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06/12/2001 | CEDH | N°41727/98

CEDH | AFFAIRE YAGTZILAR ET AUTRES c. GRECE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAGTZILAR ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 41727/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
10/07/2002
En l’affaire Yagtzilar et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    C.L. Rozakis,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme  M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délib

ré en chambre du conseil les 29 juin 2000, 20 septembre et 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette de...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YAGTZILAR ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 41727/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
10/07/2002
En l’affaire Yagtzilar et autres c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    C.L. Rozakis,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme  M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 juin 2000, 20 septembre et 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41727/98) dirigée contre la République hellénique par dix ressortissants turcs, Fatma Ayten Yagtzilar, Mustafa Aykut Yagtzilar, Yakut Yagtzilar, Nermin Baykal, Bahadir Atik, Feriha Neriman Atik, Alan Hosman, Mukaddes Saraçoğlu, Rikkat Karaoğlu et Kenan Haciosmanoğlu (« les requérants »), qui avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient du manque d’équité et de la durée d’une procédure civile à laquelle ils avaient été parties. Ils se plaignaient en outre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
4.  Elle a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 29 juin 2000, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
6.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 septembre 2001 (article 59 § 2 du règlement). Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent.
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. P. Georgakopoulos, conseiller au Conseil juridique    de l’Etat, délégué de l’agent,   V. Kyriazopoulos, assesseur au Conseil juridique de l’Etat,   I. Bakopoulos, auditeur au Conseil juridique de l’Etat, conseils ; 
–  pour les requérants  Mes P. Yatagantzidis, conseil,   E. Metaxaki, avocats au barreau d’Athènes, conseillère.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mes Yatagantzidis et Metaxaki et M. Kyriazopoulos.
EN FAIT
7.  En 1925, l’Etat grec occupa une olivaie d’une étendue totale de 3 877 000 m² sise à Chalkidiki (Grèce du Nord) et la livra au Comité de secours des réfugiés (Επιτροπή Περιθάλψεως Προσφύγων), afin d’y permettre l’installation des réfugiés provenant d’Asie mineure à la suite de l’échange obligatoire des populations avec la Turquie prévu par le Traité de Lausanne de 1923. Cette occupation eut lieu sans qu’aucune indemnité ne soit versée aux propriétaires de l’olivaie, dont les requérants sont les ayants droit. En effet, l’occupation se fondait sur un acte du gouvernement en date du 14 février 1923 qui autorisait l’expropriation de terrains et leur occupation avant toute indemnisation des propriétaires. Cet acte fut ultérieurement ratifié par une résolution constitutionnelle en date du 15 septembre 1924 ; son contenu fut également repris par la Constitution de 1927, dans son article 119.
8.  Le 21 août 1933, par la décision no 81/1933 du Comité des expropriations de Chalkidiki (Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Χαλκιδικής), l’Etat grec procéda à l’expropriation du terrain en question.
9.  Le 8 décembre 1933, les intéressés saisirent les tribunaux compétents pour obtenir l’indemnité qui leur était due par l’Etat, qui avait entre-temps succédé au Comité de secours des réfugiés. A la suite de cette demande furent rendues, entre autres, les décisions suivantes :
–  décision avant dire droit (προδικαστική) no 28/1934 du tribunal de première instance de Chalkidiki ordonnant plusieurs expertises ;
–  décision finale no 28/1936 du tribunal de première instance de Chalkidiki, fixant un prix unitaire définitif d’indemnisation à 2 008 drachmes (GRD) au mètre carré ; cette décision fut frappée d’appel par les parties ;
–  arrêt avant dire droit no 54/1938 de la cour d’appel de Salonique, infirmant la décision attaquée et ordonnant aux parties de produire des éléments de preuve supplémentaires ;
–  décision no 4/1939 du président du tribunal de première instance de Chalkidiki, reconnaissant les intéressés comme étant les titulaires du droit à l’indemnité fixée ;
