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13/12/2001 | CEDH | N°45701/99

CEDH | AFFAIRE ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE BESSARABIE ET AUTRES c. MOLDOVA


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE BESSARABIE ET AUTRES c. MOLDOVA
(Requête no 45701/99)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2001
DÉFINITIF
27/03/2002
En l’affaire Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boy

le, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre et 5 décembre 2001,
Rend l’arrê...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE BESSARABIE ET AUTRES c. MOLDOVA
(Requête no 45701/99)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2001
DÉFINITIF
27/03/2002
En l’affaire Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    C. Bîrsan,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre et 5 décembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.   A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45701/99) dirigée contre la République de Moldova et dont l’Eglise métropolitaine de Bessarabie (Mitropolia Basarabiei şi Exarhatul Plaiurilor) et douze ressortissants de cet Etat, MM. Petru Păduraru,  Petru Buburuz, Vasile Petrache, Ioan Eşanu, Victor Rusu, Anatol Goncear, Valeriu Cernei, Gheorghe Ioniţă, Valeriu Matciac, Vlad Cubreacov, Anatol Telembici et Alexandru Magola (« les requérants »), ont saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 juin 1998, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant Vasile Petrache est décédé à l’automne 1999.
2.  Les requérants alléguaient en particulier que le refus des autorités moldaves de reconnaître l’Eglise métropolitaine de Bessarabie portait atteinte à leur liberté de religion et d’association, et que l’Eglise requérante était victime d’une discrimination fondée sur la religion.
3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 7 juin 2001, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe]. Elle a également décidé de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concernait le requérant Vasile Petrache, à la suite du décès de celui-ci.
6.  Tant les requérants que le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 2 octobre 2001 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement   MM. I. Morei, ministre de la Justice,    V. Pârlog, directeur de la direction    de l’agent du Gouvernement    et des relations internationales     au ministère de la Justice, agent,   G. Armaşu, directeur du secrétariat d’Etat     chargé des questions cultuelles     auprès du Gouvernement,  conseiller ;
–  pour les requérants  MM.  J.W. Montgomery,     A. Dos Santos, avocats au barreau de Londres, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Montgomery et Morei.
8.  Le 25 septembre 2001, conformément à l’article 61 § 3 du règlement, la présidente de la chambre avait accordé à l’Eglise métropolitaine de Moldova l’autorisation de présenter des observations écrites sur certains aspects de l’affaire. Ces observations avaient été reçues le 10 septembre 2001.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  La première requérante, l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, est une Eglise orthodoxe autonome ayant juridiction canonique sur le territoire de la République de Moldova. Les autres requérants sont des ressortissants moldaves, membres du conseil éparchique de la première requérante : Petru Păduraru, archevêque de Chişinău, métropolite de Bessarabie, résidant à Chişinău ; Petru Buburuz, prosyncelle, résidant à Chişinău ; Ioan Eşanu, protosyncelle, résidant à Călăraşi ; Victor Rusu, protopresbytre, résidant à Lipnic, Ocniţa ; Anatol Goncear, prêtre, résidant à Zubreşti, Străşeni ; Valeriu Cernei, prêtre, résidant à Sloveanca, Sângerei ; Gheorghe Ioniţă, prêtre, résidant à Crasnoarmeisc, Hânceşti ; Valeriu Matciac, prêtre, résidant à Chişinău ; Vlad Cubreacov, député au Parlement moldave et à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, résidant à Chişinău ; Anatol Telembici, résidant à Chişinău ; Alexandru Magola, chancelier de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, résidant à Chişinău.
A.  Création de l’Eglise requérante et démarches en vue de sa reconnaissance
1.  Création de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie
10.  Le 14 septembre 1992, les personnes physiques requérantes s’associèrent pour créer l’Eglise requérante, l’Eglise métropolitaine de Bessarabie. Il s’agissait d’une Eglise orthodoxe autonome locale. Selon son statut, elle succéda sur le plan canonique à l’Eglise métropolitaine de Bessarabie qui avait existé jusqu’en 1944.
En décembre 1992, elle fut rattachée au patriarcat de Bucarest.
11.  L’Eglise métropolitaine de Bessarabie se dota de statuts déterminant, entre autres, la composition et l’administration de ses organes, la formation, le recrutement et la discipline de son clergé, les distinctions ecclésiastiques et les règles concernant ses biens. Dans le préambule, les statuts définissent ainsi les principes d’organisation et de fonctionnement de l’Eglise requérante :
« L’Eglise métropolitaine de Bessarabie est une Eglise orthodoxe autonome locale rattachée au patriarcat de Bucarest. La dénomination ecclésiastique traditionnelle « Eglise métropolitaine de Bessarabie » a un caractère historiquement conventionnel et n’a aucun lien avec les réalités politiques actuelles ou passées. L’Eglise métropolitaine de Bessarabie n’a pas d’activités politiques et n’en aura pas à l’avenir. Elle exerce son action sur le territoire de la République de Moldova. L’Eglise métropolitaine de Bessarabie a le rang d’exarchat du pays. Peuvent y adhérer également, selon le droit canonique, des communautés de la diaspora. L’adhésion des fidèles et des communautés de l’étranger est exclusivement bénévole.
Dans le cadre de son activité en République de Moldova, elle respecte les lois de cet Etat et la législation internationale en matière de droits de l’homme. Les communautés de l’étranger qui ont adhéré du point de vue canonique à l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, établissent des rapports avec les autorités des Etats respectifs dans le respect de la législation de ces Etats et des dispositions internationales en la matière. L’Eglise métropolitaine de Bessarabie collabore avec les autorités de l’Etat en matière de culture, d’enseignement et d’aide sociale. L’Eglise métropolitaine de Bessarabie n’a aucune prétention d’ordre patrimonial ou autre sur d’autres Eglises ou organisations religieuses. L’Eglise métropolitaine de Bessarabie entretient des relations œcuméniques avec les autres Eglises et mouvements religieux et considère que le dialogue fraternel est l’unique forme de relation entre les Eglises.
Les prêtres de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie qui œuvrent sur le territoire moldave sont citoyens de cet Etat. Le fait d’inviter des ressortissants d’autres Etats à venir exercer une activité religieuse en Moldova et d’envoyer à l’étranger  des citoyens de la République de Moldova dans le même but se fera conformément à la législation en vigueur.
Les membres de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie sont des citoyens de la République de Moldova, qui s’associent bénévolement pour pratiquer en commun leur croyance religieuse, conformément à leurs propres convictions, et sur la base des préceptes évangéliques, du Canon des Apôtres, du droit canonique orthodoxe et de la sainte Tradition. 
Dans toutes les communautés de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, dans le cadre des services religieux, seront dites des prières spéciales pour les autorités et les institutions de l’Etat dans les termes suivants : « Nous prions toujours pour notre pays, la République de Moldova, ses dirigeants et son armée, Que Dieu les protège et leur assure une vie paisible et propre, dans le respect des canons de l’Eglise. »
12.  A ce jour, l’Eglise métropolitaine de Bessarabie a établi 117 communautés sur le territoire moldave, trois communautés en Ukraine, une en Lituanie, une en Lettonie, deux dans la Fédération de Russie et une en Estonie. Les communautés de Lettonie et de Lituanie ont été reconnues par les autorités de ces Etats et sont dotées de la personnalité morale.
Près d’un million de ressortissants moldaves sont affiliés à l’Eglise requérante, laquelle compte plus de 160 ecclésiastiques.
L’Eglise métropolitaine de Bessarabie est reconnue par tous les patriarcats orthodoxes, à l’exception du patriarcat de Moscou.
2.  Démarches administratives et judiciaires en vue de faire reconnaître l’Eglise requérante
13.  En application de la loi no 979-XII du 24 mars 1992 sur les cultes, selon laquelle les cultes pratiqués sur le territoire moldave doivent faire l’objet d’une reconnaissance par décision du gouvernement, l’Eglise requérante demanda le 8 octobre 1992 à être reconnue. Elle ne reçut aucune réponse.
14.  Elle réitéra sa demande les 25 janvier et 8 février 1995. A une date qui n’a pas été précisée, le secrétariat d’Etat chargé des questions cultuelles auprès du gouvernement rejeta ces demandes.
15.  Le 8 août 1995, le requérant Petru Păduraru, invoquant l’article 235 du code de procédure civile régissant le recours judiciaire à l’encontre d’un acte de l’administration contraire à un droit reconnu, assigna le gouvernement devant le tribunal de première instance de l’arrondissement Buiucani de Chişinău. Il sollicitait l’annulation des décisions refusant de reconnaître l’Eglise requérante. Le tribunal accueillit sa demande et rendit, le 12 septembre 1995, une décision ordonnant la reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie.
16.  Le 15 septembre 1995, le procureur de Buiucani introduisit un recours contre la décision du tribunal de Buiucani du 12 septembre 1995.
17.  Le 18 octobre 1995, la Cour suprême de justice annula la décision du 12 septembre 1995, au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la demande de reconnaissance de l’Eglise requérante.
18.  Le 13 mars 1996, celle-ci déposa auprès du gouvernement une nouvelle demande en reconnaissance. Le 24 mai 1996, n’ayant reçu aucune réponse, les requérants assignèrent le gouvernement devant le tribunal de première instance de Chişinău, demandant la reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie. Le tribunal débouta les requérants par un jugement du 19 juillet 1996.
19.  Le 20 août 1996, les requérants présentèrent une nouvelle demande en reconnaissance, qui resta sans réponse.
20.  Les requérants interjetèrent appel du jugement du 19 juillet 1996 devant le tribunal municipal (Tribunalul municipiului) de Chişinău. Par un arrêt insusceptible de recours du 21 mai 1997, ce dernier cassa le jugement en question et accueillit la demande des requérants.
21.  Toutefois, à la suite de la réforme du système judiciaire moldave, le dossier fut renvoyé à la cour d’appel de Moldova pour un nouvel examen en première instance.
22.  Le 4 mars 1997, les requérants adressèrent au gouvernement une nouvelle demande en reconnaissance. Le 4 juin 1997, en l’absence de réponse, ils saisirent la cour d’appel et demandèrent que l’Eglise métropolitaine de Bessarabie fût reconnue, en invoquant à l’appui de leur demande le droit à la liberté de conscience et à la liberté d’association aux fins de pratiquer un culte. Cette action fut jointe au dossier déjà pendant devant cette cour.
23.  Devant la cour d’appel, le gouvernement allégua que l’affaire concernait un conflit ecclésiastique au sein de l’Eglise orthodoxe de Moldova (« l’Eglise métropolitaine de Moldova »), qui ne pouvait être résolu que par les Eglises orthodoxes roumaine et russe, et qu’une éventuelle reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie provoquerait des conflits parmi les fidèles.
