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12/02/2004 | CEDH | N°69264/01

CEDH | DE LORENZO contre l'ITALIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69264/01  présentée par Francesco DE LORENZO  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2001,
Après en avoir délibéré, re

nd la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Francesco de Lorenzo, est un ressortissant italien né e...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69264/01  présentée par Francesco DE LORENZO  contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 février 2004 en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,    G. Bonello,   Mme N. Vajić,   MM. E. Levits,    A. Kovler,   Mme E. Steiner,   M. K. Hajiyev, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Francesco de Lorenzo, est un ressortissant italien né en 1938 et résidant à Naples. Plusieurs fois député au Parlement pour le Parti Libéral Italien (ci-après le « PLI »), le requérant a été Ministre de la Santé publique de 1989 à 1992. Il est représenté devant la Cour par Mes M. Spandre et A. Saccucci, avocats respectivement à Bruxelles et à Rome.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a présenté, à des dates différentes, deux formulaires de requête et deux « mémoires d’intégration » dans lesquels il a soulevé des questions juridiques séparées et porté à la connaissance de la Cour des circonstances nouvelles. Il a également envoyé deux autres mémoires contenant des « informations supplémentaires ». Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.  La procédure pénale dirigée contre le requérant
a)  Le déclenchement des poursuites et le placement du requérant en détention provisoire
A partir de 1993, des investigations furent menées par les parquets de Naples et de Milan sur des épisodes de financement illégal de partis politiques et sur une association de malfaiteurs enracinée à Naples. Le 29 mars 1993, M. Marone, secrétaire du requérant et du PLI, fut arrêté dans le cadre d’une procédure pénale pour concussion et financement illégal de partis politiques ; il déclara vouloir coopérer avec les autorités judiciaires. Le 10 mai  1993, il présenta un mémoire au parquet de Naples où il décrivait certaines activités illicites accomplies au sein du ministère de la Santé publique pendant une période de trois ans.
Par la suite, le parquet de Milan eut connaissance de graves irrégularités qui s’étaient produites au sein dudit ministère et concernant, notamment, l’enregistrement de nouveaux médicaments, la formation de la loi de finances, l’exécution d’une directive communautaire sur l’eau minérale, l’adjudication de certains travaux publics et les autorisations de production et de vente de médicaments acceptés par le ministère.
En mai 1994, le parquet de Milan transféra les actes relatifs au financement illégal au parquet de Naples.
Au cours des investigations préliminaires, un substitut du Procureur de la République interrogea M. Marone, qui déclara que le système de corruption au sein du ministère de la Santé, existant depuis longtemps, était devenu plus régulier, important et organisé après la prise de fonctions du requérant. Des épisodes de corruption s’étaient produits à partir de 1989, quand M. Marone avait informé le requérant des demandes formulées par certaines entreprises pharmaceutiques. Le requérant avait alors conclu un accord avec M. Vittoria, l’un des membres du Comité interministériel pour les prix (ci - après le « CIP »), et avec d’autres personnes. M. Marone avoua avoir récolté, pour ordre du requérant, certains pots-de-vin que les sociétés pharmaceutiques versaient au PLI, à lui-même et au requérant. Ce rôle d’intermédiaire aurait aussi été exercé par M. Vittoria. Les sommes payées pour obtenir les autorisations nécessaires pour produire et vendre les nouveaux médicaments auraient été destinées au requérant. Il déclara que les versements dont il avait connaissance étaient d’environ neuf milliards et cinq cent millions de lires (environ 4 906 340, 54 euros) et que la partie de ces sommes qui lui a été versée personnellement était de trois milliards de lires (environ 1 549 370,7 euros). M.  Marone indiqua les noms des entrepreneurs et des personnes de confiance du requérant ayant participé au système décrit ci-dessus. Ces derniers furent interrogés par les représentants du parquet au cours des investigations préliminaires. Cependant, M. Vittoria mit fin à ses jours avant d’être entendu.
A une date non précisée, des poursuites furent entamées contre le requérant pour de nombreux épisodes de corruption et de financement illégal de partis politiques ainsi que pour association de malfaiteurs. Selon la thèse du parquet, ces infractions auraient été commises depuis 1989 dans le cadre des Services Sanitaires Publics et des relations entre ceux-ci et les sociétés pharmaceutiques. En particulier, le requérant aurait reçu, en collaboration avec plusieurs personnes et grâce à la complicité de certains membres de la commission unique des médicaments et du CIP, d’importantes sommes d’argent versées par des sociétés pharmaceutiques dans le but d’obtenir des accords sur la révision des prix des médicaments et les autorisations nécessaires pour produire et vendre de nouveaux médicaments. Le requérant, M. Vittoria et M. Marone étaient considérés comme les créateurs et organisateurs de ce système. Les procès-verbaux des déclarations citées ci-dessus furent déposés au greffe car, comme la loi l’imposait, la défense devait être mise au courant de tous les éléments à charge.
Par une ordonnance du 12 mai 1994, le juge des investigations préliminaires (ci-après le « GIP ») de Naples, estimant que de graves indices de culpabilité pesaient à la charge du requérant, ordonna son placement en détention provisoire.
Le 15 juillet 1994, le requérant fut assigné à domicile.
b)  La transmission du dossier au Collège pour les infractions ministérielles (« Collegio per i delitti ministeriali »)
A une date non précisée le requérant se pourvut en cassation contre l’ordonnance du 12 mai 1994. Il observa que les chefs d’accusation à son encontre concernaient des actes commis dans l’exercice de ses fonctions de ministre et demanda notamment que son affaire fût transmise au Collège pour les infractions ministérielles (ci-après le « Collège ») et que le tribunal de Rome fût indiqué comme juridiction compétente ratione loci.
Par un arrêt du 20 juillet 1994, la Cour de cassation déclara que seul le Collège était compétent pour décider du renvoi en jugement du requérant et que le tribunal de Naples était la juridiction compétente ratione loci pour décider du bien-fondé des accusations.
Entre–temps, le 18 juillet 1994, le parquet avait demandé le renvoi en jugement du requérant et de cent trente-neuf autres personnes. Le 27 juillet 1994, il avait transmis le dossier au Collège près du tribunal de Naples.
Le 28 juillet 1994, le Collège demanda au Sénat l’autorisation de procéder contre le requérant.
Par une délibération du 4 août 1994, le Sénat donna l’autorisation de procéder contre le requérant et deux autres personnes.
Par une ordonnance du 6 août 1994, le Collège, estimant que de graves indices de culpabilité pesaient à la charge du requérant et observant que celui-ci disposait de contacts qui lui auraient permis de commettre d’autres infractions, de prendre la fuite ou de nuire à l’authenticité des éléments de preuve, ordonna le placement du requérant en détention provisoire.
Par la suite, le requérant fut interrogé en prison par les juges du Collège. Le 1er septembre 1994, le requérant demanda sa libération immédiate, alléguant que l’interrogatoire qu’il avait subi en prison était nul et non avenu.
Par une ordonnance du 5 septembre 1994, le Collège rejeta la demande du requérant. Il observa que même s’il avait les mêmes pouvoirs que le représentant du parquet, il n’avait pas les mêmes fonctions, ce dernier étant notamment l’une des parties de la procédure judiciaire contradictoire. Le Collège considéra pouvoir se comparer à une juridiction indépendante et impartiale. En effet, sauf en ce qui concernait le pouvoir d’investigation qui lui était attribué par l’article 8 de la loi no1 de 1989, le Collège devait garantir le contradictoire entre les parties de la procédure. Le Collège observa par ailleurs que le requérant n’avait produit aucun nouvel élément à décharge après le prononcé de l’ordonnance du 6 août 1994, qui devait par conséquent être confirmée dans la mesure où elle portait sur l’existence de graves indices de culpabilité. De plus, le Collège rappela qu’entre-temps, le 24 août 1994, la chambre du tribunal de Naples chargée de réexaminer les mesures de précaution, avait rejeté un appel que le requérant avait introduit contre l’ordonnance du GIP du 12 mai 1994.
Entre-temps, l’avocat du requérant avait demandé d’autoriser son client à se rendre auprès d’une clinique privée afin de se soumettre à des examens médicaux.
Le 8 septembre 1994 l’avocat demanda d’assigner le requérant à domicile.
Par deux ordonnances du 12 septembre 1994, le Collège autorisa un médecin indiqué par le requérant à se rendre auprès de la prison pour effectuer une consultation et rejeta le restant des demandes. Il estima en particulier que le requérant n’avait produit aucun nouvel élément à décharge après le prononcé des ordonnances des 6 août et 5 septembre 1994.
Par une ordonnance du 29 octobre 1994, le Collège décida de séparer la position du requérant de celle de ses cent trente-neuf coïnculpés. Il renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Naples pour quatre - vingt -dix - sept chefs d’accusation en matière de corruption, violation de la loi sur le financement des partis politiques et association de malfaiteurs aggravée.
c)  Les débats devant le tribunal de Naples
Une expertise d’office accomplie le 17 novembre 1994 pour vérifier les conditions de santé du requérant, conclut que même si celui-ci souffrait d’une dépression nerveuse entraînant des effets psychosomatiques importants, le requérant avait un plein contrôle de ses capacités intellectuelles ; cette pathologie psychique n’avait donc pas affecté ses capacités cognitives.
