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06/02/2003 | CEDH | N°4080/02

CEDH | DÜSÜN et AUTRES contre la TURQUIE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 4080/02  présentée par Edibe DÜŞÜN et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2001,
Vu les observations soumises

par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, r...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 4080/02  présentée par Edibe DÜŞÜN et autres  contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 février 2003 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    I. Cabral Barreto,    P. Kūris,    R. Türmen,    B. Zupančič,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Edibe Düşün, Mme Remziye Dağ et M. Mustafa Yaşar, sont des ressortissants turcs d’origine kurde, nés respectivement en 1961, 1940 et 1972 et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par Mes R. Yalçındağ, O. Baydemir, C. Aydın et S. Tanrıkulu, avocats à Diyarbakır.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  Les requérantes Edibe Düşün et Remziye Dağ
La première requérante est la fille de la deuxième requérante, âgée de soixante trois ans, détenue durant seize jours dans les locaux de la brigade de la gendarmerie de Diyarbakır. Elle introduit la requête en son nom et au nom de sa mère.
Le 10 novembre 2001, les forces de l’ordre firent une descente au domicile de la première requérante, en effectuèrent une perquisition et demandèrent où se trouvait sa mère. Elles prirent une photo d’identité de cette dernière. La première requérante leur indiqua que sa mère se trouvait à Ordu.
a) L’arrestation, la détention provisoire et les placements dans les locaux de la gendarmerie de la deuxième requérante
La deuxième requérante fut arrêtée par les forces de l’ordre le 11 novembre 2001, alors qu’elle rentrait à Diyarbakır en autocar d’une visite qu’elle avait rendue à son fils incarcéré à la prison d’Ordu.
La première requérante fut informée de l’arrestation de sa mère par les responsables de la compagnie de transport. Le 12 novembre 2001, elle présenta une requête au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (ci-après « la cour de sûreté de l’Etat ») afin de connaître la raison pour laquelle sa mère avait été arrêtée et de savoir où elle se trouvait. Le procureur annota sur la requête que la deuxième requérante était en garde à vue au commandement de la gendarmerie de Diyarbakır.
Le 14 novembre 2001 vers 21 heures, les forces de l’ordre emmenèrent la deuxième requérante au domicile de ses filles et leur demandèrent de changer les vêtements que celle-ci portait. Les deux sœurs accompagnèrent leur mère chez elle, allongée presque inconsciente dans le véhicule des forces de l’ordre, et changèrent ses habits tachés de sang.
Le 15 novembre 2001, la première requérante et certains membres de la famille se rendirent devant la cour de sûreté de l’Etat. Ils virent la deuxième requérante en très mauvaise forme, soutenue par deux gendarmes et marchant avec difficulté. Le même jour, celle-ci fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa détention provisoire. Elle fut ensuite conduite à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Toujours le même jour, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République, et se basant sur l’article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence, le juge assesseur accorda l’autorisation du renvoi à la gendarmerie de la deuxième requérante pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours.
Suite à une nouvelle prolongation ordonnée par le juge assesseur, elle fut reconduite à la maison d’arrêt le 29 novembre 2001.
A chacune des sorties et retours à la maison d’arrêt de la deuxième requérante furent établis un procès-verbal de transfert et de prise en charge ainsi qu’un rapport faisant suite à un examen médical. Les rapports établis par les médecins ne mentionnèrent aucune trace de coups et blessures sur le corps de celle-ci.
Le 3 janvier 2002, le représentant de la deuxième requérante se rendit à la maison d’arrêt et eut un entretien avec elle. Elle lui indiqua qu’elle avait été battue, menacée, injuriée et privée de nourriture lors de ses placements en gendarmerie, mais qu’elle n’avait pas fait état des traitements subis par peur de représailles à l’encontre de ses enfants.
b)  La procédure intentée contre la deuxième requérante
Dans sa déposition recueillie au commandement de la gendarmerie le 14 novembre 2001, la deuxième requérante déclara qu’elle agissait en tant que courrier du PKK et transmettait des messages aux responsables de liaison de l’organisation entre les prisons. Elle affirma être membre du HADEP, le parti de la démocratie du peuple.
