement, l'évolution des concentrations respectives de plusieurs substances toxiques n'est pas uniforme : certaines années, les volumes de polluants ont plutôt augmenté que diminué (voir l'annexe au présent arrêt).
128.  On peut soutenir que la dégradation de l'environnement dans le voisinage de l'usine Severstal constitue un problème d'une ampleur et d'une complexité telles qu'il ne saurait recevoir une solution rapide. A cet égard, s'il n'appartient pas à la Cour de déterminer précisément les mesures qu'il aurait fallu prendre en l'espèce pour réduire plus efficacement le niveau de la pollution, il lui incombe sans conteste de rechercher si le Gouvernement a abordé la question avec la diligence voulue et s'il a pris en considération l'ensemble des intérêts concurrents. A ce propos, la Cour rappelle qu'il revient à l'Etat de justifier par des éléments précis et circonstanciés les situations dans lesquelles certains individus se trouvent devoir supporter de lourdes charges au nom de l'intérêt de la société. L'examen de la présente affaire sous cet angle conduit la Cour à formuler les observations qui suivent.
129.  Le Gouvernement se réfère à un certain nombre d'études portant sur l'évaluation de la situation écologique des environs de l'aciérie Severstal à Tcherepovets. Il n'a toutefois ni produit ces études ni expliqué leur impact sur la politique mise en œuvre à l'égard de l'aciérie, notamment en ce qui concerne les conditions auxquelles est subordonné le permis d'exploitation dont celle-ci bénéficie. La Cour relève également que le Gouvernement n'a pas fourni copie de ce document et n'a pas précisé la manière dont les intérêts de la population vivant à proximité de l'aciérie ont été pris en compte à l'époque où les conditions en question ont été définies.
130.  Le Gouvernement fait valoir qu'au cours de la période considérée la société Severstal PLC a fait l'objet de plusieurs contrôles et s'est vu infliger des sanctions administratives pour diverses infractions à la législation protectrice de l'environnement. Toutefois, il n'a donné aucune indication quant à la nature de ces sanctions et aux types d'infractions les ayant motivées. Il est par conséquent impossible d'apprécier si les mesures répressives appliquées étaient réellement de nature à inciter Severstal à prendre les mesures de protection de l'environnement qui s'imposaient.
131.  Le Gouvernement n'ayant pas expliqué en quoi consistait précisément sa politique à l'égard de Severstal, la Cour estime impossible de procéder à une analyse rationnelle de celle-ci. Elle ne peut dès lors que tirer une conclusion négative sur ce point. Les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de considérer qu'en réglementant les activités de l'usine les autorités ont dûment pris en compte les intérêts des personnes vivant à proximité de l'aciérie.
132.  La Cour parvient en définitive aux conclusions suivantes. L'Etat a autorisé l'exploitation d'une usine polluante au cœur d'une ville fortement peuplée. Comme les rejets toxiques produits par l'entreprise excédaient les limites maximales de sécurité fixées par la législation interne et risquaient de mettre en péril la santé du voisinage, l'Etat a délimité autour des installations un secteur ne devant comporter aucun immeuble d'habitation. Cette mesure est toutefois restée lettre morte.
133.  Il serait excessif de considérer que l'Etat ou l'entreprise polluante avaient l'obligation de reloger gratuitement la requérante et, en tout état de cause, il n'appartient pas à la Cour de dicter les mesures précises que les Etats doivent prendre pour remplir les obligations positives qui leur incombent au titre de l'article 8 de la Convention. En l'espèce, toutefois, l'intéressée ne s'est vu proposer par l'Etat aucune solution effective pour favoriser son éloignement de la zone à risques, alors que la situation écologique aux alentours de l'usine imposait de réserver un traitement spécial aux résidents de la zone concernée. En outre, rien n'indique que l'Etat ait conçu ou appliqué des mesures effectives tenant compte des intérêts de la population locale, exposée à la pollution, et propres à ramener le volume des émissions industrielles à des niveaux acceptables, alors pourtant que les activités de l'entreprise en question n'étaient pas conformes aux normes écologiques internes.
