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19/04/2001 | CEDH | N°28524/95

CEDH | AFFAIRE PEERS c. GRECE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PEERS c. GRÈCE
(Requête no 28524/95)
ARRÊT
STRASBOURG
19 avril 2001
En l'affaire Peers c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,    E. Levits, juges,   Mme C.D. Spinellis, juge ad hoc,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 octobre 2000 et 5 avril

2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cou...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PEERS c. GRÈCE
(Requête no 28524/95)
ARRÊT
STRASBOURG
19 avril 2001
En l'affaire Peers c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,    E. Levits, juges,   Mme C.D. Spinellis, juge ad hoc,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 octobre 2000 et 5 avril 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 11 septembre 1999 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  A son origine se trouve une requête (no 28524/95) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant britannique, M. Donald Peers (« le requérant »), avait saisi la Commission le 9 octobre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
3.  Le requérant soutenait notamment que les conditions dans lesquelles il avait été détenu à la prison de Koridallos s'analysaient en un traitement inhumain et dégradant. Il alléguait en outre que le fait que les autorités pénitentiaires n'appliquaient pas de régime spécifique aux personnes en détention provisoire emportait violation de la présomption d'innocence. Enfin, il affirmait que des lettres que lui avait adressées le secrétariat de la Commission avaient été ouvertes par l'administration pénitentiaire.
4.  Le 21 mai 1998, la Commission a déclaré la requête partiellement recevable. Le 22 juin 1998, elle a effectué une visite à la prison de Koridallos en vue d'établir les faits. Dans son rapport du 4 juin 1999 (ancien article 31 de la Convention) [Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.], elle conclut, par vingt-six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 du fait des conditions de détention subies par le requérant dans le quartier d'isolement de l'aile Delta de la prison de Koridallos. Elle formule par ailleurs l'avis unanime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 2 et qu'il y a eu violation de l'article 8.
5.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par ses conseils. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. Volanis, président du Conseil juridique de l'Etat.
6.  Le 20 septembre 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par une chambre constituée au sein de l'une des sections de la Cour (article 100 § 1 du règlement de la Cour). Par la suite, la requête a été attribuée à la deuxième section (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. C.L. Rozakis, juge élu au titre de la Grèce, qui avait pris part à l'examen de la cause au sein de la Commission (article 28), le Gouvernement a désigné Mme C.D. Spinellis pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
7.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 5 octobre 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  MM. M. Apessos, conseiller    auprès du Conseil juridique de l'Etat, agent,   I. Bakopoulos, auditeur    auprès du Conseil juridique de l'Etat, conseil ; 
–  pour le requérant  Mme R. Spartali-Aretaki, avocate, conseil,  M. A. Aretakis, avocat, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Spartali-Aretaki et M. Apessos.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Résumé des événements
8.  Le 19 août 1994, le requérant, qui avait suivi un traitement pour héroïnomanie au Royaume-Uni, fut arrêté à l'aéroport d'Athènes pour différentes infractions à la législation sur les stupéfiants. Il fut transféré au commissariat central d'Athènes, situé dans l'avenue Alexandras, où il fut détenu jusqu'au 24 août 1994.
9.  Le 24 août 1994, il fut conduit à la prison de Koridallos et admis dans un état comateux à l'hôpital psychiatrique prévu pour les détenus.
10.  Le 30 août 1994, il sortit de l'hôpital psychiatrique. Le certificat de sortie le décrit comme toxicomane. Il fut immédiatement conduit à la prison de Koridallos même.
11.  Le requérant fut placé dans le quartier d'isolement de l'aile « Delta » de la prison. Il fut par la suite transféré dans l'aile « Alpha ».
12.  Le 28 juillet 1995, le requérant fut reconnu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants par la cour d'appel (Τριμελές Εφετείο) d'Athènes, siégeant à trois juges, qui, en raison de la nature des charges, statua en tant que juridiction de première instance. La cour estima que le requérant était toxicomane et le condamna à treize ans d'emprisonnement et à une amende de 5 000 000 de drachmes. Le requérant interjeta appel.
13.  En novembre 1995, il y eut une émeute à la prison de Koridallos.
14.  Le 30 août 1996, Mme Vasiliki Fragathula, assistante sociale attachée à la prison de Koridallos, rapporta au directeur de l'établissement notamment les faits suivants : le requérant, depuis sa condamnation, partageait sa cellule avec un autre condamné. Les lettres envoyées par le requérant n'étaient pas ouvertes. Les lettres adressées au requérant par la Commission européenne des Droits de l'Homme étaient ouvertes par un fonctionnaire de la prison en présence du requérant. Les étrangers qui ne parlaient pas grec ne pouvaient pas participer aux formations professionnelles organisées à la prison de Koridallos. La bibliothèque de la prison disposait d'un programme d'apprentissage du grec, mais celui-ci avait été détruit pendant l'émeute. Toutefois, le bureau social avait l'intention de le remplacer en temps voulu. Selon le code pénitentiaire, les prisonniers en détention provisoire n'avaient pas le droit de travailler. Toutefois, le requérant, après sa condamnation, avait commencé à travailler en tant qu'agent de service. Presque immédiatement après son arrivée à la prison de Koridallos, le requérant avait commencé un traitement avec le docteur P., un psychiatre. Il continuait de participer aux programmes thérapeutiques de prise de conscience et d'auto-assistance destinés aux détenus étrangers de deux organisations, Toxicomanes anonymes et Plus de 18 ans. Il était également suivi individuellement par un psychologue, qui était membre de Toxicomanes anonymes. Depuis son arrivée à la prison de Koridallos, le requérant était pris en charge par le bureau social de la prison. Il était exact qu'aucune distinction n'était établie entre les personnes en détention provisoire et les condamnés.
15.  En septembre 1996, le requérant fut transféré de la prison de Koridallos à celle de Tirintha. Selon une lettre du directeur de la prison de Tirintha en date du 20 novembre 1996, ce transfèrement visait à « garantir au requérant de meilleures conditions de détention ». De la prison de Tirintha, le requérant fut de nouveau transféré, à sa demande, à la prison d'Agias, à La Canée.
16.  En novembre 1997, une juridiction d'appel confirma la condamnation du requérant mais réduisit la peine à neuf ans d'emprisonnement et ordonna son expulsion de Grèce.
17.  Le 2 juin 1998, le requérant demanda à être libéré sous condition. Le 10 juin 1998, une chambre du tribunal pénal de première instance de La Canée accueillit sa demande. Le requérant fut libéré de prison et transféré au centre de rétention de La Canée, d'où il fut conduit au Pirée et expulsé de Grèce immédiatement après sa comparution devant les délégués de la Commission, le 22 juin 1998 à la prison de Koridallos.
B.  Dépositions orales devant les délégués de la Commission
18.  Les dépositions du requérant et des trois témoins qui comparurent devant les délégués le 22 juin 1998 à la prison de Koridallos peuvent se résumer comme suit.
1.  Le requérant
a)  Conditions de détention à l'hôpital psychiatrique de la prison de Koridallos
19.  Le requérant fut admis à l'hôpital psychiatrique prévu pour les détenus de Koridallos le 24 août 1994. Au départ, il fut détenu pendant trois jours dans une cellule particulière. Il dormit constamment sous l'influence des médicaments. C'est un autre détenu qui lui dit depuis combien de temps il se trouvait là. Lorsqu'il se réveilla, il fut transféré dans une cellule où se trouvaient huit à dix personnes « très perturbées ». Tout le monde dormait sur des matelas par terre. Il faisait chaud, mais les fenêtres étaient ouvertes. De temps à autre, la porte s'ouvrait et ils étaient autorisés à sortir pour aller aux toilettes, prendre une douche ou marcher dans la cour. Les repas étaient servis sur le sol dans des récipients en plastique. Il demeura pendant quatre ou cinq jours et nuits dans cette deuxième cellule.
b)  Conditions de détention dans le quartier d'isolement de l'aile Delta
20.  Par la suite, le requérant fut conduit à la prison même. Il demanda à être placé dans un endroit tranquille et fut immédiatement mis dans le quartier d'isolement de l'aile Delta. Au début, le requérant ne savait pas qu'il s'agissait d'un quartier d'isolement.