Le 15 novembre 2001, elle fut entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. Le même jour, elle fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa détention provisoire. Devant lui, elle rétracta sa déposition recueillie par les gendarmes.
Par un acte d’accusation présenté le 10 décembre 2001, le procureur de la République intenta une action pénale contre la deuxième requérante sur la base de l’article 168 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée.
Cette procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
c)  L’enquête sur la plainte de la deuxième requérante
Le 16 novembre 2001, les avocats de la deuxième requérante présentèrent une requête au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat dénonçant les traitements infligés à l’intéressée ainsi que la décision concernant son renvoi pour interrogatoire à la brigade de la gendarmerie pour une durée de dix jours. Se référant à l’article 144 du code de procédure pénale, ils demandèrent au procureur d’avoir accès à leur cliente. Cette demande fut rejetée par le procureur au motif qu’ils n’avaient pas de procuration.
Le même jour, la première requérante fit opposition à la décision concernant le placement de sa mère en gendarmerie pour interrogatoire pour une durée de dix jours. Elle indiqua qu’une telle privation de liberté était contraire à la disposition de la Constitution fixant la durée maximale de la garde à vue à quatre jours, ainsi qu’aux dispositions de la Convention garantissant le droit à la liberté et à la sûreté de la personne. Elle exposa en outre que les vêtements tachés de sang de sa mère et le fait que celle-ci était en très mauvaise forme lorsqu’elle avait été amenée à la cour de sûreté de l’Etat démontraient qu’elle avait été torturée lors de son interrogatoire à la brigade de la gendarmerie. Elle informa la cour de la fragilité de sa mère, notamment de ce qu’elle souffrait d’hypertension et qu’elle avait subi une opération.
Le 19 novembre 2001, les représentants de la première requérante réitérèrent leur demande auprès du juge assesseur afin de prendre contact avec la deuxième.
Le même jour, la première requérante déposa une plainte devant le procureur de la République dénonçant la mesure ordonnée en application de l’article 3 c) du décret-loi no 430 ainsi que les traitements infligés à sa mère lors de sa garde à vue. Faisant valoir l’état de santé de cette dernière et réitérant ses allégations de torture, elle demanda un examen médical de celle-ci en présence de ses représentants.
Le 5 décembre 2001, le procureur se déclara incompétent ratione materiae quant à la plainte de la première requérante du 16 novembre 2001 et envoya le dossier devant le parquet de Diyarbakır.
Le 13 décembre 2001, le procureur entendit la deuxième requérante. Dans sa déposition, elle indiqua que sa fille l’avait vue quand elle avait saigné du nez en raison de son hypertension et qu’elle n’avait pas subi de mauvais traitements au commandement de la gendarmerie.
Toujours le 13 décembre 2001, se basant sur la déposition de la deuxième requérante, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu.
Les représentants de la première requérante firent opposition à l’ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d’assises qui la rejeta pour ratione personae au motif que seule la victime pouvait faire opposition.
A la suite de la plainte du 19 novembre 2001, une instruction fut entamée par le procureur de la République. Celui-ci entendit la deuxième requérante qui réitéra sa déposition du 13 décembre 2001.
Le 25 décembre 2001, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu.
2.  Le requérant Mustafa Yaşar
a) L’arrestation, la détention provisoire et les placements dans les locaux de la gendarmerie du requérant
Le 29 octobre 2001, le requérant fut arrêté par les gendarmes et placé en garde à vue dans les locaux de commandement de la brigade de Diyarbakır.
Le 1er novembre 2001, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Toujours le même jour, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République, et se basant sur l’article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence, le juge assesseur accorda l’autorisation du renvoi du requérant à la gendarmerie pour interrogatoire et pour une durée ne dépassant pas dix jours.
