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28/11/2002 | CEDH | N°25701/94

CEDH | AFFAIRE EX-ROI DE GRECE ET AUTRES c. GRECE


AFFAIRE EX-ROI DE GRÈCE ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 25701/94)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
28 novembre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire ex-roi de Grèce et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    J.-P. Costa,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,   Mme E. Palm,   MM. L. Caflisch,    I. Cabral Barreto,    W. Fuhrma

nn,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mme W. Thomassen,   M. M. Pellonpää,   Mme M. Tsat...

AFFAIRE EX-ROI DE GRÈCE ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 25701/94)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
28 novembre 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire ex-roi de Grèce et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. L. Wildhaber, président,    J.-P. Costa,    L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,   Mme E. Palm,   MM. L. Caflisch,    I. Cabral Barreto,    W. Fuhrmann,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mme W. Thomassen,   M. M. Pellonpää,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    K. Traja,    G. Koumantos, juge ad hoc,
ainsi que de  M. P. Mahoney, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin et 6 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25701/94) dirigée contre la République hellénique et dont l'ex-roi de Grèce et huit membres de sa famille avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 21 octobre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants alléguaient que la loi no 2215/1994, adoptée par le Parlement grec le 16 avril 1994 et entrée en vigueur le 11 mai 1994, avait violé leurs droits au titre de la Convention. Les requérants étaient représentés par Nathene & Co., solicitors à Londres, le gouvernement grec (« le Gouvernement ») par le délégué de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat. La Commission a déclaré la requête partiellement recevable le 21 avril 1998 pour autant qu'elle concernait l'ex-roi de Grèce (« le premier requérant »), sa sœur, la princesse Irène (« la deuxième requérante »), et sa tante, la princesse Catherine (« la troisième requérante »). Elle a déféré l'affaire à la Cour le 30 octobre 1999, conformément aux dispositions transitoires du Protocole no 11 à la Convention, entré en vigueur le 1er novembre 1998 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  Par un arrêt rendu le 23 novembre 2000 (« l'arrêt au principal »), la Cour (siégeant en Grande Chambre) a dit, par quinze voix contre deux, qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 et, à l'unanimité, qu'il ne s'imposait pas d'examiner le grief des requérants sur le terrain de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1. Plus précisément, en ce qui concerne l'article 1 du Protocole no 1, la Cour a dit que l'absence de toute indemnisation pour la mainmise sur les biens des requérants rompait, en défaveur de ceux-ci, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général (arrêt Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 99, CEDH 2000-XII)
3.  Au titre de l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient comme satisfaction équitable 165 562 391 740 drachmes (GRD) pour leurs immeubles, plus 3 416 330 livres sterling (GBP) pour leurs biens meubles personnels (mobilier, tableaux, livres, etc.). Ils sollicitaient en outre 100 000 GBP pour préjudice moral, mais dans l'idée que cette somme soit versée aux victimes du tremblement de terre qui a frappé Athènes en septembre 1999. Ils demandaient enfin 644 502,42 GBP pour les frais et dépens engagés devant les juridictions nationales et les organes de la Convention jusqu'à la date de l'audience sur le fond qui s'est déroulée devant la Cour le 14 juin 2000.
4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 107 des motifs et point 3 du dispositif).
5.  Les requérants et le Gouvernement ont déposé trois volets d'observations dans les délais prolongés qui leur ont été impartis. Aucune base n'a été trouvée qui eût permis d'aboutir à un règlement amiable.
EN DROIT
6.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
1.  Arguments présentés par les requérants dans leurs observations des 21 mai 2001, 28 novembre 2001 et 15 avril 2002
7.  Les requérants invitent la Cour à titre principal à dire que l'abrogation de la loi no 2215/1994 et la restitution de leurs biens (ainsi qu'une réparation pour dommage moral et les frais et dépens exposés pour faire valoir leurs droits) constitueraient une restitutio in integrum. Dans le cas où leurs domaines ne leur seraient pas rendus, ils affirment ne pas voir pourquoi le montant de l'indemnisation devrait être inférieur à une réparation totale. Ils soulignent à cet égard que la mainmise sur leurs biens ne relevait pas d'un programme économique ou social national et que, quand bien même en eût-il été ainsi, l'article 17 de la Constitution grecque prévoyait une indemnisation totale.
8.  Quant à la date d'évaluation de leurs biens, les requérants soutiennent que le montant de l'indemnité devrait se fonder sur la valeur actuelle. Ils sollicitent en outre, autant que de besoin, un intérêt sur le montant de l'indemnité.
a)  Dommage matériel
i.  Les prétentions de chacun des requérants
9.  Aux fins de l'évaluation du dommage matériel subi, les requérants invitent la Cour à tenir compte de la situation de chacun d'eux, qui peut se résumer comme suit. En ce qui concerne Tatoi, seul le premier requérant élève une prétention ; la revendication relative à Polydendri est formulée par les trois requérants proportionnellement à leurs droits de propriété respectifs (101,5/288 pour le premier requérant, 101,5/288 pour la deuxième requérante et 36/288 pour la troisième requérante) ; la revendication concernant Mon Repos n'émane que du premier requérant comme, enfin, celle se rapportant aux biens meubles.
En ce qui concerne la revendication relative au domaine de Tatoi en particulier
10.  D'après les requérants, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble du domaine de Tatoi pour évaluer la satisfaction équitable. Les intéressés contestent en particulier l'argument du Gouvernement (paragraphe 46 ci-dessous) selon lequel la demande de satisfaction équitable pour Tatoi devrait se limiter à cette partie du domaine que le premier requérant conserva en 1992 après la donation d'une superficie de 37 426 000 mètres carrés à la Fondation de la forêt nationale de Tatoi (paragraphes 37-39 de l'arrêt au principal).
11.  Les requérants admettent que dans leur mémoire du 13 avril 2000, ils avaient indiqué ne formuler aucune prétention quant à la propriété de la Fondation. Mais cela, étant bien entendu qu'ils n'admettaient pas la thèse du Gouvernement selon laquelle la loi no 2215/1994 avait invalidé l'accord de 1992. Ils soutenaient quant à eux que la loi de 1994 n'était pas valable. Or, dans son arrêt au principal, la Cour a estimé que cette loi no 2215/1994 était valable et que les terres qui furent données à la Fondation en 1992 appartenaient toujours au premier requérant lors de la promulgation de la loi de 1994 (paragraphes 71-72 de l'arrêt au principal). Après cet arrêt, les requérants ont estimé qu'ils devraient être indemnisés pour la perte de ces terres ainsi que pour le reste de la propriété de Tatoi. Ils ont souligné que l'estimation de la valeur marchande à laquelle les propres experts du Gouvernement – le cabinet Lambert Smith Hampton – sont parvenus (paragraphes 17 et 48 ci-dessous), prenait elle aussi l'intégralité de Tatoi en considération.
12.  Quant à l'argument du Gouvernement (paragraphe 47 ci-dessous) selon lequel, pour fixer la satisfaction équitable, la Cour doit considérer qu'une partie du domaine de Tatoi (à savoir les terres de Bafi) représentait une donation au roi George Ier (l'arrière-grand-père du premier requérant), les requérants ont indiqué que le roi George Ier n'avait pas reçu les terres de Bafi en donation, mais les avait acquises. La somme fixée et versée était de 60 000 GRD, valeur de la propriété à l'époque et nullement une somme symbolique. Quoi qu'il en soit, même si les terres de Bafi avaient été transmises au roi George Ier par voie de donation, cela n'aurait aucune incidence sur la qualité de propriétaire du premier requérant, ou sur son droit à une indemnité pour en avoir été privé.
ii.  Evaluation
13.  Quant à la méthode d'évaluation à employer pour déterminer le montant adéquat de l'indemnité dans le cas où les immeubles en question ne leur seraient pas restitués, les requérants présentent les arguments suivants.
a)  La valeur « objective »
14.  Les requérants font d'abord état de la valeur « objective », ou valeur fiscale, que l'on obtient en appliquant une formule légale d'évaluation. Ils précisent que cette valeur constitue la valeur minimale que l'Etat serait tenu de verser, en vertu de la législation grecque, à titre d'indemnisation en cas d'expropriation légale. Il serait loisible à la personne qui aurait été expropriée d'insister pour qu'on lui verse à la place la valeur marchande, si elle estime que la valeur « objective » est inférieure à celle qu'elle pourrait légitimement obtenir sur le marché.