Le 13 décembre 1994, date de la première audience devant le tribunal de Naples, les services sanitaires de la prison envoyèrent un fax au tribunal, informant les juges que selon les indications fournies par le médecin de la prison, le requérant était en condition pour se rendre à l’audience avec l’assistance d’un infirmier ; cependant, l’intéressé avait refusé d’aller au tribunal en ambulance et de signer une renonciation à comparaître. Quelques heures plus tard, l’administration de la prison adressa un deuxième fax au tribunal avec, en annexe, une déclaration signée par le requérant et dans laquelle ce dernier renonçait à comparaître à l’audience en raison de son état de santé. L’avocat du requérant demanda alors l’accomplissement d’une expertise visant à vérifier si son client était capable d’ester en justice.
Le tribunal rejeta la demande de l’avocat, soulignant que l’expertise du 17 novembre 1994 avait désormais établi que, même si les conditions de santé du requérant s’étaient détériorées, rien ne justifiait son absence. Le tribunal ne mettait pas en doute que le requérant souffrait d’une dépression nerveuse entraînant des effets psychosomatiques importants tels que l’asthénie et une perte de poids considérable. Toutefois, il ressortait d’une lettre adressée au président du tribunal le 19 novembre 1994 que le requérant avait un « esprit parfaitement lucide ». Partant le tribunal déclara le requérant contumax.
Le 16 décembre 1994, le requérant se présenta aux débats et le tribunal révoqua la déclaration de contumace. L’avocat de l’accusé excipa de l’inconstitutionnalité des articles 1 § 5 et 3 § 1 de la loi no 219 de 1989 dans la mesure où ces dispositions établissaient que le Collège faisait fonction de juge de l’audience préliminaire. Il excipa en outre de la nullité de l’ordonnance du 29 octobre 1994 au motif qu’elle aurait été émise par un organe incompétent. Il demanda par ailleurs de joindre la procédure dirigée contre le requérant à celle concernant les autres accusés.
Par une ordonnance du 27 décembre 1994, le tribunal rejeta les exceptions du requérant comme étant manifestement dépourvues de fondement. Quant à la compétence du Collège, le tribunal releva que cette juridiction cumulait les fonctions de procureur et de juge de l’audience préliminaire, sans toutefois être un tribunal spécial. Partant, la décision de renvoi en jugement avait été émise par une juridiction compétente aux termes de la loi constitutionnelle no 1 de 1989, telle qu’interprétée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, les exceptions du requérant visaient à contester cette dernière loi et non la loi no 219 de 1989 qui en avait fait application, partant elles étaient en tout cas irrecevables. Le tribunal rappela qu’aux termes du code de procédure pénale (ci-après le « CPP »), l’éventuelle irrégularité de la décision de séparer les procédures, n’entraînait aucune forme de nullité et ne pouvait former l’objet d’aucun recours. Le Collège avait à juste titre distingué les positions des personnes pour lesquelles les autorisations du Parlement étaient nécessaires et qui avaient été placées en détention provisoire. D’autre part, aucun élément ne justifiait la jonction des procédures, qui aurait pu porter atteinte au principe du « délai raisonnable ». Enfin, comme le tribunal venait de le constater, le procès du requérant s’était déroulé conformément au droit italien en vigueur.
L’exposition introductive du représentant du parquet commença le 27 décembre 1994 et se termina à l’audience suivante du 29 décembre 1994. Environ cent trente et une audiences eurent lieu entre décembre 1994 et mars 1997.
Le 12 janvier 1995, le requérant fut remis en liberté en raison de ses conditions de santé. Le même jour ainsi que les 3 mars, 10 avril et 2 mai 1995, M. Marone fut interrogé. Il expliqua avoir écrit son mémoire, déposé le 10 mai 1993 auprès du parquet de Naples, pendant sa détention à domicile et de l’avoir conservé pour l’utiliser dans le cas où il aurait été à nouveau arrêté. Il déclara en outre que le mémoire en question avait été visionné et corrigé par M. Di Pietro, qui, à cette époque travaillait au sein du parquet de Milan. Par la suite, tout en confirmant ses dépositions précédentes, il déclara qu’en tant que secrétaire du requérant, il avait fait la connaissance de plusieurs dirigeants de sociétés pharmaceutiques, fonctionnaires du ministère et membres du CIP. Ces liens étaient dus aux pots-de-vin que les sociétés pharmaceutiques donnaient au PLI, à lui-même et au requérant. Une somme d’environ neuf milliards et cinq cent millions de lires (soit 4 906 340,54 euros) avait été destinée au PLI et au secrétariat du requérant. En contrepartie, les sociétés pharmaceutiques avaient été favorisées lors de la fixation des prix des médicaments. En particulier, le requérant aurait explicitement approuvé le versement des pots-de-vin et aurait à plusieurs reprises reçu les sommes que M. Marone avait précédemment négociées. M. Marone déclara en particulier avoir connu M. Ventra, ancien ami du requérant, qui avait payé environ cent millions de lires (soit 51 645,69 euros) afin d’obtenir l’enregistrement et l’autorisation de production de quatre médicaments. Il raconta que M. Poli avait versé au PLI quatre cent millions de lires (environ 206 582,76 euros) et qu’un entrepreneur, M. Formenti, avait versé sur le compte courant de la banque de Genève du requérant deux cent cinquante millions de lires (soit 129 114,22 euros) afin d’obtenir la révision d’un médicament produit par la société « prodotti Formenti ». M. Marone mentionna trois campagnes publicitaires concernant le SIDA à travers lesquelles le PLI et le requérant avaient obtenu un pourcentage des sociétés publicitaires qui avaient gagné l’adjudication des travaux. Il expliqua que plusieurs pots-de-vin avaient été versés au requérant par ces sociétés afin d’obtenir l’adjudication. Il était vrai qu’en relation avec la deuxième et la troisième campagne, les accords avec la société « Testa » n’avaient pas été conclus devant M. Marone ; ce dernier déclara cependant qu’il était au courant que la société en question avait versé au requérant et au PLI plusieurs pots-de-vin.
Par ailleurs, tous les documents comptables, autrefois conservés dans le coffre-fort de la section de Naples du PLI, avaient été brûlés. M. Marone avait connaissance d’un compte courant à l’étranger pouvant être attribué au requérant et qui aurait dû servir en cas de besoin.
Au cours des audiences des 10 avril, 20 et 21 novembre 1995, 22 janvier, 11 mars et 29 avril 1996, le requérant fit des déclarations spontanées. Il avoua avoir reçu les sommes d’argent mentionnées par son accusateur mais il précisa qu’il n’y avait aucun rapport entre ces versements et l’adoption d’actes administratifs ou de décisions politiques, et que ceci n’avait pas provoqué une augmentation du prix des médicaments. Cet argent servait à financier l’activité politique.
Le requérant expliqua par ailleurs le fonctionnement du PLI et ses rapports avec M. Marone, chargé de le conseiller et de gérer les dépenses et les contributions provenant des entreprises, rapports qui s’étaient ensuite détériorés. Les financements illégaux auraient pris fin en 1992. Le requérant fit aussi des déclarations concernant son état de santé et son empêchement à comparaître.
Entre-temps, le 11 octobre 1995, l’avocat du requérant avait déposé des certificats médicaux attestant que son client, qui avait subi une intervention chirurgicale et était soumis à une thérapie anticancéreuse dans une clinique à Londres, n’était pas en condition pour se présenter aux audiences au moins jusqu’au 27 février 1996, date à laquelle la thérapie aurait dû se terminer. Faisant valoir un empêchement légitime et absolu à comparaître, l’avocat avait demandé de suspendre les débats.
Par une ordonnance du même jour, le tribunal avait rejeté cette demande et déclaré le requérant « libre et absent » (libero assente). Il avait observé qu’il ressortait des documents produits par la défense que les thérapies suivies par le requérant n’avaient lieu qu’une fois toutes les quatre semaines et pour une durée de cinq jours. De ce fait, l’intéressé aurait pu se rendre au tribunal dans les intervalles entre les séances. En outre, les documents en question se bornaient à indiquer d’une façon très générale qu’il aurait été souhaitable que le requérant participe à son procès seulement une fois la thérapie anticancéreuse terminée. De plus, rien dans le dossier ne permettait de conclure que le requérant était frappé d’une incapacité absolue de participer à son procès et il ne s’imposait pas d’ordonner une nouvelle expertise quant à son état de santé.
Les avocats du requérant avaient alors réitéré la demande de renvoi de l’audience, que le tribunal avait rejeté par une ordonnance du 16 octobre 1995. Le même jour, les avocats avaient quitté la salle d’audience en signe de protestation.
Le 23 octobre 1995, le requérant s’était présenté aux débats et d’autres certificats médicaux avaient été versés au dossier.