La mère du requérant fit opposition à la décision du 1er novembre 2001. Le 6 novembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat rejeta le recours motivant sa décision par le fait que le délai de la garde à vue mis en cause était en conformité avec les limites fixées par la législation interne.
Le 10 novembre 2001, le juge assesseur ordonna la prolongation de dix jours du placement en gendarmerie du requérant.
L’opposition faite par le représentant du requérant fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat le 15 novembre 2001.
Les 20 et 21 novembre 2001, le gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, se basant toujours sur l’article 3 c) du décret-loi no 430, demandèrent au juge assesseur une nouvelle prolongation de dix jours.
Le 21 novembre 2001, le juge refusa d’accorder cette nouvelle prolongation. Il indiqua qu’aucun élément de preuve pouvant justifier une telle demande ne se trouvait dans le dossier et que cette omission engageait la responsabilité des autorités.
Le même jour, l’un des représentants du requérant se rendit à la maison d’arrêt de Diyarbakır et eut un entretien d’une heure avec lui. Son client lui indiqua qu’il avait été battu, soumis à la pendaison palestinienne, à des électrochocs et des jets d’eau froide. Il exposa en outre qu’il avait été questionné sur des membres de l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır et du HADEP, le parti de la démocratie du peuple, et que les clés de son domicile et de son bureau se trouvaient entre les mains des forces de l’ordre.
Le procureur de la République fit opposition à la décision du 21 novembre 2001.
Par une décision du 22 novembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat annula la décision de la veille ; elle accorda un nouveau délai de dix jours et autorisa la sortie de la maison d’arrêt du requérant aux fins d’interrogatoire. Il fut à nouveau reconduit à la brigade de la gendarmerie.
Suite à une nouvelle demande, le juge assesseur ordonna la prolongation de dix jours du placement en gendarmerie du requérant.
Le 12 décembre 2001, le requérant fut ramené à la maison d’arrêt.
A chaque sortie et retour à la maison d’arrêt du requérant, un procès-verbal de transfert et de prise en charge fut dressé et il fut examiné par un médecin. Les rapports établis par ces derniers ne mentionnèrent aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant.
b)  La procédure intentée contre le requérant
Le 1er novembre 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat. Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat qui ordonna sa détention provisoire. Dans ses dépositions, le requérant réfuta les allégations à son encontre et fit valoir que, tout en ayant les yeux bandés, il avait été contraint de signer sa déposition recueillie par les gendarmes.
Par un acte d’accusation présenté le 2 novembre 2001, le procureur de la République intenta une action pénale contre le requérant sur la base de l’article 168 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée.
Cette procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
c)  L’enquête sur la plainte du requérant
Le 9 novembre 2001, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République à l’encontre des gendarmes du commandement de la brigade qui lui auraient infligé de mauvais traitements afin de lui extorquer des aveux. Il demanda un examen médical en présence de ses représentants. Il allégua en outre que ce placement de dix jours dans les locaux de la gendarmerie enfreignait la disposition de la Constitution régissant la durée maximale de la garde à vue ainsi que l’article 5 de la Convention.
Le 13 novembre 2001, le procureur se déclara incompétent ratione materiae quant à la plainte du requérant et envoya le dossier devant le parquet de Diyarbakır.
Le 21 janvier 2002, le procureur de la République de Şanlıurfa entendit le requérant en commission rogatoire. Celui-ci affirma avoir été, durant son placement en gendarmerie pendant quarante quatre jours, arrosé de jets d’eau froide, injurié, menacé et battu, avoir eu les testicules écrasées, avoir été placé devant un souffleur d’air froid et contraint de rester debout durant des heures sous la neige. Il porta plainte contre les gendarmes ayant participé à son interrogatoire.
Par un acte du 27 mars 2002 adressé au préfet de la région de Diyarbakır, le procureur de la République demanda l’autorisation d’engager des poursuites à l’encontre des responsables de la garde à vue du requérant.
Une enquête préliminaire fut entamée par le comité de l’administration de Diyarbakır à l’encontre du commandant de la gendarmerie.
