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12/11/2002 | CEDH | N°46129/99

CEDH | AFFAIRE ZVOLSKY ET ZVOLSKA c. REPUBLIQUE TCHEQUE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZVOLSKÝ ET ZVOLSKÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 46129/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 novembre 2002
DÉFINITIF
12/02/2003
En l'affaire Zvolský et Zvolská c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 octobre 2002, rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PRO...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZVOLSKÝ ET ZVOLSKÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 46129/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 novembre 2002
DÉFINITIF
12/02/2003
En l'affaire Zvolský et Zvolská c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    A.B. Baka,    Gaukur Jörundsson,    K. Jungwiert,    V. Butkevych,   Mme W. Thomassen,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 octobre 2002, rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46129/99) dirigée contre la République tchèque et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Arnošt Zvolský et Mme Jiřina Zvolská (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 septembre 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Z. Koschin, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3.  Dans leur requête, les requérants alléguaient, en particulier, la méconnaissance de leur droit d'accès à un tribunal, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention, et de leurs droits de propriété, garantis par l'article 1 du Protocole no 1.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La requête est ainsi échue à la deuxième section telle que remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci a alors été constituée, conformément à l'article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d'en connaître (article 27 § 1 de la Convention).
7.  Par une décision du 11 décembre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre ayant décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond des griefs (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le 20 juin 1967, les requérants conclurent avec M.R. un contrat de vente et de donation (kupní a darovací smlouva) par lequel l'intéressé leur vendait un immeuble d'habitation situé à Srch et leur transférait à titre gratuit les terrains agricoles attenants. A l'époque, le transfert d'une exploitation rurale s'effectuait par la vente du bâtiment d'habitation et la donation des terrains attenants exploités par une organisation socialiste. La conclusion du contrat d'achat et de donation était conditionnée par l'autorisation de l'organisation socialiste exploitant les terrains, ainsi que par l'accord du comité national compétent. Les acquéreurs des terrains devaient s'engager à travailler pour l'organisation socialiste.
Selon les requérants, M.R. voulait se dégager de son obligation de travailler pour la coopérative socialiste, ce qui n'était possible que par le transfert des terrains agricoles exploités par celle-ci. A leurs dires, ce fut M.R. qui prit l'initiative de conclure le contrat, en vue de régler sa situation familiale. Conformément aux dispositions légales valables à l'époque, les requérants furent obligés, pour pouvoir acquérir l'immeuble d'habitation, de s'engager à travailler pour la coopérative à la place de M.R. Ils lui versèrent, en sus du prix d'achat de l'immeuble, la somme de 30 000 couronnes tchécoslovaques pour compenser la valeur des terrains transférés.
10.  En 1991, M.R. signa une déclaration attestant qu'il avait jadis transféré les terrains de son plein gré. Pour les requérants, cette déclaration constituait un avenant au contrat interprétant la volonté de M.R.
11.  Or, le 1er juillet 1993, M.R. introduisit au civil contre les intéressés une action par laquelle il demandait, entre autres, l'annulation, sur la base de l'article 8 § 3 de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière, de la partie du contrat relative au transfert des terrains agricoles.
12.  Par un jugement du 30 septembre 1994, le tribunal de district (okresní soud) de Pardubice statua en faveur de M.R. Il s'exprima notamment ainsi :
« [Les requérants] invitaient le tribunal à rejeter l'action de M.R. au motif que celui-ci leur avait transféré ses terrains de son plein gré, pour régler sa situation familiale, et qu'en contrepartie ils avaient repris son obligation de travailler pour la coopérative agricole. (...)
Selon l'article 8 § 3 de la loi no 229/1991 sur la propriété foncière, lorsqu'un propriétaire a donné ses terrains à une personne physique sous la contrainte ou les a transférés à titre gratuit dans le cadre d'un contrat de vente de l'immeuble auquel les terrains sont attenants, et que ces terrains sont, à la date de l'entrée en vigueur de ladite loi, en possession de cette même personne, le tribunal, sur demande de la personne habilitée, a) annule la partie du contrat de vente par laquelle les terrains ont été donnés ou transférés à titre gratuit, ou b) décide que le propriétaire actuel doit rembourser le prix des terrains. (...)
Le tribunal (...) a conclu que les conditions précitées étaient remplies en l'espèce et a donc décidé en faveur de [M.R.]. Il a en effet été prouvé que [M.R.] était la personne habilitée au sens de la loi no 229/1991, c'est-à-dire celle ayant donné [aux requérants] – les personnes obligées au sens de cette loi – les terrains agricoles dans le cadre de la vente de l'immeuble (...). Il a également été prouvé que [les requérants] sont actuellement en possession de ces terrains. En conséquence, le tribunal (...) a annulé dans le contrat de vente et de donation conclu entre les parties le 20 juin 1967 la partie concernant le transfert à titre gratuit de la propriété des terrains en question. (...) Le tribunal n'a pas considéré « le procès-verbal concernant l'avenant au contrat » du 6 avril 1991 comme un avenant valable au contrat de vente et de donation. Faite à un moment où l'amendement à la loi sur les terres permettant de faire valoir ses prétentions en matière de restitution n'existait pas encore, la déclaration par laquelle [M.R.] confirmait expressément avoir vendu sa propriété immobilière volontairement et au prix d'achat convenu n'a aucune (...) valeur juridique. En fait, [M.R.] nie avoir eu l'intention de vendre les terrains [aux requérants], et la volonté des deux parties ressort du procès-verbal du notaire (...). Le tribunal a jugé infondé l'argument [des requérants] tiré du fait qu'une décision favorable à [M.R.] entraînerait une violation de l'article 11 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, considérant que ce dernier avait été obligé de transférer à titre gratuit la propriété de ses terrains agricoles utilisés par la coopérative agricole. »
13.  Par un arrêt du 29 février 1996, la cour régionale (krajský soud) de Hradec Králové confirma le jugement du tribunal de district annulant la partie litigieuse du contrat de vente et de donation. Elle considéra que M.R. avait donné, donc de facto transféré à titre gratuit, les terrains agricoles aux requérants dans le cadre du contrat de vente de l'immeuble auquel les terrains étaient attenants. Elle nota également que les termes « donner » et « transférer à titre gratuit » étaient identiques. En même temps, elle rejeta la demande des requérants tendant à faire admettre un pourvoi en cassation (dovolání), considérant que la demande d'interprétation du terme « transférer à titre gratuit » figurant à l'article 8 § 4 de la loi sur la propriété foncière ne concernait pas une question d'une importance juridique cruciale (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu).
