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19/09/2000 | CEDH | N°29522/95;30056/96;30574/96

CEDH | AFFAIRE I.J.L., G.M.R. ET A.K.P. c. ROYAUME-UNI


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE I.J.L. ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96)
ARRÊT
STRASBOURG
19 septembre 2000
DÉFINITIF
19/12/2000
En l'affaire I.J.L. et autres c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
A

près en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 1999 et le 29 août 2000,
Rend l'arrêt que voici, ado...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE I.J.L. ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(Requêtes nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96)
ARRÊT
STRASBOURG
19 septembre 2000
DÉFINITIF
19/12/2000
En l'affaire I.J.L. et autres c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 1999 et le 29 août 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. I.J.L., G.M.R. et A.K.P. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») les 30 novembre, 18 décembre et 8 décembre 1995 respectivement en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le premier requérant était représenté par Stephenson Harwood, le deuxième par Mishcon de Reya, et le troisième par Peters et Peters, tous des cabinets de solicitors ayant leur siège à Londres. Les représentants des intéressés étaient assistés par Me P.J. Gardner, avocat inscrit au barreau de Londres. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. M. Eaton, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Londres. Au cours de la procédure devant la Commission, la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants a été accueillie. Leur anonymat a été maintenu devant la Cour.
3.  Les requérants alléguaient en particulier avoir été privés d'un procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention, en raison de l'usage fait par l'accusation de déclarations qu'ils avaient été contraints de formuler avant le procès, du refus de l'accusation de divulguer des documents pertinents pour leur défense, de la collusion illégitime entre l'accusation et d'autres services et, enfin, de la durée excessive de la procédure pénale.
4.  Les requêtes ont été jointes par la Commission. Après l'adoption par celle-ci, le 9 avril 1997, de sa décision partielle sur la recevabilité, les requêtes jointes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 6 juillet 1999, la chambre a déclaré les requêtes partiellement recevables1.
7.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire et ont chacun répondu aux observations de l'autre. Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  Les faits ayant conduit à la désignation d'inspecteurs
8.  Au début de 1986, Guinness se trouvait en concurrence avec une autre société, Argyll Group PLC (« Argyll »), pour la reprise d'une troisième société, la Distillers Company PLC (« Distillers »). Guinness emporta la bataille. Comme celle d'Argyll, l'offre de Guinness aux actionnaires de la Distillers comprenait un important échange de parts et le cours des actions de Guinness et d'Argyll à la Bourse de Londres constitua donc un élément déterminant pour les deux parties. Pendant le raid, le cours de l'action Guinness augmenta de façon spectaculaire, mais une fois qu'on déclara l'offre sans condition, il chuta sensiblement. Selon le troisième requérant, la hausse du cours de l'action s'inscrivit dans la tendance du secteur boursier de la société et sa chute fut une conséquence du mécanisme normal du marché.
9.  Des allégations et des rumeurs circulèrent quant à des agissements répréhensibles au cours du raid. On prétendit que l'importante augmentation du prix des actions Guinness cotées en bourse pendant l'offre publique d'achat résultait d'une opération illégale de soutien des parts. Y étaient impliquées certaines personnes (« les supporters ») qui acquéraient des parts de Guinness pour maintenir ou gonfler le cours. Il était allégué que les supporters obtinrent des indemnités secrètes pour les pertes qu'ils pouvaient subir et, pour certains d'entre eux, d'énormes honoraires en cas de réussite de l'offre de Guinness. Ces incitations, si tant est qu'elles aient existé, étaient illégales pour deux raisons : 1) elles ne furent pas révélées sur le marché conformément au code de la City de Londres sur les reprises et les fusions, 2) elles furent acquittées sur les propres liquidités de Guinness, en contravention à l'article 151 de la loi de 1985 sur les sociétés (« la loi de 1985 »), qui interdit à une société de prêter un appui financier pour favoriser l'achat de ses propres actions.
10.  Il était en outre allégué que les supporters qui avaient acquis des actions dans le cadre de l'opération illégale de soutien des parts furent indemnisés et récompensés, et que certaines personnes qui avaient aidé à trouver des supporters obtinrent en contrepartie d'importantes gratifications provenant elles aussi des fonds de Guinness. Selon les rumeurs, dans la plupart des cas, ces paiements furent effectués au moyen de fausses factures qui cachaient que le versement avait trait à la participation des supporters ou d'autres bénéficiaires à l'opération illégale de soutien des actions.
11.  Ces allégations et rumeurs conduisirent le ministre du Commerce et de l'Industrie à désigner des inspecteurs le 28 novembre 1986, en vertu des articles 432 et 442 de la loi de 1985, pour mener des investigations sur l'acquisition de Distillers par Guinness et enquêter sur les affaires de cette dernière.
B.  L'enquête des inspecteurs
12.  L'enquête commença le 1er décembre 1986. Le 10 décembre 1986, les inspecteurs entamèrent l'audition des témoins. M. Seelig, un directeur de la banque d'affaires conseiller de Guinness, fut le premier d'entre eux.
13.  Le 18 décembre 1986, les inspecteurs demandèrent au deuxième requérant de fournir des documents relatifs aux transactions sur les actions de Guinness effectuées par sa société au cours de l'offre publique d'achat. Le 24 décembre 1986, le solicitor de l'intéressé soumit les documents qui indiquaient que le troisième requérant avait pris contact avec la société du deuxième requérant en vue du soutien de l'offre publique d'achat faite par Guinness.
14.  Le 12 janvier 1987, les inspecteurs informèrent le ministère du Commerce et de l'Industrie (« le DTI ») de certaines questions et, le 13 janvier 1987, une note du solicitor du DTI fit état de l'existence d'éléments de preuve matériels d'infractions pénales. Le même jour, le DTI prit contact avec M. John Wood au parquet (Director of Public Prosecutions' office – « le DPP »). Il fut décidé que la marche à suivre était d'autoriser les inspecteurs à poursuivre leur enquête et d'en communiquer les procès-verbaux au service des poursuites (Crown Prosecution Service – « le CPS »), créé en septembre 1986. Les trois requérants soutiennent n'avoir pas eu connaissance de ces dispositions lors de leurs interrogatoires par les inspecteurs.
15.  Le 14 janvier 1987, M. Saunders, président-directeur général de Guinness, fut licencié.
16.  Le 29 janvier 1987, le ministre exigea des inspecteurs qu'ils l'informent de tout élément qui viendrait à leur connaissance dans le cadre de leur enquête en vertu de l'article 437 (1A) de la loi de 1985. Après quoi les inspecteurs transmirent au ministre les procès-verbaux des auditions auxquelles ils procédaient et les autres pièces qu'ils recueillaient. Les requérants attirent l'attention sur la documentation officielle qui, à leur sens, confirme la collusion qui commençait à prendre forme.
17.  Le 30 janvier 1987 eut lieu une réunion entre les inspecteurs, le solicitor et d'autres fonctionnaires du DTI, M. Wood et un représentant du CPS. Entre autres choses, on y identifia les accusés potentiels, les chefs d'accusation possibles furent envisagés et l'on estima qu'il fallait prendre une décision quant au moment où commencerait l'enquête pénale. Tous les intéressés convinrent de la nécessité de travailler en étroite collaboration pour ouvrir la voie à des inculpations dans les meilleurs délais. Les inspecteurs se dirent prêts à coopérer tout en se réservant le droit de mener leur enquête comme bon leur semblait. Les requérants affirment n'avoir jamais été avisés de ces accords au cours de leurs auditions respectives.
18.  Le 5 février 1987, M. Wood, qui avait été nommé chef des services juridiques du CPS, chargea une équipe d'avocats d'examiner les aspects pénaux de l'enquête. Les procès-verbaux et pièces des inspecteurs furent communiqués à cette équipe après réception et examen par le DTI. Les requérants déclarent qu'en fait l'ensemble des procès-verbaux et pièces existant à cette date ont été transmis à l'équipe d'avocats du CPS, de même que tous les éléments obtenus après cette date.
19.  Les auditions auxquelles procédèrent les inspecteurs furent en permanence entourées d'une large publicité médiatique.
Les inspecteurs interrogèrent le premier requérant à cinq reprises : les 29 janvier, 12 février, 11 mars, 16 mars et 10 avril 1987. Les entretiens portèrent sur sa participation aux conseils donnés à Guinness au cours de l'offre publique d'achat de Distillers et à l'identification d'investisseurs prêts à soutenir l'offre en acquérant des actions de Guinness.
Le deuxième requérant fut entendu par les inspecteurs à deux occasions : les 14 janvier et 2 septembre 1997. Les interrogatoires concernèrent essentiellement la manière dont il avait été impliqué dans l'opération de soutien de l'offre de Guinness et les dispositions prises pour le versement à sa société d'honoraires de succès.
Le troisième requérant fut interrogé par les inspecteurs les 22 et 27 janvier 1987. Il fut accompagné de son solicitor d'un bout à l'autre de ces entretiens, au cours desquels on le pressa de répondre à un certain nombre de questions précises. L'intéressé affirme qu'il a tenté par lui-même ou par le biais de son solicitor de ne pas répondre, mais qu'il a à chaque fois été avisé des conséquences de son refus. Les inspecteurs l'interrogèrent une nouvelle fois le 26 mai 1987. Le 17 juillet 1987, les solicitors du troisième requérant confirmèrent le contenu des procès-verbaux des entretiens, sous réserve d'une modification mineure.
20.  Après avoir fourni aux inspecteurs des précisions sur ses projets de voyage et assuré qu'il resterait à leur disposition par le biais de ses solicitors ou personnellement en cas de besoin, le troisième requérant partit pour les Etats-Unis où il arriva le 30 septembre 1987. Il fut aussitôt arrêté et placé en détention, le Royaume-Uni ayant adressé une demande d'extradition aux Etats-Unis. Il revint de son plein gré au Royaume-Uni le 23 mars 1988.
C.  La procédure pénale
21.  Au cours de la première semaine de mai 1987, le DPP demanda officiellement à la police de procéder à l'enquête pénale. Les procès-verbaux et documents obtenus grâce aux entretiens des inspecteurs furent alors transmis à la police.
22.  Le 7 mai 1987, M. Saunders fut inculpé de nombreuses infractions en rapport avec l'opération illégale de soutien des actions. Selon les requérants, il s'agissait d'accusations provisoires qui ne portaient pas sur ladite opération. Les accusations dirigées contre M. Saunders avaient trait à la destruction alléguée de livres et documents appartenant à Guinness, qui avaient été créés pendant que l'intéressé était président-directeur général de la société.
23.  Environ un mois plus tard, le DPP chargea la police de procéder à des investigations plus vastes sur la reprise par Guinness. Les requérants prétendent que la police avait déjà commencé à enquêter de manière informelle à leur sujet dès le 12 janvier 1987, eu égard à la coopération incontestable établie entre les inspecteurs, le DTI et le DPP adjoint sur la base des procès-verbaux des entretiens conduits par les inspecteurs.
