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25/09/2001 | CEDH | N°44787/98

CEDH | AFFAIRE P.G. ET J.H. c. ROYAUME-UNI


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE P.G. ET J.H. c. ROYAUME-UNI
(Requête no 44787/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 2001
DÉFINITIF
25/12/2001
En l’affaire P.G. et J.H. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en cha

mbre du conseil les 24 octobre 2000 et 4 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
P...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE P.G. ET J.H. c. ROYAUME-UNI
(Requête no 44787/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 2001
DÉFINITIF
25/12/2001
En l’affaire P.G. et J.H. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 octobre 2000 et 4 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44787/98) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. P.G. et J.H. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés devant la Cour par le cabinet Bindmans, solicitors à Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Whomersley, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement de la Cour).
3.  Les requérants se plaignent que des appareils d’écoute secrète ont été utilisés pour enregistrer des conversations dans un appartement et pendant leur détention au commissariat, que des informations ont été obtenues par la police sur l’utilisation d’un téléphone, qu’une partie d’un rapport de police n’a pas été communiquée à la défense lors de leur procès et que le juge a entendu un policier impliqué dans l’affaire en l’absence de la défense, et que les enregistrements ont été produits comme moyens de preuve à leur procès. Ils invoquent les articles 6, 8 et 13 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole). La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 24 octobre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7.  Après consultation des parties, la chambre a décidé qu’une audience sur le fond n’était pas nécessaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le 28 février 1995, le brigadier (Detective Inspector) Mann fut informé qu’un vol à main armée impliquant une fourgonnette de transport de fonds de la société Securicor Ltd. devait être commis autour du 2 mars 1995 par le premier requérant et B. ; il y avait plusieurs possibilités quant au lieu de l’opération. La police connaissait l’adresse de B. et décida de mettre les locaux en question le jour même sous contrôle visuel. Le brigadier Mann apprit que B. était soupçonné de trafic de stupéfiants et que des fuites avaient fait échouer des opérations de surveillance dont il avait été l’objet dans le passé. Il fut donc conclu que B. « se savait surveillé » (surveillance conscious). Il était soupçonné d’avoir tué un policier par balles au cours d’un vol à main armée. Ce fait était connu de tous les policiers, et particulièrement du directeur de la police (Chief Constable), lorsque l’opération de police fut organisée.
9.  Aucun vol à main armée n’eut lieu le 2 mars 1995. Toutefois, le 3 mars 1995, la police reçut d’autres informations selon lesquelles cette opération devait se dérouler « quelque part » le 9 mars 1995. Aucun autre renseignement quant à l’endroit ou à la cible du cambriolage prévu ne put être obtenu pendant la journée du 3 mars 1995. Afin d’avoir plus de précisions à cet égard, le brigadier Mann établit un rapport à l’attention du directeur de la police pour étayer une demande d’autorisation de dissimuler un appareil d’écoute dans l’appartement de B. Certaines parties de ce rapport firent l’objet d’une demande de non-divulgation par le ministère public, laquelle fut accueillie au motif qu’un préjudice grave serait causé à l’intérêt général si elles étaient rendues publiques.
10.  L’utilisation d’appareils d’écoute dissimulés est régie par les « Directives relatives à l’utilisation d’appareils au cours d’opérations de surveillance menées par la police », émises par le ministère de l’Intérieur en 1984 (ci-après « les directives »). Le 3 mars 1995, le directeur de la police décida que l’utilisation d’un tel appareil était légitime au regard des directives, mais qu’il ne l’autoriserait pas tant qu’il n’était pas convaincu que son installation était réalisable. L’opération de reconnaissance qui se déroula pendant la nuit du 3 au 4 mars permit d’établir la faisabilité de l’opération.
11.  Le 4 mars 1995, le directeur de la police autorisa oralement l’utilisation d’un tel dispositif. Toutefois, il ne confirma pas cette autorisation par écrit comme l’exigeaient les directives, parce qu’il était alors en congé et qu’il avait donné son feu vert par téléphone de chez lui. Le directeur de la police déclara que l’utilisation de l’appareil devait faire l’objet d’un contrôle quotidien. Il précisa qu’il avait demandé à son adjoint de s’occuper des formalités écrites, notamment de veiller à ce qu’il y ait une confirmation écrite du message selon lequel l’installation du dispositif était réalisable. Il ne reçut cette confirmation que le 8 mars 1995. A cette date, le directeur de police adjoint établit une autorisation écrite « rétroactive » pour l’utilisation de l’appareil d’écoute.
12.  Un tel dispositif fut donc dissimulé le 4 mars dans un canapé dans l’appartement de B., avant que le directeur de police adjoint ne confirme l’autorisation par écrit. Des conversations entre B. et d’autres personnes qui eurent lieu dans la salle à manger de B. furent interceptées et enregistrées jusqu’au 15 mars 1995.
13.  Le 14 mars 1995, la police présenta une demande à BT (British Telecommunications PLC) en vue d’obtenir une facture détaillée correspondant à la ligne téléphonique de l’appartement de B. pour la période allant du 1er janvier 1995 jusqu’à la date de la demande. Conformément aux conditions requises par BT, le formulaire de protection des données fut contresigné par un directeur de la police, qui attesta que ces informations étaient nécessaires pour aider à identifier les membres d’une équipe de personnes soupçonnées de vol à main armée. Si la demande fut à l’origine présentée en vue d’identifier la troisième personne inconnue participant au complot (laquelle, on le sait à présent, était le second requérant), ces données furent également utilisées ultérieurement à l’audience pour corroborer les lieux et dates enregistrés par les policiers au moyen de l’appareil d’écoute dissimulé dans l’appartement.
14.  Le 15 mars 1995, B. et d’autres personnes qui se trouvaient chez lui découvrirent l’appareil d’écoute et abandonnèrent les lieux. Le vol à main armée n’eut pas lieu. La police avait continuellement gardé l’appartement sous contrôle visuel, prenant des photographies et filmant des séquences vidéo pendant tout le temps de la mise sur écoute. Les requérants furent identifiés par divers policiers alors qu’ils entraient et sortaient de l’appartement et furent observés à certaines occasions en train de porter des sacs fourre-tout. La police avait également mis sous surveillance une cache dans un endroit rural et observé le premier requérant alors qu’il allait chercher quelque chose dans cet endroit le soir du 15 mars 1995. Un policier avait antérieurement inspecté l’objet dissimulé, dont il put dire, en le palpant à travers le sac en plastique, qu’il s’agissait selon lui d’un revolver. Il apparut que le véhicule que le premier requérant utilisa comme moyen de transport ce soir-là était une voiture volée dans laquelle il fut ultérieurement arrêté.
15.  Les requérants furent appréhendés le 16 mars 1995 alors qu’ils se trouvaient dans ce véhicule volé, de marque Vauxhall. Dans le coffre, on découvrit deux sacs fourre-tout contenant, notamment, deux passe-montagne de couleur noire, cinq câbles noirs en plastique, deux paires de gants en cuir et deux sacs militaires. Conformément aux conseils donnés par leurs avocats, les requérants refusèrent de commenter ces trouvailles pendant leur interrogatoire et de fournir aux policiers des échantillons de leurs voix. La police obtint un mandat de perquisition pour l’appartement et fouilla celui-ci. Les policiers découvrirent des empreintes digitales des requérants, ainsi que des articles tels qu’un bleu de travail et un troisième passe-montagne. Trois véhicules furent retrouvés et examinés. Les articles retenus comprenaient les passe-montagne, les fourre-tout, le bleu de travail et un bouchon de réservoir d’essence cassé.
16.  Comme elle souhaitait obtenir des échantillons de voix pour comparer avec les enregistrements, la police demanda l’autorisation de dissimuler des appareils d’écoute dans les cellules occupées par les requérants, ainsi que sur les policiers présents lorsque les intéressés furent inculpés et lorsque leurs antécédents furent vérifiés. L’autorisation écrite fut donnée par le directeur de la police conformément aux directives du ministère de l’Intérieur. Des échantillons des voix des requérants furent enregistrés sans qu’ils en soient informés ou qu’ils y aient consenti. Dans le cas du second requérant, les conversations enregistrées comprenaient, à une occasion, un entretien entre l’intéressé et son solicitor. Selon le Gouvernement, lorsque le policier réalisa quel était le sujet de la conversation, elle ne fut pas écoutée. Cet enregistrement ne fut pas produit en tant que moyen de preuve au cours du procès.
17.  Les échantillons des voix des requérants furent envoyés à un expert qui les compara avec les voix figurant sur les enregistrements des conversations tenues au domicile de B. entre le 4 et le 15 mars. L’expert conclut que la voix du premier requérant figurait « probablement » sur les bandes et que celle du second requérant y apparaissait « très probablement » aussi.
18.  B. et les requérants furent inculpés d’association de malfaiteurs en vue de procéder à un vol à main armée de liquidités contre la société Securicor Ltd. B. plaida coupable, à la lumière de l’arrêt de la Chambre des lords dans l’affaire R. v. Khan (All England Law Reports 1996, vol. 3, p. 289). La Chambre des lords déclara dans cette affaire que les éléments de preuve pertinents, même obtenus par des moyens illégaux (violation de propriété, par exemple), étaient recevables. Toutefois, les requérants contestèrent l’admissibilité des preuves obtenues au moyen d’appareils d’écoute dissimulés au domicile de B., pour deux motifs :
a)  le directeur de la police n’aurait pas dû autoriser l’utilisation d’un tel appareil dissimulé au domicile de B. étant donné que d’autres méthodes d’enquête n’avaient pas été appliquées sans succès auparavant, comme l’exigeait le paragraphe 4 b) des directives, en conséquence de quoi il était inique d’admettre comme moyens de preuve des éléments qui n’auraient jamais dû être obtenus ;
b)  l’appareil d’écoute avait été dissimulé et utilisé avant que la confirmation écrite de l’autorisation du directeur de la police ait été reçue et aucune autorisation spécifique n’avait été établie pour les enregistrements obtenus au moyen de l’appareil et devant être produits comme moyens de preuve.