14.  Selon l'article 239 § 2 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est admissible lorsque la cour de cassation (dovolací soud) considère que la décision attaquée revêt une importance juridique cruciale. Se fondant sur cette disposition, les requérants se pourvurent en cassation le 14 juin 1996, alléguant que les tribunaux de droit commun avaient interprété la loi sur la propriété foncière de façon erronée, en confondant deux notions incompatibles : la « donation » et le « transfert à titre gratuit ».
15.  Par un arrêt du 29 juillet 1997, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation des requérants non admissible au motif que l'arrêt de la cour régionale ne constituait pas une décision d'une importance juridique cruciale. Elle releva que la question de l'identité de contenu des termes « donation » et « transfert à titre gratuit » avait à plusieurs reprises été examinée par elle et que, selon sa jurisprudence, la loi n'exigeait pas qu'une contrainte eût été exercée lors du transfert à titre gratuit des biens agricoles. L'arrêt de la Cour suprême fut notifié aux requérants le 11 septembre 1997 au plus tôt.
16.  Le 12 novembre 1997, les intéressés introduisirent un recours constitutionnel (ústavní stížnost), dans lequel ils alléguaient que les décisions des tribunaux nationaux avaient violé les principes constitutionnels d'égalité des citoyens en droits et de protection du droit de propriété, consacrés par les articles 1, 11 §§ 1 et 3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod). Ils demandèrent également l'annulation de l'article 8 § 4 de la loi sur la propriété foncière.
17.  Le 4 août 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara leur recours irrecevable pour tardiveté. Elle s'exprima notamment ainsi :
« La Cour constitutionnelle estime que l'on ne peut engager devant la cour de cassation une procédure non admissible selon la loi et y inclure une demande tendant à l'annulation de décisions rendues par des tribunaux de droit commun, sauf si l'exclusion [du pourvoi en cassation] constitue un déni de justice et, par conséquent, une violation du droit à un procès équitable. L'arrêt en question [de la cour de cassation] ne vaut pas décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour protéger les droits (...). Le recours constitutionnel ne pouvait être introduit que contre l'arrêt de la cour d'appel, passé en force de chose jugée le 15 mai 1996. Dans la mesure où le recours constitutionnel a été introduit le 17 novembre 1997, la condition prescrite par l'article 72 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle n'est pas satisfaite. Pour cette raison, force est à la Cour constitutionnelle de déclarer le recours irrecevable comme introduit après l'expiration du délai fixé par ladite loi. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Droit constitutionnel
18.  Aux termes de l'article 10 de la Constitution de la République tchèque (version en vigueur au moment des faits), les traités sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales ratifiés et promulgués, qui lient la République tchèque, sont immédiatement obligatoires et priment la loi.
19.  L'article 11 §§ 1 et 2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux dispose, entre autres, que chacun a droit à la propriété. La loi établit quels biens nécessaires aux besoins de la société, au développement de l'économie nationale et à l'intérêt public peuvent être possédés exclusivement par l'Etat, par les communes ou par les personnes morales qu'elle détermine ; la loi peut également établir que certains biens peuvent être possédés exclusivement par des citoyens ou par des personnes morales résidant en République fédérative tchèque et slovaque. Selon l'article 11 § 3, tout abus de propriété au détriment des droits d'autrui ou en contradiction avec l'intérêt général protégé par la loi est interdit. L'exercice de ce droit ne doit pas porter à la santé humaine, à la nature ou à l'environnement une atteinte dépassant les limites prévues par la loi.
20.  Aux termes de l'article 36 § 1 de la Charte, chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure définie, auprès d'un tribunal indépendant et impartial ou, dans des cas déterminés, auprès d'une autre autorité.
B.  Code de procédure civile (loi no 99/1963)
21.  Aux termes de l'article 236 § 1, le pourvoi en cassation (dovolání) n'est ouvert que contre les décisions (rozhodnutí) d'appel passées en force de chose jugée, et seulement dans les cas prévus par la loi.
22.  Selon l'article 239 § 1, le pourvoi en cassation contre une décision confirmative rendue en appel est admissible lorsque la juridiction d'appel estime que l'importance cruciale du point de vue juridique de sa décision justifie l'admission du pourvoi (rozhodnutí po právní stránce zásadního významu). La juridiction d'appel peut admettre le pourvoi en cassation sans que les parties le demandent.
L'article 239 § 2 dispose que, lorsque la juridiction d'appel refuse de faire droit à une demande d'admission de pourvoi présentée par une des parties avant l'adoption de la décision confirmant celle de la juridiction de première instance, le pourvoi n'est admissible que si la cour de cassation elle-même considère que la décision de la juridiction d'appel revêt une importance cruciale du point du vue juridique.
C.  Loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle
23.  Aux termes de l'article 72 § 1, un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique qui se prétend victime d'une violation, commise par « une autorité publique », des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international au sens de l'article 10 de la Constitution.
L'article 72 § 2 précise que le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle a été notifiée au requérant la décision sur la dernière voie de recours que lui offre la loi pour défendre ses droits.
24.  Selon l'article 75 § 1, le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n'a pas exercé toutes les voies de recours offertes par la loi, à l'exception du recours en révision de la procédure. En vertu de l'article 75 § 2 a), la Cour constitutionnelle a la possibilité de ne pas déclarer un recours constitutionnel irrecevable en cas de non-épuisement des voies de recours offertes par la loi si l'enjeu de la demande dépasse de façon substantielle les intérêts propres du requérant et si le recours a été introduit dans le délai d'un an à compter du fait qui constitue l'objet de la demande.
