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03/02/2000 | CEDH | N°43798/98

CEDH | MATROT S.A. & AUTRES contre la FRANCE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43798/98  présentée par MATROT S.A. & autres  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 février 2000 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. G. Bonello,   M. J.P. Costa,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka,   M. A. Kovler, juges, 
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme

et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1998 par MATROT S.A. & Autres contre l...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43798/98  présentée par MATROT S.A. & autres  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 février 2000 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   M. M. Fischbach,   M. G. Bonello,   M. J.P. Costa,   M. P. Lorenzen,   M. A.B. Baka,   M. A. Kovler, juges, 
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1998 par MATROT S.A. & Autres contre la France et enregistrée le 8 octobre 1998 sous le n° de dossier 43798/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont une société anonyme dont le siège se situe à Noyers Saint Martin (Oise - France), ainsi que son président Jean-Paul Matrot et la totalité de ses actionnaires, à savoir sept ressortissants français, nés entre 1925 et 1938 et résidant dans les départements de l’Oise, de la Meuse et de l’Aisne (France), soit Jacqueline Bouvet, Jacqueline Collet, Pierre Autiquet, Colette Rosier, Lucette Glachant et Pierre Gluck. Jean-Paul Matrot est le président de la société requérante. Il possède 14 975 actions sur 30 000 actions de la société requérante, de même que Jacqueline Bouvet, le restant des requérants en possédant chacun 10.
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Louis Bourhis, avocat au barreau de Beauvais (Oise - France).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’espèce
La société requérante est une entreprise de construction mécanique. Dans le cadre de son activité, elle construit et commercialise des machines « arracheuses-chargeuses de betteraves à sucre ».
1. Procédure principale
Le 12 mars 1981, l’une des machines construite par la société requérante fit l’objet d’une saisie contrefaçon par voie de description à la demande de la société H ., propriétaire d’un brevet relatif à une « arracheuse-chargeuse de betteraves à sucre ».
Par exploit du 24 mars 1981, la société H. assigna la société requérante en contrefaçon de son brevet devant le tribunal de grande instance de Paris. Celui-ci, par jugement du 19 avril 1985, la débouta et prononça la nullité du brevet pour défaut de nouveauté.
La société H. fit appel de cette décision et, le 18 juin 1987,  la cour d’appel de Paris infirma le jugement déféré en ce qu’il avait prononcé la nullité du brevet et condamna la société requérante pour contrefaçon. Elle lui interdit de renouveler ses actes de contrefaçon, sous une astreinte définitive de 25 000 francs par arracheuse-chargeuse contrefaisante fabriquée et vendue par elle. En outre, elle confia à un expert la mission de fournir les éléments permettant l’évaluation du préjudice né des actes de contrefaçon non prescrits. Enfin, elle ordonna la confiscation et la remise à la société H. de toutes les machines contrefaisante détenues à ce jour par la société requérante.
Le 25 septembre 1997, un arrêt interprétatif de la cour d’appel de Paris précisa, s’agissant des confiscations, que le dispositif considéré comme contrefaisant pouvait se situer aussi bien sur des machines automotrices que sur des machines tractées, les moyens permettant à la machine de progresser dans le champ de betteraves étant en dehors des débats.
Devant les difficultés d’ordre technique subsistant malgré cet arrêt interprétatif, la mission confiée à l’expert par l’arrêt du 18 juin 1987 fut étendue par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 1988. L’expert déposa son rapport le 28 février 1989.
La société requérante fit alors valoir que l’extension de la mission de l’expert à des questions techniques était irrégulière, faute d’avoir respecté les disposition du décret du 10 juin 1965 prévoyant, dans un tel cas, la consultation préalable d’un organisme désigné en application de ce texte.
Par ordonnance du 28 septembre 1989, le conseiller de la mise en état désigna un autre expert avec une mission identique, en respectant les dispositions du décret précité. Ce deuxième expert déposa son rapport le 15 février 1990.
Sur la base de ce rapport, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 12 juillet 1990, détermina ce qui techniquement devait être considéré comme contrefaisant. La cour décida de condamner la société au paiement d’une indemnité en réparation fondée sur le volume des ventes des matériaux de contrefaçons et condamna la société requérante à payer une indemnité de 7 763 250 francs.
