La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2000 | CEDH | N°40979/98

CEDH | AFFAIRE CONTE c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CONTE c. ITALIE
(Requête n° 40979/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Conte c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l

’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CONTE c. ITALIE
(Requête n° 40979/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
En l’affaire Conte c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. C. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. B. Conforti,   M. G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   M. A.B. Baka, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Riccardo Conte (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40979/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La Cour a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
3.  Après un échange de correspondance, le 29 novembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 12 janvier 2000 le Gouvernement, et les 13 décembre 1999 et 2 février 2000 le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4.  Le 21 mai 1991, le requérant assigna sa copropriété devant le tribunal de Rome afin d’obtenir l’annulation de la décision prise le 13 avril 1991 par l’assemblée des copropriétaires.
5.  L’instruction commença le 4 juillet 1991. Le 6 mai 1992, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 21 avril 1993 pour permettre à la défenderesse de verser des documents au dossier et aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, le requérant versa au dossier les documents concernant la décision objet du litige. L’audience prévue pour le 16 mars 1994 fut reportée d’office au 20 mai 1994. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 3 mars 1995.
6.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 avril 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
7.  Le 5 octobre 1995, la copropriété interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. Le requérant interjeta appel incident. L’instruction de l’affaire commença le 1er février 1996. Par une ordonnance du 15 février 1996, le conseiller de la mise en état rejeta la demande d’exécution provisoire du jugement de première instance présentée par le requérant. Le 16 mai 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 27 septembre 1996.
8.  Par un arrêt du 11 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1996, la cour d’appel de Rome fit en partie droit à l’appel de la copropriété. Cet arrêt acquit l’autorité de la chose jugée le 12 janvier 1998.
EN DROIT
9.  Le 12 janvier, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°40979/98, introduite par M. Conte, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 8 000 000 ITL (huit millions de lires italiennes) à titre de dommage et de 1 000 000 ITL (un million de lires italiennes) à titre de frais et dépens, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10.  Les 13 décembre 1999 et 2 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 9 000 000 de lires italiennes, dont 8 000 000 au titre du dommage moral et 1 000 000 au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 40979/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
11.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
12.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT CONTE c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 40979/98
Date de la décision : 05/04/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CONTE
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-04-05;40979.98 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award