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09/03/2004 | CEDH | N°63156/00

CEDH | AFFAIRE MIRAILLES c. FRANCE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MIRAILLES c. FRANCE
(Requête no 63156/00)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mars 2004
DÉFINITIF
09/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mirailles c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Tho

massen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambr...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MIRAILLES c. FRANCE
(Requête no 63156/00)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mars 2004
DÉFINITIF
09/06/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Mirailles c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 septembre 2003 et 17 février 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63156/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Robert Mirailles (« le requérant »), a saaz isi la Cour le 20 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me V. Delattre, avocat au barreau de Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3.  Le requérant se plaignait en particulier de la durée prétendument excessive d’une procédure qui s’est déroulée devant les juridictions administratives et invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6.  Par une décision du 23 septembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8.  Le requérant est né en 1941 et réside à Marseille.
9.  Selon acte authentique du 6 juin 1983, la Compagnie des Salins du Midi signa une promesse synallagmatique de vente au profit du requérant portant sur des terrains, à Hyères, avoisinant l’aéroport d’une superficie d’environ 12,5 hectares, en vue de la création d’un parc résidentiel de loisirs. Les conditions suspensives de cette promesse de vente étaient au nombre de trois : que les collectivités publiques bénéficiant d’un droit de préemption n’exercent pas ce droit, que l’acquéreur obtienne toutes les autorisations et accords administratifs nécessaires pour la création d’un groupe d’habitations légères de loisirs sur l’ensemble immobilier et que l’acquéreur obtienne le financement de cette opération d’acquisition à hauteur de 70 % du prix d’acquisition et des frais.
10.  Face aux difficultés que rencontrait le projet, notamment en raison de l’entrée en vigueur en juillet 1985 de deux lois relatives à l’urbanisation au voisinage des aérodromes et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, le requérant écrivit, en août 1986, au maire de Hyères avec qui il avait étroitement collaboré pour conduire ce projet, pour se plaindre du lourd préjudice financier qu’il subissait et du fait qu’aucun représentant de la mairie ne lui avait jamais parlé d’éventuels obstacles à son projet.
11.  Le 24 octobre 1986, le maire remit en cause l’opportunité de l’opération. En décembre 1987, le conseil municipal souhaita reprendre le projet et organisa de nouvelles mesures de concertation. Le 30 mars 1988, un calendrier sur la procédure de réalisation du projet fut arrêté. Le 29 avril 1988, le maire informa le requérant que le plan d’occupation des sols avait été annulé par le tribunal administratif et qu’aucune suite ne serait donnée au projet.
12.  Le 19 avril 1991, le requérant adressa une réclamation préalable indemnitaire au maire. Il reprochait à la commune ses encouragements postérieurs à la loi du 11 juillet 1985 et les erreurs commises dans la procédure de prise des délibérations des 30 mai 1986 et 25 juin 1987, et sollicitait une indemnisation.
13.  Suite à la décision implicite de rejet de cette demande d’indemnisation, le requérant introduisit, le 3 octobre 1991, un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif.
14.  Il déposa en même temps une requête en référé qui fut communiquée à la partie adverse le 10 octobre 1991. Après réception des mémoires du défendeur et du requérant, respectivement les 4 et 21 novembre, la demande fut rejetée par une ordonnance en référé du 22 novembre 1991, notifiée le 27 novembre 1991.
15.  Dans l’affaire au principal, la requête fut communiquée à la commune d’Hyères le 21 octobre 1991 ; celle-ci répondit le 4 novembre 1991 par un mémoire transmis au requérant le 16 janvier 1992. Ce dernier déposa un mémoire le 17 février 1992, communiqué à la commune le 1er avril 1992. Le 26 juin 1992, elle fit parvenir au tribunal des pièces complémentaires, communiquées au requérant le 15 décembre 1992, et déposa un mémoire en duplique le 2 juillet 1993. Il fut communiqué au requérant le 9 juillet 1993.
16.  Le 8 mars 1996, une ordonnance de clôture de l’instruction au 28 mars 1996 fut rendue et le tribunal tint audience le 3 avril 1996.
17.  Par jugement du 18 avril 1996, notifié le 15 juillet 1996, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant.
18.  Le 9 septembre 1996, le requérant fit appel. Le 30 septembre 1996, un rapporteur fut désigné. L’appel fut communiqué à la commune le 10 octobre 1996. Le 22 janvier 1997, elle fut mise en demeure de conclure avant le 17 février 1997, ce qu’elle fit à cette dernière date. Le requérant répondit à ce mémoire le 21 février qui fut transmis à la commune le 26 mai 1997. La commune déposa un nouveau mémoire le 15 juillet 1997. 
19.  Par ordonnance du 29 août 1997, la cour administrative d’appel de Lyon transmit la requête à la cour administrative d’appel de Marseille.
20.  Le 5 septembre 1997, le requérant déposa de nouvelles observations en réplique et un mémoire de production de pièces, le 10 septembre 1997.
21.  Un rapporteur fut désigné le 16 octobre 1997. Il déposa son rapport le 1er septembre 1998 et la cour administrative d’appel confirma le jugement attaqué par un arrêt du 10 novembre 1998.
22.  Le 8 janvier 1999, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il déposa un mémoire complémentaire le 10 mai 1999.
23.  Par une décision du 8 octobre 1999, notifiée le 22 octobre 1999, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi du requérant non-admis, aucun des moyens n’étant de nature à permettre son admission.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24.  Le requérant estime qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A.  Période à prendre en considération