24.  La cour d’appel accueillit la demande des requérants par une décision du 19 août 1997. Elle souligna d’abord que l’article 31 §§ 1 et 2 de la Constitution moldave garantissait la liberté de conscience et que celle-ci devait se manifester dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui. De surcroît, les cultes étaient libres et pouvaient s’organiser selon leurs statuts, dans le respect des lois de la République. La cour releva ensuite qu’à partir du 8 octobre 1992, conformément aux articles 14 et 15 de la loi sur les cultes, l’Eglise requérante avait adressé au gouvernement plusieurs demandes en reconnaissance, mais que celui-ci n’y avait pas répondu. Par une lettre du 19 juillet 1995, le premier ministre avait informé les requérants que le gouvernement ne pouvait examiner la demande de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie sans s’immiscer dans l’activité de l’Eglise métropolitaine de Moldova. La cour d’appel nota ensuite qu’alors que la demande de reconnaissance de l’Eglise requérante avait été ignorée, l’Eglise métropolitaine de Moldova avait été reconnue par le gouvernement le 7 février 1993, en tant qu’éparchie relevant du patriarcat de Moscou.
La cour rejeta l’argument du gouvernement selon lequel la reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Moldova permettait de satisfaire l’ensemble des croyants orthodoxes. Elle souligna que la notion de culte ne se limitait pas seulement au catholicisme ou à l’orthodoxie, mais se devait d’englober toutes les confessions et diverses manifestations des sentiments religieux de leurs fidèles, par des prières, rites, offices religieux ou  hommages à l’égard d’une divinité. La cour releva que l’Eglise métropolitaine de Moldova dépendait, du point de vue canonique, de l’Eglise orthodoxe russe et donc du patriarcat de Moscou, tandis que l’Eglise métropolitaine de Bessarabie était rattachée à l’Eglise orthodoxe roumaine et, de ce fait, au patriarcat de Bucarest.
La cour jugea le refus du gouvernement de reconnaître l’Eglise requérante contraire à la liberté de religion, telle que garantie non seulement par la loi moldave sur les cultes, mais également par l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 5 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que par l’article 18 du Pacte international sur les droits civils et politiques, auxquels la Moldova était partie. Constatant que le représentant du gouvernement avait considéré que le statut de l’Eglise requérante était conforme à la législation interne, la cour obligea le gouvernement à reconnaître l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et à approuver ses statuts.
25.  Le gouvernement recourut contre cette décision, alléguant que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner une telle action.
26.  Par un arrêt du 9 décembre 1997, la Cour suprême de justice annula la décision du 19 août 1997 et rejeta l’action des requérants pour tardiveté et défaut manifeste de fondement.
Cette juridiction rappela que, selon l’article 238 du code de procédure civile, le recours contre une décision du gouvernement portant atteinte à un droit reconnu pouvait être introduit dans un délai d’un mois, délai qui commençait à courir à partir soit de la décision de refus du gouvernement, soit, en cas de silence de ce dernier, après l’expiration d’un mois suivant le dépôt de la demande. La Cour suprême de justice releva que les requérants avaient présenté leur demande au gouvernement le 4 mars 1997 et leur recours le 4 juin 1997, et jugea tardive l’action en justice des requérants.
Elle estima ensuite qu’en tous les cas le refus du gouvernement d’accueillir la demande des requérants ne portait pas atteinte à leur liberté de religion telle que garantie par les traités internationaux, et en particulier par l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, car les intéressés étaient des chrétiens orthodoxes et pouvaient manifester leur croyance au sein de l’Eglise métropolitaine de Moldova, que le gouvernement avait reconnue par une décision du 7 février 1993.
Selon la cour, il ne s’agissait là que d’un litige d’ordre administratif au sein d’une même Eglise, qui ne pouvait être résolu que par l’Eglise métropolitaine de Moldova, toute ingérence de l’Etat en la matière pouvant aggraver la situation. La cour considéra que le refus de l’Etat d’intervenir dans ce conflit était conforme à l’article 9 § 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Enfin, elle releva que, par ailleurs, les requérants pouvaient manifester leur croyance librement, qu’ils avaient accès à des églises, et qu’ils n’avaient apporté aucune preuve d’un obstacle quelconque à l’exercice de leur religion.
27.  Le 15 mars 1999, les requérants adressèrent au gouvernement une nouvelle demande de reconnaissance.
28.  Par une lettre datée du 20 juillet 1999, le premier ministre de Moldova leur opposa un refus. Il leur indiqua que l’Eglise métropolitaine de Bessarabie ne constituait pas un culte au sens de la loi, mais un groupe schismatique de l’Eglise métropolitaine de Moldova.
Il les informa que le gouvernement ne donnerait pas de suite favorable à cette demande avant que le conflit ne trouve une solution d’ordre religieux, à la suite des négociations en cours entre les patriarcats russe et roumain.
29.  Le 10 janvier 2000, les requérants adressèrent au gouvernement une nouvelle demande de reconnaissance. L’issue de celle-ci n’a pas été communiquée à la Cour.
3.  Reconnaissance d’autres cultes
30.  Depuis l’adoption de la loi sur les cultes, le gouvernement en a reconnu un certain nombre, dont l’énumération ci-dessous n’est pas exhaustive.
Le 7 février 1993, le gouvernement approuva les statuts de l’Eglise métropolitaine de Moldova, rattachée au patriarcat de Moscou. Le 28 août 1995, il reconnut l’éparchie orthodoxe du vieux rite chrétien de Chişinău, rattachée à l’Eglise orthodoxe russe du vieux rite, ayant son siège à Moscou.
Le 22 juillet 1993, le gouvernement reconnut « l’Eglise adventiste du septième jour ». Le 19 juillet 1994, il décida de reconnaître « l’Eglise adventiste du septième jour – Mouvement de réformation ».
Le 9 juin 1994, le gouvernement approuva les statuts de la « Fédération des communautés juives (religieuses) » et, le 1er septembre 1997, ceux de « l’Union des communautés des juifs messianiques ».
4.  Réaction de différentes autorités nationales
31.  Depuis sa fondation, l’Eglise métropolitaine de Bessarabie s’est adressée régulièrement aux autorités moldaves pour expliquer les raisons de sa création et demander leur appui à des fins de reconnaissance officielle.
32.  Le gouvernement demanda à plusieurs ministères leur avis quant à la reconnaissance de l’Eglise requérante.
Le 16 octobre 1992, le ministère de la Culture et des Affaires cultuelles indiqua au gouvernement qu’il était favorable à la reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie.
Le 14 novembre 1992, le ministère des Finances fit savoir au gouvernement qu’il ne voyait aucune objection à la reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie.
Le 8 février 1993, le ministère du Travail et de la Protection sociale se déclara favorable à la reconnaissance de l’Eglise requérante.
Par une lettre du 8 février 1993, le ministère de l’Education souligna la nécessité d’une reconnaissance rapide de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie afin d’éviter toute discrimination à l’égard des fidèles, tout en précisant que les statuts de cette Eglise pouvaient être améliorés.
Le 15 février 1993, le secrétariat d’Etat pour la Privatisation se déclara favorable à la reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, tout en proposant certaines améliorations de ses statuts.
33.  Le 11 mars 1993, en réponse à une lettre de l’évêque de Bălţi, au nom du métropolite de Bessarabie, la commission des affaires culturelles et religieuses du Parlement moldave releva que l’ajournement de l’enregistrement de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie avait pour effet d’aggraver la situation sociale et politique en Moldova, alors que les actions et les statuts de cette Eglise étaient conformes aux lois moldaves. La commission demanda dès lors au gouvernement de reconnaître l’Eglise requérante.
34.  Une note d’information du secrétariat d’Etat chargé des questions cultuelles auprès du gouvernement, datée du 21 novembre 1994, résuma ainsi la situation :
« (...) Depuis près de deux ans, un groupe ecclésiastique connu sous le nom d’Eglise métropolitaine de Bessarabie déploie illégalement son activité sur le territoire moldave. Aucun résultat positif n’a été obtenu malgré nos efforts soutenus pour mettre fin à son activité (entretiens réunissant des membres de la soi-disant Eglise, des prêtres, MM. G.E., I.E. (...), des représentants des pouvoirs étatiques et des croyants des localités où sont actifs ses adeptes, avec MM. G.G., ministre d’Etat, et N.A., vice-président du parlement ; tous les organes des administrations nationales et locales ont été informés du caractère illégal du groupe, etc.).
En outre, bien que l’on ait interdit, pour non-respect des règles canoniques, aux prêtres et aux adeptes de l’Eglise de prendre part aux offices, ils ont néanmoins continué leurs activités illégales dans les églises et ont aussi été invités à officier à l’occasion de diverses activités publiques organisées, par exemple, par les ministères de la Défense et de la Santé. Les directions de la Banque nationale et du service national des Douanes n’ont pas réagi à notre demande tendant à obtenir la liquidation des comptes bancaires de ce groupe et un contrôle strict de ses prêtres lors de leurs nombreux passages à la frontière (...)
L’activité de la soi-disant Eglise ne se limite pas uniquement à attirer de nouveaux adeptes et à propager les idées de l’Eglise roumaine. Elle dispose en outre de tous les moyens nécessaires au fonctionnement d’une Eglise, elle désigne des prêtres, y compris des ressortissants d’autres Etats (...), forme des cadres ecclésiastiques, bâtit des Eglises et beaucoup, beaucoup d’autres choses.
Il faut aussi mentionner que l’activité (davantage politique que religieuse) de ce groupe est soutenue par des forces tant de l’intérieur du pays (par certains maires et leurs villages, par des représentants de l’opposition, et même par certains députés), que de l’extérieur (par une décision no 612 du 12 novembre 1993, le gouvernement roumain lui a octroyé 399,4 millions de lei pour financer son activité (...)
L’activité de ce groupe crée des tensions religieuses et sociopolitiques en Moldova, et aura des répercussions imprévisibles (...)
Le secrétariat d’Etat chargé des questions cultuelles constate :
a)  il n’existe sur le territoire moldave aucune unité administrative territoriale du nom de Bessarabie, permettant de justifier la création d’un groupe religieux dénommé « l’Eglise métropolitaine de Bessarabie ». La création d’un tel groupe et la reconnaissance de ses statuts constitueraient un acte antiétatique, illégitime, une négation de l’Etat souverain et indépendant qu’est la République de Moldova ;
b)  l’Eglise métropolitaine de Bessarabie a été créée en remplacement de l’ancienne éparchie de Bessarabie, fondée en 1925 et reconnue par décret no 1942 pris le 4 mai 1925 par le roi de Roumanie. La reconnaissance juridique de la validité de ces actes signifierait la reconnaissance de leurs effets actuels sur le territoire moldave ;
c)  toutes les paroisses orthodoxes existant sur le territoire moldave ont été enregistrées en tant que parties constitutives de l’Eglise orthodoxe de Moldova (l’Eglise métropolitaine de Moldova), dont les statuts ont été approuvés par le gouvernement dans sa décision no 719 du 17 novembre 1993.
