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27/02/2001 | CEDH | N°33919/96

CEDH | AFFAIRE R. c. BELGIQUE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE R. c. BELGIQUE
(Requête n° 33919/96)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
En l’affaire R. c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. L. Loucaides,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2001,
Rend l’a

rrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qu...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE R. c. BELGIQUE
(Requête n° 33919/96)
ARRÊT
STRASBOURG
27 février 2001
En l’affaire R. c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M. J.-P. Costa, président,   M. L. Loucaides,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 janvier 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par le requérant (article 5 § 4 du Protocole n° 11 et Protocole n° 9) par une lettre du 25 juin 1999, remise aux services postaux le 26 juin 1999 et reçue par télécopie au Greffe le 28 juin 1999.
2.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 33919/96) dirigée contre la Belgique et dont un ressortissant de cet Etat belge, J.R. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 septembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
3.  Le requérant alléguait en particulier la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée et de l’absence d’équité d’une procédure portant sur sa demande d’octroi d’une pension de réparation.
4.  Le requérant est représenté par Me Benoît Cambier, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique). Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur d’Administration au Ministère de la Justice.
5.  La Commission a déclaré la requête partiellement irrecevable le 2 juillet 1997. Le 9 septembre 1998, elle a déclaré recevable le grief visant la durée de la procédure. Dans son rapport du 3 mars 1999 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l’avis qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure litigieuse (unanimité) .
6.  Le 23 mars 1999, le requérant a reçu copie du rapport et a été informé de sa transmission faite le même jour au Comité des Ministres, conformément à l’ancien article 31 § 2 de la Convention. La lettre adressée au requérant comportait notamment le paragraphe suivant :
« Dans l’hypothèse où vous décidez de saisir la Cour de votre affaire, il vous appartient d’en informer la Cour directement et dans les meilleurs délais, à la même adresse que celle de la Cour ».
7.  Le 3 juin 1999, la Commission a décidé de ne pas se prévaloir du droit de saisir la Cour, que lui reconnaissait l’ancien article 48 litt. a) de la Convention. Cette décision fut communiquée au requérant par une lettre du même jour, dans laquelle il était notamment précisé que le délai de trois mois pour déférer l’affaire à la Cour arrivait à échéance le 23 juin 1999.
8.  Par lettre du 15 juin 1999 adressée à la Commission, le requérant écrivait ces mots :
« Après examen approfondi du rapport et de votre lettre du 3 juin 1999, j’ai l’honneur de solliciter que cette affaire en référence soit déférée à la Cour ».
9.  Le 22 juin 1999, il lui fut rappelé, d’une part, la décision de la Commission du 3 juin 1999 de ne pas déférer l’affaire à la Cour et, d’autre part, le fait que s’il désirait saisir la Cour, il devait le faire personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat.
10.  Devant la Cour, le requérant est représenté par Me Benoît Cambier, avocat au barreau de Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Monsieur Claude Debrulle, directeur général au Ministère de la Justice.
11.  Le Président de la Cour, M. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
12.  Le 12 octobre 1999, la Cour a décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience.
13.  La greffière a reçu le mémoire du requérant le 4 novembre 1999 et celui du Gouvernement le 9 novembre 1999.
14.  Avec l’autorisation du Président, le requérant a produit des observations complémentaires le 23 décembre 1999 et le Gouvernement le 7 février 2000.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
15.  Du 22 novembre 1976 au 13 janvier 1977, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital militaire de Bruxelles, se plaignant de vives douleurs suite à des chutes survenues les 17 et 18 novembre 1976 lors d’un rappel militaire effectué comme officier de réserve au cours du mois de novembre 1976. Le requérant explique que, dans le cadre de sa formation et de son entraînement d’officier de réserve, il a, à partir de 1971, été amené, d’une part, à participer aux activités de l’active dans le cadre de l’OTAN et à se préparer à assumer le commandement d’un bataillon de réserve et qu’il a été chargé, d’autre part, de réorganiser complètement l’Union nationale des officiers de réserve, d’abord comme secrétaire général et ensuite comme chef d’état-major.