24.  Le 8 octobre 1987, le premier requérant fut inculpé de neuf infractions relatives aux factures qu'il avait fait établir pour les conseils qu'il avait donnés au cours de l'offre de Guinness. Ces factures avaient été présentées après le succès de Guinness.
25.  Le 13 octobre 1987, le deuxième requérant fut inculpé de huit infractions ayant trait à des factures que deux sociétés, des filiales appartenant entièrement à la société dont il était directeur, avaient émises pour les pertes sur la vente des actions Guinness et pour les honoraires de succès versés après que l'offre de Guinness l'eut emporté.
26.  Après son retour des Etats-Unis, le troisième requérant fut inculpé de six infractions à propos de deux factures et des honoraires de succès qu'il avait demandés à Guinness après la reprise de Distillers par cette société.
27.  Au total, sept personnes furent inculpées d'infractions en rapport avec la reprise. Les sept coaccusés furent renvoyés en jugement devant la Crown Court le 27 avril 1989.
28.  Vu le grand nombre d'avocats et celui des accusés, le juge de la Crown Court décida le 21 septembre 1989 que se dérouleraient deux procès distincts. Les requérants et M. Saunders devaient être jugés ensemble dans un premier temps et les trois autres coaccusés dans le cadre d'une procédure distincte. Le troisième requérant demanda en vain à être jugé avec ces derniers.
29.  Du 6 au 16 novembre 1989, le tribunal tint une audience préliminaire (voir dire – arguments sur un point de droit en l'absence de jury), le troisième requérant ayant demandé à ce que les procès-verbaux du DTI fussent déclarés irrecevables. L'intéressé faisait valoir à titre principal qu'il fallait exclure les déclarations obtenues au cours de trois interrogatoires devant les inspecteurs :
i.  conformément à l'article 76 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984 – « la PACE »), car, selon lui, elles avaient été obtenues sous la pression ou dans des circonstances risquant d'en compromettre la fiabilité ;
ii.  en vertu de l'article 78 de la PACE, car admettre ces preuves nuirait à l'équité du procès eu égard aux circonstances dans lesquelles elles avaient été obtenues.
30.  Le 21 novembre 1989, le juge du fond (le juge Henry) estima les procès-verbaux recevables. Il déclara qu'on admettait d'une manière générale que les entretiens pouvaient passer pour des « aveux » tels que définis à l'article 82 § 1 de la PACE. Selon lui, l'interprétation de la loi de 1985 permettait aux inspecteurs de poser aux témoins des questions pouvant les incriminer, les témoins étaient tenus d'y répondre et les réponses étaient recevables dans la procédure pénale. Le juge écarta l'assertion du troisième requérant d'après laquelle les inspecteurs eussent dû mettre en garde contre l'auto-incrimination. Il avait la conviction que nulle pression n'avait été exercée en vue de l'obtention de la déposition et que les réponses n'avaient pas été recueillies par suite de propos ou d'actes risquant de les priver de crédibilité vu l'ensemble des circonstances du moment.
31.  Du 22 au 24 janvier 1990, le tribunal procéda à une nouvelle audition en voir dire, M. Saunders ayant demandé que les procès-verbaux du DTI concernant ses huitième et neuvième entretiens fussent déclarés irrecevables au motif qu'ils devaient être exclus soit comme étant indignes de foi, en vertu de l'article 76 de la PACE, soit en application de l'article 78 de celle-ci, l'admission des dépositions risquant de compromettre le caractère équitable de la procédure, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles avaient été obtenues. M. Saunders arguait de son mauvais état de santé à l'époque et de ce que les deux entretiens en question se fussent déroulés après son inculpation.
32.  Le 29 janvier 1990, le juge Henry rejeta l'argument de la défense quant à la condition physique de M. Saunders. Il exerça toutefois le pouvoir d'appréciation que lui reconnaissait l'article 78 pour exclure les preuves que constituaient les deux entretiens susmentionnés ayant eu lieu après l'inculpation de M. Saunders au motif que celui-ci ne pouvait passer pour avoir comparu volontairement. Selon le juge, d'ailleurs, on ne pouvait tenir pour équitable l'utilisation d'éléments recueillis au moyen d'un interrogatoire obligatoire après le début du processus accusatoire.
D.  Le procès des requérants
33.  Les requérants passèrent en jugement avec M. Saunders. Le procès, qui s'ouvrit le 16 février 1990, comporta soixante-quinze jours de dépositions, dix jours de plaidoiries des avocats et cinq jours de résumé du juge au jury.
34.  Au cours du procès, M. Saunders fut le seul accusé à déposer. Selon les requérants, la déposition de M. Saunders était en contradiction avec chacune de leurs déclarations aux inspecteurs et préjudiciable à leur thèse selon laquelle leur participation à l'opération de soutien des actions n'avait rien de malhonnête. Le troisième requérant affirme que sa participation à l'opération était conforme aux pratiques de reprise en vigueur à la City de Londres, mais qu'il n'a pas été en mesure de citer des personnes disposées à en témoigner en raison des craintes des répercussions engendrées par la procédure pénale. Il prétend qu'au moment de son procès, l'accusation avait en sa possession de nombreux éléments provenant d'autres enquêtes sur des offres publiques d'achat qui confirmaient que les opérations de soutien d'actions comportant l'octroi d'indemnités aux acheteurs étaient considérées comme une pratique acceptable dans la City.
35.  Les éléments réunis par les inspecteurs du DTI constituèrent une grande partie des preuves à charge. Au cours de la procédure, on recueillit également la déposition de l'ancien directeur financier de Guinness, M. Roux, qui s'était vu reconnaître l'immunité de poursuite. L'accusation s'appuya aussi sur les déclarations faites par les requérants au cours de leurs entretiens avec les inspecteurs du DTI. Selon le troisième requérant, l'accusation avait reconnu au cours de l'audience préliminaire qu'il s'agissait des seules preuves à charge le concernant.
36.  L'accusation donna lecture au jury pendant trois jours du procès (jours 45 à 47) des procès-verbaux des entretiens. Elle s'en servit pour établir quelle connaissance les requérants avaient des faits.
37.  Dans son résumé à l'intention du jury, le juge renvoya notamment aux réponses données par les requérants aux inspecteurs du DTI.
38.  Le 22 août 1990, le premier requérant fut reconnu coupable sur deux chefs d'entente délictueuse, trois de faux en écritures comptables et un de vol. Il se vit infliger une amende de trois millions de livres sterling (GBP), assortie d'une peine globale de cinq ans d'emprisonnement à défaut de paiement. Il fut également condamné à contribuer aux frais de l'accusation à hauteur de 440 000 GBP.
39.  Le deuxième requérant fut reconnu coupable sur un chef d'entente délictueuse, deux de faux en écritures comptables et un de vol. Il se vit infliger une peine globale de douze mois d'emprisonnement et une amende de cinq millions GBP, assortie d'une peine cumulée de quatre ans d'emprisonnement à défaut de paiement. Il fut également condamné à contribuer aux frais de l'accusation à hauteur de 440 000 GBP.
40.  Le troisième requérant fut reconnu coupable sur quatre chefs de faux en écritures comptables et sur deux de vol. Il se vit infliger une peine globale de deux ans et demi d'emprisonnement. Il fut également condamné à contribuer aux frais de l'accusation à hauteur de 440 000 GBP.
41.  M. Saunders fut reconnu coupable sur douze chefs d'entente délictueuse, de faux en écritures comptables et de vol. Il se vit infliger une peine globale de cinq ans d'emprisonnement.
E.  La décision sur les allégations d'« abus des voies de droit »
42.  Dans le second volet de la procédure concernant les autres coaccusés, la recevabilité des procès-verbaux fut à nouveau contestée au motif notamment qu'il y avait eu abus des voies de droit en ce que les inspecteurs et/ou les autorités de poursuite avaient commis une faute de conduite en usant des pouvoirs réglementaires des inspecteurs dans le but d'échafauder une affaire pénale. En particulier, l'un des coaccusés, M. Seelig, allégua que l'on avait délibérément retardé l'inculpation afin que les inspecteurs pussent exercer leurs pouvoirs pour obtenir des aveux.
43.  Par une décision du 10 décembre 1990, le juge Henry estima qu'il n'y avait pas de commencement de preuve (prima facie case) d'abus que ce soit de la part des inspecteurs ou des autorités de poursuite. Il avait entendu les inspecteurs comme le fonctionnaire de police chargé de l'enquête pénale. Le 14 décembre 1990, il écarta la demande de suspension de la procédure, estimant que l'interrogatoire des accusés ou la communication aux autorités de poursuite des dépositions de M. Seelig aux inspecteurs ou encore la conduite des poursuites n'avaient pas donné lieu à un abus de la procédure pénale. La décision de M. Wood de ne faire intervenir la police qu'au début de mai ne lui paraissait en rien irrégulière ou répréhensible. Il   conclut que les pouvoirs réglementaires avaient été convenablement exercés. Il repoussa aussi, en vertu de l'article 78 de la PACE, une requête tendant à l'exclusion des entretiens comme preuves et alléguant que c'étaient là des preuves compromettant le caractère équitable de la procédure au point que le tribunal ne devait pas les admettre.
44.  Le 2 mai 1991 (arrêt R. v. Seelig), la Cour d'appel confirma la décision du juge du fond sur la recevabilité desdits entretiens. Le 24 juillet 1991, la Chambre des lords refusa l'autorisation de la saisir.
F.  L'appel des requérants
45.  Les trois requérants sollicitèrent l'autorisation de recourir contre le verdict de culpabilité et la peine. Toutefois, le 18 décembre 1990, le premier requérant se désista en raison de son état de santé précaire. Le 20 mars 1991, le premier requérant fut déchu de son titre de chevalier.
46.  Les deuxième et troisième requérants, comme M. Saunders, obtinrent l'autorisation de recourir contre le verdict de culpabilité. Après une audience, la Cour d'appel prononça son arrêt le 16 mai 1991. Elle estima notamment que si le résumé du juge à l'intention du jury renfermait quelques imperfections et certains points malheureux, il s'agissait pour l'essentiel d'un exposé magistral. Quant à la recevabilité des procès-verbaux, elle déclara que la question avait été tranchée par la décision d'une autre division de la Cour d'appel dans l'affaire R. v. Seelig, qui avait tenu ces déclarations pour recevables.
47.  La Cour d'appel débouta M. Saunders sur tous les points sauf un : elle estima que le juge avait fait erreur dans ses indications sur un chef d'accusation et annula le verdict de culpabilité sur ce point. Elle ramena la peine à deux ans et demi d'emprisonnement.
48.  Le deuxième requérant bénéficia d'une réduction de peine en appel en ce que la période d'emprisonnement à purger à défaut de paiement de l'amende fut diminuée et le délai de paiement prolongé.
49.  Quant au troisième requérant, sa peine fut ramenée à vingt et un mois d'emprisonnement.
50.  S'agissant des frais auxquels les deuxième et troisième requérants avaient été condamnés, le montant fut abaissé à 300 000 GBP pour chacun d'eux. La Cour d'appel rendit une décision similaire concernant le premier requérant.
