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01/02/2005 | CEDH | N°27484/02

CEDH | KRAUTH c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 27484/02  présentée par Alphonse KRAUTH  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 2002,
A

près en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alphonse Krauth, est un resso...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 27484/02  présentée par Alphonse KRAUTH  contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 1er février 2005 en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,    J.-P. Costa,    R. Türmen,    K. Jungwiert,    M. Ugrekhelidze,   Mmes A. Mularoni,    E. Fura-Sandström, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 juillet 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alphonse Krauth, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Wasselonne. Il est représenté devant la Cour par Me A. Schwab, avocat à Saverne.
I.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 juillet 1998, la corporation obligatoire des professionnels de la photographie et de la vidéo d'Alsace (COPPVA) informa par courrier le Préfet du département du Bas-Rhin, documents à l'appui, de ce qu'une personne, non inscrite au registre des métiers, faisait paraître des annonces gratuites proposant des services de photographie non déclarés et exerçait ainsi une activité de travail clandestin et faisait une concurrence déloyale aux professionnels déclarés dans ce domaine d'activité. Le requérant, qui avait fait publier l'annonce litigieuse, fit l'objet d'une enquête de gendarmerie approfondie.
Le 11 août 1998, le Préfet transmit l'information par lettre au parquet de Strasbourg.
Le 6 février 1999, le requérant fut auditionné par les services de Gendarmerie de Molsheim et reconnut avoir, en juillet et août 1998, réalisé moyennant rémunération six reportages photographiques concernant des cérémonies de mariage dans la région de Wasselonne.
Le 15 février 2000, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Saverne afin d'y répondre du délit d'exercice d'une activité lucrative sans avoir requis son immatriculation obligatoire au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. La citation à comparaître visait également l'article L. 324-10 du code du travail, lequel pose tant l'infraction consistant à pratiquer une prestation de services sans requérir l'immatriculation de l'activité au registre du commerce et des sociétés que l'infraction tendant à ne pas procéder aux déclarations de cette activité aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.
Le 16 mars 2000, le tribunal correctionnel de Saverne relaxa le requérant, reçut la demande de constitution de partie civile de la COPPVA mais débouta celle-ci de sa demande de dédommagement par l'effet de la relaxe.
Le ministère public et la COPPVA interjetèrent appel.
Le 16 février 2001, la cour d'appel de Colmar infirma le jugement de première instance. Elle reconnut le requérant coupable de ne pas avoir requis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de ne pas avoir déclaré son activité aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. Le requérant fut condamné à une amende de 5 000 francs français (FRF) avec sursis et à dédommager la COPPVA à hauteur de 2 000 FRF.
Le 19 février 2001, le requérant se pourvut en cassation, arguant notamment que la citation à comparaître qu'il reçut le 15 février 2000 ne l'informait pas de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, violant ainsi l'article 6 § 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il contesta également la recevabilité de la constitution de partie civile, estimant que la COPPVA n'était pas directement concernée par un éventuel manquement du requérant à l'obligation de tout photographe rémunéré de s'affilier à une caisse de retraite complémentaire. Il contesta enfin le caractère obligatoire de l'affiliation à la COPPVA et argua d'une violation de l'article 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme à l'appui de ce moyen.
Le 8 janvier 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant aux motifs suivants :
« (...) les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant (...). »
II.  Le droit interne pertinent
Le code du travail :
Article L. 324-9
« Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage ».
Article L. 324-10
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité (...) de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
a)  n'a pas requis son immatriculation (...) au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
b)  ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. (...) »
Article L. 324-11
« Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ».
GRIEFS
1.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure en ce que les poursuites contre lui auraient été engagées deux ans après les faits.
2.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, en contestant :
a.  Le fait de ne pas avoir reçu communication du rapport du conseiller rapporteur.
b.  Le fait de ne pas avoir reçu communication des conclusions de l'avocat général.
c.  Le fait de ne pas avoir été convoqué à l'audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation et de ne pas avoir ainsi pu répondre aux conclusions de l'avocat général.
3.  Invoquant l'article 6 § 3 de la Convention, le requérant soutient que la citation à comparaître initiale ne lui a pas permis d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.
4.  Invoquant toujours l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue un défaut de motivation de l'arrêt rendu le 8 janvier 2002 par la Cour de cassation.