Avant que le jury ne prête serment au procès, le juge Brodrick écouta les enregistrements produits comme preuves au cours d’une audience préliminaire (« voir dire ») sur des questions relatives à l’admissibilité des éléments litigieux. Le ministère public reconnut que ceux-ci avaient été obtenus par des moyens illégaux, à savoir une violation de propriété. Pendant cette procédure, l’accusation prétendit que la divulgation et l’administration de certains moyens de preuve porteraient certainement atteinte à l’ordre public, invoquant ainsi, en d’autres termes, une immunité d’intérêt public. Selon le ministère public, le critère de l’admissibilité des preuves était la pertinence. La défense fit valoir que le juge avait un pouvoir discrétionnaire d’exclure les preuves en vertu de l’article 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (PACE), et qu’il devait prendre une telle décision parce que le directeur de la police n’avait pas respecté les directives.
19.  Le juge Brodrick décida que certains documents – dont le rapport du brigadier Mann – qui avaient conduit le directeur de la police à décider d’autoriser l’utilisation et l’installation d’un appareil d’écoute secrète dans l’appartement de B. ne devaient pas être divulgués aux requérants et à leurs avocats. Le juge contrôla à plusieurs reprises la question de la non-divulgation pendant la procédure et, à un moment, des éléments furent divulgués, mais pas le rapport du brigadier Mann dans son intégralité. Le brigadier Mann refusa également de répondre aux questions posées par l’avocat de la défense au cours du contre-interrogatoire, au motif que les réponses pouvaient occasionner la divulgation de données sensibles. Le juge Brodrick demanda à l’avocat de la défense s’il voulait que lui-même entende le brigadier Mann sous serment, à huis clos, et lui pose les questions que celui-ci avait laissées sans réponse ; la défense y consentit. Le juge posa donc ces questions au brigadier Mann à huis clos, en l’absence des requérants et de leurs avocats. Il entendit le témoignage du brigadier Mann concernant le « pouvoir de contrôle » de la police sur B. afin d’installer le dispositif dans l’appartement, ce qui, selon la défense, indiquait que des méthodes normales de surveillance auraient été possibles. Il entendit également le brigadier Mann sur les dispositions qui avaient été prises et mises en œuvre pendant cette période. Les réponses à ces questions ne furent pas divulguées, le juge indiquant à l’audience que le bénéfice que pouvait tirer la défense des réponses était modeste, voire inexistant, alors que l’atteinte à l’intérêt public serait importante si les réponses étaient rendues publiques. En conséquence, il estima que le brigadier Mann avait le droit, pour des raisons d’immunité d’intérêt public, de refuser de répondre à ces questions.
20.  Le juge Brodrick rejeta le recours des requérants contestant l’admissibilité des preuves recueillies au moyen des appareils d’écoute dissimulés dans l’appartement de B. Pour parvenir à cette décision, le juge Brodrick déclara :
« 61.  Dès lors, je dois appliquer le critère exposé à l’article 78 puisqu’il s’agissait d’une décision dûment autorisée d’installer l’appareil et que la police pouvait légitimement continuer à l’utiliser jusqu’au moment où il a été découvert. Il y a eu tout au plus un, voire deux manquements à la procédure, mais aucun d’entre eux, à mon avis, ne peut être décrit comme important ou matériel. Le ministère public reconnaît que l’installation de ce dispositif s’analyse en une violation de propriété. De plus, il s’agissait d’une grave atteinte à la vie privée dans des circonstances où les personnes concernées s’attendaient à ce que leurs conversations restent privées.
62.  J’ai été invité à prendre en compte, ce que je fais, l’argument selon lequel l’installation de cet appareil peut tout à fait s’analyser en une atteinte au droit général à la vie privée en vertu de l’article 8 [de la Convention]. Il ne m’appartient pas de déterminer s’il y a eu en fait violation de l’article 8, mais pour apprécier cette question je dois garder à l’esprit que l’on peut au moins prétendre que l’ingérence en l’espèce pouvait se justifier par l’un ou plusieurs des motifs exposés à l’article 8 § 2. Dans ces conditions, je ne vois aucune raison de conclure que la violation éventuelle de l’article 8 ait été matérielle ou importante.
63.  J’ai également été invité à déterminer si l’admission de ces moyens de preuve et les difficultés auxquelles la défense doit faire face pour chercher à vérifier la validité de la décision du directeur de la police ont emporté violation de l’article 6 de la Convention (...) Je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable que, si tant est qu’il y ait eu manquement à l’article 6, ce manquement n’a pas privé les présents défendeurs de leur droit à un procès équitable. »
21.  Les requérants contestèrent également l’admissibilité des éléments obtenus en utilisant des appareils d’écoute dissimulés sur les policiers ayant prononcé l’inculpation et ayant interrogé les intéressés sur leurs antécédents. Le juge Brodrick déclara :
« 75.  (...) il ne me semble pas opportun d’attacher une grande importance à la manière inéquitable dont les enregistrements ont été obtenus. Le fait qu’ils permettent de recueillir des preuves pertinentes, au sens où elles constituent un échantillon fiable de voix, qui peut être clairement attribué à chacun des défendeurs en l’espèce, revêt à mon sens plus d’importance. Dès lors, tout bien pesé, je suis convaincu que l’admission des enregistrements de contrôle n’a pas porté atteinte à l’équité de la procédure au point qu’il me faudrait les exclure. »
22.  La police présenta les déclarations des policiers chargés de la surveillance auditive et visuelle de l’appartement ainsi que des perquisitions conduites dans l’appartement et dans les véhicules retrouvés. Les policiers qui avaient surveillé la cache témoignèrent également. L’un deux déclara que l’article dissimulé sous un arbre était en fait un revolver. Le premier requérant avait été vu en train d’aller chercher cet article le soir du 15 mars 1995.
23.  Le 9 août 1996, les requérants furent condamnés à quinze ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un vol à main armée. Ils saisirent la Cour d’appel pour obtenir l’autorisation de faire appel sur des motifs concernant les décisions du juge d’admettre les enregistrements en tant que moyens de preuve. Ils ne contestèrent pas les décisions du juge portant sur la non-divulgation de certains éléments en raison d’une immunité d’intérêt public. Ladite cour, siégeant à juge unique, les débouta le 12 novembre 1996, au motif que l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance d’admettre ces moyens de preuve n’avait pas donné lieu à un motif d’appel valable. Le rejet de leurs demandes fut signifié aux intéressés les 10 et 20 décembre 1996 respectivement. Les requérants n’ont, semble-t-il, déposé aucune plainte auprès de la direction des plaintes contre la police concernant les appareils d’écoute secrète.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Les directives du ministère de l’Intérieur
24.  A l’époque des faits, les directives relatives à l’utilisation d’appareils au cours d’opérations de surveillance menées par la police (The Home Office Guidelines of 1984 – les directives de 1984 du ministère de l’Intérieur) énonçaient que seuls les directeurs de la police ou leurs adjoints étaient habilités à autoriser l’emploi de tels appareils. Les directives étaient disponibles à la bibliothèque de la Chambre des communes et ont été rendues publiques par le ministère de l’Intérieur à leur entrée en vigueur. Elles disposaient notamment que :
« 4.  Dans tous les cas, le fonctionnaire conférant l’autorisation doit s’assurer que les critères suivants sont respectés :
a)  l’enquête concerne une infraction grave ;
b)  les méthodes normales d’enquête doivent avoir été appliquées et avoir échoué ou, eu égard à la nature de l’affaire, avoir peu de chances de réussir si elles étaient appliquées ;
c)  il doit y avoir de bonnes raisons de penser que l’utilisation de tels appareils conduira probablement à une arrestation et à une condamnation ou, le cas échéant, à la prévention d’actes de terrorisme ;
d)  l’emploi d’appareils doit être réalisable en pratique.
5.  Pour apprécier si la gravité de l’infraction qui fait l’objet de l’enquête justifie l’utilisation d’une technique de surveillance particulière, le fonctionnaire conférant l’autorisation requise doit se convaincre que le degré d’ingérence dans la vie privée des personnes placées sous surveillance est proportionné à la gravité de l’infraction. »
25.  Les directives précisaient également que, dans certaines circonstances, les éléments ainsi obtenus pouvaient être dûment utilisés en tant que moyens de preuve au cours de procédures judiciaires ultérieures.
B.  La direction des plaintes contre la police (Police Complaints Authority)
26.  L’article 89 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale porte création de la direction des plaintes contre la police, laquelle est un organe indépendant habilité à recevoir les plaintes concernant la conduite d’officiers de police. Cet organe peut renvoyer les accusations en matière pénale au Director of Public Prosecutions, et engager lui-même des procédures disciplinaires.