En conclusion :
1.  S’il n’est pas mis fin à l’activité de la soi-disant Eglise métropolitaine de Bessarabie, il s’ensuivra une déstabilisation non seulement de l’Eglise orthodoxe, mais également de la société moldave tout entière.
2.  La reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie (style ancien) et l’approbation de ses statuts par le gouvernement entraîneraient automatiquement la disparition de l’Eglise métropolitaine de Moldova. »
35.  Le 20 février 1998, à la suite d’une interpellation du requérant Vlad Cubreacov, député au Parlement moldave, l’adjoint du premier ministre écrivit une lettre au président du parlement, lui expliquant les raisons du refus du gouvernement de reconnaître l’Eglise métropolitaine de Bessarabie. Il souligna que l’Eglise requérante ne constituait pas un culte distinct du culte orthodoxe, mais un groupe schismatique de l’Eglise métropolitaine de Moldova, et que toute ingérence de l’Etat dans la solution de ce conflit était contraire à la Constitution moldave. Il rappela que le parti politique dont M. Cubreacov était membre avait publiquement désapprouvé la décision du 9 décembre 1997 de la Cour suprême de justice, que l’intéressé lui-même avait critiqué le gouvernement pour son refus de reconnaître cette « Eglise métropolitaine fantôme », et qu’il continuait à soutenir cette organisation en usant de tous les moyens de pression, à savoir des déclarations aux médias et des interventions auprès des autorités nationales et des organisations internationales. La lettre concluait que les « débats fébriles » autour de ce groupe religieux avaient un caractère purement politique.
36.  Le 29 juin 1998, le secrétariat d’Etat chargé des questions cultuelles communiqua à l’adjoint du premier ministre son avis sur la reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie.
Soulignant notamment que, depuis 1940, il n’existait plus en Moldova d’unité administrative du nom de « Bessarabie », que le culte orthodoxe était reconnu depuis le 17 novembre 1993 sous le nom d’Eglise métropolitaine de Moldova dont l’Eglise métropolitaine de Bessarabie était une « composante schismatique », le secrétariat estima qu’une reconnaissance de l’Eglise requérante représenterait une ingérence de l’Etat dans les affaires de l’Eglise métropolitaine de Moldova, qui aurait pour résultat d’aggraver la situation « malsaine » dans laquelle se trouvait cette dernière. Quant aux statuts de l’Eglise requérante, le service estima qu’ils ne sauraient être approuvés, car ils ne faisaient que « reprendre ceux de l’Eglise orthodoxe d’un autre pays ».
37.  Le 22 juin 1998, le ministère de la Justice informa le gouvernement qu’à son avis les statuts de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie n’enfreignaient pas les lois de la République.
38.  Par des lettres des 25 juin et 6 juillet 1998, le ministère du Travail et de la Protection sociale et celui des Finances indiquèrent de nouveau au gouvernement qu’ils ne voyaient pas d’objection quant à la reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie.
39.  Le 7 juillet 1998, le ministère de l’Education informa le gouvernement qu’il soutenait la reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie.
40.  Le 15 septembre 1998, la commission des affaires culturelles et religieuses du Parlement moldave adressa au gouvernement, pour information, copie d’un rapport du ministère de la Justice de la Fédération de Russie, dont il ressortait qu’au 1er janvier 1998 il existait en Russie au moins quatre Eglises orthodoxes, dont certaines avaient leur siège social à l’étranger. La commission exprima le souhait que le rapport susmentionné aidât le gouvernement à résoudre certains problèmes similaires, notamment celui concernant la demande de reconnaissance déposée par l’Eglise métropolitaine de Bessarabie.
41.  Dans une lettre adressée le 10 janvier 2000 au requérant Vlad Cubreacov, le procureur général adjoint de Moldova estima que le refus du gouvernement de répondre à la demande de reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie était contraire à la liberté de religion et aux articles 6, 11 et 13 de la Convention.
42.  Par une décision du 26 septembre 2001, le gouvernement approuva la version modifiée de l’article 1 du statut de l’Eglise métropolitaine de Moldova, ainsi libellée :
« L’Eglise orthodoxe de Moldova est une Eglise indépendante et succède en droit à (...) l’Eglise métropolitaine de Bessarabie. Tout en respectant les canons et les préceptes des saints apôtres, des Pères de l’Eglise et des synodes œcuméniques, ainsi que les décisions de l’Eglise apostolique unique, l’Eglise orthodoxe de Moldova déploie son activité sur le territoire de l’Etat de la République de Moldova selon les dispositions de la législation en vigueur. »
43.  Dans une lettre parvenue à la Cour le 21 septembre 2001, le président de la République de Moldova exprima sa préoccupation quant à la possibilité que l’Eglise requérante fût reconnue. Selon lui, cette question ne pouvait être résolue que dans le cadre de négociations entre les patriarcats russe et roumain, les autorités de l’Etat ne pouvant intervenir dans ce conflit qu’en violation des lois moldaves. En outre, une éventuelle reconnaissance de cette Eglise par les autorités aurait des conséquences imprévisibles pour la société moldave. 
5.  Réactions internationales
44.  Dans son avis no 188 (1995) au Comité des Ministres sur l’admission de la Moldova au sein du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire de cette organisation prit note de la volonté de la République de Moldova de respecter les engagements qu’elle avait contractés lors du dépôt de sa candidature au Conseil de l’Europe le 20 avril 1993.
Parmi ces engagements, réaffirmés avant l’adoption de l’avis susmentionné, figurait celui d’assurer « une complète liberté de religion pour tous les citoyens sans discrimination » et « une solution pacifique au conflit opposant l’Eglise orthodoxe moldave et l’Eglise orthodoxe de Bessarabie ».
45.  Dans son rapport annuel de 1997, la Fédération internationale d’Helsinki pour les droits de l’homme critiqua le refus du gouvernement de reconnaître l’Eglise métropolitaine de Bessarabie. Le rapport indiquait qu’à la suite de ce refus de nombreuses églises avaient été transférées dans le patrimoine de l’Eglise métropolitaine de Moldova. Il attira l’attention sur des allégations selon lesquelles des membres du clergé de l’Eglise requérante avaient subi des violences physiques sans que les autorités leur offrent la moindre protection.
46.  Dans son rapport de 1998, la fédération susmentionnée critiqua la loi moldave sur les cultes, en particulier son article 4, qui déniait aux fidèles des religions non reconnues par une décision du gouvernement toute protection de leur liberté de religion. Elle souligna que cet article était un instrument discriminatoire, qui permettait au gouvernement moldave de faire obstacle aux démarches des fidèles de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie en vue de réclamer en justice les églises qui leur appartenaient. En outre, le rapport mentionnait des actes de violence et de vandalisme auxquels étaient soumis l’Eglise requérante et ses membres.
B.  Incidents allégués touchant l’Eglise métropolitaine de Bessarabie et ses membres
47.  Les requérants font état d’un certain nombre d’incidents au cours desquels des membres du clergé ou des fidèles de l’Eglise requérante auraient été intimidés ou empêchés de manifester leur croyance.
48.  Le Gouvernement n’a pas contesté la réalité de ces incidents.
1.  Les incidents de Gârbova (Ocniţa)
49.  En 1994, l’assemblée des chrétiens du village de Gârbova (Ocniţa) décida d’adhérer à l’Eglise métropolitaine de Bessarabie. Par conséquent, le métropolite de Bessarabie nomma T.B. curé de cette paroisse.
50.  Le 7 janvier 1994, lorsque T.B. se rendit à l’église pour célébrer la messe de Noël, le maire de la ville, T.G., lui en interdit l’accès. Les villageois étant sortis pour protester, le maire ferma la porte de l’église à clé et, sans autres explications, somma T.B. de quitter le village dans les vingt-quatre heures.
51.  Le maire convoqua une nouvelle assemblée des chrétiens du village pour le 9 janvier 1994. A cette date, le maire informa les villageois que T.B. avait été démis de ses fonctions de curé, car il appartenait à l’Eglise métropolitaine de Bessarabie. Il leur présenta un nouveau curé de la paroisse, qui relevait de l’Eglise métropolitaine de Moldova. L’assemblée rejeta la proposition du maire.
52.  Une nouvelle assemblée des chrétiens du village fut fixée par le maire au 11 janvier 1994. A cette date, le maire présenta aux villageois un troisième curé, également de l’Eglise métropolitaine de Moldova. Celui-ci ne fut pas non plus accepté par l’assemblée, qui exprima sa préférence pour T.B.
53.  Dans ces circonstances, S.M., président du conseil paroissial, fut convoqué par le maire et le président du kolkhoze, qui le supplièrent de convaincre les villageois d’accepter la destitution de T.B. Le président du conseil paroissial refusa.
54.  Le 13 janvier 1994, S.M. fut arrêté alors qu’il se rendait à l’église. Immobilisé par cinq policiers, il fut jeté dans une fourgonnette de police et amené d’abord à la mairie, où il fut sauvagement battu. Il fut ensuite placé en garde à vue au poste d’Ocniţa, où il se vit reprocher son attitude favorable à l’Eglise métropolitaine de Bessarabie. Les motifs de son arrestation ne lui furent pas indiqués. Il fut libéré après trois jours de détention.
55.  A la suite de ces incidents, T.B. quitta la paroisse.
2.  Paroisse Saint-Nicolas de Făleşti
56.  Dans une lettre du 20 mai 1994, le vice-président du conseil général du département (raion) de Făleşti reprocha à G.E., curé de la paroisse de Saint-Nicolas et membre de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, d’avoir célébré, le 9 mai 1994, l’office de Pâques dans l’enceinte du cimetière de la ville, ce qui constituait une activité contraire à la loi sur les cultes puisque l’Eglise métropolitaine de Bessarabie était illégale. Pour le même motif, il lui interdit à l’avenir d’officier que ce soit à l’intérieur d’une église ou à l’air libre. Quant à l’intention de G.E. d’inviter des prêtres venus de Roumanie pour l’office du 22 mai 1994, le vice-président du conseil général l’avertit de ne pas la mettre à exécution, étant donné qu’il n’avait pas obtenu au préalable l’accord des autorités requis par l’article 22 de la loi sur les cultes.