51.  Le 13 décembre 1991, la commission disciplinaire du Conseil de la Bourse (Council of the Stock Exchange) ordonna le renvoi du troisième requérant de la Bourse.
52.  Le 20 juillet 1991, M. Saunders saisit la Commission européenne des Droits de l'Homme (requête no 19187/91).
G.  La saisine ultérieure de la Cour d'appel par le ministre de l'Intérieur
53.  Le 3 août 1992, les requérants se rendirent compte pour la première fois de l'existence d'une partie des éléments obtenus et détenus par l'accusation avant leur procès mais qui ne leur avaient pas été communiqués précédemment. L'accusation avait divulgué ces éléments aux accusés dans le second procès Guinness le 20 décembre 1991. Les intéressés firent valoir que ces éléments montraient que des opérations de soutien d'actions avaient été entreprises à l'occasion d'un certain nombre d'autres reprises et que les conseillers professionnels qui étaient intervenus avaient considéré qu'il s'agissait d'une pratique acceptable. Ces éléments incluaient en outre les résultats d'une enquête menée à l'initiative du DTI, qui avait été clôturée le 8 décembre 1988 par la commission contentieuse des agents de change agréés (un ancien organe disciplinaire), laquelle avait estimé que les opérations de soutien d'actions étaient une pratique acceptable dans la City.
54.  Les requérants invitèrent les autorités de poursuite à divulguer ces éléments. A la suite du refus de celles-ci, ils demandèrent au ministre de l'Intérieur de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel en vertu de l'article 17 § 1 a) de la loi de 1968 sur les appels en matière pénale (Criminal Appeal Act). Le 22 décembre 1994, le ministre saisit la Cour d'appel de la cause des requérants et de M. Saunders. La Commission européenne suspendit l'examen de la recevabilité de la requête de M. Saunders dans l'attente de l'issue de cette procédure. Après le renvoi de l'affaire, l'accusation divulgua le restant des éléments. L'audience devant la Cour d'appel se déroula du 16 au 26 octobre 1995.
55.  Le 27 novembre 1995, la Cour d'appel débouta le premier requérant sur tous les chefs sauf un ; elle annula la condamnation de l'intéressé sur l'un des chefs d'entente délictueuse. Elle rejeta l'appel des deuxième et troisième requérants ainsi que celui de M. Saunders.
56.  Dans l'arrêt qu'elle rendit à la même date, la Cour d'appel écarta l'argument selon lequel l'emploi au procès des réponses fournies aux inspecteurs du DTI privait automatiquement la procédure pénale de caractère équitable. Elle releva que, dans la loi de 1985, le parlement avait disposé expressément et sans équivoque que les réponses données aux inspecteurs du DTI pouvaient être admises comme preuves lors d'une procédure pénale, même si cette admission transgressait le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
57.  Dans son arrêt, la Cour d'appel nota que les entretiens avec chacun des accusés « constituaient une partie importante du dossier de l'accusation ».
58.  Quant à l'allégation d'après laquelle il n'était pas équitable que les personnes interrogées par des inspecteurs du DTI fussent traitées moins favorablement que celles interrogées par la police en vertu de la PACE, la Cour d'appel releva ce qui suit :
« (...) il est particulièrement difficile de décrypter des transactions complexes et tortueuses dans ces domaines, et ceux qui jouissent des immunités et privilèges accordés par les lois sur la faillite et celles sur les sociétés doivent admettre la nécessité d'un système d'examen rigoureux, notamment en cas de suspicion de fraude (...) »
59.  En ce qui concerne l'argument selon lequel la divergence entre les systèmes ménagés par la loi sur les sociétés et la loi sur la justice pénale était anormale, l'accusation fit valoir :
« (...) l'explication réside dans le régime très différent des interrogatoires menés par les inspecteurs du DTI et ceux conduits soit par la police soit par le SFO (bureau de la répression des fraudes). Les inspecteurs du DTI sont des enquêteurs ; contrairement à la police ou au SFO, ce ne sont pas des procureurs ou des procureurs potentiels. Il est caractéristique qu'ici les deux inspecteurs aient été un Queen's Counsel et un expert-comptable agréé. Ils sont tenus d'agir en équité et de donner à quiconque ils se proposent de condamner ou de critiquer la possibilité équitable de répondre aux allégations portées contre lui (...). D'habitude, la personne interrogée est représentée par des avocats et elle peut être informée au préalable des questions qui seront soulevées. »
60.  Sur ce point, la Cour d'appel déclara :
« Que ceci constitue ou non une explication suffisante et que la distinction s'analyse ou non en « une anomalie », le fait est que cette différence existe puisque le Parlement l'a créée. Lors de l'adoption de l'article 2 § 8 de la loi de 1987, le Parlement avait la faculté de modifier l'article 434 § 5 de la loi sur les sociétés et d'autres dispositions analogues pour les harmoniser avec l'article 2 § 8. Sa décision de ne pas le faire ne résulte pas d'une erreur. L'intervention de Lord Caithness lors du vote du projet de loi de 1987 le démontre (...) Il a déclaré que le gouvernement n'avait délibérément pas suivi dans ce projet de loi le précédent figurant dans la législation sur les sociétés sur ce point même (...) Le Parlement a très clairement indiqué ses intentions à l'article 434 § 5. Un juge ne saurait légitimement exercer son pouvoir discrétionnaire d'exclure des éléments provenant d'interrogatoires simplement parce que le Parlement n'aurait pas dû accepter la possibilité d'une auto-incrimination (...) Toutefois, (...) à notre sens, un juge peut garder à l'esprit que le régime [légal] fait obligation de répondre aux questions des inspecteurs sous peine de sanctions. »
61.  La cour écarta aussi l'allégation d'abus de la procédure en ce que les inspecteurs du DTI serviraient à tort de « collecteurs de preuves » pour l'accusation ou qu'il y aurait « collusion » illégitime ou dépourvue de caractère équitable :
« Nous avons examiné avec soin l'effet des événements de novembre 1986 à octobre 1987 à la lumière de toutes les pièces. Nous estimons qu'il convenait d'autoriser les inspecteurs à poursuivre leur enquête et à n'impliquer la police qu'en mai 1987, sous réserve de deux conditions essentielles.
1)  Les inspecteurs devaient pouvoir conduire leurs enquêtes et interrogatoires de manière indépendante, sans instructions, mandat ou exhortation de la part des autorités de poursuite. Nous avons la totale conviction que les inspecteurs eux-mêmes l'ont bien précisé et respecté. Les avocats ont eux aussi posé ces règles fondamentales, qui furent observées (...)
2)  Les entretiens devaient être menés de manière équitable et non contestable. On n'a pas avancé devant le juge du fond ou devant nous que les inspecteurs pouvaient être critiqués sur ce chapitre. Les entretiens étaient structurés avec soin, d'une durée correcte et se sont déroulés dans des conditions convenables. Les appelants, hommes d'affaires expérimentés et d'une grande intelligence, furent tous représentés par des counsel (en général des Queen's Counsel) ou par un solicitor chevronné. Les questions furent posées avec une équité scrupuleuse et le code établi dans l'affaire Pergamon (...) fut respecté. »
62.  La Cour d'appel repoussa aussi l'allégation selon laquelle aurait été une source d'iniquité pour les requérants le fait que les éléments dénotant prétendument un abus n'avaient pas été communiqués avant le procès. Elle rejeta également le grief du deuxième requérant selon lequel son inculpation avait été indûment retardée. Elle déclara :
« (...) la défense soutient que les pièces que nous avons vues, ou du moins certaines d'entre elles, auraient dû être divulguées au procès. Les [requérants] prétendent avoir soulevé, par l'intermédiaire de leurs conseils, une question quant à l'intervention tardive de la police dans l'enquête ; cela étant, les documents auraient dû être divulgués. Or un certificat d'immunité d'intérêt public (...) a été soumis au juge. Les accusés se plaignent à cet égard également du fait que le juge se soit contenté du certificat et qu'il n'ait pas examiné lui-même les documents. (...)
(...) Quant à la simple affirmation selon laquelle l'on aurait dû faire intervenir la police plus tôt, nous estimons que les [requérants] n'avaient pas droit au procès à l'abondance de documents couverts par le secret dont nous disposions. Le certificat d'immunité d'intérêt public résumait objectivement et fidèlement les principales pièces auxquelles il se rapportait et nous estimons qu'il a été convenablement établi. Aucune partie n'a invité le juge à l'approfondir et à examiner lui-même les documents. A l'époque, la Cour d'appel n'avait pas énoncé de directives obligeant le juge à le faire.
Quoi qu'il en soit, après avoir vu l'ensemble des documents, nous sommes (...) parvenus à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'abus de procédure ou de collusion illégitime. »
63.  La Cour d'appel rejeta le grief des requérants relatif à la non-divulgation de certains éléments par l'accusation. Sur ce point, elle conclut :
« Dans le cas des quatre appelants, si nous avons estimé que les éléments non divulgués auraient dû être communiqués, nous sommes convaincus que le vice de procédure engendré par la non-divulgation n'a en fait occasionné aucun préjudice aux intéressés. Le verdict du jury aurait inévitablement été le même en cas de divulgation. »
64.  Par la suite, la Cour d'appel refusa d'attester l'existence d'un point d'importance publique et refusa l'autorisation de saisir la Chambre des lords. Cette décision a fermé toutes les voies de recours aux requérants.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A.  Désignation des inspecteurs
65.  En vertu de l'article 432 de la loi de 1985 sur les sociétés (« la loi de 1985 »), le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs compétents chargés d'enquêter sur les affaires d'une société et d'en rendre compte selon les modalités qu'il fixe. Il peut procéder à pareille nomination s'il apparaît que certaines circonstances indiquent :
« a)  que les affaires de la société sont ou ont été menées dans l'intention d'escroquer ses créanciers ou les créanciers de toute autre personne, ou à des fins frauduleuses ou illégales, ou d'une manière portant un préjudice injustifié à une partie de ses associés, ou
b)  qu'un acte ou une omission de la société, qu'il soit effectif ou envisagé (y compris un acte ou une omission pour le compte de la société) porte ou porterait pareil préjudice, ou que la société a été créée à des fins frauduleuses ou illégales, ou
c)  que des personnes prenant part à la création ou à la gestion des affaires de la société se sont rendues coupables, à cet égard, de fraude, d'infraction à la loi, ou d'autres agissements répréhensibles envers la société ou ses associés, ou
d)  que les associés n'ont pas obtenu quant à ses affaires toutes les informations qu'ils pouvaient raisonnablement escompter. » (article 432 § 2)
66.  Le ministre est également habilité à désigner des inspecteurs pour :
« (...) enquêter sur l'ensemble des associés d'une société et sur tout autre aspect, ainsi que pour en rendre compte afin d'identifier les personnes qui ont ou avaient véritablement un intérêt financier à la réussite ou l'échec (réel ou apparent) de la société, ou qui sont ou ont été en mesure de diriger ou d'influer matériellement sur sa politique. » (article 442 § 1)
B.  Fonction et pouvoirs des inspecteurs
67.  Les inspecteurs n'ont pas une fonction judiciaire, mais un rôle inquisitoire qui a été résumé en ces termes dans l'affaire Pergamon Press Ltd (Chancery Reports 1971, Lord Justice Sachs, p. 401) :
« La fonction des inspecteurs est par essence de mener une enquête en vue d'établir si certains faits sont susceptibles d'amener d'autres personnes à intervenir ; leur fonction n'inclut pas la prise de décision quant à la question d'une intervention et, a fortiori, il ne leur appartient pas de se prononcer en dernier lieu sur les questions susceptibles d'être soulevées en cas d'intervention. »
68.  L'article 434 de la loi de 1985 est ainsi libellé :
« 1.  Lorsque des inspecteurs sont désignés en vertu de l'article 431 ou 432, tous les dirigeants et salariés de la société ont pour devoir (...)
a)  de présenter aux inspecteurs tous les livres et documents de la société ou y relatifs (...) dont ils sont responsables ou qui relèvent de leurs compétences,
b)  de se présenter devant les inspecteurs lorsqu'ils y sont invités et,
c)  de fournir aux inspecteurs tout autre concours qu'ils sont raisonnablement en mesure de prêter dans le cadre de l'enquête (...)