C.  La loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984 – PACE)
27.  L’article 78 § 1 de la PACE est ainsi libellé :
« Dans toute procédure, le tribunal peut refuser une preuve sur laquelle l’accusation désire se fonder s’il lui apparaît que, eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris celles dans lesquelles la preuve a été obtenue, l’admettre porterait atteinte à l’équité du procès au point que le tribunal se doit de ne pas l’accepter. »
D.  La loi de 1997 sur la police (Police Act 1997)
28.  La loi de 1997 contient des dispositions régissant l’autorisation des opérations de surveillance menées par la police qui entraînent des violations de propriété et l’utilisation de la télégraphie sans fil. Les articles pertinents relatifs à l’autorisation des opérations de surveillance, y compris les procédures à suivre pour les demandes d’autorisation, sont entrés en vigueur le 22 février 1999.
29.  Depuis le 25 septembre 2000, ces contrôles ont été renforcés par le titre II de la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête (Regulation of Investigatory Powers Act 2000 – RIPA). En particulier, la surveillance secrète exercée dans les cellules de garde à vue est à présent régie par les articles 26 § 3 et 48 § 1 de la RIPA. Celle-ci porte également création d’une commission des pouvoirs d’enquête (Investigatory Powers Tribunal) pour traiter les plaintes concernant les ingérences consécutives à la surveillance et l’utilisation d’informateurs par la police.
E.  Divulgation des preuves à la défense
30.  En common law, l’accusation a le devoir de divulguer toute déclaration écrite ou orale faite par un témoin à charge antérieurement au procès et présentant des incohérences avec la déposition de ce témoin pendant le procès. L’obligation s’étend aussi aux déclarations de tout témoin potentiellement favorable à la défense.
31.  L’affaire R. v. Ward (Weekly Law Reports 1993, vol. 1, p. 619) portait sur les obligations de l’accusation en matière de divulgation des éléments de preuve à la défense. Elle a précisé la procédure à suivre lorsque l’accusation soutient que certains éléments sont couverts par une immunité d’intérêt public. La Cour d’appel a souligné que c’était au tribunal, et non à l’accusation, de mettre en balance l’intérêt que présentait l’immunité d’intérêt public et l’équité à l’égard de la partie demandant la divulgation :
« A notre sens, l’exclusion de preuves sans possibilité de vérifier leur pertinence et leur importance s’analyse en une irrégularité matérielle. Lorsqu’on réclame une immunité d’intérêt public pour un document, il appartient au tribunal de décider si la demande doit être accueillie ou non. Cela implique de mettre en balance les intérêts en jeu, exercice qui ne peut être effectué que par le juge lui-même qui examine ou visionne les éléments de preuve, afin de se faire une idée des faits qu’elles révèlent. Ce n’est qu’alors qu’il est en mesure de peser les intérêts concurrents de l’immunité d’intérêt public et de l’équité à l’égard de la partie réclamant la divulgation. »
Cette décision précisa également que lorsqu’un défendeur saisissait la Cour d’appel au motif que des pièces avaient été écartées à tort, la Cour d’appel devait elle-même examiner à huis clos les éléments en question.
F.  Divulgation de données personnelles
32.  L’article 45 de la loi de 1945 sur les télécommunications (Telecommunications Act 1945) interdit la divulgation par toute personne participant au fonctionnement d’un réseau quelconque de télécommunications des informations concernant l’utilisation qui est faite des services de télécommunications fournis à un tiers au moyen de ce réseau.
33.  Toutefois, aux termes de l’article 28 § 3 de la loi de 1984 sur la protection des données (Data Protection Act 1984) :
« Les données personnelles échappent aux dispositions interdisant la divulgation dans les cas suivants :
a)  la divulgation vise l’un des buts mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ; et
b)  l’application de ces dispositions relativement à la divulgation serait susceptible de porter atteinte à l’une des questions mentionnées dans cet alinéa. »
Le paragraphe 1 se réfère aux données conservées aux fins de :
« a)  la prévention ou la détection des infractions pénales ;
b)  l’arrestation ou les poursuites des délinquants ; ou
c)  l’évaluation ou la collecte de toute taxe ou impôt. »
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
34.  Les requérants se plaignent que des appareils d’écoute ont été dissimulés par la police dans un appartement pour surveiller et enregistrer leurs conversations, que la police a obtenu des informations sur l’usage d’un téléphone dans cet appartement, et que des appareils d’écoute ont été utilisés alors qu’ils se trouvaient au commissariat afin d’obtenir des échantillons de leurs voix. Ils invoquent l’article 8 de la Convention qui, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A.  L’utilisation d’un appareil d’écoute dissimulé dans l’appartement de B.
1.  Arguments des parties
35.  Les requérants allèguent que l’utilisation d’un appareil d’écoute dissimulé dans l’appartement de B. en vue de surveiller et d’enregistrer leurs conversations a entraîné une ingérence dans l’exercice des droits que leur garantit l’article 8 § 1 de la Convention qui ne se justifiait pas au regard du second paragraphe de cette disposition. Si la loi de 1997 sur la police prévoit à présent un cadre régissant l’emploi d’appareils d’écoute secrète, pareil système légal n’existait pas à l’époque des faits de la cause. Les directives du ministère de l’Intérieur, qui exposaient les instructions pertinentes à la police, n’étaient ni juridiquement contraignantes ni directement accessibles au public. L’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée n’était donc pas « prévue par la loi » ; dès lors, il y a eu violation de l’article 8 à cet égard.
36.  Le Gouvernement reconnaît que l’utilisation de cet appareil a constitué une ingérence dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur vie privée. Selon lui, cette ingérence se justifiait en vertu du second paragraphe de l’article 8 car elle était nécessaire dans une société démocratique à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales et/ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le Gouvernement souligne notamment que l’enquête portait sur une infraction grave, que l’on pensait que B. se savait surveillé, ce qui impliquait que les méthodes de surveillance conventionnelles étaient insuffisantes, et que les conversations prouvaient qu’un vol à main armée était en préparation. Toutefois, il rappelle que, dans l’affaire Khan c. Royaume-Uni (no 35394/97, §§ 26-28, CEDH 2000-V), la Cour a estimé que les directives du ministère de l’Intérieur régissant l’utilisation de tels dispositifs ne remplissaient pas la condition d’être « prévues par la loi » ; le Gouvernement reconnaît donc que la Cour est susceptible de parvenir à la même conclusion en l’espèce.
2.  Appréciation de la Cour
37.  La Cour relève qu’il n’est pas contesté que la surveillance exercée par la police sur l’appartement de B. s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur vie privée. Quant à la conformité avec les exigences du second paragraphe de l’article 8 – c’est-à-dire qu’une telle ingérence soit « prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre l’un ou plusieurs des buts précisés – le Gouvernement concède que cette ingérence n’était pas « prévue par la loi » puisqu’à l’époque des faits il n’existait aucun cadre législatif régissant l’utilisation d’appareils d’écoute secrète. Pareilles mesures relevaient des directives du ministère de l’Intérieur qui n’étaient ni légalement contraignantes ni directement accessibles au public.
38.  Considérant qu’aucune législation interne ne régissait l’utilisation d’appareils d’écoute secrète à l’époque des faits (arrêt Khan précité, §§ 26-28), l’ingérence en l’espèce n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il y a donc eu violation de l’article 8 à cet égard. A la lumière de cette conclusion, la Cour ne se trouve pas appelée à examiner si l’ingérence était, par ailleurs, « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre l’un ou plusieurs des buts énumérés au paragraphe 2 de l’article 8.
B.  Les informations obtenues sur l’usage du téléphone de B.
1.  Arguments des parties
39.  Invoquant l’affaire Malone c. Royaume-Uni (arrêt du 2 août 1984, série A no 82, pp. 30-31, § 64), les requérants allèguent que le placement sous « comptage » (metering) du téléphone dans l’appartement de B. a porté atteinte à leurs droits en vertu de l’article 8 de la Convention. Ils reconnaissent que les informations ont été divulguées conformément aux dispositions applicables du droit interne (à savoir l’article 45 de la loi de 1984 sur les télécommunications et l’article 28 § 3 de la loi de 1984 sur la protection des données). Toutefois, aucune de ces dispositions législatives ni aucune règle de common law n’est assortie des garanties exigées par la jurisprudence de la Cour (arrêts Khan précité, §§ 26-28, Halford c. Royaume-Uni, 25 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 1017, §§ 49-51, et Huvig c. France, 24 avril 1990, série A no 176-B, pp. 55-57, §§ 32-35), notamment en ce qui concerne l’utilisation qui peut être faite des renseignements obtenus, les conditions dans lesquelles ils seraient stockés, les dispositions en vue de leur destruction, etc. Les requérants soutiennent que l’article 45 de la loi de 1984 confère purement et simplement aux opérateurs téléphoniques une immunité de poursuite s’ils divulguent des informations relatives à une infraction pénale. De même, la loi sur la protection des données autorise la divulgation de données personnelles aux fins de prévenir ou détecter les infractions pénales. Aucune de ces deux lois ne prévoit de restrictions aux abus, contrairement, par exemple, à la loi de 1997 sur la police relativement aux enregistrements secrets. En conséquence, l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits au titre de l’article 8 s’est opérée d’une façon qui n’était pas « prévue par la loi ».