–  arrêt no 155/1939 de la cour d’appel de Salonique, révoquant l’arrêt no 54/1938 et ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance de Chalkidiki ;
–  décision no 89/1940 du tribunal de première instance de Chalkidiki, fixant le prix unitaire définitif d’indemnisation à 2 720 GRD au mètre carré ; cette décision fut frappée d’appel par les parties, mais l’audience n’eut lieu que le 23 janvier 1961 ; entre-temps, le 29 avril 1959, les intéressés avaient déposé devant la cour d’appel une nouvelle demande tendant à la fixation d’un prix d’indemnisation ;
–  arrêt no 96/1961 de la cour d’appel de Salonique, ordonnant une nouvelle expertise, laquelle débuta en 1971 et prit fin en 1977 ; lors de l’audience du 13 février 1979, les intéressés réclamèrent 110 000 GRD au mètre carré et l’Etat souleva une exception de forclusion ;
–  arrêt avant dire droit no 654/1979 de la cour d’appel de Salonique, rejetant l’exception de forclusion soulevée par l’Etat et ordonnant aux intéressés de justifier de la valeur de leur terrain ;
–  arrêt no 1718/1981 de la cour d’appel de Salonique, rejetant une nouvelle exception de forclusion soulevée par l’Etat et fixant le prix unitaire définitif d’indemnisation de 50 000 à 180 000 GRD au mètre carré ; cet arrêt fut frappé d’un pourvoi en cassation par l’Etat, qui souleva de nouveau une exception de forclusion ;
–  arrêt no 1305/1983 de la troisième chambre de la Cour de cassation, infirmant le jugement attaqué pour un motif procédural et renvoyant l’affaire devant la quatrième chambre ; par la suite, le 12 décembre 1983, les intéressés déposèrent devant cette juridiction une nouvelle demande tendant à la fixation d’un prix d’indemnisation ;
–  arrêt no 1684/1984 de la quatrième chambre de la Cour de cassation, ordonnant le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Chalkidiki pour juger du bien-fondé des demandes des intéressés en date des 29 avril 1959 et 12 décembre 1983.
10.  Le 29 juin 1988, les requérants reprirent l’instance devant le tribunal de grande instance de Chalkidiki. Ils déposèrent en outre une nouvelle demande tendant à la fixation d’un prix unitaire définitif d’indemnisation. Ils entendaient obtenir 400 GRD au mètre carré. Dans ses observations en réponse du 20 mars 1989, l’Etat soutint de nouveau que le droit des requérants à une indemnisation était prescrit.
11.  L’audience eut lieu le 22 mars 1989. Le 22 mai 1989, le tribunal ordonna aux requérants de justifier de la valeur de leur terrain. Le 21 novembre 1991, les requérants demandèrent au juge rapporteur de fixer une date pour l’audition des témoins. Une expertise eut aussi lieu.
12.  Le 28 février 1992, les requérants demandèrent au tribunal de fixer une date pour l’audience. Celle-ci se déroula le 7 octobre 1992.
13.  Le 4 décembre 1992, le tribunal décida de reporter l’examen de l’affaire au motif qu’une mesure d’instruction (αυτοψία) n’avait pas eu lieu (décision no 239/1992).
14.  Le 16 juin 1994, les requérants demandèrent au tribunal de fixer une date pour l’audience ; celle-ci se déroula le 1er septembre 1994.
15.  Le 24 octobre 1994, le tribunal de grande instance de Chalkidiki rejeta comme dénuée de fondement l’exception de forclusion soulevée par l’Etat et fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation à 395 GRD au mètre carré (décision no 233/1994).
16.  Le 4 janvier 1995, l’Etat interjeta appel de cette décision. Il soulevait de nouveau une exception de forclusion.
17.  Le 17 juillet 1995, la cour d’appel de Salonique infirma la décision no 233/1994, au motif qu’elle avait à tort rejeté l’exception de forclusion soulevée par l’Etat. Elle considéra en effet que le droit des requérants à une indemnisation était prescrit, et ce depuis au moins 1971 déjà. Statuant au fond, elle rejeta la demande des requérants du 29 juin 1988, considérant que du fait de leur forclusion ils n’avaient plus d’intérêt à agir (arrêt no 3156/1995).
18.  Le 6 décembre 1995, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire, ils soutenaient que la cour d’appel avait retenu une interprétation erronée des faits et des dispositions constitutionnelles et législatives applicables en matière de forclusion et lui reprochaient d’avoir mal apprécié les preuves. Ils ajoutaient que, de toute façon, l’exception de forclusion avait déjà été rejetée par les arrêts nos 654/1979 et 1718/1981 de la cour d’appel de Salonique. Ils soulignaient enfin qu’ils n’avaient jamais reçu d’indemnisation pour l’expropriation de leur terrain et que le fait de leur opposer maintenant la forclusion allait à l’encontre du principe de la bonne foi et violait notamment leur droit au respect de leurs biens.
