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10/05/2001 | CEDH | N°28945/95

CEDH | AFFAIRE T.P. ET K.M. c. ROYAUME-UNI


AFFAIRE T.P. ET K.M. c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 28945/95)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire T.P. et K.M. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    L. Ferrari Bravo,    L. Caflisch,    P. Kūris,    J. Casadevall,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mmes W.

Thomassen,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    K. Traja,    A. Kovler,   Lady Justice Arden, juge ad hoc,...

AFFAIRE T.P. ET K.M. c. ROYAUME-UNI
(Requête n° 28945/95)
ARRÊT
STRASBOURG
10 mai 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire T.P. et K.M. c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. C.L. Rozakis,    J.-P. Costa,    L. Ferrari Bravo,    L. Caflisch,    P. Kūris,    J. Casadevall,    B. Zupančič,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mmes W. Thomassen,    M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    K. Traja,    A. Kovler,   Lady Justice Arden, juge ad hoc,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier ajoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 novembre 2000 et 4 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »)1, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 octobre 1999 (article 5 § 4 du Protocole n° 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  A son origine se trouve une requête (n° 28945/95) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont deux ressortissantes de cet Etat, T.P. et K.M., avaient saisi la Commission le 2 août 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention.
3.  Les requérantes alléguaient que K.M. avait été prise en charge et séparée de sa mère, T.P., sans aucune justification ; elles affirmaient également ne pas avoir eu accès à un tribunal ni disposé d’un recours effectif pour dénoncer cette atteinte à leurs droits.
4.  La Commission a déclaré la requête recevable le 26 mai 1998. Dans son rapport du 10 septembre 1999 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (dix-sept voix contre deux), qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 quant à la première requérante, T.P. (dix-huit voix contre une), qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 quant à la deuxième requérante, K.M. (dix voix contre neuf), qu’il y a eu violation de l’article 13 quant à la première requérante (dix-huit voix contre une) et qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 quant à la deuxième requérante (dix voix contre neuf)2.
5.  Devant la Cour, les requérantes, qui ont été admises au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentées par Me R. Sherman, avocat au barreau de Londres, et par Mme Nuala Mole, du centre AIRE (Londres). Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme Susan McGrory, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth. Le président de la Cour a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérantes (article 47 § 3 du règlement) qui, devant la Commission, étaient désignées par les initiales T.P. et K.M.
6.  Le 6 décembre 1999, le collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire devait être examinée par celle-ci (article 100 § 1 du règlement). La composition de la Grande Chambre a été fixée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. Le président de la Cour a décidé que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (articles 24, 43 § 2 et 71 du règlement), l’affaire devait être attribuée à la même Grande Chambre que l’affaire Z. et autres c. Royaume-Uni (requête n° 29392/95). A la suite du déport de Sir Nicolas Bratza, juge élu au titre du Royaume-Uni, qui avait pris part à l’examen de la cause au sein de la Commission (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné Lady Justice Arden pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
7.  Les requérantes comme le Gouvernement ont déposé un mémoire. Des observations ont également été reçues de Mme Géraldine Van Beuren, directrice du programme sur les droits internationaux de l’enfant (université de Londres), que le président avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement).
8.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 juin 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme S. McGrory, ministère des Affaires étrangères    et du Commonwealth agente,  M. D. Anderson QC, ministère des Affaires étrangères    et du Commonwealth  Mme J. Stratford, ministère des Affaires étrangères    et du Commonwealth conseils,  Mmes S. Ryan, ministère des Affaires étrangères    et du Commonwealth   J. Gray, ministère des Affaires étrangères    et du Commonwealth  M. M. Murmane, ministère des Affaires étrangères    et du Commonwealth conseillers ;
–  pour les requérantes  M. R. Sherman QC, conseil,  Mme N. Mole, centre AIRE  M. H. Dervish, solicitor, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Anderson et Sherman.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  Le 29 janvier 1983, T.P., la première requérante, alors âgée de dix-sept ans, donna naissance à sa fille, K.M., la deuxième requérante.
10.  Entre 1984 et 1987, l’autorité locale, à savoir l’arrondissement londonien de Newham, conçut le soupçon que la deuxième requérante était victime d’abus sexuels, en partie parce que l’intéressée souffrait d’infections urinaires récurrentes, en partie en raison de son comportement, et notamment d’une remarque qu’elle avait faite alors qu’elle était soignée dans un hôpital pour enfants. Elle avait dit à un travailleur social que B., le compagnon de la première requérante à l’époque, lui avait « fait mal au derrière ». Vers mars 1986, elle subit une intervention chirurgicale visant à lui réimplanter l’uretère droit dans la vessie. A une date non précisée, on lui enleva un rein surnuméraire. Elle continua à avoir des problèmes urinaires et des infections connexes.
11.  L’autorité locale tint des réunions consacrées à son cas les 13 mai, 26 juin et 8 octobre 1986. Des inquiétudes y furent notamment exprimées relativement, d’une part, à la situation au domicile des requérantes, où l’on observait un « défilé ininterrompu de jeunes hommes », et, d’autre part, à la capacité de T.P. à protéger sa fille et à ses aptitudes parentales en général. Un travailleur social, M. P., avait évoqué devant la première requérante la possibilité d’abus sexuels. Dans une déclaration écrite ultérieure, il indiqua que cela avait semblé mettre T.P. en colère ; elle avait répondu qu’elle ne laissait jamais K.M. seule avec personne et que si quelqu’un faisait du mal à sa fille, celle-ci le lui dirait.
12.  En juin 1987, à l’occasion d’une visite au domicile des requérantes, des travailleurs sociaux recueillirent des informations sur le quotidien de celles-ci et apprirent notamment que « XY », le compagnon de la première requérante, résidait avec elles. Des inquiétudes furent exprimées quant à la façon dont T.P. s’occupait de sa fille, et une réunion ad hoc, à laquelle la première requérante ne fut pas invitée, eut lieu le 2 juillet 1987. La deuxième requérante fut alors inscrite sur la liste des enfants à risque, dans la catégorie des enfants victimes d’abus affectifs. Lors de cette réunion, un travailleur social, M. P., fut également chargé d’amener la première requérante à consentir à ce que sa fille ait un entretien avec un pédopsychiatre dans un centre de guidance infantile (child guidance clinic). Un autre examen médical de la deuxième requérante à l’hôpital pour enfants ne permit de découvrir aucune cause médicale expliquant ses infections urinaires récurrentes. Les médecins de l’hôpital déclarèrent que la deuxième requérante devrait revenir pour d’autres examens, mais ils convinrent qu’il était préférable d’attendre le résultat de l’entretien conduit au centre de guidance infantile.
13.  Le 13 novembre 1987, la deuxième requérante eut un entretien dans un centre de guidance infantile avec Mme V., pédopsychiatre consultante employée par l’autorité sanitaire de Newham. Le travailleur social, M. P., assista à l’entretien, cependant que la première requérante attendait dans une pièce voisine. L’entretien fut enregistré sur bande vidéo. La deuxième requérante avait alors quatre ans et neuf mois.
14.  Au cours de l’entretien, la deuxième requérante révéla qu’un homme prénommé « X » avait abusé d’elle. Le compagnon de la première requérante, « XY », avait le même prénom, « X », que l’auteur des abus. Le compte rendu de l’entretien comporte les passages suivants:
Dr V. : (désignant un dessin de K.M) Alors, c’est le visage de qui, ça ? Est-ce que c’est le visage de quelqu’un en particulier ou juste un visage comme ça ?
K.M. : C’est celui de [X]
Dr V. : C’est le visage de [X], OK. Et qui est [X] ? Est-ce que [X] est quelqu’un que tu connais ?
K.M. : C’est le [X] de ma maman.
Dr V. : Oh, le [X] de ta maman. C’est l’ami de ta maman, c’est ça ?
K.M. secoue la tête.
Dr V. : Est-ce que [X] habite toujours avec vous ?
K.M. secoue la tête.
Dr V. : Il est parti.
K.M. : Ma maman l’a mis dehors.
Dr V. : Ta maman l’a mis dehors, c’est ça ?
K.M. : Il vient demain.
Dr V. : Il ne vient plus jamais.
K.M. : Non, il vient demain.
Dr V. : Il va venir demain. Ce [X].
K.M. acquiesce de la tête.
15.  La première requérante fut ensuite interrogée – l’entretien fut là encore filmé – et informée que sa fille avait révélé avoir subi des abus sexuels de la part de « XY ». On lui expliqua que la deuxième requérante ne pouvait pas retourner chez elle mais qu’elle serait admise dans un établissement hospitalier local pour y subir d’autres examens. Lorsque T.P. demanda si sa fille était ou non prise en charge, elle ne reçut aucune réponse. Le docteur V. déclara également à la première requérante qu’elle pourrait voir ultérieurement l’enregistrement de l’entretien impliquant sa fille.
16.  Après l’entretien, T.P. demanda à sa fille si « XY » avait abusé d’elle. Elle déclara ensuite à ses interlocuteurs que K.M. niait avoir été victime d’abus de la part de « XY » et avoir dit cela à M. P. Lorsqu’elle commença à s’agiter et se mettre en colère, le docteur V. et M. P. conclurent qu’elle serait incapable de protéger sa fille contre des abus, et qu’elle tentait de convaincre celle-ci de revenir sur son allégation. M. P. et le docteur V. convinrent qu’il fallait retirer immédiatement K.M. à sa mère. Au cours de la conversation qu’ils eurent alors avec T.P., ils signalèrent à celle-ci qu’elle pourrait voir, en temps voulu, l’enregistrement vidéo de l’entretien entre sa fille et la pédopsychiatre.
17.  Le même jour, l’autorité locale sollicita et obtint de la Magistrates’ Court de Newham une ordonnance de placement en lieu sûr (place of safety order). A l’appui de sa demande, elle affirmait que K.M. avait été victime d’abus sexuels, qu’elle avait désigné « XY » comme étant l’auteur de ces abus et qu’elle risquait de subir d’autres sévices directs ou d’être poussée par sa mère à se rétracter. La première requérante n’assista pas à l’audience. L’ordonnance de placement en lieu sûr fut accordée pour vingt-huit jours.
18.  Le 18 novembre 1987, la deuxième requérante fut examinée par un médecin, qui releva des signes compatibles avec des atteintes anales, mais ne découvrit rien de concluant au niveau vaginal.
19.  Le 24 novembre 1987, la première requérante, qui avait décidé de ne plus admettre aucun homme à son domicile, sollicita de la High Court la mise sous tutelle judiciaire de sa fille. L’autorité locale assista à l’audience relative à cette requête et demanda la garde (care and control) de la deuxième requérante afin de la prémunir contre tout risque d’abus. Elle obtint gain de cause, la première requérante se voyant pour sa part reconnaître un droit de visite restreint. L’autorité locale ne produisit pas l’enregistrement vidéo de l’entretien avec l’enfant.
20.  Les contacts entre les deux requérantes furent sévèrement limités de novembre 1987 à novembre 1988. Au départ, T.P. fut autorisée à voir sa fille deux heures par semaine, sous surveillance, au domicile de la famille d’accueil. Par la suite, les appels téléphoniques furent interdits et les contacts restreints à une visite par semaine, sous surveillance, dans les locaux des services sociaux, parce que l’on craignait que la première requérante ne tentât d’inciter K.M. à se rétracter et ne lui causât de l’angoisse,. La deuxième requérante n’eut plus aucun rapport avec les autres membres de sa famille, y compris sa grand-mère, atteinte d’une maladie en phase terminale, qui décéda alors que K.M. était toujours sous la garde de l’autorité locale.
21.  Pendant cette période, la deuxième requérante continua de souffrir de problèmes urinaires, et notamment d’incontinence. En avril 1988, elle subit une autre opération, qui améliora son état ; elle demeura toutefois sujette à de fréquentes infections.
22.  En 1988, la première requérante donna naissance à un garçon, D., dont le père était « XY ». D. fut également mis sous tutelle judiciaire, mais l’autorité locale ne demanda pas à ce qu’il fût retiré à sa mère et à « XY ».