40.  Le Gouvernement reconnaît que les usagers du téléphone en question pouvaient s’attendre à composer leurs numéros en toute intimité, et que l’obtention des renseignements figurant sur la facture détaillée relative à cette ligne téléphonique constituait une ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits au regard de l’article 8. Toutefois, l’obtention de ces informations était nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et/ou à la protection des droits et libertés d’autrui, puisque l’enquête concernait une infraction très grave, que les requérants possédaient des revolvers qu’ils avaient l’intention d’utiliser pendant le vol à main armée envisagé et que, B. se sachant surveillé, les méthodes de surveillance conventionnelles auraient été insuffisantes. Ces informations ont été utilisées dans l’unique but de corroborer les dates et heures enregistrées par les policiers au moyen des appareils d’écoute dissimulés dans l’appartement.
41.  De l’avis du Gouvernement, l’ingérence était également « prévue par la loi » puisque la loi de 1984 sur les télécommunications stipulait une interdiction légale contre la divulgation de telles informations, sauf exception spécifique. De même, la loi de 1984 sur la protection des données, qui régissait la conservation, le traitement et la divulgation des « données personnelles », instaurait un régime strict autorisant toutefois la divulgation en vue d’appréhender ou de poursuivre des délinquants. Dès lors, la divulgation et l’utilisation par la police de la facture détaillée de téléphone ont été conformes au droit interne. Les pièces qui ne relevaient pas de la loi sur la protection des données auraient été conservées ou détruites selon la politique du service de police concerné. En l’espèce, en vertu des directives sur la procédure et la politique de la police du Dorset, les factures relatives à une infraction grave auraient été conservées en version papier pendant six ans ou plus, à la discrétion du policier chargé de l’affaire.
2.  Appréciation de la Cour
42.  Il n’est pas contesté que l’obtention par la police d’informations relatives aux numéros composés sur le téléphone de l’appartement de B. a porté atteinte à la vie privée ou à la correspondance (en l’occurrence les communications téléphoniques) des requérants qui ont passé ou reçu des appels téléphoniques dans cet appartement. La Cour relève toutefois que le comptage, qui en soi ne porte pas atteinte à l’article 8 s’il est effectué par exemple par une compagnie de téléphone à des fins de facturation, se distingue par nature de l’interception des communications qui, sauf justification, n’est ni souhaitable ni légitime dans une société démocratique, (arrêt Malone précité, pp. 37-38, §§ 83-84).
43.  La Cour a examiné si l’ingérence en l’espèce se justifiait au regard de l’article 8 § 2, notamment si elle était « prévue par la loi » et « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre l’un ou plusieurs des buts énumérés dans ce paragraphe.
a)  « Prévue par la loi »
44.  Les mots « prévue par la loi » veulent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause. Ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui, de surcroît, doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (voir, parmi d’autres, arrêt Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 540, § 55).
45.  Les deux parties conviennent que l’obtention des informations sur la facturation se fondait sur un texte de loi, en particulier l’article 45 de la loi de 1945 sur les télécommunications et l’article 28 § 3 de la loi de 1984 sur la protection des données. Dès lors, la première condition ne pose aucune difficulté. Selon les requérants, la deuxième condition n’était pas remplie en l’espèce car il n’y avait pas suffisamment de garanties en place concernant l’utilisation, la conservation et la destruction des relevés.
46.  La Cour observe que le critère relatif à la qualité de la loi dans ce contexte renvoie essentiellement à des considérations de prévisibilité et de manque d’arbitraire (arrêt Kopp précité, p. 541, § 64). Les garanties requises dépendent, au moins dans une certaine mesure, de la nature et de la portée de l’ingérence en question. En l’espèce, les renseignements obtenus avaient trait aux numéros de téléphone appelés à partir de l’appartement de B. entre deux dates particulières. Ils ne comprenaient aucune information sur le contenu de ces appels, ou sur l’identité des personnes qui les avaient passés ou reçus. Les données recueillies et l’utilisation qui pouvait en être faite étaient donc strictement limitées.
47.  Si, selon toute apparence, il n’existe aucune disposition légale spécifique (par opposition à des directives internes) régissant la conservation et la destruction de telles informations, la Cour n’est pas convaincue que l’absence d’une telle réglementation formelle précise soulève un risque d’arbitraire ou d’abus. Il n’apparaît pas davantage qu’il y ait eu absence de prévisibilité. Le cadre législatif pertinent autorisait la divulgation à la police dès lors que cela s’avérait nécessaire pour détecter ou prévenir les infractions pénales, et les pièces ont été utilisées au procès pénal des requérants en vue de corroborer d’autres éléments de preuve relatifs aux dates et heures des appels téléphoniques. Il ne semble pas que les requérants aient manqué d’indications suffisantes quant à savoir dans quelles circonstances et sous quelles conditions les autorités publiques étaient habilitées à avoir recours à une telle mesure.
48.  La Cour conclut que la mesure en question était « prévue par la loi ».
b)  « Nécessaire dans une société démocratique »
49.  La Cour relève que les requérants n’ont pas cherché à contester l’argument du Gouvernement selon lequel la mesure se justifiait car elle était nécessaire à la protection de la sûreté publique, la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui.
50.  Les informations litigieuses ont été obtenues et utilisées dans le cadre d’une enquête et d’un procès concernant une association de malfaiteurs en vue de commettre des vols à main armée. L’affaire ne soulève aucune question de proportionnalité. Dès lors, la mesure se justifiait au regard de l’article 8 § 2 parce qu’elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre les buts susmentionnés.
51.  La Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention quant aux griefs des requérants concernant le placement sous comptage du téléphone en l’espèce.
C.  L’utilisation d’appareils d’écoute au commissariat
1.  Arguments des parties
52.  Les requérants se plaignent que leurs voix ont été secrètement enregistrées lors de leur inculpation au commissariat et lorsqu’ils ont été détenus dans leurs cellules. Selon eux, peu importe les paroles prononcées, qui portaient aussi bien sur leur état civil que sur une conversation concernant le football engagée par un policier. Ils estiment que ce sont les circonstances dans lesquelles les mots ont été émis qui étaient importantes, et qu’il y a atteinte à la vie privée lorsque le locuteur croit qu’il ne parle qu’à son interlocuteur et n’a aucune raison de penser que la conversation est diffusée ou enregistrée. La question cruciale, de leur point de vue, est celle de savoir si le locuteur sait ou a une raison quelconque de soupçonner que la conversation est enregistrée. En l’espèce, les policiers savaient que les requérants avaient refusé de fournir volontairement des échantillons de leurs voix et ont cherché à les amener à parler par des méthodes sournoises, dans le cadre d’une procédure irrégulière, échappant à toute réglementation et entachée d’arbitraire et de mauvaise foi. Il est également hors de propos que l’enregistrement ait été utilisé à des fins de médecine légale et non pour obtenir des informations sur le locuteur, puisque c’est l’enregistrement dissimulé lui-même, et non l’utilisation qui en a été faite, qui a emporté violation de la vie privée.
53.  Les requérants allèguent en outre que l’emploi d’appareils d’écoute secrète n’était pas « prévu par la loi » puisqu’aucune loi nationale n’en régissait l’utilisation et que le droit interne ne fournissait aucune garantie contre les abus de telles méthodes de surveillance. Les intéressés contestent toute prétention selon laquelle la police pourrait se fonder sur un quelconque pouvoir général d’obtenir et de conserver des preuves.
54.  Selon le Gouvernement, l’utilisation des appareils d’écoute à l’intérieur des cellules et lors de l’inculpation des requérants ne révèle aucune violation, puisque ces enregistrements n’ont pas été effectués dans le but d’obtenir des informations d’ordre privé ou matériel. Le timbre de voix des requérants ne relève pas de leur vie privée mais constitue plutôt une caractéristique publique et externe. En particulier, les enregistrements effectués lors de leur inculpation – ce qui représente un processus formel de justice pénale, en présence d’un policier au moins – ne concernaient pas leur vie privée. Les requérants ne pouvaient pas s’attendre à bénéficier d’une certaine intimité dans ce contexte. En toute hypothèse, pour autant que la Cour puisse conclure que les enregistrements mettent en cause l’article 8, l’ingérence était si négligeable qu’elle ne peut s’analyser en une violation des droits reconnus aux intéressés par cette disposition. Par analogie, si les prélèvements d’haleine, de sang ou d’urine ne posent pas problème au regard de l’article 6, l’obtention d’échantillons de voix ne porte pas davantage atteinte aux articles 6 ou 8 (arrêt Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2064-2065, § 69).
