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30/10/2001 | CEDH | N°37794/97

CEDH | AFFAIRE PANNULLO ET FORTE c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PANNULLO ET FORTE c. FRANCE
(Requête no 37794/97)
ARRÊT
STRASBOURG
30 octobre 2001
DÉFINITIF
30/01/2002
En l’affaire Pannullo et Forte c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre

du conseil les 23 novembre 1999 et 9 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉD...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PANNULLO ET FORTE c. FRANCE
(Requête no 37794/97)
ARRÊT
STRASBOURG
30 octobre 2001
DÉFINITIF
30/01/2002
En l’affaire Pannullo et Forte c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 novembre 1999 et 9 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37794/97) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants italiens, M. Vincenzo Pannullo et son épouse, Mme Caterina Forte (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 21 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 15 septembre 1997.
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés devant la Cour par Me A. Mazzarri, avocate à Livourne. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par M. Y. Charpentier, sous-directeur des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Mme M. Dubrocard, en qualité d’agente.
3.  Les requérants alléguaient en particulier la violation du droit au respect de leur vie privée et familiale (article 8 de la Convention), en raison de la restitution tardive, par les autorités françaises, du corps de leur fille décédée.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 23 novembre 1999, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le 2 février 1994, la fille des requérants, Erika, âgée de deux ans, subit une intervention de chirurgie cardiaque à l’hôpital Marie-Lannelongue du Plessis-Robinson (France).
9.  Le 17 juin 1996, Erika fut hospitalisée dans ce même établissement, pour un contrôle postopératoire.
10.  Le 18 juin 1996, elle devint fiévreuse et vomit du sang. Les médecins diagnostiquèrent une rhinopharyngite et prescrivirent des antibiotiques. Le 20 juin 1996, les médecins décidèrent la sortie de l’enfant.
11.  Le même soir, les requérants téléphonèrent à l’hôpital, en raison de ce qu’Erika était fiévreuse.
12.  Le 22 juin 1996, les requérants amenèrent l’enfant chez un médecin, qui, diagnostiquant une pneumonie, téléphona à l’hôpital et demanda l’hospitalisation immédiate d’Erika. A son arrivée, Erika fut, dans un premier temps, admise dans le service de cardiologie. Etant tombée dans le coma, elle fut alors transférée dans le service de réanimation. Les médecins indiquèrent que l’enfant avait une grave infection au poumon gauche, qui avait déstabilisé le cœur.
13.  Le 24 juin 1996, Erika décéda.
14.  Le 28 juin 1996, les requérants portèrent plainte auprès du procureur de la République de Nanterre. Le 1er juillet 1996, une information pour recherche des causes de la mort fut ouverte.
15.  Le 3 juillet 1996, le juge d’instruction M. délivra une commission rogatoire à la brigade de recherches de la gendarmerie de Sceaux, afin notamment de saisir le dossier médical et d’entendre les membres du personnel médical ayant eu à s’occuper d’Erika. Le 14 août 1996, la brigade de recherches de Sceaux retourna la commission rogatoire partiellement exécutée.
16.  Le 5 juillet 1996, le juge d’instruction ordonna une autopsie, qui fut pratiquée le 9 juillet suivant. Plusieurs prélèvements furent effectués pour un examen complémentaire éventuel. Le rapport d’autopsie, daté du 25 juillet 1996, conclut que la mort d’Erika était intervenue dans un contexte infectieux respiratoire aigu.
17.  Le 16 septembre 1996, le juge ordonna une nouvelle expertise anatomopathologique, confiée au professeur L., médecin légiste, et au docteur D., cardiologue, en leur fixant un délai échéant le 15 décembre 1996 pour déposer leur rapport.
18.  Le 13 janvier 1997, le juge leur demanda de communiquer leur rapport avant « la date ultime du 20 janvier 1997 ».
19.  A compter de la date de l’autopsie, les requérants adressèrent de nombreuses lettres au consulat général d’Italie à Paris, au ministère des Affaires étrangères à Rome, ainsi qu’à des députés italiens, pour obtenir la restitution du corps d’Erika.
20.  En Italie, des députés posèrent des questions parlementaires au gouvernement, et organisèrent des conférences de presse consacrées à cette affaire. Plusieurs articles de journaux furent publiés.
21.  De son côté, le consul général d’Italie intervint à plusieurs reprises auprès du juge, notamment par des lettres des 26 septembre, 26 novembre et 12 décembre 1996, et transmit aux requérants les informations obtenues.
22.  En janvier 1997, le consul général saisit le procureur de la République, qui demanda des explications au professeur L. Par une lettre du 12 février 1997, le professeur L. répondit dans les termes suivants :
« L’autopsie a été effectuée le 9 juillet 1996 et le magistrat a été [informé] immédiatement téléphoniquement des résultats, il lui a été précisé que tous les prélèvements des viscères avaient été effectués et que le corps pouvait être rendu à la famille dès le 9 juillet 1996.
