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20/07/2000 | CEDH | N°33951/96

CEDH | AFFAIRE CALOC c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CALOC c. FRANCE
(Requête no 33951/96)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet 2000
En l'affaire Caloc c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 janvier et 4 juillet 2000,
Rend l'arrÃ

ªt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, conformément ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CALOC c. FRANCE
(Requête no 33951/96)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet 2000
En l'affaire Caloc c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa,    P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. K. Traja, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 janvier et 4 juillet 2000,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L'affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 3 juin 1999 (article 5 § 4 du Protocole no 11 et anciens articles 47 et 48 de la Convention).
2.  A son origine se trouve une requête (no 33951/96) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Adrien Caloc (« le requérant »), avait saisi la Commission le 6 mai 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention.
3.  Le requérant alléguait avoir fait l'objet de traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue (article 3 de la Convention) et se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale avec constitution de partie civile qu'il avait diligentée contre les auteurs présumés des sévices (article 6 de la Convention).
4.  La Commission a déclaré la requête recevable le 25 mai 1998. Dans son rapport du 3 mars 1999 (ancien article 31 de la Convention)1, elle formule l'avis, par vingt-huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 et qu'il y a eu violation de l'article 6 en ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse.
5.  Devant la Cour, le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
6.  A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole no 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l'article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 7 juillet 1999, que l'affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l'une des sections de la Cour et le président de la Cour a ensuite attribué l'affaire à la troisième section, conformément à l'article 52 § 1 du règlement. Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
7.  Tant le requérant que le gouvernement français (« le Gouvernement ») ont déposé un mémoire.
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 11 janvier 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme M. Dubrocard, sous-directrice des droits de l'homme    à la direction des affaires juridiques,     ministère des Affaires étrangères,  agent,  M. G. Bitti, membre du bureau des droits de l'homme    du service des affaires européennes et internationales,     ministère de la Justice, conseil ;
–  pour le requérant  Me R. Auteville, avocat au barreau de Fort-de-France, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le 29 septembre 1988, le requérant se présenta à 14 heures, sur convocation, à la brigade de gendarmerie du Lorrain (Martinique), pour être entendu sur la plainte d'un entrepreneur, M. Vildeuil, ancien employeur du requérant, qui le soupçonnait d'avoir saboté ses deux bulldozers.
10.  A 14 h 30, le requérant fut placé en garde à vue. Le gendarme Bavarin chargé de l'enquête nota dans son procès-verbal que le requérant, en apprenant que sa femme avait dit aux gendarmes qu'il lui arrivait de se lever la nuit, s'était enfui en courant. Il fut rattrapé cinquante mètres plus loin et ramené à la brigade alors qu'il se débattait. Dans les locaux, il se débattit à nouveau en donnant des coups de pied. Il fut maîtrisé à l'aide du commandant de brigade Gaillard.
11.  A 17 heures, le requérant fut examiné par le docteur Thomas qui, après avoir procédé à un examen médical (prise de tension, examen cardiovasculaire et auscultation pulmonaire), ne constata rien d'anormal.
12.  Interrogé de nouveau de 19 heures à 23 heures, le requérant nia être l'auteur des faits. En revanche il ne contesta pas s'être enfui de la brigade en courant et avoir résisté aux gendarmes qui tentaient de l'appréhender. En effet, il ressort du procès-verbal d'audition, laquelle eut lieu à 22 heures, que le requérant déclara :
« A 14 h 30, lorsque je suis venu dans vos bureaux, à la suite de votre demande, vous m'avez dit que vous me soupçonniez d'avoir saboté les bulls de Vildeuil (...). Vous m'avez dit que mon épouse vous avait dit qu'il m'arrivait de me lever la nuit, c'est à ce moment-là que je me suis enfui en courant. Vous avez pu m'attraper 50 mètres plus loin, je me suis débattu pour que vous me lâchiez mais je n'avais pas l'intention de partir. Lorsque vous m'avez conduit au bureau de la brigade, je me suis de nouveau débattu car je ne voulais pas aller en prison. C'est vrai je voulais partir et si j'étais parvenu à m'enfuir, je serais de nouveau revenu. J'ai en effet tapé des pieds lorsque vous me teniez dans les bureaux et si j'ai donné un coup de pied à l'un de vous, c'est involontairement. (...) Lorsque j'ai voulu m'enfuir, c'était pour rejoindre mon épouse pour la faire venir dans les bureaux pour qu'elle vous dise devant moi si je sortais la nuit. (...) »
13.  A 23 h 30, compte tenu des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour rébellion, le requérant fut placé en chambre de sûreté jusqu'au lendemain matin 30 septembre à 8 heures. Entendu à nouveau par l'officier de police judiciaire, il avoua alors être l'auteur des détériorations et signa, à 10 h 30, une déclaration en ce sens. De 10 h 30 à 11 h 30, le requérant bénéficia d'une période de repos. A 11 h 30, il fut interrogé encore une fois et confirma ses aveux antérieurs en déclarant au surplus qu'il regrettait d'avoir « bousculé » les gendarmes en tentant de s'enfuir.
14.  A 13 heures, le requérant, après avoir signé le procès-verbal de garde à vue et sa dernière déclaration qui, comme les précédentes, lui avait été lue à haute voix parce qu'il affirmait ne pas bien lire ni écrire le français, fut remis en liberté.
A.  La plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par le requérant
15.  Le lendemain de sa garde à vue, c'est-à-dire le 1er octobre 1988, le requérant se fit examiner par le docteur Kéclard. Aux termes du certificat médical établi par ce médecin, il est dit que le requérant « (...) porte une forte contusion prédeltoïdienne droite avec limitation de la mobilité de l'épaule droite. [Que] par ailleurs il a des traces d'enserrement aux deux poignets avec douleur et limitation des mouvements. [Qu']il se plaint enfin de douleurs lombaires puis de trouble de la mobilité ; [que] les douleurs s'accompagnent d'une scoliose transitoire due à la rétraction musculaire. [Que] cet état nécessite un arrêt d'activités pendant huit jours et un traitement ». Il prescrivit un arrêt de travail de huit jours. Le 9 octobre 1988, le médecin prolongea l'arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 1988.
16.  Le 18 novembre 1988, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Fort-de-France contre les services de la gendarmerie du Lorrain pour coups et blessures volontaires sur sa personne en produisant le certificat du 1er octobre 1988.
17.  Aux termes de sa plainte, le requérant déclara :
« Le jeudi 29 septembre [1988], (...) j'ai été reçu [à la gendarmerie] à 14 h 15 et avant même de m'asseoir, le gendarme (...) a commencé à me lire un papier sous forme de questions. Il m'a dit que j'ai mis du sable dans les tracteurs de M. Vildeuil, j'ai répondu que cela était faux (...). Il m'a alors dit qu'il irait chercher ma femme. J'ai dit non, car connaissant ma femme, je savais qu'elle aurait refusé de le suivre, par peur, et elle se serait inquiétée. Le gendarme m'a suivi, menaçant, et j'ai couru pour arriver à la voiture. Il m'a alors bousculé, m'a frappé de coups de poing sous prétexte que je serais parti et que je ne reviendrais pas, alors que je me suis présenté comme prévu. Je lui ai dit de me lâcher et nous sommes retournés au bureau. Il continuait à me tenir, de plus en plus fort en me bousculant et m'a jeté (par un judo) sur le pas de la porte d'entrée. Le gendarme a appelé deux de ses collègues qui sont arrivés tout de suite, ils étaient en short, buste nu. L'un s'est mis à cheval sur moi et m'a coincé le bras au dos, l'autre gendarme a mis un pied sur ma tête, et le troisième, après avoir remis le sac de menottes qu'il était allé prendre à celui qui se tenait sur mon dos, m'a tenu les pieds. Ils m'ont mis les menottes, passé la chaîne autour du cou et l'ont rattachée à l'autre bras. J'étais pratiquement étranglé par terre par cette chaîne. (...) Les gendarmes m'ont ensuite envoyé au cachot où je suis resté jusqu'au lendemain sans avoir mangé (...). Ils m'ont sorti le lendemain 30 septembre et m'ont menotté au pied d'une chaise. Le gendarme a réitéré son interrogatoire et m'a demandé (...) si j'avais mis du sable dans un tracteur. J'ai répondu non (...). Le gendarme m'a traité de menteur et de voleur (...). Je n'ai pas discuté et j'ai dit que j'[avais] des droits. Il s'est moqué de moi et m'a fait signer un papier, sans même me le lire, papier qu'il a rédigé. J'ai signé ce papier sans savoir ce dont il s'agissait, du fait non seulement de mes difficultés à lire mais également à cause de son ton menaçant et de ce que je venais de subir, et de mes douleurs de plus en plus vives à l'épaule (...) »
18.  Le 30 novembre 1988, compte tenu des termes de cette plainte, une enquête préliminaire fut ouverte par le parquet.
19.  Le 12 décembre 1988, une autre plainte fut déposée contre le requérant par M. Remir, toujours pour détérioration d'engins, et une enquête préliminaire fut ouverte.
20.  Le 23 février 1989, dans le cadre de cette enquête, le requérant fut placé en garde à vue de 8 h 30 au lendemain matin 8 heures. Il fut entendu par le gendarme Munier, de la brigade du Lorrain (voir le paragraphe 65 ci-dessous) et reconnut les faits.
21.  Entre 16 heures et 18 heures, le requérant fut interrogé sur les circonstances de sa garde à vue des 29 et 30 septembre 1988. Aux termes du procès-verbal de cette audition, le requérant déclara :
« Le 29 septembre 1988, je me suis présenté à la gendarmerie du Lorrain, car j'étais convoqué. (...) J'ai voulu quitter la brigade pour retrouver mon épouse. Je l'ai fait assez vite (...)
Le gendarme m'a rattrapé dans la rue à 50 mètres de la brigade (...). Il m'a tenu et je l'ai saisi au bras pour ne pas le suivre à la brigade. Il m'a tiré jusque dans la cour de la gendarmerie et vu qu'il m'a dit qu'il allait m'enfermer, j'ai voulu m'enfuir. Je me suis débattu parce qu'il me tenait. Deux autres gendarmes pas en tenue sont venus à la rescousse pour me faire entrer dans les bureaux. Ils sont venus car je gesticulais vivement (...). Ils m'ont alors maîtrisé à trois et m'ont mis les menottes et placé dans la geôle. Cinq ou dix minutes après, alors que j'étais calmé, ils m'ont retiré les menottes. (...) A un moment [l'un des gendarmes] m'a sorti, m'a attaché une main avec les menottes et a accroché l'autre menotte à une chaise. Entendu par lui, j'ai reconnu avoir saboté le bull de Vildeuil en mettant du sable dans son moteur. C'est vrai je confirme avoir commis ce méfait (...)
Je n'ai pas écrit de lettre au procureur de la République. Compte tenu que j'avais mal à mon bras suite à la lutte avec les gendarmes je suis allé [consulter un médecin] (...) qui m'a dit d'aller voir un avocat. Je suis allé voir Maître Manville [qui a écrit une lettre] (...). Je savais lorsque j'ai signé cette lettre que c'était pour porter plainte contre les gendarmes mais je n'ai pas bien compris ce qui était écrit dans la lettre, j'en ai compris seulement une partie. Je maintiens que les gendarmes ont fait tout ce qui est marqué dans la lettre, mais ils l'ont fait car je me rebellais et me débattais car je ne voulais pas rester à la gendarmerie, je voulais retourner voir ma femme.
Lorsque j'ai signé cette lettre j'en ai compris le sens.