Le requérant accepta ensuite d’être interrogé. Il répondit aux questions du représentant du parquet, de la partie civile et de ses avocats pendant aux moins dix-huit audiences, tenues du 30 septembre au 16 décembre 1996. Il confirma les déclarations faites auparavant et clarifia ses rapports avec les fonctionnaires du ministère, les membres du CIP et les dirigeants des sociétés pharmaceutiques. Il avoua avoir détruit certains documents comptables dans sa demeure.
Certains des coïnculpés du requérant jugés furent convoqués pour témoigner. Quatre-vingt-seize de ces témoins, parmi lesquels MM. Ventra, Poli, Formenti et Testa, trois collaborateurs de ce dernier, certains collaborateurs du requérant, plusieurs dirigeants des sociétés pharmaceutiques et membres du CIP, déclarèrent se prévaloir de leur droit de garder le silence. De ce fait, aux termes de l’article 513 du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le tribunal autorisa la lecture des déclarations qu’ils avaient faites au cours des investigations préliminaires. Ces déclarations, qui mettaient en cause la responsabilité du requérant, furent par conséquent jointes au dossier du juge (fascicolo per il dibattimento) et utilisées pour la décision sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant.
Ce dernier s’opposa à l’acquisition et à l’utilisation des déclarations des personnes qu’il n’avait pas pu interroger. Par une ordonnance rendue à une date non précisée, le tribunal rejeta cette demande. Il observa qu’il était vrai que les dépositions litigieuses avaient été recueillies par le parquet et non par le Collège, qui par ailleurs en l’espèce n’avait accompli aucun acte d’instruction ; cependant, cette circonstance n’affectait aucunement la validité des témoignages.
Par la suite, de nombreux autres témoins, ainsi que certains coïnculpés jugés séparément ayant accepté de répondre aux questions, furent interrogés.
La production des moyens de preuves prit fin le 28 janvier 1997. Les audiences suivantes furent consacrées à la présentation des plaidoiries selon un calendrier accepté par toutes les parties.
Par un jugement du 8 mars 1997, le tribunal de Naples condamna le requérant à une peine de huit ans et quatre mois d’emprisonnement et à une amende de trois milliards et six cents millions de lires (environ 1 859 244,84 euros). Il condamna en outre le requérant à dédommager les parties civiles et à payer à titre provisoire quatre milliards et cinq cent millions de lires (environs 2 324 056, 05 euros) au ministère de la Santé, dix million de lires (environs 5 164,57 euros) au mouvement des consommateurs et cent millions de lires (environ 51 645,69 euros) à chaque partie civile. Le requérant fut reconnu coupable de vingt-trois épisodes de corruption pour avoir commis des actes contraires à ses devoirs institutionnels (corruption dite « propre » en droit italien), de trois épisodes de corruption pour avoir commis des actes rentrant dans l’exercice de ses fonctions (corruption dite « impropre » en droit italien) et de trente-huit épisodes de violation de la loi sur le financement de partis politiques. Il fut également tenu pour responsable d’association de malfaiteurs, mais le tribunal écarta une circonstance aggravante précédemment invoquée par le parquet ; il observa à cet égard que l’association en question n’était pas composée de plus de dix personnes, puisqu’elle ne comptait que trois membres (le requérant, MM. Marone et Vittoria). Le requérant fut relaxé du restant des charges, en particulier en ce qui concernait vingt et un épisodes de corruption « propre » et certains épisodes de corruption « impropre ».
La condamnation du requérant fut arrêtée sur la base des déclarations de M. Marone, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments ; elles coïncidaient notamment avec les affirmations du requérant lui-même et les déclarations d’autres témoins, parmi lesquels certaines personnes s’étant prévalues de leur droit de garder le silence. Le tribunal observa que M. Marone n’avait aucun intérêt à accuser le requérant ou à avouer ses graves responsabilités ; par ailleurs, les imprécisions contenues dans ses dépositions étaient minimes et portaient sur des aspects secondaires. De plus, le tribunal considéra comme établi que des relations étroites existaient entre M. Marone et MM. Ventra, Poli, Formenti et Testa. Les déclarations faites par ces derniers au cours des investigations et concernant quatre épisodes différents de corruption étaient confirmées par les affirmations du requérant et de M. Marone.
d)  La procédure d’appel devant la cour d’appel de Naples
Le requérant et le parquet interjetèrent appel.
Le requérant demanda notamment que la procédure de première instance fût déclarée nulle et non avenue. A cet égard, il allégua que le renvoi en jugement avait été émis par le Collège et non par le juge ordinaire, que la décision de séparer les procédures avait été prononcée par un juge incompétent, que le réquisitoire introductif du représentant du parquet avait été trop long et que ce dernier avait lu et mentionné certains des procès - verbaux établis pendant les investigations préliminaires.
Le requérant contesta ensuite l’utilisation des procès-verbaux des déclarations des témoins qu’il n’avait pas pu interroger, alléguant notamment qu’elles avaient été extorquées sous la menace de proroger la détention provisoire de leurs auteurs. Le requérant se plaignit enfin du rejet de ses demandes de renvoi des débats et des décisions le déclarant contumax ou absent, invoquant, en relation avec ses conditions de santé, l’article 3 de la Convention.
Le requérant demanda également à rouvrir l’instruction et à être à nouveau interrogé. Par deux ordonnances des 10 juin et 30 novembre 1998, la cour d’appel décida de rouvrir l’instruction et cita à comparaître environ cent dix coïnculpés jugés séparément, parmi lesquelles ceux qui s’étaient prévalus de leur droit de garder le silence. Certains de ces témoins acceptèrent de répondre aux questions, alors que la majorité d’entre eux refusa toute forme d’interrogatoire. De ce fait, aux termes de la loi no 35 du 25 février 2000, en vigueur à l’époque des faits, les déclarations qu’ils avaient faites au cours des investigations préliminaires, furent utilisées pour la décision sur le bien-fondé des accusations portées contre le requérant.
Au cours d’au moins vingt-deux audiences tenues du 29 septembre 1999 au 8 mai 2000, le requérant fit des déclarations spontanées devant la cour.
Par une ordonnance du 11 avril 2000, la cour d’appel rejeta la demande du requérant visant à obtenir un nouvel interrogatoire, relevant que l’audition de l’accusé s’avérait inutile. Elle observa qu’aux fins de la décision de la cause et du respect des droits de la défense, l’interrogatoire en première instance et les déclarations spontanées faites par le requérant devant le tribunal et en appel pouvaient suffire.
Par un arrêt du 7 juillet 2000, la cour d’appel de Naples réduisit la peine d’emprisonnement infligée au requérant à sept ans, cinq mois et vingt jours. Elle reconnut le requérant coupable pour vingt épisodes de corruption « propre », trois épisodes de corruption « impropre » et trente-sept épisodes de violation de la loi sur le financement de partis politiques. Elle estima en outre que l’association de malfaiteurs à laquelle le requérant avait adhéré se composait d’au moins dix personnes et établit par conséquent l’existence d’une circonstance aggravante, donnant suite, sur ce point, à l’appel du parquet. Elle confirma la partie du jugement concernant les dédommagements aux parties civiles sauf en ce qui concernait le dédommagement au mouvement des consommateurs. S’appuyant sur les déclarations des membres du CIP, corroborées par les affirmations de plusieurs entrepreneurs des sociétés pharmaceutiques, la cour d’appel observa notamment que les offres de pots-de-vin au sein du CIP constituaient une pratique courante et que tous les membres de ce dernier avaient reçu des sommes des dirigeants des sociétés pharmaceutiques, ce qui prouvait l’existence d’un lien associatif durable entre le requérant et certains de ses coaccusés.
Le requérant fut relaxé en relation avec certains autres épisodes de corruption « propre » et avec un épisode de violation de la loi sur le financement de partis politiques. La cour d’appel prononça un non-lieu par rapport à un épisode de corruption qui avait été jugé dans le cadre d’une autre procédure.
La cour d’appel rejeta les exceptions du requérant tirées de l’incompétence du Collège à se prononcer sur le renvoi en jugement et sur la séparation des procédures, réitérant, pour l’essentiel, les arguments développés sur ces points par le tribunal de Naples. Elle releva ensuite qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, rien n’empêchait les représentants du parquet de citer, au cours du réquisitoire introductif, les actes accomplis pendant les investigations préliminaires. Par ailleurs, la condamnation du requérant ne s’était point fondée sur les déclarations citées par le représentant du parquet au cours du réquisitoire litigieux. De plus, la longueur de celui-ci était justifiée, en l’espèce, par l’exigence d’informer les juges des faits de la cause et des thèses du parquet.
Quant à la nullité alléguée des déclarations de contumace et d’absence, le tribunal avait correctement estimé qu’aucune pathologie n’empêchait le requérant de se rendre en Italie et de participer aux débats, et que ses conditions de santé ne constituaient pas un empêchement légitime et absolu à comparaître.
