PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 44190/98 présentée par James Dewayne NIVETTE contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 3 juillet 2001 en une chambre composée de
Mmes E. Palm, présidente, W. Thomassen,
J.P.Costa MM. Gaukur Jörundsson, R. Türmen, C. Bîrsan, J. Casadevall, juges et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 1998 et enregistrée le 4 novembre 1998,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, James Dewayne Nivette, est un ressortissant américain, né en 1942 et détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg-Elsau. Il est représenté devant la Cour par Me D.S. Bergmann, avocat au barreau de Colmar
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 novembre 1997, le tribunal de première instance de Sacramento (Californie), délivra un mandat d’arrêt international à l’encontre du requérant, soupçonné de meurtre sur sa compagne le 16 novembre 1997.
Le 20 novembre 1997, le requérant fut arrêté sur le territoire de la commune de Munster et placé sous écrou extraditionnel.
Le 22 décembre 1997, les autorités américaines firent une demande d’extradition au ministère des Affaires étrangères français.
Par arrêt du 29 janvier 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar rendit un avis favorable à l’extradition du requérant sous réserve que les autorités américaines compétentes fournissent au gouvernement français l’assurance que la peine de mort ne serait ni requise ni appliquée à son encontre. Elle se référa expressément aux termes de la déclaration écrite faite le 27 janvier 1998 par le procureur général du Comté de Sacramento qui énonçait :
« Selon les lois de la Californie (...), je détiens le droit exclusif de décider si (...) une inculpation pénale sera introduite contre un accusé spécifique et quelle sera la nature de cette inculpation (...).
Dans le cas de James Nivette, j’ai été informé par mes adjoints, et je partage cet avis, qu’aucune « circonstance spéciale » n’est applicable (...).
Cette déclaration écrite peut être considérée comme un engagement de la part de mon département à ne pas demander la peine de mort contre James Dewayne Nivette. »
La chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar rappela que, si l’application de la peine de mort à une personne ayant fait l’objet d’une extradition accordée par le gouvernement français serait contraire à l’ordre public français en vertu de la loi du 9 octobre 1981 ayant aboli la peine de mort et du Protocole no 6 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, il n’en allait pas de même pour la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle estima par ailleurs que la question de l’imprescriptibilité du crime commis ne se posait pas puisque, même en France, le délai de dix ans commençait à peine à courir.
Elle émit enfin l’avis qu’il n’existait pas de contestation sérieuse sur la nationalité purement américaine du requérant, malgré la revendication de la nationalité française faite par celui-ci à l’audience et refusa de poser une question préjudicielle à ce sujet.
Le 12 mai 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel. Elle déclara l’avis favorable assorti d’une réserve conforme au droit interne. Par contre, elle refusa de se prononcer sur les griefs relatifs à la nationalité et au syndrome du couloir de la mort, estimant qu’ils revenaient à critiquer des motifs de l’arrêt et étaient donc irrecevables.
Le 25 septembre 1998, le requérant introduisit une demande de déclaration de nationalité devant le tribunal d’instance de Colmar.
Le 7 septembre 1999, sur demande du Gouvernement, des garanties supplémentaires ont été fournies par le procureur du comté de Sacramento, qui a précisé que :
- en sa qualité de procureur de district, la loi l’autorisait à lier par ses décisions l’Etat de Californie et que l’engagement qu’il avait donné liait ainsi et ses successeurs et l’Etat de Californie ;
- sa déclaration constituait l’engagement et l’assurance par l’Etat de Californie que la peine de mort ne serait ni demandée ni appliquée à l’encontre de James Nivette, à quelque stade que ce soit des poursuites ou de la procédure pénale engagée contre ce dernier ;
- la section 190.2 du Code pénal de Californie subordonnait la possibilité de prononcer la peine de mort dans le cas d’un meurtre à l’existence de l’une au moins des vingt-et-une circonstances particulières qui y étaient énumérées ;
- les lois précitées de l’Etat de Californie rendaient juridiquement impossible l’application de la peine de mort si une circonstance particulière n’était pas invoquée par le ministère public et constatée par le juge des faits ;
- il était le seul compétent pour pouvoir invoquer une telle circonstance particulière ; qu’aucune circonstance particulière ne serait invoquée dans cette affaire ; qu’en conséquence aucun juge ne pouvait appliquer la peine de mort à James Nivette ;
- même si les faits se trouvaient différemment déterminés à l’avenir, il renonçait de manière irrévocable à demander la peine de mort ; qu’il détenait le droit, reconnu par la loi, de s’abstenir d’invoquer une circonstance particulière même si celle-ci existait et qu’il ne l’invoquerait pas, même si celle-ci venait à être établie par la suite ; en conséquence l’application de la peine de mort devenait impossible.