19.  Le 15 juillet 1997, la Cour de cassation, après avoir examiné tous les moyens de cassation soulevés par les requérants, rejeta leur pourvoi au motif qu’il était mal fondé (arrêt no 1302/1997).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LE DROIT D’ACCÈS À UN TRIBUNAL
20.  Les requérants allèguent que leur cause n’a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques, en considérant que leur droit à indemnisation était prescrit, les ont en réalité privés du droit d’accès aux tribunaux. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21.  Le Gouvernement estime que  les requérants ont eu pleinement accès aux tribunaux pour faire valoir leurs droits et ont utilisé les voies de recours que mettait à leur disposition le droit grec. Il considère qu’il faut accepter, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’existence de formalités pour saisir valablement une juridiction nationale. Dans ces conditions, le rejet du recours par la cour d’appel puis par la Cour de cassation ne serait que la conséquence prévisible de la négligence dont les requérants auraient fait preuve dans la conduite de l’affaire. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire qui a respecté le principe de l’égalité des armes. Enfin, il note que tant la cour d’appel que la Cour de cassation ont pleinement motivé leurs décisions déclarant que le droit des requérants à une indemnisation était prescrit. Sur ce point, le Gouvernement se livre à une analyse détaillée de la jurisprudence et de la doctrine relatives à la forclusion, pour conclure que les requérants auraient dû prévoir la prescription de leur droit à indemnisation.
22.  La Cour a jugé que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d’estimer illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère civil et se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1 (voir, notamment, l’arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36).
23.  D’autre part, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, l’arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40).
24.  Dans le cas d’espèce, les requérants reprochaient à la cour d’appel et à la Cour de cassation d’avoir retenu une interprétation erronée des faits et des dispositions applicables en matière de forclusion, ce qui a abouti à un déni de justice.
25.  La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (voir, parmi d’autres, l’arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.
26.  En l’occurrence, la Cour constate qu’en ce qui concerne la période pour laquelle elle est compétente ratione temporis – c’est-à-dire depuis le 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce – les requérants ont assurément eu accès aux juridictions grecques, mais uniquement pour entendre déclarer leur recours irrecevable par le jeu de la prescription extinctive. Or la Cour rappelle que le fait d’avoir pu emprunter des voies de recours internes ne satisfait pas nécessairement aux impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il constater que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffisait pour assurer aux intéressés le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique (arrêt Golder précité, pp. 16-18, §§ 34-35).
27.  La Cour note que dans la procédure litigieuse, commencée en 1933, l’Etat avait, depuis 1979 déjà, soulevé plusieurs fois mais en vain l’exception de forclusion. Ce n’est qu’en 1995 – et alors qu’un an auparavant le tribunal de première instance avait fixé l’indemnisation due aux requérants – que la cour d’appel accepta pour la première fois l’exception de l’Etat et prononça la prescription du droit des requérants à une indemnisation, en indiquant que la prescription était acquise depuis au moins 1971 déjà. Certes, la Cour n’a pas compétence pour se prononcer sur le régime de la prescription extinctive en droit interne ou sur le bien-fondé de ladite décision. En revanche, force lui est d’observer que le fait d’opposer la prescription aux intéressés à un stade si avancé de la procédure – que les requérants avaient poursuivie de bonne foi et à un rythme suffisamment soutenu – les priva définitivement de toute possibilité de faire valoir leur droit à une indemnité pour leur olivaie, d’abord occupée, puis expropriée par l’Etat grec.
28.  La Cour estime par conséquent que les requérants ont subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il y a eu atteinte à la substance de leur droit à un tribunal.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
29.  Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que leur affaire a connu une durée excessive.
30.  Le Gouvernement plaide que les requérants ont considérablement contribué à l’allongement de la procédure, en introduisant leurs recours de manière tardive et en manquant de diligence dans la conduite de l’affaire. Il ressortirait au demeurant de la chronologie de la procédure que les autorités judiciaires, lorsqu’elles ont été en mesure de le faire, ont statué dans des délais raisonnables.
A.  Période à prendre en considération
31.  La Cour note qu’en ce qui concerne la période pour laquelle elle est compétente ratione temporis, la procédure litigieuse a débuté le 29 juin 1988 et s’est terminée le 15 juillet 1997. Elle a donc duré neuf ans et seize jours.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
32.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêts Richard c. France, 22 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France, 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, p. 39).
33.  Par ailleurs, seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable au sens de la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Varipati c. Grèce, no 38459/97, § 26, 26 octobre 1999, non publié).
34.  Pour ce qui est de la présente espèce, la Cour observe que les requérants ont en général fait preuve de diligence dans la conduite de l’affaire. Force est dès lors de constater que, s’agissant d’une durée de plus de neuf ans, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies.