23.  Vers octobre 1988, le docteur B., dont la première requérante avait sollicité l’assistance pour parvenir à une conclusion quant aux allégations d’abus sexuels dont sa fille aurait été victime, obtint du docteur V. de voir le film vidéo de l’entretien au cours duquel K.M. avait fait ses révélations Dans une lettre du 17 octobre 1988 adressée au solicitor de la première requérante, il déclara que l’enregistrement faisait apparaître que la deuxième requérante avait très probablement subi des sévices sexuels et qu’il n’y avait guère de doutes que celui qu’elle désignait comme l’auteur de ces abus était le compagnon de sa mère. Il recommanda que l’on permît à la première requérante de voir l’enregistrement vidéo. Evoquant les déclarations insistantes du docteur V. selon lesquelles la Magistrates’ Court n’approuverait pas la communication de la bande vidéo à T.P., il affirma qu’il était dans l’intérêt de la deuxième requérante que sa mère disposât d’un maximum d’informations. Mme V. informa son confrère qu’elle ne consentirait pas à ce que la première requérante ait accès à l’enregistrement avant l’audience contradictoire dans la procédure de mise sous tutelle.
24.  Le 1er novembre 1988, dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle concernant D., le greffier, M. Conn, ordonna la communication de la bande vidéo dans un délai de sept jours. L’autorité sanitaire et le docteur V. sollicitèrent l’autorisation d’intervenir dans la procédure et demandèrent à ce que l’enregistrement de l’entretien et sa transcription ne fussent pas mis à la disposition de la première requérante.
25.  Dans son mémoire du 8 novembre 1988, Mme V. exprima l’avis que la bande vidéo était couverte par le secret médical et ne devait être communiquée que si l’enfant y avait intérêt, ce qui, dans les circonstances de la cause, n’était pas le cas.
« En tant que praticienne, je pense que, d’une manière générale, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant – et c’est particulièrement vrai en l’espèce – que les parties voient l’enregistrement vidéo. Le préjudice possible pour l’enfant tient au fait qu’il est dans une situation où ses mots ou actes, enregistrés à titre confidentiel, peuvent avoir une incidence sur certains événements ou décisions. Il peut alors être la cible de sentiments de colère ou de rancune, voire de représailles, surtout si le visionnage de l’enregistrement tend à permettre à une partie de démontrer qu’elle est innocente des abus sexuels sur mineur qui lui sont reprochés, ou à corroborer ses affirmations qu’il n’y a pas eu d’abus sexuels et que l’enfant doit mentir. »
Elle déclara ne pas avoir d’objection à ce que les avocats et les médecins-experts aient accès à la bande et à la transcription de l’entretien.
26.  Dans des rapports datés du 11 novembre 1988, le docteur B. et un travailleur social représentant l’autorité sanitaire locale exprimèrent chacun l’avis qu’en principe il était juste et souhaitable que les parents voient les entretiens impliquant leurs enfants. Le docteur B. observait de façon générale que les mères d’enfants victimes d’abus sexuels étaient souvent en mesure de donner des précisions, notamment sur l’identité de l’auteur présumé des abus. Dès lors que, d’après ses informations, la police avait déjà montré l’enregistrement à « XY » dans le cadre de l’enquête sur les allégations d’abus sexuels, il estimait qu’il serait contraire à l’équité de dénier à la première requérante la même possibilité. A ses yeux, la communication de cet élément ne pouvait causer aucun préjudice à la deuxième requérante.
27.  Vers la même époque, à une date non précisée, les solicitors de la première requérante purent consulter la transcription de l’entretien. Il en ressortait que la deuxième requérante avait secoué la tête lorsqu’on lui avait demandé si l’auteur des abus habitait chez elle, ajoutant que l’intéressé avait été chassé de la maison par sa mère. Les solicitors de T.P. abordèrent cette question avec l’autorité locale vers le 11 novembre 1988, date à laquelle la demande de non-communication de l’enregistrement vidéo devait être examinée.
28.  Le 21 novembre 1988, au cours d’une audience devant la High Court, l’autorité locale préconisa le retour de la deuxième requérante chez sa mère et « XY » pendant une période d’essai de quatre à six mois, à l’issue de laquelle serait émise une recommandation finale. Dans un rapport du 18 novembre élaboré en vue de cette audience, un travailleur social représentant l’autorité locale déclara que la réalité des abus sexuels subis par la deuxième requérante était admise par tous les psychiatres impliqués dans l’affaire ; il ajouta que, quelle que fût l’identité de l’auteur, sur laquelle il demeurait une incertitude, la deuxième requérante avait vécu une expérience gravement préjudiciable dont sa mère n’avait pas su la protéger. Quant à l’aptitude de la première requérante à être une « bonne mère », qui avait suscité des doutes, une évolution avait été constatée : l’intéressée avait gagné en maturité, avait eu un deuxième enfant et entretenait une relation stable avec le père de celui-ci. Si la deuxième requérante devait subir d’autres abus pendant la période d’essai, il faudrait alors, précisait l’autorité locale, la prendre définitivement en charge en vue d’une adoption et procéder à une évaluation de l’avenir de D. Entérinant un accord conclu entre les parties, le juge Lincoln rendit une ordonnance prévoyant que la deuxième requérante demeurait sous tutelle judiciaire et que l’autorité locale était investie de la garde de l’enfant, mais pouvait la confier à la première requérante. L’affaire fut ajournée pour une période de six mois au plus.
29.  Depuis lors, la deuxième requérante vit avec sa mère. Vers novembre 1989, la High Court tint la dernière audience dans l’affaire. L’autorité locale exprima devant le juge l’avis qu’il n’existait plus aucune raison de maintenir la deuxième requérante sous tutelle judiciaire. Celle-ci fut donc levée.
30.  Le 8 novembre 1990, les requérantes engagèrent une procédure contre l’autorité locale pour négligence et manquement par celle-ci à ses obligations légales. Elles alléguaient principalement que le travailleur social, M. P., et la psychiatre, Mme V., n’avaient pas vérifié les faits avec le soin et la minutie nécessaires et n’avaient pas discuté de leurs conclusions avec la première requérante. Elles mettaient également en cause l’autorité sanitaire et le docteur V. à titre personnel. Elles affirmaient avoir toutes deux souffert de troubles psychiatriques en raison de leur séparation forcée.
31.  Les deux requérantes furent examinés par un psychiatre, qui diagnostiqua chez elles un trouble psychologique connu sous le nom de névrose d’angoisse. Il rédigea deux rapports, l’un en date du 21 février 1991 et l’autre non daté, sur les conséquences de la séparation et de la procédure.
32.  Le 19 novembre 1992, le juge Topley raya l’affaire du rôle pour défaut de motif d’agir en justice, considérant que le docteur V. jouissait d’une immunité de poursuites en tant que témoin ou témoin potentiel dans le cadre de la procédure concernant les sévices subis par K.M., ce qui faisait obstacle aux prétentions des requérantes. Le recours formé par celles-ci devant la High Court fut rejeté le 17 mars 1993 par le juge Phelan, qui estima qu’une demande fondée sur un droit allégué d’obtenir la garde d’un enfant ne pouvait donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts.
33.  La Cour d’appel (Court of Appeal) confirma le 23 février 1994 la décision de radiation rendue par la High Court. La majorité estima qu’on ne pouvait conclure à aucun manquement à une obligation légale au titre des articles 1 et 18 de la loi de 1980 sur la protection de l’enfance (Child Care Act 1980), eu égard au caractère général de l’obligation prévue par ces dispositions, à l’imprécision de leur libellé et au fait que le manquement allégué était antérieur à la prise en charge de l’enfant fondée sur l’obligation légale en question. Quant aux prétentions des requérantes selon lesquelles M. P. et le docteur V. étaient tenus à réparation pour avoir causé, en tant que professionnels, un préjudice corporel, la majorité conclut que l’autorité locale avait organisé l’entretien litigieux pour pouvoir décider si sa mission légale lui commandait ou non d’intervenir. La psychiatre, Mme V., avait pour tâche de conseiller l’autorité locale et c’est donc envers celle-ci, et non envers la première ou la deuxième requérante, qu’elle avait un devoir de vigilance. Par ailleurs, l’erreur que le travailleur social avait commise par négligence dans l’exercice des fonctions d’enquête conférées par la loi à l’autorité locale ne permettait pas d’engager la responsabilité de cette dernière. Pour la majorité, des arguments d’ordre public militaient contre l’imposition d’une responsabilité en ce domaine. Sir Thomas Bingham, Master of the Rolls, exprima toutefois une opinion dissidente, déclarant qu’à son sens on pouvait prétendre que la psychiatre et l’autorité locale avaient en vertu de la common law un devoir de vigilance vis-à-vis de la deuxième requérante (M v. Newham LBC ; X v. Bedfordshire CC (Court of Appeal) Weekly Law Reports, vol. 2, p. 554). Les requérantes furent autorisées à se pourvoir devant la Chambre des lords.
34.  Le 29 juin 1995, la haute juridiction confirma l’arrêt de la majorité de la Cour d’appel. Lord Browne-Wilkinson prononça la décision principale dans trois affaires : l’affaire du Bedfordshire, l’affaire de Newham (celle des requérantes) et l’affaire du Dorset (décisions publiées sous la référence X and others v. Bedfordshire County Council, All England Reports 1995, vol. 3, p. 353).
35.  A propos des allégations concernant le manquement à une obligation légale présentées tant dans l’affaire de Newham que dans celle du Bedfordshire, Lord Browne-Wilkinson déclara :
« (...) Je pars du principe que les lois en question ont toutes pour objet d’établir un système administratif destiné à améliorer les conditions sociales. Le secteur social en cause est particulièrement sensible, et implique des choix très délicats concernant l’équilibre à ménager entre la protection de l’enfant contre une menace immédiate et la mise à mal de sa relation avec ses parents. Dans ces conditions, j’estime que seule une loi libellée avec une exceptionnelle clarté pourrait faire conclure que les parlementaires ont entendu permettre l’engagement de la responsabilité des personnes chargées de cette difficile mission dans les cas où des investigations menées a posteriori font apparaître qu’elles ont pris des décisions erronées, manquant ainsi à leurs obligations légales. (...)
Lorsque l’on se penche sur les termes employés dans la loi pour définir les devoirs invoqués, l’on s’aperçoit, à mon sens, qu’ils ne dénotent aucune intention de créer un droit d’agir devant les tribunaux civils. »
36.  Quant à la prétention, formulée par les requérantes dans l’affaire de Newham, selon laquelle l’autorité locale et l’autorité sanitaire étaient responsables respectivement du fait du travailleur social, M. P., et du fait de la psychiatre, Mme V., Lord Browne-Wilkinson s’exprima comme suit :
« Dans l’affaire de Newham [l’affaire des requérantes], les plaidoiries et les conclusions de M. Munby montrent clairement comment l’affaire est présentée : en tant que professionnels, le travailleur social et la psychiatre étaient personnellement tenus vis-à-vis de la première demanderesse, l’enfant, et de la deuxième demanderesse, la mère, de faire preuve de compétences professionnelles raisonnables dans la conduite de l’entretien avec l’enfant et d’effectuer des investigations suffisantes. Le travailleur social et la psychiatre auraient tous deux failli personnellement à ce devoir, ce pour quoi leurs employeurs (...) encourraient une responsabilité du fait d’autrui. (...)
« Pas plus que la majorité de la Cour d’appel, je ne saurais souscrire à cette argumentation. Les travailleurs sociaux et les psychiatres avaient pour mandat de conseiller l’autorité locale, non les demanderesses. Les avis et activités de ces professionnels ont pour objet l’enfant (...) le fait que leur mandat les amène à avoir des contacts et des relations avec l’enfant ne peut en rien modifier la portée de l’obligation qui est la leur en vertu du mandat qui les lie à l’autorité locale (...)
Je considère qu’en acceptant les instructions de l’autorité locale, les travailleurs sociaux et la psychiatre mis en cause dans les présentes affaires n’ont assumé, à titre professionnel, aucun devoir général de vigilance envers les enfants demandeurs (...)