Cette déclaration a été faite sous peine de parjure.
Le 17 décembre 1998 , l’Ambassade des Etats-Unis à Paris transmit au gouvernement français des déclarations fédérales.
Un décret d’extradition a été pris par le Premier ministre le 21 octobre 1999, contre lequel le requérant a déposé un recours devant le Conseil d’Etat.
Par arrêt du 6 novembre 2000, le Conseil d’Etat s’est prononcé comme suit :
« Considérant qu’en vertu de la loi du 9 octobre 1981 la peine de mort a été abolie en France ; qu’aux termes de l’article 1er du Protocole No 6 à la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, introduit dans l’ordre juridique interne suite à sa ratification, (...), « la peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté » ; que l’application de la peine de mort à une personne ayant fait l’objet d’une extradition accordée par le gouvernement français serait contraire à l’ordre public français ; que, par suite, si l’un des faits à raison desquels l’extradition est demandée aux autorités françaises est puni par la peine capitale par la loi de la partie requérante, cette extradition ne peut être légalement accordée pour ce fait qu’à la condition que la partie requérante donne des assurances suffisantes que la peine de mort encourue ne sera pas prononcée ou ne sera pas exécutée ; qu’en revanche, l’extradition d’une personne qui encourt une peine incompressible de réclusion criminelle à perpétuité n’est pas contraire à l’ordre public français ni à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Considérant que la demande d’extradition présentée par le gouvernement américain à l’encontre de M. Nivette est fondée sur des faits de meurtre ; qu’en vertu des dispositions du droit pénal applicable en Californie, Etat dont les juridictions sont compétentes en l’espèce, un inculpé reconnu coupable de meurtre encourt la peine de mort ;
Considérant que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar a émis le 29 janvier 1998 un avis favorable à l’extradition de M. Nivette, sous réserve que les autorités américaines compétentes fournissent l’assurance au gouvernement français que, si elle venait à être prononcée, la peine de mort ne serait ni requise ni appliquée ;
Considérant que par le décret attaqué en date du 21 octobre 1999, le gouvernement français accorde l’extradition du requérant aux autorités américaines à la condition que la peine de mort ne soit ni requise, ni prononcée, ni appliquée ; que, d’une part, par note du 17 décembre 1998, l’ambassade des Etats-Unis a fait connaître l’assurance donnée au gouvernement français par le gouvernement américain que si l’extradition de M . Nivette était accordée, la peine de mort ne serait pas prononcée ni infligée ; que, d’autre part, les autorités américaines ont transmis aux autorités françaises l’engagement pris au nom de l’Etat de Californie par le procureur général du comté de Sacramento - où M. Nivette serait appelé à être jugé, - que le ministère public compétent ne requerrait pas la peine capitale contre l’intéressé, y compris en cas de découverte de faits nouveaux pouvant constituer des circonstances spéciales ; que par une attestation solennelle, le procureur général du comté de Sacramento a donné l’assurance formelle qu’en l’absence d’invocation d’une circonstance spéciale par le ministère public, la peine de mort ne pouvait être prononcée ; que, dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ne serait pas assorti de garanties suffisantes et que son extradition serait contraire à l’ordre public français ;
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le système judiciaire des Etats-Unis respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine ainsi que l’exigent les principes généraux du droit de l’extradition ; qu’ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Nivette soutient qu’il est de nationalité française, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; qu’en l’absence de contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant le juge de la nationalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Nivette n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué (...). »
GRIEFS
1. Le requérant soutient qu’une éventuelle extradition vers les Etats-Unis serait contraire à l’article 3 de la Convention si il devait être condamné à une peine d’emprisonnement à vie et incompressible.