Par arrêt du 21 mars 1995, la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt précité pour vice de procédure et la cause fut renvoyée devant la cour d’appel de Lyon qui, par arrêt du 20 mai 1996, étendit le champ de la contrefaçon aux machines dites « de type 402 et MT05 ». La cour décida de condamner la société au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice lié à la contrefaçon qu’elle fonda sur le chiffre d’affaire réalisé par le contrefacteur grâce à la vente des machines et pièces contrefaisantes et décida de déduire les provisions et sommes versées en cours de procédure. Elle fixa ainsi le montant de l’indemnité due par la société requérante à 21 122 394 francs.
Le 8 août 1996, la société requérante se pourvut en cassation. Elle présenta un moyen principal de cassation critiquant la détermination de la masse contrefaisante par la cour d’appel et invoquant à cet égard la méconnaissance de l’autorité de chose jugée et le dépassement des limites de sa saisine. La société requérante présenta un moyen subsidiaire visant la procédure d’expertise.
Par requête du 17 juin 1997, la société H., faisant valoir que les causes de l’arrêt déféré n’avaient pas été réglées, sollicita du premier président de la Cour de cassation que le pourvoi soit retiré du rôle, en application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile.
La société requérante déposa des conclusions en défense le 17 novembre 1997. Elle invoqua le montant très élevé de la somme à verser, de sorte que l’exécution de l’arrêt « risque de la mettre en péril ». Elle ajouta que ce paiement présenterait des conséquences excessives du fait qu’elle ne disposait d’aucune garantie pour pouvoir récupérer cette somme si elle obtenait cassation de l’arrêt car la société créancière de cette somme était en phase de redressement judiciaire. Elle invoqua également le fait que le retrait du rôle entraînerait nécessairement la péremption de l’instance, faute par elle de pouvoir exécuter l’arrêt dans les deux ans à venir, ce qui la priverait définitivement de son droit à pourvoi en cassation en méconnaissance de l’article 6 § 1. Elle invoqua ensuite l’ancienneté du litige opposant les parties ce qui rendait indispensable « dans un souci d’apaisement » que la Cour de cassation se prononce. Elle ajouta que les parties étaient en « concurrence intense » de sorte que payer la somme demandée la fragiliserait par rapport à son concurrent direct. Enfin, elle précisa qu’elle avait déjà réglé le montant des dépens.
Le 19 novembre 1997, la requérante pu présenter ses arguments dans le cadre d’un débat oral.
Par ordonnance du 17 décembre 1997, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation fit droit à la demande de la société H. aux motifs suivants :
« (...) en l’absence d’une quelconque justification sur la situation patrimoniale de la société [requérante], il n’est pas possible de déduire de l’importance du montant de la condamnation l’existence de circonstances manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution de l’arrêt ni de l’impossibilité, en cas de retrait, d’accomplir les actes significatifs d’exécution de nature à faire obstacle à l’application de l’article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ».
2. Procédures relatives à l’exécution de l’arrêt du 18 juin 1987
a. Mainlevées de confiscations de machines de type 402 et MT05
Sur la base de l’arrêt du 18 juin 1987, la société H. fit procéder à diverses confiscations. Toutefois, les confiscations portant sur des machines de type 402 et MT 05 firent l’objet de plusieurs mainlevées, par ordonnances des président des tribunaux de grande instance de Beauvais (8 juillet 1987), de Saint-Quentin (21 juillet 1987), d’Amiens (12 août 1987) et de Dieppe (19 août 1987).
Ces mainlevées furent ordonnées au motif que les machines en question ne comportaient pas le dispositif contrefaisant. Les trois premières ordonnances furent confirmées par la cour d’appel d’Amiens le 21 avril 1989 et consacrées par la Cour de cassation le 5 novembre 1991.
A la suite de ces décisions, la société H. saisit le tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant au paiement d’une somme de 21 759 148 francs représentant la valeur de machines contrefaisantes qu’elle n’avait pas pu appréhender. Le tribunal de grande instance s’étant déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de Beauvais, celui-ci débouta la société H. de sa demande par décision du 10 mai 1995.