3.  Un inspecteur peut procéder à un interrogatoire sous serment des dirigeants et salariés de la société ou d'une autre personne morale, et de toute personne visée au paragraphe 2 ci-dessous, dans le cadre des affaires de la société ou d'un autre organe, et peut faire prêter serment à ce titre (...)
5.  Toute réponse donnée par une personne à une question qui lui est soumise dans l'exercice des pouvoirs conférés par cet article (qu'ils s'exercent dans le cadre d'une enquête menée en vertu de l'un ou de l'autre des articles 431 à 433, ou en application de tout autre article de la présente partie) peut être retenue contre elle. »
69.  L'article 436 de la loi dispose :
« 1)  Lorsque des inspecteurs sont nommés en vertu de l'article 431 ou 432 afin d'enquêter sur les affaires d'une société, ce qui suit s'applique à –
a)  tout dirigeant ou salarié de la société,
b)  tout dirigeant ou salarié d'une autre personne morale dont les affaires font l'objet d'une enquête prévue à l'article 433 et
c)  toute personne visée à l'article 434 § 2.
L'article 434 § 4 s'applique au regard des références faites dans cet alinéa à un dirigeant ou à un salarié.
2)  Si cette personne –
a)  refuse de présenter tout livre ou document que l'article 434 ou 435 lui fait obligation de remettre,
b)  refuse de se présenter devant les inspecteurs lorsqu'elle y est invitée, ou
c)  refuse de répondre à toute question qui lui est soumise par les inspecteurs quant aux affaires de la société ou de toute autre personne morale (selon le cas), les inspecteurs peuvent signaler le refus par écrit au tribunal.
3)  Le tribunal peut alors instruire l'affaire et, après audition de tout témoin à charge ou à décharge de l'auteur présumé de l'infraction, et après avoir entendu toute déclaration faite par la défense, il peut infliger à l'auteur de l'infraction la même peine que pour une personne coupable de contempt of court (mépris du tribunal). »
70.  Dans ce contexte, le contempt of court peut être puni par une amende ou un emprisonnement de deux ans au plus.
C.  Dispositions de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale et de la loi de 1987 sur la justice pénale
71.  Les passages pertinents de l'article 76 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (PACE) sont ainsi rédigés :
« 1.  Tout aveu fait lors d'une procédure par une personne accusée peut être utilisé contre elle dans la mesure où il est pertinent pour tout point en litige dans la procédure et n'est pas exclu par le tribunal conformément à cet article.
2.  Si, dans une procédure au cours de laquelle l'accusation envisage d'utiliser comme preuve un aveu fait par une personne accusée, il est signalé au tribunal que ledit aveu a ou a peut-être été obtenu –
a)  par pression exercée sur son auteur ; ou
b)  à la suite des propos ou des actes susceptibles, dans les circonstances du moment, de compromettre la crédibilité de tout aveu fait par cette personne en conséquence,
le tribunal n'accepte pas que l'aveu soit produit comme preuve à charge sauf si l'accusation établit au-delà de tout doute raisonnable que l'aveu (bien que sa substance puisse être exacte) n'a pas été obtenu de la manière susmentionnée (...) »
72.  L'article 78 § 1 est ainsi libellé :
« Dans toute procédure, le tribunal peut refuser une preuve sur laquelle l'accusation désire se fonder s'il lui apparaît que, eu égard à l'ensemble des circonstances, y compris celles dans lesquelles la preuve a été obtenue, l'admettre porterait atteinte à l'équité du procès au point que le tribunal se doit de ne pas l'accepter. »
73.  Selon l'article 82 § 1 de la PACE, un « aveu » inclut toute déclaration en tout ou partie défavorable à son auteur, qu'elle soit faite ou non à une personne occupant des fonctions officielles et qu'elle soit orale ou non.
74.  La loi de 1987 sur la justice pénale confère au directeur du bureau de répression des fraudes des pouvoirs particuliers qui lui permettent d'instruire et de poursuivre les fraudes graves. L'article 2 § 2 fait obligation à une personne dont les affaires sont soumises à enquête de répondre aux questions, fût-ce au risque de s'incriminer. A défaut, elle s'expose à des sanctions pénales (article 2 § 13). Les réponses ainsi obtenues ne peuvent servir comme preuves contre un suspect que s'il est poursuivi pour n'avoir pas répondu aux questions sans excuse valable ou s'il fait une déposition qui vient contredire une réponse antérieure (article 2 § 8).
EN DROIT
I.  SUR L'OBJET DU LITIGE
75.  La Cour constate que dans leurs observations alléguant l'iniquité de la procédure pénale diligentée à leur encontre, les requérants invoquent l'article 6 § 1 de la Convention tout en renvoyant à des garanties plus précises énoncées à l'article 6 § 3. Cela vaut en particulier pour les arguments qu'ils avancent à l'appui de leurs griefs concernant, d'une part, la collusion illégitime entre les inspecteurs du DTI et d'autres services et, d'autre part, la non-divulgation délibérée par l'accusation d'éléments pertinents pour leur défense. Sur ce dernier point, la Cour relève que la Commission, dans sa décision partielle sur la recevabilité qu'elle a adoptée le 9 avril 1997 (paragraphe 4 ci-dessus), a déclaré irrecevable le grief des requérants sur le terrain de l'article 6 § 3 d) selon lequel la non-divulgation alléguée d'éléments les aurait empêchés d'assurer la comparution de témoins à décharge.
76.  Selon la Commission, l'ensemble des éléments litigieux avait été communiqué aux requérants au moment où la Cour d'appel a réexaminé leur appel dans le cadre de la procédure de renvoi. Eu égard aux éléments qui leur avaient été divulgués, les requérants n'ont pas sollicité la comparution ou l'interrogatoire de témoins et ils n'ont pas allégué avoir été empêchés de le faire à ce stade. La Commission a conclu que toute déficience du procès et de l'appel avait été corrigée par l'instance ultérieure devant la Cour d'appel et, de ce fait, a déclaré le grief des intéressés irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Si les requérants prétendent qu'ils n'ont été en mesure de soumettre ces éléments à la Cour qu'après la décision du Gouvernement d'autoriser, sous réserve de certains engagements, leur emploi dans la procédure devant elle, la Cour estime que ce facteur ne permet pas de mettre en cause la décision d'irrecevabilité de ce grief rendue par la Commission.
77.  Toutefois, la Cour se trouve saisie de la question de la non-divulgation, dans la mesure où les requérants la soulèvent sur le terrain des dispositions de l'article 6 § 3, notamment l'alinéa d), quant à des problèmes plus larges relatifs à une collusion illégitime ou à l'absence de procédure contradictoire. A cet égard, la Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B, p. 34, § 33). Dans les circonstances de l'espèce, la Cour juge superflu d'examiner les allégations des requérants séparément sous l'angle du paragraphe 3 a)-d) puisqu'elles se ramènent à dénoncer le caractère inéquitable du procès.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
78.  Les requérants se plaignent de ce que leur droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention a fait l'objet d'un certain nombre d'atteintes. Le passage pertinent de cette disposition est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A.  Usage abusif fait par l'accusation des procès-verbaux des entretiens des requérants avec les inspecteurs
79.  Les requérants prétendent que l'équité de la procédure pénale diligentée à leur encontre a été viciée en raison de l'emploi par l'accusation à leur procès des déclarations que la loi les contraignait de faire aux inspecteurs du DTI.
80.  Le troisième requérant soutient en outre que l'accusation a en effet reconnu qu'il n'aurait pas été traduit en justice en l'absence des procès-verbaux (paragraphe 35 ci-dessus). Toutefois, il a été jugé avec trois autres coaccusés dont les dépositions aux inspecteurs ont été lues au jury. De plus, la déposition faite par M. Saunders à la barre des témoins en réponse aux procès-verbaux des inspecteurs du DTI a porté préjudice à l'équité de son procès et de celui des autres requérants. A cet égard, le troisième requérant affirme qu'il avait en vain demandé à être jugé séparément pour éviter de compromettre sa propre défense (paragraphe 28 ci-dessus).
81.  Eu égard à l'usage fait par l'accusation des réponses fournies par les requérants aux inspecteurs, le Gouvernement reconnaît que les griefs des intéressés ne se distinguent guère de celui de M. Saunders. Dans son arrêt en l'affaire Saunders, la Cour a conclu qu'il y avait eu violation des droits du requérant protégés par l'article 6 § 1 (arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2065-2067, §§ 70-76) et, s'agissant de l'octroi d'une satisfaction équitable, qu'elle ne pouvait pas spéculer sur la question de savoir si l'issue du procès aurait été différente dans l'hypothèse où les procès-verbaux des dépositions aux inspecteurs n'auraient pas été soumis aux juridictions internes.
82.  La Cour relève que les trois requérants ont été jugés avec M. Saunders et que, comme pour ce dernier, les procès-verbaux de leurs entretiens avec les inspecteurs du DTI, auxquels les intéressés avaient l'obligation de répondre en vertu de la loi, ont constitué « une partie importante » (paragraphe 57 ci-dessus) du dossier de l'accusation. L'accusation a donné lecture au jury pendant trois jours des procès-verbaux de ces entretiens (paragraphe 36 ci-dessus). La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que l'usage ainsi fait des procès-verbaux visait à incriminer les requérants. D'ailleurs, le Gouvernement reconnaît que s'agissant du préjudice subi par les intéressés en raison de l'emploi des procès-verbaux, le cas d'espèce ne se distingue guère de l'affaire de M. Saunders.
83.  La Cour, quant à elle, n'aperçoit en l'espèce aucune raison de s'écarter de sa conclusion en l'arrêt Saunders. Elle conclut donc qu'il y a eu atteinte au droit des requérants de ne pas contribuer à leur propre incrimination et, partant, que les intéressés n'ont pas bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B.  Allégation de collusion illégitime
84.  Les requérants prétendent que l'équité de leur procès a été compromise en raison de la collusion illégitime entre les inspecteurs du DTI et les autorités de poursuite.