25.  Le Gouvernement admet qu’en matière de responsabilité, le recours administratif préalable est obligatoire avant de pouvoir saisir les juridictions administratives, mais explique que cette règle n’exclut pas la possiblité de saisir le juge avant que la décision implicite ou explicite de l’administration soit intervenue. Il ajoute qu’il est usuel d’introduire un recours sans attendre la réponse de l’administration, la seule condition à remplir étant celle qu’au jour du jugement la décision administrative soit préalablement intervenue. Il estime en conséquence que seule la date de saisine des juridictions peut être retenue pour faire courir le délai pris en compte pour l’appréciation de la durée de la procédure. Ainsi, il estime que la procédure litigieuse a débuté le 3 octobre 1991 et s’est terminée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 octobre 1999, notifié le 22 octobre 1999.
26.  Le requérant estime que la procédure a débuté le 19 avril 1991, date à laquelle il a adressé une réclamation préalable au maire de Hyères, et a pris fin le 22 octobre 1999, date de notification de l’arrêt du Conseil d’Etat.
27.  La Cour observe que la procédure litigieuse a débuté le 19 avril 1991, date de la demande préalable d’indemnisation adressée au maire de la commune (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 90, § 31) et s’est achevée le 22 octobre 1999, date de la notification de la décision de non admission du Conseil d’Etat. La procédure a donc duré huit ans et six mois pour l’examen d’une demande préalable et trois instances.
B.  Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
28.  Le Gouvernement reconnaît que le litige ne présentait pas de complexité particulière et que la procédure a connu des périodes de latence, notamment entre 1993 et 1996. Il s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de ce grief.
29.  Le requérant estime que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions internes.
30.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
31.  La Cour estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière et ne relève aucun retard imputable au requérant.
32.  La Cour relève, par contre, plusieurs périodes d’inactivité imputables aux juridictions internes. En effet, en première instance, il s’écoula deux ans et huit mois entre la communication au requérant du mémoire en duplique de la commune et l’ordonnance de clôture de l’instruction. En outre, devant la cour administrative d’appel, le rapporteur ne rendit son rapport que onze mois après avoir été désigné.
33.  La Cour est, dès lors, d’avis que la procédure litigieuse n’a pas répondu aux exigences du « délai raisonnable ».
34.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
36.  Le requérant réclame 5 000 EUR au titre de son préjudice matériel et 20 000 EUR au titre de son préjudice moral.
37.  Le Gouvernement rappelle que ne peut donner lieu à réparation que le grief dont le bien-fondé a été constaté par la Cour et propose de verser au requérant 2 500 EUR en réparation de son préjudice moral.
38.  La Cour rappelle, tout d’abord, qu’elle conclut en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
39.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait à souffrir et rejette en conséquence ses prétentions à ce titre.
40.  La Cour estime, par contre, que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à ce titre 4 000 EUR.
B.  Frais et dépens
41.  Le requérant réclame 3 000 EUR au titre des frais et honoraires qu’il a déboursés pour se faire représenter devant les juridicitions internes. Il réclame également 4 000 EUR au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour. D’une part, il fournit des notes de frais et d’honoraires datés des 17 novembre 2000 et 14 novembre 2002 qui portent sur des montants de 1 076,40 et 914,70 EUR. D’autre part, il sollicite le remboursement des frais de courrier, de téléphone et d’un voyage à Strasbourg effectué dans le but de rencontrer son avocat ; il joint les billets de train et une facture d’hôtel à sa demande.
42.  Le Gouvernement estime que seuls les frais exposés devant la Cour sont susceptibles d’être indemnisés et propose de verser 1 000 EUR à ce titre au requérant.
43.  Lorsqu’elle constate une violation de la Convention, la Cour peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (voir, notamment, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). La Cour concluant exclusivement à une violation du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable », tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens engagés devant les juridictions internes. La Cour relève à cet égard que le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir ses allégations selon lesquelles les frais auraient été engagés à cette fin. Il y a donc lieu de rejeter la demande du requérant de remboursement des frais engagés dans la procédure interne.
44.  La Cour rappelle ensuite, qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle ne rembourse les frais, que pour autant qu’il soit établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés, et sont d’un montant raisonnable (voir, notamment, l’arrêt Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). La Cour estime qu’il n’est pas établi que les frais réclamés au titre du déplacement du requérant chez un avocat de Strasbourg aient été « nécessairement » exposés. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement.
45.  Concernant les frais de procédure, la Cour estime qu’il convient d’allouer au requérant la somme demandée, soit 1 991 EUR.
C.  Intérêts moratoires
46.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit :
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral et 1 991 EUR (mille neuf cent quatre-vingt onze euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 mars 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A.B. Baka   Greffière Président
ARRÊT MIRAILLES c. FRANCE
ARRÊT MIRAILLES c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 63156/00
Date de la décision : 09/03/2004
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : MIRAILLES
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-03-09;63156.00 ?

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