2. Dans ses observations, le requérant se plaint également de ce que son extradition serait contraire à l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que son éventuelle extradition vers les Etats-Unis constituerait une violation de l’article 3 de la Convention si il devait être condamné à une peine d’emprisonnement à vie incompressible.
L’article 3 de la Convention dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement fait observer d’emblée que, comme il l’avait mentionné dans ses observations relatives au grief ayant fait l’objet de la décision partielle de la Cour en date du 14 décembre 2000, la section 190.2 du code pénal de Californie applicable en l’espèce prévoit :
« La peine imposée à un accusé reconnu coupable de meurtre au premier degré est la peine de mort ou une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans une prison d’Etat, si l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances particulières suivantes a été constatée... »
Cette section énumère ensuite les vingt et une circonstances particulières pouvant s’appliquer dans une instance pénale pour meurtre.
Le Gouvernement fait observer que, comme la Cour l’a relevé dans sa décision précitée, le procureur général du Comté de Sacramento s’est expressément engagé, notamment dans sa déclaration du 7 septembre 1999, à n’invoquer aucune circonstance particulière susceptible d’entraîner une condamnation à la peine capitale, ce qui a également pour conséquence de rendre impossible une condamnation à une peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Une telle condamnation n’est en effet encourue que lorsque sont réunies les mêmes conditions que celles pouvant conduire au prononcé de la peine de mort.
Le Gouvernement produit également une nouvelle déclaration du procureur du Comté de Sacramento, faite le 29 mars 2001, sous serment et sous peine de parjure.
Cette déclaration se lit en son paragraphe 5 :
« (...) However, Mr Nivette cannot and will not be sentenced to death nor to life in prison without the possibility of parole because there is no statutorily specified special circumstance alleged in this case that would make him eligible for a sentence of death or life in prison without the possibility of parole. »
Le Gouvernement estime qu’il résulte de cette déclaration complémentaire que les conclusions de la Cour concernant la peine de mort (voir décision du 14 décembre 2000 précitée) valent également pour la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. L’application de la section 190.2 du code pénal de Californie et l’engagement du procureur de ne pas soulever une circonstance particulière excluent donc l’une et l’autre de ces peines.
Quant à la peine susceptible d’être infligée au requérant, le Gouvernement indique qu’en application des dispositions pertinentes du même code, elle est de vingt cinq ans, avec possibilité de libération conditionnelle. Le requérant pourrait également être condamné à une peine supplémentaire de trois, quatre ou dix ans pour usage personnel d’une arme à feu. Il encourt donc une peine maximale de trente cinq ans de prison avec possibilité d’obtenir une libération conditionnelle.
Le Gouvernement conclut qu’il ressort clairement de ces informations complémentaires que le requérant ne risque en aucun cas d’être condamné à une peine d’emprisonnement à vie et incompressible dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à une demande d’extradition de la part des autorités américaines.
Pour ce qui est par ailleurs du régime d’application des peines dans l’Etat de Californie, le Gouvernement fait observer que le requérant pourrait bénéficier d’une libération conditionnelle après avoir purgé une partie de sa peine.
Il cite le paragraphe 7 de la déclaration susmentionnée du procureur du Comté de Sacramento qui précise :
« In accordance with California law, Mr Nivette would be eligible for parole consideration after serving a specified amount of the prison sentence imposed. Depending on his behavior while in prison, and the applicability of certain statutes, Mr Nivette’s sentence may be reduced anywhere from 15% to 33 1/3% off the lower end of the sentence imposed. »
Le Gouvernement ajoute que le requérant pourrait, en application de l’article 5 section 8 de la Constitution de l’Etat de Californie, solliciter sa grâce auprès du gouverneur de Californie.
Le requérant revient sur les engagements pris par le procureur général du comté de Sacramento et estime qu’ils présentent peu de garanties. Il considère que la meilleure garantie devrait émaner du Gouverneur ou du Président des Etats-Unis.