21.  La cellule était très petite et haute de plafond. Elle avait deux portes et comportait deux lits, entre lesquels l'on pouvait à peine passer. Pendant tout son séjour dans le quartier d'isolement, il fut détenu avec une autre personne, M. Petros Papadimitriou. Il n'y avait qu'une fenêtre au plafond, constamment fermée et tellement sale qu'aucune lumière ne pouvait pénétrer. Il n'y avait qu'une seule ampoule électrique, insuffisante pour permettre de lire. Il n'y avait pas d'autre fenêtre, à part un judas, percé dans l'une des deux portes, qui pouvait s'ouvrir. La cellule comportait des toilettes sans siège qui n'étaient pas dissimulées derrière une cloison ou un rideau. La chasse d'eau fonctionnait une fois sur deux. Il n'y avait qu'une seule douche dans le quartier pour neuf cellules, lesquelles étaient occupées par deux voire trois détenus chacune. Il n'y avait pas de lavabo dans la cellule.
22.  Le requérant arriva dans le quartier d'isolement au mois d'août. Il faisait très chaud. Pendant la journée, la porte de la cellule était ouverte. Le quartier d'isolement n'était pas surveillé et « tout pouvait arriver ». Toutefois, le requérant n'avait pas été maltraité par une personne en particulier. Il y avait deux petites cours entourées de hauts murs dans lesquelles on pouvait faire « dix pas aller et retour ». La nuit, la porte de sa cellule était fermée à clé. Comme il n'y avait pas d'aération, la cellule était tellement étouffante que le requérant se réveillait inondé de sueur. Afin d'avoir de l'eau dans sa cellule, il remplissait une bouteille soit au robinet qui se trouvait à côté de la douche, soit, quelquefois, sous la chasse d'eau.
23.  Après peut-être deux semaines dans le quartier d'isolement, le requérant se vit offrir la possibilité d'aller dans les cellules ordinaires de l'aile Delta. Toutefois, il dut refuser cette offre car l'aile Delta était prévue pour les toxicomanes et il « ne voulait pas retomber dans la drogue ». Dans le quartier d'isolement, il n'y avait pas de toxicomanes.
c)  Conditions de détention dans l'aile Alpha
24.  Le requérant ne se rappelle pas exactement quand il a quitté le quartier d'isolement – peut-être deux mois ou deux mois et demi plus tard, fin octobre ou début novembre. Il fut transféré dans l'aile Alpha, où étaient détenues principalement des personnes condamnées pour des infractions économiques. M. Papadimitriou fut transféré avec lui et ils continuèrent à partager la même cellule.
25.  L'aile Alpha était la meilleure partie de la prison, ce qui ne l'empêchait pas d'être sale et surpeuplée. Chaque cellule comportait trois lits, dont deux superposés. D'ordinaire, il y avait trois prisonniers dans chaque cellule, qui était équipée d'un lavabo et de toilettes sans siège. Les toilettes étaient dissimulées sur l'un des côtés par une cloison en plastique, qui était en partie déchirée. Si l'on ne pouvait pas voir la personne qui utilisait les toilettes, rien n'arrêtait les bruits et les odeurs. La cellule avait une fenêtre. Quelquefois, elle comportait une table et une chaise.
26.  Les portes des cellules étaient fermées à clé entre 13 heures et 15 heures l'après-midi, et entre 20 h 30 et 8 heures du matin. Cet horaire différait d'une heure entre l'été et l'hiver. Les cellules étaient très bruyantes en raison des postes de radio et de télévision des détenus. Les prisonniers ne pouvaient accéder aux interrupteurs. En hiver, les cellules étaient très froides car le chauffage n'était allumé que deux heures par jour. Certains jours, le requérant devait rester au lit sous ses couvertures pour se réchauffer. Après l'émeute, de nombreuses fenêtres furent cassées et il gelait dans la prison. En été, il y régnait une chaleur insupportable, car il n'y avait aucun courant d'air dans les cellules lorsque les portes étaient fermées. Quelquefois, le requérant devait attendre jusqu'à 3 ou 4 heures du matin avant de pouvoir dormir. Lorsque la porte de la cellule était ouverte, la situation s'améliorait un peu, mais il n'y avait pas de système d'aération dans l'aile en général. De temps à autre, il y avait des problèmes de plomberie et la chasse d'eau des toilettes ne fonctionnait pas toujours.
27.  A un moment, alors que le requérant ne partageait sa cellule qu'avec un seul autre détenu, trois Chinois y passèrent la nuit. Ils dormirent sur deux matelas sur le sol.
d)  Griefs concernant toute la période de détention du requérant à la prison de Koridallos
28.  Seules des couvertures furent données au requérant. On ne lui fournit ni vêtements, ni draps, ni oreillers, ni affaires de toilette (pas même du savon), ni papier hygiénique. Il dut acheter ses affaires de toilette et le papier hygiénique à la cantine. A certaines périodes, il n'avait pas d'argent et devait demander à d'autres détenus. Il fut également aidé par les services sociaux et certaines organisations caritatives. Cependant, il y eut des moments où il ne disposait pas de papier hygiénique, notamment lorsqu'il devait utiliser les toilettes fréquemment en raison de problèmes d'estomac. A ces occasions, afin de se laver, il devait utiliser l'eau des toilettes sans siège. En dépit de tout, il réussit « à se garder propre ». Finalement, il put se procurer des draps et un oreiller, qu'il hérita d'autres prisonniers. Toutefois, cela lui prit longtemps, peut-être un an.
29.  Au sous-sol se trouvaient dix douches – de simples tuyaux selon le requérant – pour 250 à 360 prisonniers détenus dans l'aile. Il y avait de l'eau chaude pendant deux heures par jour, peut-être plus. Il n'y avait pas de rideau et pas de fenêtre. Après l'émeute, il n'y eut plus d'eau chaude. En hiver, les chats y faisaient leurs besoins.
30.  Il devait laver ses vêtements lui-même, ce que le manque d'eau chaude rendait difficile. Il les séchait en les accrochant aux barreaux de la fenêtre de sa cellule.
31.  La nourriture était servie de telle sorte que les chats jouaient avec. Avant d'arriver en prison, il était végétarien, mais il dut changer ses habitudes alimentaires car il n'y avait pas de menus végétariens à Koridallos.
32.  Le requérant « vivait dans une bulle ». Il ne pouvait pas communiquer avec le personnel de la prison qui ne parlait pas anglais. L'assistante sociale connaissait l'anglais. Il devait demander à la voir. Il la rencontrait trois fois par semaine, habituellement pendant deux à cinq minutes – dix minutes au maximum.
33.  Il n'y avait pas d'activités de loisirs, de formation ou de bibliothèque.
34.  Au début, le requérant était autorisé à passer un seul appel téléphonique par semaine le soir. Toutefois, par la suite, l'assistante sociale s'arrangea pour qu'il puisse téléphoner le matin.