D.  Loi no 229/1991 sur la propriété foncière
25.  L'article 8 § 4 (ancien article 8 § 3) donne à celui qui a donné ses terrains à une personne physique sous la contrainte ou qui les a transférés à titre gratuit lors de la passation du contrat de vente de l'immeuble attenant, à condition que ces terrains fussent, au jour de l'entrée en vigueur de la loi concernée, en possession de cette même personne, le droit de demander au tribunal, tenu par cette demande : a) soit l'annulation dans le contrat de la partie par laquelle les terrains ont été donnés ou transférés à titre gratuit à une personne physique, b) soit le paiement du prix des terrains par le propriétaire (ou son héritier) qui les a ainsi acquis, le prix étant fixé conformément à la réglementation des prix en vigueur au 24 juin 1991.
Si le propriétaire du terrain n'est pas d'accord de payer le prix conformément à la lettre b) ci-dessus, le tribunal prononce l'annulation du contrat conformément à la lettre a) ci-dessus.
E.  Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
26.  Dans sa décision no I ÚS 22/93 du 5 janvier 1995, la Cour constitutionnelle s'est prononcée, entre autres, sur la recevabilité d'un recours constitutionnel du point de vue du respect du délai ouvert par la loi pour son introduction dans le cas où le demandeur n'est pas sûr de l'admissibilité de son pourvoi en cassation. La haute juridiction a jugé que lorsque le justiciable décide de former un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision de la juridiction d'appel et qu'il n'est pas évident que son pourvoi soit admissible, il doit introduire son recours constitutionnel simultanément, afin de ne pas dépasser le délai fixé par la loi pour l'introduction de ce recours.
27.  Par sa décision no 131/1994 du 24 mai 1994, la Cour constitutionnelle a rejeté la demande d'annulation de l'article 8 § 3 de la loi sur la propriété foncière dont l'avaient saisie quarante et un députés. Dans ses motifs, la haute juridiction a considéré que cet article rendait possible une expropriation légale des personnes physiques et une restriction sans compensation de l'exercice par elles de leur droit de propriété, ajoutant que la règle valait non seulement pour les personnes ayant acquis leurs droits de propriété sur la base des avantages du régime socialiste, mais aussi pour celles les ayant acquis de bonne foi. Elle a rappelé le but légitime visé par la loi sur la propriété foncière et la priorité donnée à la restitution des terrains dont les propriétaires d'origine avaient été privés sans compensation entre 1948 et 1989. A ce stade, il était donc possible et équitable, selon elle, de demander à celui qui avait accepté les biens à titre gratuit de les restituer sans compensation à leur propriétaire d'origine, qui s'était trouvé contraint de les donner.
28.  Dans sa décision no IV ÚS 146/96 du 30 juillet 1996, la Cour constitutionnelle a déclaré que, nonobstant le fait que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et n'influe pas sur la force de chose jugée de la décision d'appel, le recours constitutionnel doit être dirigé d'abord contre la décision rendue sur le pourvoi. Si le recours constitutionnel n'attaquait que l'arrêt de la cour d'appel, la décision de la cour de cassation resterait intacte, ce qui serait, en cas de différence, contraire au principe de la sécurité juridique.
29.  Dans la décision no I ÚS 213/96 du 26 novembre 1996, la Cour constitutionnelle a déclaré que s'il était dans le doute quant à l'admissibilité du pourvoi en cassation qu'il venait de former le requérant pouvait introduire simultanément son recours constitutionnel, sans attendre la décision sur l'admissibilité du pourvoi, ce afin de ne pas risquer de dépasser le délai ouvert par la loi pour l'introduction du recours constitutionnel, car dans l'hypothèse où son pourvoi en cassation serait déclaré non admissible, la décision finale dans son affaire serait celle rendue en appel.
30.  Dans sa décision no II ÚS 113/97 du 8 octobre 1998, la Cour constitutionnelle a jugé que si la juridiction d'appel n'accepte pas la demande du requérant tendant à faire admettre le pourvoi en cassation, l'intéressé a néanmoins la possibilité de saisir la Cour suprême au titre de l'article 239 § 2 du code de procédure civile. S'il n'use pas de cette possibilité légale, il reste en défaut d'épuiser les voies de recours offertes par la loi pour la défense de ses droits.
31.  Dans sa décision no III ÚS 53/98 du 8 septembre 1998, la Cour constitutionnelle a considéré, entre autres, que bien que la juridiction d'appel eût rejeté leur demande d'admission du pourvoi en cassation, les requérants disposaient toujours, en vertu de l'article 239 § 2 du code de procédure civile, du droit d'introduire semblable pourvoi, car ils remplissaient pour cela les conditions nécessaires. Dès lors qu'ils n'avaient pas exercé cette voie de recours qui était à leur disposition, leur recours constitutionnel ne pouvait être déclaré recevable.
32.  Par sa décision no IV ÚS 93/98 du 28 avril 1998, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours constitutionnel pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi au motif que le requérant avait omis d'introduire un pourvoi en cassation au titre de l'article 239 § 2 du code de procédure civile.
33.  Dans la motivation de sa décision no III ÚS 224/98 du 8 juillet 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré, entre autres, que si une partie à la procédure voit sa demande d'admission du pourvoi rejetée par la juridiction d'appel, il est indispensable pour la recevabilité du recours constitutionnel qu'elle introduise un pourvoi en cassation au titre de l'article 239 § 2 du code de procédure civile.
34.  Selon la décision no IV ÚS 294/98 du 23 mars 1999, adoptée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1996, de l'amendement au code de procédure civile élargissant la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation, il ne fait aucun doute que le requérant ne peut passer pour avoir épuisé les voies de recours offertes par la loi qu'après que la cour de cassation a rendu sa décision. Toute autre solution entraînerait une situation indésirable où deux procédures se dérouleraient simultanément. Le délai pour introduire un recours constitutionnel dans un tel cas ne commencerait donc à courir qu'après la notification au requérant de la décision de la Cour suprême.
35.  Par sa décision no III ÚS 148/99 du 15 septembre 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable un recours constitutionnel au motif que si le participant à une procédure demande à la juridiction d'appel d'admettre son pourvoi en cassation et voit sa demande écartée il reste en défaut d'épuiser les voies de recours offertes par la loi s'il ne saisit pas malgré tout la Cour suprême d'un pourvoi en cassation, et ce nonobstant le fait que par sa demande à la juridiction d'appel il a créé les conditions de pareille saisine.