15.  Les intéressés soulignent à ce propos que le 13 avril 2000, ils ont communiqué à la Cour un rapport daté du 27 mars 2000 établi par le cabinet Moore Stephens SA, qui estime la valeur « objective » à 165 562 391 740 GRD. Le Gouvernement a critiqué ce rapport, qui renferme selon lui des erreurs de calcul. Les requérants affirment que les critiques du Gouvernement reposent sur des changements de la législation grecque pertinente quant à la base de calcul de la valeur « objective », changements intervenus peu après le dépôt du rapport. On pourrait donc concevoir que ces changements aient été précisément destinés à amoindrir les valeurs applicables aux biens des intéressés ; ceux-ci n'en ont pas moins demandé au cabinet Moore Stephens SA de préparer un nouveau rapport « à la lumière des changements législatifs intervenus ultérieurement et ex post facto ». Ce second rapport, daté du 16 novembre 2001, situe la valeur « objective » à 92 762 992 030 GRD. Ce montant se ventile ainsi : Tatoi, 67 555 055 255 GRD ; Polydendri, 19 237 144 050 GRD ; Mon Repos, 5 970 792 755 GRD.
16.  Les requérants font cependant valoir que la Cour ne devrait pas fonder son évaluation sur ce chiffre ; ils disent une nouvelle fois que la formule légale a été modifiée à l'instigation du Gouvernement au cours de la procédure, et que ce changement a eu pour effet de ramener la valeur « objective » des biens à un montant bien inférieur à leur véritable valeur marchande.
b)  La valeur marchande
17.  Les requérants se disent disposés à accepter la valeur marchande figurant dans le rapport d'expertise établi le 29 mai 2000 par le cabinet Lambert Smith Hampton pour le compte du Gouvernement. Ce rapport indique expressément que le cabinet Lambert Smith Hampton a été « chargé (...) de se renseigner et d'évaluer la valeur en capital actuelle sur le marché ouvert des (...) biens immobiliers ». D'après ce rapport, la valeur de l'ensemble des biens en question se situe à 187 592 000 000 GRD. Les requérants relèvent qu'il est précisé à la dernière page du rapport qu'un « client particulier [pourrait] fort bien verser un prix plus élevé afin d'acquérir un ou plusieurs des principaux biens indiqués plus haut ». Ils soulignent également que les chiffres figurant dans le rapport sont des chiffres de mai 2000 et que les prix ont considérablement augmenté ces derniers mois en Grèce.
18.  Cependant, les requérants observent que le Gouvernement n'a pas dit clairement s'il accepte cette évaluation. En réalité, il a indiqué avoir donné pour mandat au cabinet Lambert Smith Hampton de préparer un rapport de façon qu'il soit à même d'évaluer l'ampleur des « exonérations fiscales » (paragraphe 48 ci-dessous). Quel qu'ait été le premier objectif du Gouvernement lorsqu'il a demandé le rapport, il demeure que celui-ci fournit un instrument pertinent et fiable pour évaluer la valeur marchande.
19.  Les intéressés affirment en outre qu'ils ont eux-mêmes chargé des experts internationaux, le cabinet FPD Savills, de préparer un rapport sur la valeur marchande des biens immobiliers. Ce rapport, daté du 7 avril 2001, estime la valeur totale à 161 100 000 000 GRD. Ce chiffre est modeste par rapport à la valeur supérieure indiquée dans le rapport du cabinet Lambert Smith Hampton produit par le Gouvernement, encore que les deux documents emploient la même méthodologie prudente.
20.  Selon les requérants, rien ne justifierait que la Cour retienne une valeur inférieure à la plus basse des deux estimations que les parties lui ont soumises. Or le Gouvernement a soutenu que la méthode de la valeur marchande des biens n'était pas celle que la Cour devrait suivre pour déterminer la satisfaction équitable (paragraphes 49-51 ci-dessous). Les requérants estiment que les motifs invoqués par le Gouvernement relèvent de l'hypocrisie.
21.  Plus précisément, en ce qui concerne la thèse du Gouvernement selon laquelle la présente affaire est unique dans l'histoire de la Cour de par la valeur des biens en cause, les requérants trouvent surprenant que le Gouvernement cherche à tirer argument de l'ampleur de sa propre violation de la Convention pour diminuer le montant de l'indemnité à octroyer aux victimes. Le fait que les biens dont il s'agit étaient importants et de valeur ne justifie nullement, au regard des principes juridiques et en bonne logique, de réduire le montant de la réparation. Cet argument est d'ailleurs contredit par le rapport des propres experts du Gouvernement, le cabinet Lambert Smith Hampton, qui ont tenu compte de transactions comparables et qui, au vu de ces éléments comparatifs et d'autres, ont pu se prononcer sur la juste valeur marchande des biens. Il en va de même pour le cabinet FPD Savills, qui a pu lui aussi estimer la valeur marchande à partir d'éléments comparatifs et autres.
22.  Les requérants arguent ensuite que ce n'est pas parce que les terres dont il s'agit sont en grande partie des forêts qu'il ne faut pas se servir de la valeur marchande pour déterminer la satisfaction équitable. Lorsqu'ils ont estimé la valeur marchande, les cabinets Lambert Smith Hampton et FPD Savills ont pris tous les deux en compte les caractéristiques particulières des biens, y compris le fait que les terres étaient en majeure partie des forêts protégées.
23.  Dans ces circonstances, les requérants soutiennent que le Gouvernement n'a avancé aucun argument crédible indiquant pourquoi il ne serait pas approprié d'employer en l'espèce la méthode de la valeur marchande pour estimer les biens et qu'il n'a pas fourni de raisons convaincantes montrant pourquoi la Cour ne devrait pas, pour fixer la satisfaction équitable, partir du rapport sur la valeur marchande préparé par les propres experts du Gouvernement, le cabinet Lambert Smith Hampton. A titre subsidiaire, la somme octroyée à titre de satisfaction équitable devrait pour le moins refléter l'estimation à laquelle le cabinet FPD Savills, mandaté par les requérants, aboutit dans son rapport sur la valeur marchande des biens.
24.  Les intéressés invitent donc la Cour à statuer en se fondant sur les deux valeurs marchandes qui lui ont été soumises et à leur octroyer au minimum 161 100 000 000 GRD pour les immeubles, si ceux-ci ne leur sont pas rendus.
iii.  Les biens meubles
25.  Le premier requérant soutient que son premier souci est de se voir restituer les biens meubles qu'il a en Grèce (c'est-à-dire le mobilier, l'argenterie, les livres, les tableaux, etc.). Ce sont des biens personnels chargés de souvenirs sentimentaux et familiaux « comme il y en a dans toutes les familles ». A sa connaissance, la confiscation, voire l'expropriation de biens meubles personnels n'a pas de précédent en Grèce ou dans un autre pays.
26.  Pour le cas où l'Etat ne lui restituerait cependant pas ces biens meubles, le premier requérant sollicite une réparation représentant leur valeur marchande. Il fait état d'une expertise réalisée par la société Christie, Manson et Woods Ltd. (« Christie's »), qui a estimé à 3 723 800 GBP la valeur actuelle de ces biens.
27.  Le premier requérant relève cependant que l'évaluation de Christie's ne porte que sur une part de ses biens mobiliers qui se trouvent toujours en Grèce. N'y figurent pas les 826 pièces dont il a consenti l'usage à la présidence de la République en 1977. N'y figurent pas davantage tous les objets lui appartenant qui sont demeurés à Tatoi.
