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26/02/2002 | CEDH | N°28525/95

CEDH | AFFAIRE UNABHANGIGE INITIATIVE INFORMATIONSVIELFALT c. AUTRICHE


ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE UNABHÄNGIGE INITIATIVE INFORMATIONSVIELFALT c. AUTRICHE
(Requête no 28525/95)
ARRÊT
STRASBOURG
26 février 2002
DÉFINITIF
26/05/2002
En l'affaire Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,
L. Loucaides,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. DollÃ

©, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 30 janvie...

ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE UNABHÄNGIGE INITIATIVE INFORMATIONSVIELFALT c. AUTRICHE
(Requête no 28525/95)
ARRÊT
STRASBOURG
26 février 2002
DÉFINITIF
26/05/2002
En l'affaire Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Autriche,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,
L. Loucaides,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 septembre 2000 et 30 janvier 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28525/95) dirigée contre la République d'Autriche et dont une association de droit autrichien, Unabhängige Initiative Informationsvielfalt (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 21 juillet 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  La requérante était représentée devant la Cour par Me T. Prader, avocat au barreau de Vienne (Autriche). Le gouvernement autrichien (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. H. Winkler, chef du département de droit international au ministère fédéral des Affaires étrangères.
3.  La requérante alléguait que l'injonction lui interdisant de réitérer certaines déclarations qu'elle avait publiées dans un périodique avait emporté violation de son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 12 septembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
7.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l'ancienne troisième section telle qu'elle existait avant cette date.
8.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  La requérante, une association enregistrée (Verein) à Vienne, édite le périodique TATblatt. Dans le numéro de TATblatt du 9 décembre 1992 parut un tract renfermant la déclaration suivante :
« Querformat, un (nouveau) journal mural contre la montée de la droite (...) »
« Le racisme a un nom et une adresse
Le FPÖ [Parti libéral autrichien] et ses permanents sont certainement curieux de connaître notre opinion ! Alors téléphonons-leur pour leur dire ce que nous pensons d'eux et de leur politique. Ou bien envoyons-leur des petits cadeaux en réponse à leur provocation raciste.
Nous avons choisi quelques membres viennois du FPÖ, des bureaux du parti et, bien sûr, Jörg Haider pour contribuer à un échange d'opinions informel.
Ils apprécieront certainement vos appels téléphoniques, lettres et paquets : (...) »
Suivait une liste d'adresses et de numéros de téléphone de membres et de bureaux du Parti libéral autrichien (FPÖ).
10.  Entre le 25 janvier et le 1er février 1993 fut effectué un sondage d'opinion (Volksbegehren) intitulé « L'Autriche d'abord » (« Österreich zuerst »), dont le FPÖ avait pris l'initiative quelques mois auparavant. Ce sondage abordait la question de l'immigration en douze propositions, dont certaines tendaient à amender la législation et d'autres à modifier les pratiques administratives. Il était notamment proposé de :
–  modifier la Constitution fédérale en y insérant une disposition énonçant que l'Autriche n'était pas un pays d'immigration ;
–  mettre un terme à l'immigration jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante fût trouvée à l'immigration clandestine ;
–  contraindre tous les travailleurs étrangers à se munir de leur carte d'identité sur le lieu de leur travail afin qu'ils puissent prouver qu'ils détenaient un permis de travail valable ;
–  renforcer les forces de police et créer une police frontalière distincte ;
–  limiter à 30 % le pourcentage des élèves dont la langue maternelle n'était pas l'allemand et, si ce pourcentage était plus élevé, créer des classes séparées pour les étrangers ;
–  refuser le droit de vote aux étrangers ; et
–  exiger l'expulsion immédiate et l'interdiction de séjour des délinquants étrangers.