Le 1er mai 2002, le bureau du comité de l’administration décida, faute de preuve suffisante, de ne pas poursuivre le fonctionnaire incriminé.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Contrôle de la légalité de la détention
Tel qu’il a été modifié par la loi no 4709 du 17 octobre 2001, l’article 19 de la Constitution est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi : (...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quatre jours (...)
Les proches des personnes arrêtées ou détenues sont aussitôt avisés de la situation de celle-ci. (...)
Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément aux règles générales du droit à la réparation. »
D’après l’article 1 de la loi no 466 « sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues », sera dédommagée par l’Etat toute personne qui, entre autres, a été « arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois » en vigueur.
Par ailleurs, l’article 144 du code de procédure pénale prévoit que toute personne appréhendée ou mise en détention provisoire peut s’entretenir avec son défenseur à huis clos, sans que ce dernier ait besoin d’une procuration.
2.  Etat d’urgence (à l’époque des faits)
Deux grands décrets concernant la région du Sud-Est ont été adoptés en application de la loi sur l’état d’urgence (la loi no 2935 du 25 octobre 1983). Le premier, le décret-loi no 285 du 10 juillet 1987, institue un gouvernorat de la région soumise à l’état d’urgence dans certains départements du Sud-Est. Aux termes de son article 4 alinéas b) et d), l’ensemble des forces de l’ordre ainsi que le commandement de la force de paix de la gendarmerie sont à la disposition du gouverneur de la région.
Le second, le décret-loi no 430 du 16 décembre 1990, renforce les pouvoirs du gouverneur de région. Il prévoit en son article 3 c) que, « sur proposition du gouverneur de la région, sur demande du procureur de la République et par décision du juge, les personnes détenues après condamnation ou en détention provisoire, dans le cadre de l’instruction des délits relatifs à des activités terroristes visant à porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux, peuvent être amenées d’établissements pénitentiaires aux fins d’interrogatoire pour une durée ne dépassant pas dix jours. Les personnes concernées peuvent demander un examen médical à leur sortie des établissements en question ainsi qu’à leur retour.
L’article 8 de ce décret-loi prévoit :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’une région où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
L’article 4 alinéa i) du décret-loi no 285 dispose que les infractions commises par les membres des forces de sécurité, agissant dans la région soumise à l’état d’exception, relèvent de la procédure de poursuites à l’encontre des fonctionnaires. Dans cette procédure, les organes administratifs d’enquête mènent l’enquête préliminaire. S’il est établi, à l’issue des premières investigations, que l’auteur présumé d’une infraction est un agent de l’Etat ou un fonctionnaire, l’autorisation d’engager des poursuites doit être délivrée par le conseil d’administration local (comité exécutif de l’administration départementale). Une fois délivrée l’autorisation de poursuivre, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire. Les décisions des conseils d’administration locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ; le classement sans suite est automatiquement susceptible d’un recours de ce type.
Lorsque le procureur de la République estimera qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’affaire, la décision prise à cet égard sera notifiée à la personne mise en examen, à la partie lésée et au plaignant (article 164 du code de procédure pénale). Un plaignant peut faire opposition contre cette décision devant le président de la cour d’assises (article 165) dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
GRIEFS
Les requérants, la première en son propre nom et au nom de sa mère, allèguent la violation des articles 3, 5, 6, 13, 14 et 18 de la Convention.
Au regard de l’article 3 de la Convention, lesdits requérants se plaignent d’avoir été soumis à des tortures et à des mauvais traitements durant leurs placements dans les locaux de la brigade de la gendarmerie. Ils font valoir qu’ils sont restés en isolement complet sans pouvoir communiquer avec leurs avocats et famille.
La première requérante soutient que les conditions de détention de sa mère suite à la demande du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence a constitué pour elle personnellement, comme pour d’autres membres de sa famille, un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.
Les requérants soutiennent qu’il y a atteinte à l’article 5 de la Convention en ce que, suite à leur détention provisoire, ils ont à nouveau été détenus pour interrogatoire en application de l’article 3 c) du décret-loi no 430, et qu’ils font l’objet d’une détention non pas pour être conduits devant le juge mais bien pour que leur soit infligée une peine arbitraire.