36.  Par ailleurs, les requêtes nos 73577/01 et 73403/01 (Vodárenská Akciová Společnost, A.S. c. République tchèque, et Turek c. République tchèque, respectivement), soumises à la Cour et communiquées au gouvernement défendeur, montrent que l'effectivité de l'introduction simultanée d'un pourvoi en cassation et d'un recours constitutionnel pourrait n'être que théorique : dans ces affaires, les requérants avaient en effet introduit les deux recours en même temps, mais leurs recours constitutionnels ont été déclarés irrecevables pour non-épuisement des voies de recours au motif que l'examen de leurs pourvois en cassation était pendant devant la Cour suprême. Les intéressés ont alors une nouvelle fois saisi la Cour constitutionnelle après que la Cour suprême eut déclaré leurs pourvois non admissibles. Leurs recours ont été derechef déclarés irrecevables, cette fois pour tardiveté.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
37.  Les requérants se plaignent de ce que la Cour constitutionnelle ait rejeté leur recours pour tardiveté, sans en examiner le fond. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Ils font valoir que, dans la mesure où l'admissibilité du pourvoi en cassation dépendait uniquement de l'avis discrétionnaire de la Cour suprême, il leur était difficile de déterminer la décision qui ferait courir le délai de soixante jours ouvert pour l'introduction du recours constitutionnel.
38.  En l'occurrence, la Cour constitutionnelle a déclaré leur recours constitutionnel irrecevable au motif qu'il aurait dû être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la décision de la juridiction d'appel et non pas à compter de l'arrêt de la Cour suprême ayant conclu à la non-admissibilité du pourvoi. Selon la Cour constitutionnelle, ledit arrêt de la Cour suprême ne valait pas décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour protéger les droits des requérants, et le recours constitutionnel aurait donc dû être dirigé contre la décision de la juridiction d'appel.
A.  Thèses des parties
39.  Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il note que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire dont l'admissibilité est liée aux conditions déterminées par la loi. Il invoque la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle l'introduction d'un pourvoi en cassation au titre de l'article 239 § 2 du code de procédure civile est une voie de recours accessible et efficace. Dès lors, il serait nécessaire pour la recevabilité d'un recours constitutionnel qu'un pourvoi en cassation ait préalablement été formé. Le Gouvernement soutient que si les requérants ont effectivement accompli cette démarche ils auraient dû introduire leur recours constitutionnel simultanément, afin de ne pas risquer de dépasser le délai de soixante jours au cas où leur pourvoi serait déclaré non admissible. S'ils avaient agi de la sorte, la Cour constitutionnelle aurait enregistré le recours constitutionnel dans le délai légal et elle n'aurait statué sur sa recevabilité qu'après la décision de la Cour suprême sur le pourvoi. Le Gouvernement rappelle que la fixation d'un délai pour l'introduction d'un recours constitue une restriction au droit d'accès à un tribunal qui est admise par la jurisprudence de la Cour et qui n'enfreint pas le principe du procès équitable.
40.  En l'espèce, le pourvoi en cassation introduit par les requérants au titre de l'article 239 § 2 du code de procédure civile après que la cour d'appel eut refusé d'admettre la saisine de la Cour suprême a été déclaré non admissible par celle-ci au motif qu'il ne soulevait pas une question revêtant une importance juridique cruciale. Dès lors, cette décision de la Cour suprême ne valait pas, selon le Gouvernement, qui s'appuie sur l'opinion de la Cour constitutionnelle, décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi, au sens de l'article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Les requérants n'ayant pas utilisé la possibilité d'introduire les deux recours simultanément afin de ne pas dépasser le délai prévu pour l'introduction du recours constitutionnel, ils se seraient, par leur propre négligence, privés de cette voie de recours interne accessible et efficace.
41.  Les requérants combattent cette thèse et soutiennent que la jurisprudence invoquée est insuffisante, le Gouvernement ne faisant mention que des arrêts de la Cour constitutionnelle qui corroborent son opinion afin de faire déclarer la requête irrecevable. Ils font valoir que les différentes chambres de la Cour constitutionnelle donnent des interprétations assez divergentes quant à la décision faisant courir le délai de soixante jours, en quoi ils voient une atteinte au principe de l'égalité de tous devant la justice et, partant, au droit à un procès équitable.
42.  Pour leur part, ils invoquent les arrêts de la Cour constitutionnelle dans lesquels la haute juridiction considère le pourvoi en cassation comme une voie de recours qui doit être exercée avant l'introduction d'un recours constitutionnel. A leur avis, la Cour constitutionnelle ne peut pas constater le non-épuisement des voies de recours si son interprétation des recours à épuiser n'est pas uniforme et si le demandeur agit conformément à l'une des opinions juridiques énoncées par elle.
43.  Les requérants affirment que l'application faite par la Cour constitutionnelle des dispositions en matière de délai et d'épuisement des voies de recours empêche les justiciables d'introduire le recours constitutionnel. Il existe, selon eux, deux hypothèses. D'une part, si le requérant introduit son recours dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la juridiction d'appel, le recours sera déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours offertes par la loi. D'autre part, s'il l'introduit dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la cour de cassation déclarant le pourvoi non admissible, le recours sera déclaré irrecevable pour tardiveté. Les requérants trouvent inacceptable l'exigence d'une introduction simultanée du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel et affirment qu'elle ne trouve aucun appui dans les dispositions légales et enfreint le principe de la sécurité juridique.
44.  Dans leurs observations complémentaires, les requérants rappellent qu'un amendement au code de procédure civile est entré en vigueur le 1er janvier 1996 (avant que la juridiction d'appel ne décide dans leur affaire), qui élargit la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation. Auparavant, le pourvoi en cassation ne pouvait être admis que si la cour d'appel l'avait admis contre sa propre décision. Depuis le 1er janvier 1996, les justiciables peuvent, de leur propre initiative et nonobstant le refus d'admettre le pourvoi opposé par la cour d'appel, saisir la Cour suprême, qui statuera elle-même sur l'admissibilité du recours. Les requérants observent que les arrêts de la Cour constitutionnelle invoqués par le Gouvernement concernent des affaires datant de la période antérieure à cet amendement et ne peuvent en aucun cas passer pour refléter une jurisprudence constante. Ils notent que les arrêts récents de la Cour constitutionnelle témoignent d'un revirement de sa jurisprudence en ce sens que si les justiciables ont demandé à la juridiction d'appel d'admettre le pourvoi en cassation, celui-ci doit être considéré comme une dernière voie de recours devant être exercée, le recours constitutionnel ne pouvant dès lors être formé qu'après la décision de la Cour suprême sur l'admissibilité du pourvoi. Le délai pour introduire le recours constitutionnel ne peut donc commencer à courir qu'après la notification de la décision de la Cour suprême.