11.  Le 11 février 1993, M. Jörg Haider, président du FPÖ et, à l'époque, député, engagea une action civile contre la requérante devant le tribunal de commerce (Handelsgericht) de Vienne en vue d'obtenir une injonction en vertu de l'article 1330 du code civil (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) autrichien. M. Haider demanda au tribunal d'interdire à la requérante de réitérer la déclaration l'accusant de « provocation raciste » (« rassistische Hetze ») ainsi que tous propos similaires. Il sollicita en outre du tribunal qu'il interdît à la requérante d'inviter des personnes à « envoy[er] des petits cadeaux en réponse à leur provocation raciste », et de publier les noms, numéros de téléphone et adresses des membres du parti politique du plaignant.
12.  La requérante soutint qu'elle n'avait jamais cautionné le tract en question mais qu'elle l'avait simplement publié par intérêt journalistique et dans un but d'information. En outre, les termes « provocation raciste » n'énonçaient pas un fait, mais exprimaient un jugement de valeur et se voulaient un commentaire critique du sondage intitulé « L'Autriche d'abord » dont le plaignant avait pris l'initiative et qui mettait en cause « l'immigration non contrôlée ».
13.  Le 14 avril 1994, le tribunal de commerce de Vienne prononça l'injonction, estimant que la déclaration litigieuse relative à la « provocation raciste » exprimait un fait et non un jugement de valeur. Une telle déclaration renfermait une accusation d'infraction, à savoir l'« incitation à la haine » (Verthetzung) réprimée par l'article 283 du code pénal (Strafgesetzbuch) ; non seulement elle nuisait à la réputation (Rufschädigung) du plaignant, mais elle s'analysait également en une injure (Ehrenbeleidigung). Pour éviter l'injonction, l'association requérante aurait donc dû prouver la véracité de sa déclaration. Or elle ne l'avait pas fait. Même en admettant que le plaignant fût, peu ou prou, un homme politique de droite, rien ne prouvait qu'il eût tenté d'inciter à la haine (verhetzen) contre les étrangers ou porté atteinte à leur dignité humaine.
14.  Quant à l'invitation à « envoy[er] des petits cadeaux », le tribunal constata qu'une partie des lecteurs du journal de l'association requérante était préparée, pour des raisons politiques, à recourir à la violence et à des méthodes anarchistes. A cet égard, le tribunal releva que dans le numéro de TATblatt du 9 décembre 1992 était parue une lettre au rédacteur en chef qui se lisait ainsi :
« (...) Dans la nuit du 29 au 30 novembre, nous avons organisé notre première action contre le référendum Haider et cassé plusieurs fenêtres au siège du FPÖ à Salzbourg. Ce n'était qu'un début. (...) »
15.  D'après une autre lettre au rédacteur en chef publiée dans le numéro de TATblatt du 20 janvier 1993, un bureau du FPÖ à Vienne avait été « visité » et on avait bombé sur les murs le slogan « le racisme pue », cassé des vitres et répandu de l'acide butyrique dans le bureau. Le tribunal de commerce cita ensuite d'autres lettres de ce type qui étaient parues dans divers numéros de TATblatt. Compte tenu de ces éléments, il estima que l'invitation à « envoy[er] des petits cadeaux » constituait une atteinte aux droits de la personne (Persönlichkeitsrechte) du plaignant, qui devaient être respectés. Par conséquent, le tribunal prononça l'injonction à cet égard également.
16.  Le 29 août 1994, la requérante fit appel de l'injonction.
17.  Le 26 janvier 1995, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne la débouta. Elle confirma le point de vue du tribunal de commerce, estimant que la déclaration qui accusait le plaignant de « provocation raciste » était un fait dont la requérante n'avait pas apporté la preuve. A ce propos, la cour d'appel constata :
« Cependant – comme nous l'avons déjà expliqué en abordant le grief relatif aux faits –, étant donné que le sens de l'expression « provocation raciste » pouvait être établi d'après l'usage général, et que la défenderesse n'a formulé aucune allégation concrète démontrant que le plaignant avait fait preuve d'un comportement correspondant à ce que l'on entend généralement par « racisme » et « provocation », le tribunal de première instance n'a pas commis d'erreur de droit en concluant que la défenderesse n'était pas en mesure de prouver la véracité de ses allégations. (...) »
18.  Quant à l'argument de la requérante selon lequel cette déclaration relevait de son droit à la liberté d'expression, la cour d'appel estima qu'il fallait mettre en balance les intérêts de la requérante et ceux du plaignant. Toutefois, les propos litigieux ne pouvaient se justifier par la liberté d'expression car ils dépassaient les limites de la critique admissible en accusant le plaignant d'une infraction pénale. En outre, la déclaration incriminée était fausse et n'était donc pas protégée par l'article 10 de la Convention. La cour d'appel confirma la décision du tribunal de commerce quant aux deux déclarations.
