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21/03/2000 | CEDH | N°41857/98

CEDH | AFFAIRE BOUDIER c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BOUDIER c. FRANCE
(Requête n° 41857/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mars 2000
DÉFINITIF
21/06/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire René Boudier c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée

de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J-P. Costa,   M. L. Loucaides,   M. P. Kūris,   M. W. ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BOUDIER c. FRANCE
(Requête n° 41857/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mars 2000
DÉFINITIF
21/06/2000
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire René Boudier c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J-P. Costa,   M. L. Loucaides,   M. P. Kūris,   M. W. Fuhrmann,   M. K. Jungwiert,   M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mai 1999 et 7 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République française et dont un ressortissant français, M. René Boudier (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 mars 1998, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 23 juin 1998 sous le numéro de dossier 41857/98. Le gouvernement français (« le Gouvernement » ) a été représenté par son agent, M. Yves Charpentier, sous-directeur des droits de l’homme au ministère des Affaires étrangères, auquel a succédé Mme Michèle Dubrocard.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’équité et de la durée d’une procédure civile.
3.  Par une décision du 21 octobre 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er mars 1999 et le requérant a présenté les siennes le 8 avril 1999.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour.
5.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section.
6.  Le 11 mai 1999, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
EN FAIT
7.  Le 17 août 1984, le requérant a été victime d’un accident de la route qui entraîna une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois.
8.  Le 22 mai 1985, F.P., auteur de l’accident, fut cité devant le tribunal correctionnel pour refus d’obtempérer, conduite en état d’ivresse manifeste, délit de fuite et blessures involontaires.
9.  A l’audience du 26 juin 1985, le requérant se constitua partie civile.
10.  Le 24 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire déclara F.P. coupable des faits reprochés et le condamna à deux mois d’emprisonnement, à deux ans d’annulation de son permis de conduire ainsi qu’au paiement de plusieurs amendes. Sur l’action civile, le tribunal déclara F.P. entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, le condamna à verser au requérant 15 000,00 FRF à titre d’indemnité provisoire, et ordonna une expertise médicale. Après de multiples reports résultant des interventions chirurgicales pratiquées sur le requérant, l’expertise médicale fut réalisée le 21 mai 1987.
11.  Entre-temps, le 8 octobre 1986, F.P. avait fait opposition au jugement du 24 juillet 1985. A l’audience du 3 décembre 1986, la partie civile ayant sollicité la mise en cause de la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) et du fonds de garantie automobile, le tribunal correctionnel renvoya l’affaire au 28 janvier 1987.
12.  Par jugement du 28 janvier 1987, le tribunal condamna F.P. à une peine de trois mois d’emprisonnement, à une amende de 1 000,00 FRF et à l’annulation de son permis de conduire pour une durée d’un an. Sur l’action civile, l’affaire fut renvoyée à l’audience du 4 mars 1987. Le même jour, F.P. interjeta appel des dispositions pénales de ce jugement.
13.  Par jugement du 4 mars 1987, statuant sur les intérêts civils du requérant, le tribunal confirma le jugement du 24 juillet 1985 en ses dispositions civiles et sursit à statuer pour le complément en attendant le rapport d’expertise.
14.  Le 4 juin 1987, l’expert déposa son rapport dans lequel il écarta tout lien de causalité entre l’accident et les séquelles constatées.
15.  Par arrêt en date du 15 octobre 1987, la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel interjeté par F.P., confirma en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 1987, à l’exception du délai avant lequel l’appelant ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire, que la cour d’appel ramena à trois mois.
16.  Par acte d’huissier en date des 13 et 14 juin 1988, le requérant assigna F.P. et la CPAM devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire aux fins de voir rejeter les conclusions du rapport d’expertise et désigner un nouvel expert. Une nouvelle expertise fut ordonnée le 28 octobre 1988. L’expert déposa son rapport le 22 mai 1989. L’expert parvint aux mêmes conclusions que celles de son prédécesseur.
17.  Par acte du 16 novembre 1990, le requérant dénonça le rapport d’expertise et assigna de nouveau les parties devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. L’audience fut initialement fixée au 29 novembre 1990. A deux reprises, le requérant sollicita son report.
18.  Le 28 mars 1991, le tribunal ordonna une troisième expertise. L’expert déposa son rapport le 20 septembre 1991. Selon lui, seule la première intervention chirurgicale pouvait être considérée comme découlant directement de l’accident et faire ainsi l’objet de réparations. En effet, l’expert releva que par la suite, « la spirale chirurgicale [les onze opérations postérieures] n’a été rendue possible que par le profil psychologique de la victime de nature hystérique, comme on le trouve habituellement chez les multi-opérés ».
19.  Par actes des 25 et 30 juin et 15 juillet 1992, le requérant assigna F.P. pour le voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
20.  Le 29 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, statuant par défaut, condamna F.P. à payer au requérant 1 099 088,65 FRF pour solde de son préjudice, déduction faite de la créance des organismes sociaux et de la provision déjà allouée.
21.  Le 6 novembre 1992, le fonds de garantie automobile interjeta appel dudit jugement. Le 8 novembre 1992, le requérant interjeta appel incident.
22.  Le 28 mai 1993, la cour d’appel de Rennes renvoya l’audience au 24 septembre 1993, la CPAM et F.P. ayant été cités à une date erronée. Par arrêt du 29 octobre 1993, la cour d’appel sursit à statuer, la signification du jugement par défaut du 29 octobre 1992 n’ayant pu être faite à la personne de F.P. L’affaire fut renvoyée à l’audience du 28 janvier 1994. Par arrêt rendu à cette dernière date, la cour d’appel sursit de nouveau à statuer aux fins de rechercher le mis en cause en vue de la signification à sa personne du jugement de première instance.