134.  Même en tenant compte de l'ample marge d'appréciation reconnue à l'Etat défendeur en la matière, la Cour conclut que celui-ci n'a pas su ménager un juste équilibre entre les intérêts de la société et celui de la requérante à pouvoir jouir effectivement de son droit au respect de son domicile et de sa vie privée. Dès lors, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
II.  sur l'application de l'article 41 de la convention
135.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Préjudice
1.  Préjudice moral
136.  La requérante demande 10 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Elle justifie ce montant par les atteintes à sa santé ainsi qu'à son droit au respect de son domicile et de sa vie privée qu'elle estime être résultées de la pollution excessive de la zone de sécurité. Elle ajoute que cette situation a suscité désarroi et frustration tant pour elle-même que pour sa famille, obligées depuis plus de vingt ans de vivre dans le secteur en question.
137.  Le Gouvernement juge les prétentions de la requérante exagérées et considère que le constat d'une violation représenterait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante. Il plaide à titre subsidiaire que « l'équité commande de n'accorder qu'une somme symbolique au titre du préjudice moral ».
138.  La Cour est disposée à reconnaître, cela ressort clairement des motifs sur lesquels elle s'est fondée pour conclure à la violation de l'article 8, que l'exposition prolongée de la requérante à la pollution industrielle a été source pour l'intéressée de beaucoup d'inconfort et de désarroi, et même, dans une certaine mesure, de souffrances physiques. Elle relève cependant que la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Russie le 5 mai 1998 et qu'elle n'a pas compétence ratione temporis pour octroyer une indemnité en ce qui concerne la période antérieure à cette date. En conclusion, prenant en compte divers éléments qu'elle juge pertinents, comme l'âge de la requérante, l'état de santé de l'intéressée et la durée de la situation litigieuse, et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue à Mme Fadeïeva la somme de 6 000 EUR pour dommage moral, à majorer de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe.
2.  Préjudice matériel
139.  Au titre du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi, la requérante demande à la Cour d'enjoindre au Gouvernement de lui fournir un nouveau logement, comparable à celui qu'elle occupe, hors de la zone de sécurité sanitaire de Tcherepovets. Pour justifier cette prétention, elle s'appuie sur ce qu'elle estime être les principes établis dans des affaires analogues et les dispositions de la législation russe imposant son relogement. A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi d'une somme de 30 000 EUR, qu'elle présente comme équivalant au coût d'un appartement comparable à celui qu'elle occupe actuellement mais situé hors de la zone de sécurité sanitaire de Tcherepovets.
140.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette prétention.
141.  En ce qui concerne ce chef de la demande, la Cour note d'emblée que la violation dénoncée par la requérante revêt un caractère continu. Tout au long de la période considérée, l'intéressée a occupé son appartement en qualité de locataire et elle n'a jamais été dépossédée de son titre d'occupation. Si la pollution industrielle a porté atteinte à sa vie privée pendant la période en question, rien n'indique toutefois qu'elle ait encouru des dépenses de ce chef. Dès lors, pour ce qui est de la période antérieure à l'adoption du présent arrêt, l'intéressée n'a pas démontré la réalité du préjudice matériel qu'elle allègue avoir subi.
142.  En ce qui concerne les dispositions que le Gouvernement devrait adopter pour se conformer aux obligations découlant pour lui du constat par la Cour d'une violation de l'article 8 en l'espèce, il convient de noter que la réinstallation de la requérante dans un lieu écologiquement sain n'est que l'une des nombreuses solutions possibles. En tout état de cause, conformément à l'article 41 de la Convention, le constat de violation de l'article 8 auquel la Cour est parvenue emporte pour le Gouvernement obligation de prendre les mesures propres à remédier à la situation individuelle de la requérante.
B.  Frais et dépens
143.  Au titre de ses frais et dépens, l'intéressée sollicite les sommes suivantes :
i.  2 000 EUR pour les honoraires de Me Iouri Vanja, qui a consacré à sa représentation devant les juridictions internes et lors de la phase initiale de la procédure devant la Cour quarante heures de travail, au taux horaire de 50 EUR ;
ii.  3 000 EUR pour les honoraires de Me Kirill Koroteïev, qui a consacré à sa représentation devant la Cour soixante heures de travail, au taux horaire de 50 EUR ;
iii.  2 940 livres sterling (GBP) pour les frais et dépens exposés par ses représentants à Londres (Me Philip Leach et Me Bill Bowring) ;
iv.  600 GBP pour les conseils donnés par Mme Miriam Carrion Benitez.