19.  Le 13 mars 1995, la requérante forma un pourvoi en cassation (außerordentliche Revision) contre l'arrêt de la cour d'appel pour autant qu'il concernait l'interdiction de réitérer la déclaration accusant le plaignant de « provocation raciste ».
20.  Le 6 avril 1995, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) déclara le pourvoi irrecevable, estimant qu'il était conforme à sa jurisprudence antérieure de qualifier les propos litigieux de déclaration de fait.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
21.  L'article 1330 du code civil (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) autrichien est libellé comme suit :
« 1.  Quiconque a subi un préjudice matériel ou un manque à gagner par suite de diffamation a droit à réparation.
2.  De même, une action en réparation peut être intentée contre toute personne qui diffuse des informations de nature à compromettre la réputation, les revenus ou l'avancement d'autrui, si elle savait ou devait savoir qu'elles étaient fausses. Dans ce cas, le plaignant peut demander que lesdites informations fassent l'objet d'une rétractation publique (...) »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
22.  Invoquant l'article 10 de la Convention, la requérante allègue que l'injonction émise par les juridictions autrichiennes, pour autant que celles-ci lui ordonnaient de ne pas réitérer la déclaration accusant le plaignant dans la procédure en question de « provocation raciste », a emporté violation de son droit à la liberté d'expression.
23.  Le passage pertinent de l'article 10 de la Convention se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »
A.  Sur l'objet du litige et l'existence d'une ingérence
24.  La Cour constate d'emblée que l'injonction adressée à la requérante portait, d'une part, sur l'invitation à « envoy[er] des petits cadeaux » et, d'autre part, sur la déclaration accusant le plaignant dans la procédure en question de « provocation raciste ».
25.  La requérante ne se plaint pas de la première partie de l'injonction, à savoir l'interdiction de réitérer son invitation à « envoy[er] des petits cadeaux » et ne l'a d'ailleurs pas mise en cause dans le cadre de la procédure interne devant la Cour suprême. La Cour estime que cette partie du tract se distingue de la critique adressée à M. Haider pour « provocation raciste » et qu'elle peut être examinée séparément. Dès lors, elle se bornera à examiner en l'espèce si la seconde partie de l'injonction constitue une ingérence justifiée dans l'exercice par la requérante de sa liberté d'expression.
26.  Quant à cette partie de l'injonction, la Cour estime qu'il y a eu ingérence dans l'exercice par la requérante de ses droits garantis par l'article 10 ; les parties ne le contestent pas.
B.  Justification de l'ingérence
27.  Pareille ingérence méconnaît l'article 10 de la Convention sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de surcroît, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
1.  « Prévue par la loi » et but légitime
28.  La Cour constate qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui, au sens de l'article 10 § 2 de la Convention. La Cour souscrit à cette appréciation.
2.  « Nécessaire dans une société démocratique »
a)  Arguments des parties
i.  La requérante
29.  La requérante soutient que l'injonction prononcée par les juridictions autrichiennes n'était pas nécessaire dans une société démocratique. En particulier, ces dernières ont considéré à tort les propos incriminés comme une déclaration de fait, alors qu'il s'agissait d'un jugement de valeur politique critiquant le plaignant et contribuant au débat politique sur une question d'importance générale. Il y avait un intérêt public à souligner le danger que représentait un homme politique comme M. Haider, qui avait proposé des mesures méprisables dans un sondage d'opinion contre l'immigration (« L'Autriche d'abord » (« Österreich zuerst »)). Etant donné que ces propos constituaient un jugement de valeur et non une déclaration de fait, leur véracité n'avait pas à être prouvée. Exiger la preuve d'un jugement de valeur serait en soi contraire à l'article 10 de la Convention.