Quant à la peine susceptible de lui être infligée, le requérant fait observer que, si la peine maximale qu’il encourt est de trente cinq ans d’emprisonnement, seule la peine principale de vingt cinq ans est compressible. La peine pour usage d’une arme ne l’est pas. Il ajoute sur ce point que, d’après des recherches, dans 99% des cas, la peine de dix ans est appliquée. Le Gouvernement exprime son désaccord et expose que la remise de peine s’applique sur l’ensemble de la peine, soit trente cinq ans maximum.
Il ajoute qu’en l’espèce on ne peut parler de libération conditionnelle, qui n’existe pas aux Etats-Unis, mais seulement de remise de peine et souligne que, s’il est condamné à trente cinq ans de prison et selon la remise de peine qui lui sera accordée, il sortira de prison lorsqu’il sera âgé de 86 à 91 ans et n’aura dès lors aucune chance de refaire sa vie.
La Cour rappelle qu’un État contractant se conduirait d’une manière incompatible avec le « patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit » auquel se réfère le Préambule de la Convention, s’il remettait consciemment une personne à un autre État où il existe des moyens sérieux de penser qu’un danger de torture ou de peines ou de traitements inhumains ou dégradants menace l’intéressé (Cour eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 35, § 88).
En l’espèce, la Cour est d’abord amenée à déterminer si le requérant risque une condamnation à la prison à vie incompressible en Californie. La Cour estime que la question peut être soulevée de savoir si et dans quelle mesure les déclarations des autorités fédérales américaines transmises par l’Ambassade des Etats-Unis le 17 décembre 1998 seraient de nature à lier les autorités de l’Etat de Californie.
En outre, la question peut également être posée de savoir si et dans quelle mesure les déclarations des organes de l’exécutif peuvent lier les autorités poursuivantes et judiciaires. Toutefois, de l’avis de la Cour, les déclarations du gouvernement américain ne sont pas pour autant insuffisantes ou inopérantes, dans la mesure où elles viennent en complément d’engagements pris antérieurement et postérieurement par les autorités poursuivantes californiennes. C’est en effet l’attitude des organes de poursuite de Californie qui est déterminante en l’espèce.
Elle relève qu’il ressort de la déclaration écrite faite par le procureur général du comté de Sacramento le 27 janvier 1998, réitérée et complétée les 7 septembre 1999 et 29 mars 2001 par le même procureur général, que celui-ci a pris l’engagement sous serment que l’Etat de Californie, quelles que puissent être les circonstances, n’invoquera pas une des conditions particulières qui doivent l’être pour que la peine capitale ou une peine d’emprisonnement à vie et incompressible puissent être infligées et que son engagement liait ses successeurs et l’Etat de Californie.
La Cour attache une importance particulière à cet engagement réitéré et au fait , que selon la section 190.2 du Code pénal de Californie, une peine d’emprisonnement à vie et incompressible ne peut être prononcée, dans le cas d’espèce, si une circonstance particulière n’est pas invoquée par le procureur, ce que celui-ci s’est engagé à ne pas faire.
Dans ces conditions la Cour estime que les assurances obtenues par le Gouvernement français sont de nature à écarter le danger d’une condamnation à un emprisonnement à vie et incompressible du requérant. Son extradition n’est donc pas susceptible de l’exposer à un risque sérieux de traitement ou de peine prohibés par l’article 3 de la Convention
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant allègue également que son éventuelle extradition vers les Etats-Unis serait contraire à l’article 6 de la Convention.
Il expose que, dans ce cas, ce serait à lui de payer un bon avocat pour d’éventuels recours au cas où la peine de mort serait requise et que, n’ayant pas les moyens de payer un avocat pour une procédure contre l’Etat de Californie qui serait longue, difficile et très chère, il ne pourrait pas bénéficier d’un procès équitable.
La Cour rappelle que, dans sa décision du 14 décembre 2000, elle a déclaré irrecevable le grief tiré de ce que le requérant risquerait une condamnation à mort en cas d’extradition vers les Etats-Unis.
Dès lors, le présent grief doit également être déclaré manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael. O’Boyle Elisabeth Palm Greffier Président
DECISION NIVETTE c. FRANCE
DÉCISION NIVETTE c. FRANCE