55.  A supposer qu’il y ait eu ingérence dans l’exercice d’un droit garanti par l’article 8, le Gouvernement allègue qu’elle se justifiait en vertu du second paragraphe de cette disposition car elle était nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales et/ou à la protection des droits d’autrui. Il se fonde notamment sur le fait que l’enquête portait sur une infraction très grave, que l’on savait que les requérants possédaient des revolvers, que les échantillons de voix étaient nécessaires pour établir dûment si les voix enregistrées dans l’appartement étaient celles des requérants, et que le juge a estimé lors du procès que ces échantillons représentaient des preuves pertinentes, fiables et concluantes de l’identité des personnes qui avaient planifié le vol à main armée. La mesure était proportionnée étant donné qu’elle n’a pas entraîné de violation de propriété, que l’utilisation des échantillons s’est limitée à l’opération d’identification et que les requérants ont eu l’occasion au procès de contester leur admissibilité. Toute éventuelle ingérence a également été commise de manière « prévue par la loi » puisque les enregistrements après l’arrestation ont été effectués par la police dans l’exercice de ses pouvoirs ordinaires en vertu de la common law d’obtenir et de conserver des preuves, et n’ont pas donné lieu à une décision par le juge du fond déclarant qu’il y avait eu atteinte à une exigence quelconque posée par les règles relatives aux avertissements ou entretiens.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Existence d’une atteinte à la vie privée
56.  La « vie privée » est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. La Cour a déjà déclaré que des facteurs tels que l’identification sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle sont des éléments importants de la sphère personnelle protégée par l’article 8 (voir, par exemple, arrêts B. c. France, 25 mars 1992, série A no 232-C, pp. 53-54, § 63 ; Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, série A no 280-B, p. 28, § 24 ; Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 18-19, § 41 ; et Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni, 19 février 1997, Recueil 1997-I, p. 131, § 36). L’article 8 protège également le droit à l’identité et au développement personnel ainsi que le droit pour tout individu de nouer et développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur (voir, par exemple, Burghartz, arrêt précité, avis de la Commission, p. 37, § 47 ; Friedl c. Autriche, arrêt du 31 janvier 1995, série A no 305-B, avis de la Commission, p. 20, § 45). Il peut s’étendre à des activités professionnelles ou commerciales (arrêt Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, série A no 251-B, pp. 33-34, § 29 ; et arrêt Halford précité, p. 1016, § 44). Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée ».
57.  Un certain nombre d’éléments entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la vie privée d’une personne est touchée par des mesures prises en dehors de son domicile ou de ses locaux privés. Puisqu’à certaines occasions les gens se livrent sciemment ou intentionnellement à des activités qui sont ou peuvent être enregistrées ou rapportées publiquement, ce qu’un individu est raisonnablement en droit d’attendre quant au respect de sa vie privée peut constituer un facteur significatif, quoique pas nécessairement décisif. Une personne marchant dans la rue sera forcément vue par toute autre personne qui s’y trouve aussi. Le fait d’observer cette scène publique par des moyens techniques (par exemple un agent de sécurité exerçant une surveillance au moyen d’un système de télévision en circuit fermé) revêt un caractère similaire. En revanche, la création d’un enregistrement systématique ou permanent de tels éléments appartenant au domaine public peut donner lieu à des considérations liées à la vie privée. C’est pourquoi les dossiers rassemblés par les services de sécurité sur un individu en particulier relèvent de l’article 8, même quand les informations n’ont pas été recueillies par une méthode agressive ou dissimulée (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§ 43-44, CEDH 2000-V). La Cour a invoqué à cet égard la Convention du 28 janvier 1981, élaborée au sein du Conseil de l’Europe, pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, entrée en vigueur le 1er octobre 1985, dont le but est « de garantir, sur le territoire de chaque Partie, à toute personne physique (...) le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant » (article 1), ces données étant définies comme « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable » (article 2) (Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, §§ 65-67, CEDH 2000-II, où la Cour a estimé que la conservation d’informations relatives au requérant sur une fiche dans un dossier constituait une ingérence dans sa vie privée, même si cette fiche ne contenait aucun élément sensible et n’avait probablement jamais été consultée).
58.  Dans le cas de photographies, la Commission, en vue de délimiter la portée de la protection accordée par l’article 8 contre une ingérence arbitraire des autorités publiques, a examiné si la prise de photographies constituait une ingérence dans la vie privée de l’individu, si elles se rapportaient à des domaines privés ou à des incidents publics, et si les éléments ainsi obtenus étaient destinés à un usage limité ou étaient susceptibles d’être rendus accessibles au public en général (Friedl, arrêt précité, avis de la Commission, p. 21, §§ 49-52). Dans un cas où un requérant figurait sur une photographie prise lors d’une manifestation publique dans un endroit public et conservée par la police dans un dossier, la Commission a estimé qu’il n’y avait pas d’ingérence dans la vie privée, considérant que la photographie en question n’avait été prise et conservée que dans le but de rendre compte de la manifestation, aucune action n’ayant été entreprise pour identifier les personnes photographiées à cette occasion au moyen de traitement de données (ibidem, §§ 51-52).
59.  Dans sa jurisprudence, la Cour a maintes fois constaté que l’interception secrète de conversations téléphoniques entrait dans le champ d’application de l’article 8 pour ce qui est du droit au respect tant de la vie privée que de la correspondance. Certes, les enregistrements sont en général effectués dans le but d’utiliser le contenu de conversations d’une manière ou d’une autre, mais la Cour n’est pas convaincue que des enregistrements destinés à servir d’échantillons de voix puissent passer pour échapper à la protection qu’offre l’article 8. La voix de la personne concernée a tout de même été enregistrée sur un support permanent et soumise à un processus d’analyse directement destiné à identifier cette personne à la lumière d’autres données personnelles. S’il est vrai que lors de leur inculpation les requérants ont répondu à des questions formelles dans un lieu où des policiers les écoutaient, l’enregistrement et l’analyse de leurs voix à cette occasion doivent cependant être considérés comme relevant des données personnelles les concernant.
60.  La Cour conclut dès lors que l’enregistrement des voix des requérants lors de leur inculpation et à l’intérieur de leur cellule au commissariat révèle une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.
b)  Observations des exigences posées par le second paragraphe de l’article 8
61.  La Cour a tout d’abord examiné si l’ingérence était « prévue par la loi ». Comme elle l’a dit ci-dessus, ce critère comporte deux conditions principales : que la mesure ait une base en droit interne et que la qualité de la loi soit telle qu’elle offre des garanties contre l’arbitraire (paragraphe 44).
62.  La Cour rappelle que la base légale invoquée par le Gouvernement pour la mesure en question tient aux pouvoirs généraux de la police de conserver et de rassembler des preuves. S’il peut être autorisé de se fonder sur les pouvoirs implicitement conférés aux policiers de consigner des éléments et de recueillir et de conserver des pièces à conviction obtenues au cours d’une enquête, il est juridiquement établi qu’un texte législatif spécifique ou d’autres dispositions légales expresses sont requis pour des mesures plus agressives, qu’il s’agisse d’effectuer une perquisition dans une propriété privée ou de procéder à des prélèvements corporels sur une personne. La Cour a estimé que le manque de base légale expresse pour l’interception d’appels téléphoniques passés au moyen de réseaux téléphoniques publics et privés et pour l’emploi d’appareils d’écoute dissimulés dans des locaux privés n’était pas conforme à l’exigence de légalité (arrêts Malone, Halford et Khan précités). Selon elle, il n’y a pas de différence matérielle entre ces cas et une situation où un système d’enregistrement est utilisé, sans que la personne concernée en ait connaissance ou y ait consenti, dans des locaux de la police. Le principe de base selon lequel le droit interne doit fournir une protection contre l’arbitraire et les abus dans l’utilisation des techniques de surveillance secrète s’applique également dans cette situation.
63.  La Cour relève que la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête contient des dispositions concernant la surveillance secrète opérée dans des locaux appartenant à la police. Toutefois, à l’époque des faits, il n’existait aucun texte législatif régissant l’emploi d’appareils d’écoute dissimulés par la police dans ses propres locaux.
Dès lors, l’ingérence n’était pas « prévue par la loi » au sens du second paragraphe de l’article 8 de la Convention et il y a eu violation de cette disposition. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la nécessité de l’ingérence.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
64.  Les requérants se plaignent qu’une partie des preuves relatives à l’autorisation d’employer un appareil d’écoute n’a pas été divulguée à la défense pendant le procès, qu’une partie de la déposition orale d’un policier n’a été entendue que par le juge, et que les preuves rassemblées au moyen de l’appareil d’écoute dissimulé dans l’appartement et les échantillons de voix obtenus à partir des dispositifs cachés au commissariat ont été produits en tant que preuves à leur procès. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinents, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Non-divulgation d’éléments de preuve pendant le procès
1.  Arguments des parties
65.  Les requérants se plaignent que la non-divulgation d’éléments de preuve en l’espèce les a privés d’un procès équitable, et est allée au-delà de la simple dissimulation de documents à la défense puisque cela concernait également le recueil et l’enregistrement d’une déposition par le juge en l’absence de la défense. Cette situation n’est pas équitable ni ne peut constituer un substitut suffisant à un contre-interrogatoire. Le témoin en question était un policier ayant joué un rôle clé dans l’enquête et, considérant que les avocats de la défense n’ont pas entendu son témoignage, ils n’ont pu faire valoir aucun argument valable. Sans contester l’exactitude de la description de l’audience « voir dire », on ne saurait affirmer que l’avocat de la défense a « consenti » à la manière dont le brigadier Mann a été entendu comme témoin en privé – il avait le choix entre deux solutions : soit le juge posait les questions et pouvait ensuite décider de lui révéler ou non les réponses, soit les questions n’étaient pas posées du tout. En toute hypothèse, pareille procédure secrète nécessitait manifestement d’être contrôlée au stade de l’appel, mais étant donné que la défense ne connaissait pas la teneur du témoignage, il n’y avait pas de possibilité de recours pour erreur de droit. Bien qu’ils n’aient pas contesté ce point puisque la façon dont le juge du fond a traité cette question était conforme au droit interne, les requérants estiment qu’il devrait y avoir un contrôle systématique par la Cour d’appel des éléments non divulgués, faute de quoi certaines erreurs de droit ou des abus de compétence ne pourraient être contestés.
