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01/02/2000 | CEDH | N°41975/98

CEDH | CELEPKULU contre la TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41975/98  présentée par Mehmet Sıddık ÇELEPKULU  contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. Gaukur Jörundsson,   M. R. Türmen,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges,   
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1998 par Mehmet Sıddık Çelepk...

PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41975/98  présentée par Mehmet Sıddık ÇELEPKULU  contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 1 février 2000 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,   M. J. Casadevall,   M. Gaukur Jörundsson,   M. R. Türmen,   M. C. Bîrsan,   Mme W. Thomassen,   M. R. Maruste, juges,   
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1998 par Mehmet Sıddık Çelepkulu contre la Turquie et enregistrée le 30 juin 1998 sous le n° de dossier 41975/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc né en 1952, réside à Siirt (Turquie). Il est agriculteur.
Il est représenté devant la Cour par Maîtres Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 novembre 1997, alors que le requérant faisait ses courses à Eruh (Siirt), un gardien de village l’interpella et l’emmena à la gendarmerie d’Eruh. Les gendarmes lui indiquèrent que, sur la base des renseignements obtenus par N.S., un repenti du PKK, il était soupçonné d’assister les militants de cette organisation armée illégale.
Le même jour, le requérant fut conduit par les gendarmes et les gardes de village à un endroit où il devait indiquer le lieu d’hébergement d’un militant du PKK. Ensuite il fut ramené dans le poste de la gendarmerie d’Eruh. Les gendarmes lui reprochèrent d’approvisionner quelques militants du PKK de nourriture, de retenir une personne qui fuyait les militants du  PKK et de le livrer à ceux-ci. Les gendarmes demandèrent aussi au requérant de rendre le fusil d’assaut « kalechnikov » qu’il aurait en possession. Sur refus du requérant de ces accusations, les gendarmes le battirent et maltraitèrent.
Le 22 novembre 1997, le requérant fut examiné par le médecin du bureau médico-légal de Siirt, dont le rapport fait état d’écorchures sur le nez et de lésions (datant d’un ou de deux jours) sur les deux genoux. Le médecin précisa que l’intéressé se plaignait d’avoir des nausées et qu’il devait être examiné par un spécialiste. Il précisa par ailleurs que le requérant n’avait pas subi de coups et de blessures.
Le 26 novembre 1997, sur la demande de la Gendarmerie de Siirt, la durée de la garde à vue du requérant fut prolongée par le juge de paix jusqu’au 1er décembre 1997.
Dans sa déposition faite le 29 novembre 1997 à la Gendarmerie, le requérant reconnut avoir fourni de l’aide aux militants du PKK. Les gendarmes constatèrent que le requérant était bilingue (kurde et turc).
Le requérant bénéficia de l’assistance d’une interprète lorsqu’il déposait le 1er décembre 1997 devant le procureur de la République de Siirt. Il allégua que lors de l’interrogatoire, les gendarmes lui auraient infligé des mauvais traitements, notamment « la pendaison ».  Il rejeta le contenu de sa déposition faite à la gendarmerie.
Procédure pénale engagée contre le requérant
Toujours le 1er décembre 1997, après l’avoir entendu, le juge de paix de Siirt ordonna la mise en détention du requérant. Devant le juge, le requérant rétracta sa déposition faite à la gendarmerie en soulignant qu’il avait apposé ses empreintes digitales en bas de ce document sous contrainte.
Par acte d’accusation du 26 décembre 1997, le procureur de la République près la quatrième cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır accusa le requérant d’avoir prêté assistance à l’organisation illégale le PKK. Il se référa aux aveux du requérant faits à la gendarmerie, aux déclarations du repenti N.S. et aux procès-verbaux d’identification. Il requis sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal.
Lors de l’audience devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant soutint que les gendarmes l’avaient maltraité lors de sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux et des renseignements. Il affirma ne pas connaître le repenti N.S., (entre temps décédé), qui avait indiqué son nom aux gendarmes. La cour de sûreté de d’Etat recueillit la déposition du requérant, toujours par le truchement d’un interprète.
La procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante et le requérant se trouve en liberté provisoire.
Après sa remise en liberté provisoire, le requérant se fît hospitaliser à l’Hôpital Public de Siirt entre le 11 et le 18 avril 1998 afin de faire soigner les séquelles des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention. Il affirme avoir fait l’objet des mauvais traitements, voire de la torture, lors de sa garde à vue par des gendarmes qui voulaient lui extorquer des aveux. Il prétend en particulier que les gendarmes le battirent à coups de bâton, à coups de poing et de pied, lui tirèrent les cheveux, pincèrent les différentes parties de son corps, lui infligèrent des électrochocs, plongèrent sa tête dans un sceau rempli d’eau. En outre, les gendarmes lui donnèrent très peu de nourriture, lui infligèrent des jets d’eau froide et le laissèrent longtemps dans le froid. Le requérant se plaint également, sous l’angle 13 de la Convention combiné avec l’article 3, qu’il n’a pas disposé au plan national d’un recours effectif afin de faire valoir ses griefs tirés de l’article 3CTU.
Le requérant, invoquant l’article 5 de la Convention, prétend que sa garde à vue a commencé en réalité le 21 novembre 1997, mais non pas le 22 novembre, comme il est indiqué dans le procès-verbal d’arrestation. Toujours sous l’angle de cet article, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue (détention avant la comparution devant le jugeCTU).
Le requérant se plaint également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 de la ConventionCTU.
Se fondant sur l’article 14 de la Convention combiné avec les autres dispositions qu’il invoque, le requérant se plaint en dernier lieu d’avoir fait l’objet d’une discrimination fondée sur son origine ethniqueCTU.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue, (article 3 de la Convention) ainsi que de l’absence de voies de recours internes contre lesdites allégations de violation (article 3 combiné avec l’article 13). Il se plaint en outre de la longueur de sa garde à vue et de l’illégalité du  premier jour de cette détention (article 5 §§ 1 et 3).
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.
2.  La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête, et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements ainsi que l’absence de recours afin de contester les violations qu’il aurait subies (article 3 de la Convention combiné avec l’article 13), la légalité et la durée de sa garde à vue (article 5 §§ 1 et 3 de la Convention) ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’Boyle      Elisabeth Palm
     Greffier           Présidente 
à communiquer
à communiquer
prématuré : mif
irrec. mif
41975/98 - -
- - 41975/98


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 41975/98
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE


Parties
Demandeurs : CELEPKULU
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2000-02-01;41975.98 ?
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