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06/03/2003 | CEDH | N°56599/00

CEDH | AFFAIRE IPSILANTI c. GRECE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE IPSILANTI c. GRÈCE
(Requête no 56599/00)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2003
DÉFINITIF
06/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ipsilanti c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. C.L. Rozakis,    G. Bonello,    E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   MM. A. Ko

vler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE IPSILANTI c. GRÈCE
(Requête no 56599/00)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2003
DÉFINITIF
06/06/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ipsilanti c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,   MM. C.L. Rozakis,    G. Bonello,    E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   MM. A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 mars 2002 et 13 février 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 56599/00) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Zoe Ipsilanti (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 avril 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante est représentée devant la Cour par Me N. Vovos, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. P. Georgakopoulos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M. I. Bakopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3.  La requérante alléguait en particulier un dépassement du délai raisonnable de la procédure, en méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5.  Par une décision du 21 mars 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
6.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.  La requérante est née en 1947 et réside à Londres.
8.  La requérante dirigeait la succursale londonienne d'une société grecque ayant son siège à Athènes. Le 23 avril 1986, un des directeurs de cette société à Athènes l'accusa d'avoir détourné une somme de 661 000 livres sterling de ladite succursale. Arrêtée à Londres le 30 avril 1986, elle fut placée en détention jusqu'au 28 août 1987, date à laquelle elle fut acquittée.
9.  Le 6 juin 1986, le directeur de la société porta plainte contre la requérante pour les mêmes faits auprès du procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes. Deux autres actions en dommages-intérêts furent également engagées contre la requérante à Londres et à Athènes.
10.  Le 3 avril 1987, la requérante comparut devant le Crown Court à Londres afin de prendre connaissance des chefs d'accusation pesant contre elle. Elle plaida non coupable. Le 5 août 1987, le procureur modifia l'acte d'accusation qui fut approuvé par le tribunal. La requérante plaida à nouveau non coupable. Le 28 août 1987, la requérante fut acquittée de dix chefs d'accusation contre elle pour détournement de fonds.
11.  La plainte introduite le 6 juin 1986 donna lieu à une instruction, qui dura trois ans. Des témoins furent entendus les 3 juillet 1986, 1er octobre 1986, 21 octobre 1986, 21, 22, 23, 24 et 28 juillet 1987, 8 et 15 octobre 1987, 26 janvier 1988, 19 et 26 février 1988, 1er et 3 mars 1988, 27 juin 1989, 31 août 1989, 6 septembre 1989 et 30 octobre 1989. Le juge d'instruction clôtura alors l'instruction et ordonna l'arrestation et la détention provisoire de la requérante qui n'avait pas comparu pendant l'instruction. En 1990, le procureur près la cour d'appel d'Athènes invita la chambre d'accusation de la cour d'appel de décider si le jugement de la Crown Court acquittant la requérante empêchait les juridictions grecques de se prononcer.
12.  Par une décision no 2804/1990 du 26 novembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes, estima que l'accusation en Grèce portait sur un détournement de fonds distinct de celui pour lequel la requérante avait été acquittée en Angleterre et commis à une période distincte. Elle renvoya donc la requérante en jugement devant la cour d'appel criminelle d'Athènes, composée de trois juges.
13.  Comme la requérante ne se constitua pas prisonnière, le procureur la déclara en fuite et la procédure devant la cour d'appel criminelle fut ajournée en ce qui la concernait (conformément à l'article 432 du code de procédure pénale). La procédure se poursuivit pour les autres co-accusés.
14.  Le 4 septembre 1995, la requérante fut arrêtée à l'aéroport d'Athènes et mise en détention à la prison de Korydallos.
15.  L'audience devant la cour d'appel criminelle, fixée initialement au 10 juin 1996, fut reportée au 16 juin puis au 5 juillet 1996. A cette date, la requérante souleva une exception tirée du principe ne bis in idem. Par une décision no 1881/1996 du 8 juillet 1996, la cour d'appel criminelle ordonna la rédaction d'un avis de l'Institut du droit international et comparé sur l'exception soulevée par la requérante. Par la même décision, la cour d'appel ordonna la mise en liberté de celle-ci sous condition.