30.  Quant à la proportionnalité de la mesure, la requérante affirme qu'il importe peu que la décision ait été prise dans le cadre d'une action civile et non d'une procédure pénale, puisque, quoi qu'il en soit, il lui a été interdit de réitérer la déclaration.
ii.  Le Gouvernement
31.  Le Gouvernement soutient que l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique à la poursuite des buts susmentionnés. La déclaration de la requérante a dépassé de beaucoup les limites de la critique admissible, même si l'on considère que le plaignant, en tant qu'homme politique, devait faire preuve d'une plus grande tolérance à l'égard de la critique. L'allégation de « provocation raciste » était particulièrement grave car elle revenait à reprocher un comportement criminel à l'intéressé, c'est-à-dire d'avoir perpétré l'infraction d'incitation à la haine, réprimée par l'article 283 du code pénal autrichien, et tombait sous le coup de la loi relative à l'interdiction du national-socialisme. Dès lors, il existait un besoin social impérieux d'empêcher, dans la mesure du possible, la formulation inconsidérée d'allégations aussi graves, tout en tenant dûment compte des exigences de la liberté d'expression.
32.  De l'avis du Gouvernement, les propos litigieux relatifs à la « provocation raciste » constituaient une déclaration de fait. La requérante avait la faculté d'en prouver l'exactitude, mais y a manqué. La possibilité, en principe, de prouver la véracité du reproche adressé par la requérante est démontrée par ceci que la « provocation raciste », si elle a lieu en public, peut constituer l'infraction d'incitation à la haine réprimée par l'article 283 du code pénal et que, dans le cadre d'une procédure pénale, certains faits doivent être établis pour qu'une telle accusation soit jugée fondée. Prétendre qu'il est impossible de démontrer la véracité du reproche de « provocation raciste » amènerait à la conclusion inacceptable que les condamnations prononcées en vertu de l'article 283 du code pénal sont arbitraires. Toutefois, même si le reproche de « provocation raciste » exprime un jugement de valeur, l'ingérence était proportionnée. A cet égard, le Gouvernement renvoie à l'affaire Wabl c. Autriche (no 24773/94, 21 mars 2000).
33.  Enfin, le Gouvernement soutient que l'injonction n'était pas disproportionnée, étant donné qu'elle émanait d'une juridiction civile et ne constituait pas une condamnation pénale ; de plus, elle n'était pas rédigée en termes larges mais était limitée à des déclarations particulières, clairement définies dans la décision.
b)  Appréciation de la Cour
i.  Les principes pertinents
34.  D'après la jurisprudence de la Cour, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Cette liberté est soumise aux exceptions énoncées au paragraphe 2 de l'article 10, qu'il convient toutefois d'interpréter strictement (arrêts Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2886, § 52, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).
35.  La vérification du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de l'ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants. Pour déterminer s'il existe pareil « besoin » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée et va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10. La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce cette fonction, de se substituer aux autorités nationales : il s'agit pour elle de contrôler, sous l'angle de l'article 10 et à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les décisions rendues par celles-ci en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés par l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 33, CEDH 2001-II, avec d'autres références).
36.  La Cour rappelle en outre que l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). De surcroît, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un simple particulier. Le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance. Un homme politique a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques (arrêts Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42, et Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, série A no 204, p. 26, § 59).
37.  La presse tient un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37). A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait pas jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (arrêts Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, série A no 239, p. 28, § 63, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III).
38.  Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode de diffusion (Oberschlick, précité, p. 25, § 57). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38).
39.  Dans sa pratique, la Cour distingue entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, l'obligation de preuve est impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d'opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l'article 10 de la Convention (Lingens, précité, p. 28, § 46, et Oberschlick, précité, p. 27, § 63).