28.  Le premier requérant affirme en outre que le Gouvernement se trompe totalement lorsqu'il affirme que l'intéressé réclame des biens déjà en sa possession. Il confirme que la Galerie nationale de Grèce lui a accordé officiellement la permission d'exporter certaines œuvres d'art lui appartenant ; si on compare le nombre d'objets mentionnés dans cette autorisation (271) avec celui des objets dont l'évaluation de Christie's dresse la liste (912), on constate que la permission d'exporter ne concernait qu'une partie des biens de l'intéressé se trouvant en Grèce. Aucun des biens mentionnés dans l'évaluation de Christie's n'a été exporté de Grèce.
29.  En particulier, à propos des œuvres d'art mentionnées dans la permission officielle, le premier requérant soutient qu'il avait pris ses dispositions en vue de leur exportation, mais avant que celle-ci n'ait pu avoir lieu, une décision ministérielle avait eu pour effet d'annuler cette autorisation. Si bien qu'une partie seulement des objets pour lesquels l'autorisation avait été accordée à l'origine furent en fait exportés. L'exportation a été opérée avec l'approbation officielle des autorités qui apposèrent leur sceau. Quant au nombre très élevé des biens qui figuraient dans l'autorisation mais sont restés en Grèce, le premier requérant ne peut avoir la certitude que des tiers ne se les soient pas fautivement appropriés en Grèce.
30.  Le premier requérant indique en outre avoir reçu récemment notification d'une décision du ministre des Finances de Grèce d'après laquelle va être constitué un comité chargé de procéder à l'inventaire et à l'estimation des biens meubles qui restent à Tatoi. Le premier requérant a accepté cette proposition par l'intermédiaire de son représentant en Grèce. Il souligne cependant que l'inventaire et l'évaluation envisagés ne devraient pas retarder la décision de la Cour sur la question de la satisfaction équitable quant au surplus de l'affaire. D'après lui, il n'y a pas de raison valable pour que la Cour ne parvienne pas rapidement à une décision en ce qui concerne les propriétés de Tatoi, Polydendri et Mon Repos tout en reportant au besoin sa décision sur la satisfaction équitable relativement aux biens meubles tant que l'inventaire et l'évaluation en question n'auront pas été effectués.
iv.  Les privilèges et les exonérations fiscales concédés par le  passé
31.  Les requérants soulignent que, au regard des principes juridiques et en bonne logique, les privilèges ou exonérations fiscales dont les membres de la famille royale ont bénéficié par le passé n'ont aucune incidence sur le montant de la satisfaction équitable à octroyer.
32.  En fait, la notion de satisfaction équitable commande que le propriétaire obtienne une juste réparation de la perte que lui a causée la privation de ses biens, indépendamment des avantages ou privilèges dont lui-même ou ses prédécesseurs auraient pu jouir avant la dépossession. La question de la satisfaction équitable doit être examinée par rapport à l'ingérence dans les droits patrimoniaux pertinents tels qu'ils existaient au moment où il y a eu mainmise, et c'est la valeur de ces droits patrimoniaux qu'il faut envisager.
33.  Il n'y a d'ailleurs dans la jurisprudence de la Cour aucun antécédent où la Cour aurait tenu compte d'éléments comme ceux-là pour fixer l'indemnité à verser pour perte de biens ; la Cour précise bien au contraire dans sa jurisprudence que l'Etat défendeur est tenu de réparer les conséquences de la violation de la Convention de manière à rétablir autant que faire se peut la situation existant avant que cette violation n'intervienne. Ce qui implique que les requérants se voient restituer les biens en question ou qu'ils perçoivent une indemnité en reflétant la valeur actuelle. Il serait en toute hypothèse parfaitement illogique que la Cour tienne compte de privilèges ou exonérations fiscales concédés par le passé pour se prononcer sur la question de la satisfaction équitable, puisqu'elle a estimé que ces éléments ne pourraient avoir aucune incidence sur la question de la proportionnalité (paragraphe 98 de l'arrêt au principal).
34.  Plus précisément, les requérants font valoir qu'il serait quelque peu fallacieux de mentionner les exonérations fiscales dont la famille royale a bénéficié autrefois sans mentionner parallèlement les obligations particulières qui pesaient sur elle. La loi lui imposait en réalité maintes obligations envers l'Etat, y compris celle pour le roi de payer jusqu'à la dernière drachme toutes les dépenses de sa maison. La majeure partie de la liste civile était consacrée aux dépenses afférentes à l'exercice des fonctions du roi, exactement de la même manière que l'Etat grec assume aujourd'hui toutes les dépenses du président de la République.
35.  En d'autres termes, les exonérations fiscales dont la famille royale bénéficiait historiquement étaient prévues par la loi en reconnaissance des très importantes dépenses que la famille royale était légalement tenue d'assumer dans le cadre de ses fonctions officielles. Prendre en compte aujourd'hui ces exonérations pour diminuer le montant de l'indemnité qui sinon serait octroyée aux requérants reviendrait à imposer ceux-ci rétroactivement sur ces sommes. Les requérants se réfèrent à un rapport d'expertise du professeur Georgiades d'après lequel ce serait contraire au droit grec, notamment à la Constitution. Il en va de même, par principe, au regard de la Convention.
36.  En outre, tous les paiements des réparations et rénovations majeures des propriétés auraient été effectués par l'Etat il y a une cinquantaine d'années, à la suite des dégâts causés pendant la période d'agitation civile alors que ces biens étaient en sa possession et qu'il les a négligés.
37.  Les requérants déclarent au surplus qu'ils se sont acquittés de tous les impôts dont ils étaient redevables, et qu'aucun montant n'a été effacé en application de l'article 5 de la loi no 2215/19941. Quoi qu'il en soit, un remboursement de ce genre ne saurait équivaloir au versement d'une indemnité.
38.  Les requérants plaident aussi que si la Cour avait à prendre en compte les avantages ou privilèges qui ont pu être concédés à la famille royale par le passé, elle devrait aussi prendre en compte les avantages que la famille royale a concédés à l'Etat grec. Ils citent à titre d'exemple le terrain, d'une extrême valeur, situé au centre d'Athènes que le roi George Ier a donné au Comité olympique et du patrimoine grec en vue de la construction du stade olympique. Il s'agit d'un terrain que le roi George Ier avait acheté à M. Ziller, un architecte allemand bien connu qui a dessiné la plupart des édifices célèbres de l'Athènes du XIXe siècle. Ziller avait acheté le terrain où le stade de marbre se trouve aujourd'hui afin de procéder à des fouilles archéologiques pour mettre l'ancien stade au jour. Puis il avait fait faillite et en 1869 le roi George Ier lui avait acheté le terrain. La valeur actuelle de celui-ci se monte à des milliards de drachmes.
39.  Compte tenu de ce qui précède, les requérants font valoir que tous les privilèges et exonérations fiscales dont eux-mêmes ou leurs prédécesseurs ont pu bénéficier n'ont pas de rapport avec la question de la satisfaction équitable. En toute hypothèse, les calculs et chiffres figurant dans les deux rapports que le cabinet Deloitte et Touche a établis pour le Gouvernement (paragraphes 61-63 ci-dessous) reposent sur des bases fausses et sont inexacts. A l'appui de cette allégation, les requérants mentionnent un rapport du cabinet Moore Stephens SA du 16 novembre 2001, qui examine en détail les rapports précités et qui relève que « Deloitte et Touche ont commis plusieurs erreurs très graves » et que le montant de la valeur monétaire actuelle de la dette fiscale théorique qu'il avance (soit 197 500 000 000 GRD – paragraphe 61 ci-dessous) est « nettement exagéré ». Le cabinet Moore Stephens SA parvient au chiffre de 11 332 678 976 GRD, qui se ventile ainsi : Tatoi, 10 317 035 084 GRD ; Polydendri, 308 285 634 GRD ; Mon Repos, 707 358 258 GRD.
b)  Dommage moral
40.  Les requérants soulignent que la mainmise sur leurs propriétés et la manière dont elle s'est produite, leur dépossession de biens d'une grande valeur sentimentale et le fait de ne pouvoir accéder aux tombeaux familiaux à Tatoi (paragraphe 41 ci-dessous) les blesse et les humilie profondément. Leurs revendications n'ont rien de politique et ils ne représentent aucune menace pour la République hellénique, que le premier requérant a reconnue à plusieurs reprises ; pourtant, on les a singularisés par un traitement hostile et punitif que l'on n'aurait pas réservé à d'autres ressortissants grecs. Selon eux, ils devraient être indemnisés pour le désarroi et l'humiliation publique qu'ils ont éprouvés, au même titre que tout autre requérant dont les droits conventionnels ont été violés.