J'ai déposé plainte contre les gendarmes parce que j'étais chaud, j'étais énervé après eux et que j'aime être libre et non enfermé. Maintenant je regrette ce que j'ai fait parce que je sais que j'avais tort. »
22.  Le 27 février 1989, des gendarmes d'une autre compagnie, celle de La Trinité, furent chargés par le parquet de recueillir des renseignements au sujet de la plainte déposée par le requérant le 18 novembre 1988. Le 28 février 1989, les gendarmes de La Trinité entendirent le docteur Kéclard à son cabinet, entre 9 h 20 et 10 heures, en qualité de témoin. Lors de cette audition, celui-ci déclara :
« (...) Le 1er octobre dans la matinée, j'ai effectivement examiné le nommé Caloc Adrien. Il présentait des douleurs cervicales et lombaires avec traces de contusions. Il m'a déclaré avoir été battu par la gendarmerie du Lorrain. Ce patient ne m'a pas précisé la date des faits, mais d'après mes constatations ceux-ci pouvaient remonter à la veille ou l'avant-veille. A sa demande je lui ai remis un certificat descriptif médical (...). Ce même jour, je lui ai prescrit une radiographie du rachis cervical, du rachis lombaire et de l'épaule droite. Le 3 octobre 1988, le malade m'a rapporté les clichés (...). Cet examen n'a révélé aucune lésion osseuse ou articulaire. J'ai revu Caloc le 12 octobre 1988 à sa demande et devant la persistance des douleurs de l'épaule droite, j'ai prescrit un complément de traitement médical. Le 29 octobre 1988, les douleurs n'ayant pas cédé aux traitements médicaux, je l'ai adressé au kinésithérapeute. Je précise que le 29 octobre 1988, M. Caloc se plaignant cette fois-ci de l'épaule gauche, j'ai prescrit une nouvelle radio de l'épaule gauche, le résultat n'a montré aucune lésion osseuse ou articulaire. J'ai demandé le traitement uniquement pour l'épaule gauche. Le traitement a été suivi par mon client, d'ailleurs le kinésithérapeute m'a fait part des résultats positifs du traitement. Je n'ai plus revu M. Caloc depuis le 29 octobre 1988.
Le 1er octobre 1988, lorsque j'ai examiné M. Caloc, celui-ci ne m'avait pas parlé des souffrances de son épaule gauche. Il ne s'est plaint de celle-ci que le 29 octobre 1988, sans faire allusion aux motifs ayant occasionné sa douleur. Lorsque j'ai examiné l'épaule gauche de mon patient, je n'ai pas noté de diminution de la mobilité ni de déformation, mais devant sa plainte douloureuse, j'ai prescrit la radiographie et par la suite le traitement kinésithérapeutique complémentaire. »
23.  Le requérant fut également entendu par l'équipe de recherche de la compagnie de La Trinité et placé en garde à vue du 28 février 1989 à 15 h 30 jusqu'au 1er mars 1989 à 11 heures. Il ressort du procès-verbal d'audition que la garde à vue fut décidée sur instructions du procureur de la République pour les nécessités d'une enquête en présomption de dénonciation calomnieuse contre les gendarmes.
24.  Lors de son interrogatoire, le requérant déclara :
« Suite à votre convocation, je me suis présenté spontanément à vos services. Je reconnais avoir pris connaissance de ma déclaration faite à la gendarmerie du Lorrain le 23 février 1989 [voir la deuxième procédure diligentée contre le requérant] (...). Je n'étais pas d'accord avec cette déposition (...) et comme je ne voulais pas contrarier les gendarmes, j'ai apposé ma signature à cette déposition mais il ne s'agit pas de ma vraie signature. Je tiens à m'expliquer sur les faits qui m'ont incité à déposer plainte auprès de Monsieur le procureur de la République contre les gendarmes du Lorrain.
(...) Comme je ne voulais pas que les gendarmes aillent chez moi, j'ai pris la décision de quitter la brigade (...). Le gendarme (...) m'a rattrapé sur la route, m'a dit de retourner à la gendarmerie. J'ai suivi le gendarme après avoir opposé une certaine résistance. Une fois à l'intérieur de la cour de la gendarmerie, ce gendarme, pour me faire rentrer dans les bureaux, m'a fait tomber à terre. C'est à ce moment-là que deux autres gendarmes sont arrivés pour l'aider. Je précise que j'ai été frappé par les gendarmes sans raison. 
(...) Au cours de ma détention (...) j'ai effectivement reçu la visite d'un monsieur en civil. Cette personne m'a pris la tension et m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu que oui, mais je ne savais pas qu'il s'agissait d'un docteur. Je n'avais pas demandé à subir une visite médicale. Si j'avais su qu'il s'agissait d'un docteur, je lui aurais signalé que j'avais été battu par les gendarmes. (...) »
25.  Le lendemain, 1er mars 1989, il fut procédé à un nouvel interrogatoire du requérant, à la suite duquel fut établi un procès-verbal aux termes duquel on peut notamment lire :
« Question : Avez-vous été victime des brutalités des gendarmes après la visite de celui qui vous a pris la tension ?
Réponse : Toutes les brutalités que j'ai dénoncées ont été faites avant la visite de cet homme. Je n'ai pas été battu après par les gendarmes ni n'ai subi aucun autre sévice.
Question : Les brutalités dont vous faites état ont-elles été commises pendant votre interpellation ou après ?
Réponse : C'est pendant que les gendarmes me maîtrisaient que tous les coups m'ont été portés (...) »
26.  A la suite de cette garde à vue, le requérant fut entendu par le procureur de Fort-de-France auprès duquel il réitéra ses déclarations.
27.  Le 1er mars 1989 également, le docteur Thomas, qui avait examiné le requérant pendant la garde à vue, fut entendu par l'équipe de recherche de la compagnie de La Trinité. Au cours de cette audition le docteur déclara :
« Il est exact que le 29 septembre 1988, dans l'après-midi (...), à la demande de la brigade de gendarmerie du Lorrain, j'ai examiné [le requérant] (...). D'après les dires des gendarmes, cette personne était très agressive. Je précise que j'ai agi sur réquisition de la gendarmerie. Je suis arrivé à la gendarmerie en tenue civile sans blouse, ma trousse de travail à la main. En arrivant les gendarmes m'ont salué en me disant bonjour docteur en me présentant la personne à examiner, en disant à celle-ci ma qualité de médecin. Cette personne ne pouvait pas ignorer ma qualité de médecin.
Je ne me rappelle pas si la visite médicale a eu lieu en présence des gendarmes. Le patient m'a paru calme. Je l'ai interrogé il me semble en créole, en lui demandant s'il se plaignait de douleurs. Il m'a fait comme réponse qu'il n'avait rien à signaler. J'ai pratiqué un examen complet sur le patient : prise de tension, examen cardiovasculaire, auscultation pulmonaire, l'examen physique. Je n'ai remarqué aucun signe apparent : trace de coups, hématomes ou autre lors de l'examen. Je ne me rappelle pas si le patient m'a appelé docteur. Je suis formel, lors de l'examen, je n'ai remarqué aucune trace extérieure suspecte et le patient ne m'a rien signalé. (...) »
28.  Toujours le 1er mars 1989, la plainte du requérant fut classée sans suite, au motif que les éléments portés à la connaissance du parquet ne pouvaient en l'état justifier des poursuites pénales.
29.  Le 3 mars 1989, le requérant réitéra cette plainte devant le doyen des juges d'instruction, avec constitution de partie civile cette fois, pour coups et blessures volontaires. Il désigna nommément les gendarmes Bavarin, Munier et Marchal.
30.  Dans sa plainte le requérant affirma que :
« Le 29 septembre 1988, j'ai été convoqué à la brigade de gendarmerie du Lorrain (...). N'ayant jamais saboté les bulldozers de Vildeuil, encore moins celui de Monsieur Remir [qui avait également déposé plainte contre le requérant pour sabotage le 12 décembre 1988] (...) j'ai nié les faits dans un premier temps. Mais à la suite de violences graves dont j'ai été la victime, et constatées médicalement par le docteur Kéclard, j'ai reconnu les faits alors qu'ils étaient contraires à la vérité. En effet, le premier gendarme qui m'a interrogé m'a indiqué, alors que je niais les faits, que mon épouse avait déjà reconnu que c'était moi qui étais l'auteur des sabotages commis sur le véhicule de (...) Vildeuil.
J'ai donc indiqué au gendarme que j'étais prêt à aller demander des explications à mon épouse. C'est alors que le gendarme m'empêcha de partir et a commencé à me frapper. J'ai protesté contre cette violence illégitime et c'est alors que deux autres gendarmes, le commandant de l'unité et un autre, m'ont enchaîné comme je l'ai indiqué d'ailleurs, m'ont frappé et ensuite mis dans la chambre de sûreté. J'ai été sous la contrainte, et parce que je souffrais de l'épaule et des reins, obligé de reconnaître les faits (...)
J'attire votre attention [sur le fait] que le docteur qui est venu sur réquisitions de la gendarmerie ne m'a jamais dit qu'il était médecin, il ne m'a pas examiné et m'a pris la tension avec un appareil. (...) »
31.  Compte tenu de la plainte du requérant à l'encontre des gendarmes et conformément à l'article 687 du code de procédure pénale, le procureur de la République de Fort-de-France présenta le 15 mars 1989 à la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête en désignation de juridiction d'instruction ou de jugement.
32.  Le 14 avril 1989, l'avocat du requérant déposa devant la Cour de cassation un mémoire ampliatif.
33.  Par arrêt du 31 mai 1989, la Cour de cassation rejeta cette demande en considérant qu'il n'y avait pas lieu en l'état de désigner une juridiction puisqu'à défaut d'incapacité totale de travail personnel (ITT) supérieure à huit jours, les faits, à les supposer établis, étaient de nature contraventionnelle et non pas délictuelle.
34.  Le 15 juin 1989, le requérant se constitua alors à nouveau partie civile contre les gendarmes nommément désignés pour coups et blessures volontaires et le même jour consigna la somme de 5 000 francs français (FRF) fixée par le doyen des juges d'instruction.
35.  Le 13 septembre 1989, le ministère public requit l'ouverture d'une information contre les trois gendarmes visés dans la plainte du requérant ainsi qu'une expertise médicale afin d'évaluer la durée de l'incapacité totale de travail.
36.  Le 15 septembre 1989, le juge d'instruction désigna un médecin expert, le docteur Cayol, pour déterminer la durée de l'incapacité de travail du requérant.
37.  Dans son rapport en date du 29 septembre 1989, le médecin expert conclut :
« Après avoir pris connaissance du certificat médical du docteur Kéclard et compte tenu des données tirées de l'interrogatoire et de l'examen pratiqué le 29 septembre [1988], nous pouvons retenir que [le requérant] a présenté le 1er octobre 1988 une contusion de l'épaule droite (après chute de sa hauteur) et des douleurs fonctionnelles des poignets et de la région lombaire, troubles qui ont entraîné :
–  une incapacité personnelle totale de trois jours ;
–  une incapacité temporaire totale de travail de dix-neuf jours.
Actuellement, [le requérant] est au plan médical apte physiquement à poursuivre, sans changement, l'exercice de son activité habituelle. »
38.  Par réquisitions en date du 5 janvier 1990, le procureur demanda que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile du requérant, au motif que les faits dont se plaignait ce dernier, à les supposer établis, ne pouvaient être qualifiés que de contravention de coups et blessures volontaires et non de délit, et étaient donc insusceptibles de faire l'objet d'une constitution de partie civile en application de l'article 85 du code de procédure pénale. Ces réquisitions furent suivies par le juge d'instruction, qui rendit une ordonnance d'irrecevabilité le 10 janvier 1990.
39.  Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France confirma l'ordonnance du juge d'instruction le 12 mars 1990. Le 13 mars 1990 le requérant se pourvut en cassation et déposa son mémoire ampliatif le 1er octobre 1990.
40.  Par arrêt du 22 janvier 1991, notifié au requérant le 12 mars 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de Fort-de-France et renvoya l'affaire devant celle de Basse-Terre (Guadeloupe) aux motifs suivants : 
« En statuant ainsi sans mieux s'expliquer alors que l'expertise médicale faisait ressortir en outre que les violences alléguées avaient entraîné pour le demandeur une incapacité à reprendre son travail de 19 jours et alors que celui-ci soutenait dans sa plainte avoir été enchaîné, les juges n'ont pas suffisamment justifié leur décision.