144.  Dans ses conclusions additionnelles sur cet aspect de l'affaire, la requérante réclame le remboursement des sommes suivantes, liées à la participation de ses représentants à l'audience du 1er juillet 2004 :
i. 1 200 GBP (800 GBP correspondant aux honoraires, au taux horaire de 100 GBP, de Me Philip Leach, et 400 GBP correspondant à ses indemnités de déplacement, au taux horaire de 50 GBP) ;
ii. 1 400 GBP (1 000 GBP correspondant aux honoraires, au taux horaire de 100 GBP, de Me Bill Bowring, et 400 GBP pour ses indemnités de déplacement, au taux horaire de 50 GBP) ;
iii. 1 000 EUR (500 EUR correspondant aux honoraires au taux horaire de 50 EUR, de Me Kirill Koroteïev, et 500 EUR pour ses indemnités de déplacement, au taux horaire de 25 EUR) ;
iv. 700 EUR (200 EUR correspondant aux honoraires, au taux horaire de 50 EUR, de Me Dina Vedernikova, et 500 EUR pour ses indemnités de déplacement, au taux horaire de 25 EUR).
145.  Le Gouvernement soutient quant à lui que rien ne vient étayer ces prétentions. Il affirme que « la requérante n'a produit aucune convention [conclue avec ses représentants] ni aucun reçu propres à démontrer la réalité des frais prétendument engagés ». Il conteste en outre certains éléments figurant sur les notes d'honoraires des avocats, notamment le temps que Me Koroteïev aurait passé à s'entretenir au téléphone avec la requérante, ainsi que la nécessité de la présence de Me Vedernikova à l'audience.
146.  La Cour doit rechercher, premièrement, si les frais et dépens indiqués par l'intéressée ont été réellement exposés et, deuxièmement, s'ils étaient nécessaires (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 85, § 220).
147.  En ce qui concerne le premier point, la Cour relève que la requérante n'a effectivement produit aucun écrit constatant les conventions qu'elle aurait passées avec ses avocats. On ne saurait toutefois en déduire que pareilles conventions n'existent pas. Le droit russe – l'article 153 du code civil de la Fédération de Russie combiné avec l'article 779 du même code – prévoit que les contrats de prestations de conseil peuvent être conclus oralement, et rien ne prouve que l'intéressée et ses représentants n'aient pas usé de cette faculté. Le Gouvernement n'a en tout cas avancé aucun argument à cet effet. Les honoraires d'avocat sont donc recouvrables selon le droit interne et ils ont, pour la Cour, été réellement exposés par la requérante. Le fait que celle-ci n'ait pas été obligée d'en faire l'avance ne modifie en rien ce constat.
148.  Il reste à déterminer si les dépenses correspondant aux prestations des avocats de l'intéressée étaient nécessaires. En ce qui concerne les sommes réclamées par Me Iouri Vanja, elles doivent être réduites, dans la mesure où certains griefs formulés dans la requête ont été déclarés irrecevables. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 1 500 EUR au titre des frais encourus de ce chef.
149.  En ce qui concerne les dépens qui ont été exposés par la requérante après la déclaration de recevabilité de la requête (ceux énumérés aux points ii à iv du paragraphe 143 ci-dessus), la Cour note que la préparation de la présente affaire a demandé aux parties un important travail juridique et technique. Elle estime par conséquent que les dépens en question étaient nécessaires et elle alloue à la requérante l'intégralité de la somme réclamée de ce chef, soit 3 000 EUR pour les honoraires et frais de Me Koroteïev et 3 540 GBP pour les honoraires et frais des avocats et conseils britanniques.
150.  En ce qui concerne enfin les dépenses afférentes à l'audience du 1er juillet 2004, la Cour relève que la présence simultanée des quatre représentants de la requérante n'était pas une nécessité absolue. Statuant en équité, la Cour alloue à l'intéressée 2 000 EUR pour les honoraires et frais de ses avocats russes et 2 000 GBP pour ceux de ses avocats britanniques.