57.  En novembre 1994, G.E. se vit infliger une amende de 90 lei moldaves (MDL) pour avoir officié en tant que prêtre d’une Eglise non reconnue, l’Eglise métropolitaine de Bessarabie. Le tribunal de première instance confirma la peine, mais réduisit le montant de l’amende à 54 MDL, au motif que G.E. n’avait pas de responsabilités au sein de l’Eglise susmentionnée.
58.  Le 27 octobre 1996, avant le début de l’office dans l’église paroissiale, plusieurs personnes, conduites par un prêtre de l’Eglise métropolitaine de Moldova, battirent G.E. jusqu’au sang et lui demandèrent d’adhérer à l’Eglise métropolitaine de Moldova. Ils s’en prirent également à l’épouse du prêtre, dont ils déchirèrent les vêtements.
59.  G.E. réussit à s’échapper à l’intérieur de l’église, où se déroulait l’office, mais il fut poursuivi par ses agresseurs, qui déclenchèrent une bagarre avec les fidèles y présents. Un policier dépêché sur place réussit à convaincre les agresseurs de quitter l’église.
60.  Le 15 novembre 1996, l’assemblée paroissiale fit publier une déclaration, dans laquelle elle exprimait son indignation devant les actes de violence et d’intimidation auxquels étaient soumis les membres de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, demandait aux autorités de ne plus cautionner ces actes et exigeait la reconnaissance officielle de cette Eglise.
61.  Le 6 juin 1998, le requérant Petru Păduraru, métropolite de Bessarabie, reçut deux télégrammes anonymes l’avertissant de ne pas se rendre à Făleşti. Il ne déposa pas de plainte à ce sujet.
3.  Eglise Saint-Alexandre, paroisse de Călăraşi
62.  Le 11 juillet 1994, le requérant Ioan Eşanu, curé de l’église Saint-Alexandre, fut convié par le président du conseil général de Călăraşi à une discussion sur l’Eglise métropolitaine de Bessarabie.
Participèrent également à cette discussion le maire de la ville de Călăraşi, le secrétaire du conseil général et l’administrateur paroissial. Le président du conseil général reprocha au requérant d’appartenir à l’Eglise requérante et d’aller dans le sens des partisans de l’union avec la Roumanie. Il lui donna ensuite une semaine pour produire une attestation de reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, faute de quoi il devrait quitter la paroisse.
4.  Paroisse de Cania (Cantemir)
63.  Dans une lettre du 24 novembre 1994 adressée au métropolite de Bessarabie, V.B., ressortissant roumain et curé de Cania, informa celui-ci qu’il était soumis à une forte pression de la part des autorités du département de Cantemir, qui lui reprochaient d’appartenir à l’Eglise requérante.
64.  Le 19 janvier 1995, V.B. fut convoqué au commissariat de Cantemir, où il se vit notifier une décision du gouvernement annulant ses permis de séjour et de travail et lui enjoignant de quitter le territoire moldave dans un délai de soixante-douze heures et de remettre aux autorités compétentes les permis susmentionnés.
5.  Les incidents de Chişinău
65.  Le 5 avril 1995, Vasile Petrache, curé de la paroisse de Saint- Nicolas,  informa le métropolite de Bessarabie que les vitres de l’église, rattachée à l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, avaient été brisées lors d’incidents survenus au cours des nuits du 27 au 28 mars et du 3 au 4 avril 1995.
66.  Une attaque similaire eut lieu dans la nuit du 13 au 14 mai 1995. Vasile Petrache porta plainte chaque fois, demandant à la police d’intervenir afin d’éviter que de nouvelles attaques ne se reproduisent.
67.  Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1996, une grenade fut lancée par des inconnus dans la maison du métropolite de Bessarabie, provoquant des dégâts matériels. A ce sujet, le requérant porta plainte au commissariat de Chişinău.
68.  En automne 1999, après le décès de Vasile Petrache, le métropolite de Bessarabie nomma le requérant Petru Buburuz curé de la paroisse Saint-Nicolas.
A la suite de cette nomination, l’église Saint-Nicolas fut occupée par des représentants de l’Eglise métropolitaine de Moldova, qui la fermèrent à clé et empêchèrent les fidèles de l’Eglise requérante d’y accéder. Ils prirent aussi possession des documents et du cachet de la paroisse.
69.  Le 8 décembre 1999, la police dressa un procès-verbal de contravention à l’encontre de Petru Buburuz, au motif qu’il avait organisé, le 28 novembre 1999, une réunion publique devant l’église Saint-Nicolas, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation exigée pour la tenue de réunions publiques.
70.  Le 28 janvier 2000, le juge S. du tribunal de première instance de Buiucani classa l’affaire après avoir constaté que le requérant n’avait pas organisé une réunion, mais, en sa qualité de prêtre, avait simplement célébré une messe à la demande d’une centaine de croyants présents. Le juge constata également que la messe s’était déroulée sur la place, car la porte de l’église était bloquée.
6.  L’incident de Buiucani (Chişinău)
71.  Dans la nuit du 3 au 4 septembre 1996, une grenade fut lancée à l’intérieur de la maison de P.G., membre du clergé de l’Eglise requérante. Le 28 septembre 1996, P.G. fut menacé par six inconnus. Il déposa aussitôt une plainte pénale à ce sujet.
72.  Dans une lettre du 22 novembre 1996 adressée au président de la République, le ministre de l’Intérieur exprima ses regrets quant à la lenteur des investigations menées au sujet de la plainte de P.G. et l’informa que les policiers chargés de cette enquête avaient été, de ce fait, sanctionnés disciplinairement.
7.  Paroisse du village d’Octombrie (Sângerei)
73.  Dans un rapport du 22 juin 1998 adressé au métropolite de Bessarabie, l’administrateur paroissial se plaignit des agissements du prêtre M., membre de l’Eglise métropolitaine de Moldova, qui, avec l’aide du maire de la ville de Bălţi, tentait d’évincer le prêtre P.B., appartenant à l’Eglise requérante, et d’obtenir la fermeture de l’église du village.
Aucune plainte ne fut déposée auprès des autorités à ce sujet.
8.  Les incidents de Cucioaia (Ghiliceni)
74.  Aux dires des requérants, le capitaine de police R., déclarant agir sur ordre de son supérieur, le lieutenant-colonel B.D., apposa le 23 août 1998 des scellés sur la porte de l’église de Cucioaia (Ghiliceni) et interdit à V.R., prêtre de l’Eglise requérante, qui y officiait régulièrement, d’y entrer et de continuer à assurer le service religieux. Sur plainte des villageois, le requérant Vlad Cubreacov écrivit le 26 août 1998 au premier ministre pour lui demander des explications à ce sujet.
L’incident fut également évoqué dans le numéro du 26 août 1998 du journal Flux.
Le gouvernement fait valoir qu’à la suite de cette plainte le ministère de l’Intérieur ordonna une enquête. Celle-ci mit en évidence que ce n’était pas un policier, mais un membre de l’Eglise métropolitaine de Moldova, le secrétaire archiprêtre D.S., qui avait mis les scellés.
9.  Paroisse de Badicul Moldovenesc (Cahul)
75.  Le 11 avril 1998, vers minuit, le curé de la paroisse fut réveillé par des inconnus qui essayaient de forcer la porte du presbytère. Il fut menacé de mort s’il ne renonçait pas à créer une nouvelle paroisse à Cahul.
76.  Le 13 avril 1998, il fut menacé de mort par le prêtre I.G., de l’Eglise métropolitaine de Moldova. Le même jour, il porta plainte auprès de la police.
10.  Paroisse de Mărinici (Nisporeni)
77.  Après avoir quitté l’Eglise métropolitaine de Moldova en juillet 1997, pour rejoindre l’Eglise requérante, le curé de cette paroisse et sa famille reçurent à plusieurs reprises des menaces de la part de différents prêtres de l’Eglise métropolitaine de Moldova. Les vitres de sa maison furent brisées et, le 2 février 1998, il fut agressé dans la rue et battu par des inconnus, qui lui dirent de ne plus se mêler de « ces choses-là ».
78.  L’intéressé consulta un médecin légiste, qui lui délivra une attestation pour les blessures qui lui avaient été infligées. Par la suite, il porta plainte pénale auprès de la police de Cecani.
79.  Les journaux moldaves firent régulièrement état d’incidents qualifiés d’actes d’intimidation à l’égard du clergé et des fidèles de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie.
11.  L’incident de Floreni
80.  Le 6 décembre  1998, le prêtre V.J. de l’Eglise métropolitaine de Moldova et d’autres personnes qui l’accompagnaient forcèrent l’entrée de l’église du village et l’occupèrent. Lorsque V.S., prêtre de l’Eglise requérante et curé de la paroisse, arriva à l’église pour le service dominical, on lui en interdit l’accès. La situation ne se débloqua que lorsque les villageois, membres de l’Eglise requérante, arrivèrent à l’église.
12.  Les incidents de Leova
81.  Dans un rapport adressé au métropolite de Bessarabie le 2 février 2001, le prêtre N.A., curé de la paroisse de Leova, déclara que l’église de Leova avait été l’objet d’actes de vandalisme, et que lui-même et d’autres fidèles avaient été la cible d’actes d’intimidation publics et de menaces de mort de la part de G.C., prêtre de l’Eglise métropolitaine de Moldova. De tels actes se produisirent à plusieurs reprises sans que la mairie n’offrît aucune protection aux paroissiens membres de l’Eglise requérante.
C.  Incidents touchant le patrimoine de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie
1.  L’incident de Floreni
82.  Les chrétiens du village de Floreni s’affilièrent à l’Eglise requérante le 12 mars 1996 et constituèrent une communauté locale de cette Eglise le 24 mars 1996. Ils firent également bâtir une chapelle pour la célébration des messes.
83.  Le 29 décembre 1997, le gouvernement adopta la décision no 1203, attribuant à l’Eglise métropolitaine de Moldova un droit d’usage du terrain sur lequel se trouvait la chapelle construite par l’Eglise métropolitaine de Bessarabie. Cette décision fut confirmée par un arrêté du 9 mars 1998 émanant de la mairie de Floreni.
84.  A la suite de la demande de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie, revendiquant le droit d’user dudit terrain, compte tenu de ce que sa chapelle y était sise, le bureau national du cadastre répondit aux fidèles de la paroisse de Floreni que « l’administration publique locale n’était pas en mesure d’adopter une telle décision, puisque l’Eglise métropolitaine de Bessarabie n’avait pas de personnalité juridique reconnue en Moldova ».
2.  Incident relatif à un don humanitaire de l’association américaine « Jesus Christ of Latter-Day Saints »
85.  Le 17 février 2000, le métropolite de Bessarabie demanda à la commission gouvernementale pour l’aide humanitaire d’autoriser l’entrée sur le territoire moldave de biens d’une valeur de 9 000 dollars américains (USD), en provenance des Etats-Unis, et de qualifier ces biens d’aide humanitaire. Cette demande se heurta à un refus le 25 février 2000.