Les requérants allèguent qu’ils ne disposent d’aucun recours effectif pour se plaindre des décisions prises par la cour de sûreté de l’Etat quant à la prolongation de leur placement en gendarmerie sur la demande du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence, ainsi que concernant leurs allégations portant sur l’article 3 de la Convention. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention combiné avec ses articles 3 et 5.
Au regard de l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’ils se sont vu refuser l’assistance de leurs avocats pendant leur détention pour interrogatoire à la brigade de la gendarmerie.
Les requérants soutiennent que les mesures de privation de liberté prises à leur encontre illustrent la politique de discrimination menée par les autorités contre les citoyens d’origine kurde et l’existence d’une pratique autorisée contraire aux articles 14 et 18 de la Convention.
EN DROIT
A.  Sur l’exception du Gouvernement
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours. Il fait valoir qu’une enquête est toujours en cours quant aux allégations des requérants d’une violation de l’article 3 de la Convention.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et soutiennent avoir satisfait à la condition posée par l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour estime que l’exception du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par les griefs que les requérants ont formulés sur le terrain de l’article 5 de la Convention. Partant la Cour la joint au fond.
B.  Sur le fond
Les requérants allèguent une violation de l’article 5 de la Convention, tant pris isolément que combiné avec l’article 3. Ils invoquent en outre les articles 6, 13, 14 et 18 de la Convention.
Le Gouvernement fait valoir que le décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence prévoit en son article 3 c) que « les personnes détenues après condamnation ou en détention provisoire, dans le cadre de l’instruction des délits relatifs à des actes terroristes, peuvent être sorties des établissements pénitentiaires aux fins de recourir à leurs connaissances pour une durée ne dépassant pas dix jours ». Il s’agirait d’une disposition appliquée uniquement dans des cas exceptionnels.
Le Gouvernement soutient que « cette situation n’est pas un interrogatoire dans le cadre de l’instruction menée à l’encontre des requérants ». Il fait observer qu’à chaque transfert d’arrêt des requérants de la maison ainsi qu’à leur retour un rapport médical et un procès-verbal de transfert et de prise en charge auraient été établis.
Faisant valoir que les rapports médicaux ne mentionneraient aucune trace de coups et blessures sur le corps des requérants, le Gouvernement conclut que les allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement.
Les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement et prétendent avoir été torturés et avoir subi des mauvais traitements pendant toute la période de leur présence dans les locaux de la gendarmerie, à savoir entre le 10 et le 29 novembre 2001 pour la deuxième requérante, et entre le 29 octobre et le 12 décembre 2001 pour le troisième requérant. Remettant en cause les rapports médicaux, les requérants indiquent qu’ils ont été examinés en présence des forces de l’ordre qui, dans la région soumise à l’état d’urgence, bénéficient d’une impunité totale.
Les requérants font valoir qu’ils ont été détenus incommunicado dans les locaux de la gendarmerie, complètement à la merci d’atteintes à leur droit à la liberté et d’agissements répréhensibles de la part des gendarmes chargés de leur interrogatoire.
A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la requête, pour autant qu’elle concerne les deuxième et troisième requérants, soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen de fond. Elle conclut par conséquent que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et constate qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Pour autant que la requête concerne la première requérante, la Cour estime que les griefs, tels qu’ils ont été soulevés, s’avèrent dénués de fondement et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Joint au fond la question de l’épuisement des voies de recours internes ;
Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne les deuxième et troisième requérants, tous moyens de fond réservés ;
Déclare la requête irrecevable pour autant qu’elle concerne la première requérante.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION DÜŞÜN ET AUTRES c. TURQUIE
DÉCISION DÜŞÜN ET AUTRES c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 4080/02
Date de la décision : 06/02/2003
Type d'affaire : Decision
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : DÜSÜN et AUTRES
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2003-02-06;4080.02 ?
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