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28/11/2000 | CEDH | N°36350/97

CEDH | AFFAIRE SIEGEL c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SIEGEL c. FRANCE
(Requête no 36350/97)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 2000
DÉFINITIF
28/02/2001
En l'affaire Siegel c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    P. Kūris,    K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 nove

mbre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une r...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SIEGEL c. FRANCE
(Requête no 36350/97)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 2000
DÉFINITIF
28/02/2001
En l'affaire Siegel c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    L. Loucaides,    P. Kūris,    K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 novembre 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36350/97) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat,   M. Auguste Siegel (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 24 avril 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me S. Graff, avocat au barreau de Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et par son agent adjoint, M. P. Boussaroque, conseiller de tribunal administratif détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait une violation de son droit à une procédure dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 28 septembre 1999, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant, né en 1938, est sans profession et réside à Albi.
9.  Le 4 juillet 1990, Mme Schmitt, veuve de Paul Siegel, décéda, laissant deux légataires à titre universel : ses enfants, Auguste Siegel, requérant en l'espèce, et son frère, Louis Siegel, ce dernier bénéficiant de la jouissance intégrale du patrimoine jusqu'au partage.
10.  Le 8 janvier 1993, le requérant présenta une requête en partage judiciaire de la succession de la défunte devant le président du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) et sollicita la désignation d'un notaire afin de procéder à ce partage, précisant qu'il ne devait pas s'agir de Me Kirschner, mandataire de Louis Siegel.
11.  Le 23 avril 1993, avis de l'introduction de ladite requête fut donné à Louis Siegel. Par une lettre du 27 avril 1993, l'intéressé sollicita du même tribunal d'instance l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de Paul Siegel, décédé le 27 décembre 1984 ; il rappelait que l'ensemble des actes successoraux de ses parents étaient détenus par   Me Kirschner et demandait qu'à défaut de pouvoir désigner celui-ci en qualité de premier notaire pour procéder au partage judiciaire on le nommât comme notaire en second.
12.  Le 2 juin 1993, le tribunal transmit la demande de Louis Siegel au conseil du requérant, l'invitant à présenter dans un délai d'un mois ses observations sur l'ouverture de la procédure en partage de la succession du père. Le 15 juin 1993, le conseil du requérant informa le tribunal qu'il ne s'opposait pas à l'ouverture de ladite succession ni à l'extension de la procédure, précisant qu'il maintenait ses précédentes conclusions quant au choix du notaire chargé des opérations de partage.
13.  Par une ordonnance en date du 8 juillet 1993, le président du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden fit droit à la requête et ordonna l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de Mme Schmitt et de Paul Siegel. Il renvoya les parties devant Me Deck, notaire à Benfeld, désigné comme notaire en premier, et Me Kirschner, notaire à Erstein, désigné comme notaire en second, afin de procéder au partage. Cette décision fut notifiée à Louis Siegel le 5 août 1993 et au requérant le 7 octobre 1993. Selon le Gouvernement, le retard dans la notification faite au requérant était dû à son changement d'adresse, non signalé au greffe du tribunal.
14.  Me Deck convoqua les parties en vue d'une première réunion, fixée au 22 novembre 1993. Toutes les parties étaient présentes ou représentées à cette réunion, dont elles reçurent communication du procès-verbal le   27 décembre 1993.
15.  Le 24 août 1994, Me Deck transmit un projet d'état liquidatif aux parties, en sollicitant leurs observations.
16.  Le 25 novembre 1994, le conseil du requérant transmit ses observations à Me Deck.
17.  Les 6 avril et 18 juillet 1995, le requérant interrogea le notaire sur l'état d'avancement de la procédure. Il n'obtint jamais de réponse.
18.  Le 15 novembre 1995, une lettre de rappel fut vainement adressée au président du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden. Une copie en fut envoyée à Me Deck et à Me Kirschner le 27 novembre 1995.
19.  Le 13 novembre 1996, le requérant adressa une nouvelle lettre de relance au président du tribunal d'instance, sollicitant de celui-ci qu'il intervienne auprès des deux notaires afin de faire aboutir la procédure.