86.  Le 25 février 2000, le requérant Vlad Cubreacov demanda à la commission de lui communiquer les motifs du refus. Il fit valoir que le don, envoyé par l’association « Jesus Christ of Latter-Day Saints », consistant en des vêtements d’occasion, avait reçu de la part des autorités ukrainiennes l’autorisation de transit en tant que don humanitaire. Or, depuis le 18 février 2000, ces biens se trouvaient bloqués à la douane moldave et, de ce fait, le destinataire était obligé de payer 150 USD par jour de dépôt. Le requérant réitéra la demande visant à faire entrer ces biens en tant que don humanitaire sur le territoire moldave.
87.  Le 28 février 2000, le vice-premier ministre de Moldova autorisa l’entrée sur le territoire moldave de ce don humanitaire.
D.  La question des droits personnels du clergé de l’Eglise requérante
88.  Vasile Petrache, prêtre de l’Eglise requérante, se vit refuser le droit à une pension de retraite au motif qu’il n’était pas ministre d’un culte reconnu.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  La Constitution du 29 juillet 1994
89.  L’article 31 de la Constitution moldave concernant la liberté de conscience dispose :
(1)  La liberté de conscience est garantie. Elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.
(2)  La liberté des cultes est garantie. Les cultes s’organisent selon leurs propres statuts, dans le respect de la loi.
(3)  Toute manifestation de discorde est interdite dans les relations entre les cultes religieux.
(4)  Les cultes religieux sont autonomes, séparés de l’Etat, et jouissent de l’appui de ce dernier, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l’armée, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires, les asiles et les orphelinats. »
B.  La loi no 979-XII du 24 mars 1992 sur les cultes
90.  Les dispositions pertinentes de la loi no 979-XII du 24 mars 1992 sur les cultes, telle que publiée au Journal officiel no 3/70 de 1992, se lisent ainsi :
Article 1 – La liberté de conscience
« L’Etat garantit la liberté de conscience et la liberté de religion sur le territoire moldave. Toute personne a le droit de manifester sa croyance librement, individuellement ou en association, de répandre sa croyance et d’exercer en public ou en privé son culte, à condition que cet exercice ne soit pas contraire à la Constitution, à la présente loi ou à la législation en vigueur. »
Article 4 – L’intolérance confessionnelle
« L’intolérance confessionnelle, manifestée par des actes qui gênent le libre exercice d’un culte reconnu par l’Etat, constitue une infraction punie conformément à la législation. »
Article 9 – La liberté d’organisation et de fonctionnement des cultes
« Les cultes sont libres de s’organiser et de fonctionner librement à condition que leur pratiques et rituels ne contreviennent pas à la Constitution, à la présente loi, ou à la législation en vigueur.
Dans le cas contraire, les cultes ne pourront pas bénéficier d’une reconnaissance par l’Etat. »
Article 14 – La reconnaissance des cultes
« Afin de pouvoir s’organiser et fonctionner, les cultes doivent être reconnus par une décision gouvernementale.
En cas de non-respect par un culte des conditions exigées par le premier alinéa de l’article 9 de la présente loi, la reconnaissance pourra être retirée selon la même procédure. »
Article 15 – Les statuts
« Pour pouvoir être reconnu, chaque culte présente au gouvernement, pour examen et approbation, les statuts régissant son organisation et son fonctionnement. Les statuts doivent contenir des informations sur son système d’organisation et d’administration, et sur les principes fondamentaux de ses convictions. »
Article 21 – Associations et fondations
« Les associations et fondations qui poursuivent en tout ou partie un but religieux, jouissent de droits religieux et sont soumises aux obligations qui découlent de la législation en matière de cultes. »
Article 22 – Les officiants, l’invitation et la délégation
« Les chefs des cultes ayant rang républicain et hiérarchique (...), ainsi que l’ensemble du personnel des cultes doivent être citoyens moldaves. 
Pour embaucher des citoyens étrangers afin de mener des activités religieuses, ainsi que déléguer des citoyens moldaves afin de mener des activités religieuses à l’étranger, il faut dans chaque cas demander et obtenir l’accord des autorités de l’Etat. »
Article 24 – La personnalité morale
« Les cultes reconnus par l’Etat sont des personnes morales (...) »
Article 35 – L’édition et les objets de culte
« Seuls les cultes reconnus par l’Etat et enregistrés conformément à la législation peuvent :
a)  produire et commercialiser des objets spécifiques à leur culte ;
b)  fonder des organes de presse pour les fidèles, éditer et commercialiser des livres de culte, théologiques ou au contenu ecclésiastique, nécessaires à la pratique du culte ;
c)  établir les tarifs pour les pèlerinages et activités touristiques dans les établissements de culte ;
d)  organiser, sur le territoire national et à l’étranger, des expositions d’objets de culte, y compris des expositions-ventes.
Aux fins du présent article, sont considérés comme objets de culte : les vases liturgiques, les icônes sur métal et lithographiées, les croix, les crucifix, le mobilier ecclésiastique, les pendentifs en forme de croix ou les médaillons renfermant des images religieuses propres à chaque culte, les objets religieux colportés, etc. Sont assimilés aux objets de culte : les calendriers religieux, les cartes postales, les dépliants, les albums d’art religieux, les films, les étiquettes renfermant un lieu de culte ou des objets d’art religieux, à l’exception de ceux qui font partie du patrimoine culturel national, les produits nécessaires au culte, comme l’encens et les cierges, y compris les décorations pour les mariages et les baptêmes, les étoffes et les broderies destinées à fabriquer des vêtements de culte et d’autres objets nécessaires à la pratique du culte. »
Article 44 – L’embauche des officiants et des salariés des cultes
« Les composantes des cultes, les institutions et les entreprises créées par les cultes peuvent embaucher du personnel conformément à la législation du travail. »
Article 45 – Le contrat
« L’embauche des officiants et des salariés des cultes se fait par contrat écrit (...) »
Article 46 – Le statut juridique
« Les officiants et les salariés des cultes, des institutions et des entreprises créées par elles ont un statut juridique identique à celui des salariés des organisations, institutions et entreprises, de sorte que la législation du travail leur est applicable. »
Article 48 – Les pensions d’Etat
« Quelles que soient les pensions attribuées par les cultes, les officiants et les salariés des cultes reçoivent des pensions de l’Etat, conformément à la loi sur les pensions d’Etat en Moldova. »
C.  Le code de procédure civile
91.  L’article 28/2 tel que modifié par la loi no 942-XIII du 18 juillet 1996 régit ainsi la compétence de la cour d’appel :
« 1.  La cour d’appel juge en première instance les requêtes introduites contre les organes de l’administration centrale et les responsables de ces organes à raison d’actes contraires à la loi ou outrepassant les pouvoirs conférés et portant atteinte aux droits des citoyens. » 
92.  L’article 37, sur la participation de plusieurs requérants ou défendeurs au procès, est ainsi rédigé :
« L’action peut être introduite par plusieurs requérants conjointement ou contre plusieurs défendeurs. Chacun des requérants ou défendeurs agit indépendamment des autres.
Les coparticipants peuvent désigner l’un d’entre eux pour mener la procédure. (...) »
93.  L’article 235, sur le droit à recourir contre les actes illégaux de l’administration, est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale qui estime ses droits lésés du fait d’un acte administratif ou du refus injustifié d’un organe administratif (...) d’examiner sa demande concernant un droit reconnu par la loi, est en droit de s’adresser au tribunal compétent pour obtenir l’annulation de l’acte ou la reconnaissance de son droit lésé. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
94.  Les requérants allèguent que le refus des autorités moldaves de reconnaître l’Eglise métropolitaine de Bessarabie constitue une atteinte à leur liberté de religion, car seuls les cultes reconnus par le gouvernement peuvent être pratiqués sur le territoire moldave. Ils font valoir en particulier que la liberté de manifester collectivement leur religion se trouve entravée du fait de l’interdiction de se réunir dans un but religieux, et du fait de l’absence de toute protection juridictionnelle du patrimoine de l’Eglise requérante. Ils invoquent l’article 9 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  Thèses défendues devant la Cour
1.  Les requérants
95.  Invoquant l’affaire Manoussakis et autres c. Grèce (arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1361, § 37), les requérants allèguent que le refus de reconnaître l’Eglise requérante constitue une atteinte à leur liberté de religion, puisque l’absence d’autorisation rend impossible l’exercice de leur culte. Selon eux, un Etat peut exiger une procédure d’enregistrement préalable des cultes sans pour autant enfreindre l’article 9 de la Convention, à condition que l’enregistrement ne devienne pas un obstacle à la liberté de religion des croyants. Or, en l’espèce, le refus de reconnaissance n’aurait aucun fondement acceptable dans une société démocratique. En particulier, ils font valoir qu’aucune activité illégale ou contraire à l’ordre public ne saurait être reprochée à l’Eglise requérante ou à ses membres.
96.  Les requérants soutiennent que, dans une société démocratique, tout groupe de croyants s’estimant différent des autres devrait pouvoir créer une nouvelle Eglise, et qu’il n’appartient pas à l’Etat de déterminer s’il y a ou non une réelle distinction entre ces différents groupes ou quelles croyances doivent être considérées comme distinctes d’autres. 
De même, l’Etat n’a pas à favoriser, par le biais de la reconnaissance, une Eglise plutôt qu’une autre, ni à censurer le nom d’une Eglise au simple motif que celui-ci ferait référence à une période révolue de l’histoire.
Par conséquent, en l’espèce, l’Etat moldave ne saurait décider si l’Eglise requérante est une entité individuelle distincte ou bien une formation au sein d’une autre Eglise.
2.  Le Gouvernement
97.  Le Gouvernement admet que le droit à la liberté de religion comprend la liberté de manifester sa religion par le culte et l’accomplissement des rites, mais il estime qu’en l’espèce le refus de reconnaître l’Eglise requérante n’équivaut pas à interdire les activités de celle-ci ou de ses membres. Ces derniers conservent leur liberté de religion, tant dans leur for intérieur qu’en la manifestant par le culte et l’accomplissement des rites.
98.  Par ailleurs, le Gouvernement soutient que l’Eglise requérante, en tant qu’Eglise chrétienne orthodoxe, ne pratique pas un nouveau culte, puisque le culte chrétien orthodoxe a été reconnu en Moldova le 7 février 1993 en même temps que l’Eglise métropolitaine de Moldova. L’Eglise requérante ne se différencierait en rien, du point de vue religieux, de l’Eglise métropolitaine de Moldova.