2.  Spiros Athanassopoulos
35.  Le témoin fut directeur de la prison de Koridallos entre le 14 décembre 1994 et le 15 septembre 1997.
36.  A sa connaissance il n'y avait eu aucune amélioration dans l'aile Alpha depuis le départ du requérant de la prison de Koridallos. Quelques améliorations avaient été apportées dans le quartier d'isolement. Il y avait maintenant des cloisons qui séparaient les toilettes du reste de la cellule, mais il ne voulait pas contredire le requérant à cet égard. Il était possible que dans sa cellule il n'y en ait pas eu. Les cellules du quartier d'isolement étaient munies de lavabos.
37.  Il faisait aussi chaud dans ce quartier que dans le reste de la prison. En été, il pouvait faire chaud. En hiver, il y avait le chauffage central.
38.  L'administration pénitentiaire fournissait des oreillers aux détenus. Toutefois, il était possible que le requérant n'en ait pas reçu car il y avait quelquefois des pénuries. Les draps posaient problème, surtout en ce qui concernait les détenus étrangers. Ceux-ci ne pouvaient obtenir des draps du bureau social, qui avait un stock constitué de donations ou d'acquisitions faites avec des subventions du ministère de la Justice. L'administration pénitentiaire ne fournissait pas d'affaires de toilette aux détenus. De tels articles étaient donnés par des organisations caritatives, par l'intermédiaire du bureau social. Le papier hygiénique pouvait être obtenu du bureau social, d'un autre détenu ou du gardien en chef. Il était plus difficile de trouver des draps que du papier hygiénique.
39.  La nourriture n'était pas servie de manière insalubre. Lorsqu'elle était transportée, la marmite était à 60 ou 70 cm du sol, bien que le témoin n'en fût pas certain à cent pour cent.
40.  Il était possible que le requérant ait dormi dans la même cellule que quatre autres détenus. D'ordinaire, chaque détenu avait son propre lit. Il était très rare que ce ne soit pas le cas. Toutefois, l'on savait qu'il était arrivé que quatre détenus soient logés dans une seule cellule.
41.  Il n'y avait aucun problème avec les douches. Toutefois, ceux qui devaient laver leurs vêtements en prison rencontraient certaines difficultés.
42.  Les détenus communiquaient avec les travailleurs sociaux qu'ils pouvaient voir à leur demande, soit le jour même soit le lendemain. Ceux qui ne parlaient pas grec pouvaient avoir des difficultés. Toutefois, d'après l'expérience du témoin, ils réussissaient à s'adapter. Il y avait toujours quelqu'un, un membre du personnel ou un autre détenu, qui parlait anglais.
43.  Toutes les annonces et notifications étaient formulées en grec. Les détenus étrangers étaient habituellement avisés de leurs droits oralement à leur arrivée. Toutefois, ce n'était pas fait systématiquement. Une brochure d'information en anglais intitulée « La vie quotidienne dans l'établissement pénitentiaire » avait été distribuée aux nouveaux arrivants en 1996, mais le témoin ne se rappelait pas si c'était avant ou après le départ du requérant de Koridallos.
3.  Vasiliki Fragathula
44.  Le témoin était l'assistante sociale de l'aile Delta de la prison de Koridallos. Elle y avait rencontré le requérant et l'avait suivi pendant tout son séjour en prison.
45.  A son arrivée à la prison de Koridallos même (après sa détention dans l'hôpital psychiatrique de la prison), le requérant fut placé dans le quartier d'isolement. La décision avait été prise par le directeur de la prison et le gardien en chef en raison de l'état du requérant – il présentait des symptômes de manque. Le requérant ne connaissait pas au préalable les conditions de détention dans le quartier d'isolement. Il s'en plaignit peu après et le témoin organisa une rencontre entre lui et le directeur, M. Costaras. Celui-ci donna des instructions pour que le requérant soit transféré dans une autre aile. Toutefois, il s'agissait de l'aile Delta, qui était réservée aux toxicomanes. Le requérant était au courant de cet état de fait. Il l'avait découvert tout seul, à travers ses relations avec ses compagnons de cellule. Il refusa d'aller là-bas. Il estima que rester dans le quartier d'isolement l'aiderait à ne pas retomber dans la drogue. Le témoin refusa de confirmer que des stupéfiants circulaient dans l'aile Delta. Toutefois, elle admit que « l'aile Delta posait des problèmes pour quelqu'un qui souhaitait se désintoxiquer ». A son avis, le quartier d'isolement n'était pas adapté aux détenus. Toutefois, le requérant, qui souffrait de symptômes de manque, ne pouvait pas être transféré immédiatement dans l'aile Alpha. Cette aile était réservée aux personnes condamnées pour des infractions économiques et à d'autres prisonniers qui avaient fait preuve de bonne conduite. Le requérant avait donc le choix entre le quartier d'isolement et l'aile Delta. Le témoin ne conseilla pas au requérant de choisir l'un ou l'autre parce qu'elle ne voulait pas influencer ce qu'elle considérait être un choix purement personnel. Le requérant choisit de rester dans le quartier d'isolement. Il fut transféré dans l'aile Alpha par la suite, avec tous les occupants du quartier d'isolement, lorsqu'il fut décidé de loger dans ce quartier des détenus qui purgeaient des peines disciplinaires.
46.  Le témoin communiquait avec le requérant en anglais. Le requérant ne parlait pas grec, ce qui amplifia au départ ses problèmes d'adaptation, puisque la plupart des employés de la prison ne parlaient pas anglais. Toutefois, de nombreux détenus grecs avaient des rudiments d'anglais. Peu à peu, le requérant, par des efforts personnels, avait réussi à établir un niveau de communication élémentaire en grec avec le personnel de la prison. Il n'y avait pas de brochure d'information en anglais. La brochure invoquée par M. Athanassopoulos avait été distribuée à Koridallos en 1997.
47.  Le bureau social avait une pièce dans la prison où étaient stockés des articles tels que du papier hygiénique, des rasoirs, du détergent, du savon, etc. Les fonds qui alimentaient ce stock provenaient du ministère de la Justice et d'organisations caritatives. Les prisonniers désargentés pouvaient obtenir des fournitures de ce stock une fois par semaine. Toutefois, pendant l'été, il y avait souvent des pénuries. Le bureau social ne procurait ni draps ni couvertures aux détenus. Ces articles étaient fournis par l'administration pénitentiaire aux nouveaux venus, mais il était impossible de les renouveler. Le témoin ne savait pas si le requérant avait reçu des draps. Ce dernier avait obtenu du bureau social des vêtements, des affaires de toilette et du papier hygiénique dans la mesure du possible, vu les restrictions auxquelles le bureau devait faire face. De l'avis du témoin, compte tenu du séjour prolongé du requérant à Koridallos, il était possible qu'il ait eu à subir des pénuries d'affaires de toilette et de papier hygiénique. Le requérant avait également bénéficié de l'aide d'organisations caritatives avec lesquelles le témoin l'avait mis en relation.
4.  Petros Papadimitriou
48.  Le témoin était un compagnon de cellule du requérant à Koridallos. Ils avaient passé un an dans la même cellule, quatre mois dans le quartier d'isolement de l'aile Delta et huit mois dans l'aile Alpha. Le témoin avait été placé de par sa propre volonté dans le quartier d'isolement, parce qu'il était nouveau venu et voulait un peu de paix et de tranquillité. Ils avaient été tous deux transférés dans l'aile Alpha, probablement lorsque l'administration pénitentiaire avait décidé de loger dans le quartier d'isolement des détenus qui purgeaient des peines disciplinaires.