16.  Le 24 décembre 1976, le requérant introduisit une demande de pension en réparation des séquelles des chutes des 17 et 18 novembre 1976, dont la réalité était mise en doute par les autorités militaires.
17.  Le 5 mai 1977, un premier protocole d’examen médical fut rédigé.
18.  Le 26 mai 1978, la commission des pensions de réparation constata qu’il n’y avait aucune preuve d’un accident survenu les 17 et 18 novembre 1976. En conséquence, elle fit une demande d’examen médical complémentaire en vue de déterminer si les séquelles litigieuses ne pouvaient être rattachées à un accident antérieur. Le 28 juin 1978 fut dressé le deuxième protocole d’examen médical.
19.  Le requérant déposa des conclusions le 3 janvier 1979 puis, en séance du 6 avril 1979, de nouvelles conclusions dans lesquelles il demanda un examen médical complémentaire. Le 31 juillet 1979 fut dressé un troisième protocole d’examen médical.
20.  Le 18 septembre 1979, la commission des pensions de réparation demanda un examen médical complémentaire en raison d’une contradiction entre les protocoles d’examens médicaux antérieurs. Le 13 novembre 1979 fut dressé le quatrième protocole d’examen médical.
21.  Le médecin conseil du requérant fit des observations à ce protocole le 19 novembre 1979. En séance du 6 mars 1980, le requérant déposa de nouvelles conclusions dans lesquelles il demanda un nouvel examen médical complémentaire. Un cinquième protocole d’examen médical fut alors dressé le 14 mai 1980.
22.  Le 9 octobre 1980, la commission des pensions de réparation rejeta la demande de pension du requérant, au motif que le taux d’invalidité était insuffisant pour justifier des droits à pension. Le 21 novembre 1980, le requérant fit appel de cette décision.
23.  Des protocoles d’examen médical furent dressés les 19 juin 1981, 2 et 5 avril 1982 respectivement. Le requérant avait déposé des conclusions le 16 décembre 1981.
24.  Le 19 mai 1983, la commission d’appel rendit deux décisions (A et B) rejetant la demande du requérant, estimant l’affection invoquée non invalidante.
25.  Le 11 juillet 1983, le requérant déposa une requête en annulation auprès du Conseil d’Etat. Le 9 novembre 1983, l’Etat belge déposa un mémoire en réponse.
26.  Le 1er février 1985, le Conseil d’Etat annula ces décisions, au motif qu’elles étaient rédigées en néerlandais alors qu’elles auraient dû l’être en français, langue régulièrement utilisée dans la demande.
27.  Le 8 juin 1985, le requérant demanda à la commission la « mise en état préalable de son dossier », entendant par là que la commission joigne à son dossier certains dossiers connexes, écarte un rapport du centre d’entraînement commando et acte six « déclarations rectificatives » établies par deux médecins.
28.  Le 24 février 1986, la commission d’appel fit une nouvelle demande d’examen médical. Par lettre du 27 mars 1986, le requérant l’informa qu’il refusait de se faire examiner tant que son dossier n’aurait pas été préalablement « mis en état ».
29.  Le 29 avril 1987, le requérant déposa des conclusions. Il maintint son refus de se faire examiner jusqu’au 19 avril 1988, date du premier protocole d’examen médical.
30.  Les 11 août 1988 et 26 juin 1989, le requérant demanda des examens médicaux complémentaires, dont les résultats furent consignés dans des protocoles des 14 mars 1989 et 30 janvier 1990.
31.  Le 28 juin 1990, le requérant demanda à pouvoir demander l’avis de son conseil médical. Celui-ci déposa le 4 août 1992 un résumé du dossier médical.
32.  Le 15 septembre 1992, le requérant demanda en séance un examen médical complémentaire, dont le protocole porte la date du 6 avril 1993.
33.  Le 14 janvier 1994, le conseil médical du requérant présenta des observations sur ce dernier protocole. Le 27 janvier 1994, il demanda une expertise en présence du conseil médical du requérant. Un cinquième protocole d’examen médical fut dressé le 6 février 1996.