66.  Invoquant les arrêts Jasper et Fitt (Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, §§ 51-58, 16 février 2000, non publié, et Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, §§ 44-50, CEDH 2000-II), le Gouvernement allègue qu’en l’espèce le ministère public n’a pris aucune décision quant à savoir quels éléments devaient ou ne devaient pas être révélés à la défense, mais a dûment soumis les preuves documentaires au juge du fond. La procédure adoptée concernant la non-divulgation d’une partie du rapport du brigadier Mann était conforme aux exigences de l’article 6 § 1, puisque le juge du fond a contrôlé les éléments et était le mieux à même de mettre en balance les intérêts des accusés et le caractère sensible de ces éléments. Ceux-ci n’ont pas été communiqués au jury et étaient extrêmement limités. Ils n’ont joué aucun rôle dans la condamnation, puisqu’ils n’étaient pertinents que pour des questions secondaires de conformité avec les directives du ministère de l’Intérieur et n’ont eu aucune influence sur la décision de déclarer les requérants coupables ou innocents. Le Gouvernement souligne également que les avocats des intéressés ont souscrit à la proposition du juge de faire poser par celui-ci leurs questions à huis clos au brigadier Mann, et cette partie de la procédure s’est donc déroulée avec le consentement de la défense. Le juge a contrôlé en permanence si la non-divulgation demeurait nécessaire et l’effectivité de cette garantie est démontrée par le fait qu’il est revenu sur cette question pendant le déroulement du procès et a ordonné la communication de certains éléments de preuve.
2.  Appréciation de la Cour
67.  Le principe de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense, ainsi que le caractère contradictoire du procès, y compris au niveau procédural, constituent des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l’accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie, ainsi que de les discuter (arrêt Brandstetter c. Autriche, 28 août 1991, série A no 211, pp. 27-28, §§ 66-67). En outre, l’article 6 § 1 contient l’obligation – le droit anglais le reconnaît du reste (paragraphe 30 ci-dessus) – pour les autorités de poursuite de communiquer à la défense tous les éléments importants, à charge ou à décharge (arrêt Edwards c. Royaume-Uni, 16 décembre 1992, série A no 247-B, p. 35, § 36).
68.  Toutefois, le droit à la communication des preuves pertinentes n’est pas absolu. Dans tout procès pénal, il peut y avoir des intérêts divergents, tels que la sécurité nationale, la nécessité de protéger les témoins contre le risque de représailles ou encore de garder le secret sur des méthodes policières d’enquête criminelle, qui doivent être mis en balance avec les droits de l’accusé (voir, par exemple, l’arrêt Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 70). Dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas divulguer certains éléments de preuve à la défense en vue de préserver les droits fondamentaux d’une autre personne ou de garantir un intérêt général important. Toutefois, en règle générale, toute mesure restreignant les droits de la défense doit être absolument nécessaire (arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 712, § 58). En outre, afin d’assurer que l’accusé bénéficie d’un procès équitable, tout obstacle auquel se heurte la défense doit être suffisamment compensé par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (arrêts Doorson, p. 471, § 72, et Van Mechelen et autres, p. 712, § 54, précités).
69.  Lorsque des preuves ont été dissimulées à la défense au nom de l’intérêt public, il n’appartient pas à la Cour de dire si pareille attitude était absolument nécessaire car, en principe, c’est aux juridictions internes qu’il revient d’apprécier les preuves produites devant elles (arrêt Edwards précité, pp. 34-35, § 34). La Cour a quant à elle pour tâche de contrôler si le processus décisionnel appliqué dans un cas donné a satisfait autant que possible aux exigences du contradictoire et de l’égalité des armes et était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l’accusé (Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], no 28901/95, § 62, CEDH 2000-II).
70.  En l’espèce, l’accusation n’a pas communiqué à la défense la partie du rapport du brigadier Mann concernant les mesures de surveillance, laquelle a été soumise au juge. Lorsque le brigadier Mann a déposé et a refusé de répondre à certaines questions formulées lors du contre-interrogatoire par l’avocat de la défense qui concernaient le contexte de la surveillance, le juge a posé ces questions au témoin à huis clos et a pris la décision, en mettant en balance le préjudice susceptible d’être causé à l’intérêt général et le bénéfice très modeste que pouvait en tirer la défense, qu’une partie du rapport et les réponses orales ne devaient pas être communiquées.
71.  La Cour est convaincue, comme elle l’était dans les affaires Jasper et Fitt (précitées, §§ 55-58 et 48-50 respectivement), que la défense a été tenue informée, et autorisée à présenter des observations et à participer autant que possible au processus décisionnel décrit ci-dessus sans que lui soient révélés les éléments que l’accusation souhaitait garder secrets pour des raisons d’intérêt général. Les questions que l’avocat de la défense aurait voulu poser au brigadier Mann ont été posées par le juge à huis clos. La Cour relève également que les éléments qui n’ont pas été communiqués en l’espèce n’étaient pas inclus dans le dossier de l’accusation, et n’ont jamais été soumis au jury. Le fait que l’opportunité de divulguer ou non ces éléments a toujours été laissée à l’appréciation du juge du fond a constitué une autre garantie importante, en ce qu’il lui incombait de contrôler tout au long du procès l’équité ou les autres caractéristiques des preuves qui n’avaient pas été versées au débat. Il n’a pas été suggéré que le juge n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1. Il était parfaitement au courant de l’ensemble des preuves et des questions soulevées par l’affaire et était en mesure de contrôler la pertinence pour la défense des informations non divulguées tant avant que pendant le procès.
72.  La Cour estime que, contrairement à ce que prétendent les requérants, il n’y a pas de distinction à faire en raison du fait qu’en l’espèce la non-divulgation comprenait des témoignages oraux ainsi que des preuves écrites. Si la présente requête diffère bien des affaires Jasper et Fitt, en ce que ces derniers cas présentaient un certain niveau de garanties puisque la Cour d’appel avait contrôlé les éléments non communiqués et la décision du juge du fond de ne pas divulguer ces éléments, la Cour relève que les requérants en l’espèce n’ont soulevé aucun moyen d’appel sur ce point dans le cadre de la procédure devant la Cour d’appel et qu’ils ont admis que le juge avait correctement joué son rôle d’appréciation au regard du droit interne. S’ils avaient souhaité malgré tout que la Cour d’appel exerce un contrôle à cet égard, ils auraient eu la possibilité de soulever la question, comme dans les affaires Jasper et Fitt. La Cour n’est pas convaincue de l’existence d’une base permettant de prétendre qu’il devrait y avoir une procédure de contrôle automatique de ce type de questions, si les défendeurs eux-mêmes n’en font pas grief.
73.  Dans les affaires Jasper et Fitt (§ 49 et § 56 respectivement), la Cour a estimé qu’eu égard à la jurisprudence de la Cour d’appel britannique l’appréciation à laquelle le juge de première instance était tenu de se livrer avait respecté les conditions qui, conformément à la jurisprudence de la Cour, sont essentielles pour assurer un procès équitable dans les affaires de non-divulgation d’éléments à charge (paragraphes 67-68 ci-dessus). En l’espèce, la juridiction interne a donc appliqué des normes qui étaient conformes aux principes pertinents du procès équitable découlant de l’article 6 § 1 de la Convention.
En conclusion, la Cour estime donc que le processus décisionnel a respecté autant que faire se peut les principes du contradictoire et de l’égalité des armes et était assorti de garanties suffisantes pour protéger les intérêts de l’accusé. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 à cet égard.
B.  Utilisation au procès des enregistrements admis comme preuves et obtenus au moyen d’appareils d’écoute secrète
1.  Arguments des parties
74.  Les requérants soutiennent que l’utilisation des enregistrements a porté atteinte à l’équité de leur procès. Selon eux, l’espèce peut être distinguée de l’affaire Khan (précitée). Ils soulignent que la Cour, dans cette affaire, a invoqué le fait que les preuves avaient été obtenues conformément aux directives, alors qu’en l’espèce il y a eu violation manifeste de ces directives. Il n’a pas été démontré que la police avait fait beaucoup d’efforts pour obtenir ces éléments par d’autres moyens (ce qui constitue une condition préalable pour obtenir l’autorisation de recourir à ces méthodes), et le directeur de la police n’a pas donné une confirmation écrite préalable de son autorisation, celle-ci ayant été fournie seulement par la suite. Alors que le requérant dans l’affaire Khan avait obtenu que son cas fasse l’objet d’un contrôle en appel, les requérants se sont vu refuser l’autorisation de recourir contre la décision du juge. Dans l’affaire Khan, la Cour avait également attaché de l’importance au fait que les preuves obtenues au mépris de l’article 8 étaient solides et convaincantes. En l’espèce, les preuves, au moins en ce qui concernait le premier requérant, n’étaient pas particulièrement solides puisque l’expert médicolégal a seulement été en mesure de conclure que c’était « probablement » sa voix qui figurait sur les enregistrements. Enfin, les requérants invoquent la manière sournoise par laquelle les policiers ont obtenu des échantillons de leurs voix à des fins de comparaison, dans le cadre d’une procédure non réglementée, arbitraire et entachée de mauvaise foi. Leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes a également été méconnu puisqu’ils avaient déjà expressément refusé de fournir des échantillons de leurs voix et que ces échantillons ont ainsi été prélevés contre leur volonté.