49.  Le quartier d'isolement de l'aile Delta comportait neuf cellules, chacune étant occupée par deux ou trois prisonniers. Lors de son séjour dans cette partie de la prison, le témoin partageait sa cellule avec le requérant et personne d'autre. Il y avait deux lits avec des matelas et des couvertures. On ne leur avait donné ni draps ni oreillers. Les toilettes ne comportaient pas de rideau.
50.  Lorsqu'il était dans le quartier d'isolement, le requérant se plaignait beaucoup. Comme il faisait très chaud et qu'il avait des problèmes respiratoires, il se réveillait à deux heures du matin en toussant. Il tapait contre la porte car il ne pouvait pas respirer.
51.  Les cellules de l'aile Alpha comportaient habituellement trois prisonniers. Le témoin ne pouvait pas se rappeler avoir vu plus de trois détenus dans la cellule. Il se souvenait d'un Chinois qui avait dormi dans leur cellule mais pas de trois. Il ne se rappelait pas avoir vu quelqu'un dormir sur le sol. La cloison qui dissimulait les toilettes avait toujours été là et n'était pas déchirée. Le témoin avait un chat dans la cellule.
52.  Quant aux conditions de détention dans la prison de Koridallos en général, le témoin fit les déclarations suivantes : la nourriture était mauvaise et risquait d'être contaminée par les chats. Il était facile de prendre une douche et il n'y avait pas de file d'attente. Toutefois, il n'y avait pas assez d'eau et pas de rideau. Il parlait au requérant en anglais et quelquefois en grec. Il lui servait également de médiateur. L'administration pénitentiaire ne fournissait que du savon. Quelquefois, le bureau social donnait certains articles, mais c'était difficile. Le témoin achetait lui-même ses affaires de toilette et son papier hygiénique. Le requérant les achetait lorsqu'il avait de l'argent. Il demandait également au témoin du dentifrice et du papier hygiénique, et le témoin lui en donnait. Quelquefois, on parvenait à trouver un oreiller.
C.  Inspection de la prison de Koridallos
53.  Les délégués de la Commission visitèrent le quartier d'isolement de l'aile Delta où le requérant avait été détenu dans la cellule no 9. La description donnée par l'intéressé était dans l'ensemble exacte. Toutes les cellules avaient approximativement la même taille. La cellule no 9 mesurait 2,27 m par 3 m. Etant donné qu'il n'y avait pratiquement pas de fenêtres, il y avait de quoi devenir claustrophobe. Au moment de la visite des délégués, les détenus étaient enfermés dans leurs cellules. Les cellules occupées par deux personnes étaient très exiguës. Les prisonniers étaient pratiquement condamnés à rester dans leur lit. Il n'y avait pas de cloison séparant les toilettes du reste de la cellule. Les toilettes étaient adjacentes aux lits. Certains prisonniers avaient mis des rideaux eux-mêmes. Il faisait très chaud dans tout le quartier. En raison du manque d'aération, les cellules étaient « de vrais fours ». L'air était fétide et les cellules dégageaient une odeur infecte. Elles étaient toutes délabrées et très sales. Certains détenus se plaignirent de la présence de rats dans leurs cellules. Dans la cellule no 9, il n'y avait pas de lavabo. Il y avait juste un robinet, lequel, selon le requérant qui accompagnait les délégués pendant leur inspection, avait été installé récemment. Sur les portes de certaines cellules était accrochée une pancarte « WC ». Lorsqu'on leur en demanda la signification, les détenus expliquèrent que les pancartes servaient pendant la journée, alors que les portes des cellules n'étaient pas fermées à clé, pour garantir que personne n'entre dans la cellule lorsque les toilettes étaient utilisées. La cellule du requérant faisait penser aux oubliettes médiévales. L'atmosphère générale était répugnante.
54.  Les délégués visitèrent également une cellule au troisième étage de l'aile Alpha où le requérant avait été détenu. Selon le gardien en chef de la prison de Koridallos, qui accompagnait les délégués pendant l'inspection, M. Papadimitriou était toujours détenu dans cette cellule. Celle-ci mesurait environ 4,50 m par 2,50 m. Là encore la description du requérant était exacte, sauf que la cloison protégeant les toilettes était intacte. La cellule comportait des fenêtres de la taille adéquate.
55.  Les délégués inspectèrent également les installations de douches au sous-sol. Celles-ci étaient raisonnablement propres alors que, selon le requérant, la pièce était beaucoup plus sale pendant son séjour. La plupart des cabines de douche étaient munies de rideaux, mais pas toutes.
56.  Dans la pièce de stockage de la prison se trouvaient des petits sacs qui étaient donnés aux nouveaux détenus et qui contenaient du papier hygiénique et des affaires de toilette. Toutefois, on signala aux délégués que ces sacs étaient arrivés seulement très récemment. Il n'y avait pas de draps. Le détenu de permanence prétendit qu'ils avaient tous été distribués ou qu'ils étaient à la blanchisserie. Il y avait un placard qui contenait principalement du savon.
57.  La pièce de stockage du bureau social était fermée à ce moment-là. Il y avait une pancarte indiquant qu'une distribution était effectuée une fois par semaine dans chaque aile. La pièce fut ouverte à la demande des délégués. On y trouva beaucoup de vêtements usagés. On montra aux délégués du papier hygiénique et un drap. Il existait un registre d'où il ressortait que les prisonniers venaient dans cette pièce et qu'on leur donnait différents articles, tels que des affaires de toilette, des chaussures, etc.
58.  La cuisine était assez spacieuse et propre. Les chariots sur lesquels la nourriture était transportée ne correspondaient cependant pas à la description de M. Athanassopoulos. Ils étaient assez bas.
59.  Dans un coin du couloir qui donnait sur la cuisine, un chat avait déféqué. Les délégués eurent également l'occasion de voir les détenus faire la queue pour utiliser le téléphone. Les files d'attente étaient assez longues.
60.  Selon le gardien en chef, on ne conservait pas de tableaux retraçant les mouvements de détenus qui dataient de l'époque de la détention du requérant à la prison de Koridallos. Les mouvements de détenus d'une cellule à l'autre ne figuraient dans aucun registre. Le seul registre qui était tenu indiquait la dernière cellule dans laquelle tout détenu était placé avant de quitter la prison de Koridallos.
D.  Constatations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
61.  Le 29 novembre 1994, le CPT publia un rapport à la suite de la visite qu'il avait effectuée en Grèce en mars 1993 [Note : La prison de Koridallos fut également visitée par le CPT en mai 1997.], qui énonce les constatations et recommandations suivantes [NDT : la traduction française a été assurée par le greffe de la Cour.] concernant la prison de Koridallos :
91.  (...) La prison pour hommes de Koridallos a été construite pour loger 480 détenus dans quatre blocs distincts comprenant chacun 120 cellules sur trois niveaux. Le premier jour de la visite de la délégation, l'établissement comptait 1 410 détenus dont environ 800 personnes en détention provisoire, les autres détenus étant des condamnés. Le personnel pénitentiaire totalisait 170 personnes dont environ 110 surveillants. La sécurité de l'enceinte relevait de la responsabilité de policiers armés.
95.  Dans les paragraphes ci-dessous, le CPT formulera un certain nombre de recommandations spécifiques concernant les établissements pénitentiaires visités par sa délégation. Il souhaite toutefois souligner d'emblée que le fait de priver une personne de sa liberté entraîne pour l'Etat la responsabilité de la détenir dans des conditions respectant la dignité inhérente à la personne humaine. Les constatations faites au cours de la visite du CPT démontrent qu'en raison du taux de surpeuplement actuel dans les prisons, les autorités grecques ne sont pas en mesure d'assumer cette responsabilité vis-à-vis d'un grand nombre de détenus.