151.  Les sommes accordées ci-dessus sont à majorer de tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe.
C.  Intérêts moratoires
152.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'unanimitÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, à convertir en roubles à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ou de taxe ;
b)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour les frais et dépens des avocats russes de l'intéressée, somme à convertir en roubles à la date du règlement, diminuée des 1 732 EUR (mille sept cent trente-deux euros) déjà versés à Me Koroteïev par la voie de l'assistance judiciaire,
ii.  5 540 GBP (cinq mille cinq cent quarante livres sterling) pour les frais et dépens des avocats et conseillers britanniques de la requérante,
iii.  toute somme pouvant être due à titre d'impôt ou de taxe sur les montants ci-dessus ;
c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 juin 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Kovler.
C.L.R.  S.N.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE KOVLER
(Traduction)
Je partage l'avis unanime de la chambre selon lequel les autorités russes ont en l'espèce manqué à leur obligation positive de garantir les droits de la requérante consacrés par l'article 8 de la Convention. J'aimerais toutefois exposer mon analyse personnelle des intérêts juridiques spécifiques dont la protection était en cause dans la présente affaire.
Dans l'arrêt de principe qu'elle a rendu dans l'affaire López Ostra c. Espagne (9 décembre 1994, série A no 303-C), auquel le présent arrêt se réfère, la Cour a considéré que l'Etat défendeur n'avait pas su ménager un juste équilibre entre l'intérêt du bien-être économique d'une ville et la jouissance effective par la requérante du droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale. Dans son arrêt de Grande Chambre Hatton et autres c. Royaume-Uni ([GC], no 36022/97, CEDH 2003-VIII), auquel le présent arrêt renvoie également, la Cour a suivi un raisonnement identique, même si la Grande Chambre a conclu en fin de compte à la non-violation de l'article 8. Dans une affaire récente qui avait trait à un problème de pollution acoustique (Moreno Gómez c. Espagne, no 4143/02, CEDH 2004-X), la Cour a de nouveau considéré que les nuisances dénoncées avaient des incidences tant sur la vie privée de la requérante que sur le domicile de celle-ci.
En revanche, dans l'affaire Guerra et autres c. Italie (arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), où la question faisant grief était celle de l'accès du public à l'information sur les risques liés aux activités industrielles, la Cour a conclu à la violation de la vie privée et familiale des requérants sans évoquer la question de leur « domicile ». J'incline à souscrire à cette approche et à penser que les « droits environnementaux » (pour autant qu'ils sont protégés par l'article 8 de la Convention) relèvent davantage de la sphère de la « vie privée » que de celle du « domicile ». J'estime qu'en faisant figurer la notion de « domicile » dans le texte de l'article 8 les rédacteurs de la Convention ont clairement montré qu'ils entendaient définir une sphère de protection spécifique, distincte de celle accordée à la « vie privée et familiale ». A l'appui de cette interprétation, je citerai l'avis exprimé par Mme la juge Greve dans l'opinion dissidente jointe par elle à l'arrêt de chambre Hatton et autres c. Royaume-Uni (no 36022/97, 2 octobre 2001) et selon lequel « les droits environnementaux n'ont (...) pas la même nature que le droit fondamental de refuser une perquisition domiciliaire en l'absence de mandat ». C'est pourquoi, sans remettre en cause la conclusion à laquelle la Cour est parvenue quant à l'existence d'une violation, je préférerais qualifier celle-ci d'ingérence injustifiée dans la vie privée de la requérante.
Dès lors, la carence de l'Etat constatée en l'espèce ne se résume pas au non-relogement de la requérante dans une zone plus sûre. L'Etat jouissant d'une marge d'appréciation pour déterminer les mesures propres à ménager un juste équilibre entre le respect des droits découlant de l'article 8 et les intérêts de la société, le relogement des personnes vivant à proximité de l'usine incriminée en l'espèce peut être considéré comme ne représentant que l'une des nombreuses solutions possibles, et j'estime quant à moi que ce n'est pas la meilleure : si les autorités avaient fait preuve de plus de rigueur et de cohérence dans la mise en œuvre des normes nationales en matière d'écologie, la situation litigieuse aurait reçu une solution qui n'aurait pas nécessité la réinstallation de la population concernée et aurait eu des conséquences positives sur l'état général de l'environnement.