20.  Un « soit transmis » fut rédigé par le président du tribunal en vue de la transmission de la requête au greffe détaché d'Erstein. Le 18 novembre 1996, la même lettre fut adressée au greffe permanent d'Erstein. Cette lettre resta elle aussi sans réponse.
21.  Le 29 novembre 1996, le juge d'instance transmit aux deux notaires le courrier du requérant du 18 novembre 1996, les invitant à faire connaître les motifs propres à empêcher le bon déroulement de la procédure en partage et la suite qu'ils entendaient donner à la réclamation du requérant.
22.  Par une lettre du 19 février 1997, le conseil du requérant saisit le président de la chambre des notaires d'une réclamation. Il l'invitait à intervenir auprès de ses confrères pour que le dossier fût réglé avant le   31 mars 1997. A défaut, il affirmait avoir pour instruction de saisir la juridiction compétente d'une action en responsabilité.
23.  Le 17 mars 1997, Me Deck indiqua au président de la chambre des notaires et au juge du tribunal d'instance qu'il avait établi un projet de partage judiciaire le 24 août 1994 et qu'il attendait depuis lors la contre-proposition de Me Kirschner.
24.  Me Deck convoqua à nouveau les parties pour une réunion, qui se tint le 9 avril 1997.
25.  A la suite de cette réunion, les deux notaires établirent officiellement le partage ; dans l'acte dressé par eux, les parties s'engageaient à retirer la procédure de partage judiciaire ouverte par l'ordonnance du 8 juillet 1993. Compte tenu de cet engagement, Me Deck décida dudit retrait et, par une ordonnance du 4 décembre 1997, le juge d'instance procéda au classement de la procédure.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
26.  L'article 837 du code civil dispose :
« Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage (...) »
27.  La procédure de partage applicable en matière successorale en Alsace et en Moselle est une procédure gracieuse régie par les dispositions de la loi du 1er juin 1924. L'article 220 de cette loi dispose que : « le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de la présente loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage ». Les dispositions de l'article 25 du nouveau code de procédure civile, relatives à la matière gracieuse, prévoient quant à elles que le juge ne peut statuer en cette matière qu'en l'absence de litige. Enfin, selon les termes de l'article 232 de la loi précitée, « s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation ».
EN DROIT
I.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
28.  Le Gouvernement réitère l'exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes qu'il avait soulevée au stade de l'examen de la recevabilité de la requête et selon laquelle le requérant aurait pu rechercher la responsabilité des notaires à raison de leurs agissements devant les juridictions de droit commun et obtenir ainsi, le cas échéant, réparation.
29.  Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Cour avait conclu que le versement éventuel d'une indemnité au requérant pour faute ou négligence des notaires n'aurait pas constitué une solution de rechange aux mesures que l'ordre juridique interne aurait dû offrir à l'intéressé pour parer au retard d'une procédure qui se déroulait à la demande et sous le contrôle d'une juridiction. La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de cette conclusion et rejette donc l'exception dont il s'agit.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30.  Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la procédure en partage de la succession Siegel, telle qu'elle s'est déroulée, ne relève pas du champ d'application de l'article 6 § 1.
31.  Dans sa décision sur la recevabilité de la requête, la Cour avait décidé de joindre cette exception au fond de l'affaire.
32.  Plus précisément, le Gouvernement observe que le requérant n'a pas opté pour la saisine du tribunal de grande instance et a laissé se poursuivre la procédure gracieuse alors qu'une contestation sur le fond du partage était apparue. Le rôle du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden se serait donc limité, conformément aux dispositions de l'article 969 du code de procédure civile (ancien), à prononcer l'ouverture de la procédure et à désigner deux notaires afin qu'il soit procédé au partage. Par ailleurs, ledit tribunal n'aurait jamais procédé à l'homologation du partage notarial prévu à l'article 235 de la loi du 1er juin 1924, les parties à l'acte notarié établi le 24 novembre 1997 s'y étant engagées à retirer la procédure de partage judiciaire ouverte par une ordonnance du 8 juillet 1993. La seule décision prise par le tribunal aurait finalement consisté à classer l'affaire par une ordonnance du 4 décembre 1997, qui ne pourrait être considérée comme une décision tranchant une contestation de nature civile. Le Gouvernement invoque, à l'appui de ses arguments, la décision de la Commission européenne des Droits de l'Homme dans une affaire quelque peu similaire concernant le partage de la communauté des biens de deux époux après leur divorce, l'affaire Gauthier c. France (requête no 26488/95, rapport de la Commission du 9 avril 1997, non publié), dans laquelle la Commission avait apprécié la durée de la procédure à partir de la date à laquelle le notaire avait dressé un procès-verbal de difficultés. Or, en l'absence d'un tel procès-verbal en l'espèce, le notaire désigné par le tribunal ne pourrait être assimilé à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, car son office ne consiste pas à trancher un litige mais à procéder à un partage, pour autant que celui-ci ne soulève aucune contestation.