En se bornant (...) à confirmer l'ordonnance entreprise qui déclarait irrecevable la constitution de partie civile du plaignant (...) la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe [de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique]. »
41.  Le 2 avril 1991, le requérant déposa son mémoire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre.
42.  Par arrêt en date du 16 mai 1991, la chambre d'accusation désigna le président de cette chambre aux fins de compléments d'information.
43.  Le 12 août 1991, le président de la chambre d'accusation ordonna un transport sur les lieux dont la date fut fixée au 2 septembre 1991. Le requérant fut entendu le même jour et déclara :
« Au cours de la nuit que j'ai passée à la gendarmerie j'ai été attaché avec des menottes contre un mur et je suis resté ainsi debout toute la nuit contre un mur. On m'avait passé une menotte dans chaque main et j'étais de la sorte écartelé, plus exactement chaque menotte était attachée à une chaîne, c'est cette position inconfortable qui a provoqué en moi notamment un traumatisme de l'épaule gauche (...) »
44.  Par ordonnance en date du 2 octobre 1991, le président de la chambre d'accusation nomma un deuxième expert, le docteur Ensfelder, qui soumit le 27 décembre 1991 un rapport dans lequel il précisa :
« L'intervention à la gendarmerie du Lorrain en date du 29 septembre 1988 a entraîné des douleurs lombaires et des poignets et une contusion de l'épaule droite sans lésion osseuse à la radiographie ayant nécessité un traitement médical complété par une rééducation fonctionnelle. Compte tenu de la nature de ces lésions et des soins dispensés, il est légitime de retenir comme incapacité totale de travail personnel les vingt jours délivrés par le médecin traitant. En effet, la profession de conducteur d'engin sollicite beaucoup les articulations des membres supérieurs, notamment celle de l'épaule et ne peut être exercée sans une intégrité de celle-ci. »
45.  Le rapport d'expertise fut notifié au requérant le 18 mars 1992.
46.  Le 24 juin 1992, le président de la chambre d'accusation adressa une commission rogatoire au président de la cour d'appel de Metz en vue de l'inculpation du gendarme Marchal, qui avait été entre temps muté en métropole.
47.  Le 27 juillet 1992, les gendarmes Munier et Bavarin furent entendus lors d'un interrogatoire de première comparution et inculpés pour coups et blessures sur la personne du requérant. Le gendarme Marchal fut inculpé le 25 août 1992. Le 20 octobre 1992, le président de la chambre d'accusation adressa une demande de renseignements au commandant du groupement de gendarmerie de la Martinique, qui lui répondit le 23 octobre.
48.  Le 10 novembre 1992, le président de la chambre d'accusation ordonna un transport sur les lieux.
49.  Le 7 décembre 1992, le requérant fut entendu par le magistrat instructeur. Il ressort du procès-verbal de cette audition ce qui suit :
« Nous portons connaissance [au requérant] que d'après les éléments que nous avons recueillis après l'inculpation de M. Marchal (...) ce dernier n'était pas en Martinique au moment des faits c'est-à-dire les 29 et 30 septembre 1988.
[Le requérant] : Je maintiens cependant ma plainte contre le gendarme Marchal (...) mais je ne connais pas les noms des gendarmes de race blanche qui m'ont porté des coups (...). Je connaissais le gendarme Bavarin qui est antillais. Je maintiens que les trois gendarmes m'ont battu ;
C'est le gendarme Bavarin qui m'a jeté par terre, je suis tombé sur l'épaule gauche et il est monté sur moi pour m'immobiliser et il a appelé deux gendarmes en short (...) ; c'est après que le médecin m'a examiné, après la visite du médecin que j'ai été l'objet de brutalités : on m'a attaché une chaîne, on l'a passée à mon cou, plus exactement on a attaché la chaîne à mes bras et à mon cou et on m'a laissé dans un coin de la pièce, c'était dans les locaux de la gendarmerie ; je suis resté ainsi attaché toute la journée et toute la nuit sans manger ; je maintiens que j'ai été l'objet de brutalités avant et après la visite du médecin ; je répète que c'est sur l'épaule gauche que je suis tombé et j'ai eu mal à l'épaule gauche qui m'a nécessité 15 jours de massage ; c'est quand les gendarmes se sont appuyés sur moi (avant la visite du médecin) qu'ils m'ont occasionné des douleurs à l'épaule droite. Je maintiens bien que les violences ont été exercées sur moi avant et après la visite du médecin. »
50.  Le 25 janvier 1993, le président de la chambre d'accusation procéda à une confrontation entre le requérant et les gendarmes Munier et Bavarin. Dans le procès-verbal on peut lire :
« Nous rappelons [au requérant] que d'après les déclarations de M. Munier (...), ce dernier n'était pas dans les locaux de la gendarmerie du Lorrain au moment des faits (...)
[Le requérant] nous répond : Le gendarme (...) Munier que je reconnais (...) était bien présent à la gendarmerie (...) il était un des trois gendarmes qui m'ont frappé. Le gendarme Munier ici présent m'a donné des coups de pied sur les fesses.
Nous faisons remarquer [au requérant] qu'il déclare pour la première fois qu'on lui a donné des coups sur les fesses. Il répond : Je maintiens que le gendarme Munier m'a bien donné des coups de pied sur les fesses.
Nous posons la question [au requérant] de savoir qui lui a passé les menottes : C'est le gendarme Bavarin qui m'a menotté, qui m'a mis la chaîne autour du cou. Le gendarme Bavarin m'a donné des coups de poing un peu partout.
Nous faisons remarquer [au requérant] que le docteur Kéclard qui l'a examiné peu après les faits ne parle pas de coups un peu partout.
[Le requérant] nous répond : C'est sur l'épaule gauche que je suis tombé et au côté gauche de la tête que j'ai eu le plus de coups.
M. Munier : Je maintiens les déclarations que j'ai faites lors de ma première comparution le 27 juillet 1992. Sur les déclarations que vient de faire [le requérant] je ne peux que vous dire que c'est faux, je n'étais pas là. (...)
M. Bavarin : Je maintiens intégralement les déclarations lors de ma première audition le 27 juillet 1992. Je vous répète que je n'ai jamais frappé [le requérant].
[Le requérant] : Lorsque le gendarme Bavarin m'a dit que ma femme avait déclaré que j'avais mis du sable dans le moteur, je voulais aller chercher ma femme. Lorsque je partais pour aller chercher ma femme, M. Bavarin m'a tenu dans la rue, il m'a donné des coups de poing. Il m'a donné des coups de poing sur le flanc et un peu partout.
Je n'ai pas dit au docteur Kéclard que j'avais reçu des coups sur le flanc, je lui ai parlé de mon épaule gauche que cela me faisait mal le plus et c'est ça que j'ai signalé au docteur.
Nous posons la question [au requérant] à savoir pourquoi le docteur Kéclard a-t-il marqué sur son certificat médical l'épaule droite.
[Le requérant] a répondu : J'ai été frappé à l'épaule gauche et j'ai ressenti à l'épaule droite (...) »
51.  Le 8 mars 1993, le président de la chambre d'accusation prit une ordonnance de transport sur les lieux.
52.  Le 26 mars 1993, le président de la chambre d'accusation, en présence des docteurs Cayol et Ensfelder, procéda à l'audition du docteur Thomas. Aux termes du procès-verbal correspondant :
« Question (...) : Il apparaît selon le certificat médical du docteur Kéclard que le 1er octobre 1988, (...) [le requérant] présentait une forte contusion prédeltoïdienne droite avec limitation de la mobilité de l'épaule droite, des traces d'enserrement aux deux poignets avec douleurs et limitations des mouvements, enfin une douleur lombaire (...) due à la rétraction musculaire. Cet état, faute de doléance de l'intéressé, a-t-il pu passer inaperçu au témoin lorsqu'il a examiné [le requérant], dans les locaux de la gendarmerie du Lorrain dans l'après-midi du 29 septembre 1988 ?
Réponse : J'ai interrogé [le requérant] et je l'ai examiné (inspection – auscultation – palpation – mobilisation). [Le requérant] ne m'a fait alors aucune doléance et je n'ai rien constaté d'anormal sur sa personne. Mais il est possible que se soit passé pour [le requérant] le phénomène classique que l'on découvre à l'occasion des accidents de la circulation, à savoir qu'un individu qui, après un accident et dans les heures qui suivent ne se plaint de rien, ressente la douleur deux ou trois jours après. Il n'est pas impossible que ce phénomène se soit passé pour [le requérant].
Nous demandons au docteur Cayol son avis, il nous déclare : Il est fréquent qu'en cas de contusions musculo-ligamentaires, les troubles qui en résultent apparaissent secondairement dans un délai variable en fonction de l'intensité de l'impact traumatique, délai qui peut être de l'ordre de deux ou trois jours, et la douleur qui est l'expression de phénomènes inflammatoires apparaît elle-même à l'issue du même délai.
Docteur Ensfelder : Je suis tout à fait d'accord avec l'avis de mon confrère le docteur Cayol. (...) En matière de contusions musculo-ligamentaires, il n'y a pas d'impotence fonctionnelle immédiate contrairement à ce qui se passe pour une fracture ou une luxation (...) »
53.  Par réquisitoire supplétif en date du 25 mai 1993, le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre sollicita l'audition du gendarme Gaillard et le versement au dossier des pièces de la procédure de rébellion ouverte contre le requérant.
54.  Par arrêt du 17 juin 1993, la chambre d'accusation ordonna un supplément d'information.
55.  Après avoir recherché la nouvelle adresse du gendarme Gaillard, qui avait été muté en métropole en 1989, le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre délivra le 13 septembre 1993 une commission rogatoire au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai aux fins d'entendre le gendarme.
56.  Aux termes du procès-verbal établi à la suite de son audition en date du 21 octobre 1993, le gendarme Gaillard déclara :
« A l'époque des faits, je commandais la brigade de gendarmerie départementale du Lorrain en Martinique et j'avais sous mes ordres [les gendarmes] Bavarin (...), Munier (...) et (...) Marchal. (...)
Le matin même des faits, alors que j'étais de repos ce jour-là, le gendarme Bavarin s'est rendu au domicile [du requérant] où il a rencontré la femme de l'intéressé. (...)
Au début de l'après-midi, j'ai entendu de ma fenêtre des cris. Je me suis avancé vers la fenêtre où j'ai vu un individu qui quittait la gendarmerie en courant et qui devait s'avérer être [le requérant]. Le gendarme Bavarin le poursuivait à quelques mètres. Je suis aussitôt descendu pour prêter main-forte au gendarme Bavarin. Je n'étais pas en tenue. Nous avons maîtrisé [le requérant] dans la rue (...). A mon arrivée, Bavarin avait déjà rattrapé [le requérant] et ils étaient tous deux en train de se battre car [le requérant] donnait des coups de tous les côtés. Nous avons dû le maîtriser virilement pour le ramener à la brigade. Comme nous n'avions pas de menottes, nous l'avons conduit en lui maintenant les bras dans le dos et il s'est plaint par la suite de douleurs à l'épaule. Une procédure de rébellion a été établie par la suite.
Une fois dans les locaux de la brigade nous avons lâché notre prise et [le requérant] s'est à nouveau roulé au sol ce qui nous a obligés à le maîtriser à nouveau et nous lui avons passé les bracelets alors qu'il était encore au sol. Lors de ces faits, il n'y avait que le gendarme Bavarin et moi-même (...). [Le requérant] s'est ensuite calmé. J'ai personnellement demandé à Bavarin ce qui s'était passé et ce dernier m'a déclaré que [le requérant] s'était enfui lorsqu'il avait eu connaissance du but de la convocation. Je suis remonté à mon domicile concomitamment à l'arrivée des gendarmes Munier et Marchal.
Bavarin qui dirigeait cette enquête a ensuite procédé à l'audition [du requérant] avec les gendarmes Marchal et Munier. Dans l'après-midi, je suis descendu dans le local de la brigade et j'ai pu m'assurer que tout se déroulait normalement et qu'aucune violence n'était portée sur la personne [du requérant] (...)