Même si, contrairement à ce que je crois, les travailleurs sociaux et la psychiatre pouvaient avoir contracté par un autre biais un devoir de vigilance envers les demandeurs, les arguments qui m’ont conduit à penser qu’un devoir direct de vigilance ne pesait pas sur les autorités locales s’appliquent avec au moins autant de force à la question de savoir s’il est juste et raisonnable d’imposer pareil devoir aux travailleurs sociaux ou à la psychiatre. (...)
Dans l’affaire de Newham [l’affaire des requérantes], il n’est pas allégué que le conseil d’arrondissement avait un devoir direct de vigilance envers les demanderesses. Celles-ci invoquent seulement la responsabilité pour négligence du conseil et de l’autorité sanitaire du fait de leurs agents. »
37.  Dans l’affaire du Bedfordshire, dans laquelle les enfants concernés prétendaient que l’autorité locale était tenue envers eux par un devoir direct de vigilance dans le cadre de ses fonctions en matière de protection de l’enfance, Lord Browne-Wilkinson déclara notamment :
« J’en viens à présent à examiner si, conformément aux principes ordinaires exposés dans l’affaire Caparo (Appeal Court 1990, vol. 2, p. 605), l’autorité locale (...) a un devoir direct de vigilance envers les demandeurs. L’autorité locale admet qu’elle aurait pu prévoir que les demandeurs subiraient un préjudice si elle accomplissait ses obligations légales avec négligence, et reconnaît que la relation entre elle-même et les demandeurs était suffisamment étroite. Le troisième critère fixé dans l’affaire Caparo consiste à vérifier qu’il est juste et raisonnable, au vu de l’ensemble des circonstances, d’imposer un devoir de vigilance au titre de la common law (...)
Le Master of the Rolls a exprimé l’avis, auquel je souscris, que le premier des impératifs à prendre en compte par le droit est que les dommages causés doivent être réparés et qu’il faut des considérations très puissantes pour que ce principe cède le pas (All England Reports 1994, vol. 4, pp. 602-619). Or, selon moi, il est de pareilles considérations en l’espèce.
Premièrement, à mon sens, un devoir de vigilance au titre de la common law ébranlerait l’ensemble du système légal de protection des enfants à risque. Il ressort des instructions ministérielles exposées dans le document intitulé « Travailler ensemble » que la protection de ces enfants n’est pas le domaine exclusif des services sociaux de l’autorité locale. Le système est interdisciplinaire et implique la participation de la police, des organismes de formation, des médecins et d’autres personnes. A tous les stades, il requiert des discussions, recommandations et décisions communes. L’organisation centrale est la Conférence pour la protection de l’enfance, organe multidisciplinaire qui décide s’il convient ou non d’inscrire l’enfant sur la liste des enfants à risque. Ce processus d’action commune est en vigueur non seulement parce qu’il s’agit d’une bonne pratique, mais également parce qu’il est prévu par des directives qui ont force obligatoire pour l’autorité locale et qui sont extrêmement détaillées et complètes : la version actuelle de « Travailler ensemble » comporte 126 pages. Introduire dans un tel système un devoir de vigilance fondé sur la common law que l’on ne pourrait faire jouer que contre l’une des parties prenantes serait manifestement injuste. Imposer une telle responsabilité à tous les organes participant au système entraînerait des problèmes presque insurmontables quant à la détermination de la responsabilité, principale ou concurrente, de chacun des organismes dans la prise d’une décision jugée fautive.
Deuxièmement, le travail de l’autorité locale et de ses fonctionnaires concernant les enfants à risque est extraordinairement délicat. La loi commande à l’autorité locale de prendre en compte non seulement le bien-être physique de l’enfant, mais également les avantages qu’il y a à préserver son environnement familial. (...) Dans l’une des affaires d’enfants victimes d’abus, on reproche à l’autorité locale d’avoir pris l’enfant en charge trop précipitamment ; dans l’autre, on lui fait grief de ne pas avoir retiré les enfants à leur mère. Comme on peut le lire à la page 244 du rapport de 1987 sur l’enquête concernant les enfants victimes d’abus à Cleveland (ci-après le « rapport Cleveland de 1987 ») :
« (...) C’est une tâche délicate et difficile que de trouver le juste milieu entre agir trop tôt et agir trop tard. Tout en privilégiant l’intérêt de l’enfant, les services sociaux doivent respecter les droits des parents ; ils doivent aussi travailler si possible en collaboration avec les parents pour le bien des enfants. Les parents eux-mêmes ont fréquemment besoin d’aide. Ces deux objectifs entrent inévitablement en conflit. »
Ensuite, si une responsabilité délictuelle devait être imposée, les autorités locales pourraient très bien adopter une attitude plus prudente et plus défensive dans l’accomplissement de leurs devoirs. Par exemple, ainsi qu’il ressort clairement du rapport de Cleveland, il est quelquefois vital de décider rapidement de retirer un enfant à ses parents. Si l’on décide que la responsabilité de l’autorité doit pouvoir être engagée pour négligence dans la décision de prise en charge (la négligence tenant à l’insuffisance de l’enquête préalable sur les allégations), la tentation sera grande de repousser la prise d’une telle décision jusqu’à ce que des investigations supplémentaires soient conduites, dans l’espoir de trouver des faits plus concrets. Non seulement ce retard sera préjudiciable à l’enfant qui subit effectivement des abus, mais le surcroît de travail engendré par ces investigations supplémentaires réduira le temps consacré à d’autres affaires et d’autres enfants.
La relation entre le travailleur social et les parents de l’enfant est souvent conflictuelle, les parents souhaitant continuer à s’occuper de l’enfant et le travailleur social étant amené à envisager de le retirer du foyer familial. Cette situation crée un terrain propice à la prolifération de sentiments hostiles et de conflits en justice souvent stériles, dont le coût financier et humain sera pris sur les ressources destinées au fonctionnement du service social. Le spectre de procès futiles et coûteux est fréquemment agité pour justifier la non-imposition d’une obligation légale. Mais les circonstances entourant les affaires d’enfants victimes d’abus font que le risque est grand et ne peut être ignoré.
S’il n’y avait pas d’autre moyen de porter remède aux dysfonctionnements du système légal de protection de l’enfance, cela constituerait un argument de poids pour imposer un devoir de vigilance. Mais les procédures contentieuses prévues à l’article 76 de la loi de 1980 et celles, beaucoup plus complètes, à présent fixées dans la loi de 1989 fournissent au justiciable un moyen de faire enquêter sur ses plaintes, sans toutefois lui donner la possibilité d’obtenir réparation. En outre, on a fait valoir (sans que cela soit contesté) que le médiateur auprès des autorités locales aurait le pouvoir d’enquêter sur ce type de cas.
Enfin, l’arrêt de cette Chambre dans l’affaire Caparo (Appeal Court, 1990, vol. 2, p. 605) précise que pour décider s’il convient de développer de nouvelles catégories d’actions pour négligence, une juridiction doit adopter une démarche progressive et raisonner par analogie avec les catégories déjà définies. Nous n’avons été renvoyés à aucune catégorie d’affaires pour lesquelles l’existence d’un devoir de vigilance aurait été établie et qui présenterait une analogie quelconque avec les présentes affaires. En l’espèce, pour la première fois, les demandeurs visent à faire reconnaître un devoir de vigilance fondé sur la common law dans le cadre de la gestion d’un système légal de protection sociale. Ce système a pour objet de protéger les membres les plus faibles de la société (les enfants) contre le mal que leur font d’autres personnes. Il amène ses administrateurs à exercer des pouvoirs discrétionnaires qui ne peuvent exister dans le secteur privé et qui, dans de nombreux cas, les font entrer en conflit avec ceux qui, selon le droit commun, sont responsables du bien-être de l’enfant. A mon sens, les éléments de comparaison les plus proches sont les affaires dans lesquelles on a cherché à imposer un devoir de vigilance à la police (dans le cadre de sa fonction de protection des membres vulnérables de la société contre les délits commis par autrui), ou les dispositions légales réglementant les transactions financières qui visent à protéger les investisseurs des pratiques malhonnêtes. Dans aucun des ces cas, on n’a jugé approprié d’ajouter au système légal un devoir de vigilance fondé sur la common law permettant de demander réparation d’un défaut de protection du faible contre le délinquant. (...) J’estime que les tribunaux devraient y regarder à deux fois avant de retenir la responsabilité délictuelle de ceux que le Parlement a investis de la mission de protéger la société contre les méfaits d’autrui. »
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Les devoirs des autorités locales en matière de protection à l’enfance
38.  Avant l’entrée en vigueur, le 14 octobre 1991, de la législation actuelle, à savoir la loi de 1989 sur les enfants (Children Act 1989), les devoirs de l’autorité locale en matière d’assistance à l’enfance était régis par la loi de 1980 sur la protection de l’enfance (Child Care Act 1980).
Les articles 1 et 2 de la loi de 1980 sur la protection de l’enfance se lisaient ainsi :
« 1.  Toute autorité locale a le devoir de fournir avis, conseils et assistance de nature à favoriser le bien-être des enfants en réduisant la nécessité de les prendre en charge ou de maintenir leur prise en charge.
2-1)  Lorsque l’autorité locale constate, à propos d’un enfant de son ressort qui semble avoir moins de dix-sept ans,
a)  qu’il n’a ni parents ni tuteur, qu’il a été et continue d’être abandonné par ses parents ou son tuteur, ou qu’il s’est égaré ;
b)  que ses parents ou son tuteur sont dans l’impossibilité, temporairement ou durablement, en raison d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale, d’une incapacité d’un autre ordre ou de toutes autres circonstances, d’assurer son logement, son entretien et son éducation ;
c)  et, dans un cas comme dans l’autre, que son intervention est nécessaire au titre du présent article pour le bien-être de l’enfant, elle a le devoir de le prendre en charge. »
B.  Ordonnances de placement en lieu sûr
39.  Aux termes de l’article 28 § 1 de la loi de 1969 sur les enfants et adolescents (Children and Young Persons Act 1969), chacun, y compris une autorité locale, pouvait solliciter d’un juge de paix (magistrate) le pouvoir de garder un enfant et de l’amener en lieu sûr. Le juge pouvait accueillir la demande s’il en estimait l’auteur fondé à croire, notamment, que le bon développement de l’enfant subissait des entraves ou négligences évitables, ou qu’il était maltraité ou exposé à un danger moral. Une ordonnance de placement en lieu sûr (place of safety order) valait pour 28 jours au maximum et ne pouvait être prorogée. Avant l’expiration de l’ordonnance, l’autorité locale devait soit engager une procédure de prise en charge conformément à l’article 1 de la loi de 1969, soit placer l’enfant sous tutelle judiciaire si elle souhaitait intervenir dans l’exercice de l’autorité parentale.
40.  L’ordonnance de placement en lieu sûr fut remplacée par l’ordonnance de protection d’urgence (emergency protection order) en vertu de l’article 44 de la loi de 1989 sur les enfants, entrée en vigueur le 14 octobre 1991. Selon cette disposition, un enfant peut être retiré de son foyer pour des motifs d’urgence pendant 72 heures au plus.
C.  Procédure contentieuse concernant les autorités locales
41.  L’article 76 de la loi de 1980 sur la protection de l’enfance permettait au ministre de faire procéder à une enquête sur toute question relative notamment :
« aux fonctions de la commission des services sociaux d’une autorité locale, pour autant que ces fonctions concern[aient] des enfants. »
42.  En vertu du chapitre III de la loi de 1974 sur les collectivités locales (Local Government Act 1974) dans sa version modifiée, le commissaire local aux questions administratives (le médiateur local) était notamment chargé d’instruire les plaintes écrites des personnes qui se prétendaient victimes d’une injustice « résultant d’une mauvaise administration à l’occasion de mesures prises par une autorité locale dans l’exercice de ses fonctions administratives ». A l’issue d’une enquête, les médiateurs locaux pouvaient recommander une réparation appropriée, pouvant prendre la forme d’une indemnité, lorsque la mauvaise administration était avérée.