La création de l’Eglise requérante serait en réalité une tentative visant à créer un nouvel organe administratif au sein de l’Eglise métropolitaine de Moldova. Or l’Etat ne saurait s’immiscer dans le conflit survenu au sein de l’Eglise métropolitaine de Moldova sans enfreindre son devoir de neutralité en matière religieuse.
A l’audience du 2 octobre 2001, le Gouvernement a soutenu que ce conflit, en apparence administratif, dissimulerait un conflit d’ordre politique entre la Roumanie et la Russie ; son intervention dans ce conflit, sous la forme d’une reconnaissance du groupe schismatique qu’est à ses yeux l’Eglise requérante, risquerait d’être lourde de conséquences pour l’indépendance et l’intégrité territoriale de la jeune République de Moldova.
B.  Le tiers intervenant
99.  Le tiers intervenant fait valoir que la présente requête a pour origine un conflit d’ordre administratif au sein de l’Eglise métropolitaine de Moldova. Il souligne que l’Eglise requérante a été créée par des ecclésiastiques de l’Eglise métropolitaine de Moldova, qui, pour des raisons dictées par leurs ambitions personnelles, ont décidé de se séparer de cette Eglise. L’activité schismatique du requérant Petru Păduraru étant contraire aux canons de l’Eglise orthodoxe russe, le patriarche de Moscou lui a interdit d’officier. Toutefois, en violation du droit canon, et sans consulter ni le patriarcat de Moscou ni les autorités civiles moldaves, le patriarcat de Bucarest a décidé de reconnaître l’Eglise schismatique. Le conflit ainsi généré devrait donc être résolu uniquement par négociations entre les patriarcats roumain et russe.
100.  Le tiers intervenant souligne que l’Eglise requérante est fondée sur des critères ethniques et que, dès lors, sa reconnaissance par le Gouvernement non seulement constituerait une ingérence de l’Etat dans les affaires religieuses, mais aurait également des conséquences négatives sur la situation politique et sociale en Moldova et encouragerait les tendances nationalistes existantes dans ce pays. De surcroît, une telle reconnaissance porterait préjudice aux relations d’amitié entre la Moldova et l’Ukraine.
C.  Appréciation de la Cour
101.  La Cour rappelle d’emblée qu’une Eglise ou l’organe ecclésial d’une Eglise peut, comme tel, exercer au nom de ses fidèles les droits garantis par l’article 9 de la Convention (Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 72, CEDH 2000-VII). En l’espèce, l’Eglise métropolitaine de Bessarabie peut donc être considérée comme requérante au sens de l’article 34 de la Convention.
1.  Sur l’existence d’une ingérence
102.  La Cour doit donc rechercher s’il y a eu ingérence dans le droit des requérants à la liberté de religion en raison du refus de reconnaître l’Eglise requérante.
103.  Le Gouvernement soutient que la non-reconnaissance de l’Eglise requérante n’empêche pas les requérants de nourrir des convictions ni de les manifester au sein du culte chrétien orthodoxe reconnu par l’Etat, à savoir l’Eglise métropolitaine de Moldova.
104.  Les requérants font valoir que, selon la loi moldave, seuls les cultes reconnus par l’Etat peuvent être pratiqués et que, par conséquent, le refus de la reconnaître équivaut pour l’Eglise requérante à lui interdire de fonctionner, sur le plan tant cultuel qu’associatif. Quant aux requérants, ils ne peuvent pas non plus exprimer leurs convictions par leur culte, puisque seul un culte reconnu par l’Etat bénéficie d’une protection légale.
105.  La Cour relève que, selon la loi moldave du 24 mars 1992 sur les cultes, seuls peuvent être pratiqués les cultes reconnus par décision du gouvernement.
En l’espèce, la Cour note que, n’étant pas reconnue, l’Eglise requérante ne peut pas déployer son activité. En particulier, ses prêtres ne peuvent pas officier, ses membres ne peuvent pas se réunir pour pratiquer leur religion et, étant dépourvue de personnalité morale, elle ne peut pas bénéficier de la protection juridictionnelle de son patrimoine.
Dès lors, la Cour estime que le refus du Gouvernement de reconnaître l’Eglise requérante, confirmé par la décision de la Cour suprême de justice du 9 décembre 1997, constitue une ingérence dans le droit de cette Eglise et des autres requérants à la liberté de religion, telle que garantie par l’article 9 § 1 de la Convention.
106.  Pour déterminer si cette ingérence a emporté violation de la Convention, la Cour doit rechercher si elle satisfait aux exigences de l’article 9 § 2, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un but légitime au regard de cette disposition et était « nécessaire dans une société démocratique ».
2.  L’ingérence était-elle prévue par la loi ?
107.  Les requérants admettent que l’ingérence en question était prévue par la loi no 979-XII du 24 mars 1992 sur les cultes. Ils affirment néanmoins que la procédure prévue par cette loi a été détournée de ses fins, car le véritable motif du refus d’enregistrement était d’ordre politique ; en effet, le Gouvernement n’a ni soutenu ni démontré que l’Eglise requérante était contraire aux lois de la République. 
108.  Le Gouvernement ne se prononce pas à cet égard.
109.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’expression « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention non seulement exige que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais aussi vise la qualité de la loi en cause, qui doit être suffisamment accessible et prévisible, c’est-à-dire énoncée avec assez de précision pour permettre à l’individu – en s’entourant au besoin de conseils éclairés – de régler sa conduite (arrêts Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, § 49, Larissis et autres c. Grèce, 24 février 1998, Recueil 1998-I, p. 378, § 40, Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, § 31, CEDH 1999-VIII, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 52, CEDH 2000-V).
Pour répondre à ces exigences, le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique consacrés par la Convention, si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000-XI).
Le niveau de précision de la législation interne – qui ne peut en aucun cas prévoir toutes les hypothèses – dépend dans une large mesure du contenu de l’instrument en question, du domaine qu’il est censé couvrir et du nombre et du statut de ceux à qui il est adressé (arrêts Hashman et Harrup précité, § 31, et Groppera Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, série A no 173, p. 26, § 68).
110.  En l’espèce, la Cour note que l’article 14 de la loi du 24 mars 1992 exige que les cultes soient reconnus par une décision du gouvernement et que, selon l’article 9 de la même loi, ne peuvent bénéficier d’une reconnaissance que les cultes dont les pratiques et rituels sont conformes à la Constitution et aux lois moldaves.
Sans se prononcer catégoriquement sur le point de savoir si les dispositions susmentionnées répondent aux exigences de prévisibilité et de précision, la Cour partira du principe que l’ingérence en question était « prévue par la loi » avant de déterminer si elle poursuivait un « but légitime » et était « nécessaire dans une société démocratique ».
3.  But légitime
111.  A l’audience du 2 octobre 2001, le Gouvernement a soutenu que son refus d’accéder à la demande de reconnaissance déposée par les requérants tendait à la protection de l’ordre et de la sécurité publics. L’Etat moldave, dont le territoire a oscillé au cours de l’histoire entre la Roumanie et la Russie, a une population variée du point de vue ethnique et linguistique. Dans ces circonstances, la jeune République de Moldova, indépendante depuis 1991, dispose de peu d’éléments de nature à assurer sa pérennité. Or l’un de ces éléments est la religion. En effet, la majorité de la population est de religion chrétienne orthodoxe. Par conséquent, la reconnaissance de l’Eglise orthodoxe de Moldova, subordonnée au patriarcat de Moscou, a permis à toute cette population de se retrouver au sein de cette Eglise. Il se trouve que, d’une part, si l’Eglise requérante était reconnue, ce lien risquerait d’être détruit et la population chrétienne orthodoxe dispersée entre plusieurs Eglises et, d’autre part, derrière l’Eglise requérante, subordonnée au patriarcat de Bucarest, œuvreraient des forces politiques ayant partie liée avec les intérêts roumains favorables à la réunion de la Bessarabie à la Roumanie. La reconnaissance de l’Eglise requérante raviverait donc de vieilles rivalités russo-roumaines au sein de la population, mettant ainsi en danger la paix sociale, voire l’intégrité territoriale de la Moldova.
112.  Les requérants contestent que la mesure litigieuse ait visé la protection de l’ordre et de la sécurité publics. Ils allèguent que le Gouvernement n’a pas démontré que l’Eglise requérante aurait constitué une menace pour l’ordre et la sécurité publics.
113.  La Cour considère que les Etats disposent du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une association poursuit, à des fins prétendument religieuses, des activités nuisibles à la population ou à la sécurité publique (arrêt Manoussakis et autres précité, p. 1362, § 40 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, § 84, CEDH 2001-IX).
Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce l’ingérence incriminée poursuivait un but légitime sous l’angle de l’article 9 § 2, à savoir la protection de l’ordre et de la sécurité publics.
4.  Nécessaire dans une société démocratique 
a)  Principes généraux
114.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – consubstantiel à pareille société.
Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle « implique » de surcroît, notamment, celle de « manifester sa religion » individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses. Cette liberté suppose, entre autres, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou non (arrêts Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, série A no 260-A, p. 17, § 31, Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 34, CEDH 1999-I). L’article 9 énumère les diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Néanmoins, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (Kalaç c. Turquie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1209, § 27).
115.  La Cour a également indiqué que, dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (arrêt Kokkinakis précité, p. 18, § 33).
116.  Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir de réglementation en la matière et dans sa relation avec les divers religions, cultes et croyances, l’Etat se doit d’être neutre et impartial (arrêt Hassan et Tchaouch précité, § 78). Il y va du maintien du pluralisme et du bon fonctionnement de la démocratie, dont l’une des principales caractéristiques réside dans la possibilité qu’elle offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent (Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998-I, p. 27, § 57). Dès lors, le rôle des autorités dans ce cas n’est pas d’enrayer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent (arrêt Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX).
117.  La Cour rappelle aussi qu’en principe le droit à la liberté de religion tel que l’entend la Convention exclut l’appréciation de la part de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités d’expression de celles-ci. Des mesures de l’Etat favorisant un dirigeant ou des organes d’une communauté religieuse divisée ou visant à contraindre la communauté ou une partie de celle-ci à se placer, contre son gré, sous une direction unique, constitueraient également une atteinte à la liberté de religion. Dans une société démocratique, l’Etat n’a pas besoin de prendre des mesures pour garantir que les communautés religieuses soient ou demeurent placées sous une direction unique (ibidem, § 52). De même, lorsque l’exercice du droit à la liberté de religion ou d’un de ses aspects est soumis, selon la loi interne, à un système d’autorisation préalable, l’intervention dans la procédure d’octroi de l’autorisation d’une autorité ecclésiastique reconnue ne saurait se concilier avec les impératifs du paragraphe 2 de l’article 9 (voir, mutatis mutandis, Pentidis et autres c. Grèce, arrêt du 9 juin 1997, Recueil 1997-III, avis de la Commission).