Je puis certifier qu'aucune violence n'a été exercée sur sa personne.   Les seules violences si on peut appeler cela des violences (...) ont été lors de l'interpellation et étaient nécessitées par l'état de surexcitation [du requérant] (...) »
57.  Le 2 décembre 1993, la chambre d'accusation ordonna la communication du dossier de la procédure au procureur général, à la suite de la réalisation du complément d'information. Cependant, le 14 décembre 1993, le parquet général prit des réquisitions aux fins de supplément d'information. Le 26 janvier 1994, le requérant déposa ses conclusions devant la chambre d'accusation.
58.  Par arrêt en date du 10 février 1994, la chambre d'accusation ordonna un complément d'information aux fins d'obtenir les dates de voyage en métropole du gendarme Marchal. Le 11 avril 1994, le président de la chambre d'accusation s'adressa à cet effet à la compagnie Air France, qui lui répondit négativement par lettre du 25 avril 1994.
59.  Le 9 mai 1994, les inculpés, le requérant, le témoin et leurs conseils furent convoqués à une confrontation générale pour le 12 septembre 1994.
60.  Le 12 septembre 1994, le président de la chambre d'accusation procéda à une nouvelle confrontation entre le requérant et les gendarmes Munier, Marchal et Bavarin au cours de laquelle fut également entendu le gendarme Gaillard en qualité de témoin. Il ressort du procès-verbal notamment les déclarations suivantes :
« M. Gaillard : Lors de ma déposition du 21 octobre 1993, j'ai déclaré que lorsque je suis remonté à mon domicile étaient arrivés les gendarmes Munier et Marchal, six ans après les faits (...) il est très possible que je me sois trompé, ce que je sais seulement c'est que [Marchal] est parti six ou sept jours en métropole (...)
[Le requérant] nous déclare : Le gendarme Marchal ici présent devant moi n'était pas là au Lorrain les deux jours des faits. (...). Au moment des faits [le requérant] confirme que M. Munier, M. Bavarin ainsi que M. Gaillard étaient présents (...)
M. Bavarin : Je maintiens mes précédentes déclarations : je n'ai pas du tout frappé [le requérant] ni au cours de son interpellation ni après ; lorsque nous avons roulé au sol j'ai essayé autant que possible de ne pas lui faire mal. (...). J'affirme que par la suite dans les locaux de la gendarmerie je n'ai porté aucun coup, je ne l'ai pas enlacé avec une chaîne et je n'ai exercé sur lui aucun sévice (...)
Etant donné que [le requérant] avait tenté de s'enfuir, moi-même ou un autre gendarme lui a passé les menottes lors des auditions, mais par la suite lorsque nous l'avons mis en chambre de sûreté nous lui avons retiré les menottes. Tant qu'il était dans le bureau et même pendant le repos nous lui avons maintenu les menottes car il risquait de s'enfuir. Je vous confirme que lorsqu'avec un collègue dont je ne me souviens plus du nom j'ai placé [le requérant] en sûreté, nous lui avons retiré les objets de sûreté (les menottes) ; je ne me souviens plus exactement si c'est mon collègue ou moi-même qui ont enlevé les objets de sûreté ; il était libre de tout lien ; d'ailleurs je procède toujours ainsi. J'ai appelé le médecin parce que j'ai pensé qu'en tombant [il] avait pu se faire mal.
[Le requérant] : [Après que le médecin soit parti], je suis resté au cachot et Bavarin m'a suspendu par les bras.
Question : A quoi vous a-t-il suspendu ?
[Le requérant] : Il faisait noir je ne pouvais pas voir. Je suis resté suspendu jusqu'au lendemain [et] le matin il [m'a] relâché et il m'a amené devant son bureau afin d'avouer la vérité, il écrivait beaucoup de papiers et me faisait signer beaucoup de papiers, je suis resté à l'intérieur sans manger.
Question [à M. Bavarin] : Oui ou non l'avez-vous attaché ?
M. Bavarin : Je n'ai nullement attaché ou suspendu [le requérant] ; d'ailleurs les chambres de sûreté sont faites de telle manière que l'on ne puisse rien accrocher et ce pour préserver la sécurité des personnes placées en chambre de sûreté.
[Le requérant] : Lorsque l'on m'a mis dans la chambre de sûreté ils étaient trois gendarmes, Bavarin, Munier et Gaillard, et je suis resté avec les menottes dans la chambre de sûreté. C'est Bavarin qui m'a attaché, Munier m'a donné des coups de pied et Gaillard était debout il ne m'a rien fait ; (...). Je suis arrivé à 14 h 30 et on m'a mis dans la chambre de sûreté un moment après. Ce n'est que le soir, à la nuit, que l'on m'a suspendu dans le cachot, c'est Bavarin qui m'a attaché et je suis resté toute la nuit attaché.
M. Bavarin : A aucun moment je n'ai suspendu [le requérant] dans la chambre de sûreté de quelque manière que ce soit.
[Le requérant] : Je ne sais pas comment on m'a attaché, je vous ai dit qu'il faisait noir. Au lever du jour il ne faisait pas tellement jour dans la chambre de sûreté. La chambre de sûreté n'a pas été allumée, je n'ai pas vu de lampe ni d'interrupteur, rien. J'ai été suspendu les bras écartés avec une chaîne, je ne peux pas vous dire la grandeur de la chaîne il y avait des menottes à chaque bout, je n'ai pas vu la grosseur des mailles de la chaîne.
Question : Comment le gendarme Bavarin a-t-il pu vous attacher ?
[Le requérant] : C'est lui qui sait comment ça se trouve à l'intérieur, moi je ne sais pas. (...) Bavarin a mis les menottes à mes deux bras c'est lui seulement qui sait comment il m'a attaché.
Question [à M. Gaillard] : Comment sont faites les chambres de sûreté ?
M. Gaillard : Il y avait deux chambres de sûreté dans la brigade à l'époque, elles étaient absolument conformes aux normes ; il n'existe aucun crochet ou barreau. Il y avait autant que je me souvienne des trous d'aération de 8 ou 10 mm légèrement plus gros qu'une cigarette. Les menottes que nous avons sont d'un modèle standard et elles ne permettent pas d'écarter les bras de la personne à qui on les pose. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu suspendre dans la chambre de sûreté un individu que l'on avait du mal à maîtriser. Je vous précise que quand Bavarin a emmené [le requérant] dans la chambre de sûreté le soir j'étais absent. La commande de l'électricité destinée à éclairer la chambre de sûreté est située à l'extérieur ; la lampe est noyée dans la masse protégée par un verre nevada.
Question [à M. Bavarin] : Comment expliquez-vous les marques aux poignets [du requérant] constatées par le médecin ?
M. Bavarin : Bien souvent lorsqu'on place des objets de sûreté il reste des marques sur les poignets. »
61.  Par arrêt du 15 décembre 1994, après dépôt des mémoires du requérant les 7 octobre et 23 novembre 1994, la chambre d'accusation, conformément aux réquisitions du procureur général en date du 25 octobre 1994, et après avoir rappelé dans son arrêt la version des faits présentée par le requérant et par les gendarmes, et les constatations médicales, conclut qu'il n'existait aucune charge sérieuse contre les gendarmes mis en cause.
62.  Elle considéra en effet que :
« Le renvoi des trois mis en examen dépend des réponses données aux questions suivantes :
1.  Y a-t-il eu violences ?
Caloc évoque d'abord une empoignade (29 septembre 1988 et 23 février 1989), plus tard des coups sans autre précision (j'ai été « frappé », « battu ») (28 février 1989), ensuite des coups (sans précision) mais également une sorte de « supplice de la chaîne » qui a duré toute la nuit (2 septembre 1991) et toute l'après-midi (7 février 1992), enfin, outre ce « supplice », des coups précis sur les fesses, sur le flanc, sur le côté gauche de la tête et un peu partout (25 janvier 1993).
Les gendarmes Bavarin et Gaillard évoquent une empoignade, le second précisant que Caloc a été ramené à la brigade les 2 bras immobilisés derrière le dos. Ils nient absolument les coups et l'utilisation d'une chaîne.
Les déclarations de Caloc, la reconnaissance par les 2 gendarmes de l'usage de la force, le certificat médical du docteur Kéclard établissent qu'il y a eu violences.
2.  De quelle nature ont été ces violences ?
Il y a désaccord sur ce point entre Caloc et les gendarmes ; mais uniquement à partir du 28 février 1989. L'escalade observée dans les déclarations successives de Caloc quant à la sévérité des violences subies ne permet pas de se satisfaire de son témoignage, sauf à le corroborer avec le certificat et les déclarations du docteur Kéclard.
L'unique lésion apparente relevée par ce médecin concerne une contusion à l'épaule droite. Elle peut révéler un coup mais être aussi la conséquence de la chute du sujet. Aucune trace de coups n'a été décelée aux endroits évoqués tardivement par Caloc. Ainsi la preuve n'est pas rapportée de ce que celui-ci ait été « frappé » ou « battu ».
Les douleurs, la scoliose, les traces d'enserrement des poignets décelées par ailleurs peuvent en revanche être compatibles avec une chute, une empoignade et le « supplice de la chaîne ».
3.  A quel moment les violences ont-elles eu lieu ?
Selon les gendarmes, en début d'après-midi, vers 14 h 15, lorsqu'ils ont dû recourir à la force pour maîtriser Caloc qui se rebellait après s'être enfui.
Selon le plaignant, en début d'après-midi, alors qu'il résistait aux gendarmes, en tout cas avant la visite du docteur Thomas (déclarations de septembre 1988 à mars 1989), avant et après la visite du médecin y compris la nuit suivante (déclarations ultérieures).
Quel prix attacher à la déclaration des gendarmes ? Leur version des faits est cohérente, constante dans le temps, crédible sur l'ensemble, leur désaccord sur 2 points particuliers n'affectant pas l'essentiel. Il reste l'hypothèse qu'ils aient gardé sous silence des faits postérieurs à l'action de maîtrise.
Quel prix attacher aux déclarations de Caloc ? Celles-ci comportent dans le temps une contradiction fondamentale qui affaiblit naturellement leur crédibilité. Quand dit-il la vérité ?
Selon la partie civile c'est à partir de mars 1989 car les déclarations antérieures à cette date ont été consignées par des gendarmes, notamment par deux d'entre eux mis en examen. Elles sont faussées par la peur du gendarme et le manque de compréhension li[é] à l'absence d'interprète. Ces obstacles ont disparu lorsqu'[il] a pu s'exprimer devant un magistrat avec l'assistance d'un interprète. Les dernières déclarations évoquant des violences exercées bien au-delà du début d'après-midi sont d'ailleurs corroborées par deux éléments : d'une part l'absence d'anomalies physiques lors de la visite du docteur Thomas, puis l'existence de lésions constatées lors de la consultation auprès du docteur Kéclard et, d'autre part, la négation des faits le 29 septembre puis l'aveu obtenu soudainement le lendemain. Entre la première et la deuxième visite, entre les dénégations et les aveux il se serait donc passé quelque chose.
Or ce raisonnement n'est nullement conforme au dossier.
Même si l'on fait abstraction du procès-verbal initial établi par le gendarme Bavarin, force est de constater que, dans ses déclarations du 23 février faites avec l'assistance de l'interprète, Caloc a repris exactement la même version des faits. Certes, réentendu 5 jours plus tard par des gendarmes appartenant cette fois à la compagnie de La Trinité, il a également renié ces déclarations en soutenant qu'il n'avait pas voulu « contrarier » les gendarmes mais, ce 28 février encore, il a repris la même version en précisant bien : « toutes les brutalités que j'ai dénoncées ont été faites avant la visite de cet homme (le docteur Thomas), c'est pendant que les gendarmes me maîtrisaient que tous les coups m'ont été portés ». Manifestement ce 3e procès-verbal signé par Caloc devant les gendarmes de La Trinité qui ne pouvaient être soupçonnés des brutalités dont il se plaignait, correspondait enfin pour lui à l'expression de la vérité et il ne saurait être gommé par ses déclarations ultérieures. S'il y avait eu violences au cours des interrogatoires et « supplice de la chaîne », il n'aurait pas manqué d'en faire état à cette occasion.