D.  Tutelle judiciaire
43.  Le pouvoir de la High Court de mettre un enfant sous tutelle judiciaire procède de sa compétence implicite. Pareille décision a pour effet que la High Court assume la responsabilité de l’enfant et qu’elle peut émettre des ordonnances concernant tous les aspects de la vie de celui-ci. Elle doit tenir compte avant tout du bien-être de l’enfant.
44.  La garde de l’enfant est transférée à la High Court dès l’introduction de l’instance. A compter de ce moment, les parties à la procédure, y compris l’autorité locale, n’exercent plus sur l’enfant que les pouvoirs que leur confère la High Court.
E.  Procédures en dommages-intérêts contre l’autorité locale
45.  En Angleterre et au pays de Galles, il n’existe pas un régime unique de la responsabilité délictuelle obligeant tout auteur d’un dommage à verser une réparation. On distingue au contraire selon le délit : violation de propriété (trespass), malversation (conversion), association de malfaiteurs (conspiracy), négligence, diffamation, etc.
46.  La négligence survient dans des catégories précises de situations, qui sont susceptibles d’être étendues. Le délit de négligence comprend trois éléments constitutifs : un devoir de vigilance, un manquement à ce devoir et un préjudice. Le devoir de vigilance peut être décrit comme le concept définissant les catégories de relations pour lesquelles un défendeur peut être légalement tenu à réparation s’il s’avère qu’il a agi imprudemment. Pour prouver l’existence d’un devoir de vigilance, le demandeur doit démontrer que la situation entre dans une catégorie établie et existante d’affaires où l’on a conclu à l’existence d’un tel devoir. Dans des situations nouvelles, pour démontrer un devoir de vigilance, le demandeur doit satisfaire à un triple critère : il doit établir
–  que le préjudice qu’il a subi était prévisible ;
–  qu’il existait entre lui-même et le défendeur un lien de proximité suffisant ;
–  qu’il est équitable, juste et raisonnable d’engager la responsabilité du défendeur.
Ces critères s’appliquent aussi bien aux actions dirigées contre des particuliers qu’à celles impliquant des organismes publics. L’arrêt de principe est celui qui fut rendu dans l’affaire Caparo Industries v. Dickman (Appeal Court 1990, vol. 2, p. 605).
47.  Si les tribunaux décident qu’il n’existe pas, sur le plan juridique, de devoir de vigilance dans une situation donnée, cette décision s’appliquera par la suite (sous réserve de la doctrine du précédent) aux affaires où les parties se trouveront dans la même relation.
48.  Au Royaume-Uni, l’arrêt de principe dans le domaine de la protection de l’enfance est celui qui fut rendu dans l’affaire X and others v. Bedfordshire County Council (All England Reports 1995, vol. 3, p. 353). Selon cette décision, les autorités locales ne peuvent être poursuivies pour négligence ou pour manquement à une obligation légale dans l’exercice de leurs fonctions concernant le bien-être des enfants. Cet arrêt est rapporté en détail dans la partie « En fait » ci-dessus (paragraphes 35 à 37).
49.  Depuis l’affaire X et autres, deux autres arrêts importants ont été rendus sur l’étendue de la responsabilité des autorités locales en matière d’assistance à l’enfance.
50.  Le premier, relatif à l’affaire W. and Others v. Essex County Council (All England Reports 1998, vol. 3, p. 111), émane de la Cour d’appel. Il s’agissait des griefs d’une mère et d’un père (premier et deuxième demandeurs) qui avaient accepté d’être parents nourriciers, et qui se plaignaient que l’autorité locale défenderesse eût placé G., un garçon de quinze ans, dans leur foyer alors qu’elle savait que l’intéressé était soupçonné ou convaincu d’avoir commis des abus sexuels. Pendant le séjour de G. chez eux, les trois enfants du couple (quatrième, cinquième et sixième demandeurs) avaient tous été victimes d’abus sexuels et souffert de troubles psychiatriques. Les demandeurs engagèrent une action contre l’autorité locale et le travailleur social concerné, réclamant des dommages-intérêts pour négligence et fausses déclarations. Saisi par les défendeurs d’une demande de radiation pour défaut de motif raisonnable d’agir en justice, le juge rendit une décision de radiation quant aux griefs des parents, mais refusa de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’il s’agissait des griefs des enfants. La Cour d’appel confirma la décision. Ses conclusions se trouvent résumées comme suit dans le sommaire de l’arrêt :
« (...)  En l’espèce, la communication d’informations aux parents relevait de l’exercice par les défendeurs de leurs droits et devoirs légaux, et il avait été admis que l’on pouvait prétendre de manière défendable que les décisions prises par les défendeurs sortaient du champ de leur pouvoir discrétionnaire. Dès lors, puisqu’il avait également été reconnu que les dommages causés aux enfants étaient raisonnablement prévisibles et que le lien de proximité était suffisant, la question pour la Cour d’appel était de déterminer s’il était juste et raisonnable d’imposer un devoir de vigilance au conseil ou au travailleur social. Elle a jugé que tel n’était pas le cas, considérant qu’un devoir de vigilance au titre de la common law ébranlerait tout l’édifice légal mis en place pour la protection des enfants à risque, que la tâche de l’autorité locale et de ses fonctionnaires à cet égard est extraordinairement difficile et délicate, que les autorités locales pourraient adopter une attitude plus défensive vis-à-vis de leurs devoirs si l’on venait à décider que leur responsabilité délictuelle peut être recherchée, que les relations entre les parents et les travailleurs sociaux sont souvent conflictuelles et que les préjudices subis par les enfants en l’espèce pouvaient être réparés en vertu du régime d’indemnisation des dommages résultant d’infractions pénales. Dès lors, l’autorité concernée n’avait aucun devoir de vigilance envers les parents (...)
2)  (Opinion dissidente du juge Stuart-Smith) : On peut défendre l’idée que les considérations d’ordre public qui militent contre l’imposition d’un devoir de vigilance fondé sur la common law à une autorité locale relativement à l’exercice de ses obligations légales en matière de protection de l’enfance ne s’appliquent pas lorsque l’autorité en question n’a pas d’obligation légale vis-à-vis des enfants dont la sécurité est en jeu. Dès lors, considérant qu’en l’espèce les enfants concernés n’étaient pas des enfants dont le conseil avait la responsabilité dans le cadre du système de protection de l’enfance, mais vivaient avec leurs parents, et que ceux-ci avaient reçu l’assurance expresse qu’aucun individu auteur d’abus sexuels ne serait placé chez eux, leur grief devrait être accueilli (...) ».
51.  Saisie par les parents, la Chambre des lords déclara le 16 mars 2000 qu’il était impossible de conclure que les troubles psychiatriques dont les parents prétendaient souffrir (sensation d’avoir mis leurs enfants en contact avec l’auteur des abus ou sentiment de culpabilité pour ne pas s’être rendu compte plus tôt des abus) échappaient à la catégorie des troubles psychiatriques reconnus par la loi ; de même, la prétention selon laquelle l’autorité locale avait un devoir de vigilance envers les parents était recevable. On ne pouvait donc affirmer que le grief des parents était si sûrement ou manifestement mal fondé qu’il fallût les empêcher de le présenter au cours d’un procès. Aussi la Chambre des lords accueillit-elle le recours.
52.  Le second arrêt important en la matière est celui que rendit la Chambre des lords le 17 juin 1999 dans l’affaire Barrett v. the London Borough of Enfield (Weekly Law Reports 1999, vol. 3, p. 79). Celle-ci concernait un plaignant qui avait fait l’objet d’une prise en charge entre l’âge de dix mois et celui de dix-sept ans. L’intéressé reprochait à l’autorité locale de s’être montrée négligente et d’avoir ainsi failli à son devoir de protection à son égard, ce qui avait entraîné chez lui de profonds troubles psychiatriques. L’autorité locale avait présenté une demande de radiation pour défaut de motif d’agir en justice. La Chambre des lords accueillit le recours du plaignant. Elle estima à l’unanimité que l’affaire X and Others v. Bedfordshire County Council ne faisait pas obstacle, dans les circonstances de l’espèce, à une action en responsabilité pour négligence intentée par un enfant contre une autorité locale qui l’avait autrefois pris en charge.
53.  Dans l’arrêt qu’il prononça dans cette affaire, Lord Browne-Wilkinson fit les observations suivantes sur la mise en œuvre du devoir de vigilance :
« 1)  Bien que le terme « immunité » soit parfois employé à mauvais escient, la décision qu’il n’est pas équitable, juste et raisonnable de faire peser une responsabilité sur une catégorie particulière de défendeurs, que ce soit de manière générale ou à propos d’un type particulier d’activités, ne revient pas à relever ce groupe d’une responsabilité qui pèse sur le reste du monde. Pour que l’on puisse engager une responsabilité pour négligence, il faut d’abord que l’on estime que, d’une manière générale, il est équitable, juste et raisonnable dans les circonstances de rechercher pareille responsabilité. 2) Dans un grand nombre d’affaires, des considérations d’ordre public ont conduit à la décision qu’il ne serait pas équitable et raisonnable dans les circonstances d’imposer une responsabilité, par exemple pour certaines activités des inspecteurs financiers, des inspecteurs de chantiers, des contrôleurs de la sécurité des navires, des travailleurs sociaux ayant à s’occuper d’affaires d’abus sexuels. Dans toutes ces affaires et dans bien d’autres, les tribunaux ont considéré que les défendeurs ne pourraient mener à bien leurs fonctions essentielles pour la société dans son ensemble s’ils devaient faire preuve de circonspection pour éviter une responsabilité pour négligence. En droit anglais, pour décider s’il est équitable, juste et raisonnable de faire peser sur une catégorie particulière de défendeurs potentiels une responsabilité pour négligence, il faut mettre en balance, d’une part, le préjudice que l’on ferait subir à l’intérêt public en recherchant systématiquement la responsabilité de cette catégorie de personnes, et, d’autre part, la perte globale que l’on causerait à des demandeurs potentiels en estimant qu’ils ne sont pas recevables à intenter une action pour  la perte subie par eux à titre individuel. 3) En droit anglais, les questions d’ordre public et la question de savoir s’il est équitable et raisonnable d’imposer une responsabilité pour négligence sont tranchées comme des questions de droit. Une fois la décision prise que, disons, les commissaires aux comptes, tout en étant responsables envers les   actionnaires en cas de négligence dans l’exercice de leurs fonctions, ne peuvent voir leur responsabilité engagée à l’égard de ceux qui avaient l’intention d’investir dans la société (voir Caparo Industries plc v. Dickman, All England Reports, vol. 1, p. 568 ; Appeal Court 1990, vol. 2, p. 605), cette décision s’appliquera ultérieurement à toutes les affaires du même genre. La décision ne sera pas subordonnée à une mise en balance, dans chaque cas particulier, de l’ampleur du préjudice pour le plaignant, d’une part, et du préjudice pour le public, d’autre part. »
F.  Procédure de radiation du rôle
54.  A l’époque des faits, l’article 19 de l’ordonnance n° 18 du règlement de la Cour suprême disposait qu’une affaire pouvait être rayée du rôle pour défaut de motif raisonnable d’agir en justice. Il était précisé que cette procédure était réservée aux « cas simples et évidents », dans lesquels un grief était « manifestement indéfendable ».
55.  Dans le cadre des demandes de radiation, les tribunaux présumaient avérés l’ensemble des faits allégués par le demandeur dans ses conclusions. Il s’agissait pour eux d’examiner si, à supposer que le demandeur pût établir au cours d’un procès tous les faits qu’il alléguait, ses griefs révélaient un motif raisonnable d’agir en justice.