118.  Par ailleurs, les communautés religieuses existant traditionnellement sous la forme de structures organisées, l’article 9 doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’Etat. Vu sous cet angle, le droit des fidèles à la liberté de religion, qui comprend le droit de manifester sa religion collectivement, suppose que les fidèles puissent s’associer librement, sans ingérence arbitraire de l’Etat. En effet, l’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique et se trouve donc au cœur même de la protection offerte par l’article 9 (arrêt Hassan et Tchaouch précité, § 62).
De surcroît, l’un des moyens d’exercer le droit de manifester sa religion, surtout pour une communauté religieuse, dans sa dimension collective, passe par la possibilité d’assurer la protection juridictionnelle de la communauté, de ses membres et de ses biens, de sorte que l’article 9 doit s’envisager non seulement à la lumière de l’article 11, mais également à la lumière de l’article 6 (voir, mutatis mutandis, les arrêts Sidiropoulos et autres c. Grèce, 10 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1614, § 40, et Eglise catholique de La Canée c. Grèce, 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2857, § 33, et p. 2859, §§ 40-41, et avis de la Commission, p. 2867, §§ 48-49).
119.  Selon sa jurisprudence constante, la Cour reconnaît aux Etats parties à la Convention une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées.
Pour délimiter l’ampleur de la marge d’appréciation en l’espèce, la Cour doit tenir compte de l’enjeu, à savoir la nécessité de maintenir un véritable pluralisme religieux, inhérent à la notion de société démocratique (arrêt Kokkinakis précité, p. 17, § 31). De même, il convient d’accorder un grand poids à cette nécessité lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 9, si l’ingérence répond à un « besoin social impérieux » et si elle est « proportionnée au but légitime visé » (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Wingrove c. Royaume-Uni du 25 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1956, § 53). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence litigieuse sur la base de l’ensemble du dossier (arrêt Kokkinakis, p. 21, § 47).
b)  Application de ces principes
120.  Le Gouvernement soutient que l’ingérence incriminée était nécessaire dans une société démocratique. En premier lieu, la reconnaissance de l’Eglise requérante aurait signifié l’abandon  par l’Etat de sa position de neutralité à l’égard des religions et, en particulier, des conflits religieux, abandon contraire à la Constitution moldave et à l’ordre public moldave. C’est donc pour respecter son devoir de neutralité que le Gouvernement a indiqué à l’Eglise requérante de régler d’abord ses conflits avec l’Eglise métropolitaine de Moldova.
En deuxième lieu, le refus de reconnaître était selon lui nécessaire à la sécurité nationale et à l’intégrité territoriale moldave, compte tenu de ce que l’Eglise requérante s’adonnerait à des activités politiques, militant pour la réunion de la Moldova à la Roumanie avec le soutien de cette dernière. A l’appui de ses affirmations, il mentionne des articles, parus dans la presse roumaine, favorables à la reconnaissance par les autorités moldaves de l’Eglise requérante et à la réunion de la Moldova à la Roumanie.
De telles activités mettraient en danger non seulement l’intégrité de la Moldova, mais également ses relations pacifiques avec l’Ukraine, dont une partie du territoire actuel se trouvait, avant 1944, sous la juridiction canonique de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie.
Le Gouvernement fait également valoir que l’Eglise requérante est soutenue par des partis moldaves ouvertement proroumains, qui nient la spécificité moldave, parfois même lors de débats au parlement, ce qui déstabilise l’Etat moldave. A cet égard, il mentionne l’Alliance chrétienne pour la réunification de la Roumanie, créée le 1er janvier 1993, dont font partie plusieurs associations et un parti politique représenté au parlement, le Front populaire chrétien et démocrate, qui aurait salué la réapparition de l’Eglise métropolitaine de Bessarabie.
En troisième lieu, la non-reconnaissance de l’Eglise requérante était selon lui nécessaire pour préserver la paix sociale et l’entente entre les croyants. En effet, l’attitude belliqueuse de l’Eglise requérante, qui vise à attirer les autres orthodoxes et à phagocyter les autres Eglises, a entraîné un certain nombre d’incidents, qui auraient pu, sans l’intervention de la police, faire des victimes.
Enfin, le Gouvernement souligne que, même si elles n’ont pas reconnu l’Eglise requérante, les autorités moldaves agissent dans un esprit de tolérance et permettent à celle-ci et à ses membres de continuer leurs activités sans entrave.
121.  Les requérants considèrent que le refus de reconnaître l’Eglise métropolitaine de Bessarabie n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Ils font valoir que tous les arguments avancés par le Gouvernement sont dénués de fondement et non prouvés et ne correspondent pas à la notion de « besoin social impérieux ». Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les requérants aient mené ou voulu mener des activités susceptibles de porter atteinte à l’intégrité territoriale, à la sécurité nationale ou à l’ordre public moldaves.
Ils allèguent qu’en leur refusant une reconnaissance, alors qu’il avait reconnu d’autres Eglises orthodoxes, le Gouvernement a failli à son devoir de neutralité et ce pour des motifs fantaisistes.
La non-reconnaissance a mis les membres de l’Eglise requérante dans l’impossibilité de pratiquer leur culte car, selon la loi sur les cultes, les activités propres à un culte et la liberté d’association dans un but religieux ne peuvent être exercées que par un culte reconnu par l’Etat. De même, l’Etat n’offre sa protection qu’aux seuls cultes reconnus et seuls ceux-ci peuvent faire défendre leurs droits en justice. Par conséquent, le clergé et les membres de l’Eglise requérante n’ont pas pu se défendre contre les agressions physiques et les persécutions dont ils ont été victimes, et l’Eglise requérante n’a pas pu protéger ses biens.
Les requérants contestent que l’Etat ait toléré l’Eglise requérante et ses membres. Ils allèguent qu’au contraire, non seulement les agents de l’Etat ont permis des actes d’intimidation dont les membres de l’Eglise requérante ont été victimes de la part d’autres croyants mais de surcroît, dans un certain nombre de cas, les agents de l’Etat ont participé à de tels actes.
122.  La Cour examinera successivement les motifs invoqués par le Gouvernement pour justifier l’ingérence puis la proportionnalité de cette ingérence aux buts poursuivis.
i.  Motifs invoqués pour justifier l’ingérence
α)  Défense de la légalité et des principes constitutionnels de la Moldova
123.  La Cour relève que la Constitution moldave, dans son article 31, garantit la liberté de religion et énonce le principe de l’autonomie des cultes à l’égard de l’Etat, et que la loi du 24 mars 1992 sur les cultes instaure une procédure de reconnaissance de ceux-ci.
Le Gouvernement soutient que c’est pour respecter ces principes, y compris son devoir de neutralité à l’égard des cultes, que l’Eglise requérante n’a pas été reconnue, mais qu’il lui a été indiqué de résoudre au préalable ses conflits avec l’Eglise déjà reconnue dont elle voulait se séparer, à savoir l’Eglise métropolitaine de Moldova.
La Cour note tout d’abord que l’Eglise requérante a déposé une première demande de reconnaissance le 8 octobre 1992, restée sans réponse, et que ce n’est qu’à une date ultérieure, le 7 février 1993, que l’Etat a reconnu l’Eglise métropolitaine de Moldova. Dans ces conditions, la Cour comprend mal, du moins pour ce qui est de la période précédant la reconnaissance de l’Eglise métropolitaine de Moldova, l’argument du Gouvernement selon lequel l’Eglise requérante ne serait qu’un groupe schismatique par rapport à l’Eglise métropolitaine de Moldova, reconnue.
En tout état de cause, la Cour rappelle que le devoir de neutralité et d’impartialité de l’Etat, tel que défini dans sa jurisprudence, est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de la part de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses, et que ce devoir impose à celui-ci de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre, fussent-ils issus d’un même groupe, se tolèrent. En l’espèce, la Cour estime qu’en considérant que l’Eglise requérante ne représentait pas un nouveau culte et en faisant dépendre sa reconnaissance de la volonté d’une autorité ecclésiastique reconnue, l’Eglise métropolitaine de Moldova, le Gouvernement a manqué à son devoir de neutralité et d’impartialité. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de celui-ci selon lequel le refus de reconnaissance était nécessaire à la défense de la légalité et de la Constitution moldave.
β)  Atteinte à l’intégrité territoriale
124.  La Cour note en premier lieu que dans son statut et, en particulier, dans le préambule à celui-ci, l’Eglise requérante se définit comme une Eglise autonome locale, agissant sur le territoire moldave dans le respect des lois de cet Etat, et dont la dénomination a un caractère historique, sans aucun lien avec les réalités politiques actuelles ou passées. Ayant une activité principalement religieuse, l’Eglise requérante se dit prête à collaborer avec l’Etat également en matière de culture, d’enseignement ou d’assistance sociale. Elle déclare aussi n’avoir aucune activité d’ordre politique. 
De tels principes paraissent à la Cour clairs et parfaitement légitimes.
125.  A l’audience du 2 octobre 2001, le Gouvernement a néanmoins soutenu qu’en réalité l’Eglise requérante menait des activités politiques contraires à l’ordre public moldave et que, si elle était reconnue, de telles activités mettraient en danger l’intégrité territoriale moldave.
La Cour rappelle que, si l’on ne peut exclure que le programme d’une organisation cache des objectifs et intentions différents de ceux qu’elle affiche publiquement, elle doit, pour s’en assurer, comparer le contenu dudit programme avec les actes et prises de position de son titulaire (arrêt Sidiropoulos et autres précité, p. 1618, § 46). En l’espèce, elle note qu’aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que l’Eglise requérante mènerait des activités autres que celles déclarées dans son statut. 
Quant aux articles de presse susmentionnés, bien que leur contenu, tel que décrit par le Gouvernement, révèle des idées favorables à une éventuelle réunion de la Moldova à la Roumanie, ils ne sauraient être imputés à l’Eglise requérante. De plus, le Gouvernement n’a pas prétendu que l’Eglise requérante avait inspiré de tels articles.
De même, en l’absence de tout élément de preuve, la Cour ne saurait conclure que l’Eglise requérante se trouve liée aux activités politiques des organisations moldaves susmentionnées (paragraphe 120 ci-dessus), qui militeraient pour la réunion de la Moldova à la Roumanie. Elle note d’ailleurs que le Gouvernement n’a pas soutenu que l’activité de ces associations ou partis politiques était illégale.
Quant à l’éventualité que l’Eglise requérante constituerait, une fois reconnue, un risque pour la sécurité nationale et l’intégrité territoriale, la Cour estime qu’il s’agit là d’une simple hypothèse qui, en l’absence d’autres éléments concrets, ne saurait justifier un refus de la reconnaître.