Par ailleurs, dans la mesure où le requérant demandait à être confronté avec M. Marone et certaines de ses coïnculpés jugés séparément, la cour d’appel estima que ces éléments étaient sans intérêt pour la procédure, rien dans le dossier ne donnant à penser que leur accomplissement aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l’examen de la cause. Elle observa notamment qu’aux termes du CPP, la convocation des témoins et la confrontation entre témoins au cours de la procédure d’appel pouvaient être accordées dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsque les éléments recueillis en première instance paraissaient insuffisants. Ceci n’était pas le cas en l’espèce, compte tenu du nombre et du poids de preuves produites devant le tribunal de Naples.
Par ailleurs, la cour nota qu’aux termes de la loi no 35 du 25 février 2000, les déclarations des témoins s’étant soustraits à l’interrogatoire pouvaient être utilisées seulement si elles avaient précédemment été jointes au dossier du juge et si leur véracité était confirmée par d’autres éléments, obtenus avec des modalités différentes. En l’espèce, ces autres éléments étaient les déclarations de M. Marone et de M. De Lorenzo. En outre, pour certains des infractions dont le requérant était accusé, des vérifications accomplies sur ses comptes bancaires, lues à la lumière des documents comptables que le requérant n’avait pas brûlés, étaient des ultérieurs éléments à charge. La cour estima en outre qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la légalité des mesures de précaution appliquées aux coaccusés du requérant, cette évaluation étant réservée à d’autres organes judiciaires. Par ailleurs, au-delà des affirmations du requérant, aucun élément objectif ne démontrait que les mesures en question avaient été appliquées afin d’obtenir des aveux ou des accusations contre des tiers.
e)  Le pourvoi en cassation du requérant
Le requérant se pourvut en cassation, réitérant, pour l’essentiel, les exceptions précédemment formulées. Il demanda également un ajournement de la procédure. Il fait noter que, dans le cadre d’une procédure pénale séparée, le 24 mai 2001, le Collège près du tribunal de Naples, estimant que dans la mesure où la loi no 219 de 1989 ne prévoyait pas l’incompatibilité du Collège à exercer les fonctions de procureur et de juge de l’audience préliminaire une question de constitutionalité aurait pu se poser, avait transmis le dossier à la Cour constitutionnelle. Partant, le requérant estima nécessaire d’attendre le prononcé de la Cour constitutionnelle (voir, dans le présent exposé des faits, le point 3 ci-dessous).
Par un arrêt du 14 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 2001, la Cour de cassation cassa sans renvoi la partie de l’arrêt d’appel concernant les trois épisodes de corruption « impropre » et les trente-sept épisodes de violation de la loi sur le financement de partis politiques car les faits constitutifs des infractions étaient prescrits. Elle relaxa le requérant pour trois des épisodes de corruption « propre » au motif que les faits reprochés ne s’étaient pas produits et écarta la circonstance aggravante qui avait été retenue pour l’infraction d’association de malfaiteurs. Estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les autres points controversés, à savoir en ce qui concernait la condamnation du requérant pour dix-sept épisodes de corruption « propre », en particulier ceux concernant MM. Ventra, Poli, Formenti et Testa, la Cour de cassation débouta le requérant du restant de son pourvoi. La peine d’emprisonnement infligée à ce dernier fut partant réduite à quatre ans, dix mois et dix jours. Elle rejeta la demande d’ajournement du requérant.
Elle estima notamment que les juges du fond n’étaient aucunement obligés de baser leurs décisions sur les déclarations lues par le représentant du parquet pendant le réquisitoire introductif.
Par ailleurs, en ce qui concernait la déclaration de contumace rendue par le tribunal de Naples le 13 décembre 1994, la Cour de cassation considéra que ce dernier s’était correctement basé sur l’expertise qui avait conclu que le requérant était capable d’ester en justice. En effet, il ressortait de ces documents que la pathologie dépressive dont l’accusé souffrait, n’avait pas affecté ses capacités cognitives, lui laissant un plein contrôle de ses capacités intellectuelles. Pour ce qui était de la période successive à l’intervention chirurgicale subie par le requérant, elle releva que les certificats médicaux produits par les avocats étaient très vagues et faisaient état d’une simple opportunité d’attendre l’issue de la thérapie anticancéreuse.
f)  Les procédures pour la rectification d’erreur entamée par le requérant
Le 14 février 2002, le requérant introduisit devant la Cour de cassation un recours pour rectification d’erreur au sens de l’article 625 bis du CPP. Il allégua qu’aux termes des dispositions internes pertinentes, la Cour de cassation aurait dû renvoyer son affaire devant une juridiction de renvoi pour ce qui concernait l’infraction d’association de malfaiteurs et infractions liées à celle-ci.
Par un arrêt du 27 mars 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 2002, la Cour de cassation déclara ce recours irrecevable. Elle estima notamment que les doléances du requérant, qui portaient sur des erreurs d’interprétation des dispositions légales pertinentes, ne tombaient pas sous le coup de l’article 625 bis précité et ne pouvaient pas former l’objet du recours prévu par cette disposition.
Le 20 juin 2002, le requérant introduisit devant la Cour de cassation un nouveau recours pour rectification d’erreur au sens de l’article 625 bis du CPP. Il allégua qu’ayant introduit une question de constitutionalité dans le cadre d’une autre procédure pénale entamée à son encontre, devant le Collège près du tribunal de Naples, la Cour de cassation aurait dû attendre le prononcé de la Cour Constitutionnelle no 134 du 2002 relatif à cette question (voir, dans le présent exposé des faits, le point 3 ci-dessous)). Il souligna que la Cour de Cassation n’avait pas correctement interprété l’article 3 de la loi no 219 de 1989.
Par un arrêt du 19 juin 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juillet 2003, la Cour de cassation déclara ce recours irrecevable. Elle estima notamment que les doléances du requérant, qui portaient sur des erreurs d’interprétation des dispositions légales pertinentes, ne tombaient pas sous le coup de l’article 625 bis précité et ne pouvaient pas former l’objet du recours prévu par cette disposition.
2.  Les procédures pénales contre les coïnculpés du requérant
Par un jugement du 21 juillet 2000, le tribunal de Naples acquitta les coïnculpés du requérant pour l’infraction d’association de malfaiteurs car les faits ne s’étaient pas produits et les condamna pour l’infraction de corruption « propre ». Le tribunal les condamna en outre à dédommager les parties civiles.
Par un arrêt du 28 février 2002, la cour d’appel de Naples confirma le jugement de première instance en ce qui concernait l’infraction d’association de malfaiteurs et, estimant que les faits dont les coïnculpés du requérant étaient accusés devaient être qualifiés de corruption « impropre », déclara que cette infraction était prescrite. La cour d’appel rejeta en outre les demandes des parties civiles et révoqua toute condamnation à la réparation des dommages.
Quant à M. Marone, ce dernier avait demandé d’appliquer une peine négociée avec le représentant du parquet aux termes de l’article 444 du CPP et avait été condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement.
Le représentant du parquet et les parties civiles se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 27 octobre 2003, la Cour de cassation débouta les intéressés de leurs pourvois.
3.  L’arrêt de la Cour constitutionnelle no 134 de 2002
Entre-temps, dans le cadre d’une autre procédure pénale entamée à l’encontre du requérant, par une ordonnance du 24 mai 2001, le Collège près du tribunal de Naples avait estimé que dans la mesure où la loi no 219 de 1989 ne prévoyait pas l’incompatibilité du Collège à exercer les fonctions de procureur et de juge de l’audience préliminaire, une question de constitutionalité aurait pu se poser. Il ordonna partant la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle.
Par un arrêt du 11 avril 2002, cette dernière déclara que la question posée par le Collège était manifestement dépourvue de fondement. Elle nota en particulier que selon les principes du procès équitable et de l’impartialité du tribunal, l’article 3 de la loi no 219 de 1989 devait être interprété comme imposant au Collège, une fois obtenue l’autorisation de procéder de la part du Parlement, de transmettre le dossier au parquet, qui aurait dû ensuite demander le renvoi en jugement « selon les règles ordinaires », c’est-à-dire au cours d’une audience préliminaire devant le juge normalement compétent. La Cour constitutionnelle modifia ainsi l’interprétation qui avait été précédemment donnée à la loi no 219 de 1989, et selon laquelle, après l’autorisation de procéder, la décision sur le renvoi en jugement appartenait au Collège.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  L’article 96 de la Constitution italienne :
L’article 96 de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle no 1 de 1989, ayant introduit la nécessité de l’autorisation du Parlement pour procéder contre le président du Conseil des ministres et/ou les ministres, est ainsi libellé :
« Le Président du conseil des ministres et les ministres, même après la fin de leur mandat, sont soumis, pour les infractions commises pendant l’exercice de leurs fonctions, aux juridictions ordinaires, sous la condition [de l’octroi d’une] autorisation de la part du Sénat ou de la Chambre des députés, selon les règles prévues par une loi constitutionnelle. »
2.  Le Collège pour les infractions ministérielles :
Les articles 7 et 8 de la loi constitutionnelle no 1 de 1989 instituent, près du tribunal du chef-lieu du district de la cour d’appel compétente ratione loci, un Collège de trois magistrats pour l’exécution d’investigations préliminaires.