45.  En réaction à ces observations complémentaires, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une liste des arrêts récents de la Cour constitutionnelle concernant le pourvoi en cassation en tant que dernière voie de recours offerte par la loi pour la défense des droits. Les requérants estiment que ces arrêts confirment leur opinion et prouvent qu'il a été statué sur leur affaire selon la logique qui s'appliquait avant l'amendement au code de procédure civile précité et contrairement à la nouvelle jurisprudence.
B.  Appréciation de la Cour
46.  La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l'introduction des recours (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2796, § 31). La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. Ce principe de la sécurité des rapports juridiques, en tant qu'il constitue l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit, exige que soit assurée une voie judiciaire effective permettant à chaque justiciable de revendiquer ses droits civils (arrêt Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII).
47.  Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (arrêts García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31 juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 1867, § 37).
48.  En l'espèce, les requérants affirment ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où la Cour constitutionnelle a déclaré leur recours constitutionnel irrecevable pour tardiveté après avoir considéré que le délai de soixante jours ouvert pour l'introduction de ce recours courait à partir de la décision de la juridiction d'appel, le pourvoi en cassation ayant été déclaré non admissible. Ils estiment que l'interprétation restrictive du dies a quo donnée par la Cour constitutionnelle pour calculer ledit délai les a privés de l'accès à une voie de recours interne.
49.  La Cour note que l'admissibilité de leur pourvoi dépendait entièrement de l'avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique ». Dans ces circonstances, elle souscrit à l'argument des requérants selon lequel ni eux ni leur avocat n'étaient en mesure d'évaluer les chances de voir leur recours admis par la Cour suprême. Les intéressés n'en décidèrent pas moins, nonobstant le refus d'admission du pourvoi opposé par la juridiction d'appel et conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de se pourvoir en cassation au titre de l'article 239 § 2 du code de procédure civile. Considérant le pourvoi comme une dernière voie de recours au sens de l'article 72 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, ils estimaient de bonne foi que le délai de soixante jours ouvert pour l'introduction du recours constitutionnel courrait à compter de la notification de la décision de la cour de cassation.
50.  Il s'agit donc pour la Cour de rechercher si, au vu des circonstances de l'espèce, l'irrecevabilité d'office du recours constitutionnel des requérants a porté atteinte à leur droit d'accès à un tribunal. La Cour observe que, selon l'article 72 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, le recours constitutionnel doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le requérant s'est vu notifier la décision sur la dernière voie de recours offerte par la loi pour la défense de ses droits. L'article 75 § 1 de ladite loi dispose que le recours constitutionnel est irrecevable lorsque le requérant n'a pas exercé toutes les voies de recours, à l'exception du recours en révision de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l'article 239 § 2 du code de procédure civile, l'admissibilité du pourvoi en cassation dépend de l'opinion de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présente une « importance cruciale du point de vue juridique ».
51.  La Cour tient à souligner ici que l'application des règles fixant des délais pour l'introduction des recours ne doit pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible. En l'espèce, la question posée relève du principe de la sécurité juridique ; il ne s'agit pas d'un simple problème d'interprétation de règles matérielles, mais de l'interprétation d'une exigence procédurale qui a empêché l'examen au fond de l'affaire des requérants, au mépris du droit à une protection effective par les cours et tribunaux (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41787/98 et 41509/98, § 37, CEDH 2000-I). Si les requérants ont décidé d'introduire leur pourvoi en cassation, ils n'ont fait qu'user de la possibilité offerte par l'article 239 § 2 du code de procédure civile, et la Cour estime que cela ne doit pas leur nuire. On ne peut pas non plus leur reprocher d'avoir commis une erreur en ne présentant leur recours constitutionnel que le 12 novembre 1997, puisque la question du dies a quo était controversée.
52.  Par ailleurs, il ressort de l'article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle que celle-ci ne distingue pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d'épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour est d'avis que le délai pour l'introduction du recours constitutionnel n'aurait dû courir qu'à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu'il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation.
53.  Quant à l'introduction simultanée du pourvoi en cassation et du recours constitutionnel, préconisée par le Gouvernement, la Cour souscrit à la thèse des requérants selon laquelle il s'agit là d'une voie aléatoire qui ne trouve aucun appui dans les dispositions légales et ne fournit pas une solution adéquate, conforme à l'exigence de la sécurité juridique. La Cour ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel il incombait aux intéressés, en sus de l'introduction du pourvoi en cassation, de saisir la Cour constitutionnelle sur le même fondement. Même s'ils avaient procédé ainsi, les requérants – pas plus que la Cour constitutionnelle – n'auraient su avant que la Cour suprême ne se prononce si leur pourvoi était admissible. Entre-temps, rien n'aurait empêché la Cour constitutionnelle d'examiner et de trancher le recours constitutionnel. Il aurait ainsi pu y avoir deux décisions différentes dans la même affaire, ce qui aurait été source d'insécurité juridique. Pour cette raison, la Cour estime que le délai de soixante jours ouvert pour l'introduction d'un recours constitutionnel aurait dû courir seulement à partir de la notification aux requérants de la décision de la Cour suprême sur leur pourvoi. De surcroît, elle considère qu'il est difficile aux justiciables de connaître ce procédé de l'introduction simultanée des recours, eu égard au fait que les décisions des juges rapporteurs de la Cour constitutionnelle concluant au rejet des recours ne sont publiées que si l'assemblée plénière de la haute juridiction en décide ainsi, c'est-à-dire, en réalité, très rarement.
