La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2004 | CEDH | N°77574/01

CEDH | ZOUBOULIDIS contre la GRECE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 77574/01  présentée par Ioannis ZOUBOULIDIS  contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 3 juin 2004 en une chambre composée de
MM. P. Lorenzen, président,    C.L. Rozakis,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2001,
Vu la décision partielle

du 21 novembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées ...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 77574/01  présentée par Ioannis ZOUBOULIDIS  contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 3 juin 2004 en une chambre composée de
MM. P. Lorenzen, président,    C.L. Rozakis,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    N. Vajić,    S. Botoucharova,   MM. V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2001,
Vu la décision partielle du 21 novembre 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ioannis Zouboulidis, est un ressortissant grec, né en 1960 et résidant à Berlin. Il est représenté devant la Cour par Me V. Skordaki, avocate à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
A.  Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères en vertu d'un contrat de droit privé à durée indéterminée. Il occupe actuellement et depuis 1992 un poste d'huissier à l'ambassade grecque de Berlin. Il est marié et père de deux enfants mineurs.
Conformément aux dispositions de la législation pertinente en matière de fonctionnement des services du ministère des Affaires étrangères, la rémunération des fonctionnaires du ministère comprend le salaire de base auquel s'ajoutent les allocations et les augmentations. Tous les fonctionnaires du ministère en poste à l'étranger perçoivent une allocation d'expatriation destinée à faire face au coût de vie élevé à l'étranger et aux conditions spécifiques de vie dans chaque pays. L'allocation d'expatriation, dont le montant dépend du grade, de la situation familiale et du coût de la vie du pays dans lequel le fonctionnaire est en poste, fait partie, selon les dispositions du droit grec et du contrat du requérant, de la rémunération de celui-ci.
Tandis que le requérant percevait, et perçoit toujours, l'allocation d'expatriation, il ne perçoit pas les augmentations de celle-ci pour enfants à charge, qui sont fixées par des décisions ministérielles. Le ministère refusa de lui verser ces augmentations.
Le 22 mai 1998, le requérant saisit le tribunal de grande instance d'Athènes. Il sollicitait que lui soient versées des augmentations de l'allocation d'expatriation.
Le 23 avril 1999, le tribunal rejeta l'action (décision no 964/1999).
Le requérant interjeta appel de cette décision.
Le 14 décembre 1999, la cour d'appel d'Athènes accueillit partiellement la demande du requérant (décision no 9975/1999).
Le requérant se pourvut alors en cassation. Dans son pourvoi, il se plaignait de la violation du principe de l'égalité, de la proportionnalité et du droit à la rémunération. Dans ses observations additionnelles, il étaya davantage ses griefs, se fonda sur l'article 1 du Protocole no 1 et déposa, à l'appui de ses thèses, un arrêt de la Cour de cassation qui avait jugé qu'une allocation similaire à celle qu'il revendiquait faisait partie de l'allocation d'expatriation et qu'il ne s'agissait pas d'une allocation autonome.
Le 2 février 2001, après avoir pris connaissance du rapport du juge rapporteur, le requérant déposa des observations en réponse. Le juge rapporteur proposait le rejet de certains des moyens soulevés par le requérant comme vagues, au motif que le requérant ne mentionnait pas dans son pourvoi son statut matrimonial, l'âge et le nombre de ses enfants. Se fondant sur l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant réfuta la proposition du juge rapporteur en soutenant que les moyens de cassation qu'il avait introduits étaient de ceux que la Cour de cassation devait examiner d'office en vertu de l'article 562 § 4 du code de procédure civile.