75.  Invoquant l’arrêt de la Cour dans l’affaire Khan (précitée), le Gouvernement allègue que l’utilisation des enregistrements n’a pas porté atteinte à l’équité globale du procès des requérants. Ceux-ci ont eu l’occasion, dont ils ont usé, d’en contester l’admissibilité en vertu de l’article 78 de la PACE. L’admissibilité de ces éléments a été appréciée par la juridiction la plus indiquée, à savoir le juge du fond, selon le critère de l’équité. Les intéressés ont également été en mesure de recourir contre la décision du juge devant la Cour d’appel. Les enregistrements ont été obtenus conformément à la procédure applicable. En outre, il n’y a pas de véritable controverse sur l’authenticité de la transcription écrite des enregistrements, et l’expertise sur l’identification des voix a été corroborée par les observations visuelles de l’équipe de surveillance et par les films et photographies que celle-ci a fournis. Les requérants n’ont pas demandé de contre-expertise en vue de contester les enregistrements. En conséquence, rien ne permet raisonnablement de douter qu’il s’agissait de leurs voix sur les enregistrements, ni de mettre en cause la fiabilité de ceux-ci en tant que moyens de preuve. La teneur des propos enregistrés était extrêmement incriminante et les conversations étaient totalement volontaires. Quoi qu’il en soit, les enregistrements ne constituaient pas le seul élément de preuve contre les requérants. L’accusation a cité quarante-cinq témoins, et des éléments à charge ont été découverts dans l’appartement de B. et dans la voiture conduite par les requérants.
2.  Appréciation de la Cour
76.  La Cour rappelle qu’elle a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne (arrêts Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, §§ 45-46, et, comme exemple plus récent dans un contexte différent, Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1462, § 34). Il n’appartient donc pas à la Cour de se prononcer par principe sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve – par exemple des preuves obtenues de manière illégale – ou encore sur la culpabilité du requérant. Il faut examiner si la procédure, y compris le mode d’obtention des preuves, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’« illégalité » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, la nature de cette violation.
77.  Dans l’affaire Schenk susmentionnée, pour conclure que l’utilisation en tant que moyen de preuve de l’enregistrement obtenu illégalement n’avait pas privé le requérant d’un procès équitable, la Cour a d’abord observé que les droits de la défense n’avaient pas été méconnus : le requérant s’était vu offrir la possibilité, qu’il avait saisie, de contester l’authenticité de l’enregistrement et d’en combattre l’emploi, ainsi que l’occasion d’interroger M. Pauty et de citer à comparaître l’inspecteur de police responsable de la production de l’enregistrement. Par ailleurs, la Cour a attaché « aussi du poids à la circonstance que l’enregistrement téléphonique n’a[vait] pas constitué le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation » (ibidem, pp. 29-30, § 48). Plus récemment, la Cour a appliqué ces principes dans l’affaire Khan (précitée, §§ 34-40) et a estimé que l’utilisation lors du procès du requérant d’enregistrements des conversations de l’intéressé ne se heurtait pas aux exigences de l’article 6 § 1, même s’ils avaient été obtenus dans des circonstances dans lesquelles la Cour avait estimé, au regard de l’article 8 de la Convention, que les mesures de surveillance n’avaient pas été « prévues par la loi ».
78.  On constate dans la présente espèce de fortes similarités avec l’affaire Khan. Comme dans cette dernière affaire, l’installation de l’appareil d’écoute et l’enregistrement des conversations des requérants n’étaient pas illégaux, au sens d’être contraires au droit pénal interne. En droit anglais, une ingérence dans la vie privée n’a, en règle générale, rien d’illégal. Rien n’indique que les aveux faits par les requérants pendant les conversations tenues dans l’appartement de B. leur aient échappé involontairement, puisqu’il n’y a pas eu de guet-apens et que nul n’a poussé les requérants à livrer ces aveux. Bien que les intéressés aient affirmé qu’en l’espèce, contrairement à l’affaire Khan, la police n’avait pas agi conformément aux directives du ministère de l’Intérieur, la Cour relève que nul ne prétend que les actions de la police en ont été entachées d’illégalité. Si le directeur de la police a confirmé rétroactivement l’autorisation par écrit, aucun élément ne donne à croire qu’il n’a en fait pas été informé et qu’il n’a pas donné son autorisation orale. Il n’est pas établi qu’une condition matérielle préalable à l’exercice par la police de ses pouvoirs de surveillance n’a en fait pas été respectée. L’« illégalité » en l’espèce se rapporte donc exclusivement au fait qu’il n’existait aucun texte légal autorisant l’ingérence dans le droit des intéressés au respect de leur vie privée et que, en conséquence, pareille ingérence n’était pas « prévue par la loi », au sens donné à ces termes dans le contexte de l’article 8 § 2 de la Convention.
79.  L’aspect qui permet de distinguer de la manière la plus significative l’affaire Khan de la présente espèce quant à l’utilisation des enregistrements au procès est le fait que les éléments enregistrés ne constituaient pas les seules preuves à charge contre les requérants. En outre, comme dans les affaires Schenk et Khan, les requérants en l’espèce ont eu amplement l’occasion de contester tant l’authenticité que l’emploi de ces enregistrements. Ils n’ont pas mis en cause leur authenticité mais ont contesté leur utilisation durant l’audience préliminaire au cours de laquelle le juge de première instance a apprécié l’effet de l’admission de ces preuves sur l’équité du procès conformément à l’article 78 de la PACE. Certes, les moyens des requérants n’ont pas été retenus et ils n’ont pas obtenu l’autorisation d’interjeter appel, mais si les juridictions internes avaient estimé que l’admission de ces preuves pouvait être source d’iniquité sur le fond, elles auraient évidemment eu la latitude de les exclure. Les intéressés ont prétendu que les preuves qui ont permis d’identifier en particulier la voix du premier requérant sur la bande étaient peu convaincantes, puisqu’il a seulement été affirmé que cette voix était « probablement » la sienne. Toutefois, le Gouvernement souligne que d’autres éléments corroboraient l’implication des requérants dans les événements en question. La Cour ne voit aucune iniquité dans le fait de laisser au jury le soin de décider, sur la base de l’exposé approfondi du juge récapitulant l’affaire, de l’importance qu’il convenait de donner aux preuves en question.
80.  Pour autant que les requérants se plaignent de la manière sournoise dont les échantillons de voix ont été obtenus à des fins de comparaison et qu’ils prétendent que ce fait a porté atteinte à leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, la Cour estime que ces échantillons de voix, qui ne comprenaient aucune déclaration compromettante, peuvent être considérés comme similaires à des prélèvements de sang, de cheveux ou d’autres éléments corporels ou objectifs utilisés à des fins d’analyse médicolégale, auxquels le droit de ne pas s’incriminer soi-même ne s’applique pas (arrêt Saunders précité, pp. 2064-2065, § 69).
81.  Dès lors, la Cour estime que l’utilisation au procès des requérants de bandes enregistrées secrètement ne se heurte pas aux principes d’un procès équitable consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
82.  Les requérants se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir les violations de leurs droits. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
83.  Selon les requérants, il n’y a pas de différence matérielle entre la présente espèce et l’affaire Khan ; ils se fondent sur les observations de la Cour dans cette dernière affaire relativement à l’effectivité de la PACE et de la direction des plaintes contre la police ainsi qu’au défaut de toute protection suffisante contre les abus d’autorité.
84.  Le Gouvernement admet qu’à la lumière de l’arrêt Khan précité, la Cour pourrait estimer que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir la violation de leurs droits en vertu de l’article 8 de la Convention, puisque la Cour a déjà dit, dans des circonstances similaires, que le jeu de l’article 78 de la PACE et les procédures devant la direction des plaintes contre la police ne fournissaient pas un recours adéquat.
85.  La Cour a estimé ci-dessus qu’il y avait eu violation des droits des requérants au respect de leur vie privée en ce que l’utilisation d’appareils d’écoute dissimulés dans l’appartement de B. et au commissariat n’était pas « prévue par la loi ». L’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Il a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, sans toutefois exiger l’incorporation de la Convention dans le droit interne (arrêt Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 135, CEDH 1999-VI).
86.  En l’espèce, les juridictions internes n’ont pas été à même d’offrir un recours ; en effet, si elles étaient en mesure de considérer les questions d’équité que posait l’admission d’un élément de preuve au cours d’une procédure pénale, elles n’étaient pas habilitées à connaître en substance du grief fondé sur la Convention selon lequel l’ingérence dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur vie privée n’était pas « prévue par la loi ». Elles pouvaient encore moins offrir le redressement approprié relativement audit grief.
87.  Quant aux diverses autres voies de recours qui s’offraient aux requérants pour faire valoir leur grief tiré de l’article 8, les plaintes peuvent être déférées à la direction des plaintes contre la police uniquement lorsqu’elles font état d’allégations selon lesquelles la conduite litigieuse a occasionné un décès ou de graves blessures, ou lorsque le grief est de ceux précisés par le ministre. Dans les autres cas, le directeur de la police de la région décidera s’il constitue ou non l’autorité compétente pour statuer sur l’affaire. Dans l’affirmative, la procédure ordinaire consiste à désigner un membre de son service qui ouvrira une enquête. Bien que la direction des plaintes contre la police puisse exiger qu’une plainte lui soit soumise pour examen en vertu de l’article 87 de la PACE, la question demeure de savoir dans quelle mesure cet organe contrôle le processus décisionnel entrepris par le directeur de la police dans le but de déterminer s’il constitue l’autorité compétente. La Cour a aussi précédemment relevé le rôle important joué par le ministre dans la nomination, la rémunération et, dans certains cas, la révocation de membres de la direction des plaintes contre la police. En particulier, en vertu de l’article 105 § 4 de la PACE, la direction est tenue de prendre en considération les conseils que lui donne le ministre quant à l’abandon ou l’engagement de poursuites disciplinaires ou pénales (arrêt Khan précité, §§ 45-46).