Les tombeaux royaux
41.  En particulier, les tombeaux de leurs ancêtres, y compris ceux des parents du premier requérant et de la deuxième requérante, se trouvent à Tatoi. La religion orthodoxe grecque impose aux intéressés « l'obligation et le privilège d'honorer leurs défunts par le dépôt de fleurs sur leurs tombes et par des [célébrations] religieuses annuelles ». Les requérants sont profondément religieux et ils éprouvent une grande détresse du fait qu'on les empêche de se rendre sur les tombes de leurs ancêtres et d'observer cette tradition et cette obligation. En droit grec, ils doivent pouvoir se rendre sur les tombes. Ils ont aussi communiqué des photographies de l'endroit pour montrer que les tombes ne tiennent pas d'un monument national, mais sont simplement les tombes d'une « famille ensevelie ensemble ».
2.  Arguments présentés par le Gouvernement dans ses observations des 21 mai 2001, 30 novembre 2001 et 16 avril 2002
42.  Le Gouvernement soutient que « le constat par la Cour d'une violation ou, à titre subsidiaire, l'octroi d'une somme symbolique » pourrait raisonnablement passer pour une satisfaction équitable pour les requérants. Selon lui, la nature de la violation constatée par la Cour en l'espèce revêt une importance primordiale. De fait, le transfert des biens en jeu est étroitement lié au changement de régime survenu en Grèce et à l'instauration de la République. On ne saurait donc y voir une ingérence arbitraire dans des droits de propriété ou une ingérence matérielle dans le respect des biens d'un individu.
43.  Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement juge sans fondement la revendication des requérants tendant à ce que les biens contestés leur soient restitués. Les intéressés ne pourraient pas davantage demander à être pleinement indemnisés de cette dépossession.
44.  A ce propos, le Gouvernement tient à rappeller à la Cour qu'il y a eu au XXe siècle en Europe des précédents connus : on est passé de la monarchie à une forme républicaine de régime parlementaire au Portugal (en 1910), en Allemagne et en Autriche (en 1919), en Grèce (en 1924), en Espagne (en 1931) et en Italie (en 1946). Même s'il y a des différences entre ces changements de régime, ils présentent une caractéristique commune, le sort réservé aux biens des membres des ex-familles royales : à l'exception de ceux du roi Manuel II du Portugal, les biens privés de tous les anciens monarques ou empereurs européens ont été expropriés d'une manière ou d'une autre sans indemnisation ou sans indemnisation totale. Une pratique établie d'aussi longue date, qui se justifiait non par des motifs d'opportunité politique mais par les privilèges concédés autrefois aux ex-familles royales et par la nécessité de veiller au respect de changements constitutionnels radicaux (l'abolition des monarchies), doit être prise en compte pour l'octroi d'une satisfaction équitable. La Cour ne doit pas contester à l'Etat grec le droit « de résoudre une question qu'il considérait comme préjudiciable à son régime républicain » (paragraphe 88 de l'arrêt au principal) en accordant une indemnité excessive dont le versement risquerait d'avoir de lourdes incidences financières pour la République grecque.
45.  Pour le cas où la Cour estimerait néanmoins devoir octroyer une indemnité pour le dommage que les requérants allèguent avoir subi, le Gouvernement présente les observations suivantes.
a)  Dommage matériel
i.  L'objet de la demande des requérants en ce qui concerne le domaine de Tatoi
46.  Selon le Gouvernement, la demande de satisfaction équitable formée par les requérants pour le domaine de Tatoi doit exclure cette partie de la propriété dont le premier requérant avait concédé la donation à la Fondation de la forêt nationale de Tatoi en 1992 (paragraphes 37-39 de l'arrêt au principal). Plus précisément, dans leurs observations du 13 avril 2000, les requérants ont indiqué « ne formuler aucune prétention quant à la propriété de la Fondation de la forêt nationale de Tatoi ». La demande de satisfaction équitable des requérants se limite donc à 3 962 710 mètres carrés, autrement dit à cette partie de Tatoi que le premier requérant n'a ni vendue ni donnée en vertu de l'accord de 1992 ; de sorte que réclamer l'ensemble de Tatoi sortirait du cadre de la requête (serait ultra petita).
47.  En outre, pour déterminer la satisfaction équitable, il faudrait tenir compte du fait qu'une partie importante du domaine de Tatoi, à savoir la forêt de Bafi, n'a pas été acquise par le roi George Ier mais lui fut cédée pour une somme symbolique. Il en irait de même pour le domaine de Mon Repos, dont le roi George Ier reçut 97 % du conseil provincial de l'île de Corfou par voie de donation en 1864.
ii.  Evaluation
48.  Le Gouvernement souligne d'emblée que le rapport du cabinet Lambert Smith Hampton a été établi à seule fin de permettre le calcul des charges fiscales théoriques grevant les biens à un moment où le système de la valeur objective n'existait pas. En d'autres termes, le Gouvernement entendait évaluer le montant précis des exonérations fiscales dont les requérants ont bénéficié tant que leur famille a régné et, en particulier, les droits de succession que les requérants et leurs ancêtres auraient été amenés à payer s'ils avaient été traités comme des citoyens ordinaires, condition que les requérants revendiquent « toutes les fois que cela leur [convient] ». Pour ce faire, le Gouvernement a dû d'abord estimer la valeur des propriétés contestées aux dates pertinentes. Le rapport du cabinet Lambert Smith Hampton n'a jamais été censé servir aux fins de l'application de l'article 41.
a)  La valeur marchande
49.  D'après le Gouvernement, l'estimation de la valeur marchande des biens ne constitue pas la bonne méthode dont la Cour puisse se servir pour fixer la satisfaction équitable, ce pour les raisons suivantes.
–  Ces propriétés sont en grande partie constituées de forêts, autrement dit de terres qui ont toujours été rigoureusement protégées en vertu de la   Constitution grecque et qui, en tant que telles, ne peuvent être exploitées à des fins d'urbanisation ou de promotion immobilière. Plus précisément, 90 % du domaine de Tatoi et 100 % du domaine de Polydendri ont été interdits à l'exploitation commerciale, puisqu'ils ont toujours été classés comme forêts. D'ailleurs, la partie agricole de Tatoi dépasse 250 000 mètres carrés et ne peut dès lors, conformément à la législation existante (la loi no 2148/1952), être cédée librement sans l'autorisation des pouvoirs publics. Enfin, le domaine de Mon Repos, site archéologique, est rigoureusement protégé et la résidence qui s'y trouve a été complètement remeublée par l'Etat et abrite désormais un musée.
–  Les propriétés sont tellement immenses que l'on ne peut trouver en Grèce, voire en Europe, de transactions d'une valeur comparable qui puissent servir de référence pour le calcul de la valeur marchande. Le Gouvernement a produit à ce propos un rapport d'expertise établi par la société American Appraisal (Hellas) Ltd., d'après lequel la « valeur sur marché ouvert » des propriétés litigieuses se monterait à la somme, arrondie, de 346 426 578 euros, somme bien inférieure aux valeurs dont les autres rapports d'expertise font état.
50.  Le Gouvernement soutient en outre que ce sont de toute évidence la fluidité et l'incertitude inéluctables des critères du marché qui ont amené les requérants à présenter au fil des ans des estimations profondément divergentes de la valeur réelle des domaines.