Annexe
Extraits du rapport sur l'état de l'environnement à Tcherepovets produit par le Gouvernement4
A.  Evolution de la pollution atmosphérique sur la période 1999-2003 (données exprimées en LMA)
Elément toxique
LMA moyenne quotidienne,  en mg/m3
1999
2000
2001
2002
2003
Dioxyde d'azote
0,04
0,027
0,022
0,018
0,016
0,025
Oxyde nitrique
0,06
0,021
0,015
0,011
0,01
0,024
Ammoniaque
0,04
0,0125
0,011
0,011
0,005
0,016
Manganèse
0,001
0,0006
0,002
0,0007
0,0004
0,0008
Monoxyde de carbone
3,0
1,884
1,3
1,5
1,28
1,76
Poussières
0,15
0,264
0,25
0,24
0,2
0,17
Sulfure d'hydrogène
0,008
0,0002
0,0007
0,0004
0,0006
0,0006
Sulfure de carbone
0,005
0,0187
0,015
0,011
0,004
0,0056
Phénols
0,003
0,002
0,0014
0,0012
0,0009
0,0014
Formaldéhyde
0,003
0,0136
0,02
0,013
0,0099
0,019
Dioxyde de soufre
0,05
0,0049
0,0056
0,0021
0,0024
0,0037
B.  Concentrations moyennes et maximales d'éléments toxiques sur les vingt ou trente dernières années
Elément surveillé
1974
1983
1989
1996
2003
Moy.
Max.
Moy.
Max.
Moy.
Max.
Moy.
Max.
Moy.
Max.
Poussières
0,3
4,0
0,3
2,1
0,1
1,2
0,2
0,8
Anhydride sulfurique
0,08
0,86
0,04
0,79
0,03
1,17
0,004
0,16
0,004
0,114
Monoxyde de carbone
7
20
1
7
1
16
1
7
1
18
Dioxyde d'azote
0,07
0,65
0,04
0,31
0,04
0,23
0,02
0,16
0,03
0,45
Monoxyde d'azote
0,07
0,058
0,05
0,43
0,02
0,30
0,03
1,02
Sulfure d'hydrogène
0,006
0,058
0,002
0,029
0,002
0,023
0,001
0,013
Sulfure de carbone
0,011
0,076
0,006
0,046
Phénol
0,003
0,018
0,003
0,04
0,001
0,021
Ammoniaque
0,27
5,82
0,08
1,37
0,02
0,23
0,02
0,21
Formaldéhyde
0,014
0,129
0,019
0,073
1.  Les « limites maximales autorisées » (предельно допустимые концентрации, ПДК), qui ont été fixées pour diverses substances polluantes, sont les niveaux maximums de concentration ne présentant pas de danger selon le législateur russe.
2.  Le docteur Tchernaïk est titulaire d’un doctorat de biochimie délivré par l’institut de santé publique de l’université Johns-Hopkins (Baltimore, Maryland, Etats-Unis). Ses études et recherches de doctorat se sont concentrées sur la toxicologie environnementale. Le docteur Tchernaïk est assistant de recherche auprès du bureau américain de l’Environmental Law Alliance Worldwide. En cette qualité, il répond aux demandes d’information scientifique que lui adressent des avocats établis dans plus de soixante pays, qu’il a souvent l’occasion de conseiller sur les conséquences pour la santé humaine de l’exposition à des polluants atmosphériques tels que le sulfure d’hydrogène, l’acide cyanhydrique, la naphtaline, le formaldéhyde, le sulfure de carbone et les matières particulaires.
3.  La décision en question se rapportait à la fermeture par les autorités d’une station-service qui n’avait pas établi de zone de sécurité sanitaire autour de ses installations.
4.  Les données figurant dans le tableau ci-dessous se fondent exclusivement sur les mesures réalisées par la station de contrôle fixe no 1 de l’agence nationale d’hydrométéorologie, qui est la station la plus proche du logement de la requérante.
ARRÊT FADEÏEVA c. RUSSIE
ARRÊT FADEÏEVA c. RUSSIE 
ARrËt FADEÏEVA c. russie – OPINION CONCORDANTE
ARrÊt FADEÏEVA c. russie – OPINION CONCORDANTE 
DE M. LE JUGE KOVLER


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 55723/00
Date de la décision : 09/06/2005
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : FADEÏEVA
Défendeurs : RUSSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-06-09;55723.00 ?

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