34.  Le 25 avril 1996, la commission d’appel demanda une rectification de la date initiale de la taxation. Le 6 juin 1996, un sixième protocole d’examen médical fut rédigé.
35.  Le 19 juin 1996, le conseil médical du requérant contesta le rapport du 6 février 1996. Suite à cela, le requérant demanda le 25 octobre 1996 un nouvel examen médical complémentaire, dont le protocole fut dressé le 28 août 1997.
36.  Le 7 avril 1998, le requérant déposa ses conclusions. Le 18 avril 1998, il demanda la refixation de l’affaire. Le 6 mai 1998, l’avis du commissaire rapporteur fut communiqué au requérant.
37.  Le 13 janvier 1999, le dossier fut remis à la Commission d’appel des pensions de réparation. Le 23 février 1999, le commissaire rapporteur d’appel rendit son avis. Par lettre à la même date, le requérant fut convoqué à l’audience du 25 mars 1999.
38.  Le 25 mars 1999, la Commission d’appel rendit sa décision et accorda au requérant le droit à une pension provisoire.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1
39.  Le requérant estime que la durée de la procédure, introduite en 1976, en vue d’obtenir une pension en réparation des lésions encourues lors de l’accomplissement d’obligations militaires en tant qu’officier de réserve, n’a pas respecté le délai raisonnable exigé par l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
40.  Le Gouvernement conteste en premier lieu l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce. D’après lui, le droit revendiqué ne revêt pas un caractère civil. Etant donné le statut d’officier de réserve du requérant, l’Etat n’interviendrait qu’en qualité de puissance publique dans l’indemnisation et non en tant qu’employeur. Le Gouvernement estime, en outre, que la plupart des retards sont dus au requérant, qui a refusé de comparaître pendant 3 ans et a toujours demandé des examens médicaux complémentaires. Il ne conteste pas que lui-même est responsable de certains délais, mais considère que ceux-ci sont marginaux par rapport aux retards dus au requérant. Il admet, de plus, que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières.
41.  Le requérant estime, lui, que la distinction entre militaire actif et militaire de réserve ne change rien au fait qu’il s’agit d’une indemnisation qui incombe à l’Etat. De plus, il est d’avis que seuls quelques mois de retard peuvent lui être imputés, et que son refus de comparaître était complètement justifié.
42.  En l’espèce, la Cour doit au préalable déterminer si le litige portait sur une « contestation » relative à des droits « de caractère civil », compte tenu du fait que le requérant avait le statut d’officier de réserve lors de l’accident qui a donné lieu à la procédure litigieuse.
43.  La Cour se réfère à cet égard à son arrêt Pellegrin c. France du 8 décembre 1999 ([GC], n° 28541/95) par laquelle elle a relevé :
« Par conséquent, la Cour décide que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un exemple manifeste de telles activités est constitué par les forces armées et la police. »
44.  Au vu de cette jurisprudence, la Cour estime que la revendication par le requérant du paiement d’une pension en réparation des lésions encourues lors de l’accomplissement d’obligations militaires en tant qu’officier de réserve ne porte pas sur un droit de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.  La Cour constate en effet que lorsqu’un militaire de réserve est appelé à accomplir des périodes d’activité militaire, il a la qualité de militaire durant ces périodes. Au regard des principes énoncés dans l’arrêt Pellegrin précité, sa situation ne se distingue pas de celle des militaires d’active et relève dès lors de façon caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique, dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat. Pareille conclusion s’impose a fortiori dans le cas d’espèce, eu égard à la description faite par le requérant des tâches accomplies dans le cadre de ses activités d’officier de réserve. Elle estime donc que le présent litige ne porte pas sur un droit ou une obligation de caractère civil.
45.  Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas en l’espèce.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
ARRÊT R. c. BELGIQUE
ARRÊT R. c. BELGIQUE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 33919/96
Date de la décision : 27/02/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-02-27;33919.96 ?
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