51.  Le Gouvernement conclut que, compte tenu de la nature particulière des biens, le système d'appréciation fondé sur la valeur marchande n'est pas celui que l'on doive employer pour appliquer l'article 41. Au lieu d'utiliser les critères volatiles du marché, il faudrait partir d'éléments plus objectifs pour déterminer la satisfaction équitable en l'espèce.
b)  La valeur objective
52.  Pour le Gouvernement, le système des valeurs « objectives » est beaucoup plus approprié, à condition d'être appliqué correctement. Ce système aurait été introduit pour la première fois en Grèce en 1982. Selon ce système, les valeurs imposables aux fins des cessions, donations et successions sont calculées à partir d'un prix unitaire ; celui-ci, fixé par l'Etat sur proposition de comités d'experts indépendants, est réajusté tous les deux ans au plus pour refléter la valeur marchande des propriétés et est aussi soumis à contrôle judiciaire. En 1990, le système des valeurs « objectives » a été étendu aux expropriations ; depuis 1998, il s'applique également aux propriétés situées en-dehors des plans d'urbanisme existants. Le Gouvernement souligne que l'Etat est lié par ce système même lorsque le mode de calcul va à l'encontre de ses propres intérêts.
53.  Le Gouvernement observe en outre que les requérants, bien qu'ils souscrivent désormais à la méthode de la valeur marchande, avaient d'abord déclaré dans leur mémoire du 13 avril 2000 : « La Cour peut juger commode d'utiliser ces valeurs pour évaluer l'indemnité de façon à éviter une procédure longue et complexe à propos de la demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 ». Ils avaient donc déposé un premier rapport du cabinet Moore Stephens SA, qui estimait la valeur « objective » des domaines à 165 562 391 740 GRD. Cette appréciation renfermait toutefois des erreurs de calcul et de fait pour chacune des propriétés.
54.  En particulier, le Gouvernement situe la valeur objective des propriétés comme suit : Tatoi, 7 429 746 426 GRD ; Polydendri, 10 683 544 050 GRD ; Mon Repos, 5 970 792 755 GRD.
55.  Il prétend donc que le calcul de la valeur « objective » des propriétés qui figurait dans le second rapport du cabinet Moore Stephens SA produit par les requérants (à savoir 92 762 992 030 GRD – paragraphe 15 ci-dessus) est plus proche de la valeur objective exacte des propriétés ; il relève cependant que les requérants persistent et prennent en compte la totalité du domaine de Tatoi. Le Gouvernement dit une nouvelle fois à ce propos que la Cour ne peut admettre cette demande tardive car elle doit se garder de statuer ultra petita.
56.  En résumé, le Gouvernement soutient que, selon le mode de calcul de la « valeur objective » la valeur totale des propriétés est de 24 084 083 231 GRD.
iii.  Les privilèges et les exonérations fiscales concédés par le passé
57.  Selon le Gouvernement, le dommage matériel que les requérants affirment avoir subi devrait être revu à la baisse compte tenu des privilèges et autres avantages dont les propriétés litigieuses ont bénéficié tout le temps que la famille des requérants a régné en Grèce. Il faudrait prendre en compte ces privilèges et exonérations fiscales concédés autrefois à la famille royale pour évaluer exactement les demandes de satisfaction équitable des requérants (paragraphe 98 de l'arrêt au principal).
58.  Le Gouvernement relève en particulier qu'en l'espèce la Cour a dit qu'avant la loi de 1994, les propriétés en jeu étaient des biens privés appartenant aux requérants (paragraphes 72, 73 et 77 de l'arrêt au principal). Or, dans tous les ordres juridiques, les biens privés sont imposables. Plus précisément, chaque fois qu'intervient une succession de génération à génération ou une mutation de personne à personne, les biens privés sont soumis à des droits de succession ou à des frais de mutation, selon le cas, qui sont en proportion de l'importance et de la valeur des biens.
59.  Le Gouvernement soutient en conséquence que pour apprécier le dommage moral, la Cour ne peut pas faire abstraction de ce que, pendant son règne, la famille des requérants fut totalement exonérée de droits de succession. Ce fut le cas pour chacune des quatre successions à la couronne grecque qui ont eu lieu depuis le décès, en 1913, du roi George Ier, fondateur de la dynastie. Deux d'entre elles ne furent pas des transmissions de père à fils, mais de fils à père (en 1920) et de frère à frère (en 1947). Normalement, elles auraient été soumises en vertu du droit grec à des taux d'imposition beaucoup plus élevés.
60.  Avant l'audience du 14 juin 2000 sur le fond de l'affaire, le Gouvernement a produit un rapport préliminaire du cabinet Deloitte et Touche renfermant une estimation de la charge théorique qu'auraient représentée les droits de succession et de mutation afférents à chacune des trois propriétés. A partir de la valeur marchande historique des biens (que le cabinet Lambert Smith Hampton a estimée) et des dispositions fiscales en vigueur à l'époque de chaque mutation, le rapport aboutit à deux estimations possibles.
61.  Selon la première, la charge théorique susvisée se monterait à 197 500 000 000 GRD au 31 décembre 1999. Le cabinet Deloitte et Touche est arrivé à cette conclusion en prenant pour point de départ le total des impôts sur les successions et les mutations (c'est-à-dire la charge fiscale qu'auraient entraînée les mutations successives des propriétés de 1872 à 1964) que les requérants auraient dû acquitter l'année de la dernière mutation, soit 1964, s'ils avaient été traités comme des citoyens grecs ordinaires (251 000 000 GRD). Le calcul du cabinet Deloitte et Touche repose aussi sur un intérêt annuel composé et sur le taux d'intérêt qui fut appliqué le plus couramment en Grèce pendant la période de 1964 à 1999 (autrement dit la charge des intérêts pour une année donnée, calculée sur le montant du capital et des intérêts cumulés à la fin de l'année précédente).
62.  Le Gouvernement note que les experts des requérants, le cabinet Moore Stephens SA, ont contesté la méthode que le cabinet Deloitte et Touche a employée pour faire ses calculs, et ont estimé la charge fiscale théorique à 11 300 000 000 GRD environ (paragraphe 39 ci-dessus). Or, comme l'a relevé le cabinet Deloitte et Touche, la méthode retenue par les experts des requérants n'est pas celle qu'il faut employer pour calculer en termes réels la charge théorique des intéressés, parce qu'au lieu de prendre en compte l'intérêt annuel composé, ils se sont fondés sur le revenu que produirait un compte bancaire ordinaire.
63.  Pour sa seconde estimation, au lieu de prendre le montant global de la charge fiscale théorique des requérants, le cabinet Deloitte et Touche est parti de la fraction des propriétés litigieuses qu'ils auraient été amenés à vendre pour s'acquitter des impôts correspondants à la date de chaque mutation, s'ils n'avaient été exonérés des droits de succession et des impôts fonciers. D'après cette méthode de calcul (que le cabinet Deloitte et Touche a confirmée dans son rapport final), la contenance des trois propriétés aurait été réduite dans les proportions suivantes : Tatoi, 73,15 % ; Mon Repos, 73,08 % ; Polydendri, 45,96 %.
64.  Le Gouvernement note que, bien qu'ils contestent les chiffres ci-dessus, les requérants semblent souscrire à la méthode qui a été employée pour les calculer. D'après leurs experts (page 3 du rapport du 16 novembre 2001 du cabinet Moore Stephens SA), Tatoi aurait théoriquement été amputé de 55,10 %, Mon Repos de 66,74 % et Polydendri de 33,66 %. Le Gouvernement relève que c'est pour le domaine de Tatoi que les requérants s'écartent le plus de ces pourcentages. Cet écart est toutefois dû au fait que les requérants ont fondé à tort leurs calculs sur l'intégralité du domaine (paragraphes 46 et 55 ci-dessus).
65.  Quant aux autres avantages importants que le régime des biens a conférés à la famille des requérants durant son règne, y compris l'exonération de l'impôt sur le revenu, le paiement des frais d'entretien, de gardiennage et autres, le Gouvernement renvoie à ses observations antérieures adressées à la Commission puis à la Cour.
iv.  Les biens meubles
66.  Le Gouvernement déclare qu'en 1991 il a autorisé le premier requérant à enlever des résidences de Tatoi et de Mon Repos les biens meubles qui s'y trouvaient. Le premier requérant n'en a retiré qu'un certain nombre en février 1991. L'Etat grec ne pourrait donc être tenu pour responsable de biens meubles que le premier requérant n'a pas voulu reprendre et n'a pas repris alors qu'il en avait le loisir.