35.  La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée globale écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
36.  Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
37.  Le Gouvernement souligne d’emblée que la Cour ne saurait examiner les questions liées à la privation de propriété elle-même, celles-ci se trouvant, à l’évidence, en dehors de sa compétence ratione temporis. D’après lui, c’est l’absence de paiement de l’indemnité d’expropriation qui constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Les intéressés adhèrent à cette thèse et se plaignent qu’en les privant de toute indemnisation les arrêts nos 3156/1995 de la cour d’appel de Salonique et 1302/1997 de la Cour de cassation leur ont imposé une charge excessive.
La situation litigieuse relève ainsi de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, qui énonce, de manière générale, le principe du respect des biens (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal, nos 29813/96 et 30229/96, §§ 43 et 48, CEDH 2000-I). Dès lors, la Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
38.  Les requérants estiment que tel n’a pas été le cas. Ils voient dans l’interprétation de la prescription extinctive retenue par les arrêts nos 3156/1995 de la cour d’appel de Salonique et 1302/1997 de la Cour de cassation une rupture injustifiée du juste équilibre requis entre les exigences de l’intérêt général et le respect dû à leur droit de propriété.
39.  Le Gouvernement affirme que les procédures prévues par le droit interne offraient un remède suffisant pour assurer la protection du droit au respect des biens. En particulier, la législation pertinente prévoyait le paiement d’une indemnisation complète devant être fixée par voie judiciaire. Faute d’avoir introduit leurs recours dans les délais prévus par la loi, les requérants seraient les propres responsables de leur non-indemnisation. Le Gouvernement relève ainsi trois périodes d’inactivité imputables aux intéressés : de 1941 à 1951, de 1951 à 1959 et de 1961 à 1971. Selon lui, les requérants devaient être suffisamment conscients du risque qu’ils encouraient en délaissant la procédure pendant de longues périodes. L’exigence de proportionnalité aurait ainsi été satisfaite.
40.  La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, parmi d’autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69). Le souci d’assurer un tel équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 du Protocole no 1 tout entier. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété (Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 23, § 38).
Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur les requérants une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, la Cour a déjà dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu’une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (Les saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, p. 35, § 71).
41.  En l’espèce, la longue procédure engagée à la suite de l’occupation puis de l’expropriation des terrains litigieux a pris fin sans que les requérants ne perçoivent d’indemnisation. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles les autorités grecques n’ont à aucun moment indemnisé les intéressés ou leurs ayants droit pour la mainmise sur leurs biens. Certes, comme elle l’a déjà indiqué ci-dessus, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour se prononcer sur la question du bien-fondé de la prescription du droit des requérants à une indemnisation. Toutefois, la Cour ne peut qu’observer que, par le jeu de la prescription extinctive, les intéressés se sont vu refuser, à l’issue d’une procédure commencée en 1933, toute somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par eux et leurs ayants droit en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant plus de soixante-dix ans (voir, mutatis mutandis, Malama c. Grèce, no 43622/98, § 51, CEDH 2001-II).
42.  La Cour estime en conséquence que l’absence de toute indemnisation pour la mainmise sur les biens des requérants emporte rupture, en défaveur de ceux-ci, du juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
44.  Au titre du dommage matériel, les requérants réclament, à titre principal, la somme de 31 849 244 217 drachmes (GRD). A titre subsidiaire, ils réclament 28 111 566 571 GRD, plus des intérêts non capitalisables au taux de 6 % l’an à partir du 15 juillet 1997, date de la publication de l’arrêt no 1302/1997 de la Cour de cassation. A titre plus subsidiaire, ils réclament 5 785 323 270 GRD, plus des intérêts non capitalisables au taux de 6 % l’an à partir du 20 novembre 1985, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Grèce. Au titre du dommage moral, ils réclament la somme symbolique de 340,75 GRD (1 euro). Ils réclament enfin 157 754 000 GRD au titre des frais et dépens.
45.  Le Gouvernement soutient qu’au cas et dans la mesure où la Cour constaterait une violation de l’article 1 du Protocole no 1, elle devrait donner aux parties la possibilité de présenter des observations complémentaires sur la question de la satisfaction équitable.
46.  La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure en tenant compte de la possibilité d’un accord entre Gouvernement et requérants (article 75 §§ 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4.  Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a)  la réserve en entier ;
b)  invite le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président 
ARRÊT YAGTZILAR ET AUTRES c. GRÈCE
ARRÊT YAGTZILAR ET AUTRES c. GRÈCE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 41727/98
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 au regard du droit d'accès à un tribunal ; Violation de l'art. 6-1 au regard de la durée de la procédure ; Violation de P1-1

Parties
Demandeurs : YAGTZILAR ET AUTRES
Défendeurs : GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-12-06;41727.98 ?

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