54.  Enfin, la Cour est d'avis que, premièrement, l'exigence d'exercice de « toutes les voies de recours » énoncée aux articles 72 § 2 et 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle, sans qu'aucune distinction ne soit faite – sauf en ce qui concerne le recours en révision de la procédure – entre recours ordinaires et recours extraordinaires, et, deuxièmement, l'absence de prévisibilité de l'admissibilité du pourvoi en cassation découlant de l'application de l'article 239 § 2 du code de procédure civile portent atteinte à la substance même du droit de recours en imposant aux requérants une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle, et, d'autre part, le droit d'accès à cette instance.
55.  La Cour estime par conséquent que l'interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé les requérants du droit d'accès à un tribunal.
Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
56.  Les requérants voient également une violation de leur droit au respect de leurs biens dans le fait qu'ils ont été obligés, par suite des décisions des tribunaux nationaux, de restituer à l'ancien propriétaire les terrains que celui-ci leur avait transférés à titre gratuit en 1967. Ils invoquent l'article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
57.  La Cour observe qu'en 1967 le transfert d'une exploitation rurale s'effectuait par la vente du bâtiment d'habitation et la donation des terrains attenants exploités par une organisation socialiste. La conclusion du contrat de vente et de donation était conditionnée par l'autorisation de l'organisation socialiste exploitant les terrains et par l'accord du comité national compétent. Les acquéreurs des terrains devaient s'engager à travailler pour l'organisation socialiste.
La Cour relève par ailleurs que, selon l'article 8 § 4 de la loi sur la propriété foncière, lorsqu'un propriétaire a donné ses terrains à une personne physique sous la contrainte ou les a transférés à titre gratuit dans le cadre d'un contrat de vente de l'immeuble auquel ils sont attenants et que ces terrains sont, à la date de l'entrée en vigueur de ladite loi, en possession de cette même personne physique, le tribunal peut, à la demande de la personne habilitée, soit annuler la partie du contrat de vente par laquelle les terrains ont été donnés ou transférés à titre gratuit, soit décider que le propriétaire actuel doit acquitter le prix des terrains en question. Dans le cas d'espèce, les tribunaux nationaux ont décidé d'annuler la partie du contrat relative à la donation des terrains.
A.  Thèses des parties
58.  Le Gouvernement admet qu'il y a eu, en l'espèce, ingérence de l'Etat dans l'exercice par les requérants de leur droit de propriété, mais il plaide le respect des exigences de l'article 1 du Protocole no 1. Il appelle d'abord à distinguer la notion de « restitution », qui consisterait à remédier à l'illégalité d'un transfert ou d'une atteinte à des droits de propriété par un rétablissement de la situation juridique d'origine avec effet ex tunc, et celle d'« expropriation » qui désignerait une privation forcée du droit de propriété effectuée sur une base légale et pour cause d'utilité publique, moyennant une indemnité et avec effet ex nunc.
59.  Le Gouvernement rappelle que dans le cas d'espèce les tribunaux nationaux ont statué sur la base de l'article 8 § 4 de la loi sur la propriété foncière. Le but visé par cette loi était « d'atténuer les conséquences de certains torts patrimoniaux dont les propriétaires de biens agricoles et sylvicoles furent victimes entre 1948 et 1989, et de rétablir, dans la mesure du possible, les anciens rapports de propriété concernant ces biens ». Le Gouvernement en déduit que les restitutions de biens agricoles faites en application de l'article 8 § 4 de ladite loi constituent effectivement des atteintes aux droits de propriété, mais poursuivent un but légitime visé par la Constitution tchèque. Il se réfère à l'appréciation de la Cour constitutionnelle selon laquelle la liberté contractante des propriétaires était anormalement limitée sous le régime communiste, dans la mesure où les intéressés étaient obligés, pour pouvoir vendre leurs immeubles, de transférer à titre gratuit à l'acquéreur, sous peine de nullité du contrat, les terrains agricoles et/ou sylvicoles attenants. Ce transfert pourrait être considéré comme une expropriation forcée sans compensation constitutive d'un tort devant aujourd'hui être redressé, ce qui autoriserait les tribunaux à ordonner la restitution des terrains ayant fait l'objet de pareille expropriation. A la lumière de ces observations, le Gouvernement juge légitime et conforme à l'intérêt général l'obligation ayant été imposée aux requérants de restituer les biens obtenus gratuitement.
Ensuite, eu égard au fait que le contrat de vente et de donation litigieux n'a pas été annulé dans sa totalité mais seulement dans sa partie concernant le transfert des terrains à titre gratuit, le Gouvernement soutient que l'ingérence incriminée présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but légitime poursuivi. Enfin, relevant que les requérants ont jadis obtenu gratuitement les terrains en question, le Gouvernement exclut toute prétention de leur part à une compensation.
60.  De leur côté, les requérants font observer que, selon l'article 8 § 4 a) de la loi sur la propriété foncière, le tribunal peut annuler une partie du contrat lorsque le propriétaire a donné des terrains à une personne physique sous la contrainte, ou lorsqu'il a transféré des terrains à titre gratuit dans le cadre du contrat de vente de l'immeuble attenant.
Il en ressort que la loi n'exige l'appréciation de l'existence d'une contrainte que dans la première hypothèse, ce critère de la volonté ne devant pas être pris en compte dans la seconde. Cela a pour conséquence que tout transfert de terrains à titre gratuit effectué dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble donne à l'ancien propriétaire le droit de demander l'annulation d'une partie du contrat ou une compensation financière. Les requérants admettent que cette solution est juste et correcte dans les cas où le transfert a été effectué contre la volonté du propriétaire. Ils estiment cependant qu'elle ne devrait s'appliquer qu'à condition que le véritable contenu de l'acte soit à chaque fois établi. Il faudrait éviter d'appliquer cette règle à des cas de transfert volontaire, en cherchant dans tous les cas à déterminer l'existence de la volonté, d'une contrainte ou d'une compensation accordée à l'ancien propriétaire nonobstant le transfert à titre gratuit stipulé par le contrat.
