TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46995/99
présentée par Mario Berto
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 28 novembre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à S. Pietro Viminario (Padoue).
Suite à une première procédure devant le juge d’instance de Monselice (Padoue), terminée par un jugement qui déclarait l’incompétence de cette juridiction rationae valoris, le 28 août 1992, le requérant et ses deux frères assignèrent M. B., leur voisin, devant le tribunal de Padoue afin d’obtenir la démolition d’une partie d’une construction.
La mise en état de l’affaire commença le 12 novembre 1992. Les dix audiences qui se tinrent entre le 22 avril 1993 et le 2 mai 1996 concernèrent deux expertises, dont deux furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe ses rapports.
Le 7 novembre 1996, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 5 juin 1997. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 novembre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 août 1992 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ sept ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président
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