Il y a lieu d'observer que cette affaire de chaîne passée autour du cou et attachée au mur de la cellule n'a pas été évoquée spontanément par Caloc. Celui-ci n'en fait état que le 2 septembre 1991 lors de sa première audition par le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre alors qu'elle apparaît bien avant dans les écritures de son défenseur (mémoire déposé au greffe de la cour d'appel le 1er mars 1990 à la veille de l'audience de la chambre d'accusation de cette cour). Elle est d'ailleurs totalement incompatible avec l'aménagement réglementaire des chambres de sûreté et Caloc a été confondu sur ce point lors de la confrontation générale du 12 septembre 1994.
–  Le fait qu'il n'y ait pas eu doléances concernant des douleurs auprès du docteur Thomas et qu'il y en ait eu deux jours plus tard auprès du docteur Kéclard ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu des violences entre temps puisque, comme l'ont précisé les trois médecins entendus le 26 mars 1993, les douleurs peuvent n'apparaître que deux à trois jours après.
–  Pas davantage les aveux du 30 septembre ne sont nécessairement liés à des sévices infligés au cours de la nuit précédente. Caloc avait tout loisir de les rétracter rapidement par la suite. Or il ne l'a fait qu'à l'audience du 13 mars 1989 après les avoir confirmés entre temps à d'autres gendarmes et à un magistrat. Ainsi la preuve n'est nullement rapportée qu'Adrien Caloc ait subi des sévices après l'action initiale des gendarmes visant à le maîtriser et c'est à ce moment seulement qu'il a fait l'objet de violences dont les conséquences corporelles ont été constatées par le docteur Kéclard.
4.  Quels sont les auteurs des violences ?
Certainement pas le gendarme Marchal pourtant formellement mis en cause par Caloc avant qu'il ne revienne sur ses accusations lors de l'ultime confrontation. Il est établi que ce gendarme était en métropole au moment des faits. Pas davantage le gendarme Munier qui était hors de la brigade au moment de l'action initiale et n'est rentré que plus tard pendant l'interrogatoire. Certainement les gendarmes Bavarin et Gaillard qui reconnaissent avoir employé la force. Mais la partie civile n'a pas porté plainte contre le second.
5.  Les violences commises tombent-elles sous le coup de la loi ?
Dans sa première version Caloc a reconnu qu'il s'était « enfui » ou qu'il avait « quitté précipitamment » la brigade. Il a admis avoir « opposé une certaine résistance », en « gesticulant vivement » alors que les gendarmes cherchaient à le maîtriser. Dans sa seconde version il a tenté de renier cet épisode mais les observations faites plus haut sur la valeur respective des deux versions de Caloc sont également valables sur ce point.
L'usage de la force pour maîtriser Caloc, alors qu'il résistait aux gendarmes qui l'interpellaient, était parfaitement légitime. Les violences commises à cette occasion n'ont pas excédé ce qui est admissible en la matière : au vu des constatations médicales, il y a eu empoignade, il y a eu chute, il n'y a pas eu coups ni utilisation d'arme. Les traces qui apparaissent aux poignets sont celles que laissent couramment les menottes. La réponse à cette 5e question est donc négative.
Il apparaît en définitive après examen minutieux du dossier qu'il n'existe aucune charge sérieuse contre les gendarmes mis en cause ou toutes autres personnes. »
63.  A la suite du pourvoi en cassation du requérant en date du 19 décembre 1994 et du dépôt de son mémoire ampliatif le 20 juin 1995, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirma l'arrêt de la chambre d'accusation le 6 mars 1996, en estimant que :
« la chambre d'accusation, en se référant aux résultats des expertises médicales et aux témoignages et déclarations recueillis au cours de l'enquête et de l'information, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir volontairement commis des violences à l'égard [du requérant] ».
B.  La procédure pénale diligentée contre le requérant
64.  Après la garde à vue du requérant du 29 au 30 septembre 1988, les délits de détérioration volontaire d'un objet appartenant à autrui et de rébellion furent retenus contre le requérant et la procédure sur la plainte de M. Vildeuil transmise au parquet.
65.  A la suite d'une autre plainte déposée contre le requérant le 12 décembre 1988 par un autre propriétaire d'engins, M. Remir, le requérant fut de nouveau placé en garde à vue par la gendarmerie du Lorrain en la personne du gendarme Munier le 23 février 1989, de 8 h 30 au lendemain matin 8 heures. Il reconnut les faits et fit des déclarations relatives à sa première garde à vue de septembre 1988 (paragraphe 20 ci-dessus).
66.  Le 24 février 1989, le requérant comparut devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France selon la procédure de saisine directe mais demanda un délai pour préparer sa défense. Le requérant fut remis en liberté sous contrôle judiciaire lui imposant de pointer à la gendarmerie du Lorrain le 27 février et le l6 mars 1989. L'audience fut renvoyée au 13 mars 1989.
67.  Lors de cette audience, il y eut une altercation, relatée dans les notes d'audience, entre le procureur et les avocats de la défense, à l'occasion d'un refus du procureur d'écarter un témoin. Les avocats allèrent chercher le bâtonnier, qui demanda des excuses au procureur pour avoir déclaré qu'il ne se laisserait pas donner de leçons par des avocats qui ne connaissaient rien en procédure. Devant le refus du procureur, qui demanda à faire acter que les avocats lui avaient conseillé de relire son code de procédure pénale et l'avaient traité de voyou et d'incapable, tous les avocats présents quittèrent la salle après rejet de leur demande de renvoi et l'audience se poursuivit donc sans eux. Les gendarmes confirmèrent leurs dires alors que le requérant affirma avoir avoué parce qu'on l'avait frappé. Les médecins furent également entendus (le docteur Thomas avait également été entendu lors de l'enquête préliminaire le 1er mars 1989).
68.  Par jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 10 avril 1989, le requérant fut déclaré coupable de dégradation volontaire de biens et de rébellion à agents de la force publique et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.
69.  Le ministère public interjeta appel du jugement le 11 avril, la partie civile le 14 et le requérant le 17 avril 1989.
70.  Le 7 décembre 1989, la chambre des appels correctionnels sursit à statuer sur les faits de détérioration et de rébellion jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur la plainte pénale avec constitution de partie civile diligentée par le requérant pour violences pendant la garde à vue (voir supra).
71.  Par arrêts des 5 avril et 29 novembre 1990, cette même chambre sursit de nouveau à statuer pour les mêmes raisons.
72.  D'après les informations figurant au dossier, la procédure contre le requérant n'a pas été reprise par le ministère public depuis lors.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
73.  L'article 687 du code de procédure pénale (abrogé depuis) dispose :
« Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, (...), le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire. »
74.  Il ressort de la jurisprudence que la procédure définie par l'article 687 en vigueur à l'époque des faits litigieux doit être sans délai engagée par le ministère public, que les poursuites soient exercées par le parquet ou la partie civile, dès le moment où l'officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve par suite susceptible d'être inculpé. A défaut, le juge d'instruction et, par voie de conséquence, la chambre d'accusation sont incompétents (Crim. 7 novembre 1973, Bulletin criminel no 405 ; 22 juin 1978, ibidem no 210 ; Ass. plén. 31 mai 1990, ibidem no 221).
En outre, doit être considéré comme susceptible d'être inculpé au sens de l'article 687 l'officier de police judiciaire désigné dans une plainte comme étant l'auteur d'une infraction sans qu'il soit nécessaire de constater qu'il existe des charges justifiant cette inculpation.
Enfin, la procédure définie par l'article 687 doit être engagée par le procureur de la République, que les poursuites soient exercées sur citation directe ou sur plainte avec constitution de partie civile (Crim. 15 janvier 1968, D. 1969, 509, note J.-M.R.).
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
75.  Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Thèses des comparants
76.  Le requérant soutient avoir subi des humiliations et des mauvais traitements dans les locaux de la gendarmerie les 29 et 30 septembre 1988. Il affirme que le procès-verbal de garde à vue rédigé par les gendarmes était mensonger : c'est, en effet, lorsqu'il a voulu se lever pour protester et aller chercher sa femme pour qu'elle réitère ses accusations devant lui, que le gendarme l'a jeté à terre et frappé, bientôt aidé par un second gendarme qui l'a maîtrisé en lui maintenant fermement les bras derrière le dos. Ses aveux lui auraient été extorqués par la violence. Selon lui, la force utilisée était excessive et injustifiée : il précise qu'il est de corpulence moyenne et ne pèse que soixante kilos.
Il prétend, en sus des violences exercées contre lui lors de sa tentative de fuite, qu'entre 14 h 30 et 23 h 30 il fut menotté et qu'il dut passer la nuit dans la chambre de sûreté enchaîné par le cou et les bras à un mur, les bras écartés, sans recevoir aucun aliment.
77.  Le requérant critique également l'attitude des autorités saisies de la plainte simple qu'il déposa dès le 18 novembre 1988 auprès du procureur de la République. Il expose qu'au lieu d'effectuer une enquête approfondie sur les faits dénoncés, le parquet l'a d'abord fait placer une nouvelle fois en garde à vue le 23 février 1989, pendant laquelle il a été interrogé par l'un des gendarmes du Lorrain qu'il avait accusé de sévices lors de la garde à vue litigieuse des 29 et 30 septembre 1988. Il souligne ensuite qu'il fut encore placé en garde à vue une troisième fois, les 28 février et 1er mars 1989, par les gendarmes de La Trinité, pour présomption de dénonciation calomnieuse et que sa plainte fut classée sans suite le même jour par le parquet.
Il critique aussi le comportement du parquet, qui aurait tout fait pour minimiser les faits, notamment en contestant leur nature délictuelle, ce qui aboutit dans un premier temps à l'irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile.
Il relève enfin qu'il ne fut entendu pour la première fois par un juge d'instruction sur les faits dénoncés qu'en 1991, près de trois ans après les faits, une fois que l'affaire eut été délocalisée, après arrêt de la Cour de cassation, pour être confiée à la chambre d'accusation de Basse-Terre, en Guadeloupe. Il soutient que dans les départements d'outre-mer, et en particulier en Martinique, les mauvais traitements infligés aux Martiniquais de souche par des policiers ou des gendarmes venant de métropole sont rarement poursuivis et encore moins sanctionnés.
78.  Le Gouvernement estime tout d'abord que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Klaas (arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p. 17, § 29 in fine), les organes de la Convention n'ont pas à « substituer [leur] propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (...) » (voir également l'arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A n° 336, p. 24, § 32).
79.  En l'espèce, le Gouvernement estime que les juridictions nationales successivement saisies de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant ont apprécié les faits avec une attention toute particulière. A cet égard, le Gouvernement rappelle que deux expertises médicales furent ordonnées dans le cadre de l'information, la première réalisée le 29 septembre 1989 par le docteur Cayol et la deuxième le 27 décembre 1991 par le docteur Ensfelder, et que ces deux experts ainsi que le docteur Thomas, qui avait examiné le requérant pendant sa garde à vue, furent entendus par le président de la chambre d'accusation le 26 mars 1993. Le Gouvernement note également que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre prit en considération dans son arrêt du 15 décembre 1994 la déposition faite par le docteur Kéclard (médecin que le requérant avait consulté le 1er octobre 1988 à l'issue de sa garde à vue) à l'audience correctionnelle du 13 mars 1989.
80.  Le Gouvernement souligne également que les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre comparèrent point par point la version des faits présentés par le requérant avec celle des gendarmes à la lumière des constatations médicales établies par les docteurs Thomas et Kéclard. Il relève que ce n'est qu'à l'issue d'un examen particulièrement approfondi des charges pesant sur les trois gendarmes mis en cause par le requérant, après avoir répondu à cinq questions distinctes relatives à l'existence et à la nature des violences, au moment où elles se sont produites, à la détermination de leurs auteurs et, enfin, à leur légitimité, que la chambre d'accusation a conclu le 15 décembre 1994 à l'absence de charges sérieuses contre les gendarmes mis en cause.