61.  En ce qui concerne les circonstances de la passation de leur contrat avec l'ancien propriétaire, les requérants affirment qu'à l'époque ce dernier voulait se dégager de son obligation de travailler pour la coopérative agricole, ce qu'il ne pouvait faire qu'en cédant sa propriété. L'ancien propriétaire poursuivait ainsi ses propres intérêts en exprimant sa volonté de transférer ses biens aux requérants. En vertu des dispositions légales de l'époque, il était nécessaire de conclure un contrat de vente de l'immeuble d'habitation et de transférer à titre gratuit les terrains agricoles attenants, les acquéreurs étant pour leur part tenus de s'engager à travailler pour la coopérative. Dans le cas d'espèce, les requérants avaient par ailleurs versé à l'ancien propriétaire 30 000 couronnes tchécoslovaques en sus du prix d'achat, afin de lui compenser la valeur des terrains transférés, ce que l'intéressé aurait du reste confirmé lors de la procédure devant les tribunaux nationaux. En 1997, il aurait également déclaré avoir cédé ses droits de propriété librement, y compris ceux sur les terrains agricoles exploités par la coopérative.
62.  Aussi les requérants considèrent-ils que, de facto, il ne s'agissait pas en l'occurrence d'un transfert à titre gratuit, puisqu'ils ont fourni à l'ancien propriétaire une compensation financière et se sont engagés à travailler à sa place pour la coopérative, ce qui les aurait empêchés de choisir librement leur profession. Ayant accompli ces obligations, ils s'estiment aujourd'hui lésés par l'annulation du contrat de donation et jugent l'article 8 § 4 de la loi sur la propriété foncière injuste et contraire à l'article 1 du Protocole no 1.
B.  Appréciation de la Cour
63.  La Cour rappelle d'abord que l'article 1 du Protocole no 1 garantit en substance le droit de propriété et contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. La Cour doit s'assurer de l'applicabilité des deux dernières avant de se prononcer sur l'observation de la première. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêts Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II, et Elia S.r.l. c. Italie, no 37710/97, § 51, CEDH 2001-IX).
64.  En l'espèce, la Cour note que les parties s'accordent pour dire qu'il y a eu ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit au respect de leurs biens. Il reste donc à examiner si cette ingérence a enfreint ou non l'article 1 du Protocole no 1.
1.  Ingérence prévue par la loi
65.  La Cour note que l'article 1 du Protocole no 1 exige qu'une ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. De plus, la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux de toute société démocratique, est une notion inhérente à l'ensemble des articles de la Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, pp. 850-851, § 50).
La loi sur laquelle se fonde l'ingérence doit être conforme au droit interne de l'Etat contractant, y compris aux dispositions pertinentes de la Constitution. Par ailleurs, il appartient au premier chef aux autorités internes d'interpréter et d'appliquer le droit interne et de se prononcer sur les questions de constitutionnalité.
66.  Dans le cas d'espèce, c'est la loi sur la propriété foncière qui constitue la base légale de l'ingérence dénoncée. Selon la Cour, il n'y a pas de raison de douter du fait que la privation était prévue par la loi, comme le veut l'article 1 du Protocole no 1.
2.  Pour cause d'utilité publique 
67.  Quant à la question de savoir si la privation de propriété incriminée poursuivait un but légitime, autrement dit s'il existait une « cause d'utilité publique » au sens de la seconde règle énoncée par l'article 1 du Protocole no 1, la Cour note que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées pour déterminer ce qui est « d'utilité publique ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l'existence d'un problème d'intérêt général justifiant des privations de propriété. Elles jouissent à cet égard d'une certaine marge d'appréciation, comme en d'autres domaines auxquels s'étendent les garanties de la Convention (arrêt Malama c. Grèce, no 43622/98, § 46, CEDH 2001-II).
De plus, la notion d'« utilité publique » est ample par nature. En particulier, la décision d'adopter des lois portant privation de propriété implique d'ordinaire l'examen de questions politiques, économiques et sociales. Estimant normal que le législateur dispose d'une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l'« utilité publique », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable. Cela vaut nécessairement, sinon a fortiori, en cas de changements apportés au système politique d'un pays (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], no 25701/94, § 87, CEDH 2000-XII).
68.  En l'espèce, la Cour relève que le but visé par la loi sur la propriété foncière est d'atténuer les conséquences des torts patrimoniaux causés sous le régime communiste, et elle admet que l'Etat tchèque a pu juger nécessaire de résoudre ce problème qu'il estimait préjudiciable à son régime démocratique. L'objectif général de ladite loi ne saurait donc être considéré comme illégitime, car il sert effectivement une « cause d'utilité publique ».
3.  Proportionnalité de l'ingérence
69.  La Cour rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l'article. En conséquence, une mesure portant atteinte au droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l'intérêt général de la communauté et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (voir, par exemple, arrêts Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, 20 novembre 1995, série A no 332, p. 23, § 38, et Malama précité, § 48). La Cour, en contrôlant le respect de cette exigence, reconnaît à l'Etat une grande marge d'appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre l'objectif de la loi en cause (Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 75, CEDH 1999-III). Elle ne saurait renoncer pour autant à son pouvoir de contrôle, en vertu duquel il lui appartient de vérifier que l'équilibre voulu a été préservé de manière compatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole no 1.
70.  Selon la jurisprudence de la Cour, pour déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre requis et, notamment, si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d'indemnisation prévues par la législation interne. Un manque total d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 que dans des circonstances exceptionnelles (arrêts Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, série no 301-A, p. 35, § 71, et Malama précité, § 48).
71.  En l'espèce, la Cour observe que la loi sur la propriété foncière ne prévoit aucune modalité d'indemnisation en cas d'annulation du contrat de donation. Comme il a déjà été établi que l'ingérence contestée satisfaisait à la condition de légalité et n'était pas arbitraire, l'absence d'indemnisation ne rend pas eo ipso illégitime la mainmise de l'Etat sur les biens des requérants (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Ex-roi de Grèce et autres précité, § 90). Dès lors, il reste à rechercher si, dans le cadre d'une expropriation licite, les requérants ont eu à supporter une charge disproportionnée et excessive.
