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26/02/2002 | CEDH | N°54367/00

CEDH | BUFFERNE contre la FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54367/00  présentée par Beatrice BUFFERNE  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 février 2002 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dolle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 1999,
Après en avoir délibéré, r

end la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Beatrice Bufferne, est une ressortissante française, née ...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54367/00  présentée par Beatrice BUFFERNE  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 février 2002 en une chambre composée de
MM. A.B. Baka, président,    J.-P. Costa,    Gaukur Jörundsson,    L. Loucaides,    C. Bîrsan,    M. Ugrekhelidze,   Mme A. Mularoni, juges,  et de Mme S. Dolle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Beatrice Bufferne, est une ressortissante française, née en 1954 et résidant à Beaumont les Autels.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante travailla pendant treize ans et trois mois à la chambre de commerce et d’industrie de Paris, en qualité de secrétaire auxiliaire.
La requérante affirme avoir subi des pressions et avoir été victime de certains faits délictueux la mettant, elle et sa famille, en danger. Elle ne précise pas si ces pressions intervenaient ou non dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Elle cite pour exemple le sabotage des freins de sa voiture le 13 septembre 1992. Elle déposa diverses plaintes simples auprès des services de police ; toutes furent classées sans suite.
Suite à ces faits, par une lettre du 16 octobre 1992, elle informa son employeur qu’elle désirait démissionner pour motif légitime. Par une lettre du 4 novembre 1992, son employeur lui indiqua qu’il la considérait comme démissionnaire, mais lui refusait le bénéfice du motif légitime. Ce refus empêchait la requérante de bénéficier des indemnités chômage.
Le 30 novembre 1992, la requérante introduisit un recours en annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 16 avril 1996, le tribunal rejeta cette requête.
Par un arrêt du 3 mars 1998, la cour administrative d’appel rejeta l’appel de la requérante formé le 28 août 1996.
La requérante se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat, lequel rejeta sa demande par une décision du 19 mai 1999 (notifiée le 10 juin 1999) ainsi motivée :
« Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : « le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux (...) ».
Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme Bufferne soutient que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en refusant de faire application de la délibération de l’UNEDIC du 13 janvier 1993 et en estimant que l’autorité administrative pouvait apprécier le caractère ou non légitime de la démission sous le contrôle du juge, en méconnaissance des dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-8 du code du travail ; qu’elle s’est appuyée sur des faits matériellement inexacts et les a dénaturés en estimant que la requérante n’établissait pas avoir subi, ainsi que sa famille, des pressions de la part de la chambre de commerce et d’industrie de Paris ;   (...) ».
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de motivation de la décision du Conseil d’Etat, et dénonce la durée de la procédure. Elle se plaint en outre de ce que sa cause n’a pas été « entendue » par les juridictions administratives.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile.
Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante dénonce le fait qu’il n’a pas été donné suite aux plaintes qu’elle a déposées auprès des services de police.
EN DROIT
1.  La requérante se plaint de l’absence de motivation de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
La Cour constate qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 « le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission [;] l’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Elle relève ensuite que le Conseil d’Etat a déclaré le pourvoi de la requérante non admis en application de cette disposition et au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était « de nature à permettre l’admission »  de celui-ci.
La Cour rappelle tout d’abord que la procédure d’admission des pourvois en cassation devant le Conseil d’Etat prévue à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 est conforme à la Convention (voir, notamment, la décision de la Commission européenne des droits de l’Homme du 25 février 1997, Rebai c. France, n° 26561/95 ; voir également, mutatis mutandis, sa décision du 16 juillet 1981, X c. République d’Allemagne, n° 8769/79, DR 25 p. 240). Elle souligne ensuite que, si le principe d’équité énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention exige que les décisions de justice indiquent de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, par exemple, Garcia Ruiz c. Espagne, n° 30544/96, [GC], arrêt du 21 janvier 1999, CEDH 1999-1, § 26).
La Cour constate qu’en l’espèce, le Conseil d’Etat reprend les moyens de la requérante et énonce qu’ils ne sont pas de « nature à permettre l’admission » de son pourvoi. Le Conseil d’Etat indique ainsi clairement que les moyens développés par l’intéressée ne sont pas des moyens de pur droit, seuls susceptibles de fonder un pourvoi en cassation. La Cour en déduit que la décision rendue par la haute juridiction administrative en la cause de la requérante est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article 6 § 1. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Sur le fondement de cette même disposition, la requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable ».
La Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur pour observations écrites, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
3.  La requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été « entendue » par les juridictions administratives ; elle affirme leur avoir apporté les preuves du motif légitime de sa démission et leur reproche de n’avoir pas suffisamment pris en compte ces éléments. Elle invoque l’article 6 § 1 précité.
La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle ne peut se substituer aux juridictions internes et, en particulier, n’a pas compétence pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par celles-ci, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, notamment, l’arrêt Garcia Ruiz précité, § 26). En l’espèce, les pièces figurant au dossier ne révèlent rien de tel. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4.  La requérante soutient également, sans fournir de détails, que son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile a été violé à plusieurs reprises. Elle invoque l’article 8 de la Convention dont les dispositions se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Elle expose en outre qu’elle a dénoncé les faits constitutifs selon elle de violations de l ‘article 8 dans le cadre de plaintes simples déposées devant les services de police et se plaint de ce qu’il n’a pas n’a pas été donné suite à celles-ci. Elle invoque l’article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Pour ce faire, il doit avoir usé, dans l’ordre interne, d’un recours normalement disponible et suffisant pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue ; tel n’est en principe pas le cas des recours laissés à la discrétion d’une autorité publique, comme la plainte simple devant les services de police.
La dénonciation par la requérante, dans le cadre de plaintes simples (et non de plaintes avec constitution de partie civile), de faits susceptibles selon elle de caractériser une violation des droits garantis par l’article 8 ne suffit donc pas à épuiser les voies de recours internes s’agissant du grief qu’elle tire de cette disposition.
Relevant par ailleurs que la requérante disposait en droit français de recours remplissant les conditions susrappellées et qu’elle ne les a pas exercés, la Cour conclut, d’une part, qu’elle n’a pas épuisé les voies de recours internes s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention et, d’autre part, que le grief tiré de l’article 13 est manifestement mal fondé. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de la requête en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et relatif à la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé A. Baka   Greffière Président
DÉCISION BUFFERNE c. FRANCE
DÉCISION BUFFERNE c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 54367/00
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : BUFFERNE
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-26;54367.00 ?
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