56.  La procédure de radiation du rôle, décrite à présent dans le chapitre 3.4 2) du code de procédure civile en vigueur depuis 1999, est considérée comme une particularité importante de la procédure civile anglaise, permettant d’assurer une justice prompte et efficace, notamment en donnant aux juges la possibilité de décider rapidement quelles questions nécessitent une instruction et un procès exhaustifs, et de régler les autres dans le cadre d’une procédure sommaire. Cette procédure permet d’établir à un stade précoce, avec un coût minimal pour les parties, si les faits tels qu’ils sont exposés peuvent être rattachés à une action prévue par le droit existant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
57.  Les requérantes se plaignent que K.M. a été séparée de sa mère, T.P., sans aucune justification, au mépris de leur droit au respect de leur vie familiale. L’article 8, en ses passages pertinents, est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
58.  Si, pour le Gouvernement, les exigences de l’article 8 de la Convention ont été respectées, la Commission a conclu, par dix-sept voix contre deux, à la violation de cette disposition en ce que la première requérante n’a pas disposé d’une possibilité réelle, équitable et suffisante de participer au processus décisionnel après la prise en charge d’urgence de la deuxième requérante.
A.  Arguments des parties
59.  Les requérantes allèguent que l’éloignement de K.M. n’était ni nécessaire ni fondé sur des motifs pertinents et suffisants, et que la procédure y ayant abouti était absolument dépourvue des garanties requises par l’article 8. Elles considèrent que la prise en charge litigieuse n’était pas prévue par la loi puisque la décision judiciaire est basée sur les affirmations erronées de l’autorité locale selon lesquelles les faits justifiaient une procédure d’urgence. Dès lors que l’auteur des abus ne résidait pas au domicile des requérantes, il ne s’agissait pas d’un cas d’extrême urgence et l’affaire aurait dû être traitée au cours d’une audience contradictoire, à laquelle T.P. aurait pu être assignée à comparaître et être représentée. Les requérantes jugent abusif le recours en l’espèce à une ordonnance de placement en lieu sûr, qui a été émise à l’issue d’une procédure non contradictoire, pour une durée trop longue, et sans être véritablement motivée par l’urgence.
60.  Les requérantes soutiennent ensuite que la réaction des autorités aux réponses livrées par K.M. lors de son entretien n’est pas compatible avec les exigences de l’article 8. Mme V., la psychiatre, et M. P. n’auraient pas dû penser qu’en mentionnant « X », la deuxième requérante désignait forcément le compagnon de la première requérante ; ils auraient dû effectuer d’autres investigations en vue d’établir l’identité de « X ». Il ressortait de l’entretien que les abus avaient pris fin et que leur auteur avait été chassé du domicile des requérantes. La réaction de choc et de colère de T.P. face à l’imputation des abus à son compagnon à la suite de l’entretien était naturelle dans les circonstances de la cause. L’éloignement de la deuxième requérante était une erreur flagrante qui aurait dû être évitée.
61.  Les requérantes reprochent enfin aux autorités de n’avoir pas prêté suffisamment attention à ce que l’enfant leur a dit et d’avoir, pendant près d’un an, dénié à la première requérante toute possibilité d’examiner de visu les preuves sur lesquelles elles fondaient leurs conclusions. A l’instar de la Commission, les requérantes considèrent qu’il est vital pour des parents de disposer d’informations complètes lorsque sont formulées des allégations graves concernant des abus commis sur leurs enfants, et que les autorités auraient dû mettre la bande vidéo à la disposition de la première requérante dès que cela était possible en pratique.
62.  Pour le Gouvernement, la mesure de prise en charge était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de préserver le bien-être de K.M., puisqu’elle visait à protéger celle-ci du risque d’abus sexuels auquel les éléments disponibles donnaient à penser qu’elle se trouvait exposée. L’urgence de la mesure résultait, d’une part, d’indices d’abus forts et clairs se dégageant des réponses données par la deuxième requérante, et, d’autre part, des préoccupations légitimes de l’autorité locale quant à la capacité de la première requérante à prémunir sa fille contre de nouveaux abus.
63.  Le Gouvernement conteste la conclusion de la Commission selon laquelle la première requérante n’a pas eu une possibilité réelle, équitable et suffisante de participer au processus décisionnel après la prise en charge de la deuxième requérante. Certes, l’ordonnance de placement en lieu sûr ne fut pas précédée d’un débat contradictoire, mais sa validité était d’un mois (maximum autorisé), et la première requérante pouvait à tout moment solliciter sa révocation en justice. L’intéressée avait également la possibilité, dont elle a usé, d’invoquer la compétence de la High Court en matière de tutelle. Elle aurait pu notamment demander à cette juridiction de lui confier de nouveau la garde de sa fille ou de fixer chez elle la résidence de l’enfant. Il lui était par ailleurs loisible d’administrer devant la High Court, à l’appui de ses demandes, tout élément de preuve qu’elle jugeait approprié.
64.  Le Gouvernement fait observer que la première requérante aurait pu solliciter en justice la communication de la bande vidéo. L’intéressée a été représentée par des avocats pendant toute la procédure, et elle n’a jamais expliqué pourquoi cette démarche n’a pas été accomplie. C’était pourtant la première chose à faire si elle voulait contester les motifs justifiant la séparation de la mère et de l’enfant. Le Gouvernement souligne que toutes les personnes impliquées dans l’affaire étaient convaincues que la deuxième requérante avait été victime d’abus sexuels et avait besoin d’une protection que sa mère ne pouvait pas lui assurer. Dans ce contexte, l’identité de l’auteur des abus était une question secondaire. En outre, lorsqu’il apparut qu’il y avait eu erreur sur l’identité de l’homme en question, des mesures appropriées furent rapidement prises, sans être contestées par la première requérante.
B.  Appréciation de la Cour
65.  La Cour constate l’absence de controverse sur la thèse selon laquelle les mesures relatives à la prise en charge de la deuxième requérante par l’autorité locale jusqu’à son retour dans son foyer un an plus tard constituent une ingérence dans l’exercice par les requérantes de leur droit au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. Elle a donc examiné si cette ingérence répondait aux exigences du second paragraphe de l’article 8, autrement dit si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou des buts légitimes au regard de cette disposition et pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
1.  « Prévue par la loi »
66.  Les requérantes contestent la légalité de la prise en charge de la deuxième requérante, qui procédait selon elles d’une mauvaise appréciation de la nécessité de prendre des mesures d’urgence, les propos de la fillette quant à l’identité de l’auteur des abus ayant été mal interprétés par le docteur V. et M. P.
67.  La Cour rappelle que l’ordonnance de placement en lieu sûr a été émise par la Magistrates’ Court en vertu de l’article 28 de la loi de 1969 sur les enfants et adolescents. L’autorité locale avait saisi ladite juridiction au motif que la deuxième requérante avait subi des abus, qu’elle avait désigné « XY » comme en étant l’auteur, et qu’il y avait un risque de voir les abus se poursuivre ou la première requérante faire pression sur sa fille pour qu’elle retire son allégation (paragraphe 17 ci-dessus). La Magistrates’ Court avait compétence pour rendre pareille ordonnance lorsque le demandeur était fondé à croire, notamment, que le bon développement de l’enfant subissait des entraves ou négligences évitables, ou qu’il était maltraité (paragraphe 39 ci-dessus). Il est admis en l’espèce que les allégations d’abus étaient étayées par de solides éléments ; dès lors, la Cour n’est pas convaincue que l’erreur de fait commise par l’autorité locale quant à l’identité du coupable soit de nature à ôter toute base légale en droit interne à l’exercice par la Magistrates’ Court de son pouvoir d’émettre une telle ordonnance.
68.  Par conséquent, la décision de retirer l’enfant de son foyer et celle de maintenir la prise en charge, adoptée par la High Court au titre de sa compétence en matière de tutelle, étaient « prévues par la loi ».
2.  But légitime
69.  Pour la Cour, la prise en charge et les mesures ultérieures visaient manifestement la protection « de la santé ou de la morale » et « des droits et libertés » de l’enfant. Dès lors, elles poursuivaient des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 8.
3.  « Nécessaire dans une société démocratique »
a.  Principes généraux
70.  Pour rechercher si les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour les justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8. Sans doute est-il d’une importance cruciale, dans ce type d’affaires, d’examiner ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant. Il faut de plus garder à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour ce qui est des modalités de garde et de visites, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêts Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, § 55 et, mutatis mutandis, Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1491, § 59).
71.  La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes varie selon la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu. Dès lors, la Cour reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude pour apprécier notamment la nécessité de prendre en charge un enfant, mais il faut exercer un contrôle plus rigoureux à la fois sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités aux droits et aux visites des parents, et sur les garanties destinées à assurer la protection effective du droit des parents et enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d’amputer effectivement les relations familiales entre les parents et un jeune enfant (voir, parmi d’autres, l’arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 1003, § 64).
72.  La Cour rappelle que si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition :
« Il échet (...) de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour « nécessaire » au sens de l’article 8 » (arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121-A, pp. 28 et 29, §§. 62 et 64).
73.  La Cour a précédemment jugé, dans une affaire où des parents n’avaient pas obtenu communication de documents pertinents dans le cadre des procédures engagées par les autorités en vue d’organiser puis de maintenir le placement de leur enfant, que le processus décisionnel au travers duquel avaient été fixées les modalités de garde et de visites n’avait pas accordé aux intérêts des parents la protection voulue par l’article 8 (arrêt McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A n° 307-B, p. 57, § 92).
b.  Application en l’espèce des principes susmentionnés
74.  En ce qui concerne les mesures adoptées en vue de la prise en charge de la deuxième requérante, la Cour estime qu’elles se fondaient sur des motifs pertinents et suffisants, à savoir les fortes présomptions que l’enfant avait subi des abus sexuels et les doutes que suscitait la capacité de la première requérante à protéger sa fille (paragraphes 10 à 16 ci-dessus). A cet égard, on peut relever que les abus avaient eu lieu au sein du foyer de la première requérante, apparemment à son insu, et que sa réaction, quelque naturelle qu’elle ait été dans les circonstances, a plutôt consisté à nier les allégations. Il ressort également de l’entretien que si, à un moment, la deuxième requérante précisa que l’auteur des abus avait été chassé de la maison, elle dit par la suite que « X » devait revenir à la maison le lendemain (paragraphe 14 ci-dessus).
75.  La Cour n’est pas convaincue que l’erreur commise par le docteur V. et M. P. lorsqu’ils ont supposé que la deuxième requérante faisait allusion au compagnon « XY » de la première requérante était de nature à priver de tout fondement légitime la décision de prendre en charge la deuxième requérante. Celle-ci avait moins de cinq ans à l’époque de cet entretien, et l’interroger constituait une tâche sensible et délicate, comme l’était l’interprétation à donner à ses réponses verbales et à ce qu’elle exprimait par le langage du corps. Souvent ses phrases n’étaient pas grammaticalement correctes et elle sembla se contredire à plusieurs reprises. Le fait pour elle de secouer la tête ne signifiait pas nécessairement qu’elle répondait sans équivoque par la négative à la question posée. Le docteur B., le psychiatre consultant auquel la première requérante avait fait appel, approuva la façon dont la psychiatre, Mme V., avait conduit l’entretien et souscrivit à ses conclusions quant à l’existence des abus et à l’identité de leur auteur (paragraphe 23 ci-dessus).
76.  Dans ces conditions, la Cour estime que le recours à une procédure d’urgence pour prendre en charge la deuxième requérante peut être considérée comme une mesure proportionnée et « nécessaire dans une société démocratique » pour la protection de la santé et des droits de l’intéressée.
77.  La prise en charge de K.M. se poursuivit jusqu’au 21 novembre 1988, date à laquelle la High Court ordonna le retour de l’enfant dans son foyer. Cette décision fut prise peu de temps après la communication de la transcription de l’enregistrement vidéo au solicitor de la première requérante, lequel attira l’attention de l’autorité locale sur le fait qu’il ressortait de ce document qu’« XY » avait été pris par erreur pour l’auteur des abus, « X ». L’autorité locale évoqua de son côté les éléments démontrant que pendant la période écoulée, la première requérante avait gagné en maturité et s’était montrée plus apte à fournir à sa fille un environnement stable et sûr. Il convient également de noter que, lorsque K.M. fut de nouveau confiée à sa mère, la levée des mesures ne fut pas inconditionnelle mais soumise à une période d’essai impliquant une supervision et un contrôle pour le cas où les problèmes réapparaîtraient. Ce n’est qu’un an plus tard que la High Court mit fin à son rôle de supervision dans le cadre de la tutelle judiciaire (paragraphes 27 à 29 ci-dessus).