72.  La Cour estime qu'il est normal que la législation appréhende globalement les torts patrimoniaux survenus sous le régime communiste, quitte à les distinguer parfois pour les besoins de l'analyse. Elle ne perd pas de vue le souci du législateur d'atténuer ces torts et admet que les circonstances exceptionnelles dont il s'agit – la manière dont, en général, les biens ont été acquis jadis – justifient l'absence d'indemnité. Toutefois, elle ne s'explique pas pourquoi la législation tchèque a exclu la possibilité de réexaminer dans des cas individuels les circonstances particulières ayant entouré le transfert des biens à l'époque. Elle juge que, dans un cas comme celui de l'espèce, il aurait fallu établir clairement si le transfert des terrains en cause s'était effectué contre la volonté de l'ancien propriétaire – ce qui ne semble pas avoir été le cas, vu la déclaration faite par l'ancien propriétaire lui-même – et s'il s'agissait vraiment d'un tort patrimonial, eu égard à la contrepartie fournie.
73.  Selon la Cour, la possibilité pour les tribunaux d'annuler le contrat sans prendre en considération la compensation versée à l'époque par les propriétaires actuels ou la déclaration de l'ancien propriétaire attestant son parfait consentement crée une situation qui rompt, en défaveur des requérants, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété individuelle et les exigences de l'intérêt général.
74.  En conclusion, nonobstant le but légitime recherché par la loi sur la propriété foncière au moment de son adoption en 1991, la Cour estime que l'obligation faite aux requérants de restituer sans indemnisation les biens acquis par eux, de bonne foi, à la faveur d'une donation faite librement et contre une prestation équivalente, s'analyse en une charge démesurée ne pouvant se justifier sous l'angle du second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
75.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
76.  Les requérants demandent, pour le dommage matériel étant résulté de l'expropriation de leurs terrains, la somme de 12 833 000 couronnes tchèques (CZK), soit 442 517 euros (EUR). Pour arriver à ce résultat, ils prennent en considération la perte éprouvée (damnum emergens), à savoir la valeur marchande des terrains litigieux, qu'ils estiment, selon un tableau comparatif des prix des terrains dans les pays de l'Union européenne, à 4 216 000 CZK (145 379 EUR), plus le manque à gagner (lucrum cessans) découlant de l'impossibilité d'exploiter ces terrains et la perte de la production agricole entre 1993 et 2001, chiffrée à 7 050 086 CZK par un rapport d'expertise établi sur leur demande, mais évaluée par eux à 8 617 000 CZK (297 138 EUR), eu égard au fait qu'étant agriculteurs ils auraient pu exploiter les terrains pendant encore dix ans avant de prendre leur retraite.
77.  Quant au dommage moral tenant à la perte de réputation qu'ils auraient subie auprès des voisins, les requérants estiment que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante à ce titre.
78.  Le Gouvernement soutient que la demande d'indemnité pour dommage matériel est dépourvue de fondement. Il estime par ailleurs que seule la violation de l'article 1 du Protocole no 1, et non pas celle de l'article 6 § 1 de la Convention, pourrait, le cas échéant, présenter un lien de causalité avec le dommage matériel allégué. Il reproche aux requérants de n'avoir produit aucune preuve concernant la nature des terrains en question, et notamment leur superficie, et il met en cause la méthode employée pour calculer le montant du préjudice. Il observe également que, non déterminée par le rapport d'expertise, la valeur marchande des terrains avancée par les requérants semble très aléatoire. Pour ce qui est du manque à gagner, le Gouvernement critique le fait qu'il ait été calculé à partir de 1993, alors que la décision interne finale dans la présente affaire a été rendue le 29 février 1996.
Quant au montant du dommage matériel, le Gouvernement soutient qu'il ne devrait pas être déduit de la valeur des biens expropriés mais du montant de l'indemnisation que les requérants auraient dû recevoir. Le montant d'une telle indemnisation dépendrait des circonstances concrètes du cas d'espèce et pourrait être inférieur à la valeur marchande des biens, à condition de ne pas être déraisonnable ou manifestement disproportionné. Le Gouvernement renvoie sur ce point à l'arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986 (série A no 98, p. 36, § 54).
79.  Quant à la demande pour préjudice moral, le Gouvernement partage l'avis des requérants selon lequel le constat de violation fournirait une satisfaction équitable suffisante.
80.  La Cour note que les sommes réclamées au titre du préjudice matériel sont rattachées à la privation de propriété subie par les requérants. Elle juge incontestable que les intéressés ont subi un dommage matériel directement lié à la violation de l'article 1 du Protocole no 1.
81.  La Cour observe que le seul rapport d'expertise qui lui ait été soumis porte sur le manque à gagner subi par les requérants. Quant à la détermination du montant de l'indemnité, elle relève l'important écart qui sépare les méthodes de calcul employées par les parties.
Dès lors, statuant en équité et à la lumière de sa jurisprudence, la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer aux requérants la somme de 50 000 EUR au titre du dommage matériel. Ce montant sera à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement.
82.  En accord avec les parties, la Cour décide que les constats de violation suffisent à réparer le préjudice moral subi par les requérants.
B.  Frais et dépens
83.  Les requérants demandent également 63 510 CZK (2 190 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, et 209 457 CZK (7 223 EUR) pour ceux exposés devant la Commission et la Cour. Ces sommes comprennent les honoraires extra-contractuels de leurs représentants successifs, fixés sur la base du décret no 177/1996 portant barème des avocats et en fonction de la valeur de l'objet du litige, et les frais liés aux traductions et au rapport d'expertise effectués.
84.  Le Gouvernement estime que le montant réclamé par les requérants est en grande partie injustifié et exagéré. Il objecte que pour la plupart des frais allégués les requérants n'ont pas produit de justificatifs, et juge que la méthode de calcul des honoraires de l'avocat, basée sur la valeur de l'objet du litige, n'est pas crédible.
85.  Compte tenu des éléments en sa possession et des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie aux requérants la somme de 3 000 EUR pour leurs frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
86.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3.  Dit que les constats de violation ci-dessus fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i.  50 000 EUR (cinquante mille euros) pour dommage matériel,
ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 novembre 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière Président
ARRÊT ZVOLSKÝ ET ZVOLSKÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARRÊT ZVOLSKÝ ET ZVOLSKÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46129/99
Date de la décision : 12/11/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) UTILITE PUBLIQUE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : ZVOLSKY ET ZVOLSKA
Défendeurs : REPUBLIQUE TCHEQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-11-12;46129.99 ?
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