85.  Le Gouvernement conteste cette allégation.
1.  Arguments des parties sur la question de la collusion illégitime
a)  Les requérants
86.  Les requérants déclarent que l'ensemble des éléments que les inspecteurs ont obtenus d'eux au cours de leurs entretiens ont été directement transmis au DTI et ensuite communiqués au DPP en application d'accords soigneusement mis au point entre les services impliqués. Lorsqu'ils ont témoigné devant les inspecteurs, ils ignoraient totalement ces accords en vertu desquels les inspecteurs ont joué un rôle dans la procédure visant à statuer sur des accusations en matière pénale. Le   but était de les contraindre à témoigner sans le bénéfice des garanties procédurales offertes à tout accusé devant répondre d'une accusation en matière pénale et de retarder délibérément à la fois l'intervention de la police et l'établissement formel de l'acte d'accusation.
87.  Les requérants précisent que M. Saunders n'a pas eu la faculté de soulever les mêmes arguments dans la procédure devant les institutions de la Convention, eu égard au moment où ont eu lieu ses entretiens avec les inspecteurs et à ses fonctions de président de la société qui faisait l'objet de l'enquête. Le Gouvernement assimile donc à tort leurs griefs à ceux formulés par M. Saunders.
88.  Comme preuve de cette collusion, les requérants invoquent les éléments que les autorités ne leur ont divulgués qu'à la mi-1995 aux fins de la seconde procédure devant la Cour d'appel. Parmi ces pièces figurent notamment des comptes rendus de réunions, des procès-verbaux et des notes échangés entre les autorités. Ils affirment que ces éléments révèlent clairement que le 16 décembre 1986 le DTI et les inspecteurs se concertaient déjà sur la façon dont la conduite de l'enquête par les inspecteurs pouvait fournir des éléments à utiliser dans une procédure pénale ultérieure et que, avant les entretiens, les inspecteurs disposaient déjà de preuves concrètes d'éventuelles transactions délictueuses portant sur des sommes très importantes. Le 12 janvier 1987, les inspecteurs ont informé le ministre des éléments de preuve qu'ils possédaient et, le 13 janvier 1987, ce dernier les a portés à la connaissance du DPP. Le 29 janvier 1987, le ministre a exigé par écrit des inspecteurs qu'ils lui soumettent toute information en leur possession concernant d'éventuelles infractions ainsi que les principaux documents et procès-verbaux des dépositions recueillies par eux. Le 30 janvier 1987, lors d'une réunion à laquelle ont participé les inspecteurs, il a été officiellement décidé que les procès-verbaux et documents pertinents seraient d'abord remis au DTI et que des copies seraient ensuite transmises aux avocats conseillant le DPP. Les requérants soulignent que la décision de communiquer les premières informations au parquet a en fait été prise le 12 janvier 1987 (paragraphes 12-18 ci-dessus).
89.  Selon les intéressés, cette stratégie concertée a été mise en place pour éviter que l'ouverture d'une enquête de police n'entrave la tâche des inspecteurs, et ce précisément en raison des plus grands pouvoirs d'investigation que ceux-ci pouvaient exercer sans être contraints de mettre en place des garanties. De plus, ces accords ont été cachés aux requérants afin d'assurer qu'ils continuent de coopérer.
90.  Les requérants attirent l'attention sur le fait que, dans ses observations à une commission parlementaire chargée du commerce et de l'industrie qui a examiné les pouvoirs d'investigation des inspecteurs, la Law Society a notamment recommandé de conférer aux personnes risquant d'être accusées au cours de la procédure devant les inspecteurs les mêmes droits que ceux dont elles bénéficieraient au pénal. Pour les requérants, l'importance de cette recommandation doit être considérée dans le contexte de la grande incertitude du droit interne régissant la véritable étendue des pouvoirs des inspecteurs en vertu de la loi de 1985 et de l'absence de garanties propres à empêcher le degré inadmissible de coopération entre les inspecteurs et les autorités de poursuite. Les requérants soulignent aussi que le DPP adjoint (Deputy Director of Public Prosecutions) de l'époque, dans sa déposition à la commission parlementaire, a confirmé qu'il avait eu des contacts informels avec la police avant que la décision même d'ouvrir une enquête de police ne fût prise le 5 mai 1987. Dans sa déposition, il a déclaré que la stratégie mise au point devait permettre de conduire l'enquête policière dans le sillage de celle des inspecteurs, étant donné que ceux-ci transmettaient les procès-verbaux des témoignages qu'ils recueillaient des requérants.
91.  Les intéressés déclarent que des recherches comparatives révèlent que seuls deux – Royaume-Uni et Irlande – des quinze Etats parties à la Convention étudiés ne considèrent pas le type d'enquête ouverte à leur encontre par les inspecteurs comme relevant du domaine de la procédure pénale ou comme appelant les garanties d'une procédure régulière. Si l'enquête dont ils ont fait l'objet avait été menée dans l'un des treize autres Etats contractants étudiés, ils auraient été dûment informés de la nature et du but de l'enquête, ce qui leur aurait permis de faire valoir effectivement leurs droits à un stade précoce. Ils affirment que M. Saunders n'a jamais avancé cet argument dans sa requête aux institutions de la Convention et que le constat formulé par la Cour sur ce point dans son arrêt (ibidem, p. 2068, § 80) n'est donc pas pertinent. Ils souhaitent toutefois aborder expressément cette question et soutiennent à cet égard que s'ils avaient bénéficié des garanties de l'article 6, il n'y aurait jamais eu de procédure à leur encontre. De l'avis des requérants, la Cour d'appel, dans son deuxième arrêt, a constaté au vu des faits que les inspecteurs avaient coopéré avec d'autres services, mais a conclu, eu égard au droit anglais et non à la Convention, qu'une telle coopération n'était pas illégale.
92.  Les requérants soulignent la pertinence de l'arrêt Condron c. Royaume-Uni (no 35718/97, CEDH 2000-V) pour leur grief de ce chef. Contrairement aux requérants dans cette affaire, ils n'ont pas bénéficié de la protection des garanties entourant la phase préalable au procès que la Cour a qualifiées de « particulièrement importante[s] » (§ 60). A ce propos, ils rappellent à la Cour que la loi les contraignait à répondre aux questions des inspecteurs sous peine de sanction et qu'ils n'ont pas été avisés des accords mis au point entre les inspecteurs et les autorités de poursuite ou de l'usage susceptible d'être fait de leurs réponses. Les requérants réitèrent que la procédure pénale, considérée à partir du 12 janvier 1987, n'aurait jamais eu lieu s'ils avaient bénéficié des garanties d'une procédure régulière auxquelles ils avaient le droit en vertu de l'article 6 de la Convention. En outre, nonobstant le fait que les requérants en l'affaire Condron avaient bénéficié d'une série de garanties procédurales avant le procès, la Cour a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que l'omission du juge de donner au jury les instructions qui convenaient ne pouvait pas être redressée en appel étant donné que la Cour d'appel s'était souciée de l'incidence des défauts des instructions sur la solidité de la condamnation des intéressés et non de la question distincte de l'équité. Selon les requérants, si la Cour a conclu à l'unanimité que les droits des Condron avaient été violés, il s'ensuit forcément que leurs droits ont été également méconnus, vu l'absence des « garantie[s] particulièrement importante[s] » identifiées par la Cour dans son arrêt en l'affaire Condron.
b)  Le Gouvernement
93.  Le Gouvernement soutient que M. Saunders a invoqué ce même argument dans sa requête aux institutions de la Convention. En outre, la Cour d'appel a procédé à un examen approfondi de ce grief et l'a rejeté. La Cour l'a elle aussi écarté dans son arrêt Saunders (p. 2068, § 80).
94.  En outre, le Gouvernement conteste les arguments tirés par les requérants du rapport de la commission parlementaire. Il soutient qu'à la suite d'une vaste enquête sur les pouvoirs d'investigation des inspecteurs du DTI, y compris les droits de la défense, cette commission a conclu qu'il n'y avait pas lieu de recommander des changements majeurs. En particulier, il n'a pas été préconisé de mettre fin à l'enquête des inspecteurs dès lors qu'il apparaissait que des infractions avaient éventuellement été commises ou d'interdire à ces derniers de communiquer aux autorités de poursuite des éléments recueillis au cours de leurs investigations. Selon le Gouvernement, il est révélateur que la Cour d'appel n'ait pas estimé nécessaire de s'appuyer sur ledit rapport pour juger établie l'absence d'abus et de collusion illégitime entre les inspecteurs et les autorités de poursuite dans le cas des requérants.
95.  Quant à l'arrêt de la Cour en l'affaire Condron invoqué par les requérants, le Gouvernement observe que ces derniers n'ont pas été contraints de coopérer avec la police et que la Cour d'appel a rejeté l'allégation de collusion illégitime au vu des faits. Les requérants ont été tenus de répondre aux questions des inspecteurs et leurs réponses ont été utilisées dans la procédure pénale ultérieure. Ce fait amène le Gouvernement à reconnaître une violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
2.  Appréciation de la Cour
96.  La Cour relève que l'allégation de collusion illégitime entre les inspecteurs du DTI et les autorités de poursuite repose sur la reconstitution par les requérants des faits survenus entre décembre 1986 et janvier 1987. Les intéressés expliquent l'importance de ces faits pour l'équité de leur procès en se fondant sur les éléments dont ils prétendent n'avoir pleinement disposé que dans les mois ayant précédé la seconde procédure devant la Cour d'appel. Toutefois, le Gouvernement interprète les événements litigieux différemment et attire l'attention de la Cour sur le fait que la Cour d'appel a procédé à un examen approfondi de l'allégation des requérants et l'a finalement rejetée faute de base factuelle.
97.  La Cour observe qu'en cas de contestation sur les faits, elle doit d'abord les examiner tels qu'ils ont été établis par les autorités internes. A cet égard, elle rappelle qu'il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles (voir, par exemple, l'arrêt Edwards précité, pp. 34-35, § 34).
98.  La Cour ne saurait perdre de vue que les requérants ont formulé cette allégation devant la Cour d'appel après la décision de renvoi du ministre. La Cour d'appel a étudié cette allégation de manière approfondie et l'a finalement rejetée à la lumière des faits (paragraphe 61 ci-dessus). Cette juridiction a déclaré :
« Nous avons examiné avec soin l'effet des événements de novembre 1986 à octobre 1987 à la lumière de toutes les pièces. Nous estimons qu'il convenait d'autoriser les inspecteurs à poursuivre leur enquête et à n'impliquer la police qu'en mai 1987, sous réserve de deux conditions essentielles.
1)  Les inspecteurs devaient pouvoir conduire leurs enquêtes et interrogatoires de manière indépendante, sans instructions, mandat ou exhortation de la part des autorités de poursuite. Nous avons la totale conviction que les inspecteurs eux-mêmes l'ont bien précisé et respecté. Les avocats ont eux aussi posé ces règles fondamentales, qui furent observées (...)