Le CPT recommande donc qu'une très haute priorité soit donnée aux mesures visant à atténuer le surpeuplement au sein du système pénitentiaire grec.
105.  Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 91), lors de la visite de la délégation à la prison pour hommes de Koridallos, le nombre de détenus atteignait presque trois fois la capacité officielle de l'établissement. Une cellule standard mesurait 9,5 m2 et était équipée, entre autres, de toilettes sans siège, cloisonnées, et d'un lavabo. Les cellules, conçues à l'origine pour être occupées par une personne, pourraient être jugées juste assez grandes pour loger deux détenus ; au-dessus de deux détenus, l'espace de vie devient très restreint. Dans la pratique, seul un très petit nombre de détenus avaient des cellules individuelles ; la majorité des cellules étaient occupées par deux ou trois détenus et plusieurs en logeaient quatre. Le surpeuplement était un peu moins important dans l'aile A (environ 300 détenus) que dans les ailes B, C et D (dont chacune comptait 350 détenus ou plus).
Le tableau de répartition des détenus montrait que trois cellules (une dans l'aile C et deux dans l'aile D) logeaient cinq détenus. La délégation a visité la cellule en question de l'aile C où elle a trouvé cinq détenus d'origine indienne, qui ont déclaré vivre dans ces conditions depuis environ six semaines.
106.  Inévitablement, le taux élevé de surpeuplement avait des répercussions extrêmement négatives sur les conditions de détention : l'espace vital était très insuffisant, l'aération était inadéquate et la propreté et l'hygiène faisaient défaut. Dans de nombreuses cellules, les détenus ne pouvaient en fait rien faire d'autre que rester sur leur lit, aucune place n'étant disponible pour d'autres meubles. Dans quelques cellules, parmi les plus surpeuplées, il y avait plus de détenus que de lits. De plus, dans certaines cellules, les toilettes et le lavabo avaient besoin d'être réparés.
Malgré le surpeuplement, les détenus semblaient avoir librement accès aux installations de douches situées au sous-sol de chaque aile. Toutefois, certaines des cabines de douche étaient mal entretenues.
107.  Les aspects négatifs du surpeuplement étaient atténués dans une certaine mesure par la possibilité de passer un temps raisonnable hors des cellules. Entre 8 h 30 et 11 h 30 et entre 14 h 30 et le coucher du soleil, les détenus pouvaient se déplacer librement – et rencontrer les autres détenus – dans leur aile de détention ainsi que dans la cour adjacente ; les cours de chaque aile étaient de dimensions convenables. Il convient de souligner toutefois que la libre circulation des détenus dans leur aile de détention risque d'avoir des effets indésirables en l'absence d'un contrôle suffisant exercé par le personnel pénitentiaire ; étant donné les effectifs en activité à l'époque de la visite de la délégation (trois ou quatre gardiens pendant la journée dans une aile comptant quelque 350 détenus), l'on voit mal comment un tel contrôle pourrait être garanti (voir également paragraphe 96).
108.  Les activités dignes de ce nom étaient rares. Il n'y avait que 236 postes de travail (c'est-à-dire un poste de travail pour six détenus) se trouvant pratiquement tous dans le secteur des services généraux (cuisines, buanderie, nettoyage, entretien, magasins, etc.). Il n'y avait aucun atelier en fonction. Toutefois, un centre de formation professionnelle à l'imprimerie et à la reliure, pouvant accueillir trente détenus, devait ouvrir en 1993. La pénurie des postes de travail se ressentait particulièrement chez beaucoup de détenus condamnés, parce qu'elle les empêchait de tirer profit du système de remises de peine par le travail.
Aucun enseignement n'était proposé et la bibliothèque de la prison était à la fois petite et peu fournie. En outre, il n'y avait pas de salle de sports et, pour autant que la délégation a pu le vérifier, pas d'activités sportives organisées. Toutefois, les cours en plein air étaient suffisamment vastes pour que certains jeux puissent être pratiqués (par exemple, le volley-ball) et des dispositions étaient en train d'être prises pour aménager dans chacune des cours un secteur séparé pour l'haltérophilie (lors de la visite, quelques détenus pratiquaient effectivement l'haltérophilie dans les sous-sols des ailes).
En résumé, la grande majorité des détenus de la prison pour hommes de Koridallos (y compris une majorité de détenus condamnés) ne disposaient d'aucun travail ni d'aucune activité éducative et les possibilités de pratique d'un sport étaient très limitées. La plupart des détenus passaient leurs journées à déambuler dans leur aile de détention ou dans la cour, à parler avec leurs codétenus, ou à regarder la télévision dans leurs cellules. Une existence aussi monotone et sans but est très loin de répondre à l'objectif de réinsertion sociale énoncé dans le code grec des règles fondamentales pour le traitement des détenus (paragraphe 94).
109.  En ce qui concerne les conditions matérielles de détention à la prison pour hommes de Koridallos, le CPT recommande :
–  que des mesures soient prises immédiatement pour qu'il n'y ait pas plus de trois détenus par cellule ;
–  que de sérieux efforts soient entrepris pour réduire dès que possible le taux d'occupation à deux détenus par cellule (naturellement, l'objectif à long terme devrait être de n'avoir plus qu'un prisonnier par cellule, sauf dans des situations particulières où il n'est pas indiqué qu'un détenu soit laissé seul) ;
–  que chaque détenu dispose de son propre lit avec matelas ;
–  que les cabines de douche, les WC et les lavabos soient remis en bon état et maintenus dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.
En ce qui concerne les activités hors cellule, le CPT recommande :
–  que les efforts actuellement déployés pour augmenter le nombre de postes de travail et de formations professionnelles soient intensifiés ;
–  qu'un examen approfondi des moyens d'améliorer les programmes d'activités de la prison en général (y compris en ce qui concerne la formation, les sports et les loisirs) soit mené sans délai et que des programmes plus complets soient progressivement mis en place, en parallèle à la réduction du surpeuplement.
133.  Le quartier d'isolement de la prison pour hommes de Koridallos se composait de deux groupes de dix cellules, toutes apparemment affectées à la fois à l'isolement disciplinaire et à un isolement dicté par d'autres motifs. Les cellules mesuraient approximativement 7 m2 et étaient équipées d'un lit mais d'aucun autre meuble (table ou chaise). L'aération et l'éclairage artificiel étaient convenables ; toutefois, l'accès à la lumière naturelle était médiocre dans le meilleur des cas. Chaque cellule comportait des toilettes sans siège et certaines cellules étaient équipées d'un lavabo. Les cours de promenade adjacentes mesuraient environ 40 m2. Le quartier, dans son ensemble, avait besoin d'être repeint et les travaux à cet effet étaient en cours.
134.  Aucun détenu n'était placé en isolement à titre disciplinaire au moment de la visite de la délégation. Un certain nombre de travestis se trouvaient détenus dans ce secteur depuis plusieurs mois à leur propre demande. D'autres détenus s'y trouvaient contre leur volonté, probablement en application de l'article 93 ou 94 du code (il était difficile de connaître les motifs précis puisqu'aucun registre n'était tenu dans le quartier d'isolement) ; certains détenus semblaient avoir des problèmes psychologiques ou psychiatriques.
Les détenus étaient autorisés à se déplacer librement à l'intérieur du quartier d'isolement et des cours de promenade pendant la plus grande partie de la journée ; ils disposaient de postes de télévision et pouvaient garder dans leurs cellules d'autres objets personnels (bien que le personnel ait indiqué que les détenus placés en isolement pour motif disciplinaire devaient rester dans leur cellule et n'étaient pas autorisés à y garder d'objets personnels).