67.  En outre, le Gouvernement a comparé la liste des biens meubles que Christie's aurait trouvés à Tatoi et à Mon Repos en 1991 à l'autorisation officielle que la Galerie nationale de Grèce a délivrée pour l'exportation des tableaux des requérants. Il ressort de cette comparaison que les requérants revendiquent en fait de nombreux biens qu'ils avaient en réalité retirés de Grèce il y a longtemps.
68.  Enfin, d'après le Gouvernement, pour la plupart ces biens ne constituaient pas des biens personnels mais des cadeaux offerts au premier requérant et à ses ancêtres en leur qualité de chefs d'Etat. On ne pourrait dès lors les considérer comme des « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
b)  Dommage moral
69.  Le Gouvernement estime que la gravité du dommage subi par les requérants dans les circonstances de la cause constitue un important critère à prendre en compte pour l'octroi d'une satisfaction équitable, notamment en ce qui concerne le dommage moral que les intéressés affirment avoir subi. Il note que la Commission a rejeté les allégations des requérants selon lesquelles ils auraient été victimes de persécutions politiques et qu'elle a aussi conclu à l'absence de violation des droits des intéressés au titre des articles 3, 6 et 8 de la Convention (décision de la Commission du 21 avril 1998 sur la recevabilité de la requête, non publiée) ; elle a relevé sur ce point ceci : « Les arguments des requérants en sens contraire semblent plutôt malencontreux compte tenu du rôle inconstitutionnel que le premier requérant a joué dans la politique de la Grèce avant son départ du pays en 1967 : en désignant le gouvernement des colonels après le coup d'état militaire du 21 avril 1967, l'ancien roi a sapé (...) les fondements mêmes de la démocratie parlementaire et de la prééminence du droit, qui sont les piliers d'un régime démocratique dont la protection constitue la raison d'être du Conseil de l'Europe ».
70.  Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement soutient que « la République hellénique ne pourrait pas accorder une seule drachme grecque à l'ancien monarque » vu le « caractère hautement politique des revendications des requérants ».
Les tombeaux royaux
71.  Quant au problème de l'accès aux tombeaux royaux en particulier, le Gouvernement estime inopportun de se livrer avec les requérants à une discussion sur la nature juridique des tombeaux. En droit grec comme européen, les tombeaux royaux sont tenus pour des monuments historiques, et en tant que tels ils appartiennent à l'Etat. Quoi qu'il en soit, il n'est pas interdit aux requérants de se rendre sur la tombe de leurs ancêtres quand ils le souhaitent, à condition de se conformer à la loi no 2215/1994, dont la Commission a conclu que les dispositions « se rapportant à la délivrance de pièces d'identité aux requérants ainsi qu'à la reconnaissance de leur citoyenneté par la République hellénique »2 se conciliaient avec la Convention (décision précitée de la Commission sur la recevabilité de la requête).
3.  Appréciation de la Cour
a)  Dommage matériel
72.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
73.  Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
74.  Dans son arrêt au principal, la Cour a dit que l'ingérence litigieuse satisfaisait à la condition de légalité et n'était pas arbitraire (paragraphes 82, 88 et 90 de l'arrêt au principal). L'acte du gouvernement grec que la Cour a tenu pour contraire à la Convention était une expropriation qui eût été légitime si une indemnisation avait été versée (paragraphe 99 de l'arrêt au principal).
75.  Le caractère licite de pareille dépossession se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l'Etat défendeur, les conséquences financières d'une mainmise licite ne pouvant être assimilées à celles d'une dépossession illicite. Sur ce point, la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale, fournit à la Cour des indications appréciables ; quoiqu'elle concerne plus spécialement l'expropriation d'entreprises industrielles et commerciales, les principes qu'elle dégage en ce domaine restent valables pour des situations comme celle en cause en l'espèce. Dans l'affaire Amoco International Finance Corporation, le tribunal arbitral irano-américain, se référant à l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire relative à l'usine de Chorzów3, a dit que :
« il convient de distinguer nettement entre expropriations licites et expropriations illicites, puisque les règles applicables à l'indemnité que devra verser l'Etat ayant procédé à l'expropriation varient en fonction de la qualification juridique de la dépossession. » (Amoco International Finance Corporation c. Iran, sentence interlocutoire du 14 juillet 1987, Recueil du tribunal arbitral irano-américain (1987-II), § 192)
76.  La Cour a adopté une position très semblable dans l'affaire Papamichalopoulos et autres c. Grèce. Elle y a conclu à une violation en raison d'une expropriation de fait irrégulière (occupation de terres par la marine grecque depuis 1967) qui durait depuis plus de vingt-cinq ans à la date de l'arrêt au principal rendu le 24 juin 1993. Dans son arrêt sur la satisfaction équitable, la Cour a dit que :
« (...) le caractère illicite de pareille dépossession se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l'Etat défendeur, les conséquences financières d'une expropriation licite ne pouvant être assimilées à celles d'une dépossession illicite. »
La Cour enjoignit en conséquence à l'Etat grec de verser aux requérants, « pour dommage et perte de jouissance depuis que les autorités [avaient] pris possession de ces terrains en 1967, la valeur actuelle de leurs terrains augmentée de la plus-value apportée par l'existence » de certains bâtiments qui avaient été édifiés sur les terrains depuis l'occupation, ainsi que du coût de construction de ces bâtiments (arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50) du 31 octobre 1995, série A no 330-B, p. 59, §§ 36 et 39).
77.  Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que dans la présente affaire la nature de la violation constatée dans l'arrêt au principal ne lui permet pas de partir du principe d'une restitutio in integrum (voir, a contrario, Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50) précité). Cela dit, le Gouvernement est bien entendu libre de décider spontanément de restituer en tout ou partie les propriétés aux requérants.
78.  Toutefois, s'il n'y a pas restitution, l'indemnisation à fixer en l'espèce n'aura pas, contrairement à celle octroyée dans les affaires évoquées ci-dessus et concernant des dépossessions illicites en soi, à refléter l'idée d'un effacement total des conséquences de l'ingérence litigieuse. Comme c'est l'absence de toute indemnité, et non l'illégalité intrinsèque de la mainmise, qui a été à l'origine de la violation constatée, l'indemnisation ne doit pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens. Pour déterminer la réparation adéquate, la Cour doit s'inspirer des critères généraux énoncés dans sa jurisprudence relativement à l'article 1 du Protocole no 1 et selon lesquels, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d'ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98, p. 36, § 54). Pourtant, si même dans de nombreux cas d'expropriation licite, comme l'expropriation isolée d'un terrain en vue de la construction d'une route ou pour d'autres fins « d'utilité publique », seule une indemnisation intégrale peut être considérée comme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, cette règle n'est pas sans exception. Comme la Cour l'a dit dans l'arrêt James et autres précité, des objectifs légitimes « d'utilité publique », tels qu'en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (ibidem). La Cour estime qu'une indemnisation inférieure à une réparation totale peut s'imposer également, sinon a fortiori, lorsqu'il y a mainmise sur des biens afin d'opérer « des changements du système constitutionnel d'un pays aussi radicaux que la transition de la monarchie à la république » (paragraphe 87 de l'arrêt au principal).