γ)  Défense de la paix sociale et de l’entente entre les croyants
126.  La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que des incidents aient eu lieu à l’occasion de réunions de fidèles et de membres du clergé de l’Eglise requérante (paragraphes 47 à 87 ci-dessus). En particulier, des conflits se sont produits lorsque des prêtres appartenant à l’Eglise requérante ont voulu célébrer des messes dans des lieux de culte dont les fidèles et le clergé de l’Eglise métropolitaine de Moldova revendiquaient l’usage exclusif, ou bien dans des localités où certaines personnes s’opposaient à la présence de l’Eglise requérante, en la considérant comme illégale.
En revanche, la Cour note qu’il existe certaines divergences entre les requérants et le Gouvernement quant au déroulement de ces incidents.
127.  Sans prendre position quant à la manière exacte dont se sont passés ces événements, la Cour relève que la non-reconnaissance de l’Eglise requérante a joué un rôle dans les incidents survenus.
ii.  Proportionnalité aux buts poursuivis
128.  Le Gouvernement soutient que, bien que n’ayant pas reconnu l’Eglise requérante, les autorités agissent dans un esprit de tolérance et lui permettent de continuer ses activités sans entrave. Les membres de cette Eglise peuvent notamment se réunir, prier ensemble et gérer des biens. Il en veut pour preuve les nombreuses activités de l’Eglise requérante.
129.  La Cour relève que, selon la loi no 979-XII du 24 mars 1992, seuls les cultes reconnus par une décision du gouvernement peuvent être pratiqués sur le territoire moldave. En particulier, seul un culte reconnu est doté de la personnalité morale (article 24), peut produire et commercialiser des objets spécifiques de culte (article 35) et peut embaucher des officiants et salariés (article 44). De surcroît, les associations poursuivant en tout ou en partie un but religieux sont soumises aux obligations qui découlent de la législation en matière de cultes (article 21).
Dans ces circonstances, la Cour note qu’en l’absence de reconnaissance l’Eglise requérante ne peut ni s’organiser, ni fonctionner. Privée de personnalité morale, elle ne peut pas ester en justice pour protéger son patrimoine, indispensable à l’exercice du culte, tandis que ses membres ne peuvent se réunir pour poursuivre des activités religieuses sans enfreindre la législation sur les cultes.
Quant à la tolérance dont ferait preuve le Gouvernement à l’égard de l’Eglise requérante et de ses membres, la Cour ne saurait considérer une telle tolérance comme un substitut à la reconnaissance, seule cette dernière étant susceptible de conférer des droits aux intéressés.
Par ailleurs, elle relève qu’en certaines occasions les requérants n’ont pas pu se défendre contre des actes d’intimidation, les autorités prétextant que seules des activités légales pourraient bénéficier de la protection de la loi (paragraphes 56, 57 et 84 ci-dessus).
Enfin, elle note que les autorités, lorsqu’elles ont reconnu d’autres associations cultuelles, n’avaient pas invoqué alors les critères qu’elles ont utilisés pour refuser la reconnaissance de l’Eglise requérante, et qu’aucune justification n’a été avancée par le Gouvernement pour cette différence de traitement.
130.  En conclusion, la Cour estime que le refus de reconnaître l’Eglise requérante a de telles conséquences sur la liberté religieuse des requérants qu’il ne saurait passer pour proportionné au but légitime poursuivi ni, partant, pour nécessaire dans une société démocratique et qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 9
131.  L’Eglise requérante se prétend aussi victime d’une discrimination, eu égard au refus injustifié du Gouvernement de la reconnaître, alors qu’il a reconnu, d’une part, d’autres Eglises orthodoxes et, d’autre part, plusieurs associations au sein d’un même culte. Elle invoque l’article 14 de la Convention, libellé comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
132.  Selon le Gouvernement, le culte chrétien orthodoxe ayant été reconnu par le biais de l’Eglise métropolitaine de Moldova, aucun motif ne justifiait de reconnaître également l’Eglise requérante, qui se réclame, elle aussi, du culte chrétien orthodoxe. L’Eglise requérante n’est pas un nouveau culte, mais une formation schismatique dont les croyances et rites ne se distinguent en rien de ceux de l’Eglise métropolitaine de Moldova. Le Gouvernement admet que l’éparchie orthodoxe du vieux rite de Chişinău, rattachée à l’Eglise orthodoxe russe du vieux rite dont le siège est à Moscou, a été reconnue bien qu’elle ne soit pas un nouveau culte, mais il considère que la différence de traitement est fondée sur un critère ethnique. En effet, les fidèles et le clergé de l’éparchie orthodoxe de Chişinău sont tous d’origine russe.
133.  Les requérants estiment que le motif opposé à l’Eglise requérante pour refuser de la reconnaître n’était ni raisonnable ni objectif, puisque, dans la reconnaissance des autres cultes, le Gouvernement n’a pas posé comme critères l’origine ethnique des croyants ou la nouveauté du culte. A titre d’exemple, les requérants font valoir que le Gouvernement a reconnu deux Eglises adventistes et deux associations juives, qui ne sont pas organisées selon des critères ethniques.
134.  La Cour considère que les allégations ayant trait à l’article 14 de la Convention s’analysent en une répétition de celles présentées sur le terrain de l’article 9. Dès lors, il n’y a pas lieu de les examiner séparément.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
135.  Les requérants font valoir que le droit interne n’offre aucune voie de recours pour redresser les griefs qu’ils exposent devant la Cour. Ils dénoncent une violation de l’article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
135.  Le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, s’agissant de griefs de caractère civil, les exigences de l’article 13 s’effacent devant celles de l’article 6 de la Convention.
136.  La Cour rappelle que l’article 13 a pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145). Le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif », en pratique comme en droit. Toutefois, un tel recours n’est requis que pour les griefs pouvant passer pour « défendables » au regard de la Convention.
137.  La Cour observe que le grief des requérants, selon lequel le refus de reconnaître l’Eglise requérante a emporté violation de leur droit à la liberté de religion garanti par l’article 9 de la Convention, revêtait sans conteste un caractère défendable (paragraphe 130 ci-dessus). Les requérants étaient donc en droit de bénéficier d’un recours interne effectif au sens de l’article 13. La Cour examinera par conséquent si l’Eglise requérante et les autres requérants ont disposé d’un tel recours.
138.  Elle constate que, dans son arrêt du 9 décembre 1997, la Cour suprême de justice a jugé que le refus du gouvernement de répondre à la demande de reconnaissance présentée par l’Eglise requérante n’était pas illégal et qu’il n’était pas non plus contraire à l’article 9 de la Convention, puisque les requérants pouvaient manifester leur religion au sein de l’Eglise métropolitaine de Moldova. Toutefois, ce faisant, la Cour suprême de justice n’a pas répondu aux griefs principaux soulevés par les requérants, à savoir leur souhait de se réunir et de manifester leur religion collectivement au sein d’une Eglise distincte de l’Eglise métropolitaine de Moldova, et de bénéficier du droit à un tribunal pour défendre leurs droits et protéger leurs biens, étant donné que seuls les cultes reconnus par l’Etat bénéficient d’une protection légale. Dès lors, n’étant pas reconnue par l’Etat, l’Eglise métropolitaine de Bessarabie n’avait pas de droits à faire valoir devant la Cour suprême de justice.
Partant, le recours devant la Cour suprême de justice fondé sur l’article 235 du code de procédure civile n’était pas effectif.
139.  Par ailleurs, la Cour relève que la loi du 24 mars 1992 sur les cultes, si elle met comme conditions au fonctionnement d’un culte la reconnaissance par le gouvernement et l’obligation de respecter les lois de la République, ne comporte pas de disposition spécifique réglementant la procédure de reconnaissance et prévoyant les recours disponibles en cas de litige.
Le Gouvernement ne fait Etat d’aucun autre recours que les requérants auraient pu exercer.
Dès lors, la Cour estime que les requérants n’ont pas été en mesure d’obtenir le redressement devant une instance nationale de leur grief relatif à leur droit à la liberté de religion. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 11 DE LA CONVENTION
140.  Les requérants se plaignent également de ce que le refus de reconnaître l’Eglise requérante empêche celle-ci d’obtenir la personnalité juridique, la privant ainsi de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 afin de faire trancher tout grief relatif à ses droits, en particulier ses droits de propriété. Ils allèguent de surcroît que ce refus, combiné avec l’obstination des autorités à considérer que les intéressés peuvent pratiquer leur religion au sein de l’Eglise métropolitaine de Moldova, porte atteinte à leur liberté d’association, au mépris de l’article 11 de la Convention.
141.  Ayant pris en compte ces articles dans le contexte de l’article 9 (paragraphes 118 et 129 ci-dessus), la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de les examiner séparément.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
142.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
143.  Les requérants ne réclament pas de somme au titre du dommage matériel, mais réclament en revanche 160 000 francs français (FRF) en réparation du préjudice moral.
144.  Le Gouvernement ne se prononce pas à cet égard.
145.  La Cour considère que les violations constatées ont indéniablement dû causer aux requérants un préjudice moral qu’elle évalue, en équité, à la somme de 20 000 euros (EUR).
B.  Frais et dépens
146.  Ayant reçu du Conseil de l’Europe 7937,10 FRF au titre de l’assistance judiciaire pour la comparution du requérant Vlad Cubreacov à l’audience devant la Cour, les requérants ne sollicitent que le remboursement de leurs frais d’avocat exposés au cours de la procédure devant la Cour, à savoir 8 693,89 FRF et 3 550 livres sterling, correspondant respectivement aux honoraires afférents à la prise en charge et la préparation de la requête par l’avocat moldave, et à ceux des conseils britanniques relatifs à la défense des requérants dans la présente procédure et à la  comparution à l’audience de la Cour.
147.  Le Gouvernement ne se prononce pas à ce sujet.
148.  Compte tenu des justificatifs fournis par les requérants, et statuant en équité, la Cour octroie aux requérants la somme de 7 025 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.  Intérêts moratoires
149.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention ;
2.  Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire également sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 9 ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur l’existence d’une violation des articles 6 et 11 de la Convention ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  20 000 EUR (vingt mille euros), à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral,
ii.  7 025 EUR (sept mille vingt-cinq euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE BESSARABIE ET AUTRES c. MOLDOVA
ARRÊT ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE BESSARABIE ET AUTRES c. MOLDOVA 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 45701/99
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 9 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+9 ; Violation de l'art. 13 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 et 11 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 34) VICTIME, (Art. 9-1) LIBERTE DE RELIGION, (Art. 9-2) INGERENCE, (Art. 9-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 9-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 9-2) PROTECTION DE L'ORDRE PUBLIC


Parties
Demandeurs : ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE BESSARABIE ET AUTRES
Défendeurs : MOLDOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-12-13;45701.99 ?

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