5.  Invoquant enfin l'article 11 de la Convention, le requérant conteste le fait de devoir s'affilier à la COPPVA.
EN DROIT
Le requérant allègue plusieurs violations de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
1.  Le requérant se plaint du fait d'avoir été poursuivi pénalement deux ans après les faits et considère que cette durée est déraisonnable.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle que tout grief tiré de la durée d'une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l'état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII).
En l'espèce, le requérant a saisi la Cour le 8 juillet 2002 sans avoir préalablement exercé ce recours.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant allègue un défaut d'équité lors de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il conteste l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général ainsi que l'absence de convocation à l'audience et par conséquent l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général.
a.  Concernant l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur :
La Cour rappelle que l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur à la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut entraîner un constat de violation de l'article 6 de la Convention que dans la mesure où ce rapport a été communiqué à l'avocat général, entraînant par là-même une rupture de l'égalité des armes (voir, notamment, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 105). La Cour relève qu'en l'espèce le requérant ne conteste que l'absence de transmission de ce rapport aux parties et ne soutient pas qu'il ait été communiqué à l'avocat général. Il ne peut dès lors pas se plaindre d'une rupture de l'égalité des armes et par suite de l'article 6 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b.  Concernant l'absence de communication des conclusions de l'avocat général :
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
c.  Concernant l'absence de convocation à l'audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation et par conséquent l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général :
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie du grief et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
3.  Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, (...) d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...). »
Le requérant se plaint de ce que la citation à comparaître qui lui a été communiquée le 15 février 2000 ne l'informait pas qu'il était accusé d'un manquement à l'obligation de déclarer son activité aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. Dès lors, il n'aurait pas été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.
La Cour relève que la disposition du droit interne posant l'infraction pour laquelle le requérant fut condamné par la cour d'appel de Colmar, à savoir l'article L. 324-10 du code du travail, était contenue dans la citation à comparaître du 15 février 2000. Partant, elle considère que le requérant avait été informé conformément aux dispositions pertinentes de l'article 6 § 3 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4.  Le requérant argue ensuite d'un défaut de motivation de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 janvier 2002. Dans cet arrêt, la Cour de cassation n'aurait pas répondu à son moyen de pourvoi tiré d'un défaut allégué d'information concernant la nature et la cause de l'accusation portée contre lui.
La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, § 61). En outre, à la lecture de l'arrêt contesté et en ayant notamment à l'esprit le caractère spécifique de la procédure en cassation, la Cour considère qu'il n'apparaît pas en l'espèce que la Cour de cassation ait manqué à son obligation de motivation. Elle relève au contraire qu'il a été procédé à un contrôle réel et approfondi de l'arrêt d'appel objet du pourvoi.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5.  Le requérant se plaint enfin d'être obligé de s'affilier à la corporation obligatoire des professionnels de la photographie et de la vidéo en Alsace afin d'exercer l'activité de photographe. Il invoque à ce titre l'article 11 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« 1.  Toute personne a droit (...) à la liberté d'association (...) ».
La Cour relève que la COPPVA se constitua en l'espèce partie civile afin de participer à la protection des professionnels de la photographie qui la composent. La Cour constate que dans la procédure litigieuse, il n'a jamais été question de l'affiliation du requérant à la COPPVA, et encore moins d'une affiliation obligatoire. Si le requérant a été condamné devant les juridictions internes, c'est uniquement en raison d'un manquement aux enregistrements légaux nécessaires à l'exercice d'une activité rémunérée et non pas parce qu'il aurait omis d'adhérer à la COPPVA. Partant, le requérant n'est pas victime du grief allégué.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4, dans la mesure où le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de victime.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'équité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, pour autant que ce grief concerne l'absence alléguée de communication au requérant du sens des conclusions de l'avocat général devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, ainsi que l'absence alléguée de convocation à l'audience et l'impossibilité qui en découle pour le requérant de répondre aux conclusions de l'avocat général ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé I. Cabral Barreto   Greffière Président
DÉCISION KRAUTH c. FRANCE
DÉCISION KRAUTH c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 27484/02
Date de la décision : 01/02/2005
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : KRAUTH
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2005-02-01;27484.02 ?
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