33.  La Cour admet que l'applicabilité de l'article 6 § 1 peut, à première vue, paraître sujette à caution. La procédure de partage – telle qu'elle s'est déroulée en l'espèce – ne fut ni entièrement judiciaire ni entièrement amiable. En effet, elle s'est déroulée uniquement devant deux notaires, et se régla à l'amiable, avec la conclusion d'un accord sur la réalisation du partage et l'engagement de retirer la procédure, sans que le tribunal d'instance intervienne.
34.  Toutefois, la Cour estime qu'admettre le raisonnement du Gouvernement aboutirait à soustraire une procédure judiciaire ordonnée par un tribunal – chargé du reste d'homologuer la liquidation – à tout contrôle de ce tribunal.
35.  Elle rappelle que, n'étant pas parvenus à un partage amiable de la succession, MM. Auguste et Louis Siegel avaient introduit une requête en partage judiciaire devant le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden. Or si les opérations de partage sont effectuées (à la demande du tribunal) par les notaires désignés par le tribunal et si toute contestation entre les parties à cet égard doit être soumise au juge-commissaire, nommé lui aussi par le tribunal (article 837 du code civil), la procédure entière du partage judiciaire – extrêmement formaliste du reste – se déroule devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession et sous son contrôle. C'est ce tribunal qui rend le jugement ordonnant le partage et qui désigne le notaire liquidateur et le juge-commissaire, et, surtout, c'est à lui qu'incombe l'homologation de l'état liquidatif dressé par le notaire. En bref, le tribunal est appelé à décider d'une « contestation sur des droits de caractère civil » dont il est saisi par la requête en partage judiciaire, en l'espèce celle du 8 janvier 1993. La possibilité laissée aux parties de retourner au partage amiable – possibilité utilisée par le requérant et M. Louis Siegel dans la présente affaire – n'enlève rien à la compétence du tribunal, qui demeure saisi jusqu'au moment où les parties décident de retirer la procédure.
36.  Le Gouvernement soutient, en outre, que le droit français offre deux voies pour le règlement des partages successoraux en Alsace et en Moselle : l'une gracieuse, qui est de principe si aucune difficulté de partage ne se fait jour, l'autre contentieuse, et qu'il appartient aux personnes intéressées de choisir celle qui convient dans chaque cas d'espèce. Il est donc à tout moment loisible à un héritier mécontent du comportement de son notaire de saisir le tribunal d'instance ou de grande instance, en application de l'article 220 de la loi du 1er juin 1924.
37.  A cet égard, la Cour relève, avec le requérant, qu'une fois que les parties ont emprunté la voie de la procédure de partage de droit local, elles ne peuvent passer dans la procédure contentieuse que par le moyen du renvoi et du procès-verbal de difficultés mentionnés à l'article 232 de la loi du 1er juin 1924. Or, en l'espèce, les notaires n'ont pas dressé un tel procès-verbal et n'ont pas renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance.
38.  La Cour relève que la procédure devant les notaires était si étroitement liée au contrôle du tribunal d'instance qu'elle ne peut pas être dissociée dudit contrôle aux fins de la détermination des droits et obligations civils du requérant. Par conséquent, la Cour conclut que   l'article 6 § 1 de la Convention s'applique en l'espèce.
