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26/06/2001 | CEDH | N°37453/97

CEDH | AFFAIRE AKMAN c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AKMAN c. TURQUIE
(Requête no 37453/97)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
26 juin 2001
DÉFINITIF
26/10/2001
En l’affaire Akman c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    C. Bîrsan,    J. Casadevall, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibÃ

©ré en chambre du conseil le 21 septembre 1999, et les 12 et 19 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière ...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AKMAN c. TURQUIE
(Requête no 37453/97)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
26 juin 2001
DÉFINITIF
26/10/2001
En l’affaire Akman c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    C. Bîrsan,    J. Casadevall, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 1999, et les 12 et 19 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37453/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Faysal Akman (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par Me P. Leach, avocat du Projet kurde pour les droits de l’homme, organisation non gouvernementale ayant son siège à Londres. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant les organes de la Convention.
3.  Le requérant alléguait en particulier que son fils avait été tué illégalement par les forces de l’ordre de l’Etat défendeur, en violation de l’article 2. Il invoquait également les articles 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention relativement à la mort de son fils.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 27 § 2 de la Convention).
6.  Par une décision du 21 septembre 1999, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont communiqué des informations à la suite de la décision de la Cour d’entendre des témoins en l’espèce du 26 au 30 mars 2001 à Ankara. De plus, les deux parties ont également déposé des propositions au greffe dans le cadre de négociations en vue d’un règlement amiable (article 38 § 1 b) de la Convention). Toutefois, elles ne sont pas parvenues à un tel règlement.
8.  Par une lettre du 21 mars 2001, le Gouvernement a demandé à la Cour de rayer l’affaire du rôle et a joint le texte d’une déclaration visant à résoudre les questions soulevées par l’affaire. Le requérant a présenté les 26 mars et 12 avril 2001 des observations écrites sur la demande du Gouvernement. Le Gouvernement a répondu aux observations du requérant par une lettre en date du 4 mai 2001.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  La version des faits du requérant
9.  De 22 heures environ le 19 janvier 1997 jusque vers 3 h 30 le 20 janvier 1997, des coups de feu retentirent dans le centre de Savur, ville où résidaient une quinzaine de familles kurdes parmi des ressortissants turcs d’origine arabe. Vers 6 heures, on frappa à la porte du requérant en criant : « Police ! Ouvrez ! » Le requérant ouvrit la porte et cinq membres des forces de l’ordre entrèrent dans la maison. Trois d’entre eux portaient des uniformes de la brigade des opérations spéciales, et un quatrième un uniforme de policier. Ils étaient dirigés par un commissaire, Ömer Yüce, qui était en civil.
10.  Une perquisition fut conduite dans la maison. A la demande de l’un des membres des forces de l’ordre, le requérant dit à son fils Murat de sortir de la chambre que celui-ci partageait avec son épouse, Şemse.
11.  Murat sortit de la chambre, tenant sa carte d’identité à la main. Un des membres des forces de l’ordre prit la carte, l’examina et la jeta sur le sol. Puis il commença à tirer sur Murat avec un fusil automatique. Le requérant fut maîtrisé puis emmené dans une autre pièce. Les coups de feu continuèrent. Le requérant et les autres membres de la famille, excepté Şemse, durent rester tous ensemble dans la même pièce. Le téléphone fut coupé. A la demande du requérant, Şemse, qui avait été conduite hors de la maison, fut ramenée dans la pièce. Elle annonça que Murat était mort.
12.  Par la suite, le requérant fut autorisé à se rendre dans la pièce où gisait le corps de son fils. Il vit le corps, sur lequel se trouvaient un fusil automatique et des douilles. Il y avait des traces de balles sur le mur de la pièce. De l’argent (5 000 marks allemands) et une bague avaient été pris sur le corps de son fils. Les policiers ordinaires qui arrivèrent après l’incident déclarèrent au requérant que ce n’était pas eux mais une autre brigade qui avait été impliquée dans la fusillade chez lui.
13.  Le procureur de la République se rendit sur les lieux avec un médecin. Il recueillit les dépositions du requérant, de son autre fils, Salih, et de Şemse.
14.  Après la mort de son fils, le requérant quitta Savur pour Mardin, car il avait peur pour sa sécurité et celle des membres restants de sa famille.
15.  A une date non précisée, le requérant déposa plainte auprès du procureur général de Savur. Il rencontra le procureur, qui lui dit que le dossier avait été transmis à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
16.  Le requérant affirme qu’à sa connaissance aucune enquête n’a été effectuée sur la conduite des forces de l’ordre à son domicile le 20 janvier 1997. A son avis, les membres des forces de l’ordre qui, selon lui, étaient impliqués dans le décès de son fils n’ont pas été interrogés ni n’ont fait l’objet d’une action. Le requérant déclare qu’il a vu ultérieurement ces mêmes personnes aller et venir librement et assurer leur service.
B.  La version des faits du Gouvernement
17.  Le 19 janvier 1997, vers 10 h 30, un groupe de terroristes se rendit à Savur et attaqua le poste de police, la salle des professeurs de l’école, les domiciles de plusieurs fonctionnaires et des guérites où des gendarmes étaient en faction. Un policier et un gendarme furent tués lors de ces agressions. Un policier, un gendarme et trois civils furent également blessés. Des renforts de police durent être dépêchés de Mardin. Après leur arrivée, la confrontation se termina vers 2 heures le 20 janvier 1997.
18.  Des maisons furent par la suite fouillées car les forces de l’ordre avaient essuyé des coups de feu en provenance de certaines maisons dans la ville. Vers 5 heures, le domicile du requérant fut perquisitionné. Pendant cette perquisition, des coups de feu furent tirés sur les forces de l’ordre à partir d’une chambre à l’étage, qui se trouvait dans le noir. Les policiers se virent contraints de faire feu également. Lorsque la fusillade s’arrêta, les forces de l’ordre entrèrent dans la chambre et trouvèrent le corps de Murat Akman. Il y avait un fusil chargé de marque Kalachnikov près de la main droite du défunt. Trois cartouches pleines et plusieurs douilles vides furent découvertes à côté du corps. Le procureur confirma ces détails lorsqu’il se rendit sur les lieux.