78.  La Cour rappelle cependant que, compte tenu de leur gravité, les mesures visant à séparer un parent de son enfant ne doivent pas durer plus qu’il n’est nécessaire à la protection des droits de l’enfant, et que, là où c’est possible, l’Etat doit prendre des mesures pour réunir parent et enfant (voir l’arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 20, § 55, et les arrêts qui y sont mentionnés). Pendant la séparation, les contacts entre les requérantes furent sévèrement restreints, et K.M. n’eut aucun rapport avec les autres membres de sa famille. Sa grand-mère décéda pendant cette période. Dès lors, même si la mesure initiale était justifiée, la Cour doit examiner si les procédures ultérieures étaient conformes à l’article 8, en vertu duquel les intérêts des requérantes devaient être protégés à cet égard.
79.  La Cour relève que la Commission a critiqué l’ordonnance de placement en lieu sûr en ce qu’elle imposait une mesure d’une durée de vingt-huit jours. Or il s’agissait là de la durée maximum possible, et tout parent pouvait demander la levée d’une telle mesure à un tribunal pendant cette période. En l’espèce, la première requérante a porté l’affaire devant la High Court onze jours après l’émission de l’ordonnance. Aussi la Cour estime-t-elle qu’en soi celle-ci n’entravait pas de manière disproportionnée les voies qui s’offraient à la première requérante pour contester la prise en charge de sa fille.
80.  La Cour juge cependant essentiel qu’un parent puisse avoir accès aux informations invoquées par les autorités pour prendre son enfant en charge dans un but de protection. Tout parent peut revendiquer un intérêt à être informé de la nature et de la portée des allégations d’abus formulées par son enfant. Il importe en effet qu’il soit en mesure non seulement de faire valoir les éléments tendant à démontrer sa capacité à fournir à l’enfant des soins et une protection convenables, mais également de comprendre et surmonter des événements traumatisants ayant un impact sur toute la famille. Il peut toutefois y avoir des exemples où la divulgation des déclarations d’un enfant peut mettre celui-ci en danger. Un parent ne peut donc pas avoir un droit absolu de voir, par exemple, les enregistrements vidéo des entretiens conduits par des professionnels de la santé.
81.  Néanmoins, eu égard à l’importance potentielle de leur contenu, il convient d’examiner avec soin si de tels entretiens doivent être communiqués aux parents. En l’espèce, l’autorité locale s’est fondée sur les révélations de la deuxième requérante, telles qu’elles avaient été enregistrées sur une bande vidéo et consignées dans la transcription de celle-ci, pour solliciter une mesure d’urgence, à savoir une ordonnance de placement en lieu sûr, et pour justifier devant la High Court le maintien des mesures de prise en charge. Un parent peut raisonnablement considérer que l’autorité locale, qui a le devoir de protéger l’enfant et est partie à la procédure judiciaire, n’est pas en mesure d’aborder la question avec objectivité. La question de savoir si des éléments déterminants doivent être ou non communiqués ne devrait donc pas être tranchée par l’autorité locale ou l’autorité sanitaire dont relève le professionnel de la santé qui a conduit l’entretien.
82.  Le Gouvernement fait valoir que la première requérante avait, à tout moment, la possibilité de demander à la High Court la communication de l’enregistrement de l’entretien. La requérante rétorque qu’elle n’avait aucun motif de soupçonner que cet entretien révélait une erreur des professionnels sur l’identité de l’auteur des sévices ou pouvait modifier sa propre situation. La Cour estime que le pouvoir que possède la High Court, dans le cadre de sa compétence en matière de tutelle, de prendre des décisions concernant le bien-être d’un enfant pris en charge par l’autorité locale constitue une garantie importante pour les intérêts du parent et de l’enfant. Toutefois, dans un cas tel que celui-ci, il ne devrait pas incomber au seul parent d’obtenir ou de solliciter la communication des preuves fondant la décision de prendre en charge son enfant. L’obligation positive qui pèse sur les Etats contractants de protéger les intérêts de la famille exige que ces éléments soient mis à la disposition du parent concerné, même s’il n’en fait pas la demande. S’il y avait des doutes sur le point de savoir si pareille communication comportait un risque pour le bien-être de l’enfant, l’autorité locale aurait dû soumettre la question au juge à un stade aussi précoce que possible de la procédure pour qu’il pût se prononcer sur les problèmes en jeu.
83.  La Cour conclut que la question de l’opportunité de communiquer l’enregistrement vidéo de l’entretien et de sa transcription aurait dû être tranchée rapidement, afin de donner à la première requérante une possibilité effective de répondre aux allégations selon lesquelles sa fille ne pouvait pas lui être confiée de nouveau sans risque. En s’abstenant de porter la question devant les tribunaux, l’autorité locale a privé l’intéressée d’une participation adéquate au processus décisionnel concernant la prise en charge de sa fille et, partant, de la protection requise de ses intérêts. De ce fait, il y a eu manquement au respect de la vie familiale des requérantes, et donc violation de l’article 8 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
84.  Les requérantes se plaignent de ne pas avoir eu accès à un tribunal pouvant statuer sur leurs allégations de négligence à l’encontre de l’autorité locale. Elles invoquent l’article 6 § 1 qui, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
85.  Le Gouvernement affirme qu’il n’y avait en l’espèce aucun droit de caractère civil en jeu et que l’accès à un tribunal n’a nullement été restreint. La Commission estime, par dix voix contre neuf, qu’il y a eu violation de l’article 6 quant à la deuxième requérante, en ce que la Chambre des lords a appliqué une règle exonérant les autorités locales de toute responsabilité en matière de protection de l’enfance, ce qui, dans les circonstances de l’espèce s’analyserait en une restriction disproportionnée à l’accès de l’intéressée à un tribunal. Elle conclut, par dix-huit voix contre une, à la non-violation de l’article 6 quant à la première requérante, dont les griefs ont selon elle été rejetés en l’absence de tout recours à une règle d’exonération.
A.  Arguments des parties
1.  Les requérantes
86.  Invoquant notamment l’affaire Osman c. Royaume-Uni (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-XIII), les requérantes soutiennent que leur allégation de négligence était tout à fait défendable en droit interne. Le droit d’intenter une action pour négligence est d’application générale, et aucune décision antérieure n’excluait la possibilité pour un tribunal de retenir la responsabilité d’une autorité locale qui aurait exercé son pouvoir légal de prendre un enfant en charge. Il y a abondamment matière à soutenir que des considérations d’ordre public exigeaient d’imposer un devoir de vigilance, et aucun précédent n’imposait une exonération de responsabilité. Les requérantes soulignent également que la Commission d’aide judiciaire leur accorda l’aide judiciaire pour leur permettre de saisir la Chambre des lords ; que la Cour d’appel les autorisa à se pourvoir devant la Chambre des lords, étant précisé qu’une telle autorisation ne peut être donnée que si le grief énoncé est jugé défendable au regard du droit interne ; que devant la Cour d’appel, le Master of the Rolls conclut que l’on pouvait valablement alléguer l’existence d’un devoir de vigilance ; et que, dans des affaires précédentes, des autorités locales avaient préféré régler à l’amiable des affaires de négligence parce que leur responsabilité risquait d’être engagée. Il y avait donc et il y a toujours en droit interne une contestation sérieuse sur l’existence d’un principe d’exonération, ce qui plaide en faveur de l’applicabilité de l’article 6. Les requérantes affirment ne pas s’être bornées à alléguer que l’autorité locale et l’autorité sanitaire assumaient une responsabilité du fait d’autrui pour la négligence de leurs agents, M. P. et Mme V. ; elles renvoient à leurs conclusions écrites, où sont exposées selon elles des causes de responsabilité plus larges.
87.  De l’avis des requérantes, la règle d’exonération édictée par la Chambre des lords a donc permis la radiation du rôle de leur affaire sans établissement des faits et sans procès. Elle s’applique en effet indépendamment du bien-fondé des allégations et de la gravité du préjudice subi. Conçue pour éviter aux autorités locales de gaspiller des ressources dans les procès qu’on pourrait leur faire, elle a en pratique l’effet d’une immunité et s’analyse en une restriction à l’accès à un tribunal.
88.  L’application d’une règle générale, qui a eu pour effet d’exclure toute décision judiciaire sur les griefs des requérantes indépendamment de la gravité du tort subi, de la nature et de la portée de la négligence dénoncée, ou des droits fondamentaux en jeu, a constitué une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti aux intéressées. Celles-ci soulignent la gravité du préjudice dont elles ont été victimes. Face à cela, les arguments d’ordre public militant contre l’imposition d’une responsabilité, à savoir le risque de procès futiles, le surcroît de prudence avec lequel les services sociaux rempliraient leurs fonctions ou la difficulté ou la sensibilité des questions en jeu, ne pèsent pas lourd. Les requérantes invoquent l’affaire Osman, dans laquelle la Cour a jugé que les juridictions internes doivent pouvoir distinguer selon le degré de gravité de la faute commise et du préjudice subi et tenir compte du bien-fondé d’une affaire donnée (arrêt précité, § 151). Une règle d’exonération de responsabilité fondée sur ces principes devrait pouvoir s’effacer devant des considérations tenant aux droits de l’homme, lorsque les circonstances de l’affaire l’exigent.
2.  Le Gouvernement
89.  Le Gouvernement fait valoir que l’article 6 garantit un procès équitable uniquement lorsqu’il s’agit de contestations sur des droits et obligations de caractère civil dont on peut prétendre (au moins de manière défendable) qu’ils sont reconnus en droit interne. Cette disposition ne touche pas à la question matérielle de savoir si un droit à réparation existe dans une situation donnée. La procédure engagée par les requérantes a permis d’établir que pareil droit n’existait pas. La décision de radiation dont elles se plaignent précisait la portée du droit interne. En concluant à l’absence d’un droit d’action dans des circonstances données, les tribunaux ont appliqué des limites matérielles à la responsabilité délictuelle, à l’instar de ce que pourrait faire le législateur dans une loi (voir, par exemple, l’arrêt Powell et Rayner du 21 février 1990, série A n° 172, p. 16, § 36). Il n’existe aucun droit d’action établi auquel on aurait apporté des restrictions. Dès lors, l’article 6 § 1 n’est pas applicable.
90.  A titre subsidiaire, le Gouvernement plaide que n’a été appliquée aucune immunité pouvant être considérée comme une restriction à l’accès à un tribunal. Les griefs des requérantes, qui se fondaient sur la responsabilité de l’autorité locale du fait de ses agents, ont été rejetés pour absence de proximité. Il ne peut selon lui y avoir aucun doute que le litige a fait l’objet d’un procès équitable et public, conforme aux exigences de l’article 6. La procédure de radiation du rôle est un moyen important d’assurer une décision rapide et économique dans des affaires dénuées de fondement juridique. Elle permet de réaliser lesdits objectifs sans léser le droit que possède tout justiciable de présenter à un tribunal les arguments qu’il juge lui être favorables. Ainsi, dès lors que les faits exposés par elles ont été présumés avérés, les demanderesses n’ont subi aucun préjudice du fait de l’absence de toute possibilité de produire des preuves ; elles ont par ailleurs pu présenter tous les arguments en leur faveur pour convaincre le tribunal que leurs prétentions étaient défendables en droit.