40.  Toutefois, même lorsqu'une déclaration équivaut à un jugement de valeur, la proportionnalité de l'ingérence dépend de l'existence d'une base factuelle suffisante pour les propos incriminés puisque même un jugement de valeur totalement dépourvu de base factuelle peut se révéler excessif (Jerusalem, précité, § 43, avec d'autres références).
ii.  Application des principes susmentionnés à l'espèce
41.  La Cour estime que la déclaration litigieuse doit être considérée dans le cadre politique dans lequel elle a été formulée, c'est-à-dire en réaction au sondage d'opinion intitulé « L'Autriche d'abord », qui avait été effectué entre le 25 janvier et le 1er février 1993 à l'initiative de M. Haider et du Parti libéral autrichien, et qui mettait en cause « l'immigration non contrôlée ». La critique de la requérante à l'égard de la politique de M. Haider doit être examinée dans ce contexte.
42.  Le Gouvernement soutient que l'allégation de provocation raciste était particulièrement grave, car elle revenait à reprocher un comportement criminel ; il existait donc un besoin social impérieux d'empêcher la formulation inconsidérée d'accusations aussi graves.
43.  La Cour peut en principe souscrire à cette thèse car elle attache toujours une importance particulière aux devoirs et responsabilités de ceux qui usent de leur droit à la liberté d'expression, notamment ceux des journalistes (arrêts Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A no 298, p. 23, § 31, et Prager et Oberschlick, précité, p. 18, § 37). Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, elle estime que rien ne montre une négligence délibérée de la part de la requérante. Il apparaît plutôt que la déclaration de l'intéressée, qui peut assurément être considérée comme polémique, ne constituait pas pour autant une attaque personnelle gratuite, étant donné qu'elle a été formulée dans un contexte politique particulier, où elle a contribué au débat sur des questions d'intérêt général telles que l'immigration, son contrôle et le statut juridique des étrangers en Autriche. La déclaration incriminée s'inscrivait donc dans le cadre du débat politique que M. Haider et d'autres membres du FPÖ avaient eux-mêmes provoqué en prenant l'initiative du sondage d'opinion susmentionné sur ces questions.
44.  Quant à la qualification des propos litigieux par les juridictions autrichiennes, la Cour constate que celles-ci n'ont pas accepté l'argument de la requérante selon lequel ils constituaient un jugement de valeur, mais ont estimé qu'ils équivalaient à une déclaration de fait, dont la véracité devait être prouvée.
45.  Le Gouvernement soutient que les observations incriminées relatives à la « provocation raciste » s'analysaient en une déclaration de fait ; afin d'éviter l'injonction, la matérialité de ces faits devait être prouvée. Pour démontrer qu'il est possible d'apporter une telle preuve, le Gouvernement se réfère à l'infraction d'« incitation à la haine » réprimée par l'article 283 du code pénal, qui requiert par ailleurs que, dans le cadre d'une procédure pénale, le bien-fondé d'une telle accusation soit établi.
46.  Toutefois, cet argument ne convainc pas la Cour. Le degré de précision requis pour établir le bien-fondé d'une accusation en matière pénale par un tribunal compétent ne peut guère se comparer avec celui que doit respecter un journaliste exprimant son avis sur une question d'intérêt général, notamment sous la forme d'un jugement de valeur. La Cour estime que la requérante a publié une déclaration pouvant passer pour un commentaire objectif sur une question d'intérêt général, c'est-à-dire un jugement de valeur ; elle ne souscrit pas à la manière dont les tribunaux autrichiens ont qualifié cette déclaration. Elle souligne également qu'elle a considéré précédemment que des déclarations analogues constituaient des jugements de valeur, qui ne se prêtaient pas à une démonstration de leur exactitude (Lingens, précité, p. 28, § 46, et Wabl, précité, § 36).