81.  Enfin, le Gouvernement rappelle que cet arrêt de la chambre d'accusation fit l'objet d'un contrôle par la Cour de cassation.
82.  Toutefois, le Gouvernement ajoute ne pas ignorer qu'il lui incombe de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime, notamment si celui-ci est étayé par des pièces médicales. A ce titre, il se réfère à nouveau à l'arrêt de la chambre d'accusation du 15 décembre 1994 et aux différents rapports d'expertise et certificats médicaux.
83.  Il résulterait de tous ces éléments que les lésions subies par le requérant étaient d'une gravité tout à fait minime, et surtout qu'elles étaient compatibles avec l'hypothèse d'une tentative de fuite au cours de laquelle le requérant avait dû être maîtrisé par deux gendarmes. Dès lors, le Gouvernement estime que la présente affaire se distingue nettement de l'affaire Tomasi c. France (arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 40, § 109), dans laquelle le gouvernement français n'avait pu donner aucune explication sur la cause des lésions.
B.  Appréciation de la Cour
84.  La Cour rappelle tout d'abord que pour tomber sous le coup de l'article 3 les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l'article 3 (arrêts Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52-53, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).
La Cour rappelle également que, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible quant à l'origine des blessures, faute de quoi l'article 3 de la Convention trouve manifestement à s'appliquer (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, et arrêts précités Tomasi, pp. 40-41, §§ 108-111, et Ribitsch, pp. 25-26, § 34).
85.  En l'espèce, la Cour relève que le mauvais traitement allégué par le requérant lui a été infligé au cours de la garde à vue qui s'est déroulée du 29 septembre 1988 à 14 heures jusqu'au lendemain à 13 heures. Il n'est pas contesté que le requérant tenta de s'enfuir des locaux de la gendarmerie et qu'il y fut ramené par la force.
86.  La Cour constate que le Gouvernement ne conteste pas l'usage de la force par les gendarmes à l'encontre du requérant pendant la garde à vue. Néanmoins, elle observe que les versions du requérant et du gouvernement défendeur diffèrent quant au moment et à la fréquence de ces violences puisque le requérant prétend avoir été victime de mauvais traitements, non seulement quand il tenta de s'enfuir de la gendarmerie, mais encore pendant toute la durée de sa garde à vue. En effet, il affirme avoir été maintenu sur une chaise les deux bras fixés derrière le dos de 14 h 30 à 23 h 30 puis avoir été conduit en chambre de sûreté où il aurait été enchaîné, les bras écartés, jusqu'au lendemain matin à 8 heures.
1.  Quant à l'absence alléguée d'une enquête effective
87.  Le requérant allègue en substance que, au moins dans un premier temps, les autorités compétentes n'ont pas procédé à une enquête effective sur les sévices qu'il avait dénoncés, ce qui est contesté par le Gouvernement.
88.  Il est vrai que la Cour a déjà estimé que des obligations procédurales pouvaient être dégagées, dans divers contextes, de dispositions normatives de la Convention lorsque cela a été perçu comme nécessaire pour garantir que les droits consacrés par cet instrument ne soient pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Ainsi notamment, l'obligation de mener une enquête effective au sujet d'un décès causé par les forces de sécurité de l'Etat a pour ce motif été dégagée de l'article 2 de la Convention, qui garantit le droit à la vie (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 47-49, §§ 157-164).
89.  La Cour considère que lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, des traitements contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de reconnaître « à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective.
Cette enquête, à l'instar de celle résultant de l'article 2, doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (voir, en ce qui concerne l'article 2 de la Convention, les arrêts McCann et autres précité, p. 49, § 161, Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86, et Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 98). S'il n'en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l'interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l'Etat de fouler aux pieds, en jouissant d'une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (voir Labita précité, § 131).
90.  Dès lors, la question de savoir s'il est approprié ou nécessaire, dans une affaire donnée, de constater une violation procédurale de l'article 3 dépend des circonstances particulières de l'espèce.
91.  Dans son arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998 (Recueil 1998-VIII, p. 3290, §§ 102-103), la Cour a constaté une violation procédurale de l'article 3 à raison du caractère inadéquat des investigations menées par les autorités au sujet des allégations du requérant selon lesquelles il avait subi de graves sévices aux mains de la police. Dans ladite affaire toutefois, la Cour n'avait pu tirer aucune conclusion quant à la question de savoir si les blessures du requérant lui avaient été causées par des policiers comme il le prétendait. Or l'impossibilité d'aboutir à des constatations de fait définitives à cet égard résultait au moins en partie de l'omission par les autorités de réagir d'une façon effective aux griefs formulés à l'époque pertinente.
92.  En l'espèce, la Cour observe qu'une enquête préliminaire fut ouverte par le parquet dès le 30 novembre 1988, soit moins de quinze jours après le dépôt de la plainte simple du requérant. Les médecins ayant examiné l'intéressé pendant sa garde à vue et immédiatement après celle-ci furent entendus respectivement les 28 février et 1er mars 1989. Enfin, le requérant fut entendu le 23 puis le 28 février et le 1er mars 1989.
La Cour observe que, s'il est regrettable que les autorités aient jugé utile de profiter du placement du requérant en garde à vue pour procéder à ces auditions, la première (celle du 23 février) eut lieu dans le cadre d'une enquête diligentée à la suite d'une autre plainte pour détérioration d'engins déposée contre le requérant et il fut entendu par un gendarme de la brigade du Lorrain (M. Munier), qui n'était pas présent au moment de la tentative de fuite du requérant lors de la garde à vue des 29 et 30 septembre 1988 (voir le paragraphe 62, point 4, ci-dessus). La Cour observe également que, lors de son audition des 28 février et 1er mars 1989, le requérant fut entendu par des gendarmes d'une autre brigade, celle de La Trinité, et qu'il ne ressort nullement du procès-verbal de cette audition que le requérant n'ait pu s'exprimer librement sur les faits qu'il dénonçait.
Il ne saurait donc être soutenu que le procureur de la République, dans le cadre de l'enquête préliminaire menée à la suite de la plainte du requérant, n'ait pas procédé, de manière effective, à une enquête ni qu'il ait fait preuve d'inertie ou de manque de diligence (voir également, a contrario, Selmouni précité, § 79). Enfin, il n'est pas contesté que, dès qu'elle fut saisie de la plainte avec constitution de partie civile du requérant, la chambre d'accusation de Basse-Terre effectua de nombreuses diligences pour établir les faits, ni qu'elle les accomplit avec une particulière minutie.
2.  Quant aux allégations de violences commises contre le requérant lors de sa tentative de fuite de la gendarmerie
93.  La Cour note tout d'abord que le Gouvernement ne conteste pas les allégations de violences. Elle constate ensuite que le docteur Thomas, appelé à l'initiative des gendarmes après l'incident de la tentative de fuite, procéda à l'examen du requérant le 29 septembre 1988 en fin d'après-midi et ne constata aucune anomalie, trace de blessures ou de coups sur la personne du requérant. Ce dernier aurait même précisé qu'il n'avait rien à signaler.
94.  Il est vrai que le certificat médical établi le 1er octobre 1988, soit le lendemain de la fin de la garde à vue, par le docteur Kéclard fait état d'une forte contusion avec limitation de l'épaule droite, de traces d'enserrement aux deux poignets et de douleurs lombaires avec scoliose transitoire, due à la rétraction musculaire. Le certificat ne mentionne aucune autre contusion, ecchymose ou excoriation ni, en particulier, aucune trace au cou susceptible d'être observée après enchaînement pendant une nuit entière.
95.  La Cour observe également que le rapport d'expertise établi par le docteur Cayol le 29 septembre 1989 précise qu'« après avoir pris connaissance du certificat médical du docteur Kéclard et compte tenu des données tirées de l'interrogatoire et de l'examen pratiqué (...), [le requérant] a présenté le 1er octobre 1988 une contusion de l'épaule droite (après chute de sa hauteur) et des douleurs fonctionnelles des poignets et de la région lombaire (...) », ce qui a été confirmé par le rapport d'expertise du docteur Ensfelder du 27 décembre 1991.
96.  En outre, la Cour observe que, selon les experts médicaux entendus par le président de la chambre d'accusation le 26 mars 1993, « il est fréquent qu'en cas de contusions musculo-ligamentaires, les troubles qui en résultent apparaissent secondairement dans un délai variable en fonction de l'intensité de l'impact traumatique, délai qui peut être de l'ordre de deux ou trois jours, et la douleur qui est l'expression de phénomènes inflammatoires apparaît elle-même à l'issue du même délai ».
97.  Dès lors, la Cour n'aperçoit pas de circonstances propres à douter des constats des juridictions nationales quant à l'origine de ces douleurs et séquelles physiques, qui peuvent être considérées comme consécutives aux violences commises lors de la tentative de fuite du requérant (arrêt Klaas précité, p. 17, § 30, et, a contrario, arrêt Ribitsch précité, pp. 25-26, § 34).
98.  Dès lors, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée était, en l'espèce, proportionnée. A cet égard la Cour attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées. En l'espèce, elle constate que le 1er octobre 1988, le docteur Kéclard prescrivit un arrêt de travail de huit jours ainsi qu'un traitement consistant en des radiographies et une rééducation fonctionnelle et qu'il prolongea ensuite cet arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 1988. Elle relève également que dans son rapport d'expertise en date du 29 septembre 1989, le docteur Cayol conclut que les troubles ressentis à la suite de l'intervention des gendarmes « ont entraîné une incapacité personnelle totale de trois jours [et] une incapacité temporaire totale de travail de dix-neuf jours ». Elle relève enfin que le 27 décembre 1991, le docteur Ensfelder conclut que « compte tenu de la nature [des] lésions et des soins dispensés, il est légitime de retenir comme incapacité totale de travail personnel les vingt jours délivrés par le médecin traitant. En effet, la profession de conducteur d'engin sollicite beaucoup les articulations des membres supérieurs, notamment celle de l'épaule et ne peut être exercée sans une intégrité de celle-ci ».
99.  La Cour est d'avis que, compte tenu des lésions du requérant, principalement à l'épaule droite, on peut considérer en l'espèce que l'incapacité de travail pendant une durée de vingt jours était rendue nécessaire par les particularités de la profession de l'intéressé, conducteur d'engins.
100.  La Cour rappelle que, dans la présente affaire, le requérant ne nie pas avoir tenté de s'échapper. En outre, il ressort des procès-verbaux d'interrogatoires en date des 29 et 30 septembre 1988 que le requérant reconnaît avoir « résisté » et « bousculé » les gendarmes en tentant de s'enfuir. Il résulte également du procès-verbal d'audition du requérant en date du 28 février 1989, que celui-ci reconnut « avoir opposé une certaine résistance » aux gendarmes qui tentaient de le retenir. Par ailleurs, il ne ressort pas du témoignage en date du 1er mars 1989 du docteur Thomas qui examina le requérant en garde à vue que ce dernier ait été battu. Il ne ressort pas davantage du certificat médical établi par le docteur Kéclard que celui-ci ait constaté des traces de coups.
101.  En conséquence, la Cour estime, avec la Commission, qu'il n'a pas été démontré que la force employée lors de l'intervention ait été excessive ou disproportionnée.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention quant à la force utilisée à l'encontre du requérant lors de sa tentative de fuite.
3.  Quant aux allégations de mauvais traitements commis par les gendarmes postérieurement à la tentative de fuite du requérant
102.  La Cour observe que le requérant prétend avoir subi des violences après la visite du médecin et, en particulier, être resté enchaîné en chambre de sûreté, les bras écartés, pendant toute une nuit. S'il est vrai que les lésions subies pourraient cadrer avec la version des événements du requérant, la Cour observe qu'il fut débouté par les juridictions nationales, qui avaient l'avantage, pour conclure que le requérant s'était blessé en résistant à son arrestation lors de sa tentative de fuite et qu'il ne fit l'objet d'aucun autre mauvais traitement après cet incident, d'avoir entendu le requérant lui-même ainsi que divers témoins, et d'avoir pu jauger leur degré de crédibilité (arrêt Klaas précité, p. 17, § 30).