135.  Les conditions de détention dans ce quartier d'isolement sont dans l'ensemble acceptables, s'agissant de détenus placés à titre disciplinaire dans une cellule spéciale. Toutefois, le CPT considère qu'il serait souhaitable que les cellules hébergeant de tels détenus soient munies d'une table et d'une chaise, le cas échéant fixées au sol.
Le CPT recommande également que tous les détenus, y compris ceux qui sont placés dans une cellule spéciale pour motif disciplinaire, bénéficient d'au moins une heure d'exercice en plein air par jour.
136.  Les conditions de détention dans ce quartier sont bien moins appropriées s'agissant des détenus placés à l'isolement pour des motifs autres que disciplinaires, notamment si cette mesure est appliquée pendant une période prolongée.
En ce qui concerne plus particulièrement les détenus placés à l'isolement en raison de leur personnalité pathologique et/ou pour leur propre protection, le CPT invite les autorités grecques à étudier la possibilité de créer des unités spéciales organisées sur un mode communautaire.
Ce quartier ne convient absolument pas pour la détention de personnes ayant besoin de soins psychiatriques. Ni l'environnement matériel ni le personnel (gardiens ordinaires) ne sont appropriés. Le CPT recommande qu'aucune personne entrant dans cette catégorie ne soit placée dans le quartier. Si, à titre exceptionnel, les détenus émotionnellement ou psychologiquement perturbés doivent être hébergés temporairement dans le quartier d'isolement, ils devraient être soumis à une étroite surveillance.
En outre, le CPT recommande :
–  que les cellules du quartier affectées à l'hébergement des détenus isolés pour des motifs autres que disciplinaires soient équipées de la même manière qu'une cellule ordinaire de prison ;
–  que les régimes appliqués, d'une part, aux personnes placées à l'isolement à titre disciplinaire et, d'autre part, aux détenus placés à l'isolement pour d'autres motifs soient clairement définis. »
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
62.  Selon l'article 51 §§ 2 et 3 du code pénitentiaire, la correspondance des détenus peut être contrôlée lorsque des raisons de sécurité l'imposent, lorsque des infractions particulièrement graves risquent d'être commises ou lorsqu'il est nécessaire d'établir si de telles infractions ont été commises.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
63.  Le requérant se plaint que les conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison de Koridallos s'analysent en un traitement inhumain et dégradant. Devant la Cour, ses griefs se concentrent sur les conditions prévalant dans le quartier d'isolement de l'aile Delta de la prison. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
64.  Le requérant soutient ne jamais avoir demandé à être placé dans le quartier d'isolement. L'administration pénitentiaire a décidé de l'y installer à son arrivée à la prison de Koridallos. Une semaine plus tard, il a eu la possibilité d'aller dans l'aile Delta proprement dite, mais il n'y a pas consenti car il ne voulait pas retomber dans la drogue. Selon lui, les conditions dans le quartier d'isolement ne se sont pas améliorées de façon notable entre la période où il y était détenu et la visite des délégués. Il se plaint en particulier d'avoir dû rester la majeure partie du temps sur son lit, dans une cellule dépourvue de système d'aération et de fenêtres. Il allègue en outre que l'administration pénitentiaire ne fournissait pas aux détenus de draps, d'oreillers, de papier hygiénique et d'affaires de toilette. Si les détenus indigents comme le requérant pouvaient s'adresser au bureau social de la prison, les autorités ont admis que leurs besoins ne pouvaient pas toujours être satisfaits. Le fait qu'il lui était possible d'obtenir des affaires de toilette et du papier hygiénique de ses codétenus n'exonère pas l'Etat défendeur de sa responsabilité en vertu de la Convention. Selon le requérant, il a fini par dormir sur une couverture sans draps ni oreillers pendant la période la plus chaude de l'année. Il se plaint également que lui-même et son compagnon de cellule ont été contraints d'utiliser les toilettes en présence l'un de l'autre. Il soutient s'être senti humilié et désespéré et que ces conditions de détention ont eu sur lui des conséquences physiques et mentales préjudiciables.
65.  Le Gouvernement allègue tout d'abord que c'est le requérant qui a demandé à être détenu dans le quartier d'isolement. Les autorités pénitentiaires ont voulu satisfaire sa demande. Toutefois, étant donné qu'il n'y avait pas de cellule disponible, il a dû partager une cellule avec un autre détenu. C'est pourquoi s'est posé le problème des toilettes. Le requérant aurait pu être transféré dans une autre partie de la prison à tout moment s'il le souhaitait. Il apparaît qu'il n'a jamais demandé un tel transfert car, dans l'intervalle, il avait développé des relations amicales avec son compagnon de cellule, M. Papadimitriou. Le caractère particulier de leur relation ressort également du fait qu'ils ont continué à partager une cellule lorsqu'ils ont été tous deux transférés dans l'aile Alpha deux mois après l'arrestation du requérant.
66.  En outre, le Gouvernement conteste que le traitement litigieux ait atteint le degré minimum de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'article 3. Il souligne que les conditions de détention incriminées ne dénotent en aucun cas du mépris ou un manque de respect pour la personne du requérant. Au contraire, les autorités pénitentiaires ont essayé d'améliorer sa situation en l'autorisant à passer des appels téléphoniques supplémentaires. L'intéressé lui-même a admis qu'il avait toujours réussi à rester propre lorsqu'il se trouvait dans le quartier d'isolement. Il pouvait se doucher et avait des contacts fréquents avec le psychiatre de la prison. Selon le Gouvernement, rien ne prouve que les conditions de sa détention ont causé au requérant un dommage ou des souffrances physiques ou mentales.
67.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (voir, parmi d'autres, l'arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).
68.  En outre, en recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l'article 3, la Cour examinera si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci de manière incompatible avec l'article 3 (arrêt Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55).
69.  En l'espèce, la Cour relève tout d'abord que, contrairement à ce qu'allègue le Gouvernement, le requérant n'a pas été placé dans le quartier d'isolement de sa propre volonté. Selon le témoignage de Mme Fragathula, c'était une mesure décidée par le directeur de la prison et par le surveillant en chef qui avait trait à l'état médical du requérant, plus particulièrement au fait qu'il était en état de manque. Selon le même témoin, une fois que le requérant se fut familiarisé avec les conditions de détention dans le quartier d'isolement, il demanda à être transféré. On lui donna alors la possibilité d'aller dans l'aile Delta, où étaient détenus des toxicomanes. Si Mme Fragathula n'a pas expressément reconnu que des stupéfiants circulaient dans l'aile Delta, elle a déclaré que cette aile « posait des problèmes pour quelqu'un qui souhaitait se désintoxiquer ». Pour la Cour, cela implique que des stupéfiants circulaient illégalement dans l'aile Delta, ce qui constitue un sérieux sujet de préoccupation. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant ne peut être blâmé pour avoir refusé d'être transféré hors du quartier d'isolement. Dès lors, elle considère que le requérant n'a en aucun cas consenti à être détenu dans le quartier d'isolement de l'aile Delta.