23.  Le 23 septembre 1994, la cour d’appel de Rennes entérina les conclusions du troisième expert, mais sursit à statuer sur l’indemnité à accorder au requérant. Par ailleurs, la cour fixa le préjudice moral du requérant à la somme de 30 000,00 FRF. La cour d’appel renvoya alors l’affaire à l’audience du 10 mars 1995.
24.  Le 28 septembre 1994, le requérant se pourvut en cassation.
25.  Le 30 juin 1995, la cour d’appel sursit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et renvoya l’affaire à l’audience du 23 février 1996.
26.  Par arrêt du 13 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant au motif que « les moyens qui reviennent à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ».
27.  Le 23 février 1996, l’audience devant la cour d’appel de Rennes fut renvoyée, à la demande du conseil du requérant, au 8 novembre 1996.
28.  Par arrêt du 20 décembre 1996, la cour d’appel fixa le préjudice corporel du requérant à 375 491,10 FRF.
29.  Le 23 décembre 1996, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il déposa son mémoire ampliatif le 26 août 1997, et le fonds de garantie automobile déposa le sien le 18 novembre 1997. Le 28 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif qu’il se limitait à remettre en cause une question définitivement tranchée par le premier arrêt de la Cour de cassation.
EN DROIT
i. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30.  Le requérant dénonce la durée de la procédure devant les juridictions civiles et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
31.  Le Gouvernement note que l’indemnisation d’un dommage consécutif à un accident de circulation ne présente pas, en principe, de complexité particulière. Toutefois il souligne, en l’espèce, l’existence d’une difficulté majeure résultant de la nécessité de déterminer s’il existait ou non un lien de causalité entre le préjudice actuel du requérant et l’accident.
Le Gouvernement affirme par ailleurs que les parties ont contribué à l’allongement de la procédure. En particulier, s’agissant du comportement de l’auteur de l’accident, le Gouvernement relève que de grandes difficultés furent rencontrées pour le localiser afin de lui notifier les convocations aux audiences, ainsi que les jugements ou arrêts rendus. Quant au requérant, il contesta chacune des expertises, fit systématiquement appel et se pourvut en cassation deux fois. Si l’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne, son comportement constitue un fait objectif non imputable à l’État défendeur.
S’agissant du comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement affirme qu’elles ont statué avec toute la diligence requise.
1. Période à prendre en considération
32.  La période à considérer a débuté le 26 juin 1985, lorsque le requérant se constitua partie civile, et a pris fin le 28 janvier 1998, date à laquelle la Cour de cassation rendit son second arrêt de rejet. Elle a donc duré douze ans, sept mois et deux jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
33.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Richard c. France du 22 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 824, § 57, et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 857, § 39).
34.  La Cour estime que l’affaire présentait une certaine complexité, en raison notamment du fait que le requérant a subi successivement douze opérations ; or, l’évaluation du lien de causalité entre l’accident originel et ces différentes interventions chirurgicales fut forcément plus difficile à établir. Quant au comportement des parties, elle note qu’elles ont contribué dans une certaine mesure à l’allongement de la procédure. Toutefois, force est de constater qu’une durée de plus de douze ans commande en l’occurrence une évaluation globale. Il apparaît en conséquence à la Cour que la lenteur de la procédure résulte très essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies.
35.  La Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Compte tenu du comportement des autorités compétentes et de l’enjeu de la procédure pour le requérant (voir, mutatis mutandis, l’arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 94, § 47) , la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » la durée globale de plus de douze ans et sept mois que connut la procédure litigieuse.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37.  Le requérant évalue son préjudice moral à 641 815,10 FRF.
38.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
39.  La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral certain en raison de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide d’allouer au requérant 30 000,00 FRF à ce titre.
B. Frais et dépens
40.  Le requérant sollicite le remboursement de 26 895,00 FRF au titre des frais d’avocat devant la Cour de cassation. Il réclame en outre 12 191,00 FRF au titre des frais d’expertise.
41.  Le Gouvernement ne se prononce pas.
42.  S’il est vrai que seuls les frais nécessairement exposés devant les juridictions nationales pour faire redresser la violation de la Convention constatée par la Cour peuvent être remboursés, ce qui n’est pas en l’espèce le cas des frais d’expertise, il n’en demeure pas moins que dans des affaires de durée de procédure, le prolongement de l’examen d’une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant (voir les arrêts Scalvini c. Italie du 26 octobre 1999 (deuxième section) ; Bouilly c. France du 7 décembre 1999 (troisième section) non publiés). Par conséquent, eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour accorde au requérant 10 000,00 FRF à ce titre.
C. Intérêts moratoires
43.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,47 % l’an.
par ces motifs, la cour
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité, que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 (trente mille) francs français pour dommage moral, ainsi que 10 000 (dix mille) francs français pour frais et dépens, montants à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mars 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. Dollé N. Bratza   Greffière Président
ARRêT Boudier DU 21 mars 2000


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 41857/98
Date de la décision : 21/03/2000
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : BOUDIER
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-21;41857.98 ?

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