103.  La Cour observe ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation de Basse-Terre en date du 15 décembre 1994 qu'elle a jugé qu'« à partir de mars 1989, une version sensiblement différente ressortait des déclarations [du requérant] » et qu'elle s'est interrogée sur « le prix à attacher » aux déclarations du requérant dans la mesure où celles-ci « comportent dans le temps une contradiction fondamentale qui affaiblit naturellement leur crédibilité ».
104.  Certes, la Cour relève que la chambre d'accusation, qui examina soigneusement les allégations du requérant, a admis dans son arrêt que « les douleurs, la scoliose, les traces d'enserrement des poignets décelées par ailleurs peuvent (...) être compatibles avec une chute, une empoignade et le « supplice de la chaîne » et qu'elle a reproduit dans son arrêt deux arguments avancés par le requérant permettant, selon lui, de corroborer le fait qu'il aurait subi des violences bien au-delà du début de l'après-midi : « d'une part l'absence d'anomalies physiques lors de la visite du docteur Thomas, puis l'existence de lésions constatées lors de la consultation auprès du docteur Kéclard et, d'autre part, la négation des faits le 29 septembre puis l'aveu obtenu soudainement le lendemain. Entre la première et la deuxième visite, entre les dénégations et les aveux il se serait donc passé quelque chose ».
105.  Néanmoins, la Cour constate que la chambre d'accusation de la cour d'appel considéra ce raisonnement comme « nullement conforme au dossier ». En effet, selon la chambre d'accusation, « cette affaire de chaîne passée autour du cou et attachée au mur de la cellule n'a pas été évoquée spontanément par [le requérant]. Celui-ci n'en fait état que le 2 septembre 1991 lors de sa première audition par le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre (...) Elle est d'ailleurs totalement incompatible avec l'aménagement réglementaire des chambres de sûreté et [le requérant] a été confondu sur ce point lors de la confrontation générale du 12 septembre 1994. Le fait qu'il n'y ait pas eu doléances concernant des douleurs auprès du docteur Thomas [lors de l'examen médical pendant la garde à vue] et qu'il y en ait eu deux jours plus tard auprès du docteur Kéclard ne signifie pas nécessairement qu'il y ait eu des violences entre temps puisque, comme l'ont précisé les trois médecins entendus le 26 mars 1993, les douleurs peuvent n'apparaître que deux à trois jours après. Pas davantage les aveux du 30 septembre ne sont nécessairement liés à des sévices infligés au cours de la nuit précédente. [Le requérant] avait tout loisir de les rétracter rapidement par la suite. Or il ne l'a fait qu'à l'audience du 13 mars 1989 [voir la procédure pénale diligentée contre le requérant], après les avoir confirmés entre temps à d'autres gendarmes et à un magistrat. Ainsi la preuve n'est nullement rapportée [que le requérant] ait subi des sévices après l'action initiale des gendarmes visant à le maîtriser et c'est à ce moment seulement qu'il a fait l'objet de violences (...) ».
106.  En outre, s'agissant des autres allégations de violences commises sur le requérant lors de sa garde à vue, telles qu'elles ressortent notamment du procès-verbal de confrontation entre le requérant et les gendarmes de la brigade du Lorrain en date du 25 janvier 1993, aux termes desquelles le requérant affirma avoir reçu, au cours de sa garde à vue, des coups de poing, « des coups de pied sur les fesses » de la part du gendarme Munier, être tombé sur le côté gauche, et avoir souffert de l'épaule gauche, la Cour relève qu'il ne ressort pas du certificat médical établi par le docteur Kéclard le 1er octobre 1988 que le requérant ait été victime de coups. Elle relève également que le requérant ne s'est jamais plaint avant cette confrontation d'avoir reçu « des coups sur les fesses ». Enfin, la Cour note que le certificat médical établi par le docteur Kéclard ainsi que les deux rapports d'expertises médicales font état d'une lésion à l'épaule droite et non à l'épaule gauche.
107.  La Cour estime dès lors que, lors des instances devant les organes de la Convention, n'a été fourni aucun élément propre à remettre en cause les constats de la chambre d'accusation de Basse-Terre, ni à étayer les allégations de l'intéressé devant la Commission ou la Cour (arrêt Klaas précité, p. 17, §§ 29-30). Elle observe en particulier que le requérant a été dans l'incapacité de décrire précisément la chambre de sûreté où il allègue avoir été enchaîné pendant la nuit.
108.  Dès lors, la Cour est d'avis, avec la Commission, que les allégations du requérant quant aux traitements qu'il aurait subis après la visite du premier médecin en fin d'après-midi le 29 septembre 1988 ne sont pas étayées de façon suffisamment précise et suffisamment exempte de contradiction pour que la Cour puisse conclure à une violation de l'article 3.
109.  Partant, il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
110.  Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure avec constitution de partie civile qu'il a diligentée contre les auteurs des sévices qu'il allègue avoir subis pendant sa garde à vue en septembre 1988. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui prévoit dans ses dispositions pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.  Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
111.  Le Gouvernement reprend devant la Cour l'exception préliminaire qu'il avait déjà soulevée devant la Commission : la requête serait incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, dans la mesure où le requérant n'a formulé aucune demande de dommages et intérêts devant les juridictions pénales saisies de sa plainte avec constitution de partie civile et où l'arrêt de non-lieu du 15 décembre 1994 motivé par l'absence de charges suffisantes laissait intactes les prétentions de caractère civil du requérant.
Le requérant combat cette thèse.
112.  La Cour note que cette exception a déjà été examinée par la Commission, qui a décidé de la rejeter. La Cour, qui n'aperçoit aucune raison de s'écarter de l'analyse de la Commission, la rejette à son tour (arrêts Miailhe c. France (no 2) du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1335, § 37, et Maini c. France, no 31801/96, § 30, 26 octobre 1999, non publié).
B.  Sur l'observation de l'article 6 § 1
113.  Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans et trois jours, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
114.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
115.  Le Gouvernement rappelle qu'il fallut deux expertises médicales pour arriver à déterminer la durée exacte de l'incapacité totale de travail (ITT), que les magistrats successivement chargés de poursuivre l'information durent se rendre de Basse-Terre, en Guadeloupe, sur les lieux à Fort-de-France, en Martinique, que les gendarmes mis en cause ayant changé d'affectation, il fallut délivrer des commissions rogatoires afin de les entendre ou les faire inculper et, enfin, que compte tenu de l'éloignement des inculpés, de la partie civile et des témoins, il fut particulièrement difficile pour les magistrats d'organiser des auditions ainsi que des confrontations.
116.  Enfin, le Gouvernement relève qu'en sept ans de procédure la chambre criminelle de la Cour de cassation rendit trois arrêts, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France un arrêt et la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre neuf arrêts.
117.  La Cour observe que la procédure litigieuse a débuté le 3 mars 1989, date à laquelle le requérant porta plainte avec constitution de partie civile, et s'est terminée le 6 mars 1996, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré sept ans et trois jours.
118.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir, notamment, l'arrêt Selmouni précité, § 112).
119.  En l'espèce, la Cour relève, avec la Commission, que la procédure fut d'une durée de plus de sept ans s'agissant de la seule instruction de la plainte avec constitution de partie civile du requérant. Elle relève également que près de deux ans furent nécessaires afin que le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre soit désigné pour instruire cette plainte, les autorités judiciaires ayant au préalable considéré à tort que les faits litigieux n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une constitution de partie civile.
120.  Enfin, la Cour estime qu'une diligence particulière s'imposait aux autorités judiciaires saisies, s'agissant de l'instruction d'une plainte déposée par un individu en raison de violences prétendument commises par des agents de la force publique à son encontre (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 859, § 48). Or, même si, en particulier, la chambre d'accusation de Basse-Terre s'est livrée à une enquête spécialement approfondie et minutieuse, au total la diligence requise n'a pas été observée en l'espèce.
121.  Partant, la Cour est d'avis qu'une telle durée ne peut être considérée comme raisonnable, au sens de l'article 6 § 1.
122.  Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
123.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
124.  Le requérant sollicite, sans toutefois présenter de demandes chiffrées, une indemnisation pour le préjudice matériel et professionnel subi du fait de la garde à vue litigieuse. Il demande également une somme de 350 000 francs français (FRF) au titre du préjudice moral.
125.  Le Gouvernement relève qu'en ce qui concerne le préjudice moral, le requérant ne distingue pas entre ce qu'il voudrait se voir accorder pour une violation de l'article 3 de la Convention et ce qu'il estime résulter de la violation de l'article 6. Il considère qu'en tout état de cause la somme réclamée est excessive.
126.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait à souffrir. Partant, il échet de rejeter les prétentions du requérant à ce titre (voir, par exemple, les arrêts Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 73, CEDH 1999-II, et Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2660, § 63).
En revanche, la Cour juge que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle lui octroie 60 000 FRF à ce titre.
B.  Frais et dépens
127.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure devant la Cour, demande une somme de 150 000 FRF au titre des frais exposés, tant devant les juridictions internes que devant la Cour.
128.  Le Gouvernement observe que le requérant n'a fourni aucun justificatif des frais et dépens engagés et qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire devant la Cour. Il considère qu'en équité une somme de 10 000 FRF pourrait lui être allouée.
129.  Compte tenu de ce que M. Caloc, qui avait bénéficié de l'assistance judiciaire devant la Cour, n'a présenté aucune note de frais et honoraires, la Cour écarte la demande relative à ses frais et dépens (arrêt Labita précité, § 210). Il n'en reste pas moins que le requérant a nécessairement encouru certains frais pour sa représentation devant la Cour par un avocat du barreau de Fort-de-France (rédaction de mémoires et participation à l'audience) ; la Cour juge raisonnable de lui octroyer à ce titre, en sus des sommes déjà perçues au titre de l'assistance judiciaire, la somme de 10 000 FRF proposée par le Gouvernement.
C.  Intérêts moratoires
130.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt est de 2,74 % l'an.
par ces motifs, la cour
1.  Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois :
i.  60 000 FRF (soixante mille francs français), pour dommage moral ;
ii.   10 000 FRF (dix mille francs français), pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 2,74 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
5.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 20 juillet 2000.
S. Dollé  W. Fuhrmann   Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de Mme Greve.
W.F.  S.D.
OPINION partiellement DISSIDENTE  DE Mme la juge GREVE
(Traduction)
En l'espèce, je conclus à la violation de l'article 3 de la Convention. Contrairement à la majorité, j'estime que M. Caloc ne peut être tenu pour responsable des problèmes de santé dont il a souffert à l'issue de sa garde à vue.
Concernant la santé de l'intéressé, nous disposons des éléments suivants :
1.  M. Caloc est né en Martinique le 5 mars 1954. Il pèse environ soixante-trois kilos. Il est analphabète, parle le créole et s'exprime en français avec difficulté. En 1988, il était agriculteur et dirigeait par ailleurs une entreprise. Auparavant, il était conducteur d'engins. Le Gouvernement n'allègue pas que M. Caloc était atteint de quelconques troubles avant son arrestation vers 14 h 30 le 29 septembre 1988.
2.  Environ trois heures après son arrestation, M. Caloc a été examiné – à la demande de la gendarmerie – par le médecin de garde, le docteur Thomas. Après avoir procédé à l'examen, le médecin a rédigé un certificat sommaire concluant qu'aucune raison médicale ne s'opposait à la garde à vue de l'intéressé, celui-ci ne se plaignant de rien. L'extrait dudit certificat, qui a été communiqué à la Cour, se lit ainsi :
« (...) Je soussigné, certifie avoir examiné ce jour Caloc Adrien.
Ce dernier ne se plaint de rien.
Son état de santé est compatible avec une garde à vue. »
Ce certificat n'indique pas si le docteur Thomas a été appelé pour une raison particulière. Il ne contient aucune mention d'un recours à la force lors de l'arrestation de l'intéressé. En outre, il ne précise pas si l'examen a été requis en raison d'un tel recours à la force.