Les viscères seront étudiés ultérieurement en anapath, ce qui fut fait le 20 janvier et le 4 février 1997, mais la mission comportait une étude de dossier médical avec l’avis d’un autre expert, ce qui fut fait le 3 février 1997. A l’ouverture du scellé, il s’est avéré qu’il manquait le dossier médical de réanimation et nous avons donc pris contact avec les collègues médecins qui nous ont adressé la copie du dossier qui est actuellement à l’étude.
Ce dossier médical est complexe et nécessite un délai de travail indispensable, néanmoins le corps n’a aucune raison d’être retenu à l’I.M.L. [Institut médicolégal].
Les services administratifs de l’Institut Médico Légal se sont à plusieurs reprises inquiétés de la durée du dépôt du corps et ont donc contacté le 2 juin 1996, le 12 août 1996, le 18 août 1996, le 15 janvier [1997] Mlle M., juge d’instruction au tribunal de Nanterre, qui a ce dossier en charge et qui dit attendre les résultats d’anapath, mais ceux-ci sont inclus dans une mission de réflexion et d’étude de dossier plus longue qui n’a pas encore abouti.
Mlle M. a donc toute latitude pour libérer le corps de l’Institut Médico Légal et donc de signer le permis d’inhumer, laissant aux médecins le temps de travail nécessaire à l’accomplissement de leur mission. »
23.  A la réception de cette lettre, le procureur de la République requit, le 14 février 1997, qu’il plût au juge d’instruction d’ordonner la restitution du corps d’Erika à sa famille.
24.  Le jour même, le juge B., remplaçant le juge M., délivra un permis d’inhumer.
25.  Le 19 février 1997, Erika fut enterrée au cimetière de Terracina.
26.  Le 12 mars 1997, le juge M. écrivit au professeur L., en s’étonnant de ce que, après plus de six mois, le rapport ne fût pas encore déposé et en lui demandant d’indiquer les difficultés ou entraves qui pourraient expliquer cette carence.
27.  Le 18 mars suivant, le professeur L. répondit qu’il y avait un « problème de discordance entre les observations anatomiques et les données du dossier médical », ce qui obligeait les experts à entendre les médecins s’étant occupés de l’enfant, une date ayant été fixée au 8 avril 1997.
28.  Le rapport des experts fut déposé le 29 avril 1997. Ils concluaient « qu’il n’y avait pas de geste chirurgical réparateur possible » et qu’ils n’avaient relevé dans les soins « aucune faute thérapeutique ».
29.  Par une lettre du 8 septembre 1997, un substitut du procureur informa les requérants du classement de leur dossier, en raison de ce que les différentes expertises ordonnées par le magistrat instructeur n’avaient pas mis en évidence une négligence médicale, une erreur de diagnostic ou une faute thérapeutique, susceptibles de caractériser une infraction pénale.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
30.   Article 74 du code de procédure pénale :
« En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
31.  Les requérants considèrent que le retard des autorités françaises à leur restituer le corps d’Erika a porté une atteinte injustifiée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils citent l’article 8 de la Convention, qui en ses passages pertinents est ainsi rédigé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la prévention des infractions pénales (...) »
32.  Les requérants estiment que les dispositions de l’article 74 du code de procédure pénale ont pu justifier la première partie de la procédure. Toutefois, selon eux, le juge a largement outrepassé les pouvoirs discrétionnaires qui lui sont concédés, d’une manière disproportionnée et non nécessaire au regard du but légitime poursuivi.
33.  En effet, selon l’article 156 du code de procédure pénale, le juge doit fixer des délais pour le dépôt des rapports d’expertise et, s’ils ne sont pas respectés, a le pouvoir d’intervenir. De plus, le professeur L. a déclaré avoir pris contact avec le juge le 9 juillet 1996, date de l’expertise, et l’avoir informé de ce que des prélèvements avaient été effectués et que le corps pouvait être rapatrié. Or ce n’est qu’en mars que le juge lui a demandé des explications sur son retard à déposer le rapport d’expertise. Les requérants soulignent enfin le très jeune âge de la fillette, le lien très fort qui unit les familles dans les régions de l’Italie centrale et méridionale dont ils sont originaires, ainsi que la place de la religion dans leur vie.