88.  En conséquence, la Cour estime que le système d’instruction des plaintes ne répond pas aux critères d’indépendance requis pour pouvoir constituer une protection suffisante contre l’abus de pouvoir et fournir ainsi un recours effectif au sens de l’article 13. Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
89.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
90.  Les requérants ne formulent aucune prétention pour préjudice matériel. Toutefois, ils souhaitent que la Cour envisage l’octroi d’une indemnité pour dommage moral en réparation de l’atteinte à leurs sentiments occasionnée par une impression d’injustice à long terme en raison des méthodes employées par la police pour parvenir à les faire condamner. Ils relèvent qu’un octroi de 1 000 livres sterling (GBP) a été fait dans l’affaire similaire Govell c. Royaume-Uni (no 27237/95, rapport de la Commission du 14 janvier 1998, non publié).
91.  Pour le Gouvernement, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage éventuellement subi par les requérants.
92.  La Cour rappelle que le droit des requérants au respect de leur vie privée a été méconnu à plusieurs égards et qu’ils n’ont disposé d’aucun recours effectif en droit interne. Elle estime que les intéressés doivent donc avoir éprouvé certains sentiments de frustration et de violation de leur intimité qui ne sont pas suffisamment compensés par un constat de violation. Elle octroie donc à chacun des requérants une indemnité de 1 000 GBP.
B.  Frais et dépens
93.  Les requérants réclament une somme totale de 16 510,51 GBP pour frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Cette somme comprend les honoraires de leurs avocats, soit 7 700 GBP.
94.  Le Gouvernement fait valoir que les sommes réclamées au titre des honoraires d’avocats ne donnent aucune indication sur le nombre d’heures de travail ou le taux horaire pratiqué, et que cette somme semble excessive pour un membre du barreau peu expérimenté. Les montants réclamés pour le travail des deux solicitors semblent également abusifs dans les circonstances de l’affaire. Pour le Gouvernement, une indemnité de 9 000 GBP constitue un montant raisonnable.
95.  Statuant en équité, la Cour, eu égard à des affaires similaires, octroie aux requérants une indemnité de 12 000 GBP.
C.  Intérêts moratoires
96.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention quant à l’emploi d’un appareil d’écoute dissimulé dans l’appartement de B. ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention quant à l’obtention d’informations relatives à l’utilisation du téléphone dans l’appartement de B. ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention quant à l’utilisation d’appareils d’écoute dissimulés au commissariat ;
4.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la non-divulgation d’une partie d’un rapport au cours du procès ou de l’audition du brigadier Mann en l’absence des requérants et de leurs avocats ;
5.  Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’utilisation au cours du procès des enregistrements obtenus au moyen des appareils d’écoute secrète ;
6.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention quant à l’emploi d’appareils d’écoute secrète ;
7.  Dit, à l’unanimité,
a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i.  1 000 GBP (mille livres sterling) à chacun d’entre eux pour dommage moral,
ii.  12 000 GBP (douze mille livres sterling) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
8.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente de Mme Tulkens.
J.-P.C.  S.D.
Opinion en partie dissidente  DE Mme LA juge Tulkens
La Cour a reconnu – à l’unanimité – que l’utilisation d’un appareil d’écoute tant dans l’appartement des requérants qu’au commissariat viole l’article 8 de la Convention en ce que cette ingérence dans leur droit au respect de la vie privée n’est pas prévue par la loi.
Cependant, la majorité a considéré que l’utilisation de cette preuve dans le cadre du procès des requérants ne contrevient pas à l’exigence du procès équitable figurant à l’article 6. Je ne puis me rallier à ce point de vue pour différentes raisons.
1.  Je ne pense pas, en effet, qu’un procès peut être qualifié d’« équitable » lorsqu’a été admise au cours de celui-ci une preuve obtenue en violation d’un droit fondamental garanti par la Convention. Comme la Cour a déjà eu l’occasion de le souligner, la Convention doit s’interpréter comme un tout cohérent (arrêt Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, série A no 28, pp. 30-31, §§ 68-69).
A cet égard, je partage l’opinion en partie dissidente du juge Loucaides à la suite de l’arrêt Khan c. Royaume-Uni (no 35394/97, CEDH 2000-V) : « Je considère que le terme « équité », lorsqu’il est envisagé dans le contexte de la Convention européenne des Droits de l’Homme, requiert le respect de la prééminence du droit, ce qui présuppose celui des droits de l’homme énoncés dans la Convention. Je ne pense pas qu’on puisse considérer comme « équitable » un procès dont le déroulement est contraire à la loi. »
En l’espèce, la violation de l’article 8 de la Convention constatée par la Cour découle, et découle même exclusivement, de l’absence de légalité de la preuve litigieuse (paragraphes 63 et 78 in fine de l’arrêt). Or l’équité qui est visée à l’article 6 de la Convention comporte aussi une exigence de légalité (arrêt Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 102, CEDH 2000-VII). L’équité suppose le respect de la légalité et donc aussi, a fortiori, le respect des droits garantis par la Convention dont précisément la Cour assure le contrôle.
2.  En ce qui concerne la nature et l’étendue du contrôle de la Cour, celle-ci rappelle à juste titre qu’elle « a pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants » (paragraphe 76 de l’arrêt). Il en résulte, et je partage fermement cette observation, qu’« il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ». De même, s’il « n’appartient (...) pas à la Cour de se prononcer par principe sur la recevabilité de certaines sortes d’éléments de preuve – par exemple des preuves obtenues de manière illégale », en revanche, il en va autrement lorsque, comme en l’espèce, la preuve a été recueillie en violation d’un droit garanti par la Convention dans la mesure précisément où la Cour doit assurer, s’agissant de l’administration de la preuve, le respect des engagements résultant de la Convention par les Etats contractants.
3.  Dans son raisonnement, la majorité rappelle l’arrêt Schenk c. Suisse (12 juillet 1988, série A no 140) et estime que l’arrêt Khan précité a appliqué ces principes, d’où il résulterait, en raison de similarités entre les faits de ce dernier arrêt et ceux de la présente affaire, une obligation de suivre le précédent (paragraphes 77 et 78 de l’arrêt).
Tel ne me semble pas être le cas, ne fût-ce que parce que, dans l’arrêt Schenk, la preuve avait été jugée illégale au regard du droit interne et non pas de la Convention. En outre, à la lecture de certains développements de l’arrêt Khan (précité, §§ 37 et 38), on pourrait même penser que ce dernier a procédé à une certaine « relecture » de l’arrêt Schenk et, dès lors, être interprété comme opérant un revirement de jurisprudence par rapport à l’arrêt Schenk.
Le présent arrêt aurait pu lever les incertitudes qui résultent de la jurisprudence de la Cour en la matière et rappeler clairement que ce qui est interdit sous l’angle d’une disposition (article 8) ne peut être admis sous l’angle d’une autre disposition (article 6).
4.  En concluant à la non-violation de l’article 6, la Cour prive l’article 8 de toute effectivité. Or les droits consacrés par la Convention ne peuvent demeurer purement théoriques ni virtuels, car « la Convention doit être interprétée et appliquée de manière à garantir des droits concrets et effectifs » (arrêts Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 35, CEDH 2000-IV ; Beer et Regan c. Allemagne [GC], no 28934/95, § 57, 18 février 1999, non publié ; et García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 43, CEDH 2000-II).
5.  Le point de vue de la majorité me semble enfin receler un réel danger, déjà souligné par le juge Loucaides : « Si une violation de l’article 8 peut être considérée comme « équitable », je ne vois pas comment il sera possible de dissuader efficacement la police d’adopter derechef une conduite illicite » (opinion dissidente dans l’arrêt Khan précité). Or la Cour a elle-même souligné « la nécessité de s’assurer que la police exerce son pouvoir de juguler et de prévenir la criminalité en respectant pleinement les voies légales et autres garanties qui limitent légitimement l’étendue de ses actes (...), y compris les garanties figurant aux articles 5 et 8 de la Convention » (arrêt Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, pp. 3159-3160, § 116). Le raisonnement de la majorité en viendra-t-il à s’appliquer lorsque la preuve aura été obtenue en violation d’autres dispositions de la Convention, comme l’article 3 ? Où et comment situer la frontière ? En fonction de quelle hiérarchie dans les droits garantis ? En fin de compte, la notion même d’équité dans le procès pourrait avoir tendance à se réduire ou à devenir à géométrie variable.
ARRÊT P.G. ET J.H. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT P.G. ET J.H. c. ROYAUME-UNI 
32 ARRÊT P.G. ET J.H. c. ROYAUME-UNI –    OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE Mme LA JUGE TULKENS
ARRÊT P.G. ET J.H. c. ROYAUME-UNI 31


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 44787/98
Date de la décision : 25/09/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 quant à l'utilisation d'un dispositif d'écoute dans un appartement ; Non-violation de l'art. 8 quant à l'obtention d'informations sur l'utilisation d'un téléphone ; Violation de l'art. 8 quant à l'utilisation d'un dispositif d'écoute au poste de police ; Non-violation de l'art. 6-1 quant à la non-divulgation de certains éléments ; Non-violation de l'art. 6-1 quant à l'utilisation au procès d'éléments obtenus au moyen de dispositifs d'écoute ; Violation de l'art. 13 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : P.G. ET J.H.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-09-25;44787.98 ?

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