19.  Le 27 janvier 1997, le procureur de Savur se déclara incompétent relativement à l’homicide prétendument illégal de Murat Akman, au motif que l’affaire relevait de la compétence du parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.
20.  Le 2 avril 1997, le parquet de Savur se déclara incompétent quant aux meurtres du gendarme et du policier et aux dommages causés à des bâtiments publics, et transmit le dossier au parquet près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, qui décida de joindre l’affaire à un autre dossier ayant trait aux mêmes événements.
21.  Quant à la plainte dirigée contre les membres des forces de l’ordre qui avaient pris part à l’opération de perquisition conduite au domicile du requérant, le procureur de Savur rendit une décision d’incompétence et, le 4 juillet 1997, transmit le dossier au conseil administratif local de Savur, conformément aux dispositions légales régissant les procédures contre les fonctionnaires. Le 24 décembre 1997, le conseil administratif local se déclara incompétent.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
22.  Les dispositions pertinentes en matière pénale, civile et administrative sont exposées dans l’affaire Kaya c. Turquie (19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
EN DROIT
23.  Par une lettre en date du 21 mars 2001, l’adjoint au représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe a communiqué au greffier de la première section de la Cour les informations suivantes :
« (...) Vous trouverez ci-joint le texte d’une déclaration que le Gouvernement serait disposé à présenter unilatéralement en vue d’apporter une solution à la requête susmentionnée.
Le Gouvernement invite la Cour à décider qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et qu’il convient de rayer l’affaire du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
24.  Le texte de la déclaration se lit ainsi :
« 1.  Le Gouvernement regrette la survenance de cas individuels d’homicides résultant de l’usage d’une force excessive, comme dans les circonstances entourant la mort de Murat Akman, nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents.
2.  Le Gouvernement admet que l’usage d’une force excessive ou disproportionnée entraînant mort d’homme constitue une violation de l’article 2 de la Convention, et s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le droit à la vie – qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives – soit respecté à l’avenir. Le Gouvernement note à cet égard que les mesures légales et administratives récemment adoptées ont permis de réduire les cas d’homicides dans les circonstances du type de celles de la présente affaire et d’accroître l’effectivité des enquêtes menées.
3.  Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser à titre gracieux au requérant la somme de 85 000 GBP. Ce montant, qui couvre également les frais et dépens exposés en l’espèce, sera versé en livres sterling sur un compte bancaire indiqué par le requérant. Il ne sera soumis à aucun impôt et payable dans les trois mois à compter de la date de la décision de radiation rendue par la Cour en vertu de l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
4.  Le Gouvernement considère que la surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts de la Cour concernant la Turquie dans les affaires de ce genre constitue un mécanisme approprié pour garantir l’amélioration constante de la situation en la matière. Il s’engage à cet égard à poursuivre sa coopération, nécessaire pour atteindre cet objectif. »
25.  Dans sa réponse écrite, le requérant a demandé à la Cour de rejeter la proposition du Gouvernement, soulignant notamment que le projet de déclaration ne faisait aucune référence à la nature illégale du meurtre de son fils et ne précisait pas que celui-ci n’était pas armé au moment des faits. Selon le requérant, les termes de la déclaration ne répondaient à aucune des questions fondamentales en matière de droits de l’homme que soulevait la requête. Il a pressé la Cour de donner suite à sa décision de recueillir des dépositions dans l’affaire en vue d’établir les faits.
26.  La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire (paragraphe 7 ci-dessus). Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article 62 § 2 du règlement dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre desdites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.
La Cour partira donc de la déclaration faite le 21 mars 2001 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable.
27.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition.
28.  L’article 37 § 1 c) permet en particulier à la Cour de rayer une requête du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
29.  L’article 37 § 1 in fine dispose que :
« Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
30.  La Cour a minutieusement examiné les termes de la déclaration du Gouvernement. Eu égard à la nature des admissions que celle-ci renferme et à la portée et l’étendue des engagements qu’elle invoque, ainsi qu’au montant proposé à titre de réparation, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
31.  De plus, la Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine). Elle relève à cet égard que la déclaration précise la nature et la portée des obligations qui incombent à l’Etat défendeur au regard des articles 2 et 13 de la Convention en cas d’allégations d’homicide illégal commis par des membres des forces de l’ordre (voir, par exemple, les arrêts Kaya précité, pp. 324-326, §§ 86-92, et pp. 329-331, §§ 106-108 ; Güleç c. Turquie, 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1729-1730, §§ 69-73, et pp. 1731-1733, §§ 77-82 ; Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp. 2438-2441, §§ 98-108, et pp. 2441-2442, §§ 112-115 ; Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, §§ 76-93, CEDH 1999-III ; Gül c. Turquie, no 22676/93, §§ 76-95 et 100-102, 14 décembre 2000, non publié).
32.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle invoque ;
2.  Décide de rayer l’affaire du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 juin 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT AKMAN c. TURQUIE (RADIATION)
ARRÊT AKMAN c. TURQUIE (RADIATION) 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 37453/97
Date de la décision : 26/06/2001
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE


Parties
Demandeurs : AKMAN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-06-26;37453.97 ?
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