34.  Le Gouvernement ne conteste pas que le délai mis par l’autorité judiciaire pour délivrer le permis d’inhumer et restituer le corps d’Erika à ses parents, qu’il soit imputable à « l’inertie des experts ou à une mauvaise compréhension de la matière médicale par l’autorité judiciaire », a constitué une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le Gouvernement expose que les diverses formalités engagées visaient un but légitime, la prévention des infractions pénales, et étaient prévues à l’article 74, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
Quant au point de déterminer si cette mesure était proportionnée aux faits et si un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
35.  La Cour rappelle que si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55).
36.  Il ne fait pas de doute pour la Cour que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants était prévue par la loi et visait un but légitime, à savoir la prévention des infractions pénales.
37.  Il s’agit donc d’établir si ladite ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. A cet égard, il y a lieu de tenir compte de ce qu’un délai de plus de sept mois s’est écoulé entre le décès de la fillette et la délivrance du permis d’inhumer.
38.  La Cour estime que les besoins de l’enquête impliquaient que les autorités françaises retiennent le corps d’Erika le temps nécessaire à l’autopsie, à savoir jusqu’au 9 juillet 1996. Pour ce qui est, en revanche, de la période postérieure, la lettre du professeur L. au procureur de la République fait clairement apparaître que le corps de l’enfant aurait pu être rendu à ses parents dès après l’autopsie, les prélèvements nécessaires ayant été effectués et la rédaction du rapport ne nécessitant pas qu’il soit conservé à l’Institut médicolégal. Il ressort également de cette lettre que le juge d’instruction en a été immédiatement informé et que plusieurs démarches en ce sens ont été effectuées par l’Institut médicolégal auprès du juge.
39.  Dans ces conditions, que le retard ait été causé, comme le mentionne le Gouvernement, soit par l’inertie des experts, soit par une « mauvaise compréhension de la matière médicale » par le juge, la Cour considère, eu égard aux circonstances de l’affaire et au caractère dramatique, pour les requérants, de la perte de leur enfant, que les autorités françaises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et le but légitime visé.
40.  La Cour conclut, dès lors, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Préjudice
42.  Au titre du préjudice matériel, les requérants réclament 9 millions de lires italiennes (ITL) (soit 30 000 francs français (FRF)) correspondant à leurs frais de séjour en France jusqu’au 15 juillet 1996 (qu’ils évaluent à 1 000 FRF par personne et par jour) dans l’attente de pouvoir rentrer en Italie avec le corps d’Erika, et 2 millions d’ITL (soit 6 667 FRF) pour les frais de transport et de séjour de M. Pannullo en février 1997 lorsqu’il est venu chercher le corps.
43.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
44.  La Cour considère qu’il y a lieu d’indemniser les frais de séjour des requérants entre le 9 et le 15 juillet 1996 (soit 12 000 FRF), ainsi que les frais de transport et de séjour de M. Pannullo en février 1997 (6 667 FRF), soit au total 18 667 FRF.
45.  Au titre du préjudice moral, les requérants sollicitent une somme de 200 millions d’ITL chacun (soit 666 667 FRF). Le Gouvernement propose, pour sa part, une somme de 30 000 FRF par requérant.
46.  La Cour considère que, compte tenu des circonstances dramatiques du décès de leur enfant et de la longue période qui s’est écoulée avant qu’ils se voient restituer son corps, les requérants ont subi des souffrances morales indéniables qu’un constat de violation ne suffit pas à réparer. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue à chacun des requérants une somme de 100 000 FRF à ce titre.
B.  Frais et dépens
47.  Les requérants ne réclament rien au titre de la procédure interne. Ils demandent 102 091 392 ITL (soit 340 305 FRF) au titre des frais et honoraires exposés devant les organes de la Convention, selon une note établie par leur avocate.
48.  Le Gouvernement considère qu’il y a lieu d’indemniser les frais engagés à l’occasion de la procédure devant la Cour, à condition qu’ils soient dûment justifiés.
49.  La Cour estime excessif le montant demandé, si l’on tient compte au surplus de ce qu’un seul des divers griefs soulevés initialement par les requérants contre la France et l’Italie a été déclaré recevable. La Cour alloue aux requérants 60 000 FRF à ce titre, dont il convient de déduire la somme de 5 900 FRF versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, et d’ajouter tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.  Intérêts moratoires
50.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  18 667 FRF (dix-huit mille six cent soixante-sept francs français) aux requérants en réparation du préjudice matériel,
ii.  100 000 FRF (cent mille francs français) à chaque requérant au titre du préjudice moral,
iii.  60 000 FRF (soixante mille francs français), moins 5 900 FRF (cinq mille neuf cents francs français), aux requérants au titre des frais et dépens devant les organes de la Convention, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé W. Fuhrmann  Greffière Président
ARRÊT PANNULLO ET FORTE c. FRANCE
ARRÊT PANNULLO ET FORTE c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 37794/97
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : PANNULLO ET FORTE
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-10-30;37794.97 ?

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