QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 44842/98 présentée par Jürgen SCHNEIDER contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 27 septembre 2001 en une chambre composée de
MM. A. Pastor Ridruejo, président, G. Ress, L. Caflisch,
I. Cabral Barreto V. Butkevych, J. Hedigan, Mme S. Botoucharova, juges, et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 octobre 1998 et enregistrée le 7 décembre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jürgen Schneider, est un ressortissant allemand, né en 1964 et actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire d’Ulm (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par Me Walischewski, avocat à Munich.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 août 1991, le parquet de Kaiserslautern ouvrit une information judiciaire contre le requérant. Le 22 juin 1995, l’acte d’accusation arriva au tribunal régional de Kaiserslautern.
Le 6 octobre 1997, le tribunal régional condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois.
Le 14 mai 1998, la Cour fédérale de justice rejeta le recours en cassation du requérant.
Le 25 juin 1998, la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant.
GRIEF
Le requérant estime que la procédure pénale, qui a duré 6 ans et 9 mois, a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 14 octobre 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
Le 28 septembre 2000, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le 28 février 2001, la Cour a reçu les observations du Gouvernement.
Par une lettre du 8 mars 2001, la Cour a transmis au requérant les observations du Gouvernement et l’a invité à présenter par écrit ses observations en réponse avant le 23 avril 2001.
Par une lettre du 5 juin 2001, envoyée en recommandé avec accusé de réception, la Cour a rappelé au requérant que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis
le 24 avril 2001 et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. En outre, la Cour a attiré l’attention du requérant sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Le 13 juin 2001, l’avis de réception, signée par le cabinet du représentant du requérant, est arrivé à la Cour sans aucune information supplémentaire.
EN DROIT
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent Berger Antonio Pastor Ridruejo Greffier Président
DÉCISION SCHNEIDER c. ALLEMAGNE
DÉCISION SCHNEIDER c. ALLEMAGNE