16.  L'Institut susmentionné déposa son avis le 14 octobre 1996.
17.  L'audience se poursuivit le 16 mai 1997, date à laquelle l'avocat de la requérante souleva à nouveau l'exception tirée du ne bis in idem. Par une décision avant-dire droit du 19 mai 1997, la cour d'appel criminelle rejeta l'exception susmentionnée. Le même jour, la requérante déclara devant le tribunal ne plus souhaiter être représentée par son avocat. La cour nomma alors un nouvel avocat qui demanda un ajournement de l'audience au 21 mai 1997. A cette date, la requérante ne comparut pas, son avocat déclara qu'elle avait été admise à l'hôpital pour un problème de santé. La cour ordonna alors l'examen de la requérante par un médecin légiste afin de vérifier si celle-ci était en état de comparaître. Comme le médecin légiste constata que la requérante était en état, la cour rejeta la demande d'ajournement et autorisa l'avocat à continuer la procédure. L'audience fut reprise le 27 mai 1997.
18.  Par un arrêt no 1713/1997 du 27 mai 1997, la cour d'appel criminelle d'Athènes, composée de trois juges, condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de sept ans. La cour releva que les fonds dont il était question dans la procédure devant elle, ainsi que la période à laquelle ils avaient été détournés, étaient différents de ceux pour lesquels la requérante avait été jugée et acquittée au Royaume-Uni ; par conséquent, le principe de la force de chose jugée ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce.
19.  La requérante interjeta appel contre cet arrêt devant la cour d'appel criminelle d'Athènes, composée de cinq juges. L'audience fut fixée au 17 mars 1999, mais à cette date, l'avocat de la requérante allégua que la défense ne disposait pas d'une copie du jugement de la Crown Court. De plus, il affirma qu'il venait d'être engagé par la requérante deux jours avant l'audience et n'avait pas eu le temps d'étudier le dossier. Par une décision 445/1999 du 17 mars 1999, la cour fit droit à la demande de l'avocat et ajourna l'affaire au 24 novembre 1999. Enfin, elle ordonna à la requérante de déposer par ses soins tous les documents qui prouvaient qu'elle était acquittée par les juridictions britanniques.
20.  Le 24 novembre 1999, l'audience fut ajournée à la demande de la requérante, qui prétendit ne pas avoir été en mesure de rassembler tous les documents requis.
21.  L'audience eut lieu le 2 février 2000. Elle devait se poursuivre le 4 février, mais les avocats de la requérante n'étaient pas présents ; elle fut donc reportée au 10 février, puis au 22 février à la demande de la défense.
22.  Le 22 février 2000, la cour rejeta l'exception ne bis in idem soulevée par la requérante, au motif que les faits examinés au Royaume-Uni ne coïncidaient pas avec ceux qui faisaient l'objet de la procédure en Grèce. Par la suite, la cour ajourna l'examen du fond de l'affaire au 19 avril 2000, à la demande de l'avocat de la requérante.
23.  Le 19 avril 2000, l'audience eut lieu ; elle se poursuivit les 24 et 25 avril 2000 et les 9 et 10 mai 2000. A cette dernière date, la cour d'appel rendit son arrêt no 669/2000 : elle rejeta l'exception susmentionnée et condamna la requérante à six ans de réclusion criminelle et cinq ans de privation des droits civils. Il dit aussi que l'appel de la requérante devait avoir un effet suspensif.
24.  Le 11 mai 2000, la requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 5 février 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
25.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 349 § 1
« Le tribunal peut ajourner la procédure pour des motifs sérieux, invoqués soit d'office, soit par le procureur ou l'une des parties (...) ».
Article 432 § 1
« Si celui qui a été déféré au tribunal pour être jugé pour un crime est absent ou son domicile est inconnu, et s'il ne comparaît pas ou n'est pas arrêté dans un délai d'un mois à compter de la citation à comparaître (...), la procédure est ajournée par décision du procureur près la cour d'appel, jusqu'à ce qu'il soit arrêté ou qu'il comparaisse ».