91.  A titre encore plus subsidiaire, le Gouvernement soutient que toute restriction à l’accès à un tribunal poursuivait un but légitime et était proportionnée. Elle visait à préserver l’efficacité d’un secteur vital du service public. L’exonération de responsabilité a une portée strictement limitée à la catégorie des affaires pour lesquelles on l’a prévue, à savoir les actions pour faute de service, et ne concerne en rien la responsabilité de l’employeur du fait de ses employés. Les juridictions internes ont elles-mêmes pesé les considérations d’ordre public militant pour et contre l’imposition d’une responsabilité à la lumière des principes du droit anglais de la responsabilité délictuelle et de la philosophie sociale et politique qui les sous-tend. Dès lors, toute décision d’une instance internationale en la matière devrait leur reconnaître une très ample marge d’appréciation.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Applicabilité de l’article 6 de la Convention
92.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante « l’article 6 § 1 ne vaut que pour les contestations relatives à des « droits et obligations » – de caractère civil – que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne ; il n’assure par lui-même aux « droits et obligations » (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants (arrêts James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 46, § 81 ; Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 70, § 192 ; et Les Saints Monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301, p. 37, § 80). Toutefois, il ne s’applique qu’à des contestations « réelles et sérieuses » portant aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice (arrêt Benthem c. Pays-Bas du 23 octobre 1985, série A n° 97, p. 15, § 32).
93.  En l’espèce, les requérantes réclamaient des dommages-intérêts pour manquement à une obligation légale et pour négligence, délit civil en droit anglais qui a été pour une large part défini par la jurisprudence des tribunaux internes.
94.  La Cour considère qu’il y avait dès le début de la procédure une contestation réelle et sérieuse sur l’existence du droit que les requérantes affirmaient tirer du régime de la responsabilité pour négligence, ce que semblent attester notamment l’octroi de l’aide judiciaire aux intéressées et la décision de la Cour d’appel de les autoriser à soumettre leurs griefs à la Chambre des lords. L’argument du Gouvernement selon lequel il n’y avait pas de « droit » défendable (de caractère civil) aux fins de l’article 6 dès lors que la haute juridiction avait conclu à l’inexistence d’un devoir de vigilance ne peut être pertinent que pour les allégations éventuellement présentées ultérieurement par d’autres plaignants. L’arrêt de la Chambre des lords n’a pas ôté rétroactivement aux griefs des requérantes leur caractère défendable (arrêt Le Calvez c. France du 25 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 56). Dans ces conditions, la Cour estime que les requérantes pouvaient prétendre, au moins de manière défendable, avoir un droit reconnu en droit interne.
95.  Dès lors, l’article 6 est applicable à l’action en responsabilité pour négligence qu’elles ont intentée à l’encontre de l’autorité locale. La Cour doit donc examiner si les exigences de cette disposition ont été respectées dans le cadre de la procédure en cause.
2.  Observation de l’article 6 de la Convention
96.  Dans l’affaire Golder, la Cour a estimé que les garanties procédurales énoncées à l’article 6 concernant l’équité, la publicité et la célérité de la procédure n’auraient aucun sens si l’accès à un tribunal, condition préalable à la jouissance de ces garanties, n’était pas protégé. Se référant aux principes de la prééminence du droit et de l’interdiction de tout pouvoir arbitraire qui sous-tendent pour une bonne part la Convention, elle a conclu qu’il s’agissait là d’un élément inhérent aux garanties consacrées par l’article 6 (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, pp. 13-18, §§ 28-36).
97.  L’article 6 § 1 peut aussi être invoqué par « quiconque, estimant illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits (de caractère civil), se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1 » (arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, § 44). Lorsqu’il y a, au sujet de la légalité d’une telle ingérence, une contestation réelle et sérieuse, qu’elle soit relative à l’existence même ou à la portée du droit de caractère civil revendiqué, le justiciable a droit, en vertu de l’article 6 § 1, « à ce qu’un tribunal tranch[e] cette question de droit interne » (arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, § 81 ; voir également l’arrêt Tre Traktörer AB c. Suède du 7 juillet 1989, série A n° 159, p. 18, § 40).
98.  Toutefois, ce droit n’est pas absolu. Il peut être soumis à des restrictions légitimes, tels des délais légaux de prescription, des ordonnances prescrivant le versement d’une caution judicatum solvi, des réglementations concernant les mineurs ou les handicapés mentaux (arrêt Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1502-1503, §§ 51-52 ; arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 80-81, §§ 62-67 ; arrêt Golder précité, p. 19, § 39). Lorsque l’accès de l’individu au juge est restreint par la loi ou dans les faits, la Cour examine si la restriction touche à la substance du droit et, en particulier, si elle poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, § 57). Si la restriction est compatible avec ces principes, il n’y a pas violation de l’article 6.
99.  En l’espèce, les requérantes allèguent que la décision de la Chambre des lords concluant qu’aucun devoir de vigilance ne s’imposait à l’autorité locale les a empêchées d’accéder à un tribunal. Elles estiment que, concrètement, il s’agissait d’une règle d’exonération de responsabilité, ou d’une immunité de poursuites, qui a fait obstacle à toute décision sur leurs griefs à partir des faits.
100.  La Cour observe tout d’abord que, sur le plan pratique, les requérantes n’ont pas été empêchées de porter leurs griefs devant les tribunaux internes. De fait, la cause a été vigoureusement débattue en justice jusque devant la Chambre des lords, les requérantes ayant au demeurant bénéficié pour ce faire de l’aide judiciaire. Aucun obstacle procédural ou délai de prescription n’a par ailleurs été invoqué. Les juridictions internes ont eu à se prononcer sur la demande de radiation pour défaut de motif raisonnable d’agir présentée par les défendeurs. Elles ne pouvaient le faire sans statuer au préalable, et en présumant exacts les faits exposés par les requérantes, sur l’existence d’une prétention défendable en droit. Les débats devant les tribunaux se sont donc concentrés sur les questions de droit.
101.  De plus, la Cour n’est pas convaincue que les prétentions des requérantes aient été rejetées du fait de la mise en jeu d’une règle d’exonération de responsabilité. La Chambre des lords, faisant application des principes ordinaires du droit de la responsabilité pour négligence, a conclu que l’autorité locale ne pouvait encourir une responsabilité pour négligence du fait de la psychiatre et du travailleur social. Lord Browne-Wilkinson a relevé que les requérantes n’avaient pas allégué que l’autorité locale avait un devoir direct de vigilance envers elles (paragraphe 36 ci-dessus). Par conséquent, on ne saurait dire que les griefs des requérantes ont été rejetés au motif qu’il n’était pas équitable, juste et raisonnable d’imposer un devoir de vigilance à l’autorité locale dans l’exercice de ses fonctions en matière de protection de l’enfance. Les requérantes soutiennent que ce moyen était exposé dans leur demande introductive d’instance et dans leurs conclusions en appel. Dès lors toutefois qu’elles ne l’ont pas articulé devant la Chambre des lords, la Cour ne saurait spéculer sur les motifs pour lesquels leurs prétentions auraient pu être rejetées si elles avaient été formulées et débattues sous cette forme.
102.  L’arrêt de la Chambre des lords a mis un terme à l’affaire, sans que les faits aient été établis à partir des preuves. Cela dit, si la prétention n’était pas fondée en droit, l’administration des preuves aurait entraîné un gaspillage de temps et d’argent sans pour cela fournir en définitive un remède aux requérantes. Il n’y a aucune raison de considérer que la procédure de radiation du rôle, qui permet de statuer sur l’existence d’un motif défendable d’agir en justice, enfreint en soi le principe de l’accès à un tribunal. Dans une telle procédure, le demandeur est généralement en mesure de présenter au tribunal les arguments de droit étayant ses prétentions, et le tribunal se prononce à l’issue d’une procédure contradictoire (paragraphes 54 à 56 ci-dessus).
103.  En conséquence, les requérantes ne sauraient affirmer avoir été privées du droit d’obtenir une décision sur le bien-fondé de leurs allégations de négligence. Leurs prétentions ont fait l’objet d’un examen suffisant et équitable à la lumière des principes applicables du droit interne concernant le droit de la responsabilité pour négligence. Dès lors que la Chambre des lords avait statué sur les arguments juridiques défendables ayant mis en jeu l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 93 à 95 ci-dessus), les requérantes ne pouvaient plus revendiquer, au titre de l’article 6 § 1, un droit à un débat sur les faits. Elles ne se sont pas vu dénier l’accès à un tribunal ; partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
104.  Les requérantes allèguent n’avoir disposé d’aucun recours quant au préjudice que leur a valu l’ingérence de l’autorité locale dans leur vie familiale ; elles invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
105.  Selon les requérantes, la règle d’exonération édictée par la Chambre des lords dans leur affaire les a privées de tout recours effectif au sein de leur ordre juridique national pour faire redresser la violation de l’article 8 dont elles ont été victimes. Si le recours exigé par l’article 13 ne doit pas toujours nécessairement avoir un caractère juridictionnel, une décision judiciaire était indispensable dans leur affaire. En effet, l’action en responsabilité pour négligence était la seule voie de droit interne propre à conduire à une décision sur la substance de leur grief tout en respectant (abstraction faite de l’immunité alléguée) les exigences de la Convention. De plus, l’obligation de rendre compte qui pèse sur les fonctionnaires, et qui est cruciale pour les articles 8 et 13, implique que chaque particulier jouisse d’un droit d’accès à un tribunal qui lui donne la possibilité de mettre en cause les fonctionnaires responsables dans le cadre d’une procédure contradictoire et d’obtenir une ordonnance d’indemnisation exécutoire si son grief est accueilli. Le libellé de l’article 13 interdit également la mise en place d’immunités au profit de fonctionnaires, et toute immunité de la sorte doit être tenue pour contraire à l’objet et au but de la Convention.
106.  Au-delà de sa thèse de non-violation de l’article 8, le Gouvernement soutient que les requérantes n’avaient pas un grief défendable permettant la mise en jeu de l’article 13. Pour le cas toutefois où la Cour conclurait à l’existence d’une allégation défendable, il fait valoir que les Etats contractants jouissent d’un pouvoir discrétionnaire quant à la façon de se conformer à leur obligation de fournir un recours effectif. Il estime que la High Court avait amplement les moyens, dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle, de connaître de la substance du grief tiré de l’article 8, à savoir la séparation imposée aux requérantes, et qu’elle a, de fait, examiné la question sans délai dès qu’elle en a été saisie. Pour le Gouvernement, il ne s’agissait pas d’une affaire dans laquelle une indemnisation financière constituait un redressement nécessaire. Par sa nature même, le préjudice entraîné par la séparation d’une mère et de son enfant ne se prête pas à une réparation sous forme de dommages-intérêts. Quoi qu’il en soit, les requérantes disposaient de plusieurs recours qui devraient être pris en compte. Elles pouvaient se plaindre au médiateur local, qui avait le pouvoir d’enquêter sur les allégations de mauvaise administration et de recommander une réparation appropriée, y compris le paiement d’une indemnité. L’article 76 de la loi de 1980 sur la protection de l’enfance prévoyait en outre une procédure contentieuse, par laquelle le ministre pouvait faire procéder à une enquête sur l’exercice par l’autorité locale de ses fonctions en matière de protection de l’enfance.
107.  Ainsi que la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises,  l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne permettant de connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie également en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, parmi d’autres, l’arrêt Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1985-1986, § 103).
La Cour estime que lorsque l’on peut prétendre de manière défendable qu’il y a eu violation d’un ou de plusieurs droits consacrés par la Convention, la victime doit disposer d’un mécanisme permettant d’établir la responsabilité des fonctionnaires ou d’organes de l’Etat quant à ce manquement. En outre, dans les cas qui s’y prêtent, une indemnisation des dommages – matériel aussi bien que moral – découlant de la violation doit en principe être possible et faire partie du régime de réparation mis en place.
108.  Les requérantes affirment que seule pouvait offrir un recours effectif dans leur affaire une procédure juridictionnelle contradictoire susceptible d’aboutir à une condamnation de l’organe public responsable à verser des dommages-intérêts. Le Gouvernement observe en réponse que la High Court était en mesure de leur offrir une réparation adéquate pour la substance de leurs griefs : elle pouvait en effet, dans le cadre de sa compétence en matière de tutelle judiciaire, mettre un terme à leur séparation. Le Gouvernement soutient par ailleurs que le versement d’une indemnité n’était pas nécessaire. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 8 quant aux procédures consécutives à la prise en charge de la deuxième requérante. En particulier, elle a estimé qu’il aurait fallu examiner rapidement la question de savoir s’il n’y avait pas lieu de communiquer l’enregistrement vidéo de l’entretien et sa transcription afin de donner à la première requérante une possibilité effective de répondre aux allégations selon lesquelles sa fille ne pouvait pas lui être confiée sans risque. Dans ces conditions, l’exercice presque un an plus tard par la High Court de son pouvoir de rendre l’enfant à sa mère ne constituait pas un recours effectif. Il n’a pas permis de réparer le dommage psychologique que les requérantes allèguent avoir subi du fait de leur séparation pendant cette période.