2)  Les entretiens devaient être menés de manière équitable et non contestable. On n'a pas avancé devant le juge du fond ou devant nous que les inspecteurs pouvaient être critiqués sur ce chapitre. Les entretiens étaient structurés avec soin, d'une durée correcte et se sont déroulés dans des conditions convenables. Les appelants, hommes d'affaires expérimentés et d'une grande intelligence, furent tous représentés par des counsel (en général des Queen's Counsel) ou par un solicitor chevronné. Les questions furent posées avec une équité scrupuleuse et le code établi dans l'affaire Pergamon (...) fut respecté. »
99.  La Cour quant à elle doit prendre dûment en considération cette conclusion, émise à l'issue d'une longue procédure contradictoire et à la lumière de tous les éléments réunis par les avocats des requérants à l'appui de leur thèse. Eu égard à son propre examen approfondi de ces éléments, la Cour estime que l'on ne saurait contester l'appréciation des éléments de preuve ou l'établissement des faits par la Cour d'appel au motif qu'ils sont manifestement déraisonnables ou arbitraires d'une autre manière.
100.  Les requérants soulignent en particulier que la Cour d'appel a abouti à sa conclusion eu égard à la tolérance dont témoigne le droit interne pour la collusion alléguée dans le secteur en question, sans envisager les échanges d'informations entre les inspecteurs et les autres services sous l'angle des garanties d'une procédure équitable consacrées par l'article 6 de la Convention. Sur ce point, les requérants ont raison puisque la Cour d'appel a fait abstraction de l'atteinte à leur droit de ne pas s'incriminer résultant de l'usage fait par l'accusation d'informations que le droit interne les contraignait à fournir sous peine de sanction. Toutefois, c'est à tort que les intéressés affirment que l'obligation légale pour une personne de fournir des informations exigées par un organe administratif enfreint forcément l'article 6 de la Convention.
Pour la Cour, le point de savoir si l'obtention d'informations par un tel organe dans l'exercice de pouvoirs coercitifs emporte violation ou non du droit à un procès équitable doit être considéré du point de vue de l'usage fait de ces éléments au procès. Selon les requérants, au stade des entretiens, les inspecteurs statuaient en fait sur une « accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 § 1 et, dès lors, les garanties prévues par l'article 6 auraient dû s'appliquer. La Cour n'accueille pas cet argument et rappelle à cet égard la nature et le but des investigations menées par les inspecteurs du DTI. Elle observe que dans son arrêt en l'affaire Fayed c. Royaume-Uni, elle a estimé que les inspecteurs désignés en vertu de l'article 432 § 2 de la loi de 1985 sur les sociétés avaient essentiellement une mission d'investigation et qu'ils ne statuèrent point, ni dans la forme ni quant au fond. Leur enquête avait pour finalité l'établissement et la consignation de faits qui pourraient par la suite servir de base à l'action d'autres autorités compétentes – de poursuite, réglementaires, disciplinaires, voire législatives (arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B, p. 47, § 61). Comme le dit encore cet arrêt, exiger que semblable enquête préparatoire soit assujettie aux garanties procédurales énoncées à l'article 6 § 1 gênerait indûment, en pratique, la réglementation efficace, dans l'intérêt public, d'activités financières et commerciales complexes (ibidem, p. 48, § 62). En outre, il y a lieu de constater que la Cour, dans son arrêt Saunders, confirme implicitement ce point de vue (arrêt précité, p. 2064, § 67).
101.  La Cour réitère son avis selon lequel la question centrale soulevée par le grief des requérants est l'utilisation faite au cours de leur procès des éléments que la loi les contraignait de communiquer aux inspecteurs. Elle a conclu que ce grief particulier était bien-fondé et estime que l'argument des requérants selon lequel les garanties de l'article 6 auraient dû s'appliquer dès le stade de la procédure devant les inspecteurs ne modifie en rien cette conclusion. Bien que le troisième requérant fasse expressément valoir qu'en l'absence des procès-verbaux, il n'aurait jamais été poursuivi, ce qui, d'après les autres requérants, est également vrai dans leur cas, la Cour ne saurait faire de conjecture quant aux autres méthodes auxquelles les autorités de poursuite auraient pu recourir pour traduire les intéressés en justice. Quoi qu'il en soit, l'article 6 de la Convention ne garantit pas à un requérant le droit de ne pas être poursuivi. Il lui garantit le droit à une procédure équitable visant à décider des accusations portées contre lui. La Cour a conclu, pour les motifs énoncés, que les requérants n'avaient pas bénéficié d'une procédure équitable.
102.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la collusion illégitime alléguée entre les inspecteurs du DTI et les autorités de poursuite.
C.  Allégation de non-divulgation d'éléments pertinents pour la défense des requérants
103.  Les requérants affirment que l'accusation a délibérément gardé par-devers elle des éléments pertinents pour leur défense et les a donc privés d'une procédure équitable visant à décider des accusations dirigées contre eux.
104.  Le Gouvernement soutient que le grief des requérants n'a pas donné lieu à une violation de l'article 6 § 1.
1.  Arguments des parties sur la question de la non-divulgation
a)  Les requérants
105.  Les requérants déclarent que trois ans se sont écoulés entre la date à laquelle ils se sont rendu compte de l'existence d'éléments qui ne leur avaient pas été divulgués avant ou pendant le procès et la date à laquelle ces pièces leur ont finalement été communiquées. Ils ont dû attendre deux autres années avant que les autorités ne leur permettent d'utiliser les documents dans le cadre de la procédure au titre de la Convention. Les obstacles mis par les autorités à la divulgation des éléments en question montrent que celles-ci craignaient que les requérants ne fussent informés de la coopération inadmissible établie entre les services pour les traduire en justice.
106.  Le refus de divulguer les documents au nom de l'intérêt public ou du secret professionnel de l'avocat ne tient aucun compte des droits de la défense. A cet égard, les requérants précisent que le juge du fond n'a pas vu, au cours de l'audience préliminaire, les documents pour lesquels l'accusation avait invoqué l'immunité et n'a donc jamais examiné si leur teneur était de nature à faire prévaloir la non-divulgation sur les intérêts de la justice. En conséquence, leur droit à une procédure contradictoire a été sérieusement compromis. En outre, dans son second arrêt, la Cour d'appel   n'a pas abordé cette question sous l'angle des exigences d'équité posées par l'article 6 de la Convention puisqu'elle ne s'est pas intéressée au stade où les requérants ont effectivement été accusés et avaient droit aux garanties procédurales inhérentes à la notion d'« équité » consacrée par la Convention.
107.  Les requérants soulignent en outre que leurs moyens de défense face aux allégations de malhonnêteté reposaient principalement sur l'affirmation que leurs actes étaient conformes aux pratiques boursières normales. Ils font valoir que le troisième requérant avait demandé, le 20 novembre 1989, des éléments à ce sujet à la commission de la City sur les reprises et les fusions. Malgré l'immunité d'intérêt public invoquée par l'accusation quant à ces éléments, le juge ordonna qu'ils fussent communiqués à la défense, eu égard aux directives de l'Attorney-General sur la divulgation. Toutefois, l'accusation avait en sa possession bien plus de pièces pertinentes qui auraient dû être divulguées avant ou pendant le procès, y compris des éléments sur le fonctionnement du système d'indemnisation des actions dans le cadre d'autres reprises. Ces éléments n'ont été découverts qu'au moment de leur divulgation aux fins du second procès Guinness. La Cour d'appel a statué en faveur des requérants, estimant que ces éléments auraient dû leur être divulgués. Malheureusement, selon les intéressés, cette juridiction a également conclu que ce vice de procédure ne leur avait causé aucun préjudice. Toutefois, compte tenu de leurs observations sur le degré inadmissible de coopération entre les inspecteurs et les autres services, y compris l'usage des procès-verbaux des entretiens, les requérants estiment qu'il y a lieu de conclure que la procédure considérée dans son ensemble n'était pas équitable.
108.  Selon les requérants, leur procès était d'autant plus inique que les autorités ont également omis de révéler que l'enquête menée par les inspecteurs après le 12 janvier 1987 avait été délibérément transformée en une procédure visant à statuer sur les accusations en matière pénale dirigées contre eux. Ils soutiennent, à la lumière des exigences procédurales des articles 5 et 6 de la Convention, que l'on aurait dû les informer que leur situation juridique avait changé afin de leur permettre d'adapter leur conduite en conséquence.
109.  Les requérants rappellent aussi qu'en son arrêt Rowe et Davis c. Royaume-Uni ([GC], no 28901/95, CEDH 2000-II), la Cour a considéré que la procédure devant la Cour d'appel n'avait pas pu remédier au manque d'équité du procès résultant de l'absence de tout contrôle par le juge de première instance des preuves non communiquées aux requérants au nom de l'intérêt public. Les requérants estiment que les faits de leur cause sont remarquablement similaires. Au procès, l'accusation a décidé du champ d'application de l'immunité d'intérêt public et s'est également prononcée de façon plus générale sur l'étendue de la divulgation d'autres éléments. Les décisions sur ces questions n'étaient pas susceptibles de contrôle au procès et sont demeurées incontestables devant la Cour d'appel. Même après que les éléments non communiqués ont été mentionnés au second procès Guinness, ils n'ont été divulgués aux requérants que des années plus tard, et seulement après d'interminables tergiversations des autorités. La divulgation, lorsqu'elle a eu lieu, s'est faite par bribes et avec des lenteurs. Lorsque l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel, cette juridiction a seulement pu s'appuyer sur les comptes rendus du procès de première instance pour procéder à son appréciation ex post facto de questions qui auraient été considérées différemment par le juge de première instance et le jury.
110.  Les requérants rappellent à la Cour que, comme pour la question de la collusion illégitime, M. Saunders ne s'était jamais plaint dans sa requête aux institutions de la Convention des répercussions de la non-divulgation sur l'équité de son procès.
b)  Le Gouvernement
111.  Le Gouvernement souligne que ce grief a également été soulevé devant la Cour d'appel dans le second appel des requérants ainsi que devant la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Saunders. Les deux instances l'ont rejeté. Quant à la procédure devant la Cour d'appel, le Gouvernement affirme que celle-ci a permis de remédier aux vices qui auraient pu entacher d'iniquité le procès des requérants en raison de la non-divulgation d'éléments au préalable. Il fait valoir que les documents en question ont été fournis aux requérants avant l'audience devant la Cour d'appel en 1995, qu'ils ont fait l'objet d'observations détaillées de la part des intéressés et que ladite juridiction les a examinés de façon approfondie. En outre, la Cour d'appel s'est clairement penchée sur la question de l'équité puisqu'elle a examiné les allégations formulées par les requérants et, dans un arrêt détaillé et motivé, les a rejetées, ayant conclu au vu des faits que a) il n'y avait pas eu d'abus ou de collusion illégitime et b) quant aux documents relatifs aux pratiques de reprise de la City de Londres, que leur non-divulgation n'avait causé aucun préjudice aux requérants. Dès lors, la question de la solidité de la condamnation des intéressés en droit interne et celle de l'équité au sens de l'article 6 de la Convention peuvent à bon droit être assimilées. Le Gouvernement conclut, pour les motifs exposés, que l'arrêt susmentionné de la Cour dans l'affaire Rowe et Davis, de même que l'arrêt Condron, n'étayent pas la thèse des requérants sous l'angle de l'article 6.