70.  Quant aux conditions de détention dans ce quartier, la Cour a tenu compte des constatations des délégués de la Commission, concernant en particulier la taille, l'éclairage et l'aération de la cellule du requérant, éléments qui n'ont pas changé entre la période où l'intéressé était en détention et la visite de la délégation. Pour ce qui est du système d'aération, la Cour relève que les constatations des délégués ne correspondent pas exactement à celles du CPT, qui a visité la prison de Koridallos en 1993 et a rendu son rapport en 1994. Cependant, l'inspection du CPT s'est déroulée en mars, alors que les délégués se sont rendus à la prison de Koridallos en juin, c'est-à-dire à une période de l'année où les conditions climatiques étaient plus proches de celles de la période dont se plaint le requérant. En outre, la Cour prend en compte le fait que les délégués ont procédé à des investigations approfondies sur les griefs du requérant, et ont accordé une attention particulière pendant leur inspection aux conditions prévalant à l'endroit même où l'intéressé avait été détenu. Dans ces conditions, la Cour estime pouvoir se fonder sur les constatations des délégués de la Commission.
71.  La Cour relève que le requérant admet que la porte de la cellule était ouverte pendant la journée, et qu'il pouvait alors circuler librement dans le quartier d'isolement. Malgré l'exiguïté de ce quartier et de la cour attenante, cette possibilité limitée de circulation doit lui avoir procuré un certain soulagement.
72.  Néanmoins, la Cour rappelle qu'il devait passer au moins une partie de la soirée et la nuit entière dans sa cellule. Or, bien que celle-ci fût conçue pour une seule personne, il devait la partager avec un autre détenu. C'est un des aspects qui fait que la situation du requérant différait de celle qu'a décrite le CPT dans son rapport de 1994. Partager la cellule avec un autre détenu signifiait que, pendant la majeure partie du temps où la porte était fermée à clé, le requérant devait rester sur son lit. En outre, la cellule n'était pas aérée, puisqu'il n'y avait pas d'autre ouverture qu'un judas dans la porte. La Cour note également que pendant leur visite à Koridallos les délégués ont estimé que la chaleur dans les cellules du quartier d'isolement était excessive, alors que l'on n'était qu'en juin, période à laquelle, d'ordinaire, les températures n'atteignent pas leur maximum en Grèce. Certes, la visite des délégués s'est déroulée pendant l'après-midi, alors que le requérant n'aurait normalement pas été enfermé dans sa cellule. Toutefois, la Cour rappelle que le requérant a été placé dans le quartier d'isolement pendant une période de l'année où les températures ont tendance à être considérablement élevées en Grèce, même le soir et souvent la nuit. Cette situation a été confirmée par M. Papadimitriou, un détenu qui a partagé la cellule du requérant et qui a témoigné que celui-ci était physiquement très affecté par la chaleur et le défaut d'aération dans la cellule.
73.  La Cour rappelle également que le soir et la nuit, lorsque la porte de la cellule était fermée à clé, le requérant devait utiliser les toilettes sans siège dans sa cellule. Les toilettes n'étaient pas cloisonnées et le requérant n'était pas le seul occupant de la cellule.
74.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce rien ne prouve l'existence d'une véritable intention d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, s'il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d'humilier ou de rabaisser la victime, l'absence d'un tel but ne saurait exclure de façon définitive le constat de violation de l'article 3 (V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX).
75.  En effet, il reste qu'en l'espèce les autorités compétentes n'ont pris aucune mesure pour améliorer les conditions de détention du requérant, que l'on peut objectivement qualifier d'inacceptables. De l'avis de la Cour, cette attitude dénote un manque de respect pour l'intéressé. La Cour tient particulièrement compte du fait que, pendant deux mois au moins, le requérant a dû passer une grande partie de la journée sur son lit, dans une cellule dépourvue de fenêtres et de système d'aération, où la chaleur devenait quelquefois insupportable. Lui-même et son compagnon de cellule devaient en outre utiliser les toilettes en présence l'un de l'autre. La Cour n'est pas convaincue par l'allégation du Gouvernement selon laquelle ces conditions n'ont pas affecté le requérant d'une manière incompatible avec l'article 3. Au contraire, elle est d'avis que les conditions de détention litigieuses ont porté atteinte à la dignité du requérant et ont provoqué chez lui des sentiments de désespoir et d'infériorité propres à l'humilier et à le rabaisser, voire à briser sa résistance physique et morale. Dès lors, la Cour estime que les conditions de détention du requérant dans le quartier d'isolement dans l'aile Delta de la prison de Koridallos s'analysent en un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
76.  Le requérant se plaint d'avoir été soumis au même régime que les personnes condamnées alors qu'il se trouvait en détention provisoire. Selon lui, le fait que les autorités de la prison de Koridallos ne prévoient pas un régime particulier pour les personnes en détention provisoire emporte violation de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
77.  Pour le Gouvernement, l'article 6 § 2 ne peut être interprété dans ce sens.
78.  La Cour rappelle que la Convention ne contient aucune disposition obligeant à traiter de façon différente les simples prévenus et les détenus déjà condamnés. On ne peut dire que l'article 6 § 2 ait été méconnu pour les motifs exposés par le requérant.
En conséquence, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
79.  Le requérant se plaint que des lettres qu'il a reçues du secrétariat de la Commission ont été ouvertes par l'administration de la prison de Koridallos, et pas toujours en sa présence. Il invoque l'article 8 de la Convention, qui dispose :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
80.  Selon le Gouvernement, les lettres adressées aux détenus sont toujours ouvertes devant eux, d'une part parce que la loi l'exige et d'autre part parce que c'est nécessaire pour prévenir des infractions, telles que l'introduction de stupéfiants dans la prison. Les lettres adressées aux détenus par les organes de la Convention ne sauraient échapper à cette règle, car les enveloppes à en-tête de la Commission ou de la Cour peuvent être reproduites par des délinquants.
81.  La Cour estime qu'il n'a pas été établi que des lettres adressées par la Commission au requérant ont été ouvertes en l'absence de ce dernier. Cependant, le Gouvernement reconnaît que pareilles lettres sont toujours ouvertes devant le détenu concerné. Il s'ensuit que les lettres adressées par la Commission au requérant ont également été ouvertes. Il y a donc eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance sous l'angle de l'article 8 de la Convention, qui ne peut se justifier que si les conditions du second paragraphe de cette disposition sont remplies.
82.  En particulier, pour que de telles ingérences ne se heurtent pas à cet article, elles doivent être « prévues par la loi », inspirées par un ou des buts légitimes au regard de l'article 8 § 2 et nécessaires, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts (arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 32, § 84, et Petra c. Roumanie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36).
83.  L'ingérence a une base légale, à savoir l'article 51 §§ 2 et 3 du code pénitentiaire, et la Cour est convaincue qu'elle poursuivait les buts légitimes de « la défense de l'ordre et (...) la prévention des infractions pénales ».
84.  Quant à la nécessité de l'ingérence, la Cour estime qu'il n'existe pas de raison impérieuse obligeant à contrôler les lettres concernées, dont il était important de respecter la confidentialité (arrêt Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A no 233, p. 22, § 62). Bien que le Gouvernement ait fait une allusion générale à la possibilité que les enveloppes de la Commission soient imitées afin d'introduire des substances interdites dans la prison, la Cour estime, comme les organes de la Convention l'ont fait précédemment, que le risque est si négligeable qu'il faut l'écarter (ibidem). Dès lors, l'ingérence litigieuse n'était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 8 § 2.
En conséquence, il y eu violation de l'article 8 de la Convention.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
85.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
86.  Le requérant réclame 42 000 000 de drachmes (GRD) pour dommage moral. Il soutient que les violations de la Convention en l'espèce, qui ont porté gravement atteinte à son intégrité physique et mentale, lui ont causé beaucoup d'angoisse et de détresse.
87.  Le Gouvernement estime que le constat de violation de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant. Quoi qu'il en soit, il juge que le montant réclamé est excessif et qu'une somme de 2 000 000 de GRD serait raisonnable.