Une fois effectuées les investigations préliminaires et écouté le parquet de la République, s’il estime qu’il ne s’impose pas de prononcer un non-lieu, le Collège doit demander l’autorisation parlementaire prévue par l’article 96 dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception des actes. Si elle octroie l’autorisation, la Chambre législative compétente, « remet les actes au Collège au sens de l’article 7, afin que la procédure continue selon les normes en vigueur » (article 9 § 4 de la loi no 1 de 1989). L’article 3 de la loi no 219 de 1989 établit que «lorsque les actes ont été remis (...) au Collège, la procédure continue selon les dispositions ordinaires en vigueur au moment de la remise ».
3.  L’article 513 du CPP :
L’acquisition des déclarations faites par un coïnculpé ou une personne accusée dans une procédure connexe est réglementée par l’article 513 § 2 du CPP. Une fois acquises au dossier du juge, ces déclarations peuvent être utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation.
Aux termes de la disposition en question - telle que modifiée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 254 de 1992 et en vigueur à l’époque du procès de première instance du requérant -, le juge pouvait utiliser les déclarations faites au cours de l’instruction par un témoin coïnculpé ou accusé dans une procédure connexe lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou lorsqu’il refusait de répondre, invoquant son droit au silence.
Après le prononcé du jugement du tribunal de Naples du 8 mars 1997, la loi no 267 du 7 août 1997 (entrée en vigueur le 12 août 1997) a modifié l’article 513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par un témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l’intéressé avait donné son accord.
Cette loi incluait une disposition transitoire (article 6), aux termes de laquelle lorsque, sans l’accord de l’accusé, les déclarations faites par les coïnculpés avaient été acquises au dossier du juge, toute partie intéressée pouvait demander, au cours du procès d’appel ou de renvoi, la réouverture de l’instruction de l’affaire et la convocation des témoins qu’elle n’avait pas pu interroger. Si les témoins en question ne se présentaient pas ou déclaraient encore une fois se prévaloir de leur droit de garder le silence, les déclarations faites avant les débats ne pouvaient être considérées comme preuves que si elles étaient corroborées par des éléments autres que les affirmations de personnes que l’accusé n’avait pas eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger.
Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré la loi no 267 de 1997 inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d’utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l’instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et l’accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l’arrêt no 361 du 26 octobre 1998).
A la suite de ce dernier arrêt, par la loi de révision constitutionnelle no 2 du 23 novembre 1999, le Parlement décida d’inscrire le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. Les paragraphes 3 à 5 de l’article 111 de la Constitution, dans leur nouvelle formulation et dans leurs parties pertinentes, se lisent ainsi :
« 3.  (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge, d’obtenir la convocation et l’audition de toute personne à décharge dans les mêmes conditions que celles citées par l’accusation ainsi que le versement au dossier de tout autre élément de preuve en sa faveur (...).
4.  Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire concernant l’examen des moyens de preuve. La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à l’audition par l’accusé ou son défenseur.
5.  La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé. »
La loi no 35 du 25 février 2000 prévoyait certaines dispositions transitoires applicables à la période nécessaire pour l’exécution de la loi constitutionnelle. En particulier elle disposait que, sauf exceptions ponctuelles, les règles prévues par l’article 111 de la Constitution s’appliquaient aux procédures en cours. En particulier l’article 1 § 2 disposait que les déclarations faites pendant les investigations préliminaires par des témoins s’étant volontairement soustraits à l’interrogatoire de l’accusé ou de son avocat pouvaient être utilisées seulement si elles avaient précédemment été jointes au dossier du juge et si leur véracité était confirmée par d’autres éléments, obtenus avec des modalités différentes. L’article 1 § 4 disposait également qu’en ce qui concernait les déclarations versées au dossier du juge et utilisées pour décider du bien-fondé des accusations, dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation, il y avait lieu d’appliquer les règles concernant l’évaluation des preuves en vigueur au moment des décisions sur le fond.
La loi no 63 du 1er mars 2001 a ensuite modifié l’article 513 du CPP en ce sens que, si l’auteur de déclarations prononcées avant les débats use de sa faculté de ne pas répondre, ses déclarations pourront en règle générale être versées au dossier si les parties donnent leur accord. Cependant, s’il s’avère impossible d’obtenir la présence de l’auteur des déclarations ou de procéder à son interrogatoire de manière contradictoire, et lorsqu’une telle impossibilité dépend de faits ou de circonstances imprévisibles au moment où les déclarations litigieuses ont été prononcées, l’article 512 du CPP trouve à s’appliquer. 
L’article 26 § 4 de cette loi prévoyait que quand les déclarations étaient faites par une personne qui s’était volontairement soustraite à l’interrogatoire  il y avait lieu d’appliquer la loi no 35 de 2000 si les déclarations avait été versées au dossier du juge avant le 25 février 2000. Si les déclarations en question avaient été acquises après cette date, il fallait appliquer l’article 526 du CPP, tel que modifié par l’article 19 de la loi no 63 de 2001. Ce dernier prévoyait que la culpabilité de l’accusé ne pouvait pas être prouvée sur la base des déclarations de ceux qui, librement, s’étaient toujours soustraits à l’interrogatoire de la part de l’accusé ou de son avocat.
En ce qui concerne la force probatoire des déclarations faites par un coïnculpé, l’article 192 § 3 du CPP prévoit qu’elles doivent être « évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité » (Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato (...) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità).
4.  La procédure pour la rectification d’erreur:
La procédure pour la rectification d’erreur est réglementée par l’article 625 bis du CPP, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
1.  « Est admise, en faveur du condamné, la demande de rectification d’erreur de plume ou de fait contenue dans les décisions prononcées par la Cour de cassation. (...)
4.  Quand la demande est présentée en dehors du cas prévu au § 1 (...) ou [lorsque ] elle s’avère manifestement dépourvue de fondement, la Cour (de cassation), même d’office, en déclare l’irrecevabilité par ordonnance (...) ».
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 §§ 1, 3 a), b), c) et d) de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre lui. Il allègue en particulier avoir été condamné suite à des erreurs de droit et sur la base de déclarations des témoins qu’il n’a pas pu interroger ou faire interroger. Il conteste également le refus des autorités nationales de l’interroger à nouveau, d’ordonner des confrontations avec certains de ses coïnculpés et d’ajourner les débats en raison de ses conditions de santé. Par ailleurs, des violations de l’article 6 découleraient également de la rédaction peu détaillée des chefs d’accusation, de la « modification » de certains d’entre eux et de l’ampleur du réquisitoire introductif du représentant du parquet en première instance.
Le requérant allègue aussi que le Collège pour les infractions ministérielles n’était pas un tribunal indépendant et impartial.
2.  Invoquant l’article 14 de la Convention, lu conjointement avec l’article 6 de celle-ci, le requérant soutient avoir été discriminé par rapport aux coïnculpés jugés séparément.
3.  Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été « obligé » à participer à son procès lorsque ses conditions de santé étaient sérieusement détériorées.
4.  Invoquant l’article 2 du Protocole no 7, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de faire examiner par une juridiction supérieure sa déclaration de culpabilité en ce qui concerne le chef d’accusation d’association de malfaiteurs.
5.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant estime que sa condamnation au paiement des dommages a enfreint son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint, sous différents aspects, de l’iniquité de la procédure pénale contre lui et d’un manque d’indépendance et d’impartialité du Collège pour les infractions ministérielles. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention.
Dans ses parties pertinentes, cette disposition se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. Partant, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
Elle observe de surcroît qu’à l’issue de la procédure à son encontre, le requérant a été relaxé par rapport à environ vingt-sept épisodes de corruption et il a bénéficié d’une prescription par rapport à trois épisodes de corruption et à toutes les accusations de violation de la loi sur le financement des partis politiques. Dès lors, il ne saurait se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à un procès équitable en ce qui concerne cette partie des accusations portées à son encontre (pour l’affirmation selon laquelle un requérant ayant bénéficié d’une prescription ne saurait se plaindre de l’iniquité de la procédure, voir Contarino c. Italie (déc.), no 46383/99, 24 octobre 2000). Par conséquent, la Cour examinera les griefs du requérant uniquement dans la mesure où ceux-ci portent sur la condamnation de l’intéressé, notamment pour les dix-sept épisodes de corruption dite « propre » retenus par la Cour de cassation et pour l’infraction d’association de malfaiteurs.
a)  Le requérant se plaint d’avoir été condamné à la suite d’erreurs de fait et de droit et sur la base des déclarations faites avant les débats par plusieurs coïnculpés que, pour s’être prévalus de leur droit de garder le silence, la défense n’a jamais eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger. Il se réfère, en particulier, aux dépositions de MM. Ventra, Poli, Formenti et Testa, et de trois collaborateurs de ce dernier dont le tribunal de Naples a donné lecture aux termes de l’article 513 du CPP.