79.  En conclusion, sauf pour le Gouvernement à décider de sa propre initiative de restituer les biens aux requérants, la Cour juge approprié de fixer une somme forfaitaire autant que faire se peut « raisonnablement en rapport » avec la valeur des biens, c'est-à-dire un montant que la Cour aurait trouvé acceptable au regard de l'article 1 du Protocole no 1 si l'Etat grec avait indemnisé les requérants. Pour fixer ce montant, la Cour prendra en compte les revendications de chaque requérant, la question des biens meubles, les évaluations produites par les parties et les différentes méthodes possibles de calcul du dommage matériel, ainsi que l'intervalle qui s'est écoulé entre la dépossession et le présent arrêt. Pour la Cour, eu égard aux circonstances uniques de la présente affaire, il est tout particulièrement indiqué de statuer en équité.
i.  Les prétentions de chacun des requérants
80.  En ce qui concerne l'appréciation du dommage matériel qu'ils ont subi, les requérants ont invité la Cour à tenir compte de la situation de chacun d'entre eux. La Cour a pris note de celle-ci. La réparation du dommage matériel concerne à l'évidence principalement le premier requérant. Bien qu'il soit possible de fixer une somme globale que les requérants se partageraient en fonction de leurs droits de propriété respectifs, la Cour estime préférable, eu égard aux circonstances de la cause, de fixer des montants séparés pour les différents requérants.
En ce qui concerne en particulier la revendication relative au domaine de Tatoi
81.  La Cour souscrit à l'argument des requérants selon lequel il faut prendre en considération l'ensemble du domaine de Tatoi pour déterminer la satisfaction équitable. Dans son arrêt au principal, elle a conclu que la loi no 2215/1994 était valide et que la superficie qui avait été donnée à la Fondation en 1992 appartenait toujours au premier requérant à l'époque de l'intervention de la loi de 1994 (paragraphes 71-72 de l'arrêt au principal). Il serait donc incohérent de dire que, bien que l'accord de 1992 ait été abrogé par une loi postérieure, ses conséquences juridiques demeurent valables et doivent entrer en ligne de compte aux fins de la satisfaction équitable. La Cour prendra donc l'ensemble du domaine de Tatoi en considération.
Quant au mode d'acquisition des domaines de Tatoi et de Mon Repos
82.  La Cour prend note de l'argument du Gouvernement selon lequel, pour fixer la satisfaction équitable, il ne faut pas oublier qu'une importante partie du domaine de Tatoi, à savoir la forêt de Bafi, ne fut pas acquise par le roi George Ier mais lui fut concédée pour une somme symbolique et qu'il en va de même du domaine de Mon Repos, dont le conseil provincial de l'île de Corfou lui en avait donné 97 % en 1864.
83.  Dans son arrêt au principal, la Cour a dit que, nonobstant le mode d'acquisition des terres en question, les domaines de Tatoi et de Mon Repos appartenaient au premier requérant avant l'intervention de la loi no 2215/1994 (paragraphes 70, 76, 77 et 78 de l'arrêt au principal). Elle considère dès lors que le mode d'acquisition des biens ne saurait priver le premier requérant de son droit à réparation ; on peut cependant en tenir compte pour fixer le niveau de la réparation.
ii.  Les biens meubles
84.  La Cour relève que les parties sont en désaccord à la fois quant à la nature des biens mobiliers et quant au nombre des pièces qui restent à Tatoi. Par principe, elle estime que le premier requérant doit être indemnisé pour ses biens personnels qui se trouvent toujours en Grèce. Il ne lui appartient toutefois pas de déterminer la valeur de ces biens un par un. Elle note à cet égard qu'il est envisagé de charger un comité ad hoc de cette tâche. Elle ne croit néanmoins pas devoir ajourner la fixation de la satisfaction équitable quant aux biens meubles jusqu'à ce que l'exercice projeté ait été mené à son terme. La somme forfaitaire qui sera fixée en équité pour réparer le dommage matériel subi couvrira aussi les biens meubles.
iii.  Les différentes méthodes possibles de calcul du dommage matériel
85.  Selon la Cour, il y a lieu de se poser deux questions fondamentales pour calculer le dommage matériel : a)  quelle méthode choisir ; et b)  faut-il revoir à la baisse les montants ainsi calculés compte tenu des privilèges et autres avantages dont la famille royale a bénéficié par le passé ?
a)  La méthode de calcul du dommage matériel
86.  La Cour doit commencer par choisir sa méthode de calcul ; elle doit autrement dit se demander si elle se fondera sur la valeur marchande ou la valeur « objective » des biens. Il faut selon elle retenir une méthode d'évaluation qui, si elle avait été appliquée par l'Etat grec lorsque la loi de 1994 intervint, aurait assuré une indemnisation répondant aux critères énoncés par la Cour.
87.  Il est utile de rappeler ici les différents montants auxquels les parties sont parvenues en utilisant les méthodes de calcul évoquées plus haut.
La valeur marchande
88.  La Cour note que les rapports d'expertise quant à la valeur marchande des biens immobiliers aboutissent aux montants suivants :
Lambert Smith
Hampton
(soumis au nom
du Gouvernement) :
187 592 000 000 GRD
550 526 779,16 EUR
FPD Savills (soumis au
nom des requérants) :
161 100 000 000 GRD
472 780 630,96 EUR
American Appraisal
Hellas Ltd.
(soumis au nom
du Gouvernement) :
346 426 578 EUR
89.  La Cour ne saurait accepter cette méthode d'évaluation. D'abord, elle note le fossé qui sépare les calculs des parties et même les estimations des propres experts du Gouvernement. En fait, la Cour a conscience des difficultés qu'il y a à calculer la valeur marchande des biens ; par exemple, il est quelque peu artificiel de supposer que les biens en question trouveraient acquéreur (arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 54, § 129). La Cour a la conviction que les trois domaines, en particulier ceux de Tatoi et de Mon Repos, ne se prêtent nullement à une exploitation commerciale.
90.  La Cour rappelle en outre que la réparation intégrale n'est pas la norme applicable en l'espèce (paragraphes 78 et 79 ci-dessus). Elle ne saurait d'ailleurs accorder une indemnité allant au-delà du montant qui aurait été acceptable au regard de l'article 1 du Protocole no 1 dans le cas où l'Etat grec aurait indemnisé les requérants.
La valeur « objective »
91.  Les estimations des parties en ce qui concerne la valeur « objective » des propriétés peuvent être récapitulées de la manière suivante :
Gouvernement
24 084 083 231 GRD
70 679 627,97 EUR
Requérants
92 762 992 030 GRD
272 231 818,14 EUR
92.  Ces montants se ventilent ainsi :
  Tatoi
  Gouvernement
7 429 746 426 GRD
21 804 098,10 EUR
Requérants
67 555 055 225 GRD
198 254 013,87 EUR
  Polydendri
  Gouvernement
10 683 544 050 GRD
31 353 027,99 EUR
Requérants
19 237 144 050 GRD
56 455 301,69 EUR
  Mon Repos
  Gouvernement
5 970 792 755 GRD
17 522 502,58 EUR
Requérants
5 970 792 755 GRD
17 522 502,58 EUR
93.  S'il existe à première vue une grande disparité entre les estimations des parties aussi en ce qui concerne la valeur « objective », la Cour observe que ces différences sont dues essentiellement au fait que le Gouvernement n'a pris en compte que 3 962 710 mètres carrés du domaine de Tatoi alors que les requérants ont pris pour base de calcul l'ensemble de Tatoi (soit environ 41 millions de mètres carrés – paragraphes 68-72 de l'arrêt au principal). Si le Gouvernement avait pris pour base la totalité de Tatoi, il serait parvenu à un montant très proche de celui avancé par les requérants. On constate aussi une différence de 8 553 600 000 GRD (25 102 274,39 EUR) pour le domaine de Polydendri, différence que les experts des requérants, le cabinet Moore Stephens SA, cherchent à justifier dans de longues observations. La Cour relève enfin que les parties tombent d'accord sur la valeur de Mon Repos.