2.  Appréciation de la Cour
112.  Quant à l'argument général des requérants selon lequel la non-divulgation a eu un effet préjudiciable sur leur droit à une procédure contradictoire, la Cour rappelle que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie (arrêts Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A no 211, pp. 27-28, §§ 66-67, et Rowe et Davis précité, § 60). De surcroît, l'article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (arrêts précités, Edwards, p. 35, § 36, et Rowe et Davis, ibidem).
113.  La Cour constate que les requérants allèguent essentiellement que l'accusation aurait dû leur communiquer, premièrement, les éléments qui confirmaient leur point de vue selon lequel il y avait eu collusion illégitime entre les inspecteurs du DTI et d'autres services et, deuxièmement, des documents concernant les pratiques de reprises de la City de Londres qui ne se sont fait jour que durant le deuxième procès Guinness (paragraphe 53 ci-dessus).
114.  La Cour relève que tous les éléments en question ont été divulgués aux requérants avant le début de la procédure devant la Cour d'appel. Il était parfaitement loisible aux intéressés de convaincre ladite juridiction que leur condamnation était peu solide en ce que l'accusation avait gardé par-devers elle des éléments qui auraient pu contribuer à leur défense. La Cour d'appel a procédé à un examen approfondi de ces éléments et a apprécié le préjudice éventuel que leur non-divulgation aurait pu avoir sur l'équité du procès.
115.  Quant aux documents que les requérants invoquent à l'appui de l'allégation de collusion illégitime, la Cour rappelle que la Cour d'appel a déclaré :
« Quoi qu'il en soit, après avoir vu l'ensemble des documents, nous sommes (...) parvenus à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'abus de procédure ou de collusion illégitime. »
La Cour a étudié les divers documents qui ont été communiqués aux requérants avant la seconde procédure devant la Cour d'appel. Toutefois, ils ne modifient en rien l'avis qu'elle a déjà exprimé, à savoir que la coopération entre les inspecteurs et d'autres services n'a pas porté atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 et que la substance de ce grief a trait à l'équité de la faculté laissée à l'accusation d'utiliser les procès-verbaux des entretiens des intéressés avec les inspecteurs.
116.  Quant aux documents relatifs aux pratiques de reprise de la City de Londres, la Cour constate que la Cour d'appel a conclu :
« Dans le cas des quatre appelants, si nous avons estimé que les éléments non divulgués auraient dû être communiqués, nous sommes convaincus que le vice de procédure engendré par la non-divulgation n'a en fait occasionné aucun préjudice aux intéressés. Le verdict du jury aurait inévitablement été le même en cas de divulgation. »
117.  Pour la Cour, ce défaut particulier identifié par la Cour d'appel a été corrigé par l'examen approfondi ultérieur de la question auquel a procédé cette même juridiction dans le cadre de la procédure de renvoi (voir, à cet égard, l'arrêt Adolf c. Autriche du 26 mars 1982, série A no 49, pp. 17-19, §§ 38-41 ; mutatis mutandis, l'arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 19, § 33 ; et l'arrêt Edwards précité, p. 35, § 39).
118.  La Cour observe qu'il y a lieu de distinguer la cause des requérants des circonstances à l'origine de l'affaire Rowe et Davis, dans laquelle la Cour a conclu que l'omission par l'accusation de produire des preuves devant le juge de première instance, l'empêchant ainsi de statuer sur la question de la divulgation, avait privé les requérants d'un procès équitable (loc. cit., § 66). Elle constate à cet égard que, contrairement à la situation examinée en l'affaire Rowe et Davis, les requérants ont en l'espèce reçu au stade de la seconde procédure d'appel l'ensemble des éléments qui ne leur avaient pas été divulgués et que la Cour d'appel a eu la faculté d'examiner l'incidence de ces nouvelles pièces sur la solidité de la condamnation après une plaidoirie détaillée des avocats de la défense. La Cour rappelle que, conformément à sa décision sur l'objet du litige, les requérants, eu égard à leurs arguments sur la non-divulgation, ne sauraient mettre en doute l'équité de la procédure du fait de l'impossibilité pour eux de citer des témoins à décharge (paragraphes 75-76 ci-dessus). Toutefois, le fait que cette possibilité se soit offerte à eux mais qu'ils n'en aient pas usé doit également peser dans l'appréciation du point de savoir si la seconde procédure d'appel était de nature à remédier à tout préjudice que les requérants auraient pu subir en raison de l'omission de l'accusation de leur divulguer des documents.
119.  Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
D.  Allégation relative à la durée excessive de la procédure pénale
120.  Les requérants affirment que la procédure pénale diligentée à leur encontre s'est étendue sur huit ans et dix mois. Selon eux, cette durée doit être considérée comme excessive et, par conséquent, contraire à l'article 6 § 1 de la Convention.
121.  Le Gouvernement conteste le calcul par les requérants de la période à prendre en compte et estime qu'il n'y a eu aucune méconnaissance du délai raisonnable dans les circonstances de l'espèce.
1.  Arguments des parties
a)  Les requérants
122.  Les requérants prétendent avoir été sous le coup d'une accusation en matière pénale à partir du 12 janvier 1987, date à laquelle a été prise la décision d'utiliser aux fins des poursuites à leur encontre les éléments réunis par les inspecteurs du DTI au cours des entretiens. La procédure s'est terminée avec l'arrêt prononcé par la Cour d'appel le 27 novembre 1995 à la suite du renvoi de l'affaire devant cette juridiction par le ministre.
123.  Les requérants soutiennent qu'il y a lieu de prendre en compte la période qui s'est écoulée entre le prononcé du premier arrêt de la Cour d'appel en 1991 et le 22 décembre 1994, date à laquelle le ministre a décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel, cette procédure ayant dû être mise en œuvre puisque l'accusation avait délibérément gardé par-devers elle des éléments utiles à la défense. Les autorités ont continué à faire obstacle à la divulgation des éléments dans la phase qui a finalement conduit à la décision de renvoi, ce qui a forcément retardé la prise de cette décision. Dans son second arrêt, la Cour d'appel a conclu que les éléments en question auraient dû être communiqués à la défense avant le procès. Pour les requérants, il en résulte que les lenteurs de la procédure sont imputables aux autorités. Les intéressés critiquent aussi le délai de onze mois qu'il a fallu à la Cour d'appel pour examiner les thèses des parties et rendre son second arrêt.
b)  Le Gouvernement
124.  Le Gouvernement répond que les deuxième et troisième requérants n'ont soulevé ce grief que pour ce qui concerne le temps mis par le ministre pour renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel. Toutefois, aucun d'entre eux n'a pris une des mesures prévues par le droit interne pour inviter le ministre à accélérer la prise de décision. D'après le Gouvernement, les requérants avaient la faculté de solliciter une ordonnance de mandamus à cet égard.
125.  A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que les deuxième et troisième requérants n'ont pas été inculpés avant les 13 octobre 1987 et 23 mars 1988 respectivement ; toutefois, il reconnaît en ce qui concerne le troisième requérant que, vu l'arrestation de celui-ci aux Etats-Unis le 30 septembre 1987, cette date peut être interprétée comme étant la première date d'inculpation possible. En outre, la période totale de quelque trois ans et huit mois qui s'est écoulée entre l'inculpation et l'arrêt de la Cour d'appel en mai 1991 confirmant la condamnation des intéressés ne saurait passer pour excessive. Le Gouvernement invite la Cour à tenir compte de la complexité de l'affaire, comme en témoigne le volume du premier arrêt de la Cour d'appel qui comptait quatre-vingt-sept pages.
126.  Le Gouvernement souligne que pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure pénale, il y a lieu d'exclure la procédure qui a suivi l'arrêt rendu par la Cour d'appel en mai 1991, étant donné que cette phase ultérieure résultait de l'exercice d'un recours totalement exceptionnel et discrétionnaire. A titre subsidiaire, il soutient que la période entre mai 1991 et la date à laquelle les requérants ont sollicité le renvoi (janvier 1993 pour ce qui concerne le troisième requérant, février 1993 pour le deuxième, et juin 1993 pour le premier) doit être exclue, aucune procédure n'ayant eu lieu durant cette période. Il était inévitable que la décision du ministre de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel en décembre 1994 subisse des retards, puisque le bureau de la répression des fraudes devait enquêter sur les allégations des intéressés relatives à la non-divulgation d'éléments à la défense. En outre, le délai entre la date du renvoi de l'affaire dans son ensemble à la Cour d'appel et le prononcé par cette juridiction de son second arrêt le 27 novembre 1995 s'explique par la complexité des questions dont était saisie cette juridiction.
127.  Pour le Gouvernement, même si les événements ayant entouré le renvoi et le prononcé par la Cour d'appel de son second arrêt devaient être pris en compte, la durée de la procédure considérée dans son ensemble, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, n'a pas excédé un délai raisonnable.
2.  Appréciation de la Cour
a)  Période à prendre en considération
128.  La Cour doit déterminer la période à prendre en compte pour apprécier s'il a été décidé des accusations en matière pénale dirigées contre les requérants dans un délai raisonnable. Elle constate que les parties sont en désaccord sur le calcul de cette période.
129.  Elle relève que les requérants incluent dans leur calcul la phase entre la clôture de la procédure d'appel (le 16 mai 1991) et la date à laquelle le ministre a décidé de renvoyer leurs affaires devant la Cour d'appel (le 22 décembre 1994).
130.  Selon la Cour, cette phase ne doit pas être incluse aux fins de la détermination de la période à considérer. Elle observe que les requérants ont sollicité le renvoi en vertu de l'article 17 § 1 a) de la loi de 1968 sur les appels en matière pénale après s'être rendu compte que des éléments favorables à leur défense n'avaient pas été divulgués par l'accusation au procès. Les intéressés situent cette date au 3 août 1992. Quelle que soit l'incidence éventuelle de cet élément sur le point de vue des requérants quant au début de la période, la Cour ne saurait admettre que cette phase ait   porté sur des accusations en matière pénale dirigées contre eux. Durant la majeure partie de cette période, le ministre a réuni des éléments pour l'aider dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de renvoyer ou non l'affaire devant la Cour d'appel.
D'après la Cour, la période débute à la date à laquelle le ministre a décidé de renvoyer l'affaire (le 22 décembre 1994) pour se terminer à la date du prononcé par la Cour d'appel de son second arrêt (le 27 novembre 1995). C'est pourquoi la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'allégation du Gouvernement selon laquelle les deuxième et troisième requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes quant à leur grief (paragraphe 124 ci-dessus).