Le requérant soutient que sa condamnation se fondait dans une mesure déterminante sur les témoignages en question. A cet égard, il souligne que les affirmations faites par lui-même et par M. Marone aux débats publics n’étaient pas suffisantes pour justifier un verdict de culpabilité. M. Marone aurait été en effet peu crédible car il aurait agi en collaboration avec le parquet (comme il ressortirait du fait que son mémoire du 10 mai 1993 avait était corrigé par M. Di Pietro), dans le but d’obtenir une réduction de peine. De plus, ce témoin aurait eu une connaissance indirecte et limitée des épisodes de corruption, ayant appris des autres coïnculpés les faits qu’il relatait ; en tout cas, ses déclarations auraient pu prouver la perception des sommes d’argent de la part du requérant et non l’existence d’un accord illicite entre ce dernier et les entrepreneurs qui s’adressaient au ministère de la Santé publique. A ce propos, le requérant observe qu’il en va de même en ce qui concerne ses aveux partiels, dans lesquels il a toujours précisé n’avoir jamais favorisé d’une manière contraire à ses devoirs institutionnels les sociétés pharmaceutiques privées.
Le requérant considère enfin avoir été privé de son droit à se défendre lui-même, au motif que les juridictions internes ont rejeté ses demandes d’être à nouveau interrogé et d’être confronté avec M. Marone et certaines autres de ses coïnculpés.
La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été de bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 38, CEDH 2001-II). En particulier, il n’appartient pas à la Cour d’établir si les autorités italiennes ont correctement appliqué le droit interne. Elle se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière dont la procédure contre le requérant a été menée dans l’ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense.
A cet égard, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997 - III, p. 711, § 51, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
La Cour relève que dans la présente affaire le requérant se plaint, pour l’essentiel, de l’utilisation des déclarations faites par certains témoins coïnculpés, notamment par MM. Ventra, Poli, Formenti, Testa et par trois collaborateurs de ce dernier, qui ont conduit à sa condamnation pour certains des dix-sept épisodes de corruption « propre » que la Cour de cassation a retenu.
Cependant, les déclarations en question ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond ont appuyé la condamnation du requérant. Bien au contraire, il ne s’agissait que d’éléments ayant servi à corroborer la principale preuve à charge, à savoir la confession et les accusations formulées par M. Marone, témoin que le requérant a pu interroger lors des débats publics (voir Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003 – VIII), et dont les affirmations étaient en partie confirmées aussi par les aveux partiels du requérant lui-même, qui a admis avoir reçu les sommes d’argent contestées par le parquet.
Certes, le requérant conteste la crédibilité de M. Marone, affirmant que celui-ci aurait agi en collaboration avec le parquet et dans le but d’obtenir une réduction de peine. L’intéressé souligne également que même à supposer qu’elles soient acceptables, les déclarations de son accusateur ne prouvaient pas l’un des éléments de l’infraction de corruption, à savoir l’existence d’un accord visant à la violation des devoirs institutionnels (accordo corruttivo). Toutefois, comme la Cour vient de le rappeler, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la pertinence et la force probatoire des éléments à charge, étant à cet égard suffisant de noter qu’il ne ressort pas des décisions internes mises en cause par l’intéressé que les juges italiens aient tiré du matériel devant eux des conclusions manifestement arbitraires ou illogiques. De plus, aux sens de la jurisprudence des organes de la Convention, un procès ne cesse pas d’être équitable lorsque la condamnation se fonde, essentiellement, sur les déclarations des témoins coïnculpés (voir Bargiola c. Suisse, no 17265/90, décision de la Commission du 21 octobre 1993, Décisions et rapports (DR) 75, pp. 76, 97-98, et, récemment, Natoli c. Italie (déc.), no 4290/02, 27 novembre 2003), et il n’est pas nécessaire que les témoignages faits aux débats couvrent tous les éléments de l’infraction reprochée, certains d’entre eux pouvant être déduits soit par les biais du raisonnement logique, soit de tout autre matériel présenté au juge.
La Cour observe également que dans son arrêt du 7 juillet 2000, la cour d’appel de Naples a relaxé le requérant quant à trois épisodes de corruption « propre » et à un épisode de violation de la loi sur le financement de partis politiques, par rapport auxquels les déclarations des témoins s’étant prévalus de leur droit de garder le silence n’étaient pas confirmées par des éléments discutés aux débats publics, tels que les affirmations de M. Marone. Elle a ainsi refusé de fonder la condamnation du requérant exclusivement ou d’une manière déterminante sur les affirmations des témoins que l’accusé n’avait jamais eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (voir Natoli c. Italie, décision précitée).
Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que l’impossibilité d’examiner MM. Ventra, Poli, Formenti, Testa et ses trois collaborateurs à l’audience a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Artner c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242-A, pp. 10-11, §§ 22-24 ; P.M. c. Italie (déc.), no 43625/98, 8 mars 2001 ; Raniolo c. Italie (déc.), no 62676/00, 21 mars 2002). La même conclusion s’impose en ce qui concerne le rejet des demandes du requérant de confrontation avec ces témoins et avec M. Marone.
Quant à la demande d’être à nouveau interrogé, formulée par le requérant en appel, la Cour souligne que l’intéressé avait été déjà examiné à plusieurs reprises au cours de la procédure de première instance et avait fait des déclarations spontanées devant le tribunal et en appel. Elle estime que la Convention ne saurait être interprétée dans le sens d’exiger qu’un accusé qui a eu d’amples possibilités de présenter sa version des faits soit entendu à chaque stade de la procédure contre lui et à chaque fois qu’il manifeste son souhait de faire des déclarations.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b)  Le requérant se plaint d’avoir été « condamné par défaut » alors qu’il était légitimement empêché de comparaître aux audiences. A cet égard, il observe que le tribunal de Naples a systématiquement rejeté ses demandes d’ajournement pour raisons de santé. Il souligne que l’audience du 13 décembre 1994 a eu lieu en son absence malgré les certificats médicaux produits et que du 11 octobre 1995 au 27 février 1996 (période pendant laquelle vingt-huit audiences ont eu lieu), il a été soumis à une thérapie anticancéreuse qui l’a empêché de se rendre aux débats ou bien d’y participer dans des conditions mentales et physiques lui permettant de suivre d’une manière effective le déroulement de son procès.
La Cour rappelle tout d’abord que la comparution d’un prévenu revêt une importance capitale dans l’intérêt d’un procès pénal équitable et juste (voir Lala c. Pays-Bas, arrêt du 22 septembre 1994, série A no 297-A, p. 13, § 33 et Poitrimol c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 277-A, p. 15, § 35). Cependant, la présente affaire ne porte pas sur une condamnation par contumace, comme le requérant le prétend. En effet, ce dernier a été informé des charges et des dates des débats ; la plupart du procès s’est déroulée en la présence de l’accusé, qui a été absent à certaines audiences seulement. Il y a donc lieu de vérifier si, par rapport à ces dernières, le refus du tribunal d’ajourner les débats était justifié, ou bien si les conditions de santé du requérant étaient d’une gravité telle qu’elles l’empêchaient de manière absolue d’exercer son droit de participer à son procès.
En ce qui concerne l’audience du 13 décembre 1994, la Cour relève que le requérant, qui avait initialement refusé d’être amené au tribunal en ambulance, a ensuite signé une déclaration dans laquelle il renonçait à comparaître à l’audience. L’intéressé a ainsi de son plein gré et sans équivoque renoncé au droit que lui garantissait la Convention. Pareille renonciation ne se heurtait à aucun intérêt public important et ne saurait partant être estimée contraire à la lettre ou à l’esprit de l’article 6 (voir Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171-A, p. 20, § 66, et Kwiatkowska c. Italie (déc.), no 52868/99, 30 novembre 2000).
Quant à la période allant du 11 octobre 1995 au 26 février 1996, la Cour relève que l’avocat du requérant avait déposé des certificats médicaux attestant que son client, qui avait subi une intervention chirurgicale et était soumis à une thérapie anticancéreuse dans une clinique à Londres, n’était pas en condition de se présenter aux audiences. Faisant valoir un empêchement légitime et absolu à comparaître, l’avocat avait demandé de suspendre les débats.
La Cour observe que, comme l’ont fait noter le tribunal dans son ordonnance du 11 octobre 1995 et la cour d’appel de Naples dans son arrêt du 7 juillet 2000, les thérapies suivies par le requérant n’avaient lieu qu’une fois toutes les quatre semaines et pour une durée de cinq jours. De ce fait, l’intéressé aurait pu se rendre au tribunal dans les intervalles entre les séances. De plus, les juridictions italiennes ont relevé que les certificats médicaux produits par la défense ne démontraient point que les conditions de santé de l’accusé l’empêchaient de participer aux débats. Bien au contraire, loin d’établir une incapacité absolue de se rendre à l’audience, ces documents se bornaient à conseiller comme souhaitable une interruption de la procédure pour attendre la fin de la thérapie à laquelle le requérant était soumis. Le requérant a par ailleurs participé à certaines audiences tenues à partir du 23 octobre 1995 et rien dans le dossier ne permet de penser que ceci ait eu des conséquences négatives pour son état de santé.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que le refus d’ajourner les audiences litigieuses était arbitraire ou qu’il a porté atteinte au droit à la comparution du prévenu, tel que garanti par l’article 6 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c)  Le requérant dénonce une atteinte aux principes de l’égalité des armes et de l’impartialité des juridictions nationales. Il allègue que le réquisitoire introductif du parquet devant le tribunal de Naples a été trop long et qu’au cours de celui-ci, le ministère public a cité plusieurs déclarations faites par des coaccusés pendant les investigations préliminaires.