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26.  La requérante allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
27.  Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la période 1986-1995 ne saurait être incluse dans la période à prendre en considération, car la requérante était soit absente soit en fuite. Il souligne que pendant l'instruction, la requérante était détenue au Royaume-Uni, mais qu'après sa libération elle n'a pas comparu devant les autorités judiciaires grecques. De plus, elle ne s'est pas présentée dans un délai de trente jours à compter de la notification de la citation à comparaître en 1990, de sorte que la procédure la concernant a dû être ajournée, conformément au droit grec pertinent, jusqu'au 4 septembre 1995, date de son arrestation, afin de préserver les droits de la défense.
28.  D'autre part, l'audience devant la cour d'appel criminelle, composée de trois juges, a dû être ajournée pour que l'Institut de droit international et comparé puisse rendre son avis. Le 19 mai 1997, la requérante a déclaré ne plus souhaiter être représentée par son avocat et obligea la cour à lui désigner un avocat d'office qui demanda l'ajournement de l'examen de l'affaire.
29.  Quant à la procédure devant la cour d'appel criminelle, composée de cinq juges, le Gouvernement souligne que la requérante a changé d'avocat deux jours avant l'audience du 17 mars 1999 et a omis de déposer les documents nécessaires à la poursuite de l'audience. En tout état de cause, la procédure devant cette juridiction a duré moins de trois ans, en dépit de la complexité de l'affaire et la tendance de la requérante à faire traîner la procédure.
30.  La requérante n'a pas déposé d'observations sur ce point.
31.  La Cour note que la procédure devant les juridictions grecques débuta le 6 juin 1986 avec la plainte portée contre la requérante et que l'instruction de l'affaire était close et la requérante renvoyée en jugement depuis le 26 novembre 1990. Toutefois, elle estime que la période à prendre en considération aux fins de l'article 6 § 1 devrait débuter le 4 septembre 1995, date de l'arrestation de la requérante, à l'aéroport après son retour de Londres ; pendant son séjour au Royaume-Uni, la requérante n'était pas affectée par la procédure qui se déroulait en Grèce. La période a pris fin le 5 février 2002, avec la décision de la Cour de cassation. La procédure a donc duré six ans et six mois.
32.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 27), qui, en l'occurrence, appellent une appréciation globale.
33.  La Cour note, avec le Gouvernement, que certains retards sont imputables à la requérante et ont contribué à allonger quelque peu la procédure. Toutefois, elle relève que les principaux retards sont dus en réalité au comportement des autorités judiciaires, et notamment : a) alors que la requérante fut arrêtée le 4 septembre 1995, l'audience fut fixée devant la juridiction de première instance le 10 juin 1996, soit neuf mois plus tard ; b) alors que l'Institut de droit international et comparé déposa son avis le 14 octobre 1996, l'audience se poursuivit le 16 mai 1997, soit sept mois plus tard ; c) enfin et surtout, l'audience dans l'appel interjeté par la requérante contre le jugement du 27 mai 1997 fut fixée seulement au 17 mai 1999, soit deux ans environ après l'introduction de l'appel.
34.  Compte tenu de ces retards imputables au Gouvernement, la Cour estime qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable et donc violation de l'article 6 § 1.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
36.  Pour dommage matériel, la requérante sollicite plusieurs millions de livres anglaises pour le préjudice professionnel qu'elle estime avoir subi en raison des poursuites engagées contre elle au Royaume-Uni et en Grèce ainsi que plusieurs millions d'euros pour la vente forcée de certains appartements lui appartenant en Grèce.
37.  Le Gouvernement se déclare prêt à verser à la requérante EUR 2 000 pour dommage moral et frais et dépens.
38.  En premier lieu, la Cour estime que les sommes réclamées par la requérante n'ont pas de lien de causalité avec la violation constatée par la Cour et rejette ses prétentions à ce titre.
39.  De plus, la Cour note que la requérante ne formule pas de prétentions relatives au dommage subi du fait de la longueur de la procédure et aux frais et dépens y relatifs. La Cour estime que cet aspect de l'application de l'article 41 n'appelle pas un examen d'office (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Cardarelli c. Italie du 27 février 1992, série A no 229-G, p. 75, § 19).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Françoise Tulkens   Greffier adjoint Présidente
ARRÊT IPSILANTI c. GRÈCE
ARRÊT IPSILANTI c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 56599/00
Date de la décision : 06/03/2003
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : IPSILANTI
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-03-06;56599.00 ?
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