94.  Vu les considérations qui précèdent, et aussi le fait que ce système se fonde sur des critères plus objectifs et que les parties semblent suivre des méthodes de calcul analogues, la Cour se propose de prendre pour point de départ les estimations des parties quant à la valeur « objective » des propriétés.
b)  Ajustement à la baisse des montants ainsi calculés compte tenu des privilèges dont la famille royale a bénéficié par le passé
95.  La Cour rappelle avoir dit ceci au paragraphe 98 de son arrêt au principal :
« (...) en ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel la question de l'indemnisation est indirectement couverte, la Cour relève en premier lieu que la réparation prévue par le décret-loi no 225/1973 n'entre pas en ligne de compte ici, la loi no 2215/1994 constituant la seule base légale de l'ingérence dont les requérants se plaignent. Les circonstances dont le Gouvernement fait état ne peuvent pas davantage passer pour le versement d'une indemnité. Sur ce point, la Cour suit les requérants lorsqu'ils avancent qu'il n'y a pas de revendications réciproques ou mutuelles qui se compensent dans le cadre de l'expropriation litigieuse. Les privilèges concédés par le passé à la famille royale, ou les exonérations fiscales et l'effacement de toutes les dettes fiscales de l'ancienne famille royale, n'ont aucune incidence directe sur la question de la proportionnalité, mais pourraient éventuellement être pris en compte aux fins d'une appréciation exacte des demandes de satisfaction équitable que les requérants formulent sur le terrain de l'article 41 de la Convention. »
96.  Vu cette conclusion, la Cour marque son accord avec le Gouvernement lorsqu'il fait valoir qu'il y a lieu de revoir à la baisse le dommage matériel que les requérants prétendent avoir subi eu égard aux privilèges et autres avantages dont les propriétés en question ont bénéficié par le passé.
97.  La Cour estime cependant qu'on ne saurait calculer la perte matérielle en se contentant de faire la différence arithmétique entre la valeur « objective » des propriétés et la valeur monétaire actuelle de la charge fiscale théorique, car cela reviendrait pour la Cour à imposer rétroactivement l'ex-famille royale.
98.  En particulier, il est vrai que la Cour ne saurait faire abstraction des circonstances particulières qui ont entouré l'abolition de la monarchie pour apprécier de manière précise les demandes de satisfaction équitable présentées par les requérants ; la « charge fiscale théorique » et les privilèges concédés par le passé à la famille des requérants ne peuvent toutefois servir qu'à titre indicatif pour le calcul de la réduction à appliquer aux montants alloués. Il est utile de rappeler les arguments des parties sur cette question.
Gouvernement
197 500 000 000 GRD
579 603 815,11 EUR
Requérants
11 332 678 976 GRD
33 258 045,42 EUR
99.  Il y a manifestement là un grand écart entre les estimations des parties. La Cour est d'accord avec les experts des requérants pour dire que les chiffres avancés par le Gouvernement sont « nettement exagérés ». Si l'on acceptait ces chiffres, cela voudrait dire que les requérants doivent à l'Etat grec une somme (197 500 000 000 GRD – 579 603 815,11 EUR) qui dépasse même la valeur marchande des biens (187 592 000 000 GRD – 550 526 779,16 EUR) telle que les propres experts du Gouvernement, le cabinet Lambert Smith Hampton, l'ont calculée. La Cour n'est pas disposée à accepter cette conclusion.
100.  Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, alloue aux requérants les montants suivants à titre de réparation du dommage matériel subi : au premier requérant 12 000 000 EUR ; à la deuxième requérante 900 000 EUR ; à la troisième requérante 300 000 EUR.
b)  Dommage moral
101.  La Cour tient à souligner qu'il ne lui incombe pas d'examiner le rôle que le premier requérant a joué dans la politique de la Grèce avant de quitter le pays en 1967 ni les raisons qui ont conduit à l'abolition de la monarchie en 1974. Bien qu'elle ne puisse faire et ne fasse pas abstraction des tenants et aboutissants politiques de l'affaire, elle n'a certainement pas pour rôle d'entrer dans une discussion avec les parties quant au point de savoir à qui il y a lieu d'imputer leur différend.
102.  Cela posé, la Cour estime que, compte tenu de l'enjeu de la présente affaire et de toutes ses particularités, il ne se présente aucun problème spécifique quant au dommage moral, y compris la question de l'accès aux tombaux royaux.
B.  Frais et dépens
103.  Les requérants sollicitent 983 851,47 GBP pour les frais et dépens qu'ils ont engagés afin de faire valoir leurs droits au titre de la Convention. Ils ont produit des états détaillés indiquant les frais et dépens assumés pour la procédure devant la Commission et la Cour.
104.  Le Gouvernement estime que les montants réclamés sont exorbitants et ne s'appuient pas sur des pièces justificatives suffisantes ; quoi qu'il en soit, les honoraires sont selon lui beaucoup plus élevés que ceux habituellement nécessaires au traitement d'une affaire devant les organes de la Convention.
105.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
106.  La Cour ne doute pas que les honoraires réclamés aient été effectivement engagés. Comme le Gouvernement, elle trouve cependant excessifs les frais totaux revendiqués à ce titre. Elle note d'ailleurs que la Commission a rejeté une importante fraction des griefs des requérants.
107.  La Cour considère dès lors qu'il n'y a lieu de rembourser qu'en partie les frais exposés par les requérants devant les organes de la Convention. Compte tenu des circonstances de la cause, des barèmes applicables au Royaume-Uni et de la complexité particulière de la question de l'application de l'article 41, elle juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants 500 000 EUR, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
C.  Intérêts moratoires
108.  La Cour estime que les intérêts moratoires doivent être fixés à un taux annuel égal au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les montants suivants :
i.  au premier requérant 12 000 000 EUR (douze millions d'euros) pour dommage matériel ;
ii.  à la deuxième requérante 900 000 EUR (neuf cent mille euros) pour dommage matériel ;
iii.  à la troisième requérante 300 000 EUR (trois cent mille euros) pour dommage matériel ;
iv.  aux trois requérants conjointement 500 000 EUR (cinq cent mille euros) pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée comprise ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration du délai de trois mois et jusqu'au versement ;
2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 novembre 2002.
Luzius Wildhaber    Président   Paul Mahoney   Greffier
NOTES
1.  L'article 5 § 1 de la loi no 2215/1994 disposait que tous les impôts déjà calculés étaient effacés. Toutes les procédures pendantes devant les juridictions administratives ou le Conseil d'Etat ayant trait aux droits de succession et autres taxes, majorations et pénalités étaient suspendues. Les sommes versées par l'ex-roi et les autres membres de la famille royale au titre de l'impôt pouvaient être réclamées à l'Etat grec, mais l'Etat pouvait s'opposer à ce qu'une telle créance vienne en compensation d'une créance de l'Etat sur la famille royale.
2.  La loi no 2215/1994 impose des conditions préalables pour que l'ex-roi et la famille royale puissent conserver la nationalité grecque et leurs passeports grecs :
–  Une déclaration doit être déposée auprès de l'officier de l'état civil indiquant que l'ex-roi et la famille royale respectent sans réserve la Constitution de 1975 et acceptent et reconnaissent la République grecque.
–  Une autre déclaration doit être déposée auprès de l'officier de l'état civil et indiquer que l'ex-roi et la famille royale renoncent sans réserve à toute prétention liée à leur ancienne fonction ou à la possession de tout titre officiel.
–  L'ex-roi et les membres de la famille royale doivent se faire inscrire au registre de l'état civil sous un prénom et un nom.
3.  Dans cette affaire-là, la Cour permanente de justice internationale s'était exprimée en ces termes : « (...) la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été commis. Restitution en nature, ou, si elle n'est pas possible, paiement d'une somme correspondant à la valeur qu'aurait la restitution en nature ; allocation, s'il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place ; tels sont les principes desquels doit s'inspirer la détermination du montant de l'indemnité due à cause d'un fait contraire au droit international. » (arrêt du 13 septembre 1928, Recueil des arrêts, série A no 17, p. 47)
ARRÊT EX-ROI DE GRÈCE ET AUTRES c. GRÈCE (SATISFACTION EQUITABLE)
ARRÊT EX-ROI DE GRÈCE ET AUTRES c. GRÈCE (SATISFACTION EQUITABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 25701/94
Date de la décision : 28/11/2002
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - demande rejetée

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL


Parties
Demandeurs : EX-ROI DE GRECE ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-11-28;25701.94 ?
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