La Cour ne voit pas en quoi la citation des actes accomplis au cours des investigations a pu priver le requérant de son droit à un procès équitable. Elle observe à cet égard que les actes en question étaient connus par la défense, qui avant l’ouverture des débats avait eu accès au dossier du parquet. Quant à l’ampleur du réquisitoire, la Cour relève que selon les juridictions nationales ceci se justifiait par rapport à la complexité de l’affaire et que rien n’empêchait la défense de répliquer d’une manière pareillement détaillée. Aucune atteinte au principe de l’égalité des armes ne saurait partant être décelée.
Dans la mesure où le requérant se plaint d’un manque d’impartialité des juridictions nationales, la Cour rappelle que les garanties d’indépendance et d’impartialité propres au procès équitable fixées par l’article 6 § 1 de la Convention concernent uniquement les juridictions appelées à décider d’une accusation en matière pénale, et ne s’appliquent pas au représentant du parquet, ce dernier étant notamment l’une des parties d’une procédure judiciaire contradictoire (voir Forcellini c. Saint Marin (déc.) no 34657/97, 28 mai 2002, et Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001).
Il s’ensuit que ce grief est en partie manifestement mal fondé et en partie incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il doit partant être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
d)  Le requérant allègue de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il se réfère, notamment, au caractère « général » des chefs d’accusation et au fait qu’il y aurait une « mutation » de la qualification juridique de l’infraction d’association de malfaiteurs qui lui était initialement reprochée.
Selon le requérant, certains épisodes de corruption n’étaient pas décrits d’une manière précise et détaillée car les autorités judiciaires n’avaient pas correctement indiqué les actes qui auraient constitué des comportements contraires à ses devoirs institutionnels.
Le requérant fait également valoir que le chef d’accusation d’association de malfaiteurs a subi des modifications au cours de la procédure. En effet, à l’origine, il était accusé d’avoir été le promoteur d’une association constituée par plus de dix personnes. Par la suite, le tribunal avait considéré que cette association était formée seulement par trois personnes, mais la cour d’appel avait retenu la circonstance aggravante de la participation d’un nombre d’associés supérieur à dix. Enfin, la Cour de cassation était revenue sur les conclusions du tribunal.
La Cour rappelle que les dispositions de l’article 6 § 3 a) de la Convention traduisent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 79). Par ailleurs, l’article 6 § 3 a) reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi, d’une manière détaillée, de la qualification juridique donnée à ces faits (arrêt Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, CEDH 1999-II, § 51).
La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (voir l’arrêt Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 49). La Cour considère qu’en matière pénale, une notification précise et complète à l’accusé des charges pesant contre lui – et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre – est une condition essentielle de l’équité de la procédure (arrêt Pélissier et Sassi précité, § 52).
Enfin, quant au grief tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour estime qu’il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et que le droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense (arrêt Pélissier et Sassi précité, § 54).
En l’espèce, la Cour relève que les doléances du requérant tiennent au fait que les chefs d’accusation étaient formulés d’une manière vague et que les juridictions internes ont eu une approche différente en ce qui concerne la circonstance aggravante de la participation d’un nombre d’associés supérieur à dix, ce qui aurait provoqué une mutation de la qualification juridique des faits reprochés comme association de malfaiteurs.
La Cour relève que les épisodes de corruption dite « propre » pour lesquels le requérant a été condamné étaient décrits dans l’acte d’inculpation par rapport à leur qualification juridique en droit italien ainsi que par rapport aux faits matériels prétendument commis par l’accusé. En particulier, le requérant a été informé que le parquet l’estimait responsable d’avoir reçu des sommes d’argent de la part de personnes, spécifiquement indiquées, agissant pour le compte de certaines entreprises pharmaceutiques, et ce en échange de l’accomplissement d’actes contraires aux devoirs institutionnels du ministre de la Santé publique et visant à apporter des avantages indus aux corrupteurs. La Cour estime qu’une telle information était suffisante au sens de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 6 et qu’elle permettait à l’intéressé d’organiser sa défense en fonction du fait qui lui était reproché et de consulter ses avocats sur ce point (voir D.C. c. Italie (déc.), no 55990/00, 28 février 2002 et mutatis mutandis, Feldman c. France (déc.) no 53426/99, 6 juin 2002 et l’arrêt Dallos c. Hongrie, no 29082/95, §§ 49-53, CEDH 2001-II).
En ce qui concerne le chef d’accusation d’association de malfaiteurs, la Cour relève que la circonstance aggravante dont le requérant se plaint a été indiquée d’une manière claire et détaillée à l’intéressé dès le début de la procédure. L’accusé était donc en mesure de se défendre par rapport à celle - ci. Peu importe que, faisant usage de leur droit incontesté d’apprécier les faits et d’interpréter la loi interne, les juridictions italiennes aient retenu cette circonstance en appel et non en première instance ou en cassation. Par ailleurs, la décision interne définitive a été sur ce point favorable au requérant, qui, n’ayant pas subi une aggravation de peine à cause de la participation de plus de dix personnes à l’association dont il a été jugé coupable, ne saurait se prétendre victime des faits qu’il dénonce.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
e)  Le requérant soutient que le Collège pour les infractions ministérielles n’était pas un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où il exerçait en même temps les fonctions de procureur et de juge de l’audience préliminaire. Cet organe a en effet accompli certains actes d’instruction et décidé de son renvoi en jugement. Le requérant relève qu’il est vrai que le Collège ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé des accusations portées contre lui ; cependant, il faudrait tenir compte, à cet égard, du fait qu’en droit italien le juge de l’audience préliminaire peut, dans certaines circonstances (à savoir lorsque les parties demandent l’adoption de la procédure abrégée ou l’application d’une peine concordée, ou bien s’il estime qu’il s’impose de prononcer un non-lieu) adopter une décision portant sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.
La Cour relève tout d’abord que le requérant n’a pas introduit un recours en récusation à l’encontre des juges composant le Collège. Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes et si le recours en récusation constituait, dans les circonstances particulières de la présente affaire, un remède efficace pour se plaindre d’un manque d’impartialité des magistrats du Collège. En effet, même à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, ce grief est de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent.
La Cour rappelle sa jurisprudence constante aux termes de laquelle si l’article 6 de la Convention peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond, cette disposition a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien - fondé de l’accusation » (Brennan c. Royaume-Uni [GC], no 39846/98, § 45, CEDH 2001-X, et Berlinski c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 75, 20 juin 2002). En particulier, les garanties d’indépendance et d’impartialité propres au procès équitable concernent uniquement les juridictions appelées à décider de l’innocence ou de la culpabilité d’un prévenu (voir Forcellini c. Saint-Marin (déc.), précitée, et Priebke c. Italie (déc.), précitée).
Or, en l’espèce, le requérant conteste l’impartialité de l’organe qui a prononcé son renvoi en jugement, mais ne met nullement en cause celle des trois juridictions (tribunal, cour d’appel de Naples et Cour de cassation) qui ont prononcé sa condamnation par rapport aux chefs d’inculpation établis à son encontre. Il est vrai que le requérant allègue qu’en droit italien le juge de l’audience préliminaire peut, dans certains cas, se pencher sur le bien - fondé des charges ; cependant la Cour rappelle qu’il lui incombe non pas d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché le requérant a enfreint la Convention (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 24). Il est partant déterminant, aux yeux de la Cour, que dans l’affaire qui lui est soumise l’organe dont l’impartialité est mise en cause s’est borné à décider que le requérant devait être jugé par un « tribunal », sans se pencher sur l’innocence ou la culpabilité du prévenu.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2.  Sous l’angle de l’article 14 de la Convention, lu conjointement à l’article 6 de celle-ci, le requérant se plaint d’avoir été discriminé par rapport aux autres coïnculpés jugés séparément.
L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le requérant souligne que, leur procès s’étant déroulé plus lentement, ces derniers ont bénéficié des modifications de l’article 111 de la Constitution et de la loi no 63 de 2001, et, contrairement à lui, pourraient se prévaloir des effets de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle no 134 de 2002. De plus, les autres coïnculpés ont été acquittés par rapport aux faits pour lesquels le requérant a été condamné, ce qui s’analyserait en une violation du « devoir d’impartialité ».
Le requérant considère enfin avoir été discriminé par rapport à tout autre citoyen car, en sa qualité d’ancien ministre, son renvoi en jugement a été décidé par le Collège, juridiction créée ad hoc.
