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01/02/2000 | CEDH | N°42583/98

CEDH | AVCI contre la TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42583/98  présentée par İhsan AVCI  contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. Gaukur Jörundsson,   M. R. Türmen,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges,   
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’H

omme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 février 1998 par İhsan Avci contre la Turquie ...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42583/98  présentée par İhsan AVCI  contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. Gaukur Jörundsson,   M. R. Türmen,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges,   
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 février 1998 par İhsan Avci contre la Turquie et enregistrée le 5 août 1998 sous le n° de dossier 42583/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc né en 1968 réside à Urfa. Il est assistant médical et syndicaliste (au sein de SES ; syndicat des travailleurs de la Santé et d’Assistance sociale).
Il est représenté devant la Cour par Maîtres Osman Baydemir, Kenan Sidar et Metin Kılavuz, avocats au barreau de Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Garde à vue
Le 4 novembre 1997 autour de 18h 30, le requérant fut arrêté dans une librairie à Şanlıurfa et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté de la même ville.  Des policiers l’injurièrent, le frappèrent et le menacèrent.
Le même jour, aux alentours de 22 heures, le requérant fut examiné par le médecin des urgences de l’hôpital public dont le rapport fait état de trois ecchymoses sur le corps du requérant.
Après l’arrestation du requérant, une perquisition fut effectuée à son domicile en son absence.
De retour dans les locaux de la section anti-terroriste, le requérant fut interrogé en qualité de prévenu dans le cadre d’une enquête ouverte au sujet de son assistance à une organisation armée illégale, le PKK. On reprochait au requérant d’abuser de sa position de syndicaliste et de directeur de section locale de SES afin de conserver le matériel de propagande du PKK dans son bureau et à son domicile. Sur refus du requérant, les policiers l’auraient menacé et l’auraient maltraité.
A l’issue des interrogatoires qui se terminèrent le lendemain, les policiers auraient contraint le requérant de signer un procès-verbal de déposition préparé à l’avance et dont le contenu serait inexact.
Toujours le 5 novembre 1999, après les interrogatoires, le requérant fut de nouveau amené à l’hôpital pour examen médical. Le médecin qui l’examina établît un rapport aux termes duquel le requérant ne portait aucune trace de mauvais traitements. Le requérant ne s’opposa pas à ce rapport médical, sous la prétendue menace de la part des policiers. Par ailleurs, le requérant apprit plus tard que les policiers avaient fait remplacer le rapport médical du 4 novembre 1999 par un autre certificat médical indiquant qu’aucune trace de mauvais traitements n’avaient été décelée sur son corps.
Après l’avoir entendu le 5 novembre 1997, le juge de paix ordonna la mise en détention provisoire du requérant.
Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité
Le 7 novembre 1997, le représentant du requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Şanlıurfa contre les agents de police responsables de l’interrogatoire de son client lors de sa garde à vue, auxquels il reprocha de lui avoir infligé des mauvais traitements afin d’extorquer des aveux. Il soutint notamment que lors de sa garde à vue, le requérant avait été battu, menacé, uriné dessus, subi des jets d’eau froide. Le représentant du requérant affirma avoir constaté lui-même lors de leur entretien du 7 novembre 1999 une ecchymose près de l’œil gauche de son client. Il affirma qu’au moins sept codétenus avaient entendu les policiers maltraiter le requérant.
Le 7 novembre 1997, le procureur ordonna un examen médical du requérant et convoqua les policiers responsables de la garde à vue.
Le 17 novembre 1997, le médecin légiste de l’hôpital de Şanlıurfa examina le requérant et indiqua dans son rapport que l’intéressé ne présentait aucun symptôme pathologique.
Le 28 novembre 1997, le parquet de Şanlıurfa rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant.
Le requérant ne formula pas d’opposition contre cette ordonnance de non-lieuCTU.
Procédure pénale engagée contre le requérant
Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır accusa le requérant, avec d’autres personnes arrêtées dans la même librairie, d’organiser des réunions de propagande en faveur du PKK et de fournir assistance à cette organisation illégale. Il requis sa condamnation notamment en vertu de l’article 169 code pénal.
Par jugement du 21 avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır relaxa le requérant faute d’éléments de preuve suffisants pour établir sa culpabilité.
Procédure concernant la fermeture de la section locale du syndicat
Par décision du 17 novembre 1997, la préfecture de Şanlıurfa ordonna l’interruption pour six mois des activités de la section de Şanlıurfa du syndicat (SES ; syndicat des travailleurs de la Santé et d’assistance sociale) dont le requérant était le président. Elle constata que les bureaux de la section en question servaient de dépôt pour le matériel de propagande pour le PKK et que la section en cause menait des activités en dehors de ses attributions.
Le tribunal de grande instance (chambre civile) de Şanlıurfa approuva le même jour la décision de la préfecture.
Au bout de six mois, le requérant demanda à la préfecture de Şanlıurfa l’autorisation pour la section locale de SES de reprendre les activités syndicales.  La préfecture ne réagit pas. Le requérant porta plainte, le 20 mai 1998, auprès du procureur de la République de Şanlıurfa contre le préfet. Cette dernière procédure est encore pendante.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Il affirme avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. En particulier, les policiers l’auraient menacé de mort et d’abus sexuel, l’auraient battu et infligé des jets d’eau froide. Un policier aurait uriné sur luiCTU.
Le requérant se plaint en deuxième lieu de la durée excessive de sa garde à vue. Il invoque, à cet égard, l’article 5 de la ConventionCTU.
Le requérant considère par ailleurs que la cour de sûreté de l’Etat, appelée à entendre sa cause, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la ConventionCTU.
Le requérant allègue que la perquisition effectuée chez lui alors qu’il se trouvait en garde à vue constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la ConventionCTU.
Le requérant allègue aussi des violations des articles 10 et 11 de la Convention en raison de mauvais traitements qu’il aurait subis et à cause de déclenchement des poursuites pénales contre lui. Il prétend que ces agissements visaient à sanctionner ses propos faits en sa qualité de syndicaliste.CTU
Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’association, contrairement à l’article 11 de la Convention, en raison de la fermeture de la section du Syndicat SES par la préfecture de Şanlıurfa, ainsi que du maintien illégal de cette fermeture CTU.
Le requérant prétend avoir été soumis à une discrimination en raison de son origine kurde, contrairement à l’article 14 de la Convention combiné avec les autres articles qu’il invoqueCTU.
EN DROIT
1.      Le requérant se plaint de prétendus mauvais traitements qu’ils auraient subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention) et d’une atteinte à son droit à la liberté d’association (article 11 de la Convention).
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.
2.      La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête, et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant les prétendus mauvais traitements (article 3 de la Convention) et une atteinte à son droit à la liberté d’association (article 11 de la Convention) ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’Boyle      Elisabeth Palm
    Greffier           Présidente
Poser une question sur l’épuisement des voies de recours internes.
à communiquer, avec une question sure l’épuisement.
deux jours de garde à vue pas excessive, MIF.
requérant relaxé, pas victime, MIF
perquisition dans le cadre d’une procédure pénale est justifiée par le para. 2, MIF
La question se pose au niveau de l’article 3, mais pas de 10 ou 11. MIF
à communiquer, sur deux points, fermeture, maintien de la fermeture.
MIF, poursuivi pour avoir aidé le PKK, pas parce qu’il est kurde.
42583/98 - -
- - 42583/98


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 42583/98
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : AVCI
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-01;42583.98 ?
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