La cour d’appel d’Amiens confirma la décision du juge de l’exécution par arrêt du 17 décembre 1996. Elle considéra, en effet, que s’il résultait désormais des dispositions de l’arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d’appel de Lyon que les machines de type 402 et MT05 faisait partie de la masse contrefaisante, cette appréciation ne présentait aucun caractère d’évidence aux termes des énonciations de l’arrêt ayant prononcé la confiscation, de sorte que la demande tendant à obtenir la contre-valeur de ces machines était mal fondée.
b. Liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 18 juin 1987
Saisi par la société H. sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêt du 18 juin 1987, le tribunal de grande instance de Paris (jugement du 4 juillet 1991), puis la cour d’appel de Paris (arrêt du 8 juillet 1993), jugèrent que les machines 402 et MT05 n’étaient pas concernées par la contrefaçon. Par arrêt du 13 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi subséquent de la société H. en soulignant que l’arrêt de 1993 avait retenu des différences entre le dispositif des machines 402 et BT05 et celui des machines ayant fait l’objet de l’arrêt de 1987.
B.  Droit interne pertinent
Article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile
« Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier Président peut, à la demande du défendeur, et après avoir recueilli l’avis du Procureur Général et des parties, décider du retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée du pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. »
GRIEFS
1. Les requérants contestent le retrait du rôle du pourvoi en cassation de la société requérante et estiment que ce retrait constitue une atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 et 13 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants font valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 mai 1996 a violé l’autorité de la chose jugée en ne respectant pas la définition de la contrefaçon donnée par l’arrêt du 18 juin 1987, consacrée par les arrêts du 21 avril 1989 et celui  du 8 juillet 1993.
EN DROIT
1. Les requérants contestent le retrait du rôle du pourvoi en cassation de la société requérante et estiment que ce retrait constitue une atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 et 13 de la Convention. Les requérants estiment disproportionné de devoir exécuter l’arrêt de la cour d’appel dès lors que, selon eux, cet arrêt a été adopté en violation de l’autorité de chose jugée. Ils invoquent le caractère excessif de la somme due qui représente plus de sept fois le capital social de la société.
La Cour relève d’emblée que seule la société requérante est partie à la procédure litigieuse. Les autres requérants, personnes physiques, dont l’un est le président de la société requérante, sont actionnaires majoritaires ou minoritaires de la société requérante. Ils se prétendent « victime » de la mesure de retrait du rôle, qui a visé directement la société requérante, car du fait de cette mesure la société est tenue de payer une somme considérable dont ils subissent directement les effets en leur qualité d’actionnaires.
Selon sa jurisprudence (arrêt Agrotexim et autres c. Grèce du  24 octobre 1995, série n° 330, p. 25, § 66) :
« (...) la Cour n'estime justifié de lever le "voile social" ou de faire abstraction de la personnalité juridique d'une société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de saisir par l'intermédiaire de ses organes statutaires ou - en cas de liquidation - par ses liquidateurs les organes de la Convention.  La jurisprudence des cours suprêmes de certains Etats membres du Conseil de l'Europe va dans le même sens. La Cour internationale de Justice a également consacré ce principe en ce qui concerne la protection diplomatique de sociétés (arrêt Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, du 5 février 1970, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 1970, pp. 39 et 41, paras. 56-58 et 66). ».:
La Cour en déduit qu’en l’espèce, seule la société requérante, qui est seule partie à la procédure, et qui a pu saisir la Cour sur le fondement de l’article 34 de la Convention, peut se prétendre « victime » de la violation alléguée au droit d’accès à un tribunal. Il s'ensuit que cette partie de la requête, en tant qu’elle est présentée par les autres requérants, personnes physiques, est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
S’agissant de la société requérante, en l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré du droit d’accès à un tribunal qu’elle présente et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants font valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 20 mai 1996 a violé l’autorité de la chose jugée en ne respectant pas la définition de la contrefaçon donnée par l’arrêt du 18 juin 1987, consacrée par les arrêts du 21 avril 1989 et celui du 8 juillet 1993.
L'article 6 § 1 de la Convention prévoit notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Pour autant que la Cour est compétente pour examiner ce grief en tant qu’il est présenté par la société requérante (voir point 1), la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que, d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (voir récemment arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, fasc. 64, p. 290, § 33). Elle relève que ce grief constitue le moyen de cassation principal soumis à la Cour de cassation et qu’il vise l’interprétation et l’application du droit interne, domaine réservé à la compétence des juridictions internes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE L’EXAMEN du grief tiré du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention en tant qu’il est présenté par la société requérante ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Erik Friberg Christos L. Rozakis   Greffier Président
43798/98 - -
- - 43798/98


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 43798/98
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : MATROT S.A. & AUTRES
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-03;43798.98 ?

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