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14/03/2000 | CEDH | N°41861/98

CEDH | AFFAIRE CLOEZ c. FRANCE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CLOEZ c. FRANCE
(Requête n° 41861/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mars 2000
En l’affaire CLOEZ c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J.-P. Costa,   M. L. Loucaides,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril 1999 et 29 février 2

000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve un...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CLOEZ c. FRANCE
(Requête n° 41861/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 mars 2000
En l’affaire CLOEZ c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   M. J.-P. Costa,   M. L. Loucaides,   M. P. Kūris,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril 1999 et 29 février 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41861/98) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alain Cloez (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me Richard Alvarez, avocat au barreau d’Aix-en-Provence. Le gouvernement français est représenté par son agent, Mme  Michèle Dubrocard.
2.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure pénale. Le 21 octobre 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
3.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 décembre 1998 et le requérant y a répondu le 27 janvier 1999.
4.  Le 27 avril 1999, la Cour a déclarée la requête recevable.
5.  Après un échange de correspondance, le 26 novembre 1999, la greffière de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 10 et 14 décembre 1999 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6.  Depuis 1972, le requérant était employé au casino de Cannes en tant que croupier.
7.  En mai 1989, la direction du Casino, alertée par plusieurs courriers anonymes dénonçant des malversations commises dans les salles de jeux, décida d’installer discrètement cinq caméras de surveillance. Les enregistrements débutèrent le 27 mai 1989 et, après exploitation, ont mis en évidence des opérations frauduleuses aux tables, réalisées par des employés et des clients. Le 21 septembre 1989, fut ouverte une information pénale contre X des chefs de vols, escroqueries et recel. Plusieurs personnes furent inculpées par la suite.
8.  Le 16 novembre 1989, le requérant fut inculpé d’escroqueries et placé sous contrôle judiciaire. Par la suite, son employeur procéda à son congédiement pour faute lourde.
9.  L’instruction de l’affaire se poursuivit jusqu’au 28 août 1992. Au cours de celle-ci, trente-huit personnes furent inculpées. L’affaire fut alors renvoyée devant le tribunal de grande instance de Grasse.
10.  Le 29 juillet 1994, le tribunal de grande instance de Grasse relaxa le requérant des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Le 5 août 1994, le ministère public et le casino de Cannes interjetèrent appel de cette décision.
11.  Le 19 février 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma la relaxe du requérant.
EN DROIT
12.  Le 14 décembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du gouvernement français :
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de la requête n° 41861/98 introduite par M. Alain CLOEZ, le Gouvernement de la France offre de verser au requérant la somme de 40.000 francs, tous chefs de préjudice confondus, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de cette requête.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13.  Le 10 décembre 1999, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le représentant du requérant:
«  J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la France selon laquelle il est prêt à me verser une somme de 40.000 francs (tous chefs de préjudice confondus) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41861/98 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition, renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Gouvernement français à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement français et moi-même sommes parvenus.
Je prends acte de ce que le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires à l’exécution des termes de ce règlement amiable et demande à ce que l’indemnité précitée soit versée sur le compte bancaire dont le relevé d’identité est joint à la présente déclaration.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
14.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 mars 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. Dolle N. Bratza   Greffière Président
ARRêT CLOEZ DU 14 mars 2000


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 41861/98
Date de la décision : 14/03/2000
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : CLOEZ
Défendeurs : FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-03-14;41861.98 ?
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