Quant à ce dernier point, la Cour rappelle que d’après sa jurisprudence constante, l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, CEDH 2000-IV, § 40).
Or, dans la mesure où le requérant se plaint d’une discrimination par rapport à son droit d’être jugé par un tribunal « indépendant » et « impartial », la Cour vient de conclure que les allégations de l’intéressé, portant sur les fonctions du Collège, sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Il s’ensuit que l’article 14 ne trouve pas à s’appliquer par rapport à cette question.
Quant aux autres allégations de l’intéressé, il y a lieu de rappeler que l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 55, CEDH 2003-III et Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, § 26, CEDH 1999-IX). La Cour relève que le requérant n’a pas prouvé que sa situation était similaire à celle des coïnculpés jugés séparément, en particulier en ce qui concerne les éléments à charge. En tout état de cause, la Cour ne saurait conclure à une violation de l’article 14 pour le simple fait que, dans une même procédure pénale ou dans des procédures pénales connexes, certains des accusés ont été relaxés et d’autres ont été condamnés. Par ailleurs, en ce qui concerne la décision de séparer la position du requérant de celle de ses coïnculpés, la Cour relève que les autorités italiennes se sont fondées sur des raisons pertinentes, telles que l’exigence de jugé séparément les accusés pour lesquels une autorisation du Parlement était nécessaire et de respecter le principe du « délai raisonnable ». Aux jeux de la Cour, ces raisons n’étaient ni arbitraires ni contraires aux principes du procès équitable.
Pour ce qui est, enfin, des changements législatifs et jurisprudentiels dont les coïnculpés du requérant ont bénéficié ou pourraient se prévaloir, la Cour rappelle que selon un principe généralement reconnu, sauf disposition expresse en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours (voir, mutatis mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997 - VIII, p. 2956, § 35). Par ailleurs, il est conforme à une bonne administration de la justice qu’une procédure clôturée par une décision définitive et contraignante ne puisse pas être rouverte pour appliquer rétroactivement des règles nouvellement introduites. Enfin, aucune discrimination contraire à la Convention ne saurait être établie en raison du fait que deux procédures séparées ont eu des durées différentes.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les faits dénoncés par le requérant ne décèlent aucune différence de traitement interdite par la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est en partie incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et en partie manifestement mal fondé. Il doit partant être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.  Le requérant soutient que le fait d’avoir continué les débats malgré la détérioration de son état de santé a enfreint les articles 3 et/ou 8 de la Convention. Ces dispositions se lisent comme suit.
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant allègue qu’en refusant d’ajourner les débats à cause de l’affaiblissement reconnu de sa santé et du suivi de son intervention chirurgicale, le tribunal de Naples l’a obligé à participer à plusieurs audiences, bien qu’il ait été souffrant et que cela constituait un traitement inhumain et/ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention.
Le requérant précise qu’au cas où la Cour estimerait que le traitement dénoncé n’atteint pas la gravité requise pour tomber sous le coup de l’article 3, il y aurait de toute manière une violation de l’article 8, disposition qui protège l’intégrité physique et morale de la personne.
La Cour rappelle qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3288, § 94). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 40, § 107). En principe, un traitement est « dégradant » lorsqu’il est de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (voir, par exemple, Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI).
La Cour relève ensuite que le requérant n’a pas été obligé de se rendre aux audiences, mais y a participé de son plein gré. Cependant, le tribunal de Naples ayant refusé d’ajourner les débats, pour exercer son droit à participer à son procès l’intéressé a dû être présent à certaines audiences qui ont eu lieu au cours de la thérapie anticancéreuse à laquelle il était soumis.
A supposer que les autorités nationales puissent être tenues pour responsables des souffrances que ceci a provoqué chez le requérant, la Cour estime que les traitements dénoncés par ce dernier n’atteignaient pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Elle se réfère, à cet égard, aux observations développées plus haut sous l’angle de l’article 6 de la Convention ; elle rappelle, en particulier, que les certificats médicaux dont les autorités judiciaires disposaient ne faisaient point état d’une impossibilité absolue à comparaître, exprimant au contraire une simple opportunité d’attendre l’issue de la thérapie en question. Par ailleurs, la Cour n’a relevé aucun élément permettant de penser que le but des mesures mises en cause par le requérant était de l’humilier et de le rabaisser, et estime qu’elles n’ont pas atteint la personnalité de celui-ci d’une manière incompatible avec l’article 3 (voir, a contrario, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, §§ 62 et 63, à paraître dans CEDH 2003, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55, et, mutatis mutandis, Kalashnikov c. Russie, no 47095/99, § 101, CEDH 2002-VI).
La Cour estime que les observations ci-dessus trouvent à s’appliquer également sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Elle souligne, à cet égard, que le requérant n’a pas prouvé que sa participation aux audiences a eu des répercussions négatives pour sa santé ou pour son intégrité physique ou psychique.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4.  Le requérant allègue une violation de son droit à un double degré de juridiction en matière pénale. Il invoque l’article 2 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2.  Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »
Selon le requérant, aucune juridiction supérieure n’aurait examiné sa déclaration de culpabilité pour l’infraction d’association de malfaiteurs. A cet égard, il observe que la circonstance aggravante de la participation de plus de dix personnes a été retenue uniquement par la cour d’appel, qui a sur ce point modifié le jugement de première instance. Or, la Cour de cassation a écarté la circonstance aggravante en question, estimant donc, à l’instar du tribunal, que l’association dont le requérant faisait partie était composée d’uniquement trois membres. De l’avis du requérant, ce fait aurait dû induire la Haute juridiction italienne à renvoyer l’affaire devant une juridiction de renvoi afin de fixer à nouveau la peine globale à infliger et de se prononcer quant à la possibilité de l’existence, en droit italien, d’une association aussi restreinte. L’erreur commise par la Cour de cassation aurait empêché un double degré de juridiction quant à ce point spécifique, adressé uniquement par le tribunal de Naples.
La Cour relève tout d’abord que deux juridictions supérieures, à savoir la cour d’appel de Naples et la Cour de cassation, ont examiné la déclaration de culpabilité du requérant quant à l’infraction d’association de malfaiteurs, ce qui satisfait pleinement aux exigences de l’article 2 du Protocole no 7.
Le requérant soutient cependant qu’en retenant la circonstance aggravante de la participation de plus de dix personnes, la cour d’appel a évité de se prononcer quant à un élément primordial de son affaire, sur lequel s’était penché le tribunal de Naples, à savoir la possibilité qu’une association de malfaiteurs soit composée par trois personnes seulement. 
A supposer même que cela puisse, comme le veut le requérant, poser un problème sous l’angle de l’article 2 du Protocole no 7, la Cour rappelle qu’il ressort du texte de cette disposition que les États Parties conservent la faculté de décider des modalités d’exercice du droit à réexamen et peuvent restreindre l’étendue de celui-ci ; dans nombre de ces États, ledit réexamen se trouve ainsi limité aux questions de droit (Guala c. France (déc.), no 64117/00, 18 mars 2003, Loewenguth c. France (déc.), no 53183/99, CEDH 2000-VI).
En l’espèce, le requérant a eu la possibilité de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. La Cour de cassation a ainsi procédé à un réexamen de la légalité de la condamnation du requérant. En écartant la circonstance aggravante retenue par la cour d’appel, et en estimant qu’il ne s’imposait pas de renvoyer l’affaire devant une juridiction de renvoi, la Haute juridiction italienne a confirmé l’approche suivie par le tribunal. 
Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a eu la possibilité de faire examiner sa déclaration de culpabilité par au moins une juridiction supérieure répondant aux exigences de l’article 2 du Protocole no 7.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5.  Le requérant se plaint d’avoir été condamné à verser, à titre provisoire, des sommes d’argent pour réparer les dommages subis par les victimes des infractions dont il a été reconnu coupable. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le requérant souligne qu’aucun de ses coïnculpés jugés séparément n’a subi pareille condamnation. Or, cette circonstance « induirait à réfléchir sur la légitimité elle-même » de la condamnation en question à la lumière du droit au respect des biens et des paramètres de proportionnalité que l’État doit respecter dans ce domaine.
A supposer que les allégations du requérant puissent être interprétées comme soulevant une doléance séparée sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour observe qu’elle ne saurait déceler aucune apparence de violation de la disposition en question en raison du fait qu’une personne condamnée au pénal soit obligée à dédommager les victimes des infractions dont elle a été jugée coupable. Quant à la circonstance que les coïnculpés du requérant n’aient pas été soumis à pareille obligation, la Cour rappelle les observations développées ci-dessus sous l’angle de l’article 14 de la Convention. Elle se borne à ajouter que, à la différence du requérant, les coïnculpés en question ont été relaxés, et non condamnés par rapport aux infractions qui leur étaient reprochées.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren Nielsen Peer Lorenzen   Greffier Président
DÉCISION DE LORENZO c. ITALIE
DÉCISION DE LORENZO c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 69264/01
Date de la décision : 12/02/2004
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE D'EXECUTION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE


Parties
Demandeurs : DE LORENZO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2004-02-12;69264.01 ?

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