109.  La Cour estime que les requérantes auraient dû disposer d’un moyen de faire valoir l’existence d’un lien de causalité entre l’usage fait par l’autorité locale des procédures existantes et les dommages subis par elles, et qu’elles auraient dû pouvoir réclamer une indemnité au titre de ces dommages. Elle ne peut souscrire à l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le versement d’une somme n’aurait pas constitué une réparation. Si, comme c’est allégué, un dommage psychologique a été causé, il peut y avoir des éléments (tels les frais médicaux, et les vives douleur et souffrance éprouvées) se prêtant à l’octroi de pareille compensation. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de se prononcer sur le point de savoir si seule une procédure juridictionnelle aurait pu aboutir à une réparation effective, même s’il est vrai que les recours judiciaires offrent de solides garanties d’indépendance, d’accès à la procédure pour la victime et sa famille et d’exécution des décisions d’indemnisation, conformes à ce qu’exige l’article 13 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, § 67). En revanche, la possibilité de s’adresser au médiateur et au ministre ne conférait pas aux requérantes un droit à réparation dont elles auraient pu obtenir la sanction en justice.
110.  La Cour estime qu’en l’espèce les requérantes n’ont disposé ni d’un moyen approprié de faire examiner leurs allégations selon lesquelles l’autorité locale avait porté atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, ni d’une possibilité d’obtenir une décision exécutoire leur allouant une indemnité pour le dommage subi de ce fait. Par conséquent, elles ne se sont pas vu offrir un recours effectif ; il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
111.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
112.  Les requérantes réclament un montant juste et équitable pour le préjudice causé par l’éloignement de la deuxième requérante pendant un an. Cette situation les a affectées sur les plans tant physique que psychiatrique, du fait notamment du traumatisme de la séparation et des sentiments d’angoisse, d’insécurité et d’incertitude qu’elles ont éprouvés pendant cette période. A son retour dans son foyer, la deuxième requérante a présenté des troubles affectifs passagers, qui ont pris essentiellement la forme d’états anxieux se manifestant par une série de comportements symptomatiques. Dans un rapport du 21 février 1991, le docteur B. observa que la fillette s’était bien réadaptée à la vie chez elle et que si pour l’heure elle ne manifestait pas d’anxiété particulière, cette période extrêmement perturbante de sa vie pourrait néanmoins être à l’origine de réactions émotionnelles à retardement, prenant leur source aussi bien dans les sévices subis que dans la séparation inutilement imposée. Quant à la première requérante, le médecin émit des observations sur les sentiments d’angoisse, de dépression et de désespérance que les événements avaient provoqués chez elle, qui s’étaient traduits notamment par des insomnies, une hyperémotivité, une anxiété intense, un sentiment de culpabilité, une anorexie et une perte de poids. Si elle avait retrouvé un peu de stabilité et de confiance depuis le retour de sa fille, elle éprouvait toujours beaucoup de colère et d’amertume envers l’autorité locale et le docteur V.
113.  Séparées pendant un an, les requérantes estiment avoir été victimes d’une violation exceptionnellement grave de l’article 8, qui s’est étendue sur une année, pour laquelle elles réclament une réparation substantielle. Elles considèrent par ailleurs que celle-ci devrait se fonder sur les barèmes internes qui leur auraient été applicables si leurs allégations de négligence avaient été accueillies et qui, selon elles, auraient donné lieu à l’octroi d’une indemnité de 15 000 à 30 000 GBP pour la première requérante et de 25 000 à 35 000 GBP pour la deuxième requérante. Chacune d’elles réclame en outre 10 000 GBP au titre du retard mis pour leur fournir soit l’accès à un tribunal soit un recours effectif leur permettant de présenter leurs griefs. Enfin, elles demandent à ce que ces sommes soient majorées d’intérêts à compter de 1990.
114.  Le Gouvernement conteste que l’on ait affaire en l’espèce à un cas de négligence avérée et soutient que, comme l’ont relevé les tribunaux internes, on peut sérieusement douter que les allégations de la deuxième requérante visant le docteur V. auraient pu être jugées établies après un examen des faits. D’après lui, la séparation se justifiait, au moins au départ, par les abus qu’avait subis K.M.. Les rapports psychiatriques sur lesquels se fondent les requérantes datent de plus de neuf ans, et rien n’indique que l’une ou l’autre des intéressées ait actuellement besoin d’un traitement physique ou psychiatrique. Le Gouvernement juge inappropriée la référence aux barèmes internes, selon lesquels les problèmes des requérantes auraient du reste été considérés comme étant de gravité modérée. A son avis, le constat d’une violation vaut satisfaction équitable dans les circonstances de l’espèce.
115.  La Cour rappelle que les requérantes ont été réunies après une séparation d’un an (paragraphe 29 ci-dessus). S’il est impossible d’affirmer qu’elles se seraient retrouvées plus tôt si l’enregistrement vidéo avait été communiqué au début de la procédure, on ne peut exclure que la durée de leur séparation aurait pu s’en trouver raccourcie. Elles ont donc subi à cet égard une perte de chances. De plus, elles ont certainement été victimes d’un dommage moral du fait du désespoir, de l’anxiété et, pour la première requérante, des sentiments de frustration et d’injustice qu’elles ont dû éprouver.
116.  La Cour conclut donc que les requérantes ont subi un certain dommage moral, que ne répare pas suffisamment le constat d’infractions à la Convention (Elsholz c. Allemagne [GC], n° 25735/94, §§ 70–71, CEDH 2000-VIII).
117.  Statuant en équité, elle octroie à chacune des requérantes la somme de 10 000 GBP.
B.  Frais et dépens
118.  Les requérantes réclament au total 37 046,60 GBP, TVA incluse. Cette somme comprend les honoraires de leurs solicitors (12 398,55 GBP), ceux de leur avocat (16 520,55 GBP) et ceux de Mme Nuala Mole, du centre AIRE, qui a assisté ledit avocat (8 127,50 GBP). Les montants sollicités correspondent à 68,7 heures de travail pour les solicitors, 134 heures pour l’avocat et 59 heures pour Mme Nuala Mole ; ils couvrent en outre les frais de voyage et les dépenses liées à la comparution à l’audience sur la recevabilité devant la Commission et à celle consacrée au fond par la Cour.
119.  Le Gouvernement doute qu’il fût nécessaire de faire intervenir trois équipes de juristes. Tout en acceptant les taux horaires revendiqués, il estime que le nombre total d’heures de travail allégué est excessif, considérant en particulier que les conseils des requérantes ont largement repris les arguments présentés dans l’affaire Z. et autres c. Royaume-Uni (n° 29392/95), entendue en même temps par la Cour. Une somme de 20 000 GBP lui semblerait raisonnable pour les frais et dépens.
120.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, 25.3.1999, § 79). Elle observe que la présente espèce et l’affaire Z. et autres c. Royaume-Uni ont été examinées conjointement, tant par la Commission que par la Cour. Concernant les questions soulevées sur le terrain des articles 6 et 13, une approche commune a été adoptée, et les observations présentées ont fait l’objet d’une harmonisation. Dans ces conditions, la Cour juge que les sommes réclamées sont élevées ; elle n’est pas convaincue qu’il s’agisse de frais qui correspondaient à une nécessité ou qui sont d’un montant raisonnable.
121.  A la lumière de ces éléments, la Cour accorde la somme de 25 000 GBP au titre des frais et dépens, TVA incluse.
C.  Intérêts moratoires
122.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, 10 000 (dix mille) livres sterling à chacune des requérantes pour dommage moral, et
b) 25 000 (vingt-cinq mille) livres sterling, TVA incluse, pour frais et dépens ;
c)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 10 mai 2001.
Luzius Wilhaber    Président   Paul Mahoney   Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de Lady Justice Arden.
L.W.  P.J.M.
OPINION CONCORDANTE DE LADY JUSTICE ARDEN
(Traduction)
Il me paraît juste d’accorder une indemnité aux requérantes en réparation des violations des articles 8 et 13 constatées par la Cour. Pour les raisons exposées ci-dessous, j’aurais toutefois préféré que chacune d’elles reçoive 6 000 GBP plutôt que 10 000 GBP.
Il ne fait aucun doute que leur séparation a causé aux intéressées des dommages psychologiques entre la fin de l’année 1987 et le début de l’année 1991. Toutefois, cette période remonte à présent à plus de dix ans et les requérantes ne semblent pas présenter des séquelles qui perdureraient depuis lors ou qui se seraient manifestées après-coup. Par conséquent, le dommage psychologique réellement subi par elles était de gravité modérée.
Comme la Cour le déclare dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui dans l’affaire Z c. Royaume-Uni, les indemnités octroyées dans les affaires internes comparables représentent un élément pertinent, mais non déterminant. Les chiffres publiés à titre de référence pour les affaires impliquant des dommages psychologiques similaires en Angleterre et au pays de Galles vont actuellement de 500 GBP à 2 250 GBP (Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases – Directives pour l’appréciation des indemnités générales à accorder dans les cas de dommages aux personnes –, The Judicial Studies Board, 4e édition, 1998). La Cour d’appel d’Angleterre a récemment reconsidéré les montants alloués à titre de dommages-intérêts pour les préjudices extrapatrimoniaux. Elle les a révisés à la hausse dans certains cas mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’augmenter les indemnités inférieures à 10 000 GBP (Heil v. Rankin & Ors, Weekly Law Reports 2000, vol. 2, p. 1173). On peut donc considérer que les chiffres de référence donnés ci-dessus correspondent aux montants que l’on juge actuellement raisonnable d’accorder pour des dommages psychologiques mineurs en Angleterre et au pays de Galles. Vu par ailleurs qu’ils ont fait récemment l’objet d’un réexamen, la Cour, pour ce qui est du préjudice causé à la santé des requérantes, peut en l’espèce attacher plus de valeur aux barèmes internes qu’elle n’aurait pu le faire en d’autres circonstances.
Comme l’explique la Cour dans l’arrêt, il convient de prendre en compte certains éléments autres que ledit préjudice pour évaluer le montant à octroyer à titre de satisfaction équitable dans cette affaire, et notamment la perte de chances pour les intéressées d’être réunies plus tôt et, dans le cas de la première requérante, des sentiments de frustration et d’injustice. 
Eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents, j’aurais préféré, je l’ai dit plus haut, n’allouer à chacune des requérantes que 6 000 GBP. Il me paraît en effet que, dans les circonstances de l’espèce, cette somme aurait représenté une satisfaction équitable au regard de la Convention. J’admets pour le reste que même si les requérantes ont réclamé des montants différents, leurs situations sont tellement comparables qu’il est juste de leur accorder à toutes deux la même indemnité et de n’établir aucune distinction entre elles.
1.  Note du greffe : le Protocole n° 11 est entré en vigueur le 1er novembre 1998.
1.  Note du greffe : le texte intégral de l’avis de la Commission et des opinions séparées dont il s’accompagne sera reproduit en annexe à la version imprimée définitive de l’arrêt (dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais dans l’intervalle une copie du rapport de la Commission peut être obtenue auprès du greffe.
ARRÊT T.P. ET K.M. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT T.P. ET K.M. c. ROYAUME-UNI 
ARRÊT T.P. ET K.M. c. ROYAUME-UNI – OPINION
CONCORDANTE DE LADY JUSTICE ARDEN 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 28945/95
Date de la décision : 10/05/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 ; non-violation de l'art. 6

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE, (Art. 8-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : T.P. ET K.M.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-05-10;28945.95 ?
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