47.  Un tel avis peut cependant se révéler excessif, notamment en l'absence de toute base factuelle, ce qui toutefois, à la lumière de ce qui précède, ne se trouve pas vérifié en l'espèce (De Haes et Gijsels, précité, p. 236, § 47, et Jerusalem, précité, § 43).
48.  En résumé, la Cour estime qu'il n'existait pas de raisons suffisantes pour empêcher la requérante de réitérer la déclaration critique en question. Dès lors, elle conclut que les juridictions autrichiennes ont excédé la marge d'appréciation laissée aux Etats membres, et que l'injonction adressée à la requérante était disproportionnée au but poursuivi.
49.  Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
51.  La requérante réclame la somme de 106 128 schillings autrichiens (ATS) (7 712,62 euros (EUR)) correspondant aux frais que les juridictions autrichiennes lui ont ordonné de payer à la partie adverse. Le Gouvernement ne formule aucune observation à cet égard.
52.  Eu égard au lien direct entre le versement que l'intéressée a dû opérer et la violation de l'article 10 constatée par la Cour, la requérante a en principe droit à un dédommagement de ce chef. Toutefois, la Cour observe que seule une partie de l'injonction adressée à la requérante est en cause dans le cadre de la procédure au titre de la Convention (paragraphe 25 ci-dessus), alors que la somme réclamée par l'intéressée porte sur la procédure interne dans son ensemble.
Dès lors, statuant en équité, la Cour octroie 4 400 EUR à la requérante.
B.  Frais et dépens
53.  La requérante sollicite 140 589 ATS (10 217, 22 EUR) pour les frais et dépens assumés en Autriche. Le Gouvernement ne formule aucune observation quant à cette demande.
54.  Bien que la requérante ait en principe droit à un dédommagement de ce chef, la Cour relève que cette somme a trait à la procédure interne dans son ensemble, alors que seule une partie de l'injonction est en cause dans le cadre de la procédure devant les organes de la Convention (paragraphe 25 ci-dessus).
Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante la somme de 5 000 EUR.
55.  Quant aux frais et dépens exposés devant les organes de la Convention, la requérante réclame 76 665,60 ATS (5 571,50 EUR). Le Gouvernement ne formule aucune observation à cet égard.
56.  La Cour juge cette demande raisonnable et, par conséquent, octroie l'intégralité de la somme sollicitée.
C.  Intérêts ayant couru pendant la procédure devant les juridictions nationales et les organes de la Convention
57.  La requérante soutient qu'il convient d'appliquer, à partir du 2 mai 1995, date à laquelle l'arrêt de la Cour suprême est devenu définitif, un taux d'intérêt de 4 % l'an aux sommes réclamées par elle au titre des frais qu'elle a été tenue de payer à la partie adverse et des frais exposés dans le cadre de la procédure interne.
58.  La Cour estime que la requérante n'a pas manqué de subir une perte financière en raison des intervalles qui se sont écoulés entre le moment où elle a exposé ses différents frais et la décision de la Cour (voir, par exemple, arrêts Darby c. Suède, 23 octobre 1990, série A no 187, p. 14, § 38, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, série A no 216, p. 38, § 80 d), et Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 83). Statuant en équité et compte tenu du taux d'intérêt légal applicable en Autriche, elle alloue à l'intéressée 1 850 EUR de ce chef.
D.  Intérêts moratoires
59.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Autriche à la date d'adoption du présent arrêt est de 4 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  4 400 EUR (quatre mille quatre cents euros) pour préjudice matériel,
ii.  10 571,50 EUR (dix mille cinq cent soixante et onze euros et cinquante centimes) pour frais et dépens,
iii.  1 850 EUR (mille huit cent cinquante euros) à titre d'intérêts ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 4 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 février 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière   Président
ARRÊT UNABHÄNGIGE INITIATIVE INFORMATIONSVIELFALT c. AUTRICHE
ARRÊT UNABHÄNGIGE INITIATIVE INFORMATIONSVIELFALT c. AUTRICHE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 28525/95
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : UNABHANGIGE INITIATIVE INFORMATIONSVIELFALT
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-26;28525.95 ?

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