39.  Enfin, le Gouvernement souligne que l'affaire ne présentait aucune complexité et qu'aucune lenteur n'est imputable au tribunal d'instance, qui ne fut saisi d'aucun procès-verbal de difficultés qui lui eût permis de statuer sur les opérations de liquidation et de partage. La durée de la procédure s'expliquerait par le manque de diligence des parties et des notaires, lesquels n'ont aucun lien de subordination avec les autorités étatiques.
40.  Plus particulièrement, en ce qui concerne le comportement des notaires, le Gouvernement souligne que si ceux-ci sont effectivement des officiers ministériels, ils ne sauraient pour autant être considérés comme faisant partie des « services judiciaires » : si le ministère public peut exercer sur eux des pouvoirs de contrôle et de poursuite, il ne peut déclencher qu'une action disciplinaire ou pénale à leur encontre, mais ne peut en aucun cas intervenir dans le traitement des dossiers dont ils sont chargés ; ils ne peuvent pas davantage être assimilés aux services de police et de gendarmerie, dont les agents engagent la responsabilité de l'Etat pour leurs fautes lourdes parce qu'ils se trouvent toujours sous l'autorité et le contrôle d'un magistrat.
41.  Quant au requérant et à son frère, le premier aurait déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse au greffe, de sorte que l'ordonnance de jonction du 8 juillet 1993 ne lui serait parvenue que le 7 octobre 1993, et le second, qui se serait abstenu de communiquer à Me Deck ses observations sur le projet de liquidation établi par ce dernier, aurait fait preuve d'un véritable désintérêt pour l'issue de la procédure.
42.  La Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 8 janvier 1993, avec l'introduction par le requérant de sa requête en partage judiciaire, et s'est terminée le 4 décembre 1997, avec l'ordonnance de classement de la procédure rendue par le tribunal d'instance ; elle s'est donc étalée sur quatre ans, onze mois et vingt-six jours.
43.  Pendant cette période sont notamment intervenus les faits suivants, que la Cour juge pertinents pour apprécier le déroulement de la procédure litigieuse : les 6 avril et 18 juillet 1995, le requérant interrogea le notaire sur l'état d'avancement de la procédure. Sa demande resta sans réponse. Le   15 novembre 1995, une lettre de rappel fut vainement adressée au président du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden. Le 13 novembre 1996, le requérant adressa une nouvelle lettre de relance au président du tribunal d'instance, sollicitant de celui-ci qu'il intervienne auprès des deux notaires afin de faire aboutir la procédure. Un « soit transmis » fut rédigé par le président du tribunal en vue de la transmission de la requête au greffe détaché d'Erstein. Le 18 novembre 1996, la même lettre fut ainsi adressée au greffe permanent d'Erstein. Elle aussi resta sans réponse. Le 29 novembre 1996, le juge d'instance transmit aux deux notaires le courrier du requérant du 18 novembre 1996 et les invita à faire connaître les motifs propres à empêcher le bon déroulement de la procédure en partage et la suite qu'ils entendaient donner à la réclamation du requérant.
44.  La Cour estime en outre, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu des observations qui précèdent, notamment quant à l'inertie des notaires et à la carence du tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, que le requérant a été privé de son droit à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ».
45.  La Cour conclut donc à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
47.  Dans sa requête introductive d'instance, le requérant déclarait qu'il entendait obtenir réparation du préjudice que lui avait causé la violation de son droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, étant donné qu'il avait perdu pour au moins quatre ans le bénéfice de la jouissance de sa part dans la masse à partager.
48.  Invité à faire connaître ses prétentions en la matière par une lettre du 15 octobre 1999 qui l'informait de la recevabilité de sa requête, l'intéressé, qui avait du reste bénéficié de l'assistance judiciaire, n'en formula aucune. La Cour estime ne devoir lui accorder d'office aucune indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique en l'espèce ;
3.  Dit qu'il y a eu violation de cet article.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé W. Fuhrmann   Greffière Président
ARRÊT SIEGEL c. FRANCE
ARRÊT SIEGEL c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36350/97
Date de la décision : 28/11/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Exception préliminaire rejetée ; Violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DECIDER (CIVIL), (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : SIEGEL
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-11-28;36350.97 ?
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