88.  Eu égard à ses constatations ci-dessus concernant les griefs du requérant, la Cour estime qu'il a subi en raison de sa détention un certain préjudice moral qui ne peut être réparé uniquement par le constat de violation. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 5 000 000 de GRD de ce chef.
B.  Intérêts moratoires
89.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Grèce à la date d'adoption du présent arrêt est de 6 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ;
3.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 5 000 000 de GRD (cinq millions de drachmes) pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 19 avril 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh         András Baka        Greffier         Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de Mme Spinellis.
A.B.B.  E.F. 
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE Mme LA JUGE SPINELLIS
(Traduction)
1.  Je me vois contrainte, avec regret, de m'écarter du point de vue majoritaire de la Cour sur la question de savoir s'il y a eu violation du droit du requérant au respect de sa correspondance sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
2.  Le requérant se plaint que les lettres que lui adressait le secrétariat de la Commission étaient ouvertes par l'administration pénitentiaire, et pas toujours en sa présence1.
3.  Selon le Gouvernement, les lettres adressées aux détenus sont toujours ouvertes devant eux2.
4.  La Cour estime, à juste titre à mes yeux, qu'il n'a pas été établi que des lettres adressées par la Commission au requérant ont été ouvertes en l'absence de ce dernier3.
5.  L'article 51 §§ 2 et 3 du code pénitentiaire grec de 1989 traite de la correspondance des détenus4. Le paragraphe 3 de cette disposition, qui prévoit la sanction (conformément à l'article 252 du code pénal grec) des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui ont légalement porté atteinte au « droit au respect de la correspondance [des détenus] » et qui révèlent à des tiers ce qu'ils ont appris dans l'exercice de ce devoir, est hors de propos pour les questions soulevées en l'espèce. Toutefois, le paragraphe 2 énonce que « le contenu des télégrammes ou des lettres n'est pas contrôlé. Lorsque des raisons de sécurité l'imposent, lorsque des infractions particulièrement graves risquent d'être commises, ou lorsqu'il est nécessaire d'établir si de telles infractions ont été commises, la correspondance peut être contrôlée sous réserve de l'autorisation du juge d'application des peines. »
6.  En premier lieu, le requérant ne prétend pas qu'il y a eu atteinte à son droit au respect de sa correspondance sans que les autorités judiciaires aient donné l'autorisation en question. En deuxième lieu, l'intéressé avait été toxicomane et, malgré le traitement qu'il avait suivi au Royaume-Uni, s'était retrouvé dans un état comateux le 24 août 19945, ce qui donne à penser qu'il était toujours dépendant de la drogue. Par ailleurs, le requérant avait été condamné tant par le tribunal de première instance6 que par la  
juridiction d'appel7 à des peines correspondant à des crimes (infractions à la législation sur les stupéfiants)8. En conséquence, les autorités pénitentiaires pouvaient raisonnablement envisager la possibilité que le requérant soit irrésistiblement amené à introduire des « stupéfiants dans la prison » dans des « enveloppes à en-tête de la Commission ou de la Cour [qui] peuvent être reproduites par des délinquants »9 ; elles ont donc agi dans un but de prévention des infractions pénales.
7.  Il a été établi que les lettres ont été ouvertes mais nul n'a démontré qu'elles l'aient été en l'absence du requérant. La présente espèce diffère de l'affaire Campbell c. Royaume-Uni10 où la Cour a déclaré qu'« aucune raison impérieuse n'oblige à décacheter ces (...) lettres. Le risque, signalé par le Gouvernement, de voir fabriquer des faux papiers à l'en-tête de la Commission, afin d'introduire en prison des objets ou des messages prohibés, est si négligeable qu'il faut l'écarter »11. Comme je l'ai souligné ci-dessus, le requérant en l'espèce était toxicomane et il est de notoriété publique que les toxicomanes non traités feraient n'importe quoi pour obtenir de la drogue. Dès lors, toute ingérence consistant à ouvrir des lettres en présence de l'intéressé – sans les lire (ce qui aurait été pratiquement impossible de toute façon, puisque très peu de gardiens de prison connaissaient suffisamment l'anglais, selon le grief même du requérant12) – était légitime.
8.  Pour résumer, j'aimerais souligner que je partage le point de vue de la majorité selon lequel le fait d'ouvrir les lettres des détenus porte atteinte aux droits que leur reconnaît l'article 8 de la Convention, sauf si pareille ingérence a) se fonde sur une loi suffisamment accessible et prévisible, b) se justifie par un « besoin social impérieux », et c) est proportionnelle au but légitime poursuivi par les autorités nationales. Il ressort de tout ce qui précède que l'ouverture des lettres a) était prévue par la loi, c'est-à-dire par l'article 51 § 213 du code pénitentiaire, b) visait « la défense de l'ordre [ou] la prévention des infractions pénales » (c'est-à-dire l'introduction de stupéfiants en prison), et c) était « nécessaire dans une société démocratique » en l'espèce, contrairement à la situation dans l'affaire Campbell et dans d'autres affaires antérieures (voir, par exemple, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A no 131, McCallum c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A no 183). Dans l'affaire Campbell, la possibilité « de voir fabriquer des faux papiers à l'en-tête de la Commission, afin d'introduire en prison des objets (...) prohibés »14 était négligeable puisque M. Campbell était non pas un toxicomane dans une prison surpeuplée, mais un « homme d'une violence impitoyable »15. Cette conclusion se fonde à la fois sur les faits de l'espèce et sur la jurisprudence de la Cour, qui a reconnu une marge d'appréciation certaine, mais non illimitée, aux Etats contractants pour imposer des restrictions (voir, particulièrement, l'arrêt Silver et autres précité, pp. 37-38, § 97)16.
9.  Pour toutes ces raisons, j'estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8.
1.  Paragraphe 79 de l’arrêt.
2.  Paragraphe 80 de l’arrêt.
3.  Paragraphe 81 de l’arrêt.
4.  Paragraphe 62 de l’arrêt.
5.  Paragraphes 8 et 9 de l’arrêt.
6.  Paragraphe 12 de l’arrêt.
7.  Paragraphe 16 de l’arrêt.
8.  Paragraphe 8 de l’arrêt.
9.  Paragraphe 80 de l’arrêt. La possibilité de reproduire les enveloppes de la Commission est également mentionnée par le gouvernement britannique dans l’affaire Campbell c. Royaume-Uni.
10.  Arrêt du 25 mars 1992, série A no 233.
11.  Arrêt Campbell, p. 22, § 62, deuxième alinéa.
12.  Le requérant se plaignait d’un manque de communication pour cette raison – voir les paragraphes 32 et 46 de l’arrêt.
13.  Paragraphe 62 de l’arrêt.
14.  Arrêt Campbell, p. 22, § 62, deuxième alinéa.
15.  Arrêt Campbell, p. 8, § 8.
16.  Voir également les opinions en partie dissidentes de Sir John Freeland et M. Morenilla, juges, dans l’affaire Campbell.
ARRÊT PEERS c. GRÈCE 
ARRÊT PEERS c. GRÈCE 
ARRÊT PEERS c. GRÈCE 23
ARRÊT PEERS c. GRÈCE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE 5
DE Mme LA JUGE SPINELLIS 
24 ARRÊT PEERS c. GRÈCE – OPINION EN PARTIE DISSIDENTE 
DE Mme LA JUGE SPINELLIS


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 6-2 ; Violation de l'art. 8 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES


Parties
Demandeurs : PEERS
Défendeurs : GRECE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 19/04/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28524/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-04-19;28524.95 ?
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