Le 15 juin 2001, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Certains des moyens de droit soulevés furent rejetés comme vagues. En particulier, la Cour de cassation conclut que le requérant avait omis d'indiquer dans son pourvoi sa situation familiale, le nombre et l'âge de ses enfants. En effet, la Cour de cassation entérina la proposition du juge rapporteur sans se référer aux griefs et arguments du requérant développés notamment dans ses observations (arrêt no 1143/2001) :
« Pour que le moyen de cassation soit étayé, il faut que le pourvoi mentionne de manière détaillée l'historique de l'action qui fut rejetée comme dépourvue de fondement légal (...). [Dans le cas d'espèce], les moyens soulevés par le requérant sont irrecevables en raison de leur caractère vague, du fait que dans son pourvoi le requérant se borne à interpréter les dispositions législatives qui auraient été violées et à énumérer les conclusions de la cour d'appel. Il ne reprend pas la base historique de l'action rejetée, puisque ni les éléments de son contrat professionnel ni le nombre et l'âge de ses enfants n'y sont mentionnés ».
B.  Le droit interne pertinent
L'article 118 al. 4 du code de procédure civile dispose :
«  (...) les pièces soumises à la cour doivent citer (...) l'objet du pourvoi en cassation, d'une manière claire, précise et sommaire »
L'article 562 § 4 du code de procédure civile grecque dispose :
« La Cour de cassation examine d'office, pourtant sur proposition du juge rapporteur, des moyens de droit fondés sur les alinéas 1, 4, 14, 16, 17 et 19 de l'article 559 ».
L'article 559 du code procédure civile cite limitativement les divers moyens de droit qui susceptibles d'être soulevés dans un pourvoi en cassation.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à un procès équitable.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la manière dont la Cour de cassation examina certains des moyens de droit soulevés par lui pour les rejeter par la suite en raison de leur caractère vague, ce qui entacha le caractère équitable de la procédure. Il invoque l'article 6 § 1 qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
Le Gouvernement estime que, selon l'article 562 § 4 du code de procédure civile, il appartient au pouvoir discrétionnaire du juge rapporteur de l'affaire de requalifier les moyens de droit relevés par le demandeur et, éventuellement, de remédier à leur caractère vague ou indéterminé. Pour le Gouvernement, il serait inacceptable à l'égard du principe d'égalité des armes que le juge rapporteur intervienne dans la procédure en faveur de l'une des parties en litige. En tout état de cause, le Gouvernement excipe que les moyens de droit soulevés par le requérant attaquaient l'interprétation de la législation faite par la cour d'appel ainsi que la motivation de sa décision. Par conséquent, selon les dispositions pertinentes du code de procédure civile, il ne saurait être remédié à cette défaillance par référence au texte de l'action ou par le biais d'observations ultérieurement déposées devant la Cour de cassation.
Le requérant répond qu'en premier lieu, la Cour de cassation avait l'obligation d'examiner d'office, en vertu de l'article 562 § 4 du code de procédure civile, ses griefs qui furent finalement déclarés irrecevables. De l'avis du requérant, le juge rapporteur se devait de procéder à l'examen des moyens de droit même dans le cas d'un contenu vague et imprécis. Cette interprétation de l'article 562 § 4 du code de procédure civile irait de pair avec la notion de la plénitude du contrôle judiciaire que doit exercer chaque juridiction selon l'article 20 § 1 de la Constitution grecque et l'article 6 § 1 de la Convention. En deuxième lieu, le requérant excipe que la Cour de cassation entérina simplement la proposition du juge rapporteur sur le caractère non recevable de certains moyens sans faire aucune référence à ses arguments, longuement développés dans ses observations. En dernier lieu, le requérant souligne que les éléments fournis quant à sa situation familiale ainsi qu'au nombre et à l'âge de ses enfants ressortaient explicitement soit de son pourvoi en cassation soit des pièces du dossier de l'affaire. De plus, en raison de l'objet de son pourvoi, la référence au nombre exact et à l'âge de ses enfants était superflue. Pour le requérant, le rejet par ce biais de certains de ses moyens de droit comme irrecevables a fait preuve d'un formalisme excessif et injustifié de la part de la Cour de cassation.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren Nielsen Peer Lorenzen   Greffier Président
DÉCISION ZOUBOULIDIS c. GRÈCE
DÉCISION ZOUBOULIDIS c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 77574/01
Date de la décision : 03/06/2004
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : ZOUBOULIDIS
Défendeurs : la GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-06-03;77574.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award