3.  Le 30 septembre 1988, remis en liberté, M. Caloc a rejoint sa famille qui, effrayée par la situation, s'était réfugiée dans un autre secteur. Le jour même, se plaignant d'avoir été maltraité par les gendarmes durant sa garde à vue, l'intéressé a demandé à être examiné par le médecin de garde local. Le docteur Kéclard l'a examiné le lendemain matin, c'est-à-dire le 1er octobre 1988, et lui a remis un certificat médical faisant état de traces de violences. Cet examen a été suivi de radiographies.
Par la suite, des gendarmes ont interrogé le docteur Kéclard, à son cabinet, au sujet de l'examen de M. Caloc et des raisons pour lesquelles il lui avait délivré un certificat médical. A cette date, M. Caloc faisait déjà l'objet de poursuites pour dénonciation calomnieuse à l'égard de gendarmes en raison de sa plainte pour mauvais traitements pendant sa garde à vue et avait, de surcroît, été placé une nouvelle fois en garde à vue pour cette infraction alléguée. Dans cette procédure pour « dénonciation calomnieuse », un verdict de culpabilité a été rendu très rapidement, alors que l'enquête et le suivi judiciaires concernant la plainte pour mauvais traitements déposée par le requérant ont constamment connu des retards. Au sujet de sa plainte, M. Caloc a été interrogé par un magistrat plus de trois ans après le jugement de l'affaire de « dénonciation calomnieuse », et longtemps après la mutation en métropole de l'un au moins des gendarmes prétendument responsables des brutalités. Le traitement dont a été victime M. Caloc est difficilement conciliable avec les dispositions de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – en particulier avec les articles 16 § 1, 12 et 13.
Dans la procédure concernant les mauvais traitements allégués, un juge a commis un autre médecin, le docteur Cayol, aux fins d'examiner les conclusions formulées par le docteur Kéclard. Le docteur Cayol conclut :
« Après avoir pris connaissance du certificat médical du docteur Kéclard et compte tenu des données tirées de l'interrogatoire et de l'examen [médical] pratiqué le 29 septembre [1988], nous pouvons retenir que M. Caloc a présenté le 1er octobre 1988 une contusion de l'épaule droite (après chute de sa hauteur) et des douleurs fonctionnelles des poignets et de la région lombaire, troubles qui ont entraîné :
–  une incapacité personnelle totale de trois jours ;
–  une incapacité temporaire totale de travail de dix-neuf jours.
Actuellement, [le requérant] est au plan médical apte physiquement à poursuivre, sans changement, l'exercice de son activité habituelle. »
Le Gouvernement ne conteste ni les conclusions du docteur Kéclard ni celles du docteur Cayol.
L'on peut donc conclure qu'au moment de son arrestation par la gendarmerie, M. Caloc n'était atteint d'aucune affection. En outre, il a été reconnu en bonne santé par le médecin qui l'a déclaré apte à la garde à vue environ deux heures et demie après qu'il avait été arrêté et après que les gendarmes l'avaient maîtrisé avec violence pour l'empêcher de s'enfuir de la gendarmerie. Toutefois, à l'issue de sa garde à vue, M. Caloc a souffert de problèmes de santé d'une telle gravité qu'ils ont entraîné une incapacité personnelle totale de trois jours et une incapacité de travail de dix-neuf jours.
M. Caloc a prétendu que les gendarmes l'avaient maintenu sur une chaise, les mains menottées dans le dos, pendant neuf heures environ, sans lui donner à manger ni à boire, et qu'ils l'avaient frappé à plusieurs reprises. Selon ses dires, les gendarmes l'auraient ensuite enchaîné au mur d'une cellule sombre. Dès sa libération, il a consulté le médecin de garde – qui
n'était pas son médecin traitant – auquel il s'est plaint d'avoir été maltraité par des gendarmes.
La Cour a affirmé à maintes reprises que « lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 de la Convention trouve manifestement à s'appliquer » (voir notamment les arrêts Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V ; Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A no 336, pp. 25-26, § 34 ; et Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, pp. 40-41, §§ 108-111). Autrement dit, lorsqu'un individu présente des blessures qu'il n'avait pas au moment de son arrestation, ce n'est pas à lui de prouver ses allégations selon lesquelles il aurait subi des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants. La charge de la preuve se déplace et c'est à l'Etat qu'il incombe de fournir une « explication plausible » pour ces blessures. Dans le présent arrêt, la majorité ne tient pas compte du déplacement de la charge de la preuve.
Avant l'arrestation et la garde à vue litigieuses, le casier judiciaire de M. Caloc était vierge. Son affaire était insignifiante : il était soupçonné d'avoir détérioré deux bulldozers appartenant à un particulier en mettant du sable dans le moteur des engins. Les gendarmes s'étaient rendus à son domicile, mais l'intéressé étant absent, ils avaient informé son épouse qu'il était convoqué à la gendarmerie. M. Caloc s'était donc présenté à la gendarmerie où il avait été informé que son épouse avait déclaré aux gendarmes – qui ne parlaient pas tous couramment créole – qu'il était coupable des détériorations en question. Lorsque M. Caloc avait voulu partir chercher son épouse pour l'amener à la gendarmerie et dissiper le malentendu, un gendarme l'en avait empêché – le gendarme en question, bien plus grand et plus fort que M. Caloc, pesait quelque quatre-vingt-trois kilos – et il était tombé à terre.
Certes, les signes physiques extérieurs de violences peuvent ne pas être immédiatement visibles, mais, à mon sens, le Gouvernement n'a pas établi deux points déterminants, pour lesquels il n'a fourni aucune explication plausible.
Premièrement, il n'a pas démontré que l'agitation ayant entouré l'arrestation, ou plutôt le recours allégué à la force au moment de l'arrestation de M. Caloc, était effectivement importante et méritait donc d'être consignée, et, a fortiori, qu'elle pouvait être à l'origine des ennuis de santé dont a souffert l'intéressé après sa libération. Au contraire, le médecin appelé par les gendarmes moins de deux heures et demie après ces actes de violences pour déterminer si l'état de santé de M. Caloc était compatible avec sa détention ne mentionne nullement ces violences et déclare expressément que M. Caloc ne se plaint de rien. Bien que certaines conséquences d'actes de violences puissent n'apparaître que des heures après que le préjudice corporel a été infligé, il est peu vraisemblable que la personne blessée ne ressente aucun effet méritant d'être mentionné en pareilles circonstances.
Deuxièmement, bien qu'une contusion à l'épaule droite constatée ultérieurement puisse être compatible avec une chute de M. Caloc sur l'épaule, aucun élément médical n'étaie l'allégation selon laquelle l'incapacité personnelle totale de trois jours prescrite à M. Caloc après sa libération et l'incapacité temporaire totale de travail de dix-neuf jours étaient dues à l'agitation ayant entouré l'arrestation. L'affirmation, émise par la Commission, selon laquelle l'incapacité de travail avait été rendue nécessaire par les particularités de la profession de M. Caloc n'est pas étayée par les faits de l'espèce et relève donc de la pure spéculation. En revanche, la version de M. Caloc des mauvais traitements qui lui ont été infligés par les gendarmes – y compris les coups – est davantage compatible avec l'état de santé dans lequel il se trouvait à sa libération. La charge de la preuve incombe au Gouvernement, qui n'a pas prouvé la vraisemblance de sa thèse.
Enfin, l'on peut ajouter que les conséquences des dommages corporels résultant de la confrontation de M. Caloc avec les gendarmes, de son interrogatoire et de sa garde à vue sont d'une gravité telle que le Gouvernement demeure également responsable des effets cumulatifs éventuels du traitement que les gendarmes ont infligé à l'intéressé. La violence à laquelle ils ont eu recours pour appréhender M. Caloc était-elle proportionnée, considérant qu'il était soupçonné d'un acte insignifiant, qu'il s'était présenté de son plein gré à la gendarmerie, qu'il n'avait pas de casier judiciaire et qu'il avait seulement voulu quitter la gendarmerie pour dissiper un malentendu éventuel résultant du fait que certains gendarmes ne connaissaient pas le créole ? Les gendarmes ont-ils agi de manière responsable lorsqu'ils ont demandé à un médecin d'établir si M. Caloc était apte à la garde à vue, sans faire état de la violence dont ils avaient usé à l'égard de l'intéressé au moment de son arrestation, étant donné que cette violence avait, à leur avis, été d'une gravité telle que les autorités ont par la suite allégué qu'elle était la cause même de l'incapacité personnelle totale de trois jours et de l'incapacité de travail de dix-neuf jours de l'intéressé ? L'article 24 de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus énonce que le médecin doit examiner chaque détenu, particulièrement en vue de prendre toutes les mesures nécessaires. Les conclusions, dictées par le bon sens, que l'on peut tirer du fait que le docteur Thomas n'a absolument pas fait état de ces violences, de la chute du requérant, etc., dans son rapport ne donnent aucune valeur convaincante aux déclarations ultérieures des autorités (fondées sur une déposition faite par l'un des gendarmes concernés fin janvier 1992) selon lesquelles on avait fait examiner le requérant uniquement en raison de ces violences. Si tel avait été le cas, l'on aurait aussi pu s'attendre à ce que l'on consignât que le requérant n'avait formulé aucune plainte, malgré la chute et les brutalités. En outre, le simple fait qu'en de telles circonstances les gendarmes aient utilisé le rapport d'un expert médical, sans l'informer des violences antérieures dont eux-mêmes avaient connaissance, pour justifier la garde à vue de M. Caloc, ne constituerait-il pas un traitement inhumain ? Enfin, à mon sens, le Gouvernement est également responsable de l'effet cumulatif, sur la santé de M. Caloc, de la violence dont les gendarmes ont usé pour l'appréhender, des lacunes de l'examen médical de l'intéressé qui ont conduit à le reconnaître apte à être détenu, et de la garde à vue elle-même. Selon le principe général du droit international, reflétant la pensée contemporaine communément admise, lorsque l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois doivent « en us[er] avec modération et leur action [doit être] proportionnelle à la gravité de l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre » (voir le point 5 (a) des Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois).
Mes préoccupations en l'espèce ne sont nullement apaisées par l'argument du Gouvernement lorsqu'il fait valoir que M. Caloc était détenu dans une chambre de sûreté totalement vide, avec pour seules ouvertures dans les murs des trous d'aération (dont le diamètre était légèrement plus « gros » que celui d'une cigarette), si bien que l'intéressé n'a pas pu, comme il l'a affirmé à la Cour, être enchaîné au mur. Une détention dans de telles conditions peut en soi s'analyser en un traitement dégradant si ce n'est également inhumain. Le manque de clarté dans la cellule enfreint l'article 11 de l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. Les raisons qui ont exigé de menotter le requérant alors qu'il était détenu dans une telle cellule appellent également une explication. Les informations fournies par le Gouvernement ne suffisent pas à rendre ce traitement compatible avec l'article 33 du texte susmentionné relatif aux moyens de contrainte des détenus. En outre, le Gouvernement aurait facilement pu fournir à la Cour des photographies du lieu de détention, au lieu de se contenter de ne lui donner quasiment que des informations générales indiquant que tous les locaux de détention en Martinique ont été inspectés et jugés conformes aux normes générales.
En conclusion, j'estime qu'il y a eu violation en l'espèce de l'article 3, constatant que M. Caloc est arrivé à la gendarmerie en parfaite santé et qu'il en est reparti avec de graves problèmes de santé pour lesquels le Gouvernement n'a donné aucune explication plausible de nature à démontrer qu'il n'est pas responsable. Le traitement en question peut être qualifié d'inhumain et de dégradant.
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRêT CALOC c. France
ARRêT CALOC c. France 
ARRêT CALOC c. France – OPINION partiellement DISSIDENTE    DE Mme LA JUGE GREVE
ARRêT CALOC c. France 
ARRêT CALOC c. France – opinion partiellement dissidente    DE Mme LA JUGE GREVE


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 33951/96
Date de la décision : 20/07/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 3 ; Exception préliminaire rejetée (incompatibilité ratione materiae) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : CALOC
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-07-20;33951.96 ?
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