131.  La Cour ne saurait pas non plus admettre, pour les raisons déjà exposées, qu'il faille prendre comme point de départ la date des entretiens des requérants avec les inspecteurs. Elle réitère qu'en matière pénale le « délai raisonnable » exigé par l'article 6 § 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture de l'enquête préliminaire. L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir comme « la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (arrêt Hozee c. Pays-Bas du 22 mai 1998, Recueil 1998-III, p. 1100, § 43). A cet égard, la Cour confirme son point de vue selon lequel les inspecteurs ne se prononçaient pas sur des accusations en matière pénale dirigées contre les requérants. En outre, elle rappelle qu'elle a rejeté les arguments des intéressés selon lesquels il y a eu collusion entre les inspecteurs et les autorités pour tenter de jeter les bases des poursuites ultérieures à leur encontre. Par ces motifs, la Cour estime que pour calculer la période à considérer, il y a lieu de prendre comme point de départ les dates d'inculpation des premier et deuxième requérants et la date de l'arrestation du troisième requérant, à savoir les 8 octobre 1987, 13 octobre 1987 et 30 septembre 1987 (paragraphes 24, 25 et 20 ci-dessus).
132.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la période en question débute aux dates susmentionnées pour se terminer avec le prononcé du second arrêt de la Cour d'appel, le 25 novembre 1995, à l'exclusion, pour les raisons susmentionnées, de la phase comprise entre le 16 mai 1991 et le 24 décembre 1994. La procédure a donc duré environ quatre ans et demi au total.
b)  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
133.  La Cour appréciera le caractère raisonnable de la durée de la procédure suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, il faut tenir compte de l'enjeu pour les intéressés (voir, parmi d'autres, les arrêts Philis c. Grèce (no 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35, et Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2630, § 21).
i.  Complexité de l'affaire
134.  La Cour relève que la procédure pénale était sans conteste complexe. Les requérants étaient chacun inculpés de multiples infractions résultant d'une opération de soutien d'actions prétendument illégale et extrêmement complexe. Leur procès a duré soixante-quinze jours durant lesquels dix jours ont été consacrés aux plaidoiries des avocats et cinq jours au résumé du juge au jury. Le procès lui-même a été précédé d'une longue audience préliminaire au cours de laquelle les requérants ont demandé à ce que les procès-verbaux de leurs entretiens avec les inspecteurs fussent déclarés irrecevables. Le second arrêt que la Cour d'appel a rendu le 27 décembre 1995 à l'issue d'une audience de dix jours et qui comptait cent treize pages démontre également la complexité de l'affaire.
ii.  Comportement des requérants
135.  La Cour estime qu'aucun retard n'est imputable aux requérants.
iii.  Comportement des autorités
136.  La Cour considère que les autorités ne sauraient pas non plus être tenues pour responsables de lenteurs ; elle rappelle à cet égard que la période comprise entre la date à laquelle les requérants ont sollicité le renvoi devant la Cour d'appel et la date de la décision de renvoi n'est pas à inclure dans la période à examiner.
137.  De l'avis de la Cour, les requérants ont comparu devant un tribunal dans un délai assez court après la décision de les inculper. Comme il a été précisé, la durée du procès s'explique par la complexité de la procédure à l'encontre des requérants, tous ayant plaidé non coupables et exercé leur droit de ne pas témoigner. En outre, le temps mis par la Cour d'appel pour entendre et trancher sur l'appel des intéressés ne saurait être considéré comme excessif du point de vue de l'exigence posée par l'article 6 § 1. Pour la Cour, la période de trois ans et huit mois environ qui s'est écoulée entre les dates d'inculpation des requérants et la date du premier arrêt de la Cour d'appel ne saurait passer pour déraisonnable dans les circonstances de l'espèce.
Quant à la période comprise entre la date du renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel et la date de l'arrêt définitif de cette juridiction, soit près de onze mois, elle ne saurait non plus passer pour excessive dans les circonstances de l'espèce.
138.  Eu égard à ces considérations, la Cour conclut qu'il a été statué sur les accusations en matière pénale dirigées contre les requérants dans un délai raisonnable.
Partant, il n'y a eu aucune méconnaissance de l'exigence du délai raisonnable posée par l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure pénale litigieuse.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
139.  Les requérants affirment en outre que les faits de la cause révèlent une violation de l'article 6 § 2 de la Convention, lequel énonce :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
140.  Selon les intéressés, l'utilisation des éléments de preuve obtenus par les inspecteurs du DTI était contraire à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention. Les requérants prétendent que ce principe reflète l'exigence du droit anglais selon laquelle l'accusation doit prouver sa thèse en matière pénale au-delà de tout doute raisonnable, et que la présomption d'innocence a pour but de permettre à une personne de ne pas répondre à des questions et à un accusé de garder le silence sans qu'il en soit tiré des conclusions défavorables.
141.  Pour le Gouvernement, les allégations des requérants n'ajoutent rien à leur grief concernant l'usage fait par l'accusation des procès-verbaux de leurs entretiens avec les inspecteurs.
142.  La Cour estime que les intéressés ne font que réitérer les arguments soulevés sous l'angle de l'article 6 § 1 quant à l'utilisation faite par l'accusation des procès-verbaux et, pour cette raison, estime que ce grief ne soulève aucune question distincte.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
143.  Aux termes de l'article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
144.  Les requérants ne précisent pas leurs prétentions, si ce n'est qu'ils déclarent solliciter réparation pour préjudice moral. Selon eux, le préjudice subi ne peut être convenablement chiffré qu'à la lumière des explications de la Cour sur la portée de sa décision sur la recevabilité et dans le cadre d'une audience sur la question générale de la satisfaction équitable.
145.  Le Gouvernement affirme que les intéressés n'ont fourni aucune précision quant à leurs demandes à ce titre. Par conséquent, aucune indemnité ne doit leur être accordée. A titre subsidiaire, il propose de rejeter toute demande éventuelle, eu égard au raisonnement adopté par la Cour dans son arrêt Saunders.
146.  La Cour relève qu'elle a conclu à la violation du droit des requérants à un procès équitable quant à l'usage fait par l'accusation des procès-verbaux des entretiens des intéressés avec les inspecteurs. Elle n'a constaté aucune violation de l'article 6 de la Convention pour les autres motifs invoqués par les requérants. Elle ne saurait spéculer sur le point de savoir si l'issue du procès eût été différente si l'accusation n'avait pas eu recours aux procès-verbaux.
Par conséquent, elle estime qu'aucun lien de causalité n'a été établi entre un quelconque préjudice matériel que les requérants pourraient alléguer avoir subi et son constat de violation pour le motif susmentionné.
147.  Quant à une demande éventuelle des requérants pour préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat d'une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B.  Frais et dépens
148.  Les requérants soulignent la complexité de la procédure devant les juridictions internes et devant les organes de la Convention et ses incidences sur le calcul du montant réclamé à ce titre. Ils déclarent qu'en retardant la divulgation des éléments, les autorités de l'Etat défendeur ont considérablement contribué à l'allongement de la durée de la procédure et, en conséquence, aux frais et dépens qu'ils ont dû engager pour défendre leurs intérêts. Ils réclament le remboursement des frais suivants : les frais de la procédure devant les institutions de la Convention pour autant qu'ils concernent les griefs déclarés recevables et pour lesquels une violation a été constatée sur le fond ; les frais de l'instance devant la Cour d'appel en 1995 ; les frais engagés pour demander le renvoi devant la Cour d'appel, étant donné qu'ils résultent du refus inexpliqué des autorités de l'Etat défendeur de divulguer les éléments qui auraient contribué à la défense des intéressés ; les frais exposés dans le cadre de recours antérieurs ; les frais ayant trait à la procédure préliminaire et au procès ; les amendes infligées et la contribution aux frais de l'accusation ; les frais de l'enquête des inspecteurs.
149.  Les requérants réitèrent leur point de vue selon lequel la complexité de leur demande milite en faveur de la tenue d'une audience sur la question.
150.  Le Gouvernement reconnaît qu'il convient en principe d'octroyer des frais et dépens en cas de constat de violation. Toutefois, il affirme qu'un tel remboursement doit se limiter aux frais qui ont été exposés dans le cadre de la procédure devant les institutions de la Convention et dont se trouvent établis la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable du montant. Quant à ce dernier critère, le Gouvernement est d'avis que les dépenses engagées pour la présentation des affaires des requérants « se situent à la limite de la prodigalité ».
151.  La Cour souligne qu'elle a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention seulement pour ce qui concerne l'emploi par l'accusation au procès des requérants des déclarations que la loi les contraignait à faire aux inspecteurs du DTI. Elle estime que seuls sont recouvrables au titre de l'article 41 les frais et dépens raisonnables quant à leur montant et qui ont été réellement et nécessairement engagés pour tenter de faire corriger dans l'ordre juridique interne la violation susmentionnée et pour amener les institutions de la Convention à constater la violation. Elle rejette la demande pour le surplus.
152.  Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 en ce qui concerne les frais et dépens décrits ci-dessus (paragraphe 148) ne se trouve pas en état. Il y a donc lieu de la réserver compte tenu de la possibilité d'un accord entre les requérants et l'Etat défendeur (article 75 §§ 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'usage fait par l'accusation au procès des requérants des procès-verbaux des entretiens des intéressés avec les inspecteurs du DTI ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'allégation de collusion illégitime entre les inspecteurs du DTI et les autorités de poursuite ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'allégation de non-divulgation d'éléments par l'accusation ;
4.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure pénale dirigée contre les requérants ;
5.  Dit que le grief tiré par les requérants de l'article 6 § 2 de la Convention quant à l'usage fait par l'accusation à leur procès des procès-verbaux de leurs entretiens avec les inspecteurs du DTI ne soulève aucune question distincte ;
6.  Rejette les demandes des requérants pour tout dommage matériel éventuellement subi ;
7.  Dit que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par les requérants ;
8.  Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention pour autant qu'elle concerne le remboursement des frais et dépens exposés en rapport avec la violation constatée par la Cour ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a)  réserve ladite question sur ce point ;
b)  invite les requérants à lui soumettre par écrit, dans les deux mois, leurs observations sur la question ;
c)  invite le Gouvernement à répondre par écrit aux observations des requérants dans les deux mois suivant le dépôt de celles-ci et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord qui pourrait intervenir entre les requérants et lui-même ;
d)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la Cour le soin de la fixer au besoin.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 19 septembre 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière   Président
1.  Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.
ARRÊT I.J.L. ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
ARRÊT I.J.L. ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 29522/95;30056/96;30574/96
Date de la décision : 19/09/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'usage fait au procès des requérants des procès-verbaux d'entretiens ; Non-violation de l'art. 6-1 quant à l'allégation de collusion illégale ; Non-violation de l'art. 6-1 quant à l'allégation de non-divulgation par l'accusation ; Non-violation de l'art. 6-1 quant à la durée de la procédure ; Aucune question distincte au regard de l'art. 6-2 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Dommage moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens - décision réservée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : I.J.L., G.M.